Arneg Canada inc. |
2013 QCCLP 6474 |
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[1] Le 22 avril 2013, Arneg Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 7 février 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame Diane Desgroseillers (la travailleuse), le 6 novembre 2012, demeure inchangée.
[3] Une audience était prévue le 20 juin 2013 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’employeur était absent, ayant préféré déposer une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de
déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées à la
travailleuse par la CSST entre le 6 décembre 2012 et le
2 janvier 2013, période pendant laquelle l’assignation temporaire a
été cessée en raison d’une maladie intercurrente n’ayant aucun lien avec la
lésion professionnelle. Plus particulièrement, l’employeur allègue que l’imputation
du coût de ces prestations l’obère injustement au sens de l’article
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un poste de monteur-assembleur pour le compte de l’employeur lorsqu’elle subit un accident du travail le 6 novembre 2012. À cette date, la travailleuse visse une pièce à l’aide d’une perceuse, la perceuse glisse et la mèche pénètre entre le pouce et l’index de sa main gauche.
[6] Le médecin diagnostique une plaie punctiforme à la main gauche. La travailleuse bénéficie alors d’un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2012, date à laquelle le médecin qui a charge accepte l’assignation temporaire proposée par l’employeur.
[7] Le 27 novembre 2012, le médecin prolonge l’assignation temporaire tout en maintenant les traitements anti-inflammatoires et antidouleurs.
[8] Du 6 décembre 2012 au 2 janvier 2013, la travailleuse est mise en arrêt de travail par son médecin à la suite d’une chirurgie à la main droite.
[9] Le 12 décembre 2012, l’employeur dépose une demande de partage de coûts pour maladie intercurrente puisque, selon la preuve, il allègue que la travailleuse est en arrêt de travail pour une condition personnelle, soit une chirurgie à la main droite qui n’est aucunement liée à l’événement initial touchant sa main gauche. Il demande à ce que le coût des prestations versées entre le 6 décembre 2012 et le 2 janvier 2013 soit retiré de son dossier financier.
[10] En date du 4 janvier 2013, le médecin qui a charge de la travailleuse produit un rapport final dans lequel il estime la lésion professionnelle consolidée le 4 janvier 2013, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[11] Le 7 février 2013, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation de l’employeur au motif que l’employeur n’a pas démontré qu’une maladie ou une blessure est survenue au cours de la période de consolidation de la lésion ou qu’elle a eu pour effet de la retarder. L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée le 4 avril 2013, d’où l’objet du présent litige.
[12] Dans sa décision, la direction de la révision administrative fait référence au coût relié à la situation de l’injustice alléguée par l’employeur. La direction de la révision administrative souligne que ce coût doit être significatif et qu’il sera jugé comme tel si la durée de la maladie intercurrente est de plus de sept jours consécutifs à compter de la date d’interruption des soins ou des traitements et que la période de prolongation de la consolidation attribuable à cette maladie intercurrente représente au moins 20 % de la période totale de consolidation. La direction de la révision administrative estime que bien que la condition personnelle de la travailleuse soit survenue en cours de consolidation, elle n’a pas causé l’interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept jours consécutifs puisque les éléments médicaux objectifs au dossier démontrent que la travailleuse n’avait aucun traitement pour sa lésion professionnelle, l’ensemble des traitements étant attribuable à sa condition personnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] En l’espèce, l’employeur demande un transfert partiel du coût des prestations versées à la travailleuse et imputées à son dossier financier à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle intercurrente.
[14]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il réclame en application de
l’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15]
Bien que l’employeur demande l’application du deuxième alinéa de
l’article
[16] D’abord, le premier alinéa énonce le principe général en matière d’imputation suivant lequel la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi.
[17] Quant au deuxième alinéa, il prévoit deux exceptions à ce principe. Ces exceptions s’appliquent lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou lorsque cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.
[18] Ainsi, dans la mesure où les prestations dont l'employeur souhaite ne pas être imputé ne sont pas dues en raison de l’accident du travail, au sens du premier alinéa, ces prestations ne devraient pas être imputées au dossier de l'employeur, et ce, en application du principe général.
[19]
Par contre, si les prestations sont dues en raison de l’accident du
travail, elles doivent être imputées au dossier financier de l’employeur, sauf
si l’employeur démontre qu’il peut bénéficier de l’une des deux exceptions au
principe général prévues au deuxième alinéa de l’article
[20] Tel que mentionné, la première exception vise le transfert du coût des prestations lorsque l’accident du travail est attribuable à un tiers. La deuxième exception vise le transfert du coût des prestations lorsque l’imputation a pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[21]
La Commission des lésions professionnelles a eu à revoir la portée de
l’article 326 récemment dans l’affaire Supervac 2000[2].
Il s’agissait dans cette affaire d’une demande de transfert des coûts déposée
en application de l’article
[69] Au
premier alinéa de l’article
[70] Par ailleurs, le législateur prévoit une série d’exceptions à ces principes généraux d’imputation.
[71] Parmi
celles-ci se retrouvent les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de
l’article
[72] D’autres
exceptions sont également prévues aux articles
- l’article 327, paragraphe 1
permet le transfert du coût des prestations dues en raison d’une lésion
professionnelle visée dans l’article
- l’article 327, paragraphe 2 prévoit la possibilité de transférer l’imputation du coût des prestations lorsque la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion;
- l’article 328 prévoit la possibilité d’imputer aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités le coût des prestations lorsque l’un des employeurs a disparu ou lorsque cette imputation aurait pour effet de l’obérer injustement;
- l’article 329 prévoit la possibilité d’obtenir un partage de l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle lorsque le travailleur est porteur d’un handicap au moment où se manifeste sa lésion professionnelle. Il est alors possible d’imputer en tout ou en partie le coût des prestations;
- enfin, l’article 330 prévoit que la CSST peut transférer l’imputation du coût des prestations à la suite d’un désastre.
