Décision

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Goodyear Canada inc.

2012 QCCLP 103

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

9 janvier 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

438818-62C-1105

 

Dossier CSST :

131975427

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

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Goodyear Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 4 mai 2011, Goodyear Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a rendue initialement le 17 janvier 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu'a subie monsieur Gérald Clark (le travailleur) le 20 juin 2007 doit être imputée à l'employeur.

[3]           L’employeur est représenté par procureure à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 6 janvier 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Né en 1955, le travailleur subit une lésion professionnelle le 20 juin 2007 en manipulant des blocs de caoutchouc d’environ cinquante livres pour charger une palette.

[6]           Le 21 juin 2007, le premier médecin consulté en lien avec l’événement accidentel note que le travailleur présentait une douleur à l’épaule droite depuis plusieurs années mais que cette douleur est pire ce jour-là.

[7]           Le 29 juin 2007, le médecin qui prend le dossier du travailleur en charge, soit le docteur Jean-Pierre Hébert, retient le diagnostic d’entorse de l’épaule droite et prescrit des traitements de physiothérapie.

[8]           Le 2 août 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic d’entorse à l’épaule droite.

[9]           Le 10 octobre 2007, le docteur Hébert dirige le travailleur en orthopédie.

[10]        Le 7 novembre 2007, le docteur Hébert demande une imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule droite. Effectuée le 13 novembre 2007 et lue par le radiologue Étienne Cardinal, cette IRM révèle la présence d’une tendinopathie chronique de trois tendons de la coiffe des rotateurs, soit le supra-épineux, l’infra-épineux, et le sous-scapulaire, une petite déchirure dégénérative du sus-épineux, un épaississement de la bourse, un acromion de type II avec début d’éperon osseux sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire.

[11]        Selon les notes évolutives du dossier constitué par la CSST (le dossier), en date du 29 février 2008, la CSST accepte la relation entre le diagnostic de déchirure incomplète de la coiffe des rotateurs droite et l’événement du 20 juin 2007.

[12]        Le 18 avril 2008, le travailleur rencontre le chirurgien orthopédiste Marc Beauchamp à la demande de l’employeur. Ce dernier note une intolérance à la traction et des inconforts aux élévations complètes du bras, ainsi que des manœuvres d’accrochage positives au niveau de l’épaule droite, une manœuvre de Hawkins positive à l’épaule droite et un test de Neer positif à l’élévation de 140°. Il ne consolide pas la lésion du travailleur en considération de sa positivité physique et de l’ensemble de sa condition.

[13]        Le 23 août 2008, le chirurgien orthopédiste Jean-Marc Lévesque prescrit des traitements d’ergothérapie « avant toute chirurgie ». Le travailleur subit 38 de ces traitements qui, selon les docteurs Hébert et Lévesque, ainsi que selon l’ergothérapeute, ont amélioré sa condition.

[14]        Le 27 octobre 2008, le docteur Lévesque consolide la lésion professionnelle du travailleur sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[15]        Le 31 octobre 2008, le travailleur est examiné à nouveau par le docteur Beauchamp. Ce dernier est d’avis qu’il n’y a dorénavant pas lieu de proposer au travailleur des traitements en lien avec son problème d’accrochage.

[16]        Le 29 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable de reprendre son emploi depuis le 27 octobre 2008.

[17]        Le 13 décembre 2010, l’employeur demande à la CSST de lui accorder un partage de l’imputation tel que le permet l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cette demande est refusée par la CSST le 17 janvier 2011, d’où le présent litige.

[18]        La règle générale en matière d’imputation, énoncée à l’article 326 de la loi, prévoit que la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi. L’employeur peut cependant demander un partage du coût de ces prestations en vertu de l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[19]        La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit d’une personne qui, avant la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de cette lésion ou de ses conséquences[2].

[20]        Pour permettre au tribunal d’accueillir sa requête, l’employeur doit établir d’abord, par preuve prépondérante, qu’une déficience physique ou psychique était présente chez le travailleur avant que ne survienne sa lésion professionnelle. Cette déficience est considérée par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].

