Autobus Bouchard & Filles inc. et Lafrance |
2016 QCTAT 867 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 13 février 2015, monsieur Aubin Lafrance (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision rendue le 14 janvier 2015 par cette instance.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur dans le dossier 529975-01A-1312, infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que la surdité neurosensorielle bilatérale diagnostiquée chez le travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle et que celui-ci n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La Commission des lésions professionnelles déclare conséquemment sans objet la requête de l’employeur dans le dossier 529987-01A-1312 concernant l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qui avait été reconnue par la CSST.
[3] Lors de l’audience tenue le 11 juin 2015 à Rimouski pour la requête en révision ou en révocation, le travailleur est présent et représenté par sa procureure. Madame Claudette Bouchard est présente pour Autobus Bouchard & Filles inc. (l’employeur) qui est représenté. Personne n’est présent pour l’un ou l’autre des autres employeurs au dossier.
[4] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
[5] L'audience s'est tenue en l’instance devant la soussignée, alors commissaire à la Commission des lésions professionnelles, accompagnée de monsieur Gabriel Litalien, membre issu des associations d'employeurs et de monsieur Rémi Dion, membre issu des associations syndicales. L'article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres autres que les commissaires prend fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent pas les affaires qu'ils avaient commencées. Comme l'affaire n'était pas terminée en date du 31 décembre 2015, la décision n’étant pas rendue, l'avis des membres issus des associations syndicales et d'employeurs n'a pas à être rapporté.
[6] En vertu de l’article 258 de la LITAT, le mandat des commissaires de la Commission des lésions professionnelles est poursuivi à titre de membre du Tribunal administratif du travail. La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[7] Le travailleur demande de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (le premier juge administratif) et de convoquer à nouveau les parties pour une audience sur le fond du litige. Il demande subsidiairement de réviser la décision et de reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[8] L’employeur demande de déclarer irrecevable la « requête en révision ou en révocation amendée » soumise par la procureure du travailleur le 3 juin 2015 au motif qu’elle aurait été déposée après l’expiration du délai accordé par la loi (plus particulièrement l’article 429.57 alors en vigueur) pour ce faire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le travailleur, actuellement âgé de 61 ans, soumet une réclamation à la CSST le 14 juin 2013 pour une surdité alléguée être d’origine professionnelle.
[10] Le 29 août 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte cette réclamation et déclare que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle consistant en une surdité. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, mais est contestée par l’employeur chez lequel le travailleur aurait principalement exercé un travail de nature à engendrer cette maladie, selon la CSST.
[11] L’employeur conteste en fait la décision de la CSST par laquelle cette dernière reconnaît une lésion professionnelle, mais également, par la suite, la décision de la CSST selon laquelle 42,86 % du coût des prestations dues en raison de la maladie reconnue être professionnelle lui sont imputés. Il s’agissait des deux litiges dont était saisi le premier juge administratif.
[12] Une audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 16 octobre 2014. Le travailleur est présent. Il n’est pas représenté. Madame Claudette Bouchard est présente pour l’employeur qui est représenté. L’audience dure environ deux heures au cours desquelles les témoignages du travailleur et d’un autre employé de l’employeur sont entendus.
[13] Dans une décision qu’elle rend le 14 janvier 2015, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST par laquelle celle-ci reconnaît le caractère professionnel de la surdité du travailleur, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la loi et déclare dès lors sans objet la requête de l’employeur relative à l’imputation des coûts.
[14] Le travailleur demande la révocation de cette décision. Il dépose sa requête manuscrite le 13 février 2015. Il y déclare vouloir faire entendre un témoin pour contester le rapport produit par l’employeur lors de l’audience quant au niveau d’exposition au bruit, précisant avoir appris le matin de l’audience que son témoin était malade, ajoute beaucoup d’éléments et de précisions au témoignage qu’il a livré devant le premier juge administratif, plus particulièrement en ce qui a trait à son exposition professionnelle au bruit, alléguant notamment la survenance d’un accident du travail à un moment qui n’est pas précisé, et terminant sa requête comme suit :
- Dans un témoignage on peut faire des erreurs involontaires par cause de stress humain
- Dans une réclamation écrite le stress humain est beaucoup moins grand donc plus dissipé
- Il n’est pas évident après plusieurs années qu’on puisse se rappeler de tout sans recherche du passé dans certains documents existants. Il faut démontrer que les lieux de travail où j’ai travaillé étaient très bruyant. [sic]
[15] Le 3 juin 2015, la nouvelle procureure du travailleur dépose une requête amendée dans laquelle elle invoque que la décision rendue par le premier juge administratif devrait être révoquée pour les motifs qu’il convient de résumer comme suit :
· Le premier juge administratif n’a pas apporté au travailleur l’assistance à laquelle ce dernier avait droit et le droit de ce dernier d’être entendu n’a ainsi pas été respecté;
· Le premier juge administratif a imposé au travailleur un fardeau de preuve excessif et infirmé la décision de la CSST en accordant une importance indue à un rapport d’expertise réalisé chez un tiers, en omettant de tenir compte du dossier médical du travailleur et sans avoir entendu tous les employeurs chez lesquels le travailleur a exercé un emploi de nature à engendrer sa surdité;
· La décision est également entachée d’un vice de procédure du fait que la représentante de l’employeur (madame Claudette Bouchard) a témoigné sans avoir préalablement été assermentée.
[16] Le tribunal doit statuer sur la requête en irrecevabilité soumise par l’employeur lors de l’audience et, advenant son rejet, déterminer s’il y a lieu de révoquer ou de réviser la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Commission des lésions professionnelles (le premier juge administratif).
[17] Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la loi, les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[18] Le nouvel article 51 de la LITAT prévoit lui aussi que la décision du Tribunal est sans appel :
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
[…]
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2015, c. 15, a. 51.
[19] Cette nouvelle disposition réaffirme la finalité de la décision du Tribunal, ce qui était énoncé anciennement à l’article 429.49 précité de la loi. En outre, la version anglaise de cette disposition reprend textuellement le libellé de l’article 429.49 :
51. The Tribunal's decision is final and without appeal, and the persons concerned must comply with it immediately.
[…]
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2015, c. 15, s. 51.
[20] Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 49 de la LITAT.
[21] Cette nouvelle disposition, similaire à l’article 429.56 de la loi en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, se lit comme suit :
49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu:
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.
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2015, c. 15, a. 49.
Question préliminaire
[22] C’est dans ce contexte de décision finale et de recours exceptionnel qu’il est prévu ce qui suit dans la loi quant à la procédure entourant le recours en révision et plus particulièrement quant au dépôt de la requête :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[23] L’article 50 de la LITAT qui le remplace est similaire :
50. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée au Tribunal, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
Sous réserve de l'article 17, la partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s'il s'agit d'une décision rendue en application d'une disposition du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27), dans le délai qu'indique le président.
Le Tribunal procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, il juge approprié de les entendre.
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2015, c. 15, a. 50.
[24] En vertu d’une jurisprudence bien établie[3], le délai raisonnable auquel il est fait référence dans l’article 429.57, (et maintenant dans l’article 50 de la LITAT) est assimilé, par analogie, au délai de 45 jours de la notification de la décision contestée prévu par l’article 359 de la loi (pour le dépôt, dans ce cas, d’une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative) :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[25] Encore une fois, le nouvel article 359 précité prévoit exactement le même délai de 45 jours de la notification de la décision rendue à la suite d’une révision administrative, si ce n’est que le dépôt de la procédure se fait maintenant devant le Tribunal administratif du travail.
