Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
                              LESIONS PROFESSIONNELLES

     QUEBEC             MONTREAL, le 1er décembre 1989

     DISTRICT D'APPEL
     DE MONTRÉAL

     REGION:  ESTRIE               DEVANT LE COMMISSAIRE:  Me MARGARET
     CUDDIHY

     DOSSIER: 05288-05-8711   AUDITION TENUE LE: 28 septembre 1989
     1989
     DOSSIER CSST: 9359 606

                              A: Sherbrooke

                              PIERRE MARCHESSAULT
                              269, 11e Avenue Nord
                              SHERBROOKE (Québec)
                              J1G 2V2

                                             PARTIE APPELANTE

                              et

                              SOCIETE CANADIENNE DES POSTES
                              A/S:  Michel Bilodeau
                              1535 chemin Ste-Foy
                              QUÉBEC (Québec)
                              G1S 2P0

                                             PARTIE INTERESSEE

     05288-05-8711                                                  2/

     Le 13 novembre 1987, Monsieur Pierre Marchessault,

     le travailleur, dépose une déclaration d'appel à

     l'encontre d'une décision rendue par le bureau de

     révision de la région de l'Estrie, le 14 septembre

     1987.
     

Cette décision unanime maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 29 janvier 1987 et déclare que le travailleur n'avait pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi pour la journée du 11 novembre 1986.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il avait droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la journée du 11 novembre 1986.

LES FAITS Le 31 juillet 1986, le travailleur est victime d'un accident du travail qui est contesté par la Société 05288-05-8711 3/ canadienne des Postes.

Le 22 octobre 1986, l'employeur fait une demande d'arbitrage médical et le travailleur est examiné le 11 novembre 1986 par l'arbitre médical, le docteur Réjean Grenier.

Effectivement, le 11 novembre 1986, le travailleur se rend à Québec pour être examiné par l'arbitre médical. Il part à 7:15 heures et il revient vers 23:00 heures et voyage par les services d'autobus.

La Commission défraye les coûts de transport et de repas.

Le 25 janvier 1987, le travailleur demande à la Commission de bien vouloir statuer quant à la perte salariale pour s'être présenté devant l'arbitre médical le 11 novembre 1986, jour férié à la Société Canadienne des Postes.

Le 29 janvier 1987, la Commission répond comme suit: "Pour faire suite à votre lettre du 25 janvier 1987, nous croyons que votre employeur a respecté l'article 61.

En effet, lors de votre examen du 11 novembre 1986, votre employeur n'avait pas à vous rembourser l'indemnité de remplacement du revenu, car cette journée était un congé férié, et que vous n'étiez pas cédulé au travail." 05288-05-8711 4/ Le travailleur en appelle de cette décision devant le bureau de révision lequel maintient la décision de la Commission d'ou l'appel du travailleur devant la Commission d'appel.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur argumente qu'il a droit d'être indem- nisé pour tout le temps qu'a nécessité la convocation devant l'arbitre médical, soit de 7:15 heures à 23:00 heures, le 11 novembre 1986, vu que l'employeur est responsable de la convocation devant l'arbitre médical puisque c'est en raison de la contestation faite par l'employeur qu'il a dû se présenter à Québec. A l'appui de son argument, il cite l'article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les mala- dies professionnelles qui précise que cette loi a, non seulement comme objet la réparation des lésions professionnelles mais également la réparation des conséquences qu'elles entraînent. Une des conséquen- ces de sa lésion professionnelle est qu'il a perdu une journée de congé pour laquelle il doit être compensé en vertu de la convention collective.

L'employeur plaide que le travailleur n'a pas subi de préjudice en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.

A-3.001). En effet, la journée du 11 novembre 1986 05288-05-8711 5/ était un congé férié pour les employés de la Société canadienne des Postes et le travailleur n'était pas cédulé au travail pour cette journée. Il n'a donc pas subi de perte de rénumération et a été payé la journée complète au taux régulier conformément à sa convention collective. L'article 61 de la loi a donc été respecté vu que son salaire régulier lui a été versé. Tout paiement supplémentaire d'indemnité aurait pour effet de verser en double l'indemnité de remplacement du revenu et il n'y a aucune disposition à cet effet dans la loi.

Le travailleur a dû se prêter à un examen médical prévu par la loi, mais non commandé par la Société Canadienne des Postes. Cette expertise était deman- dée Pour trancher le litige existant entre les méde- cins.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 61 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) énonce ce qui suit: 61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour ou ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relative- ment à sa lésion ou pour accomplir une "activité dans le cadre de son plan individualisé de 05288-05-8711 6/ réadaptation.

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

Il appert d'après cet article, que l'obligation de l'employeur se limite à payer au travailleur son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où celui-ci doit, en raison d'une lésion professionnelle s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux. Le but de l'article est d'assurer au travailleur son salaire malgré son absence, lorsque son absence est rendue nécessaire pour qu'il obtienne des examens médicaux relativement à sa lésion.

En d'autres mots, l'employé ne doit pas subir une perte de salaire lorsqu'il doit ainsi s'absenter.

En l'occurrence le travailleur étant en congé le Il novembre 1987. Il n'a donc pas subi une perte de salaire. Il n'a pas donc droit à une compensation additionnelle en vertu de cet article.

Cette interprétation répond à l'objet de la loi, tel que décrété à l'article I qui prévoit la réparation des conséquences qu'entrainent les lésions pro- fessionnelles.

05288-05-8711 7 La Commission d'appel doit interpréter les articles de la loi mais elle ne peut pas y ajouter.

Pour ce qui est des dispositions de la convention collective, il n'appartient pas à la Commission d'appel, ni de les interpréter, ni de les appliquer.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision du bureau de révision rendue le 14 septembre 1987; DÉCLARE que Monsieur Pierre Marchessault n'a pas droit au versement d'un montant êquivalent à son salaire pour la journée du 11 novembre 1987, en vertu ce la Loi sur les accidents du travail et les mala- dies professionnelles.

MARGARET CUDDIHY, commissaire Jean-Claude Boisvenue 521 rue Québec SHERBROOKE (Québec) J1H 3L9 Représentant de la partie appelante 05288-05-8711 8/ Me Luc Jodoin, avocat Affaires juridiques 715 rue Peel, 2e étage MONTRÉAL (Québec) H3C 2H0 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.