Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

R. c. Blanchard

2018 QCCA 1069

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-006240-160

(405-01-031094-138)

 

DATE :

27 août 2018

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

APPELANTE — poursuivante

c.

 

KATHLEEN BLANCHARD

INTIMÉE — accusée

 

 

ARRÊT RECTIFICATIF

 

 

[1]           Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée à la page 9 des motifs du juge Mainville quant au sous-titre (a) de l’analyse. En effet, les mots « volontaire » et                      « délibéré » ont été inversés, ce qui modifie la compréhension du texte.

[2]           En conséquence, la Cour :

[3]           RECTIFIE l’arrêt du 27 juin 2018;

[4]           SUBSTITUE le sous-titre (a) des motifs du juge Mainville précédant le paragraphe [30] par ce qui suit :

 

 

 

(a)  La défense de consommation volontaire d’alcool menant à un automatisme sans troubles mentaux s’attaque au caractère volontaire de l’infraction plutôt qu’à son caractère délibéré.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

Me Maxime Hébrard

Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour l’appelante

 

Me Giuseppe Battista

Battista Turcot Israel Corbo

Pour l’intimée

 

 

 


R. c. Blanchard

2018 QCCA 1069

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-006240-160

(405-01-031094-138)

 

DATE :

 27 juin 2018

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

APPELANTE - poursuivante

c.

 

KATHLEEN BLANCHARD

INTIMÉE - accusée

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L'appelante interjette appel du jugement rendu le 5 août 2016 par la Cour du Québec, district de Drummond (l'honorable Érick Vanchestein), qui acquitte l’intimée d’une accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’article 254 C.cr.

[2]           Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrit le juge Bouchard, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l'appel;

[4]           INFIRME le jugement de première instance;

[5]           DÉCLARE l’intimée coupable;

[6]           RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour la détermination de la peine;

[7]           De son côté, le juge Doyon, dissident, aurait rejeté l’appel pour les motifs de droit suivants :

1)    La défense d’intoxication extrême était recevable en droit;

2)    Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit en l’appliquant.

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Maxime Hébrard

Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour l’appelante

 

Me Giuseppe Battista

Battista Turcot Israel Corbo

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

7 novembre 2017


 

 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

[8]           Le ministère public porte en appel un jugement prononcé le 5 août 2016 par la Cour du Québec, district de Drummond (le juge Érick Vanchestein), ayant accueilli la défense d’automatisme sans troubles mentaux de l’intimée résultant de son état avancé d’intoxication volontaire à l’égard d’une accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine aux termes du sous-alinéa 254(3)a)i) du Code criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux paragraphes 254(5) et 255(1) dudit code.

[9]           L’intimée est notaire. Elle admet qu’elle consomme souvent de l’alcool et qu’elle a des antécédents judiciaires liés à la conduite en état d’ébriété, dont deux condamnations antérieures pour conduite avec capacités affaiblies, une pour refus de subir un alcootest et une pour conduite pendant une période d’interdiction. Il n’est pas contesté qu’elle s’est intoxiquée volontairement à l’alcool le jour en question. Sa défense est qu’elle était tellement saoule que son état d’ébriété équivalait à de l’automatisme sans troubles mentaux.

[10]        Je suis d’accord avec le ministère public que le juge a commis une erreur de droit déterminante en confondant, aux fins de cette défense, le caractère délibéré de l’infraction avec son caractère volontaire. Je suis aussi d’avis, comme le ministère public, que la défense d’automatisme sans troubles mentaux résultant d’une intoxication volontaire à l’alcool n’est pas disponible à l’égard de l’infraction en cause.

[11]        J’accueillerais donc l’appel, j’infirmerais le jugement de première instance, je prononcerais la culpabilité de l’intimée et je retournerais le dossier en première instance pour l’imposition d’une peine.

LE CONTEXTE

[12]        Le 25 août 2013, vers 20 h, Mme Chantal Rivard circule sur un rang à Saint-Germain-de-Grantham lorsqu’elle aperçoit la voiture de l’intimée qui se dirige directement vers elle. Mme Rivard évite de justesse la catastrophe en se rangeant sur la voie de gauche afin d’éviter la collision frontale. La voiture de l’intimée heurte quand même l’aile droite arrière de son véhicule, causant ainsi des dommages matériels et des blessures légères à Mme Rivard. Le véhicule de l’intimée continue sa course pour finalement sortir peu après de la route et s’immobiliser dans un fossé. Mme Rivard immobilise son véhicule sur l’accotement et elle communique avec le « 911 » pour appeler les secours.

[13]        Le mari de Mme Rivard, M. Jean-Denis Chénard, la suit de loin et finit par la rejoindre. Après avoir porté secours à son épouse, il s’approche du véhicule de l’intimée. Il note une forte odeur d’alcool, que l’intimée est confuse et qu’elle a de la difficulté à s’exprimer. Il lui demande si elle va bien et elle lui répond que oui. Elle insiste pour qu’il ne communique pas avec le « 911 » ou avec qui que ce soit d’autre.

[14]        M. Gilles Pinard, le directeur du service des incendies, arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Il constate que le moteur du véhicule de l’intimée tourne et qu’il est embrayé. Il dit à l’intimée de placer le véhicule en mode arrêt et de fermer le contact. Elle obtempère. Il constate aussi l’état d’ébriété de l’intimée. Il cède peu après sa place aux policiers arrivés sur les lieux.

[15]        L’agent Yan Pelletier demande à l’intimée ce qui s’est passé. Elle répond qu’il ne s’est rien passé. Il constate un état d’ébriété avancé chez l’intimée et il l’arrête immédiatement pour conduite avec les facultés affaiblies. Il lui demande de sortir de son véhicule et il doit l’aider à cette fin. Elle ne peut marcher seule et elle doit être soutenue jusqu’au véhicule de patrouille. Elle résiste. Il lui fait part de ses droits et elle lui dit tout comprendre. Il l’informe aussi qu’elle doit venir au poste de police pour l’alcootest. Elle lui répond qu’elle ne souhaite pas aller au poste ni subir le test. Elle refuse de s’identifier, dit ne pas avoir de pièces d’identité et conteste son arrestation. Elle nie que le véhicule soit à elle malgré que la plaque d’immatriculation soit rattachée à Kathleen Blanchard. Elle nie être Kathleen Blanchard lorsque le policier l’informe des renseignements concernant la plaque d’immatriculation. Elle conteste son arrestation, soutenant que la police ne peut ni l’arrêter, ni saisir son permis, ni saisir le véhicule.

[16]        L’agent Yan Pelletier amène l’intimée au poste de police. En s’y rendant, le véhicule de patrouille passe devant le domicile de celle-ci, qu’elle reconnaît. Elle demande qu’on la laisse à son domicile, ce qu’on lui refuse. Arrivée au poste de police, on lui offre de communiquer avec un avocat, mais elle refuse.

[17]        L’agente Véronique Pelletier, technicienne qualifiée, attend l’intimée au poste de police. L’agente Pelletier remarque que l’intimée marche lentement et s’exprime avec difficulté. Elle est visiblement intoxiquée. Elle refuse toujours de s’identifier et invite les policiers à la reconduire à sa résidence afin d’y chercher son permis de conduire. Son identité sera confirmée par l’agent Yan Pelletier à l’aide d’une photo qu’il trouve dans une fiche signalétique des antécédents judiciaires de l’intimée.

[18]        Pendant une période d’environ 30 minutes, l’agente Véronique Pelletier tente de faire souffler l’intimée dans l’appareil pour mesurer son taux d’alcoolémie. Cette dernière refuse systématiquement d’obtempérer par tous les moyens. L’agente Pelletier lui explique les conséquences d’un refus et demande à l’intimée de reformuler ce qu’elle comprend. Bien qu’elle dise comprendre, l’intimée refuse de reformuler ce qu’elle a compris au motif qu’elle ne veut pas qu’on s’en serve contre elle. Lorsque l’agente Pelletier lui donne une pièce buccale pour simuler la façon de souffler, l’intimée dépose la pièce sur une table et refuse de procéder à une simulation.

[19]        L’intimée se débat pour ne pas se rendre devant l’appareil d’alcootest. Elle fait diverses manœuvres d’évitement pour ne pas subir le test : elle s’assoit sur un banc, se couche au sol et fait semblant de dormir.

[20]        Pour les policiers présents, l’intimée comprend très bien ce qui se passe et les implications de son refus. L’agent Yan Pelletier s’exprime comme suit dans son témoignage[1] :

Q. Et à combien d’occasions vous lui avez laissé approximativement, là, la chance de souffler pour en venir à …

R. Je dirais au moins une dizaine de fois.

Q. O.K. Et est-ce que … est-ce qu’il y avait toujours des paroles qui faisaient en sorte qu’elle refusait? C’est … comment … comment était le comportement de madame Blanchard?

R. Des paroles, des gestes, c’était… c’était clair qu’elle voulait pas souffler, elle le disait. Elle disait que c'était pas elle qui conduisait, elle disait… l’agente Pelletier lui expliquait la façon, elle lui expliquait… comment elle lui a dit ça à un moment donné? Elle lui a expliqué les conséquences du refus, elle lui a demandé de les ré-expliquer. Elle, elle voulait… elle disait bien comprendre, elle voulait pas les ré-expliquer parce qu’elle avait peur qu’on s’en serve contre elle. Mais elle refusait catégoriquement de venir souffler.

[…]

Q. Est-ce qu’elle semble pas comprendre trop ce qui se passe?

R. Ben, non, elle me dit qu’elle comprend, mais elle refuse de venir souffler. Moi, si j’avais eu son identité sur place, je l’aurais accusée de refus immédiatement, là.

[21]        Le témoignage de l’agente Véronique Pelletier, technicienne qualifiée, est au même effet[2] :

Q. Une fois, là on en comprend que l’agent Pelletier va faire les vérifications pour l’identifier finalement. Une fois qu’elle est identifiée, qu’est-ce que… comment ça se passe? Qu’est-ce que vous faites?

R. Une fois qu’elle est identifiée positivement, moi étant technicienne, je suis allée dans le local alcootest qui est à deux (2) locaux de cet endroit-là, c’est très près. Je suis allée faire la vérification visuelle de l’appareil alcootest à vingt et une heure quarante (21h40), tout était conforme.

Q, Quelle heure, excusez-moi?

R. Vingt et une heure quarante (21h40). Tout était conforme à ce moment-là. […] Suite à ça, je suis retourné voir madame Blanchard dans le local où elle était. Je lui ai demandé si elle voulait communiquer avec un avocat, madame refusait d’appeler un avocat : « Jamais qu’elle avait besoin d’avocat » qu’elle disait. Donc, ça, ça avait été déjà demandé là, par les agents Johnson et Pelletier. Donc madame refusait l’avocat. Suite à ça, madame, en fait, elle collaborait pas, elle collaborait aucunement, elle voulait pas d’avocat, elle voulait pas… tout ce qu’on lui demandait, toutes les consignes qu’on lui demandait, elle… elle faisait autrement. […] Par son comportement déjà, je voyais qu’elle s’enlignait pour un refus, par son comportement, par ses paroles et tout ça, donc je l’ai avisée malgré que je savais que les agents Johnson et Pelletier l’avaient déjà fait plus tôt, c’était quoi les conséquences d’un refus, soit une accusation supplémentaire, que ça pouvait être seulement par des paroles, par des comportements, que c’était pas nécessairement qu’elle devait le dire. Puis ce que ça avait comme conséquence également, là, c’est… en fait, ce qu’elle devait faire, c’est que c’était un ordre de souffler un minimum de deux (2) fois, deux (2) tests, minimum, à ma convenance. […]

[…]

Q. Donc, à ça qu’est-ce qu’elle vous répond, lorsque vous lui expliquez ça?

R. Madame me répond qu’elle comprend, donc je lui demande qu’est-ce qu’elle comprend, je veux savoir, dans ses mots, ce qu’elle a compris. Madame refuse de répondre, donc je lui dis… en fait, je lui ai même pas reposé d’autres questions, elle me dit : « Je comprends bien » donc… à deux (2) reprises, ce qui me… ce qui me dit effectivement qu’elle comprend, mais elle ajoute aussi qu’elle me donnera pas les… je me souviens pas du terme qu’elle a employé, mais elle veut pas que je me serve de ça contre elle. Parce que je lui ai demandé de répéter dans ses mots ce qu’elle avait compris, pour m’assurer qu’elle avait bien compris. Elle dit : « Je le dirai pas, je ne veux pas que tu te serves de ça contre moi ».

[…]

R. Par ses comportements, mais elle refuse de me le dire. Elle refuse de me le dire puis c’est… je dirai pas ce que je voulais dire, parce que j’ai pas le droit de le dire à la Cour dans un procès, là, mais madame savait très bien dans quoi elle s’embarquait et je le savais, d’où peut-être la différence d’interprétation ou la limite ou la patience que j’ai fait preuve à ce moment-là.

Q. Et, vous, vous pensiez qu’elle comprenait ce qui se passait?

R. Oui, tout à fait.

[22]        Deux actes d’accusation sont émis en rapport avec les évènements du 25 août 2013, l’un pour défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine et l’autre pour conduite avec facultés affaiblies. Pour des raisons qui nous sont inconnues, l’accusation de conduite avec facultés affaiblies est retirée le 25 mai 2015.