[26] En l’occurrence, la décision contestée a été rendue par le premier juge administratif le 14 janvier 2015. Si l’on considère un délai de livraison postale de cinq jours, la livraison postale devrait normalement avoir été effectuée le 19 janvier 2015. Le délai de 45 jours alloué au travailleur pour demander la révision ou la révocation de cette décision expirait par conséquent le 5 mars 2015.
[27] Or, le travailleur a lui-même rédigé et déposé à la Commission des lésions professionnelles sa requête en révision ou en révocation de cette décision dès le 10 février 2015, soit largement à l’intérieur du délai qui lui était alloué pour ce faire. L’employeur et la CSST, notamment, étaient dès lors informés du fait que le caractère final de la décision rendue le 14 janvier 2015 ne pouvait être tenu pour acquis.
[28] Selon la preuve, la procureure du travailleur comparaît au dossier le 4 mars 2015. Elle demande alors copie du dossier ainsi que de l’enregistrement de l’audience. Le 2 avril suivant, la procureure du travailleur demande la tenue d’une conférence de gestion et avise le tribunal de son intention de déposer une requête en révision ou en révocation plus formelle et étoffée au nom de son client. Copie de cette lettre est transmise par le tribunal à l’employeur pour son information.
[29] La soussignée ne sait ce qu’il est advenu de cette demande, mais le fait est que la procureure du travailleur dépose finalement une requête amendée le 3 juin 2015, copie de celle-ci étant immédiatement transmise au procureur de l’employeur, soit une semaine avant l’audience.
[30] Or, plusieurs décisions ont déjà été rendues par la Commission des lésions professionnelles selon lesquelles l’absence d’exposé de quelque motif dans la requête en révision ou en révocation, lorsque ceux-ci ont été précisés ultérieurement, n’est pas suffisante pour conclure que celle-ci n’a pas été produite en bonne et due forme[4].
[31] Dans l’affaire Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau[5], la Commission des lésions professionnelles reconnaît formellement que la requête en révision ou en révocation est recevable, ayant été reçue à l’intérieur du délai reconnu pour sa production, et ce, bien que l’exposé des motifs au soutien de celle-ci n’ait été produit que par la suite.
[32] Considérant les circonstances mises en preuve en l’instance dont, plus particulièrement, le fait que le travailleur ait évoqué des motifs de révision s’apparentant au moins grossièrement à ceux soumis en termes plus juridiques par sa procureure par la suite, le fait que la procureure, n’ayant pas assisté à l’audience devant le premier juge administratif, ait dû se procurer le dossier et l’enregistrement de l’audience et, finalement, le fait que la procureure ait avisé depuis longtemps l’autre partie de son intention de préciser les motifs et qu’elle l’ait fait préalablement à l’audience, sans qu’un préjudice à cette autre partie de ce fait n’ait été établi, le tribunal conclut que la requête en révision du travailleur, à laquelle s’ajoute l’amendement soumis par sa procureure, est recevable.
Sur le fond de la requête en révision ou en révocation
[33] En l’occurrence, le travailleur invoque des vices de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi (maintenant 49 de la LITAT).
[34] Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises, interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel du Québec à plus d’une occasion.
[35] Ainsi, en 1998, dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[6], la Commission des lésions professionnelles définit cette notion comme correspondant à « une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation »[7].
[36] La même année, dans l’affaire Franchellini et Sousa[8], le tribunal reprend cette notion d’erreur manifeste et déterminante et précise en outre que « le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée »[9].
[37] Trois décisions importantes sont rendues en la matière par la Cour d’appel du Québec en 2003.
[38] Dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin[10], la juge Rousseau-Houle, rédigeant les motifs pour la majorité, écrit notamment que « Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments »[11]. Il s’agissait alors de l’interprétation d’une disposition législative visant une décision du Tribunal administratif du Québec, mais tout à fait similaire à l’article 429.56 précité, lequel vise une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[39] Toujours dans ce même arrêt, le juge Fish, maintes fois cité par la suite, réfère aux objectifs supérieurs de la justice administrative et à l’importance de la stabilité des décisions devant être finales, accordant primauté à l’opinion du premier juge administratif à moins de circonstances exceptionnelles :
[44] I would characterize these limited instances as a defined set of exceptional circumstances where, under the established adjudicative scheme, administrative finality must yield to the superior imperative of administrative justice.
[45] This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens"[19].
[…]
[50] In short, section 154(3) does not provide for an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the law, but because its conclusions rest on an unsustainable finding in either regard.
[51] Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions. Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.
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[18] "Citizens" is the term used in the ARAJ.
[19] Section 14 of the ARAJ.
[nos soulignements]
[40] Dans l’arrêt Bourassa c. CLP[12], la Cour d’appel du Québec se penche cette fois formellement sur l’interprétation à donner à l’article 429.56 de la loi, réitérant et précisant encore une fois les principes précités :
[20] La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608, le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :
The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive." If must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[nos soulignements]
[41] Finalement, dans l’arrêt Amar c. CSST[13], la Cour d’appel du Québec rappelle que de simples divergences d’interprétation de la loi ne constituent pas un motif d’ouverture à la révision.
[42] En 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise encore son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[14], devenu une référence en la matière :
[41] […] à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnable. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables (« tenable » selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish [35]) interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. […]
[…]
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions »
[52] L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » [53] mais, comme « il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » [54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision) [55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision [56].
[notes omises, nos soulignements]
[43] Encore récemment dans l’affaire Moreau et Régie de l’Assurance maladie du Québec[15], la Cour d’appel du Québec réaffirme ce principe selon lequel une très grande retenue est de mise en matière de révision, rappelant notamment qu’un « vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même ».
[44] Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi (maintenant 49 de la LITAT) que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.
[45] Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.
Premier motif invoqué : Le premier juge administratif n’a pas apporté au travailleur l’assistance à laquelle ce dernier avait droit et le droit de ce dernier d’être entendu n’a ainsi pas été respecté
[46] Le tribunal souligne d’entrée de jeu qu’une partie devant le tribunal a le droit d’être représentée[16], mais qu’elle peut évidemment renoncer à l’exercice de ce droit, ce qu’a fait le travailleur en l’instance en ce qui concerne son audience devant le premier juge administratif.
[47] Lorsque la Commission des lésions professionnelles a accusé réception de la requête de l’employeur en en transmettant copie au travailleur, elle mentionnait plus particulièrement ce qui suit :
Vous pouvez tenter d’arriver à un règlement à l’amiable avec l’aide d’un conciliateur du tribunal.
Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec la CLP en composant l’un des numéros de téléphone inscrits au bas de cette lettre.
Par ailleurs, vous trouverez des renseignements généraux sur la CLP en visitant son site internet au www.clp.gouv.qc.ca.
Vous pourrez également visionner une vidéo sur le cheminement d’une contestation. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez vous procurer une copie DVD de cette vidéo en vous adressant au bureau de la CLP le plus près de chez vous.
[…]
L’AUDIENCE
Comment ça se passe?
