Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Instech Télécommunication inc. et Beauchamp

2013 QCCLP 6047

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

11 octobre 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

493423-62-1301

 

Dossier CSST :

139926000

 

Commissaire :

Marlène Auclair, juge administrative

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Nicole Milhomme, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Instech Télécommunication inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Samuel Beauchamp

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 janvier 2013, Instech Télécommunication inc. (l’employeur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2012 et déclare que monsieur Samuel Beauchamp (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, le 5 septembre 2012, dont le diagnostic est une entorse lombaire, lui donnant ainsi droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue à Longueuil, le 8 mai 2013, en présence des parties et de la procureure de l’employeur. Des délais ont été consentis pour l’obtention d’éléments de preuve et la production d’une argumentation écrite. L’affaire a été prise en délibéré à l’expiration de ces délais, soit le 19 août 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 septembre 2012 et qu’il n’a par conséquent pas droit aux prestations prévues à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administrative soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[6]           Les membres sont d’avis que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi s’applique au cas du travailleur puisque toutes les conditions d’application prescrites par cet article, à savoir l’existence d’une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il faisait son travail, sont satisfaites et que cette présomption n’a pas été renversée par l’employeur. La requête de l’employeur doit donc être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le travailleur, né le […] 1984, occupe un emploi de technicien installateur dont les tâches principales sont le branchement et le débranchement de services résidentiels en télécommunication, tels le téléphone, le câble ou l’internet. Son employeur lui fournit un camion dont il a l’usage exclusif en tout temps. Le travailleur mesure six pieds et six pouces.

[8]           Pour s’approvisionner en matériel, le travailleur doit se rendre au dépôt de l’employeur situé à St-Bruno. Il s’y rend presque tous les jours, car il habite à quelques minutes seulement de celui-ci. C’est dans le stationnement de ce dépôt que le travailleur dispose, dans des bacs prévus à cette fin, du matériel remplacé, endommagé ou défectueux recueilli chez des clients et qu’il obtient le matériel nécessaire pour effectuer les nouveaux mandats qui lui sont assignés.

[9]           Le travailleur est rémunéré à la pièce, tel qu’il a été démontré à l’audience par son témoignage et par la preuve documentaire. À sept heures, il doit toutefois se connecter au système de l’employeur pour obtenir son horaire de la journée.

[10]        La date de l’événement a donné lieu à une analyse minutieuse de la preuve au dossier constitué pour l’audience, de même que de documents déposés à ce sujet par la représentante de l’employeur qui a d’ailleurs fait preuve d’une grande intégrité envers le tribunal, et à plusieurs questions au travailleur.

[11]        Finalement, il est ressorti de l’analyse de l’ensemble de cette preuve que la date de l’événement allégué par le travailleur est le 6 septembre 2012 et non le 5 septembre 2012, tel que retenu par la CSST.

[12]        Comme la représentante de l’employeur a procédé à l’admission de cette date et qu’il n’y a ainsi pas de litige à ce titre, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à reprendre l’analyse de l’ensemble de la preuve qui a mené à une telle conclusion.

[13]        Cela étant, le 6 septembre 2012, le travailleur se penche dans la valise de sa camionnette. Il fait un mouvement de flexion antérieure d’environ 70 degrés et, à bout de bras, il tente de saisir un rouleau de câblage pour le soulever légèrement et le traîner jusqu’à lui. Il n’a même pas le temps de soulever le rouleau en question. Une douleur subite au dos l’en empêche. Il lâche prise immédiatement. Il déclare immédiatement l’événement à son superviseur et quitte le travail pour retourner chez lui. Il obtient un rendez-vous avec son ostéopathe le lendemain.

[14]        Madame Marie-France Paradis rédige une note à l’attention de l’urgence, car elle conseille au travailleur de s’y rendre. Elle note un « spasme de protection et shift vers la gauche a/n L4-L5 » et ajoute « soupçonnons début hernie discale L4-L5, L5-S1 ne peut plus rester debout ni assis ».