LA DÉFENSE

[23]        Le procès sur le défaut d’obtempérer a lieu les 14 mars, 26 avril et 20 juin 2016. L’intimée ne conteste pas les faits présentés par la poursuite, disant ne rien se souvenir des évènements en cause. Elle soumet plutôt une défense d’automatisme sans troubles mentaux.

[24]        L’intimée témoigne que le 25 août 2013, elle a commencé à boire vers 11 h du matin. Elle soutient être une alcoolique depuis son adolescence. Elle dit avoir l’habitude de boire seule chez elle. Elle dit aussi ne rien se souvenir des évènements du 25 août 2013 et de souffrir d’une amnésie (« blackout ») presque totale à ces égards. Elle dit d’ailleurs subir régulièrement des amnésies (« blackout ») lorsqu’elle boit, ce qui est fréquent pour elle. Lors de son retour du poste de police le lendemain matin, elle ne se sent pas bien, elle grelotte, elle est fatiguée et elle urine dans son propre lit après s’être couchée. Elle ne sait pas combien d’alcool elle a consommé, mais elle retrouve chez elle une caisse vide de 12 bières Corona à 4,6 % d’alcool, deux autres bouteilles de bière à moitié pleines, une bouteille de vin vide de 750 ml à 13,5 % d’alcool et une autre bouteille de vin ouverte mais presque pleine qu’elle a jetée au lavabo.

[25]        Se fondant sur les informations transmises par le procureur de l’intimée quant à la consommation de celle-ci le 25 août 2013, quant à son poids, sa taille et au temps de consommation, l’expert en toxicologie de la défense, M. Mohamed Ben Hamar, évalue par ses calculs le taux d’alcoolémie de l’intimée à 403 mg au moment de son arrestation et à 373 mg lors du refus de souffler dans l’appareil d’alcootest. À son avis, les symptômes observés chez l’intimée (l’amnésie, l’incontinence et l’hypothermie ressenties le lendemain) sont compatibles avec un état d’intoxication avancée.

[26]        En contre-interrogatoire, il reconnaît les limites de ses calculs et que selon les hypothèses utilisées, le taux d’alcoolémie pourrait varier considérablement à la baisse. Cependant, peu importe les hypothèses, il est clair, selon lui, que le taux d’intoxication de l’intimée, le soir en question, était très élevé et pouvait être compatible avec un comportement d’automatisme. Il reconnaît cependant que ses calculs sont purement théoriques et qu’ils dépendent entièrement de la validité des informations transmises par l’intimée.

[27]        Le Dr Pierre Gagné, psychiatre légiste, témoigne aussi pour la défense. Tenant pour acquis les calculs du toxicologue voulant que l’intimée ait eu un taux d’alcoolémie d’entre 300 et 400 mg le soir en question, il conclut à un état d’intoxication important. Selon lui, le niveau d’intoxication de l’intimée « affectait son jugement de façon suffisamment importante pour la faire considérer comme étant alors dans un état d’incapacité de comprendre les enjeux, les conséquences du refus d’obtempérer à l’ordre de passer le test d’ivressomètre » et qu’en conséquence « [o]n peut donc parler à bon droit d’une incapacité à former l’intention de refuser de passer le test »[3].

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

[28]        Après avoir relaté les faits et la preuve, le juge de première instance reconnaît que la seule défense de l’intimée repose sur une intoxication volontaire qui équivaudrait à un état d’automatisme sans troubles mentaux[4]. Il souligne que cette défense ne peut être invoquée que très rarement[5].

[29]        Appliquant à l’affaire la défense d’intoxication volontaire menant à l’automatisme sans troubles mentaux, le juge croit la version de l’accusée quant à sa situation personnelle et à sa consommation d’alcool le jour en question[6]. Il retient donc les conclusions du toxicologue de la défense voulant que l’intimée ait été dans un état d’intoxication très avancé[7]. Il retient aussi le rapport du Dr Gagné et en tire les conclusions suivantes :

[104]    Dr Gagné qui a rencontré l’accusée et pris connaissance de l’ensemble de la preuve conclut dans son rapport à ce que « (…) l’état d’intoxication sévère dans lequel se trouvait madame Blanchard affectait son jugement de façon suffisamment importante pour la faire considérer comme étant alors dans un état d’incapacité de comprendre les enjeux, les conséquences du refus d’obtempérer à l’ordre de passer le test d’ivressomètre. On peut donc parler à bon droit d’une incapacité à former l’intention de refuser de passer le test . »

[105]    À la cour, l'expert Gagné explique dans les faits, que l'incapacité de former l'intention de refuser de passer le test correspond à de l'automatisme. Cependant, à titre d'expert, il laisse au Tribunal le soin de déterminer les qualifications juridiques de ce comportement qu'il a médicalement décrit.

[106]    Comme il l'a expliqué au cours de son témoignage, l'automatisme est un comportement sans pensée, sans processus de réflexion ou d'analyse.

[107]     Le degré d'intoxication retrouvé chez l'accusée correspond pour le Tribunal à ce troisième degré d'intoxication, soit celui d'une intoxication extrême telle que décrite dans l'arrêt Daley.

[108]    La preuve analysée de façon globale en lien avec la preuve d'expertise crédible et non contredite, convainc le Tribunal de façon prépondérante que l'état d'intoxication de l'accusée au cours de cette soirée du 25 août 2013 correspond à de l'automatisme et qu'en conséquence, l'accusée n'était pas dans un état d'esprit volontaire au moment où elle a formulé le refus, ce qui constitue une défense acceptable dans notre droit.

ANALYSE

(a)  La défense de consommation volontaire d’alcool menant à un automatisme sans troubles mentaux s’attaque au caractère délibéré de l’infraction plutôt qu’à son caractère volontaire

[30]        Il n’est pas contesté que la défense d’automatisme sans troubles mentaux s’attaque au caractère volontaire d’une infraction (une composante de l’actus reus) plutôt qu’à son caractère délibéré (une composante de la mens rea). Comme le signalait le juge Bastarache dans R. c. Stone[8] :

[170]    Dans l’arrêt Parks, précité [[1992] 2 R.C.S. 871], le juge La Forest a qualifié l’automatisme de composante de l’exigence de caractère volontaire, qui, également selon lui, fait elle-même partie de l’élément actus reus de la responsabilité criminelle (p. 896).  Je partage cet avis et j’ajouterais que c’est le caractère volontaire, et non la conscience, qui constitue l’élément juridique principal du comportement automatique, puisqu’une défense d’automatisme revient à nier l’existence de la composante de l’actus reus, qu’est le caractère volontaire.

[31]        Or, dans ce cas-ci, l’expertise au soutien de la défense d’automatisme s’attarde au caractère délibéré du comportement de l’intimée[9], plutôt qu’à son caractère volontaire, la conclusion de l’expertise écrite étant la suivante :

Suite à ma rencontre avec Madame Blanchard, suite à mon étude du rapport de police, je suis d’avis que l’état d’intoxication sévère dans lequel se trouvait Madame Blanchard affectait son jugement de façon suffisamment importante pour la faire considérer comme étant alors dans un état d’incapacité de comprendre les enjeux, les conséquences du refus d’obtempérer à l’ordre de passer le test d’ivressomètre. On peut donc parler à bon droit d’une incapacité à former l’intention de refuser de passer le test.

[Soulignement ajouté]

[32]        C’est au jugement de l’intimée et à sa capacité de comprendre les conséquences du refus d’obtempérer que s’attarde l’expert, c’est-à-dire au caractère délibéré de son refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine. Cela ressort très clairement de l’extrait suivant du témoignage de l’expert de la défense lors du contre-interrogatoire[10] :

Q. Donc, ce que vous dites, c’est… c’est toujours, aussitôt qu’il y a un refus dans votre cas à vous, c’est irrationnel?

R. Non.

Q. C’est quoi la différence avec madame Blanchard?

R. Non, c’est juste un élément de plus dans son cas à elle, parce que c’est elle que j’ai examinée. Pour moi, madame Blanchard, une femme, a une carrière professionnelle qui a des notions importantes de droit, qui a des connaissances de la loi, pour moi, c’est une manifestation d’un trouble de jugement.

Q. C’était la seule?

R. Ben, c’était la seule…! Le fait d’avoir conduit, c’en est une autre sûrement. Le fait qu’elle décide de mettre une robe de soirée pour …

Q. Donc, un manque de jugement pour vous, c’est irrationnel? Absolument?

R. Un manque de jugement, si c’est irrationnel? Ben…

Q. Je vous demande qu’est-ce qui est irrationnel, vous dites : « Les manques de jugement de madame Blanchard »?

R. Oui, la décision qu’elle prend, c’est irrationnel, c’est un… et c’est le reflet d’un manque de jugement, d’une incapacité, à mon point de vue, d’analyser une situation pour arriver à formuler un jugement qui est raisonnable.

[33]        Cette conception de l’automatisme conduit l’expert à conclure qu’il ne s’agit pas d’un phénomène rare. Il se manifesterait chaque jour pour chaque personne. D’ailleurs, selon cette conception, l’intimée serait en état d’automatisme à peu près chaque fois qu’elle consomme de l’alcool[11] :

Q. Vous êtes en mesure de dire que c’est rare des cas d’automatisme?

R. Ben, c’est rare…! Je ne sais pas si c’est rare, mais ça doit être (inaudible). C’est pas rare dans le sens que de l’automatisme… on en fait tous une certaine forme d’automatisme. Un automatisme, par définition, c’est un comportement dont on n’a pas conscience. Alors, il y a beaucoup de gestes qu’on fait dans la vie courante qui sont des gestes automatiques sans qu’il y ait une pensée derrière. La plupart du temps, c’est un… ce sont des automatismes non pathologiques. C’est… Quand on marche, par exemple, on n’a pas conscience à chaque pas qu’on fait qu’on… qu’il y a une décision derrière ça de prise que, là, on avance le pied gauche, on avance le pied droit à répétition et tout ça. Ça, c’est présent lorsqu’on commence à apprendre à marcher, mais ça disparaît et ça tombe… ça tombe dans le domaine de l’automatisme par la suite.

Q. Donc, des cas d’automatisme, c’est pas rare. C’est ça?

R. C’est pas rare. C’est sûr que c’est pas rare.

Q, Il y en a plusieurs?

R. Ben oui.

Q. Dans le cas de madame, c’était au moins… c’était à chaque semaine, vous l’avez dit tantôt?

R. Probable.

[34]        Une conception aussi large et élastique de l’automatisme confond le caractère délibéré des gestes d’un accusé avec le caractère volontaire de ceux-ci. Accepter cette approche à l’automatisme dans le cas de l’intimée conduit à la conclusion que cette dernière aurait toujours une excuse valable pour boire à outrance et conduire car elle se trouverait en état d’automatisme presque chaque fois. En cautionnant l’expertise de la défense, c’est cette approche qui a été retenue par le juge de première instance[12]. Avec respect, une telle approche m’apparaît insoutenable sur le plan du droit et ne saurait être avalisée par cette Cour.

[35]        Contrairement à l’approche retenue par l’expert de la défense et cautionnée par le juge, « les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares », y compris les cas d’ivresse extrême s’apparentant à l’automatisme[13]. Dans le cas d’une infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine — dans la mesure où la défense d’intoxication volontaire menant à l’automatisme sans troubles mentaux serait disponible dans un tel cas, ce qui selon moi n’est pas le cas — c’est à la capacité de l’accusé de refuser d’obtempérer à l’ordre qui est en cause et non pas sa capacité de porter un jugement quant aux enjeux et aux conséquences de ce refus. Le refus doit résulter d’un acte involontaire et non pas d’un acte irréfléchi[14].

[36]        C’est cette distinction importante qu’occulte le jugement de première instance en avalisant une expertise qui confond le caractère volontaire avec le caractère délibéré de l’infraction. Il s’agit là d’une erreur de droit.

[37]        Dans la mesure où le contenu du rapport d’expertise de la défense n’est pas remis en question, tout comme l’ensemble des autres faits, il s’agit alors de décider si les faits tenus pour avérés constituent une défense d’automatisme sans troubles mentaux. Il s’agit là d’une question de droit seulement au sens de l’al. 676(1)a) C.cr.[15]. L'interprétation d'une norme juridique a toujours été assimilée à une question de droit[16]. De plus, la Cour suprême du Canada a statué qu'il suffit qu'une question se rapporte à l'application d'une norme juridique pour qu'il s'agisse d'une question de droit[17].

[38]         Ainsi, dans R. v. S.H.[18], la Cour d’appel de l’Ontario fut saisie d’un appel du ministère public contestant la conclusion d’un juge voulant que l’accusé ait soulevé avec succès une défense d’automatisme sans troubles mentaux. Le ministère public soutenait que les faits établissaient plutôt qu’il s’agissait d’un cas de troubles mentaux. La question préliminaire était celle de savoir si l’appel soulevait une question de droit seulement au sens de l’al. 676(1)a) C.cr.  La Cour d’appel de l’Ontario est intervenue pour écarter le verdict d’acquittement. Le juge Watt, s’exprimant pour la formation saisie du dossier, a conclu qu’il s’agissait d’une question de droit seulement : « The interpretation of a legal standard or the application of a legal standard to an uncontroverted factual premise involve questions of law alone »[19]. Ce principe fut récemment réitéré par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans R. v. Vittera Inc.[20] : « An appellate court can accept the facts as found by the trial judge and disagree with the judge’s legal conclusion without interfering with his or her fact-finding function : such situations involve a determination of a question of law alone […] ».

