Oybak et Bar Pam Pam |
2010 QCCLP 4532 |
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[1] Le 9 février 2009, monsieur Mehmet Oybak (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 27 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 novembre 2008 à l’effet de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 novembre 2008 au motif que le travailleur n’est plus disponible pour recevoir ses traitements psychologiques.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 20 novembre 2008 et de déclarer que la CSST ne pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[4] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Il considère que la preuve démontre que la situation du travailleur est très particulière et qu’il n'a pas, durant deux mois, tenté de se soustraire à ses traitements. D’ailleurs, les traitements n'avaient pas débuté et le travailleur avait l’autorisation de son médecin pour un voyage de deux mois. Par la suite, la suspension doit être maintenue, selon la preuve présentée.
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il considère que le travailleur a quitté sans autorisation, puisque la CSST voulait un rapport final avant son départ, ce qui n’a pas été fait. De plus, il considère qu’il a quitté pour des raisons étrangères à sa lésion professionnelle, sans autorisation et, surtout, sans raison valable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision de la CSST de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 20 novembre 2008 était bien fondée.
[7] L’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) permet, aux conditions qui y sont énoncées, la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Cet article se lit comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[8] En matière de suspension d’indemnités, chaque cas est un cas d’espèce qui doit être étudié à la lumière des faits et des circonstances qui lui sont propres. En tenant compte des faits propres au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la décision du 27 janvier 2009 doit être infirmée. Cependant, toujours sur la base des faits en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’après les deux mois initialement discutés pour le séjour à l’extérieur du pays, la suspension doit être maintenue, puisque cette absence n’était plus justifiée et que le travailleur a omis, sans raisons valables, durant cette période, d’entreprendre les traitements de psychothérapie nécessaires en raison de sa lésion professionnelle.
[9] Le travailleur, qui occupait le poste de barman, a subi une lésion professionnelle le 13 décembre 2006. Cette journée, il a été victime d’une agression physique et d’un vol par un client qui l’a frappé à la tête avec la crosse d’un revolver. Les diagnostics sont ceux de fracture nasale, de lacération faciale, de traumatisme crânio-cérébral modéré avec syndrome postcommotionnel et de syndrome post-traumatique.
[10] Dans le cadre de son traitement, le travailleur a été suivi par madame Akerib, psychologue, pour 20 sessions. Dans un rapport du 20 septembre 2007, madame Akerib met fin aux traitements au motif qu’elle considère qu’une poursuite des traitements entraînerait des progrès limités. Elle note, dans ce rapport, que la communication avec le travailleur est difficile en raison de la barrière linguistique et recommande néanmoins une à deux sessions qu’elle appelle « Booster therapeutic session ».
[11] Une neuropsychologue indique, dans un rapport du 15 octobre 2007, qu’il y a, selon elle, manipulation. Elle ajoute, cependant, que malgré cette manipulation il y a présence de symptômes d’un stress post-traumatique et de légères perturbations de l’attention et de la mémoire qui demeure possible considérant la nature de l’agression.
[12] Dans une note médicale du 4 décembre 2007, le médecin du travailleur indique qu’il est d’avis que le travailleur est consolidé en date du dernier traitement qu’il a reçu avec sa psychologue, soit en juillet 2007. Il est d’avis que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle et retient une atteinte permanente de 1 % en raison d’une commotion.
[13] Le travailleur présente une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation le 18 décembre 2007. À cette date, son médecin traitant, le docteur Ciricillo, indique qu’il y a syndrome post-traumatique et trouble d’adaptation.