Dans les deux à mois avant l’audience, vous recevrez un avis d’enquête et d’audition vous informant de l’endroit, de la date et de l’heure de l’audience. Vous pouvez vous présenter seul devant la Commission des lésions professionnelles ou vous faire représenter, à vos frais, par la personne de votre choix : un avocat, un représentant syndical, un représentant patronal ou toute autre personne en qui vous avez confiance. Il est important de transmettre rapidement à la CLP les coordonnées de votre représentant.
Comment se préparer?
La décision de la CLP est finale et sans appel. C’est votre dernier recours. Aussi, il est important que vous soyez très bien préparé, même si la contestation a été faite par l’autre partie. Visitez notre site internet au www.clp.gouv.qc.ca. Vous y trouverez des renseignements sur nos services et vous pourrez prendre connaissance de plusieurs décisions d’intérêt. Il vous sera également possible de visionner une vidéo vous expliquant le cheminement d’une contestation à la CLP.
Avant l’audience, assurez-vous d’avoir en main tous les documents nécessaires :
ü Votre dossier complet (il vous sera transmis quelque temps avant l’audience);
ü Tous les autres documents pertinents à votre cause (ex : rapports médicaux).
Si vous croyez que des témoins sont nécessaires pour appuyer votre contestation, vous devez les convoquer vous-même, à vos frais, et vous assurer qu’ils seront présents à l’audience.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le bureau de la CLP de votre région. Notre personnel se fera un plaisir de vous répondre du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30.
[nos soulignements]
[48] Le travailleur était informé de son droit d’être représenté aux fins de son audience devant la Commission des lésions professionnelles, mais il y a renoncé. Une partie qui décide de se représenter seule doit évidemment assumer les conséquences d’un tel choix.
[49] Par contre, les articles 9, 10, 11 et 12 de la Loi sur la justice administrative[17] prévoient notamment ce qui suit :
9. Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal administratif du Québec ou par un autre organisme de l'ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée sont conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d'agir de façon impartiale.
1996, c. 54, a. 9
10. L'organisme est tenu de donner aux parties l'occasion d'être entendues.
Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d'office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l'ordre public.
1996, c. 54, a. 10.
11. L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'utilisation d'une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l'administration de la justice.
1996, c. 54, a. 11.
12. L'organisme est tenu:
1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s'il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;
2° de donner aux parties l'occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d'en débattre;
3° si nécessaire, d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours équitable et impartial;
4° de permettre à chacune des parties d'être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.
1996, c. 54, a. 12.
[nos soulignements]
[50] Le tribunal a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience auquel la procureure du travailleur le réfère.
[51] Or, bien que la gestion de l’audience ne soit pas tout à fait conventionnelle et qu’il aurait effectivement été souhaitable que plus d’explications soient données au travailleur, le tribunal ne peut cependant y voir de faille équivalant à une erreur grave, manifeste et déterminante justifiant son intervention.
[52] D’entrée de jeu, bien que s’adressant alors au représentant de l’employeur, le premier juge administratif a évoqué la preuve essentiellement requise dans le cadre du litige qui lui était soumis, soit que l’atteinte auditive du travailleur découle du fait qu’il a été exposé à un bruit excessif dans l’exercice de l’un ou l’autre des emplois qu’il a occupés.
[53] Il importe de mentionner que le litige n’était ni complexe ni nouveau et que le travailleur ne pouvait pas ne pas savoir et comprendre sur quoi porterait l’audience et quel en était l’enjeu. Il ne pouvait non plus être pris par surprise par la position défendue par l’employeur : la CSST avait reconnu le caractère professionnel de sa surdité, ce qu’avait contesté l’employeur, cette décision avait été confirmée à la suite d’une révision administrative et le même débat se transportait maintenant devant la Commission des lésions professionnelles.
[54] En outre, la réviseure de la CSST, dans sa décision du 19 novembre 2013, rapportait notamment ainsi la position de l’employeur dans ce dossier, laquelle s’est avérée la même lors de l’audience devant le premier juge administratif, si ce n’est qu’il a alors fait entendre un employé au soutien de ses prétentions :
La représentante de l’employeur soumet à la Commission, en révision, que les tâches effectuées par le travailleur chez l’employeur ne correspondent pas aux conditions stipulées par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) et qu’il n’était pas exposé à un bruit excessif. Elle soumet que le travailleur effectuait des tâches diversifiées, entrecoupées de périodes de repos, et qu’il travaillait à l’entretien des véhicules entre 15 et 20 heures par semaine, soit un maximum de quatre heures par jour. Elle soumet que l’utilisation des outils pneumatiques était requise dans 5 % de son temps de travail. Elle ajoute que le travailleur n’était pas soumis au bruit d’autres outils ou de plusieurs moteurs, puisqu’il était seul mécanicien et qu’il n’y avait qu’un seul autobus à la fois dans le garage. Elle dépose les conclusions d’une étude de bruit effectuée au mois de mai 2012 dans un atelier de réparation d’autobus scolaires à Buckingham.
[55] Le tribunal souligne par ailleurs qu’il est bien précisé à l’article 11 de la Loi sur la justice administrative précité, que le juge administratif « doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit ».
[56] Ainsi, le fait que le premier juge administratif ait entendu l’ensemble du témoignage du travailleur dans le cadre et à la suite de l’interrogatoire du travailleur par le représentant de l’employeur (le premier juge administratif ayant complété l’interrogatoire du travailleur pour l’aider à faire sa preuve sans avoir formellement déclaré la preuve de l’employeur close) ne saurait être fatal en étant assimilé à une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige.
[57] Le travailleur a été assermenté, il a été interrogé par le représentant de l’employeur, puis le premier juge administratif lui a apporté un secours équitable et impartial en lui posant les questions pertinentes au litige, soit plus particulièrement en ce qui avait trait à son exposition professionnelle au bruit chez ses différents employeurs, de façon à l’aider à faire sa preuve. L’assesseur qui accompagnait le premier juge administratif a lui aussi posé plusieurs questions au travailleur pour l’assister dans la présentation de sa preuve.
[58] La période de questions du premier juge administratif et de son assesseur a en fait duré plus de vingt minutes. En outre, après avoir entendu le témoignage du témoin de l’employeur, le premier juge administratif a entendu le travailleur à nouveau pour lui permettre de commenter la preuve apportée par ce dernier. De surcroît, après l’argumentation du représentant de l’employeur, le premier juge administratif a redemandé au travailleur s’il avait d’autres commentaires à lui soumettre, ce à quoi le travailleur a répondu : « Non, ça va, monsieur le commissaire ».
[59] Le moins que l’on puisse dire en l’instance est que le premier juge administratif a joué un rôle actif dans la recherche de la vérité et qu’il a assisté le travailleur dans la présentation de sa preuve.
[60] Il n’est d’ailleurs pas question en l’instance d’un aspect déterminant de la preuve qui n’aurait pas été abordé lors du témoignage du travailleur ou d’une lacune dans la preuve qui aurait facilement pu être comblée par le travailleur s’il en avait été informé. Il est plutôt question d’une insuffisance de preuve. Or, l’obligation d’apporter un secours équitable à chaque partie n’implique aucunement pour le juge administratif d’agir comme conseiller juridique ou de se substituer à une partie dans la gestion de sa preuve.
[61] La gestion de l’audience et l’ampleur du rôle du juge administratif présidant une audience doivent être modulées en fonction des circonstances propres à chaque affaire et l’obligation de secours, quoique bien réelle, a cependant ses limites.