[21]        L’employeur doit en outre démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences[4]. Les conséquences d’une telle lésion s’apprécient notamment en fonction de la durée de la période de consolidation de la lésion, de la nature des soins et des traitements prescrits, de la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, ainsi que des opinions médicales[5].

[22]        En l’espèce, la demande de partage de l’imputation de l’employeur, déposée à la CSST le 13 décembre 2010, respecte le délai prévu à la loi.

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il réclame.

[24]        L’IRM du 13 novembre 2007 révèle notamment la présence d’une tendinopathie chronique de trois tendons de la coiffe des rotateurs ainsi qu’un épaississement de la bourse. La Commission des lésions professionnelles constate en outre que le travailleur est porteur d’un syndrome d’accrochage, tel qu’il appert de sa symptomatologie et des résultats de l’examen effectué par le docteur Beauchamp le 18 avril 2008, et tel qu’il appert de l’expertise effectuée le 31 octobre suivant.

[25]        Le docteur André Arcand, médecin-conseil pour l’employeur, témoigne à l’audience. Il souligne que le travailleur était déjà porteur d’un problème à l’épaule avant que ne survienne son accident du travail. Il ajoute que l’IRM du 13 novembre 2007 fait état d’une tendinopathie dégénérative de trois tendons de l’épaule, plus importante au sus-épineux.

[26]        Le docteur Arcand ajoute que cette IRM montre en outre la présence d’une arthrose acromio-claviculaire, d’un acromion de type II, ainsi qu’un petit éperon osseux. À son avis, ces trois éléments constituent, ensemble, l’équivalent d’un acromion de type III. La combinaison de ceux-ci fait en sorte que le travailleur présente un syndrome d’accrochage, ce qui constitue un handicap. Le travailleur a subi des traitements d’ergothérapie en lien avec cet accrochage, en raison de l’échec de la physiothérapie et des infiltrations. Selon le docteur Arcand, cet échec démontre l’importance des conséquences de l’accrochage sur l’évolution de la lésion professionnelle du travailleur. Cet accrochage qui, selon le docteur Arcand, serait consécutif à l’acromion, a entraîné des réactions chez le travailleur, tels une tendinopathie et un épaississement de la bourse.

[27]        Le docteur Arcand présente au tribunal un extrait de la littérature médicale[6] qui indique que le syndrome d’accrochage fait référence à une douleur à l’espace sus-acromial à l’élévation de l’humérus ou lors de la rotation interne. Pendant la flexion de l’humérus, le tendon supra-épineux et la bourse deviennent encapsulés entre le côté antéro-inférieur de l’acromion et du ligament coraco-acromial, et la grosse tubérosité. La présence d’ostéophytes à l’articulation acromio-claviculaire peut mener vers un accrochage.

[28]        Cette littérature fait état également de trois stades du syndrome d’accrochage. Le troisième stade est celui qui correspondrait à la situation du travailleur. Il se caractérise par une tendinopathie dégénérative et fait suite à une tendinite chronique. À ce stade, il y a présence de changements à l’articulation acromio-claviculaire et des ostéophytes sur la face inférieure de l’acromion associés au ligament coraco-acromial. Le docteur Arcand indique que le travailleur présente un éperon osseux justement à cet endroit.

[29]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette littérature ne permet pas de conclure que le travailleur est porteur de l’équivalent d’un acromion de type III. Il est certes porteur de certaines caractéristiques, mais celles-ci correspondent, selon cette littérature, à la présence d’un syndrome d’accrochage de stade III. Tel que mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur est porteur d’un tel syndrome d’accrochage.