[14] Le travailleur rencontre le docteur Robert-André Ouellette, psychiatre, le 25 janvier 2008. Le docteur Ouellette indique que depuis que le travailleur n’est plus pris en charge, il ne prend plus aucune médication, n’a plus de traitements et son état s’est détérioré, et ce, depuis la fin de ses visites avec madame Akerib. Il indique qu’il montre des signes de rechute de la pathologie psychique. Au niveau du diagnostic, il retient celui de trouble de stress post-traumatique d’intensité sévère, chronicisé avec symptomatologie d’évitement et de reviviscences anxiogéniques et de traumatisme crânio-cérébral léger, le tout à l’Axe I. Il est d’avis que le travailleur nécessite des traitements et précise qu’il s’agit de traitements sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et sur le plan médicamenteux. Il note qu’il présente un trouble de stress post-traumatique sévère, chronique et actif et que cette symptomatologie s’accompagne d’évitement et de forte anxiété. Il ajoute que l’état du travailleur continuera à se détériorer s’il ne reçoit pas les soins appropriés dans l’avenir et, en particulier, une médication psychotrope appropriée. Il remarque que la barrière linguistique et culturelle constitue, dans le cas de ce travailleur, un obstacle de taille à la poursuite de ses traitements. Il recommande que le travailleur soit traité dans sa langue et qu’on lui prescrive une médication psychotrope. Il recommande aussi que le travailleur soit référé à l’hôpital psychiatrique de son secteur pour prise en charge.
[15] La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du travailleur a été initialement refusée, mais acceptée par la CSST en révision le 17 juin 2008 en raison du diagnostic de syndrome post-traumatique et de trouble d’adaptation.
[16] On constate à la lecture du dossier que la prise en charge du travailleur pour des traitements de psychothérapie n’a pas été simple. La psychologue qui a initialement traité le travailleur a noté des difficultés associées à la barrière linguistique. Le psychiatre, le docteur Ouellette, a fait de même, recommandant d’ailleurs qu’il soit traité dans sa langue.
[17] Le 23 septembre 2008, le représentant du travailleur contacte la CSST, car il s’interroge sur le fait que les indemnités ne sont pas poursuivies. On l’avise que les indemnités sont autorisées.
[18] Le 24 septembre 2008, le représentant du travailleur informe la CSST, tel que noté aux notes évolutives, que la psychologue n’accepte pas les tarifs de la CSST, que son client n’a pas trouvé de psychologue, qu’il est sans traitements et que son état s’aggrave.
[19] Toujours aux notes évolutives, on comprend que la CSST a contacté madame Akerib afin qu’elle prenne en charge le travailleur. Plusieurs échanges téléphoniques sont notés et, finalement, puisqu’elle n’accepte pas les tarifs de la CSST, il est noté, le 21 octobre 2008, que le travailleur sera référé à un autre psychologue.
[20] Une rencontre a lieu à la CSST le 7 novembre 2007. Le travailleur, son interprète et son représentant sont présents. Le travailleur informe la CSST que sa femme veut divorcer et qu’il vit dans sa voiture depuis cinq jours. Il se dit épuisé et qu’il est « en train de sauter une coche », tel que noté au dossier. Le travailleur demande de l’aide pour se trouver un toit et mentionne son désir d’aller dans son pays pour retrouver la paix intérieure. Relativement à cet aspect, la CSST informe le travailleur qu’elle ne croit pas que ce soit une solution. Le représentant du travailleur soumet que son client est en état de crise et il contacte, durant la rencontre, le médecin du travailleur. Ce dernier recommande que le travailleur soit dirigé vers l’urgence. La CSST suggère de faire des démarches auprès de l’hôpital Louis-H. Lafontaine. Le travailleur quitte pour l’urgence avec son représentant. Les notes de l’urgence ont été produites et confirment la visite du 7 novembre à l’urgence du centre universitaire de santé McGill.
[21] Lors d’une autre rencontre à la CSST le 10 novembre 2008, le travailleur demande de l’aide pour se loger. La CSST l’informe que cela n’est pas de son ressort. Il avise aussi à nouveau qu’il désire aller dans son pays et la CSST l’informe qu’il ne peut y retourner sans suivi médical. Le tribunal constate qu’à cette date, le travailleur n’a toujours pas de psychologue. Essentiellement, il est sans traitements depuis sa récidive, rechute ou aggravation.
[22] Le 11 novembre 2008, le travailleur social qui doit aider le travailleur à se trouver un logement contacte la CSST afin de savoir s’il peut obtenir de l’aide pour ses démarches. La CSST l’informe qu’elle n’effectue pas de démarches à ce niveau. Le tribunal constate qu’à cette date, la situation du travailleur est toujours très précaire.
