Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Entreprises Construction Réfrabec inc.

2013 QCCLP 6005

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 octobre 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

510921-62B-1305

 

Dossier CSST :

137923165

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Entreprises Construction Réfrabec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 mai 2013, Entreprises Construction Réfrabec inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 28 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 février 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, monsieur François Fortin.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 6 septembre 2013. L’employeur est représenté. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il doit être imputé du coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur dans une proportion de 13,9 %, en application du deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Le travailleur est briqueteur-maçon depuis 2004. Auparavant, il était manœuvre spécialisé et ce, à partir de 1989.

[6]           Le 20 juin 2011, il produit une réclamation à la CSST pour un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[7]           Les symptômes d’engourdissements aux deux mains débutent en 2006. Toutefois, ils s’aggravent au cours des années.

[8]           Le 16 juin 2011, il consulte la docteure Marie-Josée Arsenault. Cette dernière retient le diagnostic de tunnel carpien bilatéral probable avec kyste synovial. Un électromyogramme effectué ultérieurement confirme la présence de la lésion. Une chirurgie au poignet gauche est également effectuée le 3 octobre 2011.

[9]           Le 30 juin 2011, l’agent d’indemnisation communique avec le travailleur afin d’obtenir des détails quant à sa réclamation. Le travailleur décrit son travail et soutient d’emblé qu’il a effectué le même type de travail pour deux compagnies, soit l’employeur actuel et RHI Canada et ce, depuis plus de 19 ans.

[10]        Le 14 juillet 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur demande la révision de cette décision. Dans sa contestation, il précise que les travaux effectués chez RHI Canada (son ancien employeur) et l’employeur actuel sont les mêmes. Ils impliquent la manipulation fréquente d’outils vibratoires et nécessitent des mouvements de préhension avec les mains. Le travailleur fait valoir qu’il manipule des outils et des matériaux lourds avec ses deux mains.

[11]        Cette décision est maintenue le 20 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative. Le travailleur conteste cette décision. Le présent tribunal rend une décision le 10 septembre 2012[2] par laquelle il accueille la requête du travailleur et conclut que ce dernier a subi une maladie professionnelle. Le présent tribunal croit utile de citer la description de son travail retenue par le tribunal dans sa décision :

[5]        Le travailleur est âgé de 40 ans et il est briqueteur-maçon depuis 2004 lorsqu’il produit une réclamation à la CSST pour un syndrome du canal carpien bilatéral.

 

[6]        Il est alors presque exclusivement à l’emploi de Réfrabec depuis le mois d’octobre 2008, auparavant il avait principalement travaillé pour RHI. L’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction révèle qu’il a travaillé près de 25 000 heures pour RHI entre 1989 et 2009. Chez RHI, il a tout d’abord été manœuvre (18 500 heures) avant de devenir briqueteur-maçon (6 500 heures). Il a travaillé près de 4 200 heures comme briqueteur-maçon pour Réfrabec entre 2008 et 2011.

 

[7]        La preuve révèle que le travailleur a effectué des tâches semblables chez Réfrabec et RHI qui sont deux compétiteurs. À titre de manœuvre spécialisé, il a effectué des tâches semblables à celles de briqueteur-maçon. Il utilisait des outils et des équipements similaires chez Réfrabec et RHI.

 

[8]        Le travailleur déclare que chez RHI, il a principalement travaillé sur les chantiers jusqu’en 2004 à effectuer des travaux de démolition. A compter de 2004 et jusqu’en 2008, il a travaillé 50 % en atelier et 50 % sur les chantiers.

 

[9]        Lorsqu’il a débuté chez Réfrabec, il a travaillé six mois en atelier pour ensuite travailler sur les chantiers.

 

[10]      Il déclare que les premiers symptômes de sa maladie sont apparus en 2006 alors qu’il travaillait chez RHI. Il présentait des picotements au bout des doigts et les symptômes se sont aggravés avec le temps jusqu’à ce qu’il ne soit plus capable de dormir et qu’il décide de consulter un médecin.