[39]        Cela suffit pour que la Cour infirme le jugement de première instance, prononce un verdict de culpabilité à l’égard de l’intimée et retourne le dossier en première instance afin que la peine appropriée soit infligée conformément à la loi.

(b)  La défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux n’est pas disponible

[40]        S’appuyant sur l’arrêt R. c. Mian[21], la Cour a demandé aux parties de lui faire part de leur position et leurs commentaires concernant la disponibilité de la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux à l’égard d’une infraction aux paragraphes 254(5) et 255(1) C.cr. d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine aux termes du sous-alinéa 254(3)a)i). En effet, il s’agit de la première fois que cette défense est soulevée devant cette Cour à l’égard de l’infraction en cause et, vu la position exprimée par mon confrère le juge Doyon, il s’agirait de la première fois que cette défense mènerait à un acquittement à l’égard de l’une des infractions au Code criminel liée à la capacité de conduite affaiblie.

[41]        Le ministère public soutient que cette défense n’est pas disponible et qu’elle est irrecevable en droit à l’égard de l’infraction. Je suis d’accord. Voici pourquoi.

[42]        Les articles 253 à 255 du Code criminel forment un tout cohérent visant à empêcher un fléau social dangereux, soit la conduite d’un véhicule moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue. L’infraction de conduite en état d’ébriété fut introduite au Code criminel en 1921 et celle d’avoir la possession ou le contrôle d’un véhicule moteur avec les capacités affaiblies fut établie en 1925. L’invention de l’alcootest en 1952 par Robert Borkenstein a finalement permis de simplifier ces poursuites en introduisant l’infraction du « .08 » en 1969, ce qui a aussi mené à l’infraction de refuser d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine pour les fins de l’alcootest[22].

[43]        Il est reconnu depuis longtemps que la défense d’intoxication volontaire n’est pas disponible à l’encontre des infractions énoncées dans ces articles, y compris à l’égard de l’infraction d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine[23].

[44]        Pour les raisons qui suivent, je suis aussi d’avis que la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux n’est pas non plus disponible à l’égard de ces infractions. Je m’explique.

[45]        L’affaire R. c. Penno[24] soulevait la question de savoir si une personne accusée d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool pouvait invoquer l’intoxication volontaire comme moyen de défense. Un banc unanime de sept juges de la Cour suprême a conclu que cette défense n’était pas disponible.

[46]        Pour le juge en chef Lamer, l’infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors que sa conduite est affaiblie constitue une infraction d’intention générale; il en découle que le moyen de défense fondé sur l’intoxication volontaire ne peut écarter la mens rea de cette infraction[25]. Le juge en chef Lamer conclut aussi que l’exclusion de ce moyen de défense ne viole pas la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne »). Ce faisant, il précise que ses conclusions ne s’étendent pas nécessairement à la défense d’intoxication qui entraînerait un état d’automatisme[26].

[47]        Le juge La Forest, dans ses motifs concurrents, conclut aussi que la défense d’intoxication volontaire n’est pas disponible, mais il arrive à cette conclusion par la voie de l’interprétation des dispositions législatives en cause plutôt que par une théorie élargie de l’intention générale[27]. Il ajoute que « puisque le Parlement a prévu que l’acte qu’accomplit une personne alors que ses capacités sont affaiblies constitue une infraction, il serait logique, comme le fait observer la juge McLachlin, qu’il ait également envisagé que l’affaiblissement des facultés (y compris l’intoxication) puisse servir de moyen de défense »[28]. Finalement, selon le juge La Forest, l’exclusion législative de ce moyen de défense est conforme aux principes de justice fondamentale de l’article 7 de la Charte canadienne car, d’une part, elle ne concerne que l’intoxication volontaire et, d’autre part, elle est nécessaire dans l’intérêt public pour que le législateur puisse créer des infractions efficaces en matière de conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues[29].

[48]        Quant à la juge McLachlin, écrivant pour elle-même et les juges Sopinka et Gonthier, elle conclut que l’intoxication volontaire n’est pas un moyen de défense puisqu’elle est d’avis que la mens rea de l’infraction réside dans le fait de s’intoxiquer volontairement, rendant ainsi non pertinente la question de l’intention générale et de l’intention spécifique. Ainsi, dans la mesure où la preuve établit que l’intoxication est volontaire, aucune défense fondée sur cette intoxication ne serait recevable. Elle refuse de voir dans l’exclusion législative d’un moyen de défense une violation des articles 7 et 11d) de la Charte canadienne car, à son avis, le fait que l’élément moral de l’infraction soit l’intoxication volontaire fait en sorte que l’exclusion de ce moyen de défense ne prive pas l’accusé du droit de présenter une défense pleine et entière[30] :

Je conclus que le législateur a stipulé que l'intoxication ne peut être opposée comme moyen de défense à une accusation portée en vertu du par. 234(1) [aujourd’hui 253(1)] du Code, rendant ainsi non pertinente la question de l'intention générale et de l'intention spécifique. Cette exclusion de l'intoxication comme moyen de défense ne constitue cependant pas une limite au droit qu'a l'accusé de présenter une défense pleine et entière en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte, puisque la mens rea de l'infraction réside non pas dans l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, mais dans le fait de s'intoxiquer volontairement.

[Soulignement ajouté]

[49]        La juge Wilson, écrivant pour elle-même et la juge L’Heureux-Dubé, convient avec la juge McLachlin que l’intoxication volontaire n’est pas un moyen de défense pour l’infraction en cause compte tenu que c’est l’affaiblissement des facultés qui doit résulter d’un acte volontaire, faisant ainsi coïncider à cet égard la mens rea (le caractère délibéré) avec l’actus reus (le caractère volontaire) pour ce genre d’infraction[31] :

[…] Il se pourrait alors qu'en raison des effets de l'alcool, il n'ait vraiment pas su ce qu'il faisait.  Mais quand une personne consomme volontairement de l'alcool au point de s'affaiblir les facultés et qu'elle a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'elle est dans cet état, il me semble que le caractère volontaire de l'affaiblissement de ses facultés ne fait aucun doute.  On parle ici de l'intoxication volontaire allant jusqu'à l'affaiblissement des facultés.  Un accusé ne saurait alléguer que, par suite de l'affaiblissement de ses facultés, il ne se rendait pas compte que ses facultés étaient affaiblies quand il avait la garde ou le contrôle du véhicule à moteur.  L'affaiblissement des facultés de l'accusé constitue l'élément essentiel de l'infraction prévue au par. 234(1).  Et c'est cet affaiblissement des facultés qui, selon moi, doit résulter d'un acte volontaire.  Point n'est besoin d'ailleurs de recourir dans de telles circonstances au concept douteux du "substitut" de la mens rea.  L'acte consistant à avoir la garde ou le contrôle et l'état d'affaiblissement volontaire des facultés doivent certainement coïncider aux fins de la disposition en cause.

[Soulignement ajouté]

[50]        Elle ajoute par contre que si elle se trompe à cet égard, elle conclurait que l’indisponibilité de la défense d’intoxication volontaire ne mènerait à une violation de la Charte que dans les cas d'extrême ébriété confinant à l'automatisme. Cependant, elle tiendrait cette violation justifiée sous l’article premier de la Charte[32] :

Il me semble en outre que si mon collègue [le juge en chef Lamer] évoque un degré d'affaiblissement des facultés susceptible d'enlever à l'acte de l'accusé son caractère volontaire, il doit vouloir parler d'un état d'affaiblissement extrême des facultés confinant à l'automatisme et, tout au plus, l'article en question ne violerait la Charte que dans la mesure où il priverait un accusé qui se trouvait dans cet état de la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'absence de volonté.  […]

[…]

En toute déférence pour les tenants d'un point de vue différent, je suis d'avis que le par. 234(1) n'exclut aucun moyen de défense valable pouvant être opposé à une accusation fondée sur cette disposition.  Conclure autrement reviendrait à dire que le législateur commet une violation de la Charte lorsqu'il prétend que le fait de se livrer à un certain type de conduite alors qu'on a les facultés affaiblies constitue une infraction au Code criminel et qu'il doit justifier en vertu de l'article premier la création d'une telle infraction.  C'est là un résultat que je ne puis accepter.  Je crois en effet que c'est avec raison que le juge en chef Dickson dit dans l'arrêt Bernard [R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833] que les crimes dont l'intoxication constitue un élément, c.-à-d. qu'elle fait partie de l'actus reus, se situent dans une catégorie différente de celle des crimes où l'intoxication n'est pertinente que relativement à l'élément moral.  Je ne vois aucune inconstitutionnalité dans la création du premier type d'infractions.

À supposer toutefois que je me trompe dans ma façon d'aborder le point constitutionnel, je ne conclurais à la violation que dans des cas d'extrême ébriété confinant à l'automatisme et tiendrais cette violation pour justifiée en vertu de l'article premier de la Charte pour les motifs exposés par mon collègue [le juge en chef Lamer].  […]

[Soulignement et caractères gras ajoutés]

[51]        Ce dernier commentaire révèle que l’exclusion de la défense d’intoxication pour l’infraction en cause emporte également l’exclusion de la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux. Si ce n’était le cas, nul besoin de soulever subsidiairement l’argument fondé sur l’article 1 de la Charte canadienne.

[52]        Tout compte fait, dans Penno, six des sept juges de la formation déclarent que le moyen de défense fondé sur l’intoxication volontaire irrecevable à l’égard de l’infraction de garde ou contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies pour des motifs d’interprétation législative, sans s’appuyer sur la distinction entre les infractions d’intention spécifique et générale et sans recourir à l’article 1 de la Charte canadienne. De ces six juges, deux estiment que cette exclusion vaut tout autant pour l’intoxication volontaire avancée que pour l’intoxication volontaire extrême, quoiqu’on puisse également considérer que les quatre autres juges en viennent implicitement à la même conclusion puisqu’ils ne font aucune distinction liée au degré d’intoxication dans leurs motifs.

[53]        Il serait en effet illogique et contradictoire de supposer que le Parlement ait voulu que son objectif de rendre criminel l’affaiblissement des facultés dû à l’intoxication volontaire par l’alcool puisse être contrecarré par une règle suivant laquelle ce même affaiblissement volontaire des facultés puisse servir de moyen de défense efficace contre les infractions mêmes qui tentent de le réprimer, que ce soit au moyen d’une défense d’intoxication volontaire tout court ou au moyen d’une défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux.

[54]        Ne pas reconnaître la contradiction intrinsèque qu’il y a à soutenir que le mal que vise précisément à endiguer l’infraction peut aussi servir de moyen de s’en disculper aboutit à un résultat inacceptable que le législateur n’a pu vouloir compte tenu de la nature même des infractions en cause, lesquelles visent précisément à enrayer la consommation volontaire excessive d’alcool lors de la conduite automobile. Cela mène, comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, à la conclusion que plus une personne a les facultés affaiblies, plus elle sera susceptible d’être acquittée des infractions énoncées aux articles 253 à 255 du Code criminel, dont celles d’avoir conduit avec les facultés affaiblies ou de refuser d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine pour vérifier son état d’intoxication. Qu’une personne puisse être acquittée des infractions énoncées aux articles 253 à 255 au motif qu’elle a les facultés « trop » affaiblies, voilà une proposition qui m’apparaît franchement inacceptable et contraire à l’objectif même de ces infractions.

[55]        D’ailleurs, dans R. v. DeVingt[33], le tribunal a refusé d’accepter la disponibilité de la défense d’intoxication volontaire par l’effet d’une drogue menant à l’automatisme sans troubles mentaux à l’égard d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies.

[56]        Dans cette affaire, comme dans celle dont nous sommes saisis, l’accusé avait reconnu les faits sous réserve d’une défense d’automatisme. Comme dans notre cas, cette défense fut acceptée par le juge du procès. En appel, le juge Dambrot, suite à une analyse minutieuse de R. c. Penno et une réfutation convaincante de l’argument de la défense voulant que les enseignements de cet arrêt auraient été subséquemment écartés[34], a conclu que la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme n’était pas disponible puisqu’il n’y avait pas lieu de la distinguer de la défense d’intoxication volontaire tout court. Il s’exprime comme suit à cet égard :

[47]       Accordingly, it is my view that self-induced intoxication, even where it verges on automatism, is not a defence to impaired driving. In this case, however, the respondent raised a defence of automatism, and not a defence of intoxication. He led evidence that the consumption of diphenhydramine in an excessive quantity is capable of inducing deep sleep that is accompanied by a dissociative state, during which the person who ingested the drug could become physically active. Activity that was second nature to the person could be carried out "in an automatic fashion." Such a person might even drive a car without awareness of what was happening, and without any intention to do so. The defence characterized this ingestion of drugs as a "pharmacological" blow to the head resulting in a lack of conscious volition equivalent to automatism.

[48]       In my view, characterizing such a state as automatism rather than intoxication is nothing more than an exercise in selective labelling. It matters not what name is given to it. An accused person who, as a result of the voluntary ingestion of an excessive quantity of drug, drives a car while his or her ability to do so is impaired, has no defence to a charge of impaired driving flowing from the ingestion of drugs even if the accused is unaware of the driving and had no prior intention to drive.