[62] Ainsi, en 2010, la Cour supérieure est saisie d’une requête en révision judiciaire d’une décision de la Cour du Québec (division des petites créances) sur la base de l’article 977 C.p.c. qui prévoit que le juge siégeant dans cette division « doit apporter à chacun une aide équitable et impartiale ». Dans la décision rendue le 12 mars 2010[18], la Cour supérieure après une revue de la jurisprudence en la matière, conclut que « le juge intervient lorsque la preuve telle qu'administrée l'empêche de trancher et non afin d'en contrôler l'intensité puisqu'il risquerait alors de perdre son impartialité ».
[63] Le 16 mars 2011, la Cour du Québec, saisie d’un appel d’une décision de la Régie du logement (le régisseur étant assujetti au même article 12 de la LJA que le commissaire de la Commission des lésions professionnelles ou le membre du Tribunal administratif du travail, outre à l’article 63 de la Loi sur la régie du logement[19] qui prévoit une obligation similaire), s’exprime cette fois comme suit dans l’affaire Chauve c. Théroux[20] :
[16] Le Tribunal ne partage pas l’avis des locateurs selon lequel l’obligation du régisseur d’apporter à chaque partie un secours équitable et impartial implique qu’il doive suspendre l’audition afin de permettre aux locateurs de compléter leurs démarches en vue de valider le caractère bona fide de leur demande.
[17] L’obligation du régisseur d’apporter un secours équitable à chaque partie n’implique pas qu’il doive agir comme conseiller juridique ou se substituer à une partie dans la gestion de sa preuve. Comme le précise l’auteur Lamy :
« L’article 63 de la Loi sur la Régie du logement ne permet par ailleurs nullement au régisseur d'agir comme procureur pour l'une ou l'autre des parties […] bien que le régisseur soit tenu de lui apporter assistance, il ne peut nullement agir à titre de conseiller juridique, ni se substituer à cette partie, ni évaluer la capacité de cette dernière à se défendre seule. […]
Cette disposition ne dispense par ailleurs nullement l'une ou l'autre des parties de leur devoir de préparer leur dossier, de leur obligation d'assigner leurs témoins et de soumettre la preuve pour étayer leurs prétentions. De plus, le devoir d'assistance ne va pas jusqu'à aller au-devant des désirs d'une partie, mais porte plutôt d'un "secours équitable et impartial" 6».
__________
6 Denis Lamy, L’appel à la Cour du Québec d’une décision de la Régie du logement, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010 aux pp. 258 et 259.
[notre soulignement]
[64] Le 12 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision ou révocation d’une décision rendue par cette instance dans l’affaire De Parada et Wal-Mart Canada[21], s’exprime en outre comme suit à ce sujet :
[96] Plutôt, lorsqu’il y a renonciation à la représentation ou à l’assistance d’un tiers, comme en l’espèce, le tribunal doit moduler sa gestion de l’audience en vue d’assurer la justice, l’équité et l’impartialité du processus, et ce, en adoptant les mesures qui lui semblent appropriées.
[…]
[100] Ainsi, après que chacune des parties ait librement exercé son choix d’être représentée et assistée ou non, la Commission des lésions professionnelles s’est ici conformée à son obligation « si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial » (paragraphe 3 de l’article 12 de la LJA)39.
[101] Rappelons que la Commission des lésions professionnelles est redevable de cette obligation de secours équitable et impartial aux deux parties, non pas seulement au bénéfice de celle qui a choisi de se représenter elle-même.
[102] Alors qu’il doit ultimement rendre une décision tranchant en toute impartialité les droits des parties, le tribunal ne peut respecter son devoir d’équité en se constituant le représentant d’une des parties pour devenir, à toutes fins utiles, l’adversaire de l’autre.
[103] Les parties qui choisissent de retenir les services d’un représentant compétent pour les assister devant la Commission des lésions professionnelles doivent-elles s’attendre à recevoir de sa part un traitement différent - plutôt antagoniste, disons-le - de celui réservé à celles qui ont préféré s’y présenter seules?
[104] Le soussigné croit devoir répondre par la négative.
[105] Certes, le tribunal peut fournir à la partie non représentée certains renseignements quant à la manière de procéder dans le cadre d’une audience se déroulant devant le tribunal ou s’assurer d’entrée de jeu qu’elle comprend bien l’objet du litige à trancher. De même, le tribunal peut aussi faciliter à une partie non initiée l’administration d’une preuve complémentaire ou technique permettant de soutenir la démonstration qu’elle a déjà entreprise en lui expliquant comment faire, mais toujours en prenant bien soin, dans le choix des accommodements retenus et dans l’étendue de son intervention, de respecter les droits fondamentaux des deux parties.
[106] D’autres circonstances peuvent sans doute justifier l’intervention active du tribunal dans l’administration de la preuve ; il n’appartient pas au soussigné d’en dresser ici la nomenclature exhaustive.
[107] Mais, comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gagné40, le devoir de secours équitable et impartial du tribunal « a ses limites ».
[108] Le juge administratif ne peut certainement pas prendre fait et cause pour une partie en agissant comme son représentant pour ensuite, presque du même souffle, rendre sa décision, laquelle doit, faut-il le rappeler, « paraître » autant qu’« être » empreinte de la plus parfaite impartialité.
[109] Assurer le juste équilibre des forces en présence, selon l’expression consacrée, n’implique pas que l’arbitre descende dans l’arène pour combattre aux côtés de l’un des opposants.
[…]
[112] Force est de conclure que la preuve administrée par les parties, consignée dans les documents versés au dossier, discutée par les médecins présents à l’audience et finalement analysée par le tribunal, menait bel et bien à la découverte de la « vérité », du moins celle rendue accessible. Nul n’était besoin, dans le présent cas, d’aller la « rechercher » ailleurs.
[113] Avec respect pour l’avis contraire, la formation siégeant en révision administrative est d’avis que la première juge administrative aurait largement dépassé les balises de son devoir de secours équitable et impartial si elle avait entrepris de faire la preuve requise, en lieu et place de la travailleuse.
[114] Comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans sa décision de l’affaire Veilleux et Fromage Côté S.A.41, la connaissance spécialisée du tribunal n’a pas pour effet de dispenser un travailleur de son obligation de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une lésion professionnelle.
[115] Le tout étant pris en considération, la règle applicable telle qu’inspirée des propos de la Cour d’appel dans l’arrêt Rivest42 précité en est une qui invite à tenir compte du contexte particulier de chaque espèce.
[116] Dans sa décision de l’affaire Veilleux43, la Commission des lésions professionnelles rappelle, à propos des pouvoirs d’enquête dont le tribunal est investi, que leur exercice « demeure discrétionnaire » et que « de manière générale, le commissaire n’a pas l’obligation d’y recourir ».
[117] Il s’agit là d’une décision qui relève, d’abord, de la gestion d’audience et, ensuite, de l’appréciation globale des circonstances de l’affaire ; deux matières qui reviennent, en exclusivité, à la formation ayant participé à l’enquête et audition. À moins d’une erreur manifeste, la formation siégeant en révision s’abstiendra d’y substituer son opinion.
[118] La travailleuse n’a pas établi que la décision du 13 septembre 2010 comportait à cet égard une « faille » telle que celle décrite par la Cour d’appel dans l’arrêt Fontaine44, à savoir une erreur manifeste voisine d’une forme d’incompétence dans l’acception courante du terme.