[15]        Le 7 septembre 2012, le travailleur consulte à l’urgence de l’hôpital Charles-LeMoyne. Un diagnostic de lombalgie est posé par l’urgentologue qui note qu’il s’agit d’un cas de CSST et prescrit un arrêt de travail.

[16]        Des éclaircissements ont été obtenus par la représentante de l’employeur quant à cette note. L’urgentologue ayant examiné le travailleur a confirmé qu’il s’agissait d’une blessure survenue au travail selon les informations recueillies auprès de ce dernier lors de la consultation.

[17]        À compter du 14 septembre 2012, le travailleur est suivi à la Clinique médicale Pierre-Boucher. Le diagnostic d’entorse lombaire est posé et maintenu tout au long du suivi médical.

[18]        Le travailleur produit une réclamation à la CSST pour cet événement qu’il décrit ainsi :

En me penchant dans la valise du camion pour soulever un objet, mon dos a barré.

 

 

[19]        Par une décision rendue le 8 novembre 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 5 septembre 2012 lui ayant causé une entorse lombaire. Cette décision est confirmée, le 21 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative. Il s’agit de la décision faisant l’objet d’une contestation par l’employeur dans le présent dossier.

[20]        Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur prétend que :

-           La présomption de l’article 28 ne s’applique pas et, conséquemment, M. Beauchamp n’a pas fait la preuve qu’un événement imprévu et soudain est survenu au travail;

 

-           Subsidiairement, la connaissance d’office du tribunal sur le mécanisme de production d’une entorse lombaire lui permet de statuer sur l’absence de relation causale.

 

 

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2012.

[22]        Le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une procédure de contestation au Bureau d’évaluation médicale, de sorte que la CSST, tout comme la Commission des lésions professionnelles, est liée par les diagnostics retenus par le médecin traitant aux fins de statuer sur la présente requête suivant l’article 224 de la loi, en l’occurrence une entorse lombaire.

[23]        La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[24]        Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni d’ailleurs soutenu par la preuve que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure ou encore qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail, prévu à l’article 30 de la loi.

[25]        Aussi, la réclamation du travailleur sera analysée uniquement sous l’angle de l’accident du travail défini ainsi, également à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[26]        Afin d’alléger le fardeau de preuve du travailleur, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[27]        Le travailleur doit donc démontrer qu’il a subi une blessure et que celle-ci est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, conformément à l’article 28 de la loi.

[28]        Dans l’affaire Boies[2] rendue par une formation de trois juges, le 14 avril 2011, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois concernant les conditions d’application de la présomption d’accident du travail de l’article 28 de la loi et a rappelé le fardeau de preuve exigé du travailleur dans le cadre de l’application de celle-ci :

[92]      Dans le contexte précis de l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, il incombe donc au travailleur de faire la preuve prépondérante de l’existence des trois conditions d’application qui y sont prévues. La Cour d’appel, dans l’affaire Chaput c. STCUM, rappelait le tout de façon simple et concise en écrivant :

 

c)            Dans ce dernier cas la C.A.L.P. aura recours à l’article 28 de la Loi :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

d)             Pour voir si la présomption s’applique il faut trouver la présence de trois éléments :

 

(i)            le travailleur doit avoir subi une blessure;

(ii)           la blessure doit arriver sur les lieux du travail;

(iii)          le travailleur doit être à son travail;

 

e)            Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante et évidemment la présomption pourra être repoussée par une preuve contraire;

 

f)              Ou bien la présomption ne sera pas renversée ou bien elle sera repoussée par une preuve prépondérante contraire.

 

[nos soulignements]

 

[93]      Donc, le seul fardeau exigé au travailleur dans le cadre de la démonstration de ces trois conditions est celui de la prépondérance de la preuve.