[Soulignement ajouté]

[57]        Ainsi, si l’intoxication volontaire n’est pas une défense à l’égard d’une infraction parce que cette infraction vise justement à réprimander une telle intoxication, il en découle qu’une intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme ne l’est pas non plus pour ce type d’infraction.

[58]        Il s’agit d’ailleurs du même raisonnement qu’a tenu la majorité de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Honish[35] en confirmant l’indisponibilité de la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme à l’égard d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des blessures :

[…] if consumption of intoxicants is not a defence to a charge alleging consumption of intoxicants, consumption of powerful quantities of those intoxicants should similarly be no defence. If this were not so, what it would mean is that the more blameworthy the accused, the more reckless an accused is when consuming intoxicating substances, the better the chance an accused would have of grounding a defence to impaired driving in automatism or insanity. The proverbial "I only had 2 beer" defence could conceivably become one of "I had at least 22 beer". It would be ironic indeed if the person who displayed the most culpable conduct in terms of ingestion of alcohol or drugs were afforded a defence to a charge of impaired driving while the individual who stopped short of intoxicating himself to the point of "automatism or insanity" were criminally liable to the fullest extent of the law.

[Soulignement ajouté]

[59]        Ce raisonnement a été suivi de façon constante, notamment dans la récente décision R. v. Liu[36], où la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu à l’indisponibilité de la défense d’automatisme faisant suite à la consommation volontaire d’alcool à l’égard d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies. La même conclusion fut énoncée dans R. v. Abad[37] et dans R. c. Byers[38]. L’indisponibilité de la défense d’intoxication volontaire menant à l’automatisme à l’égard d’une telle infraction a aussi été prononcée pour ce même motif par la Cour du Québec dans R. c. Beaulieu[39], R. c. Boivin[40], R. c. McEnroe[41] et par la Cour municipale dans R. c. Phaneuf[42].

[60]        Si ces décisions portent sur la conduite avec facultés affaiblies, le raisonnement sous-jacent à celles-ci s’étend à l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine aux fins d’un alcootest. Il en découle que si la défense d’intoxication volontaire n’est pas disponible à l’égard du refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine, celle de l’intoxication volontaire menant à l’automatisme ne l’est pas non plus.

[61]        En effet, le paragraphe 254(5) C.cr. est au cœur du régime législatif fédéral destiné à lutter contre la conduite en état d’ébriété. Ce régime s’appuie sur l’utilisation d’instruments pour contrôler l’alcoolémie des conducteurs, soit l’appareil de détection approuvé au bord de route (254(2) C.cr.) et l’alcootest au poste de police (254(3) C.cr.) afin de déterminer objectivement et avec précision la concentration d’alcool dans le sang du conducteur. Comme le notait le juge LaForme dans R. v. Degiorgo[43], « [t]he deaths and substantial societal costs associated with drinking and driving fully justify the existence of this extraordinary criminal offence ».

[62]        L’infraction du refus de fournir un échantillon d’haleine (254(5) C.cr.), celle de conduite avec les facultés affaiblies (253(1)a) C.cr.) et celle de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale (253(1)b) C.cr.) partagent toutes le même objectif législatif, soit de combattre l’intoxication au volant. Cet objectif serait frustré si cette même intoxication devenait une défense contre ces accusations criminelles.

[63]        S’il est vrai que l’intoxication n’est pas directement mentionnée au paragraphe 254(5) C.cr. constituant l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine, l’intoxication constitue néanmoins un élément essentiel sous-jacent à cette infraction puisque l’un des éléments de cette infraction est la validité de l’ordre d’obtempérer prononcé conformément au paragraphe 254(2) ou 254 (3) C.cr.  Ainsi, dans le cas du paragraphe 254(3) C.cr., l’agent de la paix doit avoir « des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool ».

[64]        C’est d’ailleurs ce qu’a clairement décidé la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Degiorgo[44] :

[43]       I read the text itself of s. 254(5) as requiring the Crown to prove the following constituent elements of the offence:

1. The preconditions set out in s. 254(2);

2. A demand that the individual "provide forthwith a sample of breath";

3. The individual of whom the demand was made understood the demand;

4. The individual refused to comply with that demand; and

5. The individual did not have a reasonable excuse for failing to comply with the demand.

[Soulignement ajouté]

[65]        Ce constat a d’ailleurs été repris par la Cour dans R. c. Nolet[45] :

[8]        Le premier juge rappelle à cet égard l'arrêt Re Degiorgio, 2011 ONCA 527, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario énonce les éléments essentiels de l'infraction prévue à 254(5) du Code criminel : (1) les pré-conditions de 254(2) C.cr., (2) l'ordre de fournir immédiatement un échantillon d'haleine, (3) que celui à qui est adressé l'ordre le comprend, (4) le refus de se soumettre et (5) le faire sans excuse raisonnable.

[Soulignement ajouté]

[66]        Un constat objectif d’intoxication est donc l’un des éléments essentiels sous-jacents de l’infraction prévue au paragraphe 254(5) C.cr. L’opinion contraire exprimée par mon collègue le juge Doyon ne m’apparaît pas conforme à l’état de la jurisprudence sur cette question. Dans ce contexte, il serait paradoxal que l’intoxication validant l’ordre d’obtempérer soit simultanément une excuse pour refuser de s’y soumettre.

[67]        La jurisprudence confirme d’ailleurs l’exclusion de la défense d’intoxication volontaire pour l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine.

[68]        Dans R. v. Warnica[46], un banc de trois juges de la Nova Scotia Supreme Court Appeal Division a conclu que la défense d’intoxication volontaire n’était pas disponible à l’encontre d’une infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine pour les fins d’un alcootest. Le juge en chef MacKeigan y précise d’ailleurs clairement qu’il n’y a aucune raison de distinguer pour ces fins entre l’infraction de conduite en état d’ébriété et celle de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine aux fins de l’alcootest[47] :

[28]      […] Normally, a person accused of an offence must be acquitted if the evidence casts doubt on the existence in him of the kind of guilty intent presumed from his words and acts. The policy of the law, however, prohibits acquittal on this ground if the lack of mens rea results from voluntary intoxication by alcohol or drugs. Accordingly, the respondent, to whom a demand was made, and who appeared to understand it, cannot be heard to say that he did not in fact understand it because of self-induced drunkenness.

[29]      I also cannot agree that the respondent's lack of understanding in this case can in law be a "reasonable excuse" for his failure to comply with the demand. What can be an excuse arises only after an offence and all its elements, including any necessary mens rea, have been proved by presumption or otherwise. The excuse, be it reasonable or not, must be an excuse for having committed the offence of refusal.

[30]      If, for example, Mr. Warnica had shown that his failure to comprehend the demand was due to drugs given him by a dentist without warning that he should not drive, as in The Queen v. King, he, like Mr. King, could not have been convicted not because he had or needed to have any "reasonable excuse", but because the Crown had failed to establish mens rea and thus had failed to prove commission of the offence. It would indeed be paradoxical, and in my view contrary to the clear policy of the law, if self-induced drunkenness, discarded as evidence of absence of guilty intent, could "excuse" an offence otherwise proven with the help of the King presumption.

[Soulignement ajouté]

[69]        Cette analyse fut reprise par la Cour dans le récent arrêt R. c. Nolet[48] :

[11]      Il tombe sous les sens que celui qui est sommé de se soumettre aux tests d’ivressomètre parce que l’agent a des motifs raisonnables et probables de croire que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ne puisse invoquer cette même intoxication pour échapper à une accusation de refus portée en vertu du paragraphe 254(5) du Code criminel. […]

[70]        Si R. c. Warnica et R. c. Nolet ne traitent pas directement de la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme, elles y répondent néanmoins. La logique de ces décisions est la même, qu’il s’agisse de l’intoxication volontaire empêchant de former l’intention requise (le caractère délibéré) pour commettre l’infraction ou qu’il s’agisse de l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux s’attaquant au caractère volontaire de celle-ci. Dans les deux cas, la défense n’est pas disponible vu que l’infraction en cause fait partie intégrante d’un ensemble d’infractions visant à réprimander la conduite d’un véhicule moteur à la suite d’une intoxication volontaire. Ainsi, puisque l’intoxication volontaire n’est pas une défense disponible à l’égard de l’infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine aux fins d’un alcootest, l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux ne l’est pas non plus pour cette infraction puisque, je le souligne de nouveau, permettre une telle défense irait à l’encontre même de l’objet de l’infraction en cause, laquelle fait partie intégrante d’un ensemble législatif visant précisément à réprimander la conduite d’un véhicule moteur à la suite d’une intoxication volontaire. Il s’agit là des enseignements de R. v. DeVingt, R. v. Honish, R. v. Liu, R. v. Abad et R. c. Beaulieu, précités, lus à la lumière des arrêts R. v. Warnica et R. c. Nolet, également précités.

[71]        Mon estimé collègue, le juge Doyon, est d’avis que cette conclusion ne peut être retenue vu l’article 33.1 C.cr., lequel exclut la défense d’intoxication volontaire touchant l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration d’une infraction lorsque l’un des éléments constitutifs de celle-ci est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou toute forme de voies de fait. L’approche de mon collègue signifierait que cette défense est toujours disponible pour quelque infraction que ce soit, à moins qu’elle ne soit explicitement exclue par l’article 33.1 C.cr. Je ne souscris pas à ce raisonnement pour les raisons qui suivent.

[72]        L’article 33.1 fut introduit au Code criminel en 1995 en réponse à l’arrêt R. c. Daviault[49] et à la défense d’intoxication volontaire que cet arrêt a alors introduite pour la première fois à l’égard d’une infraction d’agression sexuelle d’intention générale[50]. Pour comprendre le contexte dans lequel cet article fut adopté, un bref rappel historique s’impose.

[73]        Depuis l’arrêt rendu par la Chambre des lords en 1920 dans Director of Public Prosecutions v. Beard[51], la défense d’intoxication volontaire permet d’acquitter un accusé d’une infraction d’intention spécifique ou, selon la nature de l’infraction en cause, de réduire la condamnation à une déclaration de culpabilité d’une infraction incluse pour laquelle seule une intention générale est requise[52]. Dans l’arrêt Leary c. La Reine[53] de 1977, la question de savoir si un accusé pouvait aussi présenter une défense d’intoxication volontaire afin de soulever un doute raisonnable lorsque l’infraction n’exige qu’une intention générale fut répondue par la négative selon le principe que l’indifférence dont fait preuve un accusé en s’intoxiquant volontairement peut constituer l’élément fautif nécessaire pour la perpétration d’un crime d’intention générale.

[74]        Dans l’arrêt R. c. Daviault de 1994, une majorité de la Cour suprême (6:3) a cependant répudié Leary c. La Reine dans le contexte d’une accusation d’agression sexuelle ne comportant qu’un élément d’intention générale. Cet arrêt fut l’objet d’une forte dissidence du juge Sopinka (appuyé des juges Gonthier et Major). La décision majoritaire n’a pas manqué de soulever une importante controverse qui a mené à l’adoption de l’article 33.1 C.cr. moins d’un an après la publication de l’arrêt[54].  Cet article ne permet pas à une personne d’invoquer la défense « d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite » si « elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui » et qu’elle est accusée d’une infraction fédérale « dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute autre forme de voies de fait ».

[75]        Ainsi, si les principes de l’arrêt R. c. Daviault constituent toujours l’état du droit au Canada, la défense d’intoxication volontaire y prévue n’est néanmoins pas disponible à l’accusé si la législation fédérale ne la permet pas. Une telle interdiction est énoncée à l’art. 33.1 C.cr. en regard des infractions fédérales dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou toute autre forme de voies de fait. Par contre, cet article 33.1 ne constitue pas un code complet. D’autres infractions fédérales peuvent implicitement ou explicitement exclure une telle défense. C’est le cas pour les infractions liées à la conduite en état d’ébriété puisque la nature de ces infractions est incompatible avec une défense d’intoxication volontaire sous toutes ses formes, y compris sous la forme de l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux. En d’autres mots, il serait illogique que le fléau qu’entend endiguer le Parlement au moyen de ces infractions puisse servir de défense à ces mêmes infractions.

[76]        À cet égard, malgré qu’il soit manifeste que l’infraction de conduite avec capacités affaiblies (253(1) C.cr.) ne soit pas une infraction « dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute autre forme de voies de fait » comme le prévoit l’article 33.1 C.cr., les tribunaux canadiens n’ont pas hésité à écarter la défense d’intoxication volontaire, tout comme la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux, à l’égard de cette infraction vu l’incompatibilité fondamentale entre cette infraction et cette défense : voir R. v. DeVingt, R. v. Honish, R. v. Liu, R. v. Abad, R. c. Byers, R. c. Beaulieu, R. c. Boivin, R. c. McEnroe, R. c. Phaneuf, précités. À la lumière de l’arrêt de notre Cour dans R. c. Nolet et de l’arrêt de la Nova Scotia Supreme Court (Appeal Division) dans R. v. Warnica , il n’y a aucune raison de principe de traiter différemment l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine (254(5) C.cr.), laquelle est intimement liée à l’ensemble des infractions visant à réprimander la conduite dans un état d’ébriété volontaire.

