Dupuis c. Canada (Procureur général) |
2014 QCCS 3997 |
JL3454 |
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(Recours collectifs) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’IBERVILLE |
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N0: |
755-06-000002-127 |
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DATE: |
Le 20 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S. |
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DENIS DUPUIS
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Requérant
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c. |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
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Intimés |
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JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE POUR AUTORISATION D’EXERCER UN RECOURS COLLECTIF |
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TABLE DES MATIÈRES
1. LA REQUÊTE.......................................................................................... 4
1. Les faits ............................................................................................ 5
i) Le contexte historique des crues et de la régularisation des
eaux de la rivière Richelieu......................................................... 5
ii) Le requérant ................................................................................ 9
2. Les fautes des intimés .................................................................... 10
3. La composition du groupe ............................................................. 11
4. Les questions de faits et de droit .................................................. 11
5. Les conclusions ............................................................................... 12
II LA PREUVE AUTORISÉE ...................................................................... 13
III LE DROIT ................................................................................................ 16
IV ANALYSE ............................................................................................... 18
1. La condition de l’article 1003 b) C.p.c. ........................................... 19
i) Les fautes ...................................................................................... 19
a) le défaut des intimés d’avoir effectuée les travaux de
régularisation des crues de la Rivière.................................... 19
b) le défaut des intimés, comme gardiens du bien, d’avoir
pris des mesures pour éviter que la Rivière ne cause de
préjudice aux riverains ........................................................... 36
c) la violation par les intimés du droit du requérant et des
membres du Groupe à la sécurité en vertu de la Charte
canadienne des droits et libertés .......................................... 39
d) la contravention par le PGQ de son obligation de bon
voisinage ................................................................................. 43
ii) L’immunité de poursuite ............................................................ 45
iii) Autres arguments ...................................................................... 49
2. La condition de l’article 1003 a) C.p.c. .......................................... 49
3. La condition de l’article 1003 c) C.p.c. .......................................... 55
4. La condition de l’article 1003 d) C.p.c. .......................................... 55
ANNEXE A .......................................................................................................... 57
ANNEXE B .......................................................................................................... 58
ANNEXE C .......................................................................................................... 59
[1] Les terribles inondations de la rivière Richelieu du printemps 2011 sont à l’origine de cette demande d’autorisation d’exercer un recours collectif. Le requérant Denis Dupuis veut représenter un groupe de personnes affectées, partiellement ou non indemnisées, qui demandent redressement auprès des gouvernements fédéral et provincial.
[2] Le requérant, dont la requête initiale date de février 2012, désire représenter le groupe suivant (le « Groupe » ) :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales ayant 50 employés ou moins à leur emploi au cours des 12 derniers mois, ayant une propriété avoisinant la rivière Richelieu qui ont subi des dommages et qui n’ont pas été indemnisées ou seulement partiellement indemnisées suite aux crues printanières répétitives et plus particulièrement, la crue du printemps 2011,
et
toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales ayant 50 employés ou moins à leur emploi au cours des 12 derniers mois, ayant une propriété avoisinant la baie Missisquoi et la baie de Venise qui ont subi des dommages et n’ont pas été indemnisées ou seulement partiellement indemnisées suite aux crues printanières répétitives et plus particulièrement, la crue du printemps 2011. »
[3] La requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant, telle qu’amendée le 10 mars 2014 (la « Requête » ) est ainsi divisée :
1) les faits :
i) contexte historique des crues et de la régularisation des eaux de la rivière Richelieu;
ii) le requérant;
2) les fautes des intimés;
3) la composition du groupe;
4) les questions de faits et de droit;
5) les conclusions.
[4] Le Tribunal résumera d’abord les allégations de la Requête avant de référer à la preuve déjà autorisée, d’énoncer le droit applicable et de procéder à l’analyse.
[5] La Requête mentionne ceci sur le sujet.
[6] Elle décrit d’abord le Lac Champlain. Il est situé à l’angle nord-est de l’État de New York, nord-ouest de l’État du Vermont et sud-ouest de la Province de Québec; il est d’une superficie de 490 milles carrés, dont 17 au Québec. Les eaux du Lac Champlain se déversent dans la rivière Richelieu (la « Rivière » ), près de Rouses Point, État de New York.
[7] Il y a une distance de 23 milles entre Rouses Point et Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec.
[8] Un croquis tiré du Interim Report on the Regulation of the Richelieu River and Lake Champlain de mars 1975 (le « Rapport Provisoire » )[1], dont il sera question plus loin, situe les lieux pertinents au recours proposé. Il est reproduit comme annexe A du jugement.
[9] Le problème des inondations dans le bassin du Richelieu / Baie Missisquoi / Lac Champlain est particulièrement aigu à trois périodes du XXe siècle, soit de 1900 à 1903, 1933 à 1937 et 1969 à 1978.
[10] Voici aussi qu’en 1993, le niveau du Lac Champlain à Burlington, Vermont, atteint 101.9 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le 6 mai 2011, le niveau au même endroit atteint 103.26 pieds[2]. Les variations vont d’un seuil minimum de 91 pieds environ à ce maximum.
[11] Depuis 1963, il y a eu :
- 25 crues de plus de 100 pieds à Rouses Point, N.Y.;
- 8 crues de plus de 99 pieds au même endroit;
- 5 crues de plus de 98 pieds au même endroit;
- 2 crues de plus de 97 pieds au même endroit[3].
[12] La question de l’aménagement d’ouvrages de protection de la Rivière est étudiée depuis la fin du XIXe siècle, davantage au début du XXe.
[13] En 1909, le Parlement canadien sanctionne la Loi concernant la création de la Commission mixte internationale en application du traité des eaux limitrophes du 11 janvier 1909[4] dont le titre abrégé est la Loi du traité des eaux limitrophes internationales ( la « Loi » ).
[14] Sans que ceci ne soit précisé à la Requête, il est utile de noter, d’entrée de jeu, que la Loi prévoyait notamment ce qui suit :
Confirmation
2. Sont confirmés et sanctionnés le traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conclu entre Sa Majesté le Roi Édouard VII et les États-Unis et signé à Washington le 11 janvier 1909, ainsi que le protocole du 5 mai 1910, figurant tous deux à l’annexe.
Lois fédérales et provinciales
3. Les lois fédérales et provinciales sont modifiées de manière à d’une part, permettre, autoriser et sanctionner l’exécution des obligations contractées par Sa Majesté aux termes du traité, et, d’autre part, sanctionner et établir les différents droits, devoirs et incapacités imposés par le traité au Canada sur son territoire.
Altération des eaux internationales
4. (1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération.
Exception
(2) Les cas survenus jusqu’au 11 janvier 1909 inclusivement et ceux qui sont expressément régis par la convention spéciale intervenue entre Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis sont soustraits à l’application du paragraphe (1).
[…]
Assignation de témoins
6. La Commission mixte internationale, une fois constituée conformément au traité, peut, à l’occasion de séances conjointes au Canada, recueillir des témoignages sous serment et, sur demande en ce sens à un juge d’une cour supérieure de la province où se tient l’une de ces séances, exiger la comparution de témoins. Le juge peut et doit rendre les ordonnances et prendre tous les moyens d’exécution qui s’imposent.
[…]
Eaux limitrophes
11. (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, utiliser, obstruer ou dériver, de façon temporaire ou permanente, des eaux limitrophes d’une manière qui modifie ou est susceptible de modifier, de quelque façon que ce soit, le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les eaux sont utilisées normalement à des fins domestiques ou sanitaires ni dans les cas d’exception prévus par règlement.
[…]
[15] L’article VII du traité, annexé à la Loi, prévoit la création et le maintien d’un organisme appelé Commission mixte internationale des États-Unis et du Canada (la « Commission mixte » )[5].
[16] Le traité décrit à l’article VIII le rôle et les pouvoirs de la Commission mixte :
ARTICLE VIII
La Commission mixte internationale devra entendre et juger tous les cas comportant l’usage ou l’obstruction ou le détournement des eaux à l’égard desquelles l’approbation de cette Commission est nécessaire aux termes des articles III et IV de ce traité, et en jugeant ces cas la Commission sera régie par les règles et principes qui suivent et qui sont adoptés par les Hautes parties contractantes pour cette fin :
[…]
L’ordre de préséance suivant devra être observé parmi les divers usages des eaux ci-après énumérés, et il ne sera permis aucun usage qui tend substantiellement à entraver ou restreindre tout autre usage auquel il est donné une préférence dans cet ordre de préséance :
(1) Usages pour des fins domestiques et hygiéniques ;
(2) Usages pour la navigation, y compris le service des canaux pour les besoins de la navigation ;
(3) Usages pour des fins de force motrice et d’irrigation.
[…]
Dans les cas entraînant l’élévation du niveau naturel des eaux de l’un ou l’autre côté de la ligne par suite de la construction ou de l’entretien de l’autre côté d’ouvrages de secours ou de protection ou de barrages ou autres obstacles dans les eaux limitrophes ou dans les eaux qui en proviennent ou dans les eaux en aval de la frontière dans des rivières qui coupent la frontière, la Commission doit exiger, comme condition de son approbation, que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission, soient prises pour protéger contre tous dommages tous les intérêts de l’autre côté de la frontière qui pourraient être par là atteints, et payer une indemnité à cet égard.
[17] Le 10 juin 1937[6], la Commission mixte approuve la construction et l’exploitation par le Canada d’ouvrages de protection, soit l’excavation et l’élargissement du canal de la Rivière dans une barrière naturelle ou crête déversante dans les environs de Saint-Jean et, comme mesure compensatoire, la construction d’un barrage de retenue à l’Île Fryers.
[18] Le barrage de l’Île Fryers est construit en 1939; la Requête allègue cependant que les travaux d’excavation du haut-fond rocheux aussi prévus n’ont pas été exécutés.
[19] Le 29 mars 1973[7], l’Assistant-secrétaire d’État des États-Unis et le Sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada confient encore une fois à la Commission mixte le mandat de produire une étude et un rapport sur la possibilité et la désirabilité de régulariser la Rivière.
[20] Le Rapport Provisoire, daté du 6 mars 1975, émet certaines hypothèses de solutions dont la régularisation par le dragage d’un chenal et la construction d’un ouvrage avec vannes de contrôle dans les rapides de Saint-Jean[8].
[21] Le 24 mars 1975, le Département d’état américain fait parvenir à la Commission mixte une lettre indiquant qu’il entérine ses conclusions et recommandations[9].
[22] Le 2 mai 1975, le Secrétaire d’état aux Affaires extérieures du Canada, M. Allan J. MacEachen, informe la Commission mixte qu’il approuve les études proposées et s’engage à examiner les moyens de mener à bien la construction de l’ouvrage projeté et des travaux de dragage[10].
[23] Le 5 janvier 1976, M. MacEachen écrit à M. D.G. Chance, Secrétaire de la Section canadienne de la Commission mixte pour demander, avec l’appui du gouvernement du Québec, l’autorisation d’effectuer les travaux de dragage dans la Rivière et de construire un déversoir à crête fixe dont l’élévation au-dessus du niveau de la mer serait d’environ 92.85 pieds. M. MacEachen précise que le gouvernement du Québec construirait l’ouvrage et en assurerait l’entretien conformément à un accord intervenu avec le gouvernement du Canada[11].