 

[Note omise]

 

 

[29]        Évidemment, le tribunal prendra en compte différents éléments qui, ultimement, permettront de conclure que la présomption s’applique ou non. On parle improprement de faire échec à la présomption ou d’empêcher l’application de la présomption comme s’il s’agissait d’ajouter des conditions supplémentaires à la démonstration qui doit être faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal réitère qu’il ne s’agit pas de conditions supplémentaires, mais d’éléments factuels qui servent à l’appréciation de la probabilité que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Il s’agit essentiellement d’indices qui servent uniquement à l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi. Le tribunal résume ainsi ces principes dans l’affaire Boies[3] :

[184]    En résumé et sans limiter la portée générale des propos tenus précédemment, le tribunal juge que les principes suivants s’appliquent en regard des conditions d’application de l’article 28 de la loi :

 

-       L’article 28 de la loi énonce uniquement un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle; il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de lésion professionnelle.

 

-       Il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

 

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-       le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-       l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-       l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-       la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-       l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-       l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-       la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-       la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-       le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[30]        Tel que mentionné précédemment, pour bénéficier de l’application de la présomption, il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi, par le biais d’une preuve prépondérante, à savoir :

            -          qu’il a subi une blessure;

            -          sur les lieux du travail;

            -          alors qu’il était à son travail.

[31]        Il s’agit des trois seules conditions prévues à l’article 28 de la loi.

[32]        En l’instance, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que toutes les conditions d’application de la présomption sont établies par une preuve prépondérante puisque le travailleur a subi une blessure, soit une entorse lombaire, sur les lieux de son travail alors qu’il était à son travail.

[33]        D’abord, la Commission des lésions professionnelles estime que la crédibilité du travailleur n’a pas été entachée malgré le fait que plusieurs éclaircissements ont dû être apportés quant à la date de l’événement, la note de consultation à l’urgence et le libellé de la description de l’événement allégué.

[34]        À ce titre, la Commission des lésions professionnelles a passé en revue toutes les descriptions que le travailleur a données à différents moments et à différents intervenants à compter du 6 septembre 2012, dont lors de son témoignage à l’audience, et a également procédé à l’écoute en entier de l’enregistrement de l’audience.

[35]        Ces descriptions ne sont certes pas données exactement dans les mêmes mots, mais leur sens est semblable pour l’ensemble de celles-ci. Il n’y ressort pas vraiment de contradiction ou d’incohérence qui auraient pu affecter la crédibilité du travailleur et jeter un doute sur la survenance de l’événement allégué.

[36]        Cela étant dit, la première condition d’application de la présomption ne pose évidemment pas problème en l’instance puisque le diagnostic d’entorse lombaire a été posé lors de la prise en charge du travailleur par le médecin traitant, le 17 septembre 2012, et que ce diagnostic a toujours été maintenu par la suite.

[37]        La seconde condition à rencontrer pour bénéficier de la présomption est la survenance de la blessure sur les lieux du travail puisque le libellé de l’article 28 de la loi exige une blessure « qui arrive sur les lieux du travail ».

[38]        Dans l’affaire Boies[4], l’interprétation suivante est donnée à l’expression sur les « lieux du travail » :

[166]    La notion de « lieux du travail » n’a pas mené à de grands débats jurisprudentiels.

 

[167]    Cette expression vise évidemment l’endroit physique où le travailleur exécute son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou même de la propriété de l’employeur. La notion de « lieux du travail » comprend tous les lieux auxquels le travailleur a accès pour exécuter son travail y compris, par exemple, un camion72.

________________________________

72          Katherine LIPPEL et Guylaine VALLÉE, Santé et sécurité du travail, coll. « JuriClasseur Québec, Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010, 1 vol. sur feuilles mobiles (Me André G. Lavoie, auteur); Isabel SIOUI, Titre III : « La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles», dans BARREAU DU QUÉBEC, ÉCOLE et Nicola DI IORIO (dir.), Droit du travail, coll. « Collection de droit 2010-2011 de l’École du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, pp. 239-280; Commonwealth Plywood et Deslongchamps,[2005] C.L.P. 574; Agence Route Canadienne et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644.