[77]        Selon le raisonnement du juge Doyon fondée sur l’article 33.1 C.cr., toutes ces décisions seraient erronées puisqu’elles ne tiendraient pas compte de cet article. Il s’agirait donc toutes de décisions où les tribunaux se seraient « transform[és] en législateurs » comme le suggère le juge Doyon, puisque les infractions liées à la conduite en état d’ébriété qu’elles traitent ne sont clairement pas visées par l’article 33.1. Or, il n’en est rien. 

[78]        L’exclusion de la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme découle d’une interprétation statutaire voulant qu’une telle défense soit foncièrement incompatible avec l’objectif législatif visé par l’ensemble des infractions liées à la conduite en état d’ébriété. L’article 33.1 C.cr. n’est donc pas pertinent aux fins du présent dossier. Cet article 33.1 proscrit la défense d’intoxication volontaire à l’égard de certaines infractions, mais il ne peut servir à étendre la défense qu’il proscrit à une infraction qui est foncièrement incompatible avec celle-ci.

[79]        L’article 1 de la Charte canadienne n’est pas non plus pertinent. En effet, l’exclusion du moyen de défense fondé sur l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme dans les cas d’infractions liées à la conduite en état d’ébriété ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels des accusés pour exactement les mêmes raisons que celles énoncées par les juges La Forest, McLachlin et Wilson dans R. c. Penno et qui sont décrites ci-haut. L’article 1 n’est donc pas pertinent à l’analyse.

[80]        Je conclus donc que la défense d’automatisme sans troubles mentaux résultant d’une intoxication volontaire à l’alcool n’est pas disponible à l’égard de l’infraction d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine aux fins d’un alcootest.

CONCLUSION

[81]        Pour ces motifs, je propose à la Cour d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de prononcer un verdict de culpabilité à l’égard de l’intimée quant à l’accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine et de retourner le dossier en première instance afin que la peine appropriée soit infligée conformément à la loi.

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.



 

 

MOTIFS DU JUGE DOYON

 

 

[82]        Les tribunaux interprètent les lois. Cela ne les autorise pas pour autant à se transformer en législateurs. C’est pourtant l’exercice auquel nous convie mon collègue le juge Mainville.

[83]        La Cour suprême reconnaît que la protection conférée par la Charte canadienne des droits et libertés permet la défense d’intoxication extrême pour toutes les infractions, puisqu’elle atteint leur essence, leur élément matériel, l’actus reus : R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63. En revanche, selon l’article 1 de la Charte, une règle de droit peut limiter cette protection. C’est ce que le législateur a fait, en réponse à l’arrêt Daviault, en adoptant l’article 33.1 C.cr., dont le texte est clair et ne porte pas à interprétation.

[84]        Par ailleurs, et cela est fondamental, c’est uniquement après la mise en délibéré, alors que la Cour a interrogé les parties à cet égard, que l’appelante a plaidé que cette défense n’est pas recevable en droit. En effet, au cours du procès et même durant l’audience d’appel, elle a admis que la défense est admissible, notamment en raison de l’article 33.1 C.cr. Par conséquent, aucune preuve ni aucun argument n’ont été présentés par les parties en ce qui a trait à l’article 1 de la Charte. Il me paraîtrait alors tout à fait injuste pour l’intimée que la Cour restreigne un droit protégé par la Charte, tout en ne faisant aucune analyse du caractère raisonnable de cette restriction au sens de l’article 1 de la Charte.

[85]        En effet, une règle de common law qui restreint un droit de la Charte n’échappe pas à la règle et doit, comme l’exige l’article 1, se situer « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique » : R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, 2007 CSC 32. Sans dossier complet, et sans le consentement des parties, il n’est pas approprié de se prononcer sur l’application de l’article 1 : R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906, 2016 CSC 31, de sorte que, même si mon collègue avait raison en ce qui a trait à la recevabilité de la défense, nous ne pourrions déclarer l’intimée coupable. Tout au plus pourrions-nous ordonner un nouveau procès pour que la question soit traitée convenablement.

[86]        Il est important de préciser que cette question est en cause parce que l’appelante a retiré l’accusation de conduite avec capacité affaiblie par l’effet de l’alcool pour ne conserver que l’accusation de défaut d’obtempérer à un ordre donné par un policier.

LA DÉFENSE D’INTOXICATION VOLONTAIRE EXTRÊME EST DISPONIBLE

[87]        C’est à bon droit que l’appelante n’a pas invoqué la non-disponibilité de ce moyen de défense lors du procès.

[88]        J’estime que mon collègue ne tient pas suffisamment compte de l’article 33.1 C.cr. qui, à mon avis, entre en conflit avec sa conclusion. Entré en vigueur après l’arrêt R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865, (et les propos de la juge Wilson, qu’il endosse [et qui constituent un obiter dictum]), cet article a justement pour but d’exclure la défense d’intoxication extrême, mais uniquement lorsque l’un des éléments constitutifs de l’infraction « est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait / an assault or any other interference or threat of interference by a person with the bodily integrity of another person » (paragr. 3 de l’art. 33.1 C.cr.).

[89]        Comme le souligne mon collègue, un examen historique de cette disposition législative s’impose.

[90]        Dans Daviault, le juge Cory écrit, au paragraphe 67 de la version électronique, pour la majorité :

À mon avis, les dispositions de la Charte pourraient être respectées si, lorsqu'il s'agit d'infractions qui n'exigent qu'une intention générale, l'on permettait à l'accusé d'établir qu'il était, au moment de l'infraction, dans un état d'intoxication extrême voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale.  À l'instar des cas où l'on demande à établir l'état d'aliénation mentale, l'accusé doit s'acquitter du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était dans un état d'intoxication extrême.  Il faudra indubitablement avoir recours au témoignage d'un expert.  Il est évident que l'accusé ne pourra établir un tel degré d'intoxication extrême que dans de rares cas.  Toutefois, le fait de permettre une telle procédure signifie qu'il sera toujours possible d'invoquer en défense qu'en raison d'un degré d'intoxication extrême, l'élément moral minimal requis par une infraction d'intention générale n'a pas été établi.  Il est nécessaire de permettre ce moyen de défense rare et limité à l'égard des infractions d'intention générale pour que les principes de common law en matière d'intoxication puissent respecter les dispositions de la Charte.

                                                                                             [Soulignements ajoutés]

[91]        En somme, la recevabilité de cette défense est nécessaire pour respecter les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (principalement l’al. 11d)), en raison des effets de l’intoxication extrême, qui nie l’aspect volontaire de l’actus reus.

[92]        Il serait contraire aux règles d’une société libre et démocratique de condamner une personne qui agit involontairement, sauf si une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables, exclut ce moyen de défense. Voilà le résultat de l’arrêt Daviault, auquel répond l’article 33.1 C.cr. Comme tout droit protégé par la Charte, il peut être restreint par une règle de droit, au sens de l’article 1 de la Charte. Pour me répéter, c’est justement l’objectif de l’article 33.1 C.cr. C’est ce que rappelait le ministre de la Justice lors des débats à la Chambre des communes, le 27 mars 1995, (Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 35e lég., 1re sess., vol. 133, p. 1205), de même que la Cour suprême dans R. c. Bouchard-Lebrun, [2011] 3 R.C.S. 575, au paragraphe 35. Une telle restriction à un droit protégé par la Charte ne peut être créée par une cour sous prétexte qu’une infraction « fait partie intégrante d’un ensemble d’infractions visant à réprimander la conduite d’un véhicule moteur à la suite d’une intoxication volontaire », comme le propose mon collègue. D’ailleurs, faut-il rappeler que les éléments essentiels de cette infraction ne comprennent aucunement la consommation d’alcool (ou de drogue), contrairement à la conduite avec capacité affaiblie ou avec une alcoolémie supérieure à la loi, les deux infractions pour lesquelles certains tribunaux ont nié la recevabilité de la défense d’intoxication extrême justement parce que la perpétration d’une infraction ne peut pas, du même souffle, constituer un moyen de défense.

[93]        En ce sens, il est inexact de plaider, comme le fait l’appelante dans son exposé supplémentaire, qu’il « serait paradoxal que l’intoxication validant l’ordre [de fournir un échantillon d’haleine] soit simultanément une raison de refuser de s’y soumettre ». Les conditions préalables à la légalité de l’ordre sont une chose; celles permettant de présenter une preuve niant la volonté d’agir en sont une autre. L’existence préalable de motifs raisonnables permettant de croire qu’une infraction à l’article 253 C.cr. a été commise dans les trois heures précédentes n’a rien à voir avec la défense d’intoxication extrême. D’ailleurs, on ne peut affirmer que « l’intoxication constitue néanmoins un élément essentiel sous-jacent à cette infraction puisque l’un des éléments essentiels de cette infraction est la validité de l’ordre d’obtempérer ». D’une part, la validité de l’ordre n’est pas un élément de l’actus reus de l’infraction, d’autant que la présence de motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction au cours des trois heures précédentes n’exige pas une preuve formelle d’intoxication. D’autre part, si la présence de motifs raisonnables est une exigence préalable essentielle pour conclure à la légalité de l’ordre, l’intoxication ne constitue pas pour autant un élément essentiel « sous-jacent » à l’infraction, qui peut être commise, qu’il y ait ou pas intoxication.

[94]        Si la conduite d’un véhicule automobile avec capacité affaiblie par l’effet de l’alcool est peut-être visée par l’article 33.1 C.cr. (l’un des éléments constitutifs pouvant être l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider étant donné la décision de la poursuite de retirer cette accusation), l’infraction ici en cause ne l’est pas. Le législateur connaissait l’état de la jurisprudence au moment de l’adopter et nous n’avons pas à interférer avec son choix. L’infraction prévue au sous-alinéa 254(3)a)i) C.cr. n’a clairement pas, parmi ses éléments constitutifs, « l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait », de sorte que la défense d’intoxication extrême, s’apparentant à l’automatisme (le troisième degré d’intoxication décrit dans R. c. Daley, [2007] 3 R.C.S. 523, paragr. 41 à 43), n’est pas exclue.

[95]        Comme l’écrit le juge Bastarache au paragraphe 43 de Daley, ce moyen de défense exonère complètement l’accusé de toute responsabilité criminelle, mais seulement, écrit-il, « aux termes de l’art. 33.1 du Code criminel », pour des « infractions non violentes ». Le défaut de fournir un échantillon d’haleine ne peut certes pas être qualifié d’infraction violente.

[96]        Par ailleurs, il est incontestable, comme le souligne mon collègue, que l’intoxication volontaire « avancée » (le deuxième degré d’intoxication retenu dans Daley,) ne peut être invoquée à l’encontre des infractions de capacité affaiblie ou de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite prescrite. Tous en conviennent, notamment parce qu’elle ne peut être opposée qu’aux infractions d’intention spécifique (Daley, paragr. 41-42) et qu’il est de l’essence même de ces infractions d’être accompagnées de consommation d’alcool. Mais là n’est pas la question dans le présent dossier.

[97]        J’ajoute que l’on ne peut faire le lien entre la jurisprudence qui porte sur ce type d’intoxication et les règles applicables à l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme et intervertir la jurisprudence s’appliquant à l’une ou à l’autre. Ce sont deux régimes totalement différents qui exigent des traitements différents. Je note, à cet égard, que les arrêts et jugements R. c. Penno, R. v. DeVingt, [2001] O.J. No. 521 (C.S. Ont.), R. v. Honish, [1992] 3 W.W.R. 45, 68 C.C.C. (3d) 329 (C.A. Alta.), R. v. Liu, 2017 ONSC 4133, R. v. Abad, [2009] O.J. No. 2515 (C.S. Ont.), R. v. Byers, 1995 CanLII 10825 (Prov. Ct. Sask.), R. c. Boivin, [1996] R.J.Q. 1445 (C.Q.); R. c. McEnroe, [2001] J.Q. n° 2280 (C.Q.) et R. c. Beaulieu, [2004] J.Q. n° 8822 (C.Q.), que cite mon collègue, portent tous sur des accusations de conduite avec capacité affaiblie ou avec une alcoolémie supérieure à la limite.

[98]        Quant à R. v. Warnica, [1980] N.S.J. No. 512 (S.C. N.S., division d’appel) et R. c. Nolet, 2014 QCCA 866, qu’il cite également, il s’agit d’accusations de défaut de fournir un échantillon d’haleine, mais la défense en était une d’intoxication avancée, et non extrême s’apparentant à l’automatisme, et on ne peut affirmer, comme il le fait, que : « puisque l’intoxication volontaire n’est pas une défense disponible à l’égard de l’infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine aux fins d’un alcootest, l’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux ne l’est pas non plus pour cette infraction ». Affirmant cela, il nie la distinction fondamentale entre les deux types d’intoxication et les amalgame, à tort selon moi.

[99]        En somme, le « résultat inacceptable » dont fait état mon collègue (« [q]u’une personne puisse être acquittée des infractions énoncées aux articles 253 à 255 au motif qu’elle a les facultés “trop” affaiblies ») n’existe pas, d’autant que, au paragraphe 59 de Daviault, la Cour suprême rejette spécifiquement ce raisonnement.