[24] La lettre de M. MacEachen se termine comme suit :
« Les Gouvernements du Canada et du Québec conviennent pleinement avec la Commission que la question du contrôle des crues dans le bassin de la rivière Richelieu et du Lac Champlain a pris un caractère sans cesse plus urgent et exige la meilleure solution possible, compte tenu du coût et des avantages ainsi que des incidences sur l’environnement. C’est pourquoi le Gouvernement au Canada demande à la Commission de donner suite à la présente demande aussi rapidement que ses règles de procédure le lui permettent afin que l’on puisse assurer, dans les meilleurs délais, une certaine mesure de contrôle des crues. »
[25] En 1981, la Commission mixte rédige son rapport final sur la Régularisation de la rivière Richelieu et du Lac Champlain[12] (le « Rapport Final » ).
[26] La Requête reproduit la deuxième conclusion du Rapport Final :
« 2. La Commission conclut qu’un ouvrage à vannes mobiles à Saint-Jean, conjointement avec le dragage du haut-fond de Saint-Jean pour augmenter la capacité du chenal est réalisable au point de vue technique et pourrait être exploité de façon à alléger les conditions d’eau extrêmes dans la rivière Richelieu et dans le Lac Champlain tout en maintenant ou en améliorant certains autres objectifs désirables, y compris la protection de l’hétérogénéité, la diversité des espèces et la productivité biologique. Parmi les diverses solutions physiques, seul l’ouvrage à vannes mobiles à Saint-Jean respecte tous les critères environnementaux proposés. Il faut remarquer que le régime naturel des eaux existant ne permet pas de se conformer à ces critères. De plus, l’ouvrage à vannes mobiles peut s’adapter aux modifications futures des critères environnementaux. La Commission conclut aussi que la gestion de ce système conformément aux critères proposés ne tient pas compte du développement futur de la plaine inondable, parce qu’il se produira encore des inondations entraînant des dommages. »
[27] La Requête mentionne aussi que, à ce jour, seule la construction du barrage de l’Île Fryers a été effectuée et qu’aucun travail de dragage n’a été fait.
[28] Voici ce que la Requête nous apprend sur M. Dupuis.
[29] M. Dupuis est copropriétaire du […] à Saint-Jean-sur-Richelieu ( le « 849 » ). Le 849 est construit sur une dalle de béton, sans sous-sol, et est situé hors des zones inondables de 2, 20 ou 100 ans[13].
[30] Le 23 avril 2011, il doit quitter le 849 à cause de la crue printanière, l’eau ayant atteint une hauteur de 12 à 14 pouces dans la maison. Il ne réintégrera le 849 que le 28 décembre 2011.
[31] Avant le 23 avril 2011, le 849 n’avait jamais subi d’inondations dues aux crues printanières. Depuis cette date, le requérant a muni le 849 de cinq pompes pour évacuer l’eau au besoin.
[32] Le requérant allègue avoir dû déployer de nombreux efforts pour se faire rembourser l’indemnité de 20 $ par jour prévue pour frais d’hébergement et de subsistance par le ministère de la Sécurité publique du Québec.
[33] À compter de juin, l’eau s’étant retirée, M. Dupuis a pu faire sécher, nettoyer et désinfecter le 849, ce qui a impliqué la destruction de tous les murs de l’étage, à l’exception du plafond. Il a dû excaver à la main le pourtour du 849 pour permettre à la dalle de béton de sécher et pour installer un drain français.
[34] M. Dupuis a dû consulter à plusieurs reprises une travailleuse sociale du CLSC pour traverser l’épreuve et les périodes dépressives et de découragement causées par le sinistre et le manque d’assistance des autorités gouvernementales.
[35] Il soutient donc avoir dû procéder à plusieurs travaux dont l’élévation du 849, la démolition de la cheminée, des travaux d’excavation, d’aménagement de l’intérieur et de paysagement[14] au coût approximatif de 135 000 $ avant de réintégrer le 849.
[36] En date de mars 2014, M. Dupuis avait reçu 159 412,86 $ du ministère de la Sécurité publique du Québec en remboursement de ses travaux et il restait une somme de 18 961,11 $ à être évaluée par ce ministère.
[37] Il réclame à la Requête 240 000 $ à titre de dommages matériels et 50 000 $ à titre de dommages moraux et des indemnités similaires, non précisées, sont réclamées aussi pour les membres du Groupe. À l’audience, l’avocat du requérant annonce que le montant de la réclamation pour dommages matériels sera réduit à 80 000 $.
2. Les fautes des intimés
[38] Le requérant allègue essentiellement les fautes suivantes des intimés :
- après s’être engagé auprès des États-Unis et des riverains de la Rivière et du Lac Champlain à procéder à des travaux de régularisation des eaux, le gouvernement canadien n’a réalisé qu’une portion des travaux approuvés, soit la construction du barrage de l’Île Fryers; les gouvernements du Canada et du Québec, tout en étant au fait que les crues printanières continuaient à causer des préjudices sérieux aux résidents et cultivateurs riverains de la Rivière, de la baie Missisquoi et de la baie de Venise, ont été négligents en ne donnant pas suite à la décision politique prise d’adopter des mesures de contrôle de la crue des eaux;
- les intimés, comme gardiens d’un bien, n’ont pas pris les mesures appropriées pour éviter que la Rivière et le Lac Champlain ne causent de préjudice aux riverains et sont responsables des dommages que ces derniers ont subis;
- les deux gouvernements, par leur inaction volontaire dans la gestion et la régulation des crues, ont violé intentionnellement le droit des riverains de la Rivière et du Lac Champlain à la sécurité de leur personne en contravention de la Charte canadienne des droits et libertés.
- le gouvernement du Québec a, comme propriétaire du lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables jusqu’à la ligne des hautes eaux, contrevenu à ses obligations de bon voisinage en ne prenant pas les mesures appropriées afin de contrôler les crues le long de la Rivière et des berges du Lac Champlain;
[39] La Requête allègue que 3 000 personnes ont été victimes des crues des eaux le long de la Rivière, de la baie Missisquoi et de la baie de Venise.
[40] Elle allègue que la composition du Groupe rend l’application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile ( « C.p.c. » ) difficile ou peu pratique.
4. Les questions de faits et de droit
[41] Le requérant identifie comme suit les questions de faits et de droit soulevées par la Requête :
5.1 Les intimés ou leurs préposés ont-ils fait preuve de négligence en ne mettant pas à exécution les décisions politiques prises par leurs pouvoirs politiques respectifs ?
5.2 Les intimés ou leurs préposés ont-ils fait preuve de négligence en ne procédant pas aux travaux de régularisation des crues printanières telles que décidées par leurs pouvoirs politiques respectifs à plusieurs reprises depuis 1937 ?
5.3 L’intimé, le Gouvernement du Canada a-t-il contrevenu à ses engagements pris en vertu de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (et du traité avec les États-Unis y inclus) en ne complétant pas les travaux convenus avec les États-Unis tel que confirmé dans l’approbation du 10 juin 1937 de la Commission mixte internationale, pièce R-5 ?
5.4 L’intimé, le Gouvernement du Québec a-t-il contrevenu à (…) son obligation de bon voisinage ?
5.5 Les intimés ont-ils contrevenu à leur obligation de gardien d’un bien (cours d’eau et lacs) ?
5.6 Les intimés ont-ils porté atteinte aux riverains de la rivière Richelieu et du Lac Champlain de leurs droits fondamentaux de sécurité de leur personne en contravention de la Charte canadienne des droits et libertés en n’agissant pas pour régulariser les crues ?
5.7 Le requérant et les membres des groupes ont-ils droit à une indemnisation pour les dommages non compensés encourus suite aux crues printanières depuis les trois dernières années ?
5.8 Le requérant et les membres des groupes ont-ils droit à une indemnisation pour les dommages moraux qu’ils ont subis suite aux crues printanières depuis les trois dernières années ?
6. La question de fait et de droit particulière à chacun des membres consiste en :
6.1 Le requérant soumet que la seule question individuelle qui existe entre les membres du groupe est le quantum des dommages net non remboursé par quelque instance que ce soit, ainsi que le quantum des dommages moraux subis suite aux crues printanières par le requérant et les membres des groupes au cours des trois dernières années;
7. Il est opportun d’autoriser l’exercice d’un recours collectif pour le compte des membres des groupes;
8. La nature de recours que le requérant entend exercer pour le compte des membres des groupes est :
« Une action en responsabilité civile pour une faute extracontractuelle »
[42] La Requête recherche les conclusions suivantes :
[…]
CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer au requérant les dommages non compensés que ce dernier a encourus suite à la crue printanière de 2011 de (…) 240,000$, le tout à parfaire;
CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer au requérant un montant de 50,000$ pour les dommages moraux que ce dernier a subis suite à la crue printanière de 2011, le tout à parfaire;
CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer à chacun des membres des groupes les dommages non compensés que ces derniers ont encourus suite aux crues printanières des trois dernières années, dont le quantum est à déterminer subséquemment;
ORDONNER aux intimés de procéder aux travaux nécessaires à la régularisation des eaux de crues en conformité avec les décisions politiques prises depuis plus de 75 ans;
CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer à chacun des membres des groupes les dommages moraux que chacun des membres des groupes a subis suite aux crues printanières des trois dernières années, dont le quantum est à déterminer subséquemment;
CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer au requérant, et à chacun des membres des groupes les intérêts sur lesdites sommes au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la signification de la présente requête;
CONDAMNER les intimés aux dépens, y compris les frais d’avis;
[43] Enfin, la Requête vise à accorder à M. Dupuis le statut de représentant du Groupe.
[44] Le Tribunal a autorisé, avant l’audience, la présentation de preuve appropriée en vertu de l’article 1002 C.p.c. à la demande des intimés. Certaines de leurs demandes ont été contestées par le requérant; plusieurs ne l’ont pas été.
[45] Il convient donc, avant d’aborder le droit et l’analyse, de préciser quelle preuve s’ajoute aux pièces produites par le requérant. Il s’agit de :
- l’interrogatoire du requérant par chacun des intimés sur les sujets suivants :
· la description du groupe proposé;
· la nature des dommages réclamés pour les années 2009, 2010 et 2011 pour le groupe proposé;
· la situation personnelle de M. Dupuis eu égard au groupe proposé et aux dommages allégués, notamment les dommages subis à sa propriété lors des crues printanières alléguées, les travaux effectués à sa propriété à la suite de ces dommages, et les montants déjà reçus à l’égard de ces dommages; et
· la capacité du requérant de représenter adéquatement les membres.
- les pièces DD-1 à DD-10 produites à l’occasion de l’interrogatoire de M. Dupuis par les intimés le 29 avril 2013. La description de ces pièces apparaît en annexe B du jugement;
- l’affidavit du 27 septembre 2012 de Mme Louise Lapierre, conseillère de la Direction des Relations intergouvernementales au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ( « MDDEFP » ) et les pièces suivantes au soutien de l’affidavit :
· ALL-1: lettre datée du 22 juillet 1975 de M. Gérard D. Lévesque à M. Allan J. MacEachen;
· ALL-2 : lettre datée du 1er décembre 1975 de M. Allan J. MacEachen à M. François Cloutier;
· ALL-3 : lettre datée du 19 février 1976 de M. D.G. Chance à M. Allan J. MacEachen;
· ALL-4: convention visant la cartographie des plaines inondables en vue d’une réduction des dommages.