 

 

[39]        Dans le cas du travailleur, il ne fait aucun doute qu’il se trouvait sur les lieux de son travail puisque, certes, il s’agit du stationnement du dépôt de son employeur, mais c’est l’endroit où le travailleur doit forcément se rendre pour s’approvisionner en matériel nécessaire pour effectuer son travail de même que pour disposer des déchets recueillis chez des clients, et ce, dans des bacs prévus à cette fin dans le stationnement.

[40]        La dernière condition à rencontrer pour bénéficier de la présomption est la survenance de la blessure alors que le travailleur est à son travail.

[41]        Relativement à cette condition, les constatations suivantes sont apportées dans l’affaire Boies[5] :

[181]    La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec82, a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau83, résume très bien l’état de la situation en écrivant :

 

Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec26, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :

 

[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.

 

Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.

 

Certes l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]27

 

Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail28.

 

_________________

26             [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.), permission d’appel à la Cour suprême refusée.

27             Id., p. 1244-1245.

28             Voir notamment Lord et Groupe Transport Paul Lessard 1982, C.L.P. 220243-04-0311, 04-04-13, J.F. Clément; Ciment St-Laurent (indépendant) et Beauchamp, C.L.P. 236167-64-0406, 04-10-01, M. Montplaisir.

 

 

[nos soulignements]

 

 

[182]    Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail84.

 

[183]    En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.

_____________________________________

82          [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.) permission d’appel à la Cour suprême refusée.

83                   Précitée, note 72, pp. 239-280.

84                    Villeneuve et Groupe Lactel, AZ-00306043; Richelieu A & G Doyon et Piché, AZ-50343613, C.L.P.E. 2005 LP-189; voir également Guimond et Héma Québec, 2007 QCCLP 5580.

 

 

[42]        À la lumière de ces principes, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que le travailleur est à son travail lorsqu’il subit une blessure, le 6 septembre 2012.

[43]        Certes, il n’effectue alors pas les fonctions principales de son travail, mais il effectue toutefois des fonctions accessoires absolument nécessaires à l’exécution de celui-ci.

[44]        Tel que mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles a procédé à l’écoute en entier de l’enregistrement de l’audience.

[45]        Le travailleur y explique clairement, sans l’ombre d’une ambigüité, qu’il est en train de « faire le ménage » de son camion pour y faire de la place afin de charger le nouveau matériel dont il a besoin pour effectuer son travail de jour-là en fonction des mandats reçus. Il n’est pas tout simplement en train de faire le ménage de son camion comme l’allègue la représentante de l’employeur.

[46]        Le travailleur dispose du matériel, soit des pièces, du filage ou de l’équipement, qu’il recueille chez des clients lors d’installations de façon à faire de la place dans son camion pour le nouveau matériel qu’il va ensuite se procurer pour effectuer les tâches assignées par son employeur chez différents clients ce jour-là.

[47]        Il serait difficile de conclure que l’approvisionnement en matériel par le travailleur au dépôt de l’employeur ne constitue pas une tâche accessoire à l’exécution de ses tâches principales puisque sans ce matériel le travailleur ne pourrait même pas effectuer son travail.

[48]        Cette tâche est pour ainsi dire si essentielle ou indispensable aux fins de permettre au travailleur d’exécuter son travail, soit ses tâches principales, qu’elle pourrait même être considérée comme faisant partie de ses tâches principales, et ce, peu importe la fréquence à laquelle il doit le faire selon les besoins des mandats qui lui sont assignés.