[100]     En résumé, l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme n’affecte pas seulement l’intention (ou la mens rea), comme le fait l’intoxication avancée, mais bien l’aspect volontaire de l’actus reus, et la jurisprudence applicable à l’une ne l’est pas nécessairement à l’autre. La défense d’intoxication extrême est recevable pour tous les types d’infractions, sauf si elle est exclue par une règle de droit (la seule en l’espèce étant l’article 33.1 C.cr.) et l’infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine n’est absolument pas visée par cet article. Je ne suis sûrement pas prêt à contrecarrer l’intention claire du législateur, et restreindre les droits d’un accusé, en créant, littéralement, une nouvelle exclusion. Bien que cette infraction fasse « partie intégrante d’un ensemble législatif visant précisément à réprimander la conduite d’un véhicule moteur à la suite d’une intoxication volontaire », comme le souligne mon collègue, cela ne justifie pas les tribunaux de limiter les droits fondamentaux des accusés alors que le législateur a refusé de le faire. Il faut donner effet aux moyens de défense, tels qu’ils existent, qu’on soit d’accord ou pas : R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686.

LES MOYENS D’APPEL

[101]     Cela étant, j’aborderai maintenant les moyens d’appel invoqués initialement par l’appelante, que je regroupe sous deux thèmes :  (1) l’absence de preuve prépondérante d’automatisme en raison des faits retenus par le juge de première instance et l’omission de celui-ci d’appliquer la grille d’analyse de R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; (2) la confusion, dans le jugement, entre les notions d’automatisme et d’amnésie éthylique.

[102]     Je rappelle que l’appel ici ne peut porter que sur des questions de droit.

[103]     Je commencerai par le deuxième moyen d’appel.

[104]     L’on ne peut sérieusement prétendre que le juge de première instance confond l’amnésie éthylique et l’automatisme. Comme on peut le constater de l’extrait qui suit, il distingue clairement les deux concepts dans son jugement :

[62]      À ce niveau d’alcoolémie très avancé, voire grave, un individu peut avoir une perte de mémoire, soit de l’amnésie; ainsi que commettre des actes dont il n’est pas conscient, soit de l’automatisme. Certains symptômes particuliers décrits dans la preuve le confirment, comme l’incontinence de l’accusée à sa résidence plusieurs heures plus tard et l’hypothermie ressentie dans la cellule au matin.

[…]

[69]      Par définition, l’amnésie éthylique est l’absence de mémoire alors que l’automatisme est relié au comportement. Cela s’explique par le fait que les cellules du cerveau responsables du jugement sont plus sensibles à l’alcool que les cellules responsables du comportement moteur, donc l’automatisme est un comportement sans pensée, sans processus de réflexion ou d’analyse.

[…]

[97]      Pour monsieur Ben Hamar, il est clair, selon ses études à ce sujet et son expertise, qu’à ce niveau d’intoxication l’amnésie est tout à fait possible et l’automatisme également.

                                                                                             [Soulignements ajoutés]

[105]     Il n’y a pas d’erreur de droit dans ces passages, qui démontrent au contraire que le juge distingue bien les deux notions. Le reste constitue une évaluation de la preuve et, s’il y avait erreur, elle serait de fait ou mixte de fait et droit, ce que l’appelante ne peut invoquer en appel.

[106]     Je passe au premier moyen. Pour l’appelante, les arrêts Stone et Daley précités, de même que R. c. Daviault, exigent que les tribunaux « abordent cette défense avec grande prudence ». Ce n’est pas tout à fait exact. Ainsi, si Daviault énonce qu’elle « ne peut être faite qu’en de rares occasions » (paragr. 60) et que Daley reprend cette idée (paragr. 43), il reste que, dans Stone, le juge Bastarache rappelle plutôt qu’il faut être prudent lorsque l’expert se fie uniquement à la version de l’accusé (paragr. 46) :

[…] Dans le dernier cas, il se prononce seulement sur les circonstances entourant l’allégation d’automatisme, qui lui ont été relatées par l’accusé.  Le juge du procès doit se rappeler que ce dernier type d’opinion d’expert dépend entièrement de l’exactitude et de la véracité des faits relatés à l’expert par l’accusé […] ».

[107]     Dans de telles circonstances, le juge du procès doit donc être attentif à la valeur du témoignage de l’accusé avant de décider en se fondant sur le témoignage de l’expert. Or, c’est exactement ce que fait le juge ici, déclarant, au paragraphe 91 de son jugement, croire « sans l’ombre d’un doute, la version de l’accusée relativement à sa situation personnelle ainsi qu’à l’égard de sa consommation d’alcool dans la journée du 25 août 2013 ». Il pouvait donc ensuite, en toute confiance, se fier à l’opinion des experts.

[108]     Il va de soi, comme le plaide l’appelante, que le juge doit évaluer toute la preuve et pas seulement celle de l’expert. Or, ajoute-t-elle, certains éléments de fait non décrits par le juge, mais pourtant établis, démontrent qu’il n’y avait pas d’automatisme.

[109]     À mon avis, l’appelante commet une erreur assez courante : confondre questions de fait et questions de droit.

[110]     Voici comment le juge résume la preuve et on ne peut certes pas lui reprocher d’avoir failli à la tâche :

[2]        Le 25 août 2013, vers 20 h, madame Chantal Rivard circule dans sa voie de droite sur le 8e Rang à Saint-Germain-de-Grantham.

[3]        Dans une courbe très prononcée, elle aperçoit une voiture qui se dirige directement vers elle. Elle a le temps de se ranger sur la voie de gauche, mais la voiture heurte l’aile arrière droite de son automobile. Cette voiture qui l’a heurté se retrouve immobilisée dans un fossé, près du lieu d’impact.

[4]        Peu après, monsieur Jean-Denis Chénard, le conjoint de madame Rivard, arrive sur les lieux. Après s’être enquis de l’état de sa conjointe, il va voir la conductrice de l’autre véhicule.

[5]        Il constate qu’elle est confuse et a de la difficulté à s’exprimer. Elle est étonnée lorsqu’on lui apprend qu’elle a heurté un autre véhicule. Par la suite, elle met en marche la radio de l’auto. Elle a de la difficulté à parler et le véhicule est imprégné d’une très forte odeur d’alcool.

[6]        Monsieur Gilles Pinard est un des premiers répondant sur les lieux. Il est le directeur du service d’incendie. Il connaît l’accusée. Lorsqu’il se retrouve près d’elle, il constate qu’elle n’apparaît pas normale. Il remarque qu’elle est en état d’ébriété avancé et que son comportement en gestes et en paroles est anormal.

[7]        Vers 20 h 19, l’agent Yan Pelletier reçoit l’appel pour un accident impliquant des blessés. Il arrive sur les lieux à 20 h 28.

[8]        Après avoir discuté brièvement avec les témoins présents, il se rend auprès de la conductrice de l’auto qui se trouve dans le fossé.

[9]        Il lui demande ce qui s’est passé et celle-ci répond qu’il ne s’est rien passé. Il constate qu’elle est visiblement intoxiquée. Il l’a met immédiatement en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

[10]      L’accusée a de la difficulté à sortir de son véhicule et à se tenir debout. Elle est incapable de marcher seule. Les policiers doivent la soutenir pour se rendre à l’auto-patrouille. Sa robe est déchirée et elle a l’air égaré.

[11]      Une fois sortie du fossé en direction de l’auto-patrouille, l’accusée rebrousse chemin, car elle ne veut pas suivre les policiers. Ils la saisissent et sont obligés de la menotter puisque celle-ci commence à être agressive.

[12]      Dans l’auto-patrouille, l’agent Yan Pelletier lui lit ses droits en utilisant la carte à cet effet. L’accusée répond qu’elle comprend bien, mais qu’elle ne veut pas aller au poste et ne veut pas souffler. De plus, elle ne collabore pas et refuse de s’identifier.

[13]      L’enquête de la plaque d’immatriculation établit que l’accusée est propriétaire du véhicule. Malgré cela, celle-ci mentionne que ce n’est pas son véhicule.

[14]      L’agent Yan Pelletier tente de trouver des pièces d’identité dans le véhicule de l’accusée, mais sans succès.

[15]      Après que l’accusée l’ait informé qu’elle ne voulait pas souffler, l’agent Pelletier lui réexplique les conséquences d’un refus.

[16]      Ils quittent les lieux vers 21 h 13 et arrivent au poste à 21 h 30. Durant le transport l’humeur de l’accusée passe par des hauts et des bas, elle parle de tout et de rien, de son chien à l’intérieur de la résidence, etc.

[17]      Lorsqu’ils passent devant sa résidence, elle se met à crier et veut faire arrêter l’auto-patrouille pour descendre chez elle.

[18]      Une fois au poste, elle est placée dans une salle près de la pièce de l’alcooltest.

[19]      L’agent Yan Pelletier est demeuré presque en tout temps avec l’accusée, sauf pour un bref moment, lorsqu’il procède à une recherche au fichier F.P.S. afin de trouver une photo de l’accusée permettant de confirmer son identité.

[20]      L’agent Véronique Pelletier est technicienne qualifiée et responsable de ce dossier. Elle se rend au poste vers les 21 h 30. Elle attend l’accusée dans le corridor. Lorsque celle-ci arrive, elle remarque qu’elle marche très lentement et a des yeux rouges.

[21]      Elle va dans le local où se trouve l’accusé pour procéder à la fouille puisqu’il s’agit d’une femme.

[22]      L’accusée refuse de se lever et de se faire fouiller. Elle est toujours menottée et affirme pouvoir se démenotter d’elle-même.

[23]      L’agent Pelletier recule d’un pas et attend. Après quelques secondes, l’accusée accepte que l’agent Pelletier la démenotte et la fouille. Cependant, elle refuse toujours de s’identifier et invite les policiers à la conduire à sa résidence afin d’y chercher son permis de conduire.

[24]      Peu après, l’agent Yan Pelletier revient avec la confirmation de l’identité de l’accusée. De son côté, l’agent Véronique Pelletier prépare l’alcooltest et effectue le premier test de contrôle à 21 h 42.

[25]      Elle retourne dans la pièce où se trouve l’accusée qui refuse toujours de collaborer et de communiquer avec un avocat.

[26]      En fait, l’accusée fait tout le contraire de ce qu’on lui demande.

[27]      En voyant le comportement de l’accusée, la technicienne qualifiée comprend que ce dossier se conclurait probablement par un refus. Elle réexplique à l’accusée les conséquences d’un refus qui dit bien comprendre.

[28]      Lorsque l’agent Véronique Pelletier lui demande de reformuler ce qu’elle comprend, l’accusée refuse parce qu’elle ne veut pas qu’elle en prenne note et qu’on s’en serve contre elle.

[29]      Peu après, la technicienne qualifiée lui donne une pièce buccale pour simuler la façon de souffler dans l’appareil.

[30]      L’accusée prend la pièce et la dépose sur la table. Elle refuse de procéder à une simulation.

[31]      La technicienne qualifiée veut l’amener devant l’appareil afin qu’elle puisse formellement refuser une fois rendue à l’appareil. Elle la prend par le bras pour l’aider à se lever. L’accusée se débat, elle la relâche.

[32]      L’accusée refuse de se rendre dans la pièce où se trouve l’alcooltest. Comme elle est assise sur une chaise avec des roulettes, la technicienne qualifiée la roule vers la pièce d’alcooltest.

[33]      Finalement, à ce moment, l’accusée se lève et entre dans le local adjacent au local où se trouve l’appareil d’alcooltest. Alors qu’elle se trouve à trois ou quatre pas de l’appareil, elle refuse de s’y approcher.

[34]      Lorsque l’accusée veut quitter le local, les policiers la retiennent par les épaules. Elle se raidit, ils tentent de l’asseoir et doivent la maîtriser au sol.

[35]      Une fois calmée, l’accusée refuse toujours de prononcer les mots « qu’elle refuse », elle fait plutôt diverses manœuvres d’évitement. Elle s’assoit sur le banc, retourne au sol où elle se tourne sur le côté et fait semblant de dormir. Par la suite, elle se relève, marche vers la pièce où se trouve l’alcooltest et retourne pour s’asseoir à nouveau sur le banc et dit « qu’elle ne veut pas aller là et que si c’est ça que ça prend, je ne veux pas aller chez nous ».

[36]      Elle s’exprimait avec difficulté et avait un langage très pâteux.

[37]      À 21 h 56, la technicienne lui demande à nouveau si elle veut subir le test. L’accusée lui répond qu’elle est toujours dans la même optique. Lorsqu’on lui demande quelle est cette optique, finalement elle formule clairement un refus à 21 h 57.

[38]      La technicienne qualifiée précise qu’elle préfère prendre son temps et accumuler beaucoup de preuves avant de déclarer officiellement un refus, afin qu’il n’y ait aucun doute à la cour. C’est pourquoi, elle affirme lui avoir demandé à dix reprises si elle refusait de souffler. Elle souhaitait véritablement qu’elle prononce le mot « refus » afin que ce soit clair.

[39]      Pour la technicienne qualifiée, l’accusée comprenait très bien ce qui se passait et les implications de son refus.

[40]      La technicienne a constaté chez l’accusée, une démarche lente et difficile ainsi qu’un langage incompréhensible. L’odeur d’alcool a persisté durant toute l’intervention ainsi que les variantes dans son humeur, où l’accusée était parfois calme, parfois agressive.

[41]      L’accusée est membre de la Chambre des notaires depuis 1998. À l’époque de l’événement, elle sortait d’une relation conjugale très difficile, empreinte de violence psychologique et de difficultés financières. Cette relation a pris fin en mai 2013.

