Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Grégoire et Berwill ltée

2012 QCCLP 3329

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

22 mai 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

459821-62B-1201

 

Dossier CSST :

135190833

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Jean-Jacques Malenfant, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Rénald Grégoire

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Berwill ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 janvier 2012, monsieur Rénald Grégoire (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 décembre 2011 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST, donnant suite à l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale du 19 octobre 2011, confirme sa décision initiale du 27 octobre 2011 et conclut qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 19 avril 2012 en présence du travailleur, de son procureur, ainsi que du procureur de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la procédure utilisée par la CSST pour requérir l’avis du Bureau d'évaluation médicale est irrégulière.

[5]           Il demande donc en conséquence à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST, et de déclarer que la lésion professionnelle survenue le 24 août 2009 a entraîné les séquelles fonctionnelles décrites par le docteur Gauthier dans son rapport du 19 mai 2011.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, âgé de 50 ans, exerce le métier de camionneur au bénéfice de Berwill ltée (l’employeur) lorsque le 24 août 2009, il subit un accident du travail.

[7]           Le travailleur relate que dans cette même journée du 24 août 2009, en se servant d’un chariot élévateur afin de charger des poteaux de protection sur son camion, il s’est cogné le genou sur le support du charriot. Bien qu’il ait remarqué une égratignure au niveau du genou droit, il a néanmoins continué de travailler. Le travailleur a par la suite vu apparaître une ecchymose de même qu’un gonflement au niveau du genou.

[8]           Le 26 août 2009, le travailleur se rend à l’hôpital de Sorel consulter le docteur Collin qui diagnostique une cellulite au genou droit secondaire à un trauma. Ce diagnostic est retenu lors des visites médicales subséquentes.

[9]           Le 14 septembre 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 24 août 2009, dont le diagnostic est une cellulite au genou droit post coupure.

[10]        Le 17 décembre 2009, le docteur Morin, médecin qui a le travailleur à charge, produit un rapport final, consolidant l’état du travailleur au 17 décembre 2009 avec déficit anatomo-physiologique et limitations fonctionnelles qui ne sont toutefois pas précisées. Le docteur Morin ne produit toutefois pas de rapport d’évaluation médicale et ne réfère pas le travailleur vers un autre médecin pour ce faire.

 

[11]        Le 13 janvier 2010, la CSST donne au travailleur le numéro de la Société des médecins experts du Québec afin qu’il prenne rendez-vous avec un médecin dans le but de préciser les séquelles découlant de la lésion professionnelle. C’est dans ce contexte que le travailleur prend alors rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste Chérif Tadros.

[12]        Le 11 février 2010, le docteur Tadros produit un rapport d’évaluation médicale (R.E.M.) contenant un bilan des séquelles. Ce bilan indique que le travailleur ne demeure avec aucune atteinte permanente. En effet, il y note :

Madame Louise Cordeau

Agente d’indemnisation

 

[…]

À votre demande, j’ai procédé à l’évaluation de monsieur Rénald Grégoire, le but de cette évaluation est de me prononcer sur l’atteinte permanente à son genou droit, suite à l’événement survenu le 24 août 2009.

[…] Je me suis identifié comme chirurgien orthopédiste indépendant, mandaté par la CSST pour effectuer cette expertise. J’ai informé monsieur Grégoire que j’étais en possession de documents de son dossier pour consultation. Je l’ai aussi informé que le rapport de cette évaluation serait acheminé directement au demandeur.

[…]

Considérant l’examen de ce jour, il n’y a aucune atteinte permanente à allouer en relation avec l’événement du 24 août 2009.

(Nos soulignements)

[13]        Le 4 mars 2010, la CSST entérine les conclusions du docteur Tadros voulant que le travailleur ne souffre d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique. Cette décision sera confirmée le 3 mai 2010 lors d’une révision administrative au motif que le travailleur ne peut contester les conclusions de son propre médecin. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Commission des lésions professionnelles.

[14]        Le 19 mai 2011, le docteur Michel Gauthier produit un rapport d’évaluation médicale (R.E.M.) contenant un bilan des séquelles. Ce bilan indique que le travailleur demeure avec les limitations fonctionnelles suivantes :

-       Évitez de courir de façon prolongée;

-       Éviter de travailler de façon prolongée dans une position instable tels les échelles et les échafauds.