__________
39 Agence Pichette et Abellard, C.L.P 316421-61-0705, 22 septembre 2008, J.-L. Rivard, (08LP-123)
40 Gagné et Irrigation & Éclairage Ms enr., C.L.P. 303602-64-0611, 18 janvier 2008, L. Nadeau.
41 C.L.P 218615-62-0310, 17 février 2008, C.-A. Ducharme, (07LP-273) (décision rejetant une deuxième requête en révision)
42 À la note 33.
43 À la note 38.
44 À la note 7.
[nos soulignements]
[65] Le tribunal en vient donc à la conclusion que le premier juge administratif a, de façon telle que l’on ne peut conclure à la présence d’une erreur grave, manifeste et déterminante sous cet aspect, donné au travailleur l’occasion d’être entendu, qu’il a mené les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction, qu’il a donné au travailleur l’occasion de prouver les faits au soutien de ses prétentions et d’en débattre et qu’il lui a apporté un secours équitable et impartial.
[66] En outre, bien que cela eût pu être souhaitable, on ne peut non plus considérer comme étant une erreur grave et manifeste de la part du juge administratif le fait qu’il n’ait pas demandé au travailleur s’il souhaitait faire entendre un témoin, surtout dans le contexte où le travailleur s’est présenté seul à l’audience sans faire quelque allusion à ce sujet.
[67] L’employeur a fait entendre un témoin : le travailleur savait dès lors nécessairement que c’était possible. Il le savait d’ailleurs puisqu’il avait demandé, semble-t-il, à un témoin de venir. Or, il lui revenait de s’assurer de la présence de ce dernier en l’assignant formellement, ce qui ne semble pas avoir été fait, n’étant à tout le moins ni en preuve ni allégué.
[68] Après le témoignage du témoin produit par l’employeur, ayant notamment impliqué un bref contre-interrogatoire par le travailleur sur l’invitation du premier juge administratif, ce dernier a demandé au travailleur s’il avait des commentaires à lui faire : il revenait d’abord au travailleur d’en parler, par exemple à ce moment, s’il avait un témoin qu’il avait souhaité faire entendre, mais qui n’avait pu se présenter, ce qui n’a pas été fait.
[69] Le travailleur a été entendu à nouveau à ce moment et il a commenté certains aspects du témoignage du témoin de l’employeur. Jamais il n’évoque alors qu’une autre personne pourrait également apporter un éclairage au tribunal, qu’il devait effectivement le faire, mais qu’il n’a pu se présenter.
[70] Le devoir de secours équitable et impartial du juge administratif ne saurait aller jusqu’à deviner ou aller au-devant des intentions initiales d’une partie quant à la preuve qu’elle souhaitait lui soumettre.
[71] Le tribunal est en fait d’avis que la requête initiale du travailleur en révision ou en révocation traduit bien la situation : après lecture de la décision du premier juge administratif et ayant constaté qu’il n’a pas eu gain de cause en raison de la déficience de sa preuve, il voudrait se reprendre en étant mieux préparé et en faisant entendre un témoin, voire en étant cette fois représenté.
[72] Or, comme mentionné précédemment, il en va de la stabilité des décisions : il ne saurait être accordé à chaque partie qui n’a pas eu gain de cause l’occasion de se reprendre et de parfaire sa preuve. Il avait été précisé au travailleur qu’il s’agissait de son dernier recours, que la décision serait finale et sans appel, qu’il devait conséquemment bien s’y préparer et qu’il pouvait être représenté. Comme mentionné précédemment lors de la revue de la jurisprudence en la matière, le recours en révision ne peut être une occasion donnée à une partie n’ayant pas eu gain de cause de bonifier sa preuve et ses arguments.
Second motif : Le premier juge administratif a imposé au travailleur un fardeau de preuve excessif et accordé une importance indue à un rapport d’expertise réalisé chez un tiers, en omettant de tenir compte du dossier médical du travailleur et sans avoir entendu tous les employeurs chez lesquels le travailleur a exercé un emploi de nature à engendrer sa surdité
[73] La procureure du travailleur allègue ainsi des erreurs relatives au fardeau de preuve et à l’appréciation de la preuve, incluant l’omission de tenir compte d’un élément de preuve. Outre en ce qui concerne le rapport d’expertise considéré par le premier juge administratif (ce sur quoi le tribunal reviendra plus loin), la procureure du travailleur reproche ce qui suit à la décision rendue par le premier juge administratif :
18. Dans sa décision du 14 janvier 2015, la Commission des lésions professionnelles reproche au travailleur de n’avoir pu établir que, dans l’exercice de ses emplois, il a été exposé à des niveaux de bruit importants susceptibles de causer la surdité diagnostiquée;
19. Or, la Commission des lésions professionnelles ne pouvait exiger une preuve qui va au-delà des critères d’application de la présomption;
20. À cet effet, le travailleur a démontré que sa maladie diagnostiquée est reliée directement aux risques particuliers des différents emplois qu’il a occupés;
21. Dans sa décision du 14 janvier 2015, la Commission des lésions professionnelles omet de tenir compte de la preuve déposée, dont le dossier médical du travailleur établissant le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale en lien avec les divers emplois occupés par celui-ci;
22. Le fait de ne pas avoir tenu compte du dossier médical du travailleur, déposé à titre d’élément de preuve, constitue un vice de fond;
23. La présomption prévue à l’article 29 LATMP a été prouvée et on ne pouvait exiger une preuve plus lourde que celle prévue à la loi.
[74] Or, il s’avère que dans sa décision, le premier juge administratif décrit ainsi le droit applicable en l’espèce et, plus particulièrement, la présomption énoncée dans la loi pour faciliter la preuve du travailleur, ce qui est conforme à la loi et à la jurisprudence en la matière et n’est pas formellement remis en question dans le cadre du recours en révision :
[50] L’article 29 de la loi prévoit une présomption applicable en matière de maladie professionnelle qui est énoncée comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[51] L’atteinte auditive causée par le bruit fait partie des maladies énumérées à la section IV de l’annexe 1 de la loi :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
________________________________________________________________
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
________________________________________________________________
1. Atteinte auditive causée par le bruit : un travail impliquant une exposition à
un bruit excessif
[...]
__________
1985, c. 6, annexe I.
[52] Pour que la présomption puisse s’appliquer, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[…]
[59] Le fait que la présomption de l’article 29 de la loi ne puisse être appliquée n’empêche pas de reconnaître que monsieur Lafrance est atteint d’une surdité professionnelle puisqu’en vertu de l’article 30 de la loi, un travailleur peut démontrer que la surdité qu’il a contractée est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers que celui-ci comporte. Cet article se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[75] Le premier juge administratif conclut en l’instance que la preuve médicale révèle que le travailleur a subi une atteinte auditive et que celle-ci présente les caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit, soit les deux premières composantes de la preuve requise pour l’application de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi. Cette conclusion n’est pas non plus remise en question.
[76] Or, pour conclure ainsi, le tribunal tient compte, contrairement à ce qu’allègue la procureure du travailleur, du dossier médical de ce dernier. La preuve médicale a en effet permis d’établir que le travailleur présentait une atteinte auditive et que celle-ci présentait les caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[77] Cette preuve médicale ne pouvait cependant permettre de conclure que le travailleur avait exercé « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif » au sens requis pour l’application de la présomption énoncée à l’article 29, aucun médecin ou audiologiste ne connaissant cette exposition.