- l’affidavit du 28 septembre 2012, paragraphes 1 à 11 inclusivement, d’André Gagné, arpenteur-géomètre au Centre d’expertise hydrique du Québec ( « CEHQ » ) du MDDEFP et la pièce suivante :
· AAG-1: carte sous format numérique (DVD) permettant de localiser la propriété des membres du groupe préparé conjointement par M. André Gagné, le ministère de la Sécurité publique et le Centre d’expertise hydrique du Québec;
- le témoignage de M. Gagné sur la pièce AAG-1 en début d’audience sur la requête pour autorisation;
- l’affidavit du 16 septembre 2013 de Pascale Vohl, agente de la gestion financière du ministère de la Sécurité publique du Québec, sur le programme d’aide financière qui se retrouve au décret no 493-2011 concernant l’établissement d’un programme d’aide financière spécifique aux inondations survenues du 10 avril au 6 mai 2011 dans les municipalités du Québec;
- le dépôt des pièces suivantes par le Procureur général du Canada ( « PGC » ) :
· I-1 : la décision PC 3346 du Conseil Privé, en date du 22 juillet 1940;
· I-2 : la lettre du 22 juillet 1975 du ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, Gérard d. Lévesque, au Secrétaire d’état aux Affaires extérieures du Canada, Allan J. MacEachen;
· I-3 : la note diplomatique no. 148 de l’Ambassade des États-Unis au ministère des Affaires extérieures du Canada, datée du 31 juillet 1975;
· I-4 : le rapport conjoint du ministère de l’Environnement du Canada et du ministère des Ressources naturelles du Québec, d’octobre 1975;
· I-5 : la lettre du 1er décembre 1975 du Secrétaire d’état aux Affaires extérieures du Canada, Allan J. MacEachen, au ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, François Cloutier;
· I-6 : la lettre du 19 février 1976 du Secrétaire de la Commission mixte internationale, D.G. Chance, au Secrétaire d’état aux Affaires extérieures du Canada, Allan J. MacEachen;
· I-7 : lettre du 24 septembre 1975 du ministre des Ressources naturelles du Québec, Jean Cournoyer, à la ministre de l’Environnement du Canada, Jeanne Sauvé.
- l’affidavit du 6 juin 2013 de M. Neal Burnham, directeur-adjoint de la Direction des Affaires transfrontalières avec les États-Unis au ministère des Affaires étrangères et Commerce international relatif à la production de la note diplomatique I-3;
- l’affidavit du 12 septembre 2013 d’Alain Gelly, Ph. D., historien, Direction des Sciences culturelles, Direction générale de la conservation et de la commémoration du patrimoine, Parcs Canada;
- 32 pièces déposées au soutien de l’affidavit de M. Gelly sous les cotes AG-1 à AG-32 et dont la description apparaît en annexe C du jugement;
- l’affidavit du 3 juillet 2013 de David Neville, directeur principal des Programmes d’aide financière du ministère de la Sécurité publique du Canada portant sur l’existence et le fonctionnement des programmes d’aide financière en cas de catastrophe et les documents DN-A à DN-E à l’appui de cet affidavit :
· DN-A : les lignes directrices sur les Accords d’aide financière en case de catastrophe;
· DN-B : lettre du 8 décembre 2011 du ministre de la Sécurité publique du Québec, Robert Dutil, au ministre de la Sécurité publique du Canada, Vic Toews, demandant la mise en application des accords d’aide financière en cas de catastrophe suite aux inondations survenues au printemps 2011 en Montérégie;
· DN-C : le décret P.C. 2012-774 du 7 juin 2012 autorisant le ministre de la Sécurité publique du Canada à fournir l’aide demandée;
· DN-D : la demande de paiement soumise le 15 juin 2012 par le gouvernement du Québec;
· DN-E : les approbations des paiements effectuées jusqu’à maintenant par le gouvernement du Canada, en date du 22 octobre 2012 et du 25 février 2013, en liasse.
[46] Le Tribunal autorise l’exercice du recours qui satisfait aux quatre conditions prévues à l’article 1003 C.p.c., c’est-à-dire :
1003. […]
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[47] Deux grands principes sous-tendent l’application de l’article 1003 C.p.c.
[48] D’abord, l’appréciation des critères doit se faire conformément à l’esprit des amendements de 2002, c’est-à-dire en évitant que la procédure d’autorisation ne se transforme en pré-enquête sur le fond.
[49] Ensuite, les conditions de l’article 1003 C.p.c. ne doivent pas être interprétées de façon si restrictive qu’ils ne permettraient plus au recours collectif de remplir son objectif social, c’est-à-dire de permettre à des parties aux ressources limitées (et aux réclamations souvent modestes) d’obtenir réparation. Par ailleurs, une interprétation trop libérale pourrait amener l’utilisation du recours collectif à mauvais escient.
[50] La Cour suprême, dans un arrêt récent[15], décrit ainsi le rôle du juge saisi d’une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif :
[37] L’étape de l’autorisation permet l’exercice d’une fonction de filtrage des requêtes, pour éviter que les parties défenderesses doivent se défendre au fond contre des réclamations insoutenables : Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, 2013 CSC 59, par. 59 et 61. Par contre, la loi n’impose pas au requérant un fardeau onéreux au stade de l’autorisation; il doit uniquement démontrer l’existence d’une « apparence sérieuse de droit », d’une « cause défendable » : Infineon, par. 61-67; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, par. 23. En conséquence, le juge doit simplement déterminer si le requérant a démontré que les quatre critères énoncés à l’art. 1003 C.p.c. sont respectés. Dans l’affirmative, le recours collectif est autorisé. La Cour supérieure procède ensuite à l’examen du fond du litige. Ainsi, lorsqu’il vérifie si les critères de l’art. 1003 sont respectés au stade de l’autorisation, le juge tranche une question procédurale. Il ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s’ouvre seulement après l’octroi de la requête en autorisation : Infineon, par. 68; Marcotte, par. 22.
[51] La jurisprudence a développé certains grands axes, applicables au dossier en l’instance, pour guider le juge saisi de la demande d’autorisation :
a) le juge doit simplement s’assurer que le requérant satisfait aux critères de l’article 1003 C.p.c. sans oublier le seuil de preuve peu élevé prescrit par cette disposition[16];
b) le juge jouit d’une discrétion dans l’appréciation des quatre critères de l’article 1003 C.p.c.[17]. Cependant, une fois ces quatre critères jugés satisfaits, il est dépouillé de tout pouvoir additionnel et il doit autoriser le recours[18];
c) l’analyse des critères d’autorisation doit bénéficier d’une approche généreuse plutôt que restrictive. Ainsi, le doute doit jouer en faveur des requérants, c’est-à-dire en faveur de l’autorisation du recours collectif[19];
d) la règle de la proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. doit être considérée dans l’appréciation de chacun des critères de l’article 1003 C.p.c. mais ne constitue pas un cinquième critère indépendant[20];
e) le défaut de satisfaire un seul des quatre critères de l’article 1003 C.p.c. devrait entrainer le rejet de la requête[21];
f) le juge doit exclure de son examen les éléments de la requête qui relèvent de l’opinion, de l’argumentation juridique, des inférences, des hypothèses ou de la spéculation. Le requérant doit alléguer des faits suffisants pour que soit autorisé le recours[22];
g) enfin, le Tribunal doit s’assurer que les parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquels elles doivent se défendre contre des demandes insoutenables. Le fardeau imposé au requérant consiste à établir une cause défendable[23].
[52] Le Procureur général du Québec ( « PGQ » ) plaide d’entrée de jeu que, avant même d’aborder les conditions de l’article 1003 C.p.c., il y a lieu pour le Tribunal de rejeter la Requête parce que le requérant ne remplit même pas à son égard les exigences minimales de l’article 1002 C.p.c. qui se lit comme suit :
1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.
[53] Pour le PGQ, le requérant n’énonce pas les faits qui donnent ouverture à son recours contre lui. Il plaide que, à la face même de la Requête, il n’y a pas d’allégations le moindrement précises[24] qui puissent démontrer une conduite fautive du gouvernement du Québec.
[54] Les allégations contre le PGQ sont générales. On lui reproche d’avoir été négligent en ne mettant pas à exécution la « décision » prise par le pouvoir politique en 1976 de régulariser les crues de la Rivière, d’avoir négligé ses obligations de gardien du bien, d’avoir contrevenu à ses obligations de bon voisinage et d’avoir violé le droit fondamental du requérant et des membres du Groupe à leur sécurité.
[55] L’argument du PGQ voulant que le requérant ne remplisse pas l’exigence minimale de l’article 1002 C.p.c. est sérieux.
[56] En effet, la plupart des allégations relatives à la première faute vise le PGC. Les autres fautes alléguées, invoquées lors d’un amendement à un mois du début de l’audience, ne sont soutenues par aucune allégation précise.
[57] S’il y a là, à la base, un vice, le Tribunal en disposera en procédant à l’analyse des conditions de l’article 1003 C.p.c.
[58] Le Tribunal traitera en premier lieu de la condition b) de l’article 1003 C.p.c. relative à l’apparence de droit du requérant aux conclusions recherchées.
1. La condition de l’article 1003b) C.p.c.
[59] Pour vérifier si le requérant démontre l’apparence de droit requise pour l’autorisation de son recours, il faut comprendre le syllogisme qu’il propose au Tribunal.
i) Les fautes
[60] Le requérant allègue quatre fautes, les trois premières communes aux deux intimés et la dernière exclusive au PGQ :
a) le défaut des intimés d’avoir effectué les travaux de régularisation des crues de la Rivière;
b) le défaut des intimés, comme gardiens du bien, d’avoir pris des mesures pour éviter que la Rivière ne cause de préjudice aux riverains;
c) la violation par les intimés du droit du requérant et des membres du Groupe à la sécurité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés;
d) la contravention par le PGQ de son obligation de bon voisinage.
[61] Dans son analyse de la condition de l’article 1003 b), le Tribunal traitera des syllogismes du requérant afférents à chacune de ces fautes et, par la suite, de l’argument du PGC voulant que, vu les indemnités versées au requérant, il bénéficie d’une immunité de poursuite.
● ● ● ● ● ●
a) le défaut des intimés d’avoir effectué les travaux de régularisation des crues de la Rivière
[62] Le contexte pertinent à la première faute reprochée est le suivant.
[63] Le 1er avril 1937[25], le gouvernement du Canada adresse une demande à la Commission mixte « en l’affaire des ouvrages de protection dans la rivière Richelieu » ( la « Demande » ).
[64] Il veut l’autorisation de la Commission mixte pour la construction et la mise en œuvre de certains travaux dans la Rivière et l’avise avoir alloué une somme de 500 000 $ à cette fin. La Demande brosse un historique de la question des ouvrages pour la remise en état et la protection des basses terres de Saint-Jean-d’Iberville et des comtés de Missisquoi et décrit comme suit la nature et le but du projet[26] :
Le projet comporte l’excavation et l’élargissement du canal de la rivière à travers la barrière naturelle ou crête déversante dans les environs de Saint-Jean. Pour compenser, un barrage de retenue à l’Île Fryers doit être construit. Il permettra de maintenir un niveau lacustre minimum. La capacité de la rivière pour le passage des eaux de crue sera grandement accrue et, le contrôle de l’écoulement assurera une réduction considérable des niveaux des inondations au point d’élargissement du canal et au-delà.
Les travaux proposés auront lieu entièrement dans la Province de Québec. La nature des travaux est montrée dans les plans qui accompagnent cette Demande et la nature générale du projet est indiquée dans le plan ci-joint.
[65] La Demande mentionne que les travaux protégeront « d’immenses terres »[27] au Canada et aux États-Unis « soumises à des périodes prolongées et récurrentes d’inondation et d’imbibition ».
[66] La Demande prévoit donc que l’excavation de la « retenue naturelle » à Saint-Jean doit être compensée par le barrage qui sera construit à l’Île Fryers[28]. Les 9 et 10 juin 1937[29], des audiences publiques ont lieu à St-Albans, État du Vermont et à Montréal, Québec. Y sont entendus par la Commission mixte des représentants des pays, province, états (Vermont et New-York), villes et organismes et compagnies concernés. Plusieurs lettres et mémoires sont déposés.