[23] Le 11 novembre 2008, le travailleur se présente à la CSST avec un formulaire afin d’obtenir le dépôt direct de ses indemnités. Cette même journée, le travailleur a rencontré son médecin, le docteur Ciricillo, qui indique au rapport médical qu’un séjour en vacances en Turquie serait bénéfique pour la réhabilitation du travailleur. Il retient le diagnostic de trauma crânien et de trouble de l’adaptation.
[24] Le 18 novembre 2008, l’agent note au dossier que le centre de trauma de l’hôpital Louis-H. Lafontaine ne peut prendre le travailleur en charge en raison de la barrière linguistique, mais réfère deux psychologues qui parlent turc. Cette même journée, la CSST contacte l’une des psychologues qui accepte de prendre le travailleur en charge. Toujours le 18 novembre, l’agent communique avec le représentant du travailleur. Lors de cet entretien, le représentant du travailleur avise que son client désire aller en Turquie dans sa famille pour un à deux mois et qu’il a eu l’autorisation de son médecin. Le représentant s’engage à organiser le suivi psychologique du travailleur à son retour. L’agent demande que le travailleur fixe un rendez-vous avant le départ et de l’informer.
[25] Toujours le 18 novembre 2008, le représentant du travailleur contacte la CSST et l’informe que le travailleur a quitté la veille pour la Turquie. Le représentant soumet qu’il a contacté le médecin du travailleur qui a autorisé de un à deux mois de vacances.
[26] La CSST contacte elle aussi le médecin du travailleur. Ce médecin note que le travailleur était agité lors de la rencontre et qu’il serait bénéfique qu’il se rende dans sa famille. Ce médecin ajoute cependant que le travailleur a dit vouloir partir jusqu’à trois mois et, même, qu’il est possible qu’il ne revienne pas.
[27] Les billets d’avion du travailleur ont été produits. Il a quitté le 17 novembre 2008 et est revenu le 23 mars 2009. Le représentant du travailleur a essentiellement repris à l’audience les faits relatés plus haut. Le travailleur a aussi témoigné sur ces faits tout en reconnaissant qu’il n’a pas, le 17 novembre 2008, contacté la CSST relativement à son départ. Plusieurs documents ont été produits, la plupart postérieurs à la période pertinente. Néanmoins, on note que les experts rapportent que le voyage du travailleur a été bénéfique.
[28] Le représentant du travailleur soumet que ce dernier a rencontré des médecins en Turquie et il dépose des rapports médicaux à cet effet, soit deux rapports pour des consultations en mars 2009. Aucun n’est produit pour les mois de novembre, décembre, janvier ou février.
[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la situation du travailleur est particulière. Suite à sa récidive, rechute ou aggravation, son état se détériorait et il nécessitait un suivi psychologique. Or, malgré les démarches de la CSST et du représentant du travailleur, il a été très difficile d’obtenir les services d’un psychologue pour ce travailleur. Il était en état de crise et a dû se présenter à l’urgence. Il n’avait plus d’endroit où habiter et il a, à maintes reprises, manifester le désir de retourner dans sa famille. La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur était seul et il est même rapporté aux notes évolutives, et c’est ce qui est ressorti lors de l’audience, qu’il n’avait plus de contact avec sa famille au Québec.
[30] Le travailleur n’a pas caché son désir et son besoin de se rendre dans sa famille. Initialement, la CSST semblait réticente à cette possibilité. Cependant, la CSST a, le 18 novembre 2008, c’est du moins ce que comprend le tribunal des notes évolutives, accepté la possibilité que le travailleur quitte s’il prenait rendez-vous avant son départ. Or, le travailleur avait déjà quitté.
[31] Cependant, le représentant du travailleur s’est engagé à assurer le suivi du travailleur et les documents produits démontrent que le travailleur a effectivement été suivi suite à son retour.