[15]        Le 26 mai 2011, la Commission des lésions professionnelle entérine un accord[1] de conciliation infirmant la décision de la décision administrative du 3 mai 2010. Par cet accord la Commission des lésions professionnelles déclare recevable la contestation du travailleur, déclare irrégulière la procédure d’évaluation médicale suivie par la CSST, et retourne le dossier à la CSST pour un traitement approprié.

[16]        Pour l’essentiel, les parties reconnaissent par cet accord que c’est à tort que le docteur Tadros a été considéré comme médecin ayant le travailleur à charge. Afin de remettre le processus d’évaluation médicale sur les rails, l’évaluation médicale du docteur Tadros sera donc acheminée au docteur Morin afin qu’il puisse donner son avis complémentaire et commenter l’absence d’atteinte permanente.

[17]        En conformité avec l’accord précédemment entériné, le docteur Claude Morin produit en date du 17 août 2011 le rapport complémentaire requis, mais refuse de se prononcer sur la question des séquelles fonctionnelles qui peuvent affliger le travailleur, au motif qu’il n’a vu le travailleur que très brièvement en remplacement de la docteure Chantal Ménard.

[18]        Suite à une demande de la CSST, le travailleur est examiné par l’orthopédiste Georges H. Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, puisqu’elle constate une divergence sur la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

[19]        Dans son avis du 19 octobre 2011, le Bureau d’évaluation médicale conclut toutefois que le travailleur n’est porteur d’aucune atteinte permanente.

[20]        Le 27 octobre 2011, la CSST entérine les conclusions du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 24 août 2009, indiquant que cette lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente. Cette décision sera confirmée le 6 décembre 2011 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[21]        Aucune preuve de nature documentaire ou testimoniale n’est présentée à l’audience.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]        Le procureur du travailleur soutient que la décision contestée aurait dû être rendue en fonction des conclusions énoncées par le rapport d’évaluation médicale (REM) émis par le docteur Gauthier en date du 19 mai 2011.

[23]        Il demande donc en conséquence de corriger la décision contestée afin de la rendre conforme à ce même R.E.M., et ainsi de reconnaitre une atteinte permanente de 2%, ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

·        Éviter de courir de façon prolongée;

·        Éviter de travailler de façon prolongée dans une position instable tels les échelles et les échafauds.

[24]        Il ajoute que les conclusions du R.E.M sont conformes au rapport final préalablement émis par le docteur Morin en date du 17 décembre 2009.

[25]        Il conclut en indiquant que la conclusion du B.E.M n’aurait donc jamais dû être rendue puisque le R.E.M. du docteur Gauthier était déjà présent au dossier.

[26]        Le procureur de l’employeur de son côté, après avoir déposé au tribunal un formulaire indiquant un désistement dans le dossier 449418-62B-1109, procède, en guise d’argumentation dans le présent dossier, à une revue de divers éléments factuels consignés au dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[27]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs ne partagent pas le même avis concernant la requête présentée par le travailleur.

[28]        Le membre issu des associations patronales est d’avis, de son côté, de rejeter la requête du travailleur.

[29]        Il estime en effet que la procédure d’évaluation médicale est tout à fait régulière et qu’en conséquence, la décision de la CSST qui en découle est tout à fait légale. Il est donc d’avis de maintenir les conclusions du Bureau d’évaluation médicale du 19 octobre 2011.

[30]        Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la requête présentée par le travailleur.

[31]        Il estime quant à lui que le tribunal devrait retenir les conclusions du R.E.M du docteur Gauthier puisqu’elles sont conformes au rapport final préalablement émis par le docteur Morin en date du 14 décembre 2009.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quelle est l’atteinte permanente qui découle de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 août 2009.

[33]        Le tribunal ne statuera donc pas sur la question des limitations fonctionnelles comme le suggère le procureur du travailleur puisque la décision contestée de la CSST, rendue suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale ne traitait tout simplement pas de cette question. Elle ne portait que sur la question de l’atteinte permanente.