[78] Le premier juge administratif n’a ainsi pas omis de tenir compte d’un élément de preuve, soit le dossier médical du travailleur, et sa décision ne saurait être révisée ou révoquée sur cette base.
[79] Le premier juge administratif conclut ensuite que la preuve n’est pas prépondérante quant au fait que le travailleur aurait exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, ce qui était la troisième condition à l’application de la présomption de maladie professionnelle :
[56] La jurisprudence4 considère généralement qu’une exposition à des niveaux avoisinant 85 dBA peut constituer une exposition à un bruit excessif.
[57] Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans la décision Gratton et Asbestos Erectors du Canada et al.5, pour établir les niveaux de bruit auxquels il a été exposé, la jurisprudence n’exige pas d’un travailleur qu’il produise une étude de bruit spécifique aux emplois qu’il a occupés, mais il « peut faire une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée de données indépendantes précises qui sont reconnues et non seulement sur de simples allégations ».
[58] Aucune donnée relativement précise n’a été fournie en preuve pour établir les niveaux de bruit auxquels monsieur Lafrance a réellement été exposé dans les emplois qu’il a occupés. Dans ce contexte, le tribunal ne peut pas retenir qu’il a été exposé à un bruit excessif.
____________
4 Savoie et Hydro-Québec, C.L.P. 283658-64-0602, 29 janvier 2008, R. Daniel; Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermé), 2011 QCCLP 6471.
5 C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.
[80] Ainsi, le premier juge administratif n’a pas exigé du travailleur une preuve autre que celle prévue à l’article 29 et à l’Annexe I de la loi au regard de la présomption de surdité professionnelle : il n’est question dans l’analyse précitée que de la preuve d’une exposition à un bruit excessif, tel qu’énoncé à ladite annexe.
[81] Ayant conclu que le travailleur n’avait pas démontré la troisième condition requise pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi, le premier juge administratif poursuit son analyse en vertu de l’article 30.
[82] Ne bénéficiant pas de la présomption énoncée à l’article 29, le fardeau de preuve du travailleur était dès lors plus lourd et impliquait notamment la preuve d’une relation causale entre son atteinte auditive et l’un ou l’autre ou l’ensemble des emplois qu’il avait exercés.
[83] Ce n’est que dans le cadre de cette analyse de la preuve, en vertu de l’article 30, que le premier juge administratif évoque ce que la procureure du travailleur qualifie « de niveaux de bruit importants susceptibles de causer la surdité diagnostiquée », et non dans le cadre de son analyse en vertu de l’article 29.
[84] Le premier juge administratif devait en effet, en vertu de l’article 30, déterminer si l’atteinte auditive du travailleur était « reliée directement aux risques particuliers » de développer une telle atteinte qui auraient été présents dans les emplois exercés par le travailleur, comme le prévoit formellement cette disposition. Le travailleur devait dans ce contexte démontrer la présence de tels risques particuliers, mais également le fait que son atteinte auditive y était reliée directement.
[85] Le premier juge administratif poursuit ainsi son analyse de la preuve dans le cadre de l’application de l’article 30 de la loi, avant de conclure que la preuve n’est pas prépondérante quant au fait que la surdité est caractéristique des emplois exercés par le travailleur ni quant au fait qu’elle serait reliée directement aux risques particuliers de ces emplois :
[60] Il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui démontre que la surdité est une maladie caractéristique du travail de mécanicien automobile. Une telle preuve s’établit généralement par le dépôt d’études scientifiques qui concluent à l’existence d’une relation entre un travail et une maladie.
[61] Par ailleurs, bien que les emplois que monsieur Lafrance a occupés entre 1971 et 2011 aient comporté à différents degrés une exposition à des niveaux de bruit qui peuvent avoir été importants, le tribunal estime que la preuve demeure insuffisante pour conclure que la surdité qu’il a contractée est reliée aux risques particuliers de son travail.
[62] à [74] : [analyse de la preuve]
[75] De l’ensemble de la preuve, le tribunal retient que les informations fournies par le seul témoignage de monsieur Lafrance sont insuffisantes pour établir que dans l’exercice de ses emplois, il a été exposé à des niveaux de bruit importants susceptibles de causer la surdité diagnostiquée chez lui et qu’au contraire, la seule preuve comportant des données objectives va dans le sens contraire de sa prétention.
[76] Après considération de la preuve au dossier, des arguments soumis par le représentant de l’employeur et de la jurisprudence déposée, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la surdité neurosensorielle diagnostiquée chez monsieur Lafrance le 6 mai 2013 ne constitue pas une maladie professionnelle.
[nos soulignements]
[86] Ainsi, le premier juge administratif ne nie pas que la preuve soit prépondérante quant à une certaine exposition du travailleur à des niveaux de bruit importants. Il analyse cependant la preuve, encore une fois, de manière intelligible et rationnelle, pour en conclure que celle-ci n’est pas prépondérante quant au fait que l’atteinte auditive diagnostiquée chez le travailleur « est reliée directement aux risques particuliers » des emplois exercés par le travailleur, comme l’exige l’article 30 de la loi.
[87] Le premier juge administratif évoque notamment le fait qu’une bonne partie de l’exposition plus importante au bruit du travailleur soit survenue longtemps avant qu’il ne présente des signes d’atteinte auditive, ce qui rend difficile le fait de conclure que son atteinte est reliée à l’exercice des emplois alors occupés, outre la durée très relative de l’exposition quotidienne du travailleur à un niveau de bruit pouvant être qualifié d’important.
[88] Le tribunal réitère que le fardeau d’établir que l’atteinte auditive diagnostiquée chez le travailleur était de nature professionnelle reposait sur les épaules du travailleur. Il est en effet bien établi en droit qu’il revient à celui qui revendique un droit d’en établir le fondement ou, en d’autres termes, les faits qui soutiennent sa prétention[22]. Le fait que ce soit l’employeur qui ait contesté la décision de la CSST ne changeait en outre rien sur ce plan[23].
[89] Il n’était dans ce contexte aucunement indispensable que le premier juge administratif entende les différents employeurs chez lesquels le travailleur avait exercé un travail que ce dernier alléguait être responsable de son atteinte auditive.
[90] La procureure du travailleur insiste sur le fait qu’aucun autre employeur n’a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de l’atteinte auditive du travailleur, ce qui serait éloquent et devait être considéré par le premier juge administratif. Or, outre ce qui précède quant au fardeau de preuve, le tribunal souligne qu’une telle contestation s’avérait plus difficile pour eux du fait que l’essentiel de l’exposition alléguée était survenue chez l’employeur en l’instance.
[91] Quoi qu’il en soit, il s’avère que le premier juge administratif a apprécié la preuve qui lui a été soumise, de manière détaillée, intelligible et rationnelle et il n’appartient pas au tribunal siégeant en révision, en l’absence d’une erreur grave, manifeste et déterminante, de substituer son appréciation à la sienne.