 

[11]      De la preuve soumise, le tribunal retient que le travail en atelier impliquait la préhension d’outils pour plus de 50 % du temps travaillé pour souder, meuler, gratter, polir, monter et démonter de l’équipement. Certains outils émettaient des vibrations. Les tâches nécessitant l’utilisation d’outils impliquaient des mouvements de flexion et d’extension et de rotation des poignets contre résistance. Les outils étaient tantôt saisis d’une main tantôt de l’autre et aussi des deux mains simultanément.

 

[12]      De la preuve soumise, le tribunal retient que sur les chantiers le travailleur a notamment effectué des travaux de démolition au marteau piqueur, appareil pouvant peser jusqu’à 40 livres et qui était tenu à deux mains. De même, l’opération de la machine à gunite impliquait la préhension de manches, notamment pour tirer le béton avec la gratte. Aussi, le travailleur devait voir à l’installation de boyaux avec treillis métalliques ce qui impliquait des mouvements de torsion des poignets avec efforts. Il ressort également qu’il effectuait de la réparation ou de l’entretien de l’équipement ce qui impliquait l’utilisation d’outils nécessitant des mouvements de préhension contre résistance. [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[12]        Quant aux motifs qui justifient sa décision, le tribunal précise ceci :

[29]      La preuve révèle certaines différences entre le travail effectué chez RHI et Réfrabec depuis 2004, principalement au niveau du temps passé à exercer chacune des tâches. Toutefois, le tribunal apprécie que de façon générale le travailleur ait été exposé à des facteurs de risque de nature à avoir entraîné sa maladie chez les deux employeurs.

 

[30]      Le travail exercé chez RHI et par la suite chez Réfrabec est un travail qui comportait pour plus de la moitié du temps travaillé des efforts souvent bilatéraux de préhension.

 

[31]      Lorsqu’il travaillait à l’atelier, le travailleur était appelé à effectuer des mouvements de préhension soutenus et parfois forcés, il effectuait des mouvements répétés sinon répétitifs des poignets, il était exposé aux vibrations émises par certains outils et il effectuait des mouvements de préhension et de rotation forcés des poignets notamment lorsqu’il manipulait les boyaux.

 

[32]      Sur les chantiers, il effectuait des mouvements de préhension de manettes et d’outils de façon répétitive, il effectuait des mouvements de torsion des poignets contre résistance lorsqu’il manipulait les tuyaux. L’utilisation du marteau piqueur lors des travaux de démolition impliquait des mouvements de préhension forcés pour tenir et pousser l’appareil avec contrecoup à la face ventrale et inférieure du poignet droit ou du poignet gauche. De plus, en raison de l’aménagement des lieux, le travailleur était appelé à travailler dans des positions variables du poignet parfois contraignantes. Cela impliquait des mouvements de flexion, d’extension et de rotation forcés des poignets.

 

[33]      Le tribunal considère que la preuve est suffisante pour conclure que ce sont les facteurs de risque présents au travail qui ont entraîné le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur et ce, malgré une certaine variabilité des tâches.

 

[34]      La variabilité des tâches n’est pas déterminante en l’espèce compte tenu que dans l’ensemble, elles nécessitent l’utilisation d’outils ou objets avec des mouvements des poignets (flexion, extension et rotation) et préhensions soutenues et/ou forcées.

 

[nos soulignements]

 

 

[13]        Le 2 octobre 2012, l’employeur demande à la CSST de procéder au partage de l’imputation des coûts en application de l’article 328 de la loi.

[14]        Le 13 février 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de procéder à un tel partage. L’employeur demande la révision de cette décision.

[15]        Le 28 mars 2013, la CSST confirme, à la suite d’une révision administrative, la décision rendue le 13 février précédent. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur. Au soutien de sa décision, le réviseur précise que :

La documentation retrouvée au dossier démontre qu’aucune règles particulières prévues à la Loi ne peut trouver application.

 

La documentation retrouvée au dossier démontre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle attribuable à des mouvements répétitifs. Ainsi, le partage s’effectue selon la date du début de l’apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle, chez l’employeur ou les employeurs concernés.

Dans le présent cas, la Commission, en révision, constate des éléments objectifs au dossier, que la maladie professionnelle du travailleur a été confirmée le 27 juillet 2011, alors qu’il est à l’emploi d’Entreprises construction Refrabec inc. depuis 2008. [sic]

 

 

[16]        L’employeur conteste cette décision, d’où le présent litige.