[34]        Afin de répondre à cette question, le tribunal doit d’abord déterminer, en fonction de l’argumentaire soumis par le procureur du travailleur, si c’est de manière régulière que la CSST a demandé au Bureau d’évaluation médicale d’évaluer l’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[35]        La loi précise ce qui suit :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

__________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

 

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[36]        On le voit, il n’y a pas de délai imposé à la CSST dans la loi pour contester un rapport médical du médecin du travailleur. Cependant la jurisprudence a imposé à la CSST un délai raisonnable et une obligation d’agir avec diligence.[2]

[37]        C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence consultée par le soussigné, notamment dans la cause Robert Mitchell Inc. et CSST-Laval[3] alors qu’on y mentionne ceci :

[43]      La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a déjà déterminé, dans un contexte où elle devait décider de la régularité de la procédure de contestation des questions d'ordre médical, que l'expression « sans délai » introduite à l'article 217 de la loi traduisait la volonté du législateur quant à l'obligation de la CSST d'agir avec célérité et diligence et que son défaut de respecter telle obligation n'était assorti d'aucune sanction et n'avait pas pour effet de compromettre la légalité de la procédure initiée sauf si le délai est injustifiable et qu'il entraîne une injustice4.

 

[44]      Plus récemment, dans l'affaire Blais5, la Commission des lésions professionnelles s'exprime ainsi sur cette question:

 

« Même si cette disposition traduit la volonté du législateur pour que la CSST agisse avec célérité lorsqu'une contestation semblable prend naissance, il faut observer que la LATMP ne fixe explicitement aucune sanction si le délai qui y est énoncé n'est pas respecté.  Dans ces circonstances, comme il s'agit d'une disposition procédurale, l'irrespect de cette règle ne devrait pas être interprété de façon à faire perdre l'exercice d'un droit qu'elle encadre.  Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit se garder d'intervenir en cette matière à moins qu'il lui soit démontré qu'elle est confrontée à un délai injustifiable qui devient la source d'une injustice. »

 

_____________

4  Tremblay et Les Coffrages C.C.C. Ltée, C.A.L.P. 78853-03-9604, le 5 septembre 1997, Jean-Guy Roy.  Ruiz et Plastexpert inc., C.A.L.P. 69967-60-9505, le 17 juillet 1996, Réal Brassard.  Provencher et CLSC Longueuil ouest, C.A.L.P. 04445-62-8708, le 30 juillet 1990, Réginald Boucher.  Dessaint et Ministère des anciens combattants, C.A.L.P. 12672-62-8903, le 16 mars 1992, Antonio Discepola.

5  Daniel Blais, C.L.P. 114971-05-9903, le 9 septembre 1999, François Ranger.

 

 

[38]        Par ailleurs, dans la cause Morin et José & Georges inc.[4], le commissaire Robert Daniel s’exprime ainsi :

[60]      Il est à noter également que le législateur fait part, dans l’article 217 de la loi, de la notion de « sans délai » et non pas de délai raisonnable.  La Commission des lésions professionnelles considère cette expression « sans délai » comme beaucoup plus contraignante de par ce libellé que l’expression « dans un délai raisonnable », et ce, dans un but avoué, d’obtenir le plus rapidement possible les conclusions médicales d’un arbitre pour déterminer les conséquences juridiques découlant de celles-ci afin de ne pas pénaliser un travailleur ou une travailleuse indûment.

 

 

[39]        Le présent tribunal fait siens les commentaires du commissaire Daniel qui estime qu’à cause du terme « sans délai » utilisé par le législateur, la CSST doit faire preuve de diligence et de célérité. Par ailleurs, retenant les principes énoncés dans l’affaire Blais dont il a été question précédemment, la Commission des lésions professionnelles doit intervenir s’il lui est démontré qu’elle est confrontée à un délai injustifiable qui devient source d’une injustice.

[40]        Il convient maintenant d’appliquer ces divers principes au cas qui nous occupe.

[41]        Sans reprendre la totalité des faits relatés précédemment dans le dossier, force est d’admettre que la procédure d’évaluation médicale dans le dossier est parfaitement conforme aux dispositions de la loi.

[42]        Il apparaît de la preuve documentaire consignée au dossier que l’imbroglio résultant d’une erreur prétendument commise par l’agent de la CSST, au niveau de l’identification du médecin traitant, a été dûment corrigée par une décision de la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 413088-62B-1006, entérinant un accord intervenu lors d’une conciliation.