[92] La procureure du travailleur souligne par ailleurs ce qui suit en ce qui a trait à la prise en compte, par le premier juge administratif, d’un rapport d’expertise produit en preuve par l’employeur :
15. Dans le cadre de sa déclaration du 14 janvier 2015, la Commission des lésions professionnelles utilise une expertise émise par l’Association du transport écolier du Québec dans un dossier impliquant un tiers employeur (non relié au présent dossier) et produit en mai 2012;
16. La Commission des lésions professionnelles a accordé beaucoup d’importance audit rapport déposé, alors que celui-ci n’était pas ponctuel dans le temps et n’apportait aucun éclairage au Tribunal dans le cadre du présent dossier;
17. Les résultats de l’étude de bruit déposée par l’employeur a été réalisée en 2012, alors que le travailleur a été à l’emploi de l’employeur entre 1977 et 1989 et ne peut représenter l’état de fait de l’époque;
[93] Or, la lecture de la décision du premier juge administratif permet de constater qu’il ne s’agit que de l’un des nombreux éléments de preuve qu’il considère dans le cadre de son analyse et qu’il est bien conscient des limites de ce document.
[94] En outre, le premier juge administratif souligne qu’il ne dispose pas de meilleure preuve de semblable nature. En effet, il revenait au travailleur de démontrer son exposition à un bruit excessif pour bénéficier de la présomption ou, subsidiairement, de démontrer que son atteinte auditive était reliée directement aux risques professionnels particuliers d’en développer une. Or, devant le premier juge administratif, le travailleur s’était contenté de témoigner sommairement sur la question :
[38] L’employeur a déposé au dossier une étude de bruit intitulée « Mesures sonores à l’atelier Autobus du Village » effectuée par l’entreprise Genivar inc. à la demande de la mutuelle de prévention de l’Association du transport écolier du Québec.
[39] Cette étude avait pour but de procéder à l’évaluation de l’exposition aux bruits d’un employé travaillant à l’atelier en question situé à Buckingham, et ce, en regard des normes prévues par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail2. Elle a été réalisée du 8 au 10 mai 2012 et les 23 et 24 mai 2012.
[40] L’étude comporte des mesures de dosimétrie et de sonométrie. Les précisions suivantes sont apportées en ce qui a trait à la dosimétrie :
Les doses journalières de bruit des travailleurs sont obtenues avec l’aide de dosimètres intégrateurs. Le dosimètre intégrateur est un appareil portatif installé à la ceinture du travailleur. Le microphone relié au dosimètre intégrateur se fixe sur l’épaule du travailleur (à l’extérieur de la chemise). Le dosimètre intégrateur mesure de façon continue le niveau de bruit perçu par le microphone. Les niveaux de bruit sont intégrés pour obtenir la dose quotidienne de bruit du travailleur qui porte l’appareil.
[41] Les résultats de dosimétrie obtenus pour une durée de 9 heures sont de 84 dBA (décibels de pondération A) le 8 mai 2012, de 69 dBA le 23 mai 2012 et de 72 dBA le 24 mai 2012. Les principales sources de bruit proviennent de l’utilisation d’outils bruyants. Il n’y a pas de bruit d’impact supérieur à 140 dBA. Les bruits d’impact inférieurs à 140 dBA n’ont pas été notés.
[42] En ce qui concerne la sonométrie, on explique ce qui suit dans le même rapport :
La sonométrie permet d’obtenir une répartition du climat sonore dans l’ensemble de l’atelier. Des mesures ponctuelles de niveau de bruit équivalent (L…) en dBA ont été effectuées près des principales sources de bruit de l’atelier durant la journée du 8 et le 10 mai 2012.
Deux mécaniciens travaillent dans l’atelier et utilisent des outils bruyants ponctuellement. Il n’a pas été jugé pertinent de faire une cartographie de l’atelier étant donné que les activités au sein de l’atelier ne sont pas constantes. Les opérations sont très variables au cours d’une journée et également variables sur l’emplacement où s’effectue une activité bruyante. Par conséquent, il nous apparaît plus pertinent de quantifier le bruit émis par les principales activités bruyantes. Des mesures de bruit des outils les plus bruyants à une distance donnée ont été effectuées durant la journée. Le tableau ci-après résume les niveaux de bruit des outils utilisés dans l’atelier.
[43] Les résultats rapportés concernent les six outils suivants. Le niveau de bruit a été mesuré à un mètre de l’outil et à une distance plus éloignée (bruit éloigné champ diffus) :
Outils utilisés Niveau de bruit à 1 m Niveau de bruit éloigné
Aiguilleur 99 dBA 81 dBA
Rodoir emporte-pièce 95 78
Soufflette à air 104 85
Pistolet à percussion 105 86
Rochet à air 100 82
Perceuse à air 102 84
[44] Des mesures de bruit ponctuel sont également prises lorsqu’aucun outil bruyant n’est utilisé. Les résultats obtenus se situent entre 56 dBA et 70 dBA.
[45] Les conclusions de l’étude se lisent comme suit :
Des mesures de dosimétrie ont été effectuées dans un atelier de réparation d’autobus scolaire.
Le poste évalué en dosimétrie respecte les exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, décret 885-2001, section XV.
Des mesures sonores ont également été effectuées à proximité des principales sources de bruit de l’atelier. Les mesures de bruit des outils varient entre 95 et 105 dBA à une distance de 1 m.
[…]
[63] Le principal travail qu’il a exercé au cours de sa vie professionnelle, soit pendant environ quinze ans, est celui de mécanicien de machinerie lourde et d’autobus scolaires, alors qu’il travaillait pour l’entreprise Léopold Bouchard (1976 et 1977), pour Transport Lac-au-Saumon (1977 à 1989) et pour Les Entreprises Léopold Bouchard & Fils (1995 à 1997).
[64] L’étude de bruit déposée par l’employeur démontre que certains outils qu’il était appelé à utiliser dans l’exercice de son travail de mécanicien d’autobus scolaires produisent des niveaux de bruit, mesurés à un mètre, qui sont supérieurs à 95 dBA.
[65] Il s’agit d’un niveau de bruit important ou nocif, selon ce qu’indique l’agente d’indemnisation qui a rendu la décision d’admissibilité. Cependant, on doit tenir compte de l’importance de l’exposition en ce qui a trait à sa durée.
[66] Les mesures de dosimétrie de l’étude de bruit révèlent que les doses quotidiennes pour les trois journées évaluées sont toutes inférieures à 85 dBA, soit 84 la première journée, 69 la deuxième journée et 72 la troisième journée.
.
[67] L’étude en question ne porte pas comme tel sur le travail de monsieur Lafrance et elle n’a pas été effectuée à la période où il travaillait comme mécanicien, mais elle fournit néanmoins une évaluation valable du niveau de bruit qui peut exister dans un atelier de mécanique d’autobus scolaires.
[68] Le tribunal retient plus particulièrement que l’auteur de l’étude mentionne que l’utilisation des outils bruyants par les deux mécaniciens qui travaillaient dans l’atelier était ponctuelle. La preuve soumise va également dans ce sens.
[69] Monsieur Lafrance mentionne dans son témoignage qu’il utilisait des outils bruyants tous les jours, mais invité à apporter des précisions à ce sujet, on comprend que ce n’était pas exactement le cas. Monsieur Lebrun estime pour sa part qu’il est possible que pour cinq heures de travail, un mécanicien d’autobus scolaires utilise des outils bruyants pendant une heure, mais qu’il ne le fait pas de manière continue ni chaque jour puisque certaines tâches, comme le changement d’huile, ne requièrent pas l’utilisation de ces outils.
[70] Dans ses trois emplois de mécanicien, monsieur Lafrance effectuait des travaux de mécanique plus que cinq heures par jour, mais la preuve soumise ne permet pas de retenir que l’utilisation des outils bruyants était fréquente. Elle était plutôt ponctuelle. Il n’était donc pas exposé de manière continue à des niveaux de bruit importants.