[73] À la lumière de ces principes, le tribunal croit essentiel, à ce stade-ci, de déterminer la portée réelle de la requête de l'employeur.
[74] Il appert de ses prétentions, de la preuve et des arguments soumis que l'employeur remet en question l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012, soit à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’un congédiement.
[75] Pour l'employeur, l’imputation de ces sommes provient d’une cause qu’il qualifie « d’étrangère » à la lésion professionnelle, soit le congédiement du travailleur qui a rendu impossible l’assignation temporaire.
[76] Dans
un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
c’est le premier ou le deuxième alinéa de l’article
[22]
Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles refait
également l’historique de la jurisprudence sur l’interprétation de
l’article
[104] Le
deuxième alinéa de l’article
[105] Or,
si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article
[106] D’ailleurs,
dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de
l’article
[26] Finalement, il importe
de souligner que l’article
[27] Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.
[28] D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.
[29] Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10
[30] Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.
[31] Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.
9 Voir notamment : General Motors du Canada ltée
et C.S.S.T.
10 Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P.
[nos soulignements]
[107] La
soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision
de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article
[108] De
plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de
l’article
[109] En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.
[110] La
soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux
exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article
[111] Ceci
semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de
coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à
la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation
étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de
cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période
d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre
élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux
exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article
[112] Dans
le cas à l’étude, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de transfert total, le
tribunal en vient à la conclusion qu’il faut l’analyser en vertu du principe
général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article
[23]
À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Supervac
2000[3], le présent tribunal est
donc d’avis que le deuxième alinéa de l’article
[24]
La Commission des lésions professionnelles a également rendu une autre décision[4]
traitant d’une demande de transfert partiel de coûts déposée en raison d’une
assignation temporaire cessée par la survenance d’une invalidité non reliée à
la lésion professionnelle. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles retient aussi que les demandes de transfert partiel
pour maladie intercurrente doivent être analysées à la lumière du premier
alinéa de l’article
[25]
Il en va de même dans la décision impliquant Centre de santé et
de services sociaux de Rivière-du-Loup[5] rendue depuis peu. Dans
cette affaire, la Commission des lésions professionnelles accorde le transfert
du coût des prestations versées et imputées au dossier de l’employeur pour la
période où il lui a été impossible de maintenir la travailleuse en assignation
temporaire en raison d’une invalidité étrangère à la lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles reprend l’analyse développée par le juge
administratif dans la décision Commission scolaire des Samares[6]
et applique le principe général édicté au premier alinéa de l’article
[26]
En résumé, la lecture de l’article
[27] Aux fins de statuer sur la présente requête, le tribunal doit donc déterminer si le coût des prestations versées à la travailleuse et imputées au dossier de l’employeur, pour la période du 6 décembre 2012 au 2 janvier 2013, est dû en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse le 6 novembre 2012.
[28] C’est à l’employeur que revient le fardeau de démontrer que le coût des prestations versées et imputées durant cette période n’est pas dû en raison de l’accident du travail de la travailleuse.
[29] Qu’entend le législateur lorsqu’il fait référence au « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail »?
[30] La Commission des lésions professionnelles a également analysé la notion de « prestations dues en raison de » dans l’affaire Supervac 2000[7], le tout à la lumière des définitions provenant de dictionnaires et de la jurisprudence pour retenir les principes suivants :
[122] À
la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il
est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en
raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de
l’article
[123] Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.
[31] Le présent tribunal souscrit entièrement à ce raisonnement.
[32] En l’espèce, l’employeur s’est déchargé de son fardeau de démontrer que les prestations versées à la travailleuse entre le 6 décembre 2012 et le 2 janvier 2013 ne sont pas reliées directement à l’accident du travail qu’elle a subi le 6 novembre 2012, mais plutôt à une condition personnelle de la travailleuse qui l’a empêchée de poursuivre l’assignation temporaire dûment autorisée par son médecin. N’eût été de cette condition personnelle, la travailleuse aurait selon toute vraisemblance continuer l’assignation temporaire et la CSST ne lui aurait versé aucune indemnité de remplacement du revenu.
[33] En l’occurrence, la travailleuse était en assignation temporaire à compter du 13 novembre 2012 en raison de son accident du travail. Ses indemnités de remplacement du revenu sont temporairement suspendues durant cette période. La travailleuse a cependant bénéficié de ses indemnités de remplacement du revenu du 6 décembre 2012 au 2 janvier 2013 en raison de l’invalidité découlant d’une chirurgie qui n’est pas reliée à sa lésion professionnelle.
[34] Le tribunal ne remet pas en question le droit de la travailleuse aux indemnités de remplacement du revenu, lequel a toujours continué d’exister tant que son incapacité à exercer son emploi est due à la lésion professionnelle. Toutefois, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu et son imputation au dossier financier de l’employeur, pour la période du 6 décembre 2012 au 2 janvier 2013, découle d’une invalidité qui est étrangère à l’accident du travail du 6 novembre 2012.
[35] Le tribunal est donc d’avis que le coût des prestations versées à la travailleuse et imputées au dossier de l’employeur durant cette période doit être transféré.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Arneg Canada inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période du 6 décembre 2012 au 2 janvier 2013 en raison de sa lésion personnelle.
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Claire Burdett |
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M. Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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