[43]        Rappelons que suite à cet accord, dûment entériné par la Commission des lésions professionnelles, il est maintenant clair que le docteur Tadros étant intervenu au dossier à la demande de la CSST en fonction de l’application de l’article 204 de la loi, n’est évidemment pas le médecin qui a le travailleur à charge.

[44]        Par sa décision, la Commission des lésions professionnelles, émet une ordonnance afin de retourner le dossier à la CSST qui le réaligne avec diligence selon la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi, et ce, malgré  l’absence de délai prévu par l’article 206 de cette même loi. Et c’est dans ce contexte qu’elle obtient l’avis complémentaire du docteur Morin, et qu’elle y donne suite en acheminant le dossier au Bureau d’évaluation médicale sur la seule question de l’atteinte permanente.

[45]        Sur ce dernier point, précisons que la CSST pouvait soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale puisque le rapport du docteur Tadros, maintenant identifié comme étant le médecin de la CSST, infirme l’une des conclusions médicales du médecin du travailleur, soit la question spécifique de l’atteinte permanente.[5]

[46]        La CSST agit donc avec diligence, en suivant de manière rigoureuse les dispositions de la loi, et en fonction de l’ordonnance émise par la Commission des lésions professionnelles.

[47]        Le fait que l’avis du docteur Michel Gauthier ait produit un rapport d’évaluation médicale en date du 19 mai 2011, comme le souligne le procureur du travailleur, n’affecte en rien la validité du processus d’évaluation médicale précédemment décrit.

[48]        Le tribunal conclut donc que la procédure d’évaluation médicale dans le présent dossier n’a rien d’irrégulière. Elle s’est déroulée conformément aux dispositions de la loi, ce qui a amené la CSST à rendre une décision conforme à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, étant liée par les conclusions de celui-ci quant à l’absence d’atteinte permanente, et ce, conformément à l’article 224.1 de la loi.

[49]        Puisque la procédure menant à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est tout à fait régulière et conforme, la décision rendue à la suite de cet avis se doit d’être maintenue, surtout dans un contexte où aucune preuve n’a été présentée à l’audience permettant de modifier les conclusions de ce même Bureau d’évaluation médicale.

[50]        En conséquence, le tribunal retient qu’aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ne résulte de l’événement du 24 août 2009.

[51]        Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête présentée par le travailleur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Rénald Grégoire, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 décembre 2011 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente;

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

 

 

Me Jonathan Paré

F.A.T.A.

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Jean-Fréderic Bleau

Procureur de la partie intéressée

 



[1]           C.L.P., 413088-62B-1006, 26 mai 2011, Alain Vaillancourt.

[2]           St-Yves et Natrel inc., [1996] C.A.L.P. 1278 ; Montigny et Nettoyeurs Prof. De conduits d’air, C.L.P. 225935-71-0401, 29 mars 2005, R. Langlois, (05LP-8); Archambault Pilon et Place des Aînés de Laval, C.L.P. 271462-64-0509, 9 novembre 2006, D. Armand, (06LP-167), révision rejetée, 3 juillet 2007, S. Moreau; Berghadi et Les Tricots Mains inc., C.L.P. 193426-71-0210, 19 décembre 2006, M.-H. Côté.

[3]           C.L.P. 128440-61-9912, 128444-61-9912, 21 juillet 2000, G. Morin.

[4]           C.L.P., 54442-64-0101, 24 septembre 2001, R. Daniel.

[5]          Huaracha et Riviera Fur Styles inc., C.L.P. 118441-73-9906, 7 janvier 2000, D. Taillon; Courcelles et The Gazette, C.L.P. 126795-72-9911, 31 mars 2000, R. Langlois; Blanchette et Pétroles  J.C.  Trudel inc., C.L.P. 132329-08-0002, 13 septembre 2001, Monique Lamarre, (01LP-94); Morin et Josée & Georges inc., [2001] C.L.P. 443 ; Goderre et R.H. Nugent Équipement Rental ltée, C.L.P. 154843-07-0102, 6 décembre 2011, P. Sincennes, (01LP-130); Gauthier et Ville de Shawinigan, [2005] C.L.P. 299 .

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