[71] De plus, son travail comportait deux périodes d’une heure par jour où il faisait du transport scolaire. Dans une décision6 concernant un travailleur qui occupait les mêmes fonctions que monsieur Lafrance, soit mécanicien et conducteur d’autobus scolaires, on a considéré que ce travailleur n’était pas exposé au bruit de façon continue parce que son travail de mécanicien était entrecoupé par ses fonctions de conducteur.
[72] En ce qui concerne son exposition au bruit provenant de l’environnement de travail, en 1976 et 1977, il était le seul mécanicien dans l’entreprise Léopold Bouchard et il ne pouvait donc pas être exposé au bruit d’outils utilisés par d’autres mécaniciens. De 1977 à 1989, exception faite d’une certaine période après qu’il ait commencé à travailler pour Transport Lac-au-Saumon, il y avait un mur qui séparait en partie son espace de travail et celui des mécaniciens qui travaillaient pour l’entreprise Léopold Bouchard, ce qui devait vraisemblablement avoir pour effet de réduire le bruit provenant de cet espace. Monsieur Lafrance n’a pas mentionné lors de son témoignage que de manière générale, son environnement de travail était bruyant. Aucune information n’a été donnée concernant le travail de mécanicien qu’il a effectué au cours des années 1995 à 1997 chez Les Entreprises Léopold Bouchard & Fils.
[nos soulignements]
[95] Le tribunal souligne en outre que, bien que la procureure du travailleur plaide que l’étude réalisée en 2012 ne représente pas la situation présente entre 1977 et 1989 et, plus particulièrement, que les outils sont moins bruyants en 2012 qu’ils ne l’étaient à l’époque, une allégation ne constitue pas une preuve. Or, il s’avère qu’aucune preuve n’a été administrée en ce sens devant le premier juge administratif, si ce n’est, tout au plus, une allégation du travailleur en ce sens, d’ailleurs rapportée et analysée par le premier juge administratif.
[96] Il en va de même du témoignage du témoin de l’employeur, lequel n’a pas travaillé chez l’employeur pendant la totalité de la période au cours de laquelle le travailleur y a exercé son emploi. Cela ne lui enlevait pas pour autant toute pertinence.
[97] Il revenait au premier juge administratif d’apprécier la preuve soumise, ce qu’il a fait de manière intelligible et rationnelle. Le fait pour un juge administratif d’accorder plus ou moins d’importance à un élément de preuve ou à un autre relève précisément de cet exercice d’appréciation de la preuve. Le tribunal siégeant en révision ne saurait non plus intervenir sur cet aspect à moins qu’une erreur grave, manifeste et déterminante n’ait été commise dans ce cadre.
[98] Le tribunal ne peut par conséquent conclure à la présence, dans la décision rendue par le premier juge administratif, d’une erreur dont le caractère grave, manifeste et déterminant s’assimilerait à un vice de fond et justifierait son intervention.
Troisième motif : La représentante de l’employeur (madame Claudette Bouchard) a témoigné sans avoir préalablement été assermentée
[99] Le tribunal n’a pas l’intention de s’étendre longuement sur cette question : en effet, il s’avère que la mandataire de l’employeur n’est intervenue dans la preuve que pour apporter des éclaircissements sur le statut juridique d’employeurs successifs du travailleur (ce qui aurait pu être pertinent au stade de l’imputation du coût des prestations, si le caractère professionnel de la lésion avait été reconnu).
[100] Il s’agissait de questions éminemment accessoires qui n’ont aucunement fondé la décision du premier juge administratif et que ce dernier n’évoque en fait même pas. Dans ce contexte, même une erreur grave et manifeste sous cet aspect ne pourrait être considérée déterminante sur l’issue du litige et justifier la révision ou la révocation de la décision rendue par le premier juge administratif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la requête en révision ou en révocation du travailleur, monsieur Aubin Lafrance.
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. T-15.1.
[3] Voir notamment : Adam et Réal Locas & Fils inc. C.L.P. 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard; Moffette et Les constructions RFP inc. (fermé), C.L.P. 138378-63-0005, 21 novembre 2003, L. Nadeau; Système Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L.P. 1496; Literie Primo inc. et Albert, C.L.P. 296925-62-0608, 16 juin 2008, Anne Vaillancourt; St-Laurent et Home Dépôt, [2008] C.L.P. 1416; Yergeau et Forages à Diamant Benoît ltée, C.L.P. 233746-08-0405, 27 novembre 2009, L. Nadeau; Réno-Dépôt et Dupont, 2011 QCCLP 2550; Radison Design inc et St-Laurent, 2011 QCCLP 7990; Lafond et Centre de santé et des services sociaux d’Antoine-Labelle, 2012 QCCLP 5056; Wheatly et Ville de Laval, 2013 QCCLP 5233; Garceau et Caisse Desjardins de la Rouge, 2013 QCCLP 6398.
[4] Voir notamment : Vêtements Peerless inc. et Doan, [2001] C.L.P. 360; Arsenault et Canadian Tire, C.L.P. 94044-08-9802, 31 octobre 2001, H. Thériault; Fontaine et Berklyne inc., C.L.P. 130757-07-0001, 27 mars 2002, G. Robichaud; Récupération Florence inc. et Gauvin-Barrette, C.L.P. 138001-64-0005, 18 juin 2002, Anne Vaillancourt; Greco et CAE électronique ltée, C.L.P. 172859-61-0111, 29 janvier 2003, L. Landriault; Fourniture de Bureau Denis inc.et Forgues, C.L.P. 312953-63-0307, 11 octobre 2006, B. Lemay; Pellerin et Services minéraux Industriels inc., C.L.P. 232772-02-0404, 10 janvier 2008, G. Tardif.
[5] [2007] C.L.P. 1496.
[6] [1998] C.L.P. 733.
[7] Id., p. 738.
[8] [1998] C.L.P. 783.
[9] Id., pp. 787-788.
[10] [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[11] Id., par. 141.
[12] [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004.
[13] [2003] C.L.P. 606 (C.a.).
[14] [2005] C.L.P 626 (C.A.).
[15] 2014 QCCA 1067.
[16] Article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, article 12 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3 et article 429.17 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[17] RLRQ, c. J-3.
[18] D.C. c. Cour du Québec du district judiciaire de Beauharnois, 2010 QCCS 970.
[19] RLRQ, R-8.1.
[20] 2011 QCCQ 3217.
[21] 2011 QCCLP 3303.
[22] Voir notamment : Article 2803 du Code civil du Québec, Réseau de transport de Longueuil et Dubuc, 2014 QCCLP 3882; Dupuis et Concordia Construction inc., C.L.P. 247397-03B-0411, 14 septembre 2006, G. Tardif.
[23] Voir notamment : Jack Victor inc. et Leibovitch, C.L.P. 116981-72-9905, 17 janvier 2001, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Journal de Montréal et Benoît, [2002] C.L.P. 533; Achille de la Chevrotière ltée et Bourassa, C.L.P. 148451-08-0010, 18 juin 2002, Monique Lamarre, révision rejetée, 24 janvier 2003, P. Simard; Hewitt Equipment ltée et St-Jean, C.L.P. 177304-72-0201, 0427 janvier 2004, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).
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