[49]        Le fait que le mode de rémunération du travailleur fasse en sorte qu’il ne soit pas rémunéré précisément pendant la période de temps qu’il passe pour s’approvisionner au dépôt de l’employeur n’est pas un critère pertinent en l’espèce puisque la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion qu’il s’agit définitivement d’une tâche accessoire à l’exécution de ses tâches principales de sorte que le travailleur est donc considéré être à son travail, au sens de l’article 28 de la loi, lorsqu’il se blesse le 6 septembre 2012.

[50]        La preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait donc présumer de l’existence d’une lésion professionnelle.

[51]        Toujours dans l’affaire Boies[6], la Commission des lésions professionnelles décrit ainsi les effets qu’entraîne l’application de la présomption de l’article 28 de la loi et dresse une synthèse concernant les motifs pour la renverser puisqu’elle est réfragable :

[189]    De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :

1)         celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;

 

2)         et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

 

[190]    La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.

 

[…]

 

[234]    Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le tribunal retient les principes suivants :

 

-           La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une présomption légale.

 

-           Cette présomption est simple et peut donc être renversée.

 

-           Les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.

 

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[52]        La représentante de l’employeur soutient que, si le tribunal considère que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique, la connaissance d’office du tribunal du mécanisme de production d’une entorse lombaire n’oblige pas l’employeur à présenter une preuve médicale à cet effet.

[53]        En effet, d’une part, la représentante de l’employeur prétend qu’il ne peut y avoir de relation causale entre l’entorse lombaire subie par le travailleur et le mouvement qu’il a effectué, car il ne s’agit pas d’un mécanisme lésionnel pouvant entraîner une entorse lombaire.

[54]        D’autre part, elle prétend que, comme le mécanisme de production d’une entorse lombaire est de la connaissance d’office du tribunal, l’employeur n’a pas à présenter de preuve pour établir le mécanisme de production d’une entorse lombaire, car, dans le cas du travailleur, il y a absence d’un tel type de mouvement.

[55]        Or, aux fins de renverser la présomption prévue à l’article 28 de la loi, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de se servir d’éléments faisant partie de sa connaissance d’office pour renverser ladite présomption.

[56]        Dans le cadre du renversement de la présomption de l’article 28 de la loi, c’est plutôt à l’employeur qui invoque l’absence de relation causale entre une lésion et un fait accidentel que revient le fardeau de le démontrer au tribunal au moyen d’une preuve prépondérante.

[57]        Il s’agit exactement de ce qui est retenu dans l’affaire Boies[7] relativement au renversement de la présomption :

[210]    L’employeur qui invoque ce motif doit fournir une preuve prépondérante visant à démontrer que la lésion diagnostiquée n’est probablement pas causée par les circonstances décrites par le travailleur.

 

[211]    À cet égard, dans l’affaire Domtar inc. et Leblanc92, le tribunal a rappelé que la preuve requise de l’employeur dans de telles circonstances doit aller au-delà de la simple preuve théorique93. Elle doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause.

 

[212]    À titre d’exemple, dans l’affaire C.S.S.S. Québec-Nord et Dallaire94, le tribunal a conclu au renversement de la présomption de l’article 28 de la loi sur la base d’une preuve composée à la fois d’éléments factuels, médicaux et techniques. Le tribunal a retenu ce qui suit :

 

            [99]      Afin de prétendre à l’absence de relation entre les circonstances décrites et la lésion diagnostiquée, l’employeur fait référence à l’opinion émise par le docteur Bernard Lacasse, le 28 septembre 2009, voulant que le geste décrit ne sollicitait que les tendons fléchisseurs et nullement les extenseurs.

 

[100]    Ensuite, référence est faite à l’opinion complétée par le docteur Lizotte le 20 octobre 2010 (Pièce E-3) et telle que plus amplement commentée lors de son témoignage.

 

[101]    La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, que lorsque ces opinions sont mises en parallèle avec l’ensemble de la preuve, elles doivent se voir conférer une valeur probante.