[42]      L’accusée a une consommation importante d’alcool depuis l’âge de 13 ans. Elle a un problème de consommation d’alcool et se dit alcoolique. Dans sa famille, son père et son frère sont également alcooliques.

[43]      Depuis 1997, elle a eu quatre évaluations psychiatriques qui confirment un diagnostic de bipolarité.

[44]      Le matin du 25 août 2013, elle se rend acheter deux caisses de bières, une de 24 bouteilles et l’autre de 12.

[45]      Elle commence à boire vers 11 h, et ce, de façon continue jusqu’à l’événement.

[46]      Elle ne se souvient absolument pas avoir quitté la maison. La seule image qui lui reste en tête est d’avoir mis une robe de soirée. Par la suite, elle se réveille le matin dans la cellule du poste de police.

[47]      Elle est malade dans le taxi au retour à sa résidence. Une fois arrivée, elle dort jusqu’à midi. Elle a uriné dans son lit pendant son sommeil.

[48]      Comme elle n’a aucun souvenir antérieur, elle a pu établir sa consommation d’alcool en dénombrant les bouteilles vides. Il y avait une caisse de 12 bouteilles de bière vides ainsi que deux autres bouteilles sur le comptoir, déjà entamées. En plus, elle compte deux bouteilles de vin ouvertes, dont l’une complètement vide et l’autre contenant une certaine quantité de vin qu’elle ne peut déterminer. Elle l’a vidé dans le lavabo.

[49]      La bouteille de vin de 750 ml était de la marque Ménage à trois à 13,5 % d’alcool. La bière consommée est de marque Corona dans des bouteilles contenant 330 ml à 4,6 % d’alcool.

[50]      À l’époque, sa consommation d’alcool était journalière, mais plus intense la fin de semaine. L’accusée consomme principalement de la bière et très rarement du vin.

[51]      Ses habitudes de consommation sont de cinq à six bières par jour durant la semaine. Généralement, elle boit seule à sa résidence ou à l’occasion avec des amis. Elle n’a pas l’habitude d’aller à un bar.

[52]      Elle supporte très bien la bière. Par contre, elle impute à sa consommation de vin, le fait qu’elle se soit retrouvée malade le lendemain. Une consommation de 12 bières et moins est assez fréquente pour elle.

[53]      Habituellement, elle consomme seule. Pour la soirée du 25 août 2013, après réflexion, elle déduit que si elle a emprunté le Rang 8, c’est qu’elle se dirigeait chez son ami Raynald qui réside au Rang 9. Cependant, elle n’a pas de souvenir précis d’un contact avec ce dernier.

[54]      Elle a deux condamnations pour conduite avec les capacités affaiblies, une de refus de subir un test d’alcoolémie et une autre de conduite pendant l’interdiction.

[55]      À l’époque des événements, elle avait régulièrement des amnésies éthyliques qu’elle établit à la fréquence d’une fois par semaine. Il s’agit principalement de périodes où elle n’a pas souvenir du moment où elle va se coucher.

LA PREUVE D’EXPERTS

[56]      Monsieur Mohamed Ben Hamar est déclaré expert en toxicologie.

[57]      Il évalue le taux d’alcoolémie de l’accusée à 20 h 28, au moment de l’accident, à 403 mg et au moment du refus, à 373 mg. Il établit son alcoolémie à 6 h du matin à environ 210 mg.

[58]      Cette estimation est fondée sur les informations transmises par le procureur de l’accusée, soit :

-   Une femme de 39 ans, pesant 137 lb, mesurant 5 pieds 4 pouces, ayant consommé entre 11 h et 18 h, 13 bières de 330 ml à 4,6 % d’alcool et une bouteille de vin de 750 ml à 13,5 % d’alcool.

-   Il considère également le fait qu’il s’agit d’une personne alcoolique ayant un taux d’élimination plus élevé que la moyenne qu’il situe à 20 mg.

[59]      Nécessairement, plus le taux d’alcoolémie est élevé et plus les symptômes sont importants. Monsieur Ben Hamar dépose sous D-3, un tableau faisant état des conséquences et des symptômes en lien avec le taux d’alcool dans le sang.

[60]      Un non alcoolique qui consomme de l’alcool pour atteindre un taux de 400 mg par 100 ml de sang, a une chance sur deux de mourir.

[61]      Dans le cas d’une personne alcoolique comme l’accusée, monsieur Ben Amar [sic] conclut sans hésitations que les symptômes décrits par la preuve sont compatibles avec son état d’intoxication très avancée et sa consommation décrite.

[62]      À ce niveau d’alcoolémie très avancé, voire grave, un individu peut avoir une perte de mémoire, soit de l’amnésie; ainsi que commettre des actes dont il n’est pas conscient, soit de l’automatisme. Certains symptômes particuliers décrits dans la preuve le confirment, comme l’incontinence de l’accusée à sa résidence plusieurs heures plus tard et l’hypothermie ressentie dans la cellule au matin.

[63]      Dr Pierre Gagné est qualifié témoin expert en psychiatrie légale.

[64]      Il a rencontré l’accusée et produit un rapport daté du 27 octobre 2014. Il a également assisté ou écouté l’ensemble de la preuve au procès.

[65]      Son analyse de la situation et son évaluation de l’accusée l’amènent à conclure que nous sommes en présence, sans l’ombre d’un doute, d’une intoxication très importante.

[66]      Lorsqu’il a rencontré l’accusée, il ne pouvait établir son taux d’alcoolémie car ceci ne fait pas partie de son domaine d’expertise en tant que médecin. Il a la connaissance de l’influence de l’alcool sur le système nerveux, mais moins en ce qui concerne la détermination précise du taux d’alcoolémie en lien avec la consommation.

[67]      Il a retenu de l’expert Ben Hamar que le taux de l’accusée oscillait autour de 375 mg par 100 ml de sang et baissait par la suite.

[68]      Ce qu’il retient, tant de la preuve entendue que de sa rencontre avec l’accusée, c’est que celle-ci avait un épisode de « black out » une fois par semaine entraînant de l’automatisme à chaque fois, c’est-à-dire un comportement dont la personne ne peut rendre compte.

[69]      Par définition, l’amnésie éthylique est l’absence de mémoire alors que l’automatisme est relié au comportement. Cela s’explique par le fait que les cellules du cerveau responsables du jugement sont plus sensibles à l’alcool que les cellules responsables du comportement moteur, donc l’automatisme est un comportement sans pensée, sans processus de réflexion ou d’analyse.

[70]      Dans le cas de l’accusée, il conclut que celle-ci avait un taux d’alcoolémie susceptible de la rendre dans un état comateux. Ce qui se confirme par le fait que son dernier souvenir est d’avoir porté une robe de soirée et par la suite la période d’amnésie s’installe.

[71]      Il s’explique au sujet de l’absence du mot automatisme dans son rapport parce qu’il s’agit d’une notion fondamentalement légale. Bien qu’il l’ait déjà mentionné antérieurement dans certains dossiers, il enseigne aujourd’hui que la détermination de l’automatisme revient à la cour et qu’il se limite à ses constatations seulement.

[72]      Dans le cas de l’accusée, son niveau d’intoxication correspond à un niveau de quasi-inconscience, plus le processus neurologique est affecté chez la personne moins celle-ci est capable de consentir. Cela crée une absence de jugement adéquat sur ce qui se déroule. Même si l’accusé avait consenti au test, cela aurait été fait sans jugement.

[73]      Cependant, à cause de l’impact de l’alcool sur son cerveau, l’accusée n’est pas capable de prendre la décision adéquate. De plus, dans le présent cas, l’amnésie ne peut pas être causée par l’accident puisqu’il n’y avait pas de traumatisme crânien ni trace d’une commotion cérébrale.

[111]     En somme, le juge résume la preuve de façon extensive, incluant celle favorisant la thèse de la poursuite, notamment le témoignage des policiers. On ne peut lui reprocher d’avoir escamoté son obligation. Bien sûr, il n’a probablement pas tout dit, mais la jurisprudence est unanime : en soi, ce n’est pas un argument suffisant, sinon tous les appels pourraient bien être accueillis.

[112]     Aux yeux de l’appelante, certains éléments factuels, non repris dans le jugement, démontrent qu’il n’y a pas une preuve prépondérante d’automatisme. Je ne peux voir de quels éléments il s’agit.

[113]     On plaide à répétition, et à bon droit, qu’un juge n’est pas obligé de tout dire. Il faut tenir pour acquis, à moins de démonstration contraire, qu’il a considéré toute la preuve. Cet argument est souvent présenté par la poursuite, même quand le fardeau est celui de la preuve hors de tout doute raisonnable. Il doit sûrement s’appliquer lorsque le fardeau est celui de la prépondérance des probabilités.

[114]     Dans le présent dossier, le jugement est étoffé et éloquent : le juge croit l’accusée et retient la preuve par experts. C’est une question d’évaluation de la preuve, le domaine du juge du procès. Un autre juge aurait pu conclure autrement et, se fondant sur le témoignage des policiers, rejeter la défense. Ce n’est pas la question. Même déraisonnable, une conclusion de fait « ne soulève pas une question de droit seulement » : R. c. Boudreault, [2012] 3 R.C.S. 157, paragr. 15.

[115]     En réalité, l’appelante se plaint de l’évaluation de la preuve par le juge, sans erreur de droit. Or, la preuve est suffisante pour satisfaire à la fois le fardeau de présentation et celui de la prépondérance des probabilités.

[116]     Voici d’ailleurs comment le juge explique sa conclusion :

[90]      Qu’en est-il précisément de la situation de l’accusée ce soir du 25 août 2013?

[91]      En premier lieu, le Tribunal mentionne qu’il croit, sans l’ombre d’un doute, la version de l’accusée relativement à sa situation personnelle ainsi qu’à l’égard de sa consommation d’alcool dans la journée du 25 août 2013.

[92]      L’accusée affirme qu’à l’époque des événements, elle était alcoolique. Sa consommation décrite pour la journée du 25 août est tout à fait réaliste et compatible avec ce qu’elle consommait régulièrement à cette époque.

[93]      De plus, comme l’a mentionné l’accusée, elle a pu vérifier le nombre de bouteilles vides au retour chez elle. C’est ainsi qu’elle a pu estimer de façon assez précise sa consommation précédente aux événements.

[94]      Le Tribunal retient donc, tel qu’il a été soumis à l’expert Ben Hamar, qu’elle a consommé avant l’accident, treize bières et une bouteille de vin.

[95]      Compte tenu des paramètres propres à l’accusée, l’expert Ben Hamar établit son alcoolémie à 403 mg au moment de l’accident et à 373 mg au moment du refus de subir le test d’alcoolémie.

[96]      L’expert conclut à un état d’intoxication très avancé et grave, correspondant à la consommation décrite et aux symptômes remarqués et mis en preuve dans ce dossier par les divers témoins.

[97]      Pour monsieur Ben Hamar, il est clair, selon ses études à ce sujet et son expertise, qu’à ce niveau d’intoxication l’amnésie est tout à fait possible et l’automatisme également.

[98]      Les témoins qui ont été en contact avec l’accusée font tous état d’un comportement nettement compatible avec son niveau d’intoxication. Ils décrivent une personne confuse, ayant des difficultés à s’exprimer, avec un comportement étrange, comme le fait d’actionner la radio une fois qu’elle est dans le fossé après l’accident.

[99]      Les gens qui la connaissent, comme monsieur Gilles Pinard, ne la trouve pas normale, parle d’un état d’ébriété avancé et un comportement anormal tant en gestes qu’en paroles.

[100]    Les policiers qui sont intervenus décrivent une personne aux humeurs changeantes, parfois agressive, ayant l’air égarée, incapable de marcher seule. Son comportement étrange se remarque également dans le fait qu’elle persiste à nier son identité et à être la propriétaire du véhicule qu’elle conduisait.

[101]    La technicienne qualifiée ayant agi dans ce dossier décrit également un état très particulier chez l’accusée, comme le fait qu’elle refuse de se lever, de se faire fouiller et qu’elle affirme qu’elle va se démenotter d’elle-même.

[102]    L’accusée fait tout le contraire de ce qu’on lui demande et on doit la rouler jusqu’à la pièce où se trouve l’appareil d’alcoolémie.

[103]    Toute la scène décrite par la technicienne qui tente de l’approcher de l’appareil où l’accusée résiste et effectue une série de manœuvres complètement anormales comme s’assoir sur un banc, faire semblant de dormir, se relever, retourner au sol etc. illustre parfaitement le haut degré d’intoxication où celle-ci se trouvait. De plus, l’accusée a un langage incompréhensible qui fait en sorte que la policière a demandé dix fois d’exprimer un refus clair et elle a hésité à déclarer le refus, compte tenu de son état.

[104]    Dr Gagné qui a rencontré l’accusée et pris connaissance de l’ensemble de la preuve conclut dans son rapport à ce que « (…) l’état d’intoxication sévère dans lequel se trouvait madame Blanchard affectait son jugement de façon suffisamment importante pour la faire considérer comme étant alors dans un état d’incapacité de comprendre les enjeux, les conséquences du refus d’obtempérer à l’ordre de passer le test d’ivressomètre. On peut donc parler à bon droit d’une incapacité à former l’intention de refuser à passer le test. ».