[67] Le 10 juin 1937, la Commission mixte approuve la Demande[30].
[68] Dans le préambule de l’Ordonnance d’approbation ( Order of approval) (l’ « Ordonnance » ), le projet approuvé est décrit comme suit :
[…]
WHEREAS the project embodied in the Application entails the excavation and enlargement of the channel of the Richelieu River through a natural barrier or weir in the vicinity of St.Johns, and, as a compensating feature, the construction of a control dam at Fryer’s Island, the excavation to be carried from the present average crest elevation at the barrier of 91 down to elevation 79, for a channel width of not less than 400 feet and extending over a distance of approximately 12,600 feet, and the construction of a control dam, approximately five and a half miles downstream from the lower end of the excavation, with a sill elevation of 83 and thirty-one sluiceways, each 30 feet wide, the opening in each sluiceway to be controlled by electrically-operated steel sluice-gates of the Stoney type, providing a minimum vertical opening of 11 feet, a discharge capacity adequate to cope with any possible flood conditions, and
[…]
[69] L’Ordonnance contient aussi certaines conditions, dont :
- le fait que la construction du barrage de l’Île Fryers soit terminée avant tous les travaux de dragage sur la Rivière;
- le fait que la Commission mixte garde juridiction pour voir à l’exécution de l’Ordonnance; et
- le fait que les gouvernements américain ou canadien puissent, à tout moment, demander à la Commission mixte de revoir ou de modifier les conditions de l’Ordonnance[31].
[70] Or, si le barrage de l’Île Fryers a été construit, il n’en est pas ainsi pour les travaux d’excavation et d’élargissement du canal de la Rivière prévus à l’Ordonnance (les « Travaux de dragage » ) [32].
[71] C’est là la principale faute reprochée aux intimés par le requérant.
[72] Tel que mentionné au résumé des faits consignés à la Requête, malgré l’Ordonnance qui, selon le requérant, lui permettait de compléter les travaux de dragage, le gouvernement canadien s’adresse à nouveau à la Commission mixte le 29 mars 1973 pour étudier la faisabilité et l’opportunité de régulariser le niveau de la Rivière[33].
[73] À ce jour, malgré le Rapport Provisoire, les échanges qui l’ont suivi et le Rapport Final de la Commission mixte, lequel conclut qu’un « ouvrage à vannes mobiles à St-Jean est réalisable au point de vue technique et pourrait être exploité de façon à alléger les conditions d’eau extrêmes dans la rivière Richelieu et dans le Lac Champlain tout en maintenant ou en améliorant certains autres objectifs désirables » tout en respectant les critères environnementaux, rien n’a été fait.
[74] Le prologue de la lettre du 5 janvier 1976[34] du Secrétaire d’État aux affaires extérieures MacEachen à M. Chance dans laquelle il demande à la Commission mixte d’autoriser des travaux de dragage dans la Rivière pose certains jalons historiques qui résument le parcours jusqu’à la date de la lettre :
Monsieur,
Dans son Rapport provisoire de mars 1975 sur la régularisation de la rivière Richelieu et du Lac Champlain, la Commission mixte internationale a recommandé notamment qu’on étudie son incidence écologique et ses avantages nets et que, s’il était jugé souhaitable d’entreprendre de front la construction de l’ouvrage projeté et les travaux de dragage dans les rapides de Saint-Jean, une demande lui soit soumise le plus tôt possible en vue d’obtenir son approbation conformément au Traité sur les eaux limitrophes et aux règles de procédure de la Commission.
Le 1er avril 1937, conformément à l’article IV du Traité sur les eaux limitrophes, le Gouvernement du Canada demandait à la Commission mixte internationale d’approuver l’aménagement d’un ouvrage de contrôle dans la rivière Richelieu en vue de réduire les crues dans la partie supérieure de la rivière Richelieu et le Lac Champlain et ainsi assainir et protéger certaines terres basses situées dans la province de Québec. Le 10 juin 1937, la Commission émettait une ordonnance approuvant l’ouvrage en question. Dans une lettre en date du 21 février 1975, le Directeur des Affaires des États-Unis d’Amérique du ministère des Affaires extérieures vous informait notamment que, de l’avis du Gouvernement du Canada, l’ordonnance émise par la Commission le 10 juin 1937 demeurait valide. Dans son rapport de mars 1975, la Commission recommandait que le projet de l’île Fryers ne soit ni parachevé ni exploité pour l’instant.
Le 24 mars 1975, le Département d’État américain faisait parvenir une lettre à la Commission, lui indiquant qu’il entérinait ses conclusions et recommandations. Dans une lettre du 2 mai 1975, le Gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de son secrétaire d’État aux Affaires extérieures, informait la Commission qu’il approuvait les études proposées sur les incidences écologiques et les avantages nets, et s’engageait à examiner les moyens de mener à bien la construction de l’ouvrage projeté et les travaux de dragage.
[…]
[75] Fort de cette chronologie et des faits qui y sont constatés par M. MacEachen, le requérant voit une faute dans l’inaction du gouvernement fédéral, malgré un engagement clair de sa part. Il situe cette faute dans la sphère de la décision opérationnelle et non politique. En effet, rien, selon lui, n’a relevé le gouvernement fédéral de l’obligation souscrite en 1937 d’utiliser les crédits alors alloués pour effectuer les travaux nécessaires à régulariser le niveau de la Rivière.
[76] Le requérant associe le PGQ à cette faute à cause de l’engagement conjoint qu’aurait souscrit le gouvernement provincial à procéder aux Travaux de dragage.
[77] Il allègue que les dommages qu’il a subis ont été causés par une inondation qui, en toute probabilité, aurait été prévenue par la conclusion des Travaux de dragage.
[78] Pour les intimés, il n’y a pas de syllogisme dans cette proposition du requérant. Il leur apparaît que le recours de ce dernier est inexistant, n’a aucune chance de succès et ne constitue pas une « cause défendable » au sens de la jurisprudence.
[79] Le PGC plaide comme premier moyen à l’encontre de l’apparence de droit que les gestes visés par la Requête qui traitent de l’ « inaction », voire la négligence à compléter les travaux envisagés en 1937 se situent dans la sphère politique des attributions de l’État et que, en conséquence, le recours en responsabilité extracontractuelle ne saurait être ouvert au requérant.
[80] Quant à lui, le PGQ, qui souscrit à la position du PGC, ajoute qu’aucune allégation de la Requête ne mentionne les gestes posés par le gouvernement du Québec pour en arriver à la décision d’effectuer ou non des travaux de régularisation des crues de la Rivière. Tout au plus ce dernier a-t-il appuyé le dépôt, le 5 janvier 1976[35], de la demande du gouvernement canadien d’autorisation d’effectuer les travaux de dragage et de construction d’un déversoir dont le gouvernement de la province se serait chargé, le cas échéant, de la construction et de l’entretien. De toute façon, selon le PGQ, même si le gouvernement du Québec avait pris la décision de faire les travaux, ce qu’il nie, l’affectation de deniers publics en vue de l’objectif de régulariser les crues de la Rivière est une décision politique.
[81] D’entrée de jeu, le Tribunal est fort conscient de l’obligation qui lui incombe de ne pas se montrer trop exigeant dans son analyse du critère portant sur l’apparence de droit. Le juge Gagnon de la Cour d’appel, dans l’arrêt Carrier et al c. Procureur Général du Québec, invitait le juge d’autorisation à la prudence en évitant de faire « primer de manière prématurée un moyen de défense à l’encontre d’allégations de la requête qui devaient à ce stade être tenues pour avérées » [36].
[82] Il s’agissait d’un recours de résidents de l’arrondissement de Charlesbourg qui reprochaient au ministère des Transports de ne pas avoir mis en place des mesures d’atténuation du bruit. La Cour supérieure avait rejeté le recours, notamment parce que l’État bénéficiait de l’immunité applicable aux décisions « politiques ».
[83] Le juge Gagnon énonçait comme suit la règle de prudence applicable :
[37] Au moment de l'autorisation, alors que la suffisance de la preuve n'est appréciée que de manière prima facie, règle générale, il sera prématuré de conclure qu'une défense d'immunité s'applique en faveur de l'État. Ce qui n'est qu'un moyen de défense parmi d'autres, celui de l'immunité ici invoquée par l'intimé ne peut, lors de l'examen portant sur l'autorisation, être érigée au rang de moyen de non-recevabilité. À moins de convenir que la demande à sa face même est frivole, manifestement vouée à l'échec ou encore que les allégations de faits sont insuffisantes ou qu'il soit « incontestable » que le droit invoqué est mal fondé, il me paraît, outre ces circonstances, qu'il n'est pas souhaitable en début d'analyse de décider de la valeur absolue d'un tel moyen de défense.
[84] À l’intimé dans cet arrêt qui évoquait l’arrêt Cilinger c. Procureur général du Québec[37] comme fondement du moyen de l’immunité de l’État au stade de l’autorisation, le juge Gagnon répondait ce qui suit :
[38] L'intimé retient de l'arrêt Cilinger c. Québec (Procureur général) qu'il est possible pour lui de faire valoir avec succès ce moyen au stade de l'autorisation. Il a en partie raison, mais une lecture attentive des motifs du juge Gendreau fait voir que cette affirmation mérite d'être nuancée. Le passage suivant confirme les limites de la proposition de l'intimé :
[11] Toutefois, les allégations de la procédure qui supportent cette affirmation générale d'actes fautifs ne révèlent aucune négligence dans la conduite des hôpitaux ou du ministère de la Santé. […]
[16] […] Il est donc incontestable, comme l'a décidé le premier juge, que le débat se situe dans la sphère politique et est, par conséquent, soustrait à l'action des tribunaux.
[39] Il est généralement admis que la frontière entre ce qui relève de la sphère politique et de la sphère opérationnelle est souvent difficile à tracer20. C'est pour cette raison que, règle générale, les défenses d'immunité font appel à une analyse minutieuse et poussée de la preuve.
_____________________
20 Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228, p. 1239.
[85] Les principes qui se dégagent des arrêts Cilinger et Carrier ont été repris et distingués par la Cour d’appel dans Tonnelier c. Procureur général du Québec[38].
[86] Dans cette affaire, la Cour supérieure avait refusé d’autoriser un recours collectif au bénéfice de toutes les femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein et pour lesquelles les résultats de certains tests étaient négatifs. Le reproche au ministre de la Santé et des Services sociaux était l’absence de mesures qui auraient permis d’assurer la qualité des tests pathologiques. En appel, l’intimée plaidait l’erreur du juge autorisateur qui avait estimé que la manière dont le ministre avait choisi de gérer la qualité des tests relevait de la sphère politique plutôt qu’opérationnelle.
[87] Cet arrêt est fort pertinent car, en plus de décrire, généralement, le rôle du juge d’autorisation, il rappelle que les faits sont non seulement ceux allégués dans la requête mais ceux qui se dégagent de la preuve administrée par les parties[39].
[88] L’arrêt Tonnelier précise d’abord que, dans Carrier, le ministre assumait, depuis plusieurs années, la gestion du tronçon concerné :
[71] Au contraire de la présente affaire, le ministre des Transports assumait, depuis plusieurs années déjà, la gestion du tronçon concerné par le recours collectif, comme le relate le juge Gagnon dans ses motifs :
[19] Le 3 mars 1993, conformément à l'article 2 de la Loi sur la voirie, la gestion du tronçon entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon (secteur concerné par le recours collectif) est remise au ministre des Transports. La loi prévoit que le ministre, à titre de gestionnaire, peut exercer tous les droits d'un propriétaire à l'égard de l'autoroute et « assume les obligations y afférentes ».