 

[102]    Elle considère, par la même occasion, que la preuve médicale démontre, de manière prépondérante, que le geste requis pour tirer sur le chariot tel que décrit et simulé par le travailleur, ne peut être à l’origine de la lésion, en l’espèce, diagnostiquée.

 

[103]    La Commission des lésions professionnelles retient ainsi que le geste en cause n’a nullement mis à contribution les épicondyliens.

 

[104]    Aussi, bien que le poids du chariot représente, à première vue, une charge importante puisqu’étant évalué par le travailleur à près de 350 livres, il n’en demeure pas moins que l’effort qu’il était appelé à déployer, comme tel, pour amorcer son roulement, est peu important.

 

[105]    En effet, telle que précisément mesurée par le docteur Lizotte, la force requise pour amorcer le roulement et vaincre l’inertie est de tout au plus 11 kilogrammes; or, cette force correspond à environ 20 % de la force maximale du travailleur.

 

[106]    Enfin, même si la force en cause devait être considérée importante, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a été déployée qu’avec une sollicitation des fléchisseurs.

 

[107]    En effet, la Commission des lésions professionnelles doit plutôt conclure que la preuve démontre que le mouvement accompli par le travailleur, alors qu’il tirait sur le chariot, n’est nullement susceptible d’avoir comporté, de manière probante, la mécanique de production d’une épicondylite traumatique; l’absence de relation causale fut donc démontrée, de manière prépondérante.

 

[nos soulignements]

 

 

[213]    Plusieurs autres décisions, tant de la Commission des lésions professionnelles95 que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles96, ont conclu au renversement de la présomption lorsqu’une preuve prépondérante de l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci est offerte.

___________________________________

92          Domtar inc. et Leblanc, AZ-01302045. Une simple allégation de l’employeur ne suffit pas. Précitée, note 90.

93          C.S.S.S. Québec-Nord et Pelletier, 2009 QCCLP 6981.

94          2010 QCCLP 6358. Voir au même effet : Fortier et Hôtel-Dieu-D’Arthabaska, 2009 QCCLP 5686.

95          Tremblay et Systèmes de Conduction Jager inc., 2007 QCCLP 5438; précitée, note 90; For-Net Montréal inc. et Marchand, AZ-50226667; Sabeau et Le groupe Jean Coutu PJC inc., AZ-50205546; Renaud et Ville de Montréal, AZ-00303891; précitée, note 90; Pavillon St-Henri inc. et Larivière, AZ-00300582; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, AZ-99305667; Courrier Purolator ltée et Lefebvre, AZ-99302014; Garant et Nove Environnement inc., AZ-99300154; Francoeur et Supermarché Robert Germain inc., AZ-98303389; Corbin et C.H.R.T.R., AZ-98302194.

96          Ville de St-Constant et Noël, AZ-4999025225.

 

 

[58]        La simple allégation par la représentante de l’employeur de l’absence de relation causale entre la lésion subie par le travailleur et le fait accidentel n’est pas suffisante, à elle seule, pour renverser la présomption et ce n’est certes pas au tribunal à renverser cette présomption en se servant de certains éléments de sa connaissance d’office pour le faire.

[59]        Tel que mentionné précédemment, la preuve requise de l’employeur dans de telles circonstances doit aller au-delà de la simple preuve théorique et doit s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause.

[60]        L’employeur n’ayant présenté aucune preuve de nature à permettre le renversement de la présomption de lésion professionnelle, soit en établissant de manière prépondérante l’absence de relation entre l’entorse lombaire et les circonstances de son apparition ou encore, soit en démontrant que cette blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou qu’elle provient d’une autre cause, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 6 septembre 2012, et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en regard de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Instech Télécommunication inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 6 septembre 2012;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter de cette date.

 

 

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Marlène Auclair

 

 

 

 

Me Catherine Deslauriers

BOURQUE, TÉTREAULT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Précitée, note 2.

[6]           Précitée, note 2.

[7]           Précitée, note 2.

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