[105]    À la cour, l’expert Gagné explique dans les faits, que l’incapacité de former l’intention de refuser de passer le test correspond à de l’automatisme. Cependant, à titre d’expert, il laisse au Tribunal le soin de déterminer les qualifications juridiques de ce comportement qu’il a médicalement décrit.

[106]    Comme il l’a expliqué au cours de son témoignage, l’automatisme est un comportement sans pensée, sans processus de réflexion ou d’analyse.

[107]    Le degré d’intoxication retrouvé chez l’accusée correspond pour le Tribunal à ce troisième degré d’intoxication, soit celui d’une intoxication extrême telle que décrite dans l’arrêt Daley.

[108]    La preuve analysée de façon globale en lien avec la preuve d’expertise crédible et non contredite, convainc le Tribunal de façon prépondérante que l’état d’intoxication de l’accusée au cours de cette soirée du 25 août 2013 correspond à de l’automatisme et qu’en conséquence, l’accusée n’était pas dans un état d’esprit volontaire au moment où elle a formulé le refus, ce qui constitue une défense acceptable dans notre droit.

[117]     Je le répète : un autre juge aurait pu conclure autrement et donner raison à l’appelante. C’est essentiellement ce que lui reproche cette dernière. Pourtant, un taux d’alcoolémie se situant entre 373 et 403 mg d’alcool par 100 ml de sang, ce qui a une chance sur deux d’entraîner le décès, et la preuve par experts peuvent soutenir la conclusion du juge que l’intimée agissait de façon totalement involontaire, en raison d’une intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme.

[118]     Si l'argument dont fait état l'appelante aux paragraphes 52 à 57 de son exposé était fondé, il pourrait y avoir erreur de droit, puisque l'expertise du Dr Gagné serait alors une opinion fondée sur l'impossibilité pour l'intimée d'évaluer les conséquences de sa conduite, une notion reliée au concept de la mens rea spécifique, ce qui ne saurait être la norme ici, puisqu’il s’agit d’une infraction de mens rea générale. La lecture du jugement démontre toutefois que le juge n'a pas commis cette erreur, mais qu’il a évalué la preuve par expert en conformité avec la notion de mens rea générale et d'intoxication extrême niant le caractère volontaire de l'actus reus. Ce faisant, il ne commet aucune erreur de droit.

[119]     Mon collègue cite le témoignage du Dr Gagné pour démontrer que la preuve ne pouvait satisfaire les exigences de la loi. Avec beaucoup d’égards, je ne partage pas son avis. Ainsi, il cite l’extrait suivant au soutien de sa conclusion :

R. Ben, c’est rare…! Je ne sais pas si c’est rare, mais ça doit être (inaudible). C’est pas rare dans le sens que de l’automatisme… on en fait tous une certaine forme d’automatisme. Un automatisme, par définition, c’est un comportement dont on n’a pas conscience. Alors, il y a beaucoup de gestes qu’on fait dans la vie courante qui sont des gestes automatiques sans qu’il y ait une pensée derrière. La plupart du temps, c’est un… ce sont des automatismes non pathologiques. C’est… Quand on marche, par exemple, on n’a pas conscience à chaque pas qu’on fait qu’on… qu’il y a une décision derrière ça de prise que, là, on avance le pied gauche, on avance le pied droit à répétition et tout ça. Ça, c’est présent lorsqu’on commence à apprendre à marcher, mais ça disparaît et ça tombe… ça tombe dans le domaine de l’automatisme par la suite.

[120]     Que dit le Dr Gagné? Un mouvement « automatique » n’est pas rare. Par exemple, marcher est une forme d’automatisme. C’est un automatisme « non pathologique ». Mon collègue en tire l’inférence que la conception du Dr Gagné est erronée, puisque « [c]ontrairement à l’approche retenue par l’expert de la défense et cautionnée par le juge, “les vrais cas d’automatisme sont extrêmement rares” ». Il est vrai que les cas d’automatisme sont rares; dans le domaine légal toutefois (c’est d’ailleurs une question de politique judiciaire), pas au sens médical. On a suffisamment reproché à certains experts d’usurper la fonction du juge en donnant des opinions en droit, que je ne blâmerai sûrement pas le Dr Gagné de se limiter au domaine médical, comme il l’explique longuement en témoignant. Ce n’est pas l’erreur en droit du témoin qui importe.

[121]     Il ne faut pas s’attendre à ce que le médecin donne une définition légale de l’automatisme. La question est de savoir si le juge, à partir de cette preuve, commet une erreur de droit. Or, le juge ici n’avalise pas « une expertise qui confond le caractère volontaire avec le caractère délibéré de l’infraction ». Au contraire, et il le dit clairement au paragraphe 105 :

À la cour, l’expert Gagné explique dans les faits, que l’incapacité de former l’intention de refuser de passer le test correspond à de l’automatisme. Cependant, à titre d’expert, il laisse au Tribunal le soin de déterminer les qualifications juridiques de ce comportement qu’il a médicalement décrit.

[122]     La suite du jugement est à l’avenant.

[123]     Voilà pourquoi je suis en désaccord avec mon collègue lorsqu’il écrit :

Une conception aussi large et élastique de l’automatisme confond le caractère délibéré des gestes d’un accusé avec le caractère volontaire de ceux-ci. Accepter cette approche à l’automatisme dans le cas de l’intimée conduit à la conclusion que cette dernière aurait toujours une excuse valable pour boire à outrance et conduire car elle se trouverait en état d’automatisme presque chaque fois. […]

[124]     Je doute que l’intimée veuille toujours avoir « une excuse valable pour boire à outrance » avant de conduire, comme elle l’a fait, étant donné la preuve selon laquelle la quantité d’alcool absorbée ce jour-là pouvait mener à sa mort. On imagine mal une personne chercher une excuse qui risque de causer sa mort.

[125]     De plus, même la Cour suprême ne rejette pas l’idée que l’incapacité de former l’intention la plus banale ou la plus simple fasse partie de l’équation : Daviault, précité, au paragraphe 59. Par conséquent, le fait que le Dr Gagné en tienne compte ne permet pas de rejeter son témoignage.

[126]     Par ailleurs, les arguments de l'appelante en ce qui a trait aux « contradictions » entre le rapport écrit et le témoignage du Dr Gagné ne sont pas soutenables. Je le répète : à bon droit, le Dr Gagné ne voulait pas usurper le rôle du juge en donnant son opinion sur la conclusion finale en droit. C’est pour cette raison et pour éviter de commettre cette erreur qu’il ne parle pas dans son rapport d'intoxication « extrême » (qui se rapproche du concept juridique), mais plutôt d'intoxication « sévère ». Son témoignage démontre néanmoins qu’il avait à l’esprit une intoxication extrême, ce qui permettait au juge de conclure valablement à une telle intoxication s’apparentant à l’automatisme et niant le caractère volontaire de l’actus reus. Il en est de même du terme « automatisme », qu’il n’utilise pas dans son rapport pour les mêmes raisons et il s’en explique longuement. Il précise cependant en témoignant que « [l]’automatisme c’est un comportement sans penser. […] Ce sont des gestes comme le mot le dit « automatiques » qui sont posés. […] le comportement moteur peut se continuer malgré que tout le reste est neutralisé par l’alcool ».

[127]     Quant aux extraits du témoignage que l’on retrouve aux pages 339 et 340 du mémoire de l’appelante, cités par mon collègue, ils ne portent aucunement sur la notion d’automatisme et on ne peut en tirer la conclusion qu’ils reflètent la conception de l’automatisme qu’a le témoin. Le Dr Gagné répond tout simplement aux questions de la poursuite portant sur le manque de jugement de l’intimée et le caractère irrationnel de sa conduite.

[128]     Bref, il n’y a aucune erreur de droit, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’intervenir et, pour ce motif, je propose le rejet de l’appel.

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 



[1]     Transcription du témoignage de l’agent Yan Pelletier du 14 mars 2016, p. 38, lignes 5 à 23 et p. 49, lignes 8 à 13. M.A. p. 91 et 102.

[2]     Transcription du témoignage de l’agente Véronique Pelletier du 14 mars 2016, p. 81, ligne 15 à p. 84, ligne 3 et p. 99, lignes 10 à 20. M.A. p. 134-137 et 152.

[3]     Pièce D-5, rapport du Dr Gagné du 28 octobre 2014.

[4]     Jugement de première instance, par. 87.

[5]     Ibid., par. 88.

[6]     Ibid., par. 91-94.

[7]     Ibid., par. 95-97.

[8]     R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, par. 170.

[9]     Pièce D-5, rapport du Dr Gagné du 28 octobre 2014.

[10]    Transcription du témoignage du Dr Gagné du 20 juin 2016, p. 38 ligne 8 à p. 39 ligne 8, M.A. p. 339-340.

[11]    Transcription du témoignage du Dr Gagné du 20 juin 2016, p. 39 ligne 13 à p. 40 ligne 12, M.A. p. 340-341.

[12]    Jugement de première instance, par. 104-108, reproduits au par. [29] de ces motifs.

[13]    R. c. Stone, supra, note 8, par. 180, soulignement ajouté.

[14]    Ibid., par. 155-156.

[15]    R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 18.

[16]    R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 21.

[17]    R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23; voir aussi R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 28-29; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, p. 294-295; R. c. Luedecke, 2008 ONCA 716, 93 O.R. (3d) 89, par. 50.

[18]    R. c. S. H., 2014 ONCA 303, 319 O.A.C. 58.

[19]    Ibid., par. 46.

[20]    R. v. Viterra Inc., 2017 SKCA 51, par. 32.

[21]    R. c. Mian, 2014 CSC 54; [2014] 2 R.C.S. 689, par. 45, 52, 54-55.

[22]    L’historique de ces dispositions est tiré de Joseph F. Kenkel, Impaired Driving in Canada, 4th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2015, p. 1-3.

[23]    R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; R. v. Warnica (1980), 56 C.C.C. (2d) 100; [1980] N.S.J. N° 512 (QL) (Nova Scotia Supreme Court Appeal Division); R. c. Nolet, 2014 QCCA 866.

[24]    R. c. Penno, supra, note 23.

[25]    Ibid., p. 877-878, s’appuyant à cet égard sur R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833.

[26]    Ibid.: « Il en découle, comme notre Cour l’a statué à la majorité dans l’arrêt Bernard, que le moyen de défense fondé sur l’intoxication ne peut écarter la mens rea de cette infraction, bien qu’il ne soit pas encore déterminé si l’intoxication qui entraînerait un état d’aliénation mentale ou d’automatisme pourrait avoir ce résultat » (soulignement ajouté).

[27]    Ibid., p. 893-894.

[28]    Ibid., p. 893.

[29]    Ibid., p. 893-894.

[30]    Ibid., p. 896.

[31]    Ibid., p. 887-889.

[32]    Ibid., p. 889 et 891-892.

[33]    R. v. DeVingt, [2001] O.T.C. 96 (Ont. S.C.), [2001] O.J. N° 521 (QL).

[34]    Ibid., par. 34-46.

[35]    R. v. Honish, [1992] 3 W.W.R. 45, 68 C.C.C. (3d) 329 (Alta. C.A.). Cette décision fut confirmée par la Cour suprême du Canada, [1993] 1 R.C.S. 458, mais sans aborder la question de l’automatisme : « Que l’intoxication volontaire entraînant des automatismes soit ou non un moyen de défense, cette question ne se pose pas en l’espèce, puisque nous souscrivons à la conclusion de fait du juge de première instance qu’il s’agit simplement d’un cas d’intoxication ».

[36]    R. v. Liu, 2017 ONSC 4133, par. 17-22. Au par. 22, le juge se prononce ainsi : « For these reasons, I conclude that the trial judge did not err in concluding that the defence of non-insane automatism was unavailable to the defendant and therefore did not err in rejecting that defence. ».

[37]    R. v. Abad, [2009] O.J. n° 2515 (QL) (Ont. S.C.), par. 113-118.

[38]    R. c. Byers, 1995 CanLII 10825 (SK PC).

[39]    R. c. Beaulieu, [2004] J.Q. n° 8822 (QL) (C.Q.), par. 34.

[40]    R. c. Boivin, [1996] R.J.Q. 1445, [1996] J.Q. n° 5566 (QL) par. 40-51.

[41]    R. c. McEnroe, [2001] J.Q. n° 2280 (QL).

[42]    R. c. Phaneuf, [2001] J.Q. n° 8321 (QL).

[43]    R. c. Degiorgo, 2011 ONCA 527, par. 41.

[44]    Ibid., par. 43.

[45]    R. c. Nolet, supra, note 23, par. 8.

[46]    R. v. Warnica, supra, note 23.

[47]    Ibid., par. 28-30 de l’éd. QL.

[48]    R. c. Nolet, supra, note 23, par 11. Ce raisonnement a aussi été retenu à l’égard d’une infraction de refus de se soumettre à un test d’ivressomètre dans R. c. J.B., 2003 CanLII 11190 (QC CQ), par. 18.

[49]    R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63.

[50]    Greenspan, Edward L. and Henein, Marie, Martin's Annual Criminal Code, 2018, Toronto, Canada Law Book/Thomson Reuters, 2018, p. 99.

[51]    Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479.

[52]    R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575, par. 31.

[53]    Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29.

[54]    R. c. Bouchard-Lebrun, supra, note 52, par. 32-35.

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