Corps Canadien des Commissionnaires ( Division de Montréal) |
2011 QCCLP 107 |
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[1] Le 3 juin 2010, l’employeur, Corps Canadien des Commissionnaires (Division de Montréal), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 février 2010 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût des prestations qu’il réclame conformément à l’article 327 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi); en conséquence, la CSST impute au dossier d’expérience de l’employeur, la totalité du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 27 mai 2009 par monsieur Emmanuel Scoulas (le travailleur).
[3] À l’audience tenue à Montréal le 18 novembre 2010, l’employeur est dûment représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités, le tout conformément aux dispositions de l’article 327 (2) de la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi de premier répondant chez l’employeur lorsque, le 27 mai 2009, il subit une lésion professionnelle; vers la fin de son quart de travail, en soulevant son vélo pour le rentrer dans un ascenseur, il ressent une douleur au niveau du cou, de l’épaule et du coude droits.
[6] Le travailleur déclare immédiatement cet événement à son supérieur et il signe un rapport d’accident à cet effet.
[7] La même journée, soit le 27 mai 2009, le travailleur consulte le docteur Y. Cheng; celui-ci pose un diagnostic d’élongation musculaire à l’avant-bras et au trapèze droits et recommande un travail léger. Il autorise une assignation temporaire pour la période du 28 mai 2009 au 7 juin 2009 (pièce E-5) en précisant que le travailleur ne doit pas manipuler de charge de plus de deux kilos, qu’il doit éviter les mouvements répétitifs de flexion et d’extension du coude droit et qu’il ne doit pas pousser ou tirer des objets lourds.
[8] Le docteur Cheng complète, subséquemment, plusieurs formulaires d’assignation temporaire pour des périodes différentes et en réitérant les mêmes restrictions. Le formulaire que ce médecin signe le 3 juillet 2009 modifie cependant la manutention de charge à un maximum de 7 kilos et demi.
[9] Le 17 juillet 2009, le docteur Cheng signe un rapport final consolidant la lésion professionnelle à cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et sans limitations fonctionnelles.
[10] Le 7 janvier 2010, l’employeur demande un transfert des coûts générés par la lésion professionnelle du travailleur conformément aux dispositions de l’article 327 (2) de la loi. Il plaide, à cet effet, que le travailleur n’a pas été rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de l’événement du 27 mai 2009, qu’il a pu continuer d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches et qu’il n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu. Tel que précédemment mentionné, la CSST refuse la demande de l’employeur, d’où le présent litige.
[11] Monsieur Luc Marchand, gestionnaire en santé et en sécurité du travail chez l’employeur, témoigne à l’audience. Il explique, documents à l’appui, les différentes tâches de travail d’un premier répondant. Il explique qu’il s’agit d’un intervenant de première ligne pour tous les événements relevant de la Sûreté aéroportuaire. Cet intervenant est un agent de sécurité qui a comme fonction principale de prodiguer les premiers soins aux personnes requérant une aide médicale à la suite d’une blessure ou d’une maladie. Le premier répondant effectue des patrouilles préventives pédestres et à vélo dans l’aérogare, l’aéroquai et les parcs de stationnement. Il peut aussi être assigné à un point fixe.
[12] Monsieur Marchand explique que les quarts de travail ont une durée de douze heures, de nuit ou de jour. Il y a quatre équipes de travail soit les équipes A, B, C et D. Le travailleur fait partie de l’équipe B. Pendant la période du 24 mai 2009 au 6 juin 2009, le travailleur était affecté à un quart de nuit (18 h à 6 h); pendant la période du 7 juin 2009 au 20 juin 2009, le travailleur était affecté de jour (6 h à 18 h). Pendant toute cette période (24 mai 2009 au 20 juin 2009), le travailleur était affecté à son travail à vélo.
[13] Monsieur Marchand déclare que lors de la confection des horaires de travail, le chef d’équipe responsable détermine quel premier répondant sera affecté à son travail à vélo, à pied ou encore à un point fixe. Cette affectation est faite de façon verbale dès le début d’une nouvelle période de travail (période de 4 semaines). L’employeur permet à tous les premiers répondants d’occuper toutes les affectations, en rotation.
[14] Monsieur Marchand déclare qu’après avoir vu le docteur Cheng, le travailleur n’a jamais cessé de travailler. Le lendemain de l’accident, ce dernier était en congé pendant deux jours, jusqu’à son retour prévu le 29 mai 2009. Puis, afin de permettre au travailleur de mieux récupérer et de suivre les traitements prescrits, un échange de quart de travail a été effectué : le travailleur a été assigné au quart de travail de monsieur Aoun, premier répondant sur l’équipe A, et monsieur Aoun a été assigné à celui du travailleur. Ainsi, à compter du 29 mai 2009, le travailleur a continué d’effectuer ses tâches habituelles de premier répondant mais sur un quart de jour et à pied sur un point fixe. Après trois jours, soit à compter du 3 juin 2009, le travailleur a repris le quart de travail qui lui était assigné selon l’horaire établi (pièce E-3), en exerçant toutefois ses tâches à pied jusqu’au 20 juin 2009 afin de respecter les limitations fonctionnelles émises par son médecin.
[15] Monsieur Marchand ajoute que lorsqu’un événement survient, selon les circonstances, tous les premiers répondants sont susceptibles d’intervenir qu’ils soient à vélo, à pied ou sur un point fixe. Les premiers répondants font tous le même travail, peu importe l’équipe à laquelle ils appartiennent.
[16] Monsieur Marchand ajoute que le travailleur n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] Après avoir entendu les arguments de la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[18] L’article 327 (2) de la loi prévoit ce qui suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[19] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la lésion professionnelle a rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée cette lésion.
[20] Après avoir entendu le témoignage de monsieur Marchand, corroboré par les documents déposés en preuve, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a jamais cessé de travailler et qu’il a continué d’effectuer ses tâches régulières de premier répondant à la suite de sa lésion professionnelle. Même si le médecin traitant prescrit au travailleur certaines restrictions fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles estime que ce dernier a tout de même réalisé l’essentiel de ses tâches de premier répondant. L’utilisation du vélo dans l’exercice des tâches de premier répondant s’effectue en rotation et, en l’espèce, le fait que le travailleur n’ait pas utilisé son vélo jusqu’au 20 juin 2009 (soit pendant environ trois semaines) n’a pas dénaturé l’essentiel du travail habituellement exercé par celui-ci.
[21] En somme, le tribunal conclut que l’employeur a démontré que la lésion professionnelle n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée cette lésion. En conséquence, il a droit au transfert des coûts prévu à l’article 327 (2) de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Corps Canadien des Commissionnaires (Division de Montréal);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale généré par la lésion professionnelle subie le 27 mai 2009 par monsieur Emmanuel Scoulas (le travailleur) doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Danièle Gruffy |
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Me Isabelle Marcoux |
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LAVERY, DE BILLY |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.