[30]        Le docteur Arcand présente un second extrait de littérature médicale[7]. On y indique que des recherches (Bigliani) démontrent un lien entre l’acromion de type III et les déchirures de la coiffe des rotateurs. D’autres (Nicholson) ont révélé la présence de l’acromion de type I chez 27 à 37 % des 402 spécimens d’épaules observés, d’un acromion de type II chez 33 à 52 % de ceux-ci, et d’un acromion de type III chez 17 à 31 % de ceux-ci, toute origine ou genre confondus. Une augmentation significative de la formation d’éperon a été constatée à l’insertion des ligaments coraco-acromiaux chez les spécimens de moins de 50 ans (7 %) comparés aux spécimens de plus de 50 ans (30 %).

[31]        Tel que le démontre cet extrait de littérature, l’acromion de type II dont le travailleur est porteur ne constitue pas une condition se situant à l’extérieur d’une norme biomédicale. En effet, l’acromion de type II est le plus fréquemment rencontré. Il ne s’agit pas d’un handicap au sens de la loi. Le présent tribunal ne peut conclure que le travailleur est porteur d’un acromion de type III uniquement parce qu’on retrouve chez lui une déchirure dégénérative du sus-épineux. 

[32]        Cet extrait de littérature indique en outre que les patients porteurs d’une coiffe des rotateurs affectée ont plus de chances de présenter des acromions en forme de crochet ou en angle. L’acromion de type II et l’acromion de type III sont, selon cet extrait, une conséquence de la pathologie de la coiffe des rotateurs et non la cause. Le travailleur était donc susceptible de présenter un acromion de type II, compte tenu de la présence chez lui, d’une tendinopathie chronique de trois tendons avec une déchirure incomplète du sus-épineux et d’un épaississement de la bourse.

[33]        Cette tendinopathie chronique de trois tendons de la coiffe des rotateurs avec épaississement de la bourse a contribué à l’apparition du syndrome d’accrochage, qui constitue de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le travailleur était porteur d’un handicap lorsque sa lésion professionnelle est survenue. Il a subi des traitements en lien avec son handicap, comme l’avait suggéré le docteur Beauchamp, et tels que prescrits par le docteur Lévesque.

[34]        Le travailleur était d’ailleurs porteur d’un problème à l’épaule avant la survenance de l’événement du 20 juin 2007.

[35]        Selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[8] (la Table), une entorse de l’épaule est consolidée dans un délai de quatre semaines, et une rupture de la coiffe des rotateurs est consolidée dans un délai de 11 semaines. En l’espèce, la lésion professionnelle du travailleur a été consolidée dans un délai de 70 semaines. Cette durée s’explique en partie par la présence du handicap dont le travailleur est porteur, et n’est pas la conséquence exclusive de son entorse à l’épaule droite et de sa petite déchirure dégénérative incomplète de la coiffe des rotateurs droite.

[36]        En considération du caractère dégénératif et incomplet de cette petite déchirure de la coiffe des rotateurs, même si le ratio obtenu suivant le calcul prévu à la Table est de 15 % au dossier de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime justifié d’abaisser ce pourcentage à 10 %.

[37]        Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu d’accorder à l’employeur le partage de coût qu’il réclame, dans une proportion de 10 % au dossier de l'employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Goodyear Canada inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mai 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gerald Clark, le travailleur, doit être imputé au dossier de Goodyear Canada inc., l’employeur;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 90 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont le travailleur, monsieur Gérald Clark, a été victime le 20 juin 2007.

 

 

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Pascale Gauthier

 

 

 

 

Me Sylvie Desrosiers

SÉCURIMED INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée, note 2. Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

[4]           Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, précitée, note 3.

[5]           Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[6]           Clifford R. WHEELNESS, « Shoulder impingement Syndrome » and « Staging of impingement Syndomes », 2011.

[7]           Charles A. ROCKWOOD, Frederick A. MATSEN III, Michael A. WIRTH et Steven B. LIPPITT, The Shoulder, 3e éd., Philadelphie, Saunders, 2004, 1417 p.

[8]           COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 1. Partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP : Table 1. Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation, [S.l.] CSST, [s.d.] 3 p.

 

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