[17]        Selon l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction déposé par l’employeur, le travailleur a effectué, entre 1989 et 2011, un total de 30 518,40 heures à titre de manœuvre spécialisé et de briqueteur-maçon. Sur ce nombre d’heures, la proportion des heures effectuées chez l’employeur est de 4 239,80 heures.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit au partage de l’imputation des coûts demandé en vertu de l’article 328 de la loi et, dans l’affirmative, dans quelle proportion.

[19]        L’article 328 de la loi prévoit que la CSST impute les coûts reliés à une maladie professionnelle à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

[20]        Toutefois, le second alinéa précise que si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour plus d’un employeur, la CSST en impute les coûts à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un tel travail, proportionnellement à sa durée et à l’importance du danger de développer cette maladie chez chacun d’eux :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

[21]        Cet article implique donc une double analyse de la part de la CSST. Elle doit d’abord déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Dans un deuxième temps, elle doit, si plusieurs employeurs sont impliqués, analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs[3].

[22]        En l’instance, dans sa décision, la CSST refuse le partage des coûts demandé au motif que dans le cas des lésions attribuables aux mouvements répétitifs, l’imputation doit être effectuée seulement chez l’employeur chez qui est apparue la symptomatologie. Cette position fait en sorte que les employeurs antérieurs à l’apparition de la lésion, même si le travailleur y a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, ne sont pas considérés dans l’analyse du partage. Elle applique ainsi une politique interne.

[23]        Or, la jurisprudence a, comme le fait valoir l’employeur, décidé qu’une telle politique n’est pas conforme aux termes de l’article 328 de la loi. Dans l’affaire Provigo (Division Montréal détail)[4], le tribunal conclut ainsi :

[33]      Pourtant, la CSST refuse d’appliquer l’article 328 de la loi invoquant une orientation ou une politique interne voulant que, dans les cas de lésions attribuables aux mouvements répétitifs, seul l’employeur chez qui les symptômes sont apparus soit imputé des coûts découlant de cette maladie. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à une telle interprétation puisqu’elle est contraire au libellé de l’article 328 de la loi. La Commission des lésions professionnelles estime qu’une politique interne ne peut primer sur le texte de la loi. Or, l’article 328 de la loi est clair. Il prévoit que l’exercice du travail à l’origine de la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs permet, à certaines conditions, un partage des coûts entre ces derniers. Cette disposition législative oblige donc la CSST à se pencher sur le travail exercé par la travailleuse victime d’une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. Cette analyse n’est pas discrétionnaire; elle est exigée par la loi et elle ne peut être réduite à néant par une politique interne. Bien entendu, dans le cadre de cette analyse, la CSST peut en arriver à la conclusion que seul le travail fait chez le dernier employeur est de nature à engendrer la maladie diagnostiquée. Toutefois, l’exercice doit être fait ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

 

 

[24]        Ce principe a été repris à de nombreuses reprises. Par exemple, dans l’affaire Confection 2001 inc.[5], le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par les politiques internes de la CSST :

[52]      Or, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est claire que le tribunal n’est nullement lié aux politiques de la CSST. En outre, cette politique est contraire à l’article 328 de la loi8.

 

[53]      Le tribunal est d’avis que l’article 328 de la loi ne fait pas référence à la date de l’apparition de la symptomatologie comme étant le début de la période qui doit être retenue pour la répartition des coûts dans un dossier de maladie professionnelle et de l’octroi de l’imputation en découlant.

 

[54]      Le présent tribunal réitère, conformément à sa jurisprudence constante sur cette question9, que c’est l’ensemble de l’expérience professionnelle de la travailleuse qui doit servir de base de calcul pour déterminer la proportion devant être imputée à chaque employeur chez lequel la travailleuse a exercé l’emploi à l’origine de sa maladie professionnelle et dans des conditions similaires, le tout, en fonction de la durée de ce travail chez chacun de ces employeurs.

________________

8      Hôtel Loews Le Concorde et CSST, précitée note 7; Revêtement Décoron ltée, C.L.P. 184461-05-0205, 14 février 2003, L. Boudreault; Pagui inc, C.L.P. 196313-03B-0212, 21 mai 2003, R. Jolicoeur; Ferblanterie G. M. inc., C.L.P. 237848-03B-0406, 4 avril 2005, P. Brazeau; Peintures Première inc., C.L.P. 388153-62A-0909, 10 septembre 2010, C. Burdett.

9      Maçonnerie Dynamique ltée, C.L.P. 234911-32-0405, 22 novembre 2004, M. A. Jobidon; Hôtel Loews Le Concorde et CSST, précitée note 7; Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine; Construction Del-Nor inc., C.L.P. 232991-02-0404, 31 août 2004, J.-F. Clément; Ferblanterie G. M. inc., précitée note 8; Peintures Première inc., précitée note 8.

 

 

[25]        Dans le présent dossier, le travailleur souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral attribuable aux risques particuliers de son travail de manœuvre spécialisé et de briqueteur-maçon effectué depuis 1989. La preuve démontre que depuis le temps, il a exercé ces deux métiers de manière constante, principalement pour deux entreprises, dont l’employeur.

[26]        De l’avis du tribunal, rien dans la preuve ne permet de considérer un seuil de gravité différent chez l’un ou l’autre des employeurs concernés. Le travailleur a exécuté des tâches similaires pour ces deux employeurs et rien n’indique que les facteurs de risque aient été différents, au contraire. La description des tâches mentionnée par le présent tribunal dans sa décision du 10 septembre 2012, à la suite du témoignage du travailleur, est éloquente à ce sujet.

[27]        En effet, le travailleur précise bien que les tâches effectuées chez l’un ou l’autre des deux employeurs sont similaires et comportent l’utilisation des mêmes outils de travail. Le travailleur confirme ce fait également à la CSST, dès l’analyse de sa réclamation, en juin 2011. En outre, bien que le travailleur ait occupé deux métiers dont les appellations sont différentes, soit manœuvre spécialisé et briqueteur-maçon, la preuve révèle que de manière concrète, son travail était le même. Il précise en effet avoir effectué des tâches semblables chez l’employeur et chez RHI Canada, qui sont deux compétiteurs. À titre de manœuvre spécialisé, il a effectué des tâches semblables à celles de briqueteur-maçon. Il utilisait des outils et des équipements similaires.

[28]        Au surplus, la preuve révèle que les engourdissements aux mains ont débuté en 2006, alors que le travailleur était à l’embauche de RHI Canada inc., et non de l’employeur.

[29]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que le travail exercé chez chacun des employeurs pour qui le travailleur a œuvré à titre de manœuvre spécialisé et de briqueteur-maçon est de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

[30]        Le critère de l’importance du danger n’a donc pas à être analysé en l’espèce, puisqu’il n’est pas différent chez l’un ou l’autre des employeurs.

[31]        Il s’agit donc de déterminer dans quelle proportion l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

[32]        À cet égard, le tribunal entend tenir compte de la période où le travailleur a exercé le métier de manœuvre spécialisé et de briqueteur-maçon, soit à partir de 1989 jusqu’à l’année de la constatation de sa maladie professionnelle, soit en 2011. Il s’agit d’une période représentative.

[33]        Selon la preuve, le travailleur a effectué, entre 1989 et 2011, un total de 30 518,40 heures à titre de manœuvre spécialisé et de briqueteur-maçon. Sur ce nombre d’heures, la proportion des heures effectuées chez l’employeur est de 4 239,80 heures. En réalisant un calcul proportionnel, le tribunal conclut que l’employeur doit se voir imputer 13,9 % (4 239,80/30 518,40x100) des coûts inhérents à la maladie professionnelle subie par le travailleur, conformément à l’article 328 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Entreprises Construction Réfrabec inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;

 

 

 

 

DÉCLARE que 13,9 % des coûts découlant de la maladie professionnelle subie par le travailleur, monsieur François Fortin, doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Catherine A. Bergeron

 

 

 

 

Me Annie Nadon

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Fortin et Entreprises Construction Réfrabec inc. et al, C.L.P. 452357-62B-1110, 10 septembre 2012, A. Vaillancourt.

[3]           Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine; Perfect-Bois inc., C.L.P. 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J-F. Clément; Rial Électrique inc., C.L.P. 367311-62A-0901et al, 6 janvier 2010, C. Burdett; Couvre-Plancher Nord-Sud inc., 2013 QCCLP 4889.

[4]           Id.

[5]           2012 QCCLP 3945.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.