[32] Au surplus, le médecin du travailleur était d’accord et considérait bénéfique une vacance de un à deux mois pour le travailleur dans sa famille en Turquie. Il est aussi noté, dans les rapports médicaux postérieurs au retour du travailleur, que son séjour a été bénéfique.
[33] Par conséquent, considérant qu’il a toujours été question entre le travailleur et la CSST d’une période de un à deux mois de vacances dans son pays, considérant l’accord du médecin du travailleur, considérant la période de temps écoulé pour obtenir les services d’un psychologue et considérant l’état de crise et la situation précaire du travailleur, il est raisonnable et conforme aux éléments de preuve contenus au dossier de conclure que le travailleur avait un motif valable pour quitter le pays pour une période de deux mois. Rien ne permet de considérer que le travailleur, dans le présent dossier, a tenté de se soustraire à ses obligations ou à un plan de traitements. Sa situation était précaire, difficile. Il avait maintes fois mentionné qu’il recherchait le réconfort de sa famille en Turquie et il n’avait pas de traitements.
[34] Dans l’affaire Deviers et Emballages Interplast[2], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[32] En résumé, pendant qu’il est indemnisé, un travailleur blessé ou malade doit faire preuve de prudence, de diligence et de sérieux dans le cadre du suivi de sa lésion professionnelle. Il doit également collaborer avec les intervenants de la CSST qui ont le mandat d’instaurer toutes les mesures appropriées à son cas et de favoriser son retour dans son milieu de travail ou ailleurs sur le marché du travail.
[33] Bref, le droit d’un travailleur de recevoir une indemnité de remplacement du revenu n’est pas garanti ni exempt de tout engagement de sa part. Bien au contraire, l’article 142 de la loi prévoit que ce droit peut être suspendu lorsqu’il contrevient, sans motif valable, aux engagements et obligations qu’il lui incombe à titre de bénéficiaire d’un régime d’indemnisation public.
[35] La Commission des lésions professionnelles retient des éléments de preuve qu’il existait une justification pour l’absence du travailleur pour une période de deux mois, mais pas au delà. Les documents médicaux produits pour un suivi médical sont insuffisants pour permettre la prolongation de la période d’absence. De plus, cette prolongation de la période d’absence n’est pas autorisée par le médecin du travailleur. Le travailleur, selon la preuve présentée, n’a consulté qu’en mars 2009 en Turquie, ce qui est nettement insuffisant. D’ailleurs, relativement à des visites médicales à l’extérieur du pays, cette fois en Tunisie, la Commission des lésions professionnelles a écrit ce qui suit dans l’affaire Barkati et Les Gourmets des pâtes[3] :
[28] Il est vrai que le travailleur a été vu par un médecin psychiatre en Tunisie. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles note, comme l’a indiqué la CSST dans sa décision en révision administrative le 3 août 2006, que ce médecin de Tunisie n’est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie2, ni membre de l’Ordre des médecins du Québec qui autorise la dispensation de soins assurés. La CSST ne participe pas non plus à une entente avec la Tunisie. Ce médecin ne peut donc être considéré comme étant le médecin qui a charge du travailleur ou le médecin traitant conformément à la LATMP.
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2 L.R.Q., c. A-29
[36] Par conséquent, s’il est vrai qu’un travailleur ayant subi une lésion professionnelle doit donner priorité à ses traitements, les circonstances très particulières du présent dossier et le fait qu’au moment de son départ le travailleur était toujours en attente d’un suivi psychologique et dans une situation très précaire font qu’il est plus que raisonnable, compte tenu de l’opinion de son médecin traitant, de lui accorder les deux mois suivant son départ. Par la suite, aucune preuve ne permet d’autoriser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, puisque le travailleur a, après cette date, sans raison valable, omis de se présenter à ses traitements.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Mehmet Oybak, le travailleur,
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour la période du 20 novembre 2008 au 17 janvier 2009 doit être annulée;
DÉCLARE que la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 janvier 2009 doit être maintenue, et ce, jusqu’au retour du travailleur au pays, soit le 23 mars 2009.
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Sylvie Arcand |
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Me Lysanne Dagenais |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Julie St-Hilaire |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
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