[Références omises]
[89] Ensuite, après avoir repris les propos du juge Gagnon, dans Carrier, incitant le juge d’autorisation à la prudence, il distingue ce dernier arrêt de Cilinger et des faits du litige dans Tonnelier :
[72] La situation en l’espèce est fort différente. Le juge de première instance conclut, à l’instar de l’arrêt Cilinger, précité, que les faits avérés et ceux par ailleurs établis ne laissent aucun doute que la défense d’immunité de l’État trouve application ici. Son analyse est sans faille et s’appuie sur une preuve incontestable. L’examen du rôle des principaux acteurs du réseau de la santé et surtout de la conduite du MSSS accrédite sans conteste la conclusion du jugement entrepris.
[90] En l’instance, l’énoncé des faits allégués à la Requête est complété par la preuve autorisée. L’ensemble dresse le parcours des décisions relatives à l’autorisation et à la mise en vigueur des travaux de régularisation de la crue de la Rivière. La preuve est documentaire et suffisante : point de conjectures, point d’opinions, rien qui ne saurait être présenté différemment au fond.
[91] Le Tribunal estime avoir le devoir d’éviter que les membres du Groupe et les intimés ne soient assujettis à des semaines, voire des mois de procès si la question, fondamentale, de l’immunité de l’État peut être tranchée immédiatement.
[92] Or, c’est le cas.
[93] La décision du gouvernement du Canada de ne pas compléter les travaux amorcés par la construction du barrage de l’Île Fryers relève de la sphère politique et celle du gouvernement du Québec était tributaire de la décision du gouvernement fédéral de procéder.
[94] Il y a lieu, d’abord, de dégager certains principes relatifs à l’immunité de l’État.
[95] Dans Cooper c. Hobart[40] la Cour suprême éclaire les citoyens sur les raisons qui sous-tendent l’immunité accordée aux acteurs gouvernementaux :
[…] Il est établi que les acteurs gouvernementaux ne sont pas responsables de négligence pour les décisions de politique générale, mais seulement pour les décisions opérationnelles. Cette immunité provient du fait que la politique relève de la prérogative des élus. Il ne convient pas que les tribunaux imposent une responsabilité pour les conséquences d’une décision de politique générale donnée. […] Il convient de considérer l’exonération de responsabilité comme une immunité accordée en raison de facteurs extérieurs au lien entre le demandeur et le défendeur pour des raisons de politique générale - plus précisément parce qu’il est inapproprié pour les tribunaux de s’approprier le rôle des élus en matière de politique.
[96] L’idée qui sous-tend l’existence de cette immunité est donc celle d’une certaine liberté d’action des gouvernements. C’est ce qui ressort de l’arrêt Just[41] :
La nécessité d’établir une distinction entre une décision de politique gouvernementale et sa mise en œuvre opérationnelle est donc évidente. Les véritables décisions de politique devraient être à l’abri des poursuites en responsabilité délictuelle, de sorte que les gouvernements soient libres de prendre leurs décisions en fonction de facteurs sociaux, politiques ou économiques. Cependant l’application de ces décisions peut fort bien engager la responsabilité. […]
[97] Dans cette affaire, l’appelant reprochait au ministère de la Voirie de Colombie-Britannique une inspection insuffisante aux abords d’une route de montagne achalandée. Des mesures adéquates auraient pu, selon lui, déceler le risque d’un éboulement qui fut fatal à sa fille.
[98] Le juge Cory, pour la Cour, après avoir conclu à l’existence d’une obligation de diligence du gouvernement, avait situé le débat comme suit[42] :
[…] En premier lieu, il faut examiner la législation applicable pour voir si elle impose à l’intimée une obligation d’entretenir ses routes ou si, subsidiairement, elle crée une exonération de responsabilité en cas de défaut d’entretien. En second lieu, il faut se demander si la province est exonérée de toute responsabilité au motif que le système des inspections, notamment leur fréquence et leur qualité, constitue une décision de « politique » émanant d’un organisme gouvernemental.
[99] Comment déterminer si une décision relève de la sphère politique? La Cour d’appel dans Tonnelier[43], cite l’arrêt de principe Just :
[62] Dans Just, la Cour suprême apporte les précisions suivantes :
Pour déterminer si une décision est une décision de politique, il ne faut pas oublier que de telles décisions sont généralement prises par des personnes occupant un poste élevé au sein de l’organisme mais qu’elles peuvent aussi émaner d’un échelon inférieur. La qualification de la décision dépend de sa nature et non de l’identité des acteurs. De façon générale, les décisions concernant l’allocation de ressources budgétaires à des ministères ou organismes gouvernementaux seront rangées dans la catégorie des décisions de politique.
[100] Le juge d’instance, dans Cilinger[44], s’appuyant sur Just, avait ainsi appliqué, au stade de l’autorisation, l’immunité de l’État :
[113] L'arrêt Just donne les exemples suivants des distinctions à faire entre ces deux sortes de décisions :
(a) Les décisions politiques : De façon générale, ces décisions comportent des facteurs et des contraintes d'ordre financier, économique, social ou politique, ou des décisions dictées par ces facteurs. Par exemple, les décisions concernant l'allocation de ressources budgétaires à des ministères ou organismes gouvernementaux.
(b) Les décisions opérationnelles : Ces décisions réfèrent à un acte ou à une omission qui est le résultat d'une directive administrative, de l'opinion d'un expert ou d'un professionnel, ou encore de normes techniques.
[…]
[118] Ces décisions de politique par le Gouvernement ne peuvent être attaquées que lorsqu'il est établi qu'elles ont été prises de mauvaise foi, ou si elles sont si manifestement déraisonnables qu'elles excèdent le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement. La preuve au dossier n'établit prima facie ni l'une ni l'autre de ces possibilités.
[119] Selon le procureur de la requérante, la Cour ne devrait pas considérer cet argument en droit du Procureur général à cette étape des procédures. Ce n'est qu'au fond que le tribunal peut en être saisi.
[120] Le devoir du tribunal, à l'étape de l'autorisation du recours collectif, est de vérifier si la demande a une « apparence sérieuse de droit ». Lorsqu'on applique l'argument de droit soulevé par le Procureur général, qui est bien fondé, aux faits allégués et admis dans la présente requête, ces faits ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées contre le Gouvernement (voir l'arrêt Guimond, supra, aux pp. 356 à 361). Par conséquent, le tribunal doit rejeter les conclusions de la requête à l'encontre du Gouvernement, et ne pas attendre le fond du litige.
[101] Fort de ces principes, que conclure des représentations voulant que l’immunité de l’État fasse échec au syllogisme du requérant?
[102] L’Ordonnance et les démarches entreprises par le Canada, avec l’appui du Québec, en 1975 et 1976 à la suite du Rapport Provisoire, sont le fondement du recours du requérant.
[103] Le Tribunal ne saurait se satisfaire de la partie de l’histoire fournie par le requérant et il importe, à partir de la preuve documentaire qui la complète, de dresser le portrait entier des décisions relatives à la régularisation des crues de la Rivière pour constater si, oui ou non, le requérant s’est acquitté de son fardeau de démonstration.
[104] L’Ordonnance répondait à la demande du gouvernement du Canada du 1er avril 1937 signée par W. L. Mackenzie King, alors Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du pays[45].
[105] Il y était question d’un projet, pour lequel le gouvernement du Canada avait alloué la somme de 500 000 $, décrit au paragraphe 64 du jugement.
[106] Les conséquences prévues des travaux étaient, en 1937, les suivantes[46] :
7. Les travaux proposés auront pour effet de diminuer, chaque année, les crues extrêmes au passage de la rivière Richelieu entre Saint-Jean et le lac Champlain et les crues du lac lui-même. Cela protègera d’immenses terres dans les deux pays aujourd’hui soumises à des périodes prolongées et récurrentes d’inondation et d’imbibition. Les terres du côté canadien seront donc protégées des inondations. L’emplacement desdites terres est indiqué sur le plan général ci-joint.
L’excavation de la retenue naturelle à Saint-Jean doit être compensée. Sinon, le niveau du lac et de la rivière serait le plus bas jamais vu. Dans le but de protéger toutes les parties concernées, un barrage de retenue tel que décrit ci-dessus, sera construit à l’Île Fryers. Le fonctionnement de ce barrage permettra d’éviter tout effet adverse à une quelconque partie aux États-Unis d’Amérique, et de maintenir le niveau de l’eau au-dessus du barrage à la hauteur désirée. Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir, durant la saison de navigation, le niveau de l’eau au-dessus du barrage à l’actuelle hauteur ordinaire minimale de 92,5 ou plus, et dans les moyennes ordinaires des niveaux estivaux. Le reste de l’année, le niveau naturel des eaux ne sera pas élevé sur le côté américain de la frontière.
8. Le projet a été conçu de manière à ne nuire à aucun projet de voie navigable existant et présentement à l’étude par la Commission.
9. Le projet décrit antérieurement n’est pas conçu pour nuire à la position existante ou aux droits existants d’une quelconque partie d’un côté ou de l’autre de la frontière canado-américaine. Il est possible que le projet, techniquement parlant, ne nécessite pas l’autorisation de la Commission. Par ailleurs, le barrage de retenue pourrait servir à surélever le niveau de l’eau du côté américain de la frontière, et dans ces circonstances, le gouvernement du Canada considère qu’on devrait demander l’autorisation de la Commission pour la construction des travaux et l’élaboration de règlements pour que la question ne suscite pas de controverse.
Par conséquent, le gouvernement du Canada demande qu’on autorise le projet et que la Commission approuve une série de règlements.
[107] Le projet est donc autorisé le 10 juin 1937. L’Ordonnance prévoit que « The natural barrier at St. Johns, Quebec, shall not be removed until the dam at Fryers Island has been constructed in accordance with plans approved by the joint board of engineers »[47].
[108] Elle prévoit aussi que la Commission mixte conserve juridiction sur la construction et l’exploitation du barrage :
(9) In order to ensure the carrying out of the provisions of this Order, in so far as they relate to the construction of the said dam and to the regulation of the levels of Lake Champlain, the International Joint Commission shall retain jurisdiction over the construction and operation of the dam at Fryers Island through an engineering board to be known as the Richelieu River Board of Control […] The Richelieu River Board of Control shall have jurisdiction over the operation of the dam at Fryers Island, and the International Lake Champlain Board of Control shall be charged with the responsibility of ensuring compliance with the provisions of this Order in so far as they relate to the regulation of the levels of Lake Champlain, and to that end may giver such instructions from time to time to the Richelieu River Board of Control as may appear necessary. […]
[109] L’Ordonnance prévoit aussi que les gouvernements américain et canadien peuvent s’adresser en tout temps à la Commission mixte « for revision or modification of any of the foregoing conditions and regulations »[48].
[110] L’affidavit d’Alain Gelly relate ses recherches à Bibliothèques et Archives Canada pour retracer les décrets faisant état des décisions du gouvernement du Canada pour la période entre 1935 et 1975 en lien avec la construction du barrage de l’Île Fryers et les Travaux de dragage de la Rivière mentionnées à l’Ordonnance.
[111] Différentes décisions du gouvernement du Canada, constatées par décrets, sont donc prises après l’Ordonnance, allant de procéder à des expropriations et d’accepter une soumission pour la construction du barrage Fryers[49] à l’autorisation de travaux additionnels requis par le International Lake Champlain Board of Control[50] à des règlements de réclamations liées aux expropriations[51] à des ordonnances relatives à la gestion du barrage Fryers[52].
[112] Fait significatif : le décret P.C. 1937-3064 du 10 décembre 1937[53] qui accepte la soumission pour la construction du barrage de l’Île Fryers, reproduit les conditions 8 et 9 de l’Ordonnance[54] et les travaux visés par l’appel d’offres octroyé n’incluent pas les Travaux de dragage autorisés le 10 juin 1937.
[113] Par ailleurs, le 10 septembre 1939, le gouvernement du Canada déclare l’existence d’un état de guerre avec le Reich allemand[55] et, comme conséquence immédiate de cet important jalon de l’histoire, le gouvernement de Mackenzie King met fin aux contrats pour les travaux autres que ceux liés à l’effort de guerre[56].
[114] La preuve sur cette orientation du gouvernement canadien en temps de guerre est partielle et, à l’étape de l’autorisation, le Tribunal n’y accorde pas une importance significative car elle n’a qu’une incidence relative sur la suite des évènements. Reste cependant que les Travaux de dragage ne sont jamais effectués et, surtout, qu’aucune décision du gouvernement canadien de procéder à ces travaux n’est prise ou répertoriée.
[115] Selon la preuve documentaire, le prochain fait significatif est la demande conjointe, faite le 29 mars 1973, des gouvernements américain et canadien à la Commission mixte en vertu de l’article IX du Traité, de produire une « étude et un rapport sur la possibilité et la désirabilité de régulariser » la Rivière[57].
[116] En mars 1975, le Rapport Provisoire est publié[58]. Il dresse un aperçu des endroits visés par la crue des eaux du Lac Champlain et de la Rivière et des dommages dus aux inondations; il relate les travaux effectués en 1939 pour la construction du barrage Fryers et évoque des pressions populaires, à compter de 1968 environ, pour compléter les travaux autorisés en 1937.
[117] Le Rapport Provisoire traite de la validité de l’Ordonnance en regard de l’actualisation des travaux de régularisation et de contrôle des crues le long de la vallée du Richelieu et dans le Lac Champlain[59] :
[…] La Commission s’informa auprès du représentant du gouvernement du Canada pour obtenir son opinion sur la validité de l’Ordonnance de 1937, compte tenu du présent mandat. En réponse à cette question, le gouvernement du Canada, dans une lettre transmise à la Commission Mixte Internationale en date du 21 février 1975, déclara qu’à son point de vue, l’ordonnance de la Commission du 10 juin 1937, demeure toujours valide. Le texte intégral de cette lettre apparaît à la fin du présent rapport.
[118] Le requérant tire, notamment, de cet extrait la conclusion que le gouvernement du Canada avait l’obligation et le pouvoir d’exécuter les Travaux de dragage.
[119] Le Rapport Provisoire conclut toutefois différemment[60] :
CONCLUSIONS
Après avoir étudié avec soin le rapport du Bureau Technique et ses annexes, ainsi que les témoignages reçus sur ce rapport au cours des audiences publiques, la commission en est venue aux conclusions suivantes :
Barrage de l’Île Fryers La Commission a examiné la régularisation par le barrage de l’Île Fryers, à cinq milles et demi en aval de Saint-Jean, établi en vertu de l’ordonnance de 1937. La plupart des plans de régularisation étudiés par le Bureau Technique demandaient que cet ouvrage de contrôle soit exploité de façon à maintenir les niveaux de l’eau au-dessus de l’élévation 93.0 pour empêcher l’abaissement des bas niveaux naturels. Le Bureau Technique a trouvé que le coût de construction des digues des deux côtés de la rivière pour retenir les niveaux au-dessus de l’élévation 93.0 serait supérieur au coût de construction d’un nouveau barrage à Saint-Jean. De plus, les conditions mentionnées dans l’ordonnance de 1937 concernant le maintien des niveaux du lac Champlain ne sont plus recommandables ou désirables du point de vue de l’environnement, parce qu’elles entraîneraient un abaissement permanent du niveau du lac. De plus, la Commission conserve des doutes quant à la validité de l’approbation contenue dans son ordonnance du 10 juin 1937 qui était assujettie aux conditions énoncées dans ladite ordonnance, conditions qui n’ont pas été remplies. La Commission conclut donc qu’il n’y a pas lieu de compléter le projet de l’Île Fryers.
[120] La Commission mixte ajoute, au chapitre Autres solutions[61], ce qui suit :
Autres solutions En mettant de côté les conséquences indéterminées sur l’environnement, la Commission conclut que la régularisation est désirable et réalisable par le dragage d’un chenal et la construction d’un ouvrage avec vannes de contrôle dans les rapides de Saint-Jean. [..] Toutefois, la Commission est incapable de déterminer en ce moment l’importance ou la signification des effets de la régularisation sur l’environnement; elle n’est donc pas en mesure d’établir si la régularisation peut être acceptable au point de vue de l’environnement.
[121] Le Rapport Provisoire émet donc des recommandations, dont les suivantes[62] :
Recommandations
1. La Commission recommande que le projet de l’Île Fryers ne soit pas parachevé ou exploité de la façon prévue dans l’ordonnance de la Commission en date du 10 juin 1937.
2. La Commission recommande la mise en marche dans les plus brefs délais d’une étude conjointe intensive sur l’environnement, sous la surveillance de la Commission Mixte Internationale, dans le but d’établir des données sur les effets de la régularisation sur l’environnement dans les deux pays.
3. La Commission recommande que, concurremment à l’étude sur l’environnement, il se fasse une évaluation précise des bénéfices nets de la régularisation pour chaque pays, à l’aide de critères et d’une méthodologie uniformes au Canada comme aux États-Unis, sous la surveillance de la Commission.
4. La Commission recommande que, s’il est jugé désirable d’entreprendre la construction des ouvrages projetés et le dragage dans les rapides de Saint-Jean en même temps que les études sur l’environnement et les bénéfices nets, une application lui soit soumise le plus tôt possible pour obtenir son approbation en vertu du Traité sur les Eaux Limitrophes et les Règles de Procédures de la Commission.
[…]
[122] Le 22 juillet 1975[63], vu la recommandation 4 du Rapport Provisoire, le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, Gérard D. Lévesque, écrit au Secrétaire d’État MacEachen pour confirmer son désir d’être associé à la préparation d’une nouvelle demande conjointe pour que des travaux de régularisation puissent être entrepris dans les plus brefs délais. Ces travaux seraient aussi, bien sûr, soumis à l’approbation de la Commission mixte.
[123] Le 31 juillet 1975, à la suite du Rapport Provisoire, le gouvernement américain avise le gouvernement du Canada, par note diplomatique[64], de son opposition formelle au plan de régularisation du Richelieu et du Lac Champlain tant que des études n’auront pas établi sa faisabilité et son acceptabilité environnementales.
[124] L’environnement devient, de toute évidence, un facteur important; il ne l’était pas en 1937.
[125] Le 1er décembre 1975, M. MacEachen écrit au ministre François Cloutier, qui a succédé à M. Lévesque, et confirme à ce dernier que « le gouvernement des États-Unis a fait connaître au gouvernement canadien, à la fin du mois de juillet, son opposition de principe à la soumission à la Commission mixte d’une demande du type envisagé alors par le Canada[65].
[126] Le 5 janvier 1976, M. MacEachen, avec l’appui du gouvernement du Québec, s’adresse à nouveau à la Commission mixte pour être autorisé à effectuer les Travaux de dragage dans la Rivière[66]. Il joint à sa demande un rapport préparé conjointement par Environnement Canada et le Département des ressources naturelles du Québec[67].
[127] Le 19 février 1976[68], la Commission mixte suspend indéfiniment la demande d’autorisation d’effectuer les Travaux de dragage.
[128] En 1981, elle rend son Rapport Final sur les demandes de mars 1973[69]. Sa décision est claire; elle est incapable de présenter des recommandations concernant la régularisation du Lac Champlan et de la Rivière :
Recommandation :
Bien que la Commission ait conclu qu’il est techniquement réalisable d’exploiter un ouvrage à vannes mobiles à Saint-Jean de façon à respecter les critères environnementaux proposés, elle a été incapable de déterminer la désirabilité de l’ouvrage à vannes mobiles et elle est par conséquent incapable de présenter des recommandations concernant la régularisation du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Toutefois, la Commission recommande que l’on établisse aussitôt que possible un système de prévision des crues et d’avertissement et que les agences gouvernementales appropriées procèdent sans délai à l’élaboration et à l’application d’un plan de réglementation de la plaine inondable dans le bassin Champlain-Richelieu.
[129] Quelles conclusions tirer de cette chronologie, fournie par les parties, quant au fardeau de démonstration du requérant d’une négligence des intimés à ne pas avoir effectués les Travaux de dragage?
[130] Il est utile, pour répondre à la question, de revenir aux allégations de la Requête.
[131] Le requérant y mentionne que :
- le gouvernement du Canada a pris la décision politique de procéder aux travaux de régularisation des eaux de la rivière Richelieu dès 1937 (2.44);
- il s’est engagé auprès des États-Unis et des citoyens riverains de la Rivière et du Lac Champlain de procéder à ces travaux (2.44.1);
- le 29 mars 1973, il a demandé à la Commission mixte une étude et un rapport sur la possibilité et désirabilité de régulariser le Richelieu malgré qu’il avait déjà une approbation de le faire (2.48);
- le 6 mars 1975, la Commission mixte réitérait que la régularisation de la Rivière était désirable et réalisable (2.49);
- le 2 mai 1975, le Secrétaire d’État s’est engagé à examiner les moyens de mener à bien les ouvrages;
- le 5 janvier 1976, le gouvernement du Canada et celui du Québec convenaient de l’urgence de contrôler les crues dans le bassin de la Rivière et du Lac Champlain et le gouvernement du Canada demandait à la Commission mixte de donner suite à sa demande de contrôler les crues;
- une décision de nature politique a clairement été prise par les gouvernements du Canada et du Québec (2.52);
- la sphère d’action est celle de la décision opérationnelle et engage la responsabilité des préposés et du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial (2.53);
- ces préposés ont été négligents en ne mettant pas à exécution les décisions prises en 1937 et depuis 1976 (2.54 et 2.55).
[132] Malgré ces allégations qui démontrent, tout au plus, l’expression de la volonté du gouvernement du Canada de procéder aux Travaux de dragage, la décision de procéder n’a jamais été prise.
[133] Aucun document ne démontre une quelconque décision politique prise par le gouvernement du Canada de réaliser les Travaux de dragage. Aucun contrat n’a été octroyé à cette fin. Il y a des demandes d’autorisation; il n’y a pas de décision. Si, en 1937, l’intention de faire ces travaux était présente, jamais ne s’est-elle concrétisée par une décision qui a été autorisée par la Commission mixte.
[134] Le requérant plaide que, à tout le moins jusqu’à ce que la Commission mixte ne décide, le 19 février 1976, de suspendre la demande d’autorisation d’effectuer les Travaux de dragage, le gouvernement du Canada s’était engagé et avait l’autorisation de la Commission mixte, depuis l’Ordonnance, de procéder auxdits travaux. Ce défaut de le faire relèverait d’une négligence dans la sphère opérationnelle de l’activité du gouvernement du Canada.
[135] Le requérant n’a pas fait la démonstration de cette négligence.
[136] D’abord, il est loin d’être démontré que l’Ordonnance constituait une autorisation à procéder aux Travaux de dragage. En effet, elle était assujettie à des conditions, non satisfaites, ce qui a suscité des doutes au sein même de la Commission mixte[70].
[137] Ensuite, même si l’Ordonnance de 1937 constituait une autorisation valable de procéder aux Travaux de dragage, une autorisation de la Commission mixte ne pouvait engager, de quelque façon, le gouvernement du Canada à exécuter lesdits travaux. En d’autres termes, si le gouvernement canadien ne pouvait, en vertu du traité, procéder auxdits travaux sans l’autorisation de la Commission mixte, une telle autorisation n’obligeait pas ce dernier à les exécuter.
[138] La décision de procéder ou non aux Travaux de dragage est une décision politique ( « policy decision » ).
[139] Cette décision, prise au plus haut niveau du gouvernement, est tributaire de facteurs et contraintes d’ordre financier, économique, social et, de plus en plus, environnemental qui relèvent de la policy et le Tribunal ne peut, à moins d’exceptions telle la mauvaise foi, s’ingérer dans cette sphère parce qu’elle ne le concerne pas.
[140] De fait, sans que ceci ne soit déterminant pour décider de cette question, il appert que les gouvernements ont plutôt, dès 1976, fait le choix de concentrer plutôt leur policy à réglementer la plaine inondable et la construction dans les régions susceptibles d’être inondées[71].
[141] Bref, le requérant invoque une cause d’action indéfendable car elle suggère que des dommages lui sont dus vu le défaut de suivi d’une décision qui n’a jamais été prise par le gouvernement du Canada pour des travaux qu’il ne pouvait, de toute façon, exécuter parce que non approuvés par la Commission mixte.
[142] Ceci est l’état de la situation selon les allégations de la Requête et la preuve autorisée.
[143] Quant à la négligence du gouvernement du Québec pour inexécution des Travaux de dragage, les seules allégations pertinentes de la Requête sont l’affirmation par le Secrétaire d’État MacEachen, dans sa lettre du 5 janvier 1976[72], que le gouvernement du Québec souscrivait à l’urgence de la situation et à la nécessité d’une solution[73], l’allégation d’une décision politique prise par le gouvernement du Québec[74] et l’allégation que ses préposés n’ont pas mis à exécution les décisions prises par le pouvoir politique[75]. Ces allégations ne sont que conjectures; elles ne sont pas des faits.
[144] Aucune allégation de fait ne concerne une décision prise par le gouvernement du Québec quant à des travaux de régularisation des crues de la Rivière.
[145] D’une part, les faits allégués à l’encontre du gouvernement du Québec ne sont pas assez précis pour permettre au Tribunal d’effectuer son travail de « vérification ».
[146] D’autre part, à la lecture des paragraphes 2.40 à 2.51 de la Requête, le Tribunal doit constater que toutes les allégations de faits quant à la prise de décision sur les travaux à effectuer ou les ouvrages à construire pour régulariser les crues de la Rivière ne concernent que le gouvernement du Canada.
[147] Le Tribunal se demande, en fait, pourquoi cette cause d’action est invoquée contre le gouvernement du Québec.
[148] Pour toutes ces raisons, il n’y a pas de démonstration d’apparence de droit pour cette cause d’action contre ni l’un ni l’autre des intimés. Selon le Tribunal, cette cause d’action, soit le défaut des intimés d’avoir effectué les travaux de régularisation des crues de la Rivière, est manifestement voué à l’échec et il est incontestable que le droit invoqué est mal fondé.
b) le défaut des intimés, comme gardiens du bien, d’avoir pris des mesures pour éviter que la Rivière ne cause de préjudice aux riverains
[149] Le paragraphe pertinent de la Requête quant à cette cause d’action est le suivant :
2.58 Les intimés à titre de gardien d’un bien (…) ont négligé de prendre les mesures appropriés afin d’éviter que (…) la rivière Richelieu et le Lac Champlain ne cause de préjudice aux riverains et (…) sont par conséquent responsables des préjudices matériels et moraux causés par ce bien.
[150] Notons que, avant sa requête pour amender du 3 mars 2014, le requérant n’imputait cette faute qu’au gouvernement du Québec. L’amendement a ajouté le gouvernement du Canada comme co-auteur de la faute.
[151] Notons aussi que ni dans la Requête, ni dans son plan d’argumentation, le requérant ne définit le bien comme étant l’eau. Était-ce pour gérer la difficulté de défendre la proposition voulant que les deux gouvernements soient gardiens de l’eau?
[152] Les articles pertinents du Code civil du Québec ( « C.c.Q. » ) sont les articles 1457 et 1465 :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.
[153] Avec beaucoup d’égard, le Tribunal a eu peine à conceptualiser le syllogisme du requérant sur cette deuxième cause d’action.
[154] Le Tribunal a compris ce qui suit du syllogisme[76].
[155] Comme prémisse, le requérant rappelle qu’il doit faire la démonstration que les intimés sont les gardiens du bien ayant causé le préjudice et que ce préjudice est dû au fait autonome du bien[77]; selon le requérant, et le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont conjointement gardiens du bien.
[156] Pour le requérant, le propriétaire du fonds « qui crée le problème » (le gouvernement du Québec, propriétaire du lit de la Rivière au sens de l’article 919 C.c.Q.), est certainement un gardien.
[157] Par ailleurs, malgré que ce « dernier bien » appartienne à l’État, soit la province de Québec, celle-ci ne peut, à elle seule, sans l’autorisation du gouvernement fédéral, décider de faire des travaux sur la Rivière, que ce soit en vertu du traité ou de la Loi concernant la protection des eaux navigables[78], d’où la notion de l’État canadien comme autre gardien du bien.
[158] De plus, selon la proposition du requérant, le gouvernement du Canada exerce ou a exercé une « surveillance du bien » notamment par les relevés d’Environnement Canada[79], par un pouvoir de direction et de contrôle sur le bien par le biais des nombreux décrets et travaux qui visent le lit de la Rivière[80] et par la nomination au Richelieu River Board of Control, prévue à l’Ordonnance, d’un membre nommé par le gouvernement du Canada.
[159] Quant au fait autonome, le requérant plaide que les inondations sont le fait autonome du bien.
[160] Ce syllogisme voudrait donc que, vu qu’ils n’ont pas fait les travaux pour éviter les inondations, ni l’un ni l’autre des intimés, comme gardiens du bien, ne puisse s’exonérer. Pour citer le plan d’argumentation du requérant : ni l’un ni l’autre des intimés n’a pris les mesures pour remédier aux inondations récurrentes et répétitives année après année, causées par le haut fonds des rapides de Saint-Jean[81].
[161] Le syllogisme, tel que le Tribunal le comprend, ne satisfait pas le fardeau de démonstration qui incombe au requérant.
[162] En effet, la matière qui cause le dommage est l’eau.
[163] Or, le syllogisme ne propose pas d’expliquer en quoi les intimés sont les gardiens de l’eau de la Rivière et en quoi les inondations sont le fait autonome de la chose. Comme seule assertion, le requérant plaide que, comme les crues des eaux ne sont pas causées par l’homme, elles proviennent du fait autonome de la chose.
[164] Selon cette logique, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada aurait un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur l’eau de pluie, la neige qui fond, même le vent qui causeraient les inondations.
[165] S’ajoute à l’écueil auquel fait face le requérant le fait qu’il soit loin d’être acquis que l’eau d’une rivière puisse être considérée comme un bien. Comme l’écrit Denys- Claude Lamontagne[82] :
[22] En d’autres termes, certaines choses, communes à tous, tels l’air, l’eau, la lumière ne sauraient être appropriées. Il s’agit généralement de choses d’une importance cruciale ou d’une abondance telle que leur appropriation n’est pas recherchée. […]
[23] Usage des choses communes Étant non appropriables, les choses communes ne sont pas des biens. Cependant l’air et l’eau peuvent être appropriés partiellement par occupation et donc devenir des biens, lorsque, n’étant pas destinés à l’utilité publique, ils sont recueillis dans un récipient. (eau minérale embouteillée, eau captée dans une piscine ou un aquarium, soit comprimé etc.) […]
[166] La difficulté à soutenir la proposition du requérant, qui ferait en sorte que l’État doive répondre des aléas de la nature, pourrait expliquer pourquoi, de l’eau qu’il était initialement, le « bien » dont le contrôle a été évoqué à l’audience est devenu le lit de la Rivière (qui aurait, rappelons-le, deux gardiens, les intimés) et dont on n’aurait pas modifié la configuration par les Travaux de dragage pour éviter les inondations.
[167] Or, ceci est la cause d’action principale du requérant, traitée au chapitre précédent.
[168] Le requérant ne saurait tenter de s’autoriser de la présomption de faute de l’article 1465 C.c.Q. sans qu’il ne puisse être démontré que les inondations ont été causées par le fait autonome d’un bien dont les intimés avaient la garde.
[169] Le syllogisme proposé semble donc prendre la voie de l’article 1465 C.c.Q. pour invoquer une cause d’action qui découle de la faute de l’article 1457 C.c.Q., laquelle a été traitée à la question a).
[170] Le requérant n’a pas fait la démonstration d’une cause d’action fondée sur la présomption de l’article 1465 C.c.Q. à l’encontre du gardien d’un bien.
[171] Sans que ceci ne soit nécessaire pour les fins de la cause d’action découlant de l’article 1465 C.c.Q., il est utile de préciser immédiatement que, selon la preuve autorisée, certains moyens ont été mis en place, par les deux paliers de gouvernement, avant même le Rapport Final de la Commission mixte de 1981, afin de réduire les dommages potentiels et les coûts encourus par le Québec et le Canada pour de tels dommages par le contrôle des utilisations faites des plaines inondables.
[172] Suite à la Convention visant la cartographie des plaines d’inondation en vue d’une réduction des dommages signée le 4 octobre 1976 ( la « Convention de cartographie » )[83], les zones à risque d’inondation ont été cartographiées et identifiées, plus particulièrement celles qui longent la Rivière et le Lac Champlain dans la région de la Baie Missisquoi.
[173] Le gouvernement du Québec a par la suite adopté une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement[84] dont le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) doit voir à la mise en œuvre et coordonner l’exécution.
[174] Cette Politique soumet à des interdictions et des contraintes toutes constructions, tous ouvrages et tous travaux dans les zones identifiées à risque d’inondation 0-2 ans, 0-20 ans et 0-100 ans.
[175] Ceci complète le contexte et sera utile aux fins de l’analyse des conditions des articles 1003 a) et d) C.p.c.
c) la violation par les intimés du droit du requérant et des membres du Groupe à la sécurité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés
[176] Le paragraphe de la Requête qui traite de l’atteinte aux droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ) est le suivant :
2.59 L’inaction volontaire des intimées dans la gestion et la régulation des crues alors que ces dernières connaissent et ont entrepris depuis 1937 des mesures de remédiation afin de contrôler les crues est une violation intentionnelle du droit fondamental à la sécurité de leur personne qu’ont les riverains de la rivière Richelieu et du Lac Champlain en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés;
[177] L’article pertinent de la Charte est l’article 7 :
Garanties juridiques
Note marginale : Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
[178] L’argument du requérant est le suivant.
[179] Depuis 1887, le gouvernement du Canada est au fait du problème des inondations à répétition de la Rivière et du Lac Champlain.
[180] En particulier, le requérant mentionne que, bien que l’Ordonnance date du 10 juin 1937, avant l’adoption de la Charte, cette dernière s’applique pour les raisons suivantes :
1. le gouvernement du Canada et du Québec ont connaissance du problème que visait à régler la demande du 1er avril 1937, approuvé par le CMI le 10 juin 1937 et malgré ce fait, néglige de mettre en place les mesures correctrices qu’elles ont elles-mêmes déterminées, et ceci au détriment des membres du groupe;
2. cette négligence est continue dans le temps et perdure bien au-delà de l’avènement de la Charte tant québécoise que canadienne, et ce jusqu’à ce jour. En effet, en date des présentes tant le gouvernement du Canada que du Québec n’ont rien fait pour mettre fin aux atteintes à la sécurité à laquelle tous les membres du groupe sont en droit de s’attendre.
3. ces inactions sont d’autant plus graves que le problème est connu et la ou les solutions sont également connues depuis plus d’un siècle. Par conséquent, les intimés choisissent sciemment d’ignorer l’atteinte à la santé et sécurité des membres des groupes causée par ces inondations répétitives année après année.
[181] Selon le requérant, la sécurité inclut le droit à sa santé et à celle des membres du Groupe qui peuvent être affectés, physiquement et moralement, par les dommages à leur propriété telles la moisissure et l’humidité.
[182] Le PGC réplique que la propriété n’est pas protégée par la Charte et que le requérant ne peut invoquer une protection de sa propriété indirectement, en soulevant que les dommages à sa propriété causent un préjudice à sa personne.
[183] Le PGC ajoute que l’article 7 de la Charte n’impose pas une obligation positive à l’État. Le requérant a l’obligation de démontrer qu’un principe de justice fondamentale est impliqué et de décrire, à tout le moins minimalement, le geste de l’État qui a porté atteinte au requérant. Or, le PGC plaide que l’inondation est un sursaut de la nature et non un geste de l’État qui atteint aux droits du requérant.
[184] Le requérant appuie essentiellement sa position quant à l’application de l’article 7 de la Charte sur l’arrêt Canada c. PHS Community Services Society[85].
[185] Dans cette affaire était en litige la décision du gouvernement fédéral de refuser de reconduire l’exemption qui soustrayait le Centre d’injection supervisée Insite (Insite) de Vancouver de l’application des dispositions criminelles de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la « Loi sur la drogue » )[86].
[186] La Cour suprême a conclu que le refus du ministre de la Santé du Canada de reconduire l’exemption enfreignait l’article 7 de la Charte et ne pouvait se justifier au sens de son article premier.
[187] Le requérant prend assise sur les motifs de la Cour suprême qui disposent de l’un des arguments du PGC pour refuser de renouveler l’exemption.
[188] Le PGC prétendait en effet que les risques pour la santé que couraient les toxicomanes si Insite était incapable de leur fournir des services de santé ne découlaient pas de l’interdiction de possession de drogues illégales établies par la Loi sur la drogue mais plutôt de la décision des toxicomanes de consommer des drogues illégales.
[189] La Cour suprême a disposé de l’un des volets de l’argument du Canada comme suit. C’est sur cet extrait de la décision que se fonde le requérant:
[103] Le troisième volet de l’argument du Canada sur l’exercice d’un choix envisage la question sous l’angle de la politique générale du gouvernement. Le Canada soutient que la décision de permettre les injections supervisées relève de la politique générale du gouvernement et est de ce fait soustraite à un examen fondé sur la Charte.
[104] Encore une fois, la politique générale n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si une mesure législative ou un acte de l’État restreint un droit garanti par la Charte. Ce genre d’argument est plutôt pris en compte à l’étape de l’examen de la conformité avec les principes de justice fondamentale ou, si une violation de la Charte a été établie, à celle de la justification exigée par l’article premier.
[105] La consommation de drogues illégales et la dépendance à celles-ci est une question complexe qui suscite diverses réactions sur les plans social, politique, scientifique et moral. Des personnes raisonnables peuvent ne pas s’entendre sur la façon de traiter la dépendance. C’est aux gouvernements habilités à le faire, et non à la Cour, qu’il revient d’élaborer des politiques en matière criminelle et en matière de santé. Toutefois, lorsqu’une politique se traduit par une mesure législative ou un acte de l’État, cette mesure législative ou cet acte peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte : Chaoulli, par. 89, la juge Deschamps; par. 107, la juge en chef McLachlin et le juge Major, et par. 183, les juges Binnie et LeBel; Rodriguez, p. 589-590, le juge Sopinka. La question dont est saisie la Cour à ce stade-ci n’est pas de savoir lesquels des programmes de réduction des méfaits ou de ceux fondés sur l’abstinence constituent le meilleur moyen de résoudre le problème de la consommation de drogues illégales. Il s’agit simplement de savoir si le Canada a restreint les droits des demandeurs d’une manière qui contrevient à la Charte.
[190] Le requérant conclut donc de cet extrait qu’ « une mesure discrétionnaire » adoptée par le gouvernement, en l’occurrence celle de ne pas procéder aux Travaux de dragage, doit respecter la Charte.
[191] La démonstration proposée par le requérant est trop simple.
[192] D’abord, le Tribunal ne se prononcera pas sur l’argument, très sérieux, du PGC voulant que le requérant cherche à faire reconnaître indirectement que son droit à la sécurité a été enfreint par le gouvernement fédéral en occultant que la Charte ne protège pas le droit à la propriété. Il ne se prononcera pas non plus sur l’argument du PGC voulant que la Charte ne puisse s’appliquer rétroactivement à des décisions prises avant son adoption.
[193] Il est suffisant, selon le Tribunal, pour rejeter la démonstration du requérant fondée sur la Charte, de constater qu’elle ne fait aucune référence aux exigences d’application de l’article 7 et à la façon dont elles seraient satisfaites.
[194] Il faut en effet une quelconque démonstration de la part du requérant de l’existence d’une atteinte et de la violation d’un principe de justice fondamentale.
[195] Dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada[87], Madame la Juge en chef de la Cour suprême écrivait que « un principe de justice fondamentale » doit remplir trois conditions :
La jurisprudence relative à l’article 7 a établi qu’un « principe de justice fondamentale » doit remplir trois conditions : R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74, par. 113. Premièrement, il doit s’agir d’un principe juridique. Cette condition est utile à deux égards. D’une part, elle « donne de la substance au droit garanti par l’art. 7 »; d’autre part, elle évite « de trancher des questions de politique générale » : Renvoi : Motor Vehicle Art. de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 503. Deuxièmement, le principe allégué doit être le fruit d’un consensus suffisant quant à son « caractère primordial ou fondamental dans la notion de justice de notre société » : Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, p. 590-591. Les principes de justice fondamentale sont les postulats communs qui sous-tendent notre système de justice. Ils trouvent leur sens dans la jurisprudence et les traditions qui, depuis longtemps, exposent en détail les normes fondamentales applicables au traitement des citoyens par l’État. La société les juge essentiels à l’administration de la justice. Troisièmement, le principe allégué doit pouvoir être identifié avec précision et être appliqué aux situations de manière à produire des résultats prévisibles…
[196] Particulièrement quant à la troisième exigence, Madame la juge en chef McLachlin écrivait que le principe de justice fondamentale allégué doit pouvoir être identifié avec une certaine précision et fournir une norme applicable par les tribunaux[88].
[197] Or, en l’instance, le requérant n’a pas énoncé le principe de justice fondamentale auquel l’atteinte ne serait pas conforme.
[198] Tout en étant bien conscient que la procédure en est au stade de l’autorisation, il apparaît au Tribunal que le requérant ne propose pas, même minimalement, quelle est la nature du principe de justice fondamentale qui n’aurait été respecté.
[199] Le Tribunal retient de la proposition du requérant sur l’application de l’article 7 de la Charte que la décision du gouvernement canadien de ne pas procéder aux Travaux de dragage est une décision discrétionnaire qui porte atteinte au droit du requérant et des membres du Groupe à la sécurité.
[200] Cet énoncé n’est pas suffisant. Tout au plus reflète-t-il que, selon le requérant, l’article 7 de la Charte imposerait à l’État une obligation positive de garantir à chacun la sécurité de sa personne.
[201] Dans l’état actuel de la jurisprudence, les tribunaux ne reconnaissent pas l’existence d’une telle obligation. Elle serait ici d’autant plus onéreuse qu’elle imposerait à l’État de contrer, par des travaux, les caprices de la nature.
[202] Le requérant n’a pas démontré une apparence de droit fondée sur l’article 7 de la Charte.
d) la contravention par le PGQ de son obligation de bon voisinage
[203] L’argument du requérant est essentiellement le suivant. La province est propriétaire, jusqu’à la ligne des hautes eaux, de la Rivière, de la Baie Missisquoi et de la Baie de Venise (portion québécoise du Lac Champlain) dont les crues ont inondé les propriétés des membres du Groupe.
[204] La province est donc le voisin des membres du Groupe. Or sa rivière et son lac ont débordé quelque 25 fois en 48 ans[89], leur causant des dommages et inconvénients.
[205] Il ne s’agit pas là de troubles et inconvénients normaux au sens de l’arrêt Ciment St-Laurent[90], d’où la responsabilité de la Province.
[206] Soulignons d’entrée de jeu que, comme la faute découlant de la responsabilité du fait de la chose, celle-ci a été invoquée le mois avant l’audition par l’ajout du paragraphe suivant à la Requête :
2.57 L’intimé, le gouvernement du Québec, a contrevenu à ses obligations de bon voisinage en ne prenant pas les mesures appropriées afin de contrôler les crues le long de la rivière Richelieu et le long des berges du Lac Champlain alors qu’elle a la connaissance depuis 1937 des mesures réparatrices permettant de diminuer les troubles de voisinage de son fonds de terre;
[207] Au coeur de la proposition est l’article 976 C.c.Q. qui se lit comme suit :
976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
[208] Le Tribunal se prononce sur le fardeau de démonstration et non sur le mérite de la question en mentionnant :
- que l’article 976 C.c.Q. codifiait un courant jurisprudentiel qui refusait de dégager un propriétaire de toute responsabilité pour les dommages liés aux inconvénients excessifs causés par celui-ci à ses voisins[91];
- que la Cour suprême a reconnu, dans Ciment St-Laurent, le principe d’une responsabilité civile fondée sur l’existence de troubles de voisinage anormaux, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée[92]; et
- que la Cour suprême a conclu ainsi sur l’application de l’article 976 C.c.Q. :
(7) Conclusion
[86] Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’art. 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement. Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité
sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q., et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile. La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins.
[209] Or, s’il est vrai qu’un propriétaire ne peut, qu’il ait ou non commis une faute, imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs, la limite qu’impose l’article 976 C.c.Q. au droit de propriété encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire.
[210] En l’espèce, les troubles et inconvénients qualifiés par le requérant de « trouble de voisinage » résultent de phénomènes naturels et non pas d’un exercice quelconque par la province d’un attribut de son droit de propriété du lit de la Rivière.
[211] Cette cause d’action n’a pas de chance de succès.
ii) L’immunité de poursuite
[212] Le PGC invoque à l’encontre du recours du requérant qu’il bénéficie d’une indemnité de poursuite vu le versement à ce dernier d’indemnités prélevées sur le Trésor pour les dommages ou pertes réclamés.
[213] Il se prévaut de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (la « Loi » )[93].
[214] D’abord, avant de référer à la Loi, traitons des indemnités reçues par le requérant ou sa conjointe pour les inondations du printemps 2011 et de leur provenance.
[215] En date du 16 septembre 2013, date de l’affidavit de Pascale Vohl, agente de la gestion financière du ministère de la Sécurité publique du Québec, ils avaient reçu 159 412,86 $ pour frais d’ingénieur, dommages au 849, travaux temporaires, hébergement, remplacement de biens meubles, mesures préventives et entreposage.
[216] À la même date, il était prévu que le requérant recevrait une somme additionnelle de 18 961,11 $ pour des indemnités totales de 178 373,97 $.
[217] Ces paiements ont été versés en vertu d’un programme d’aide financière qui se retrouve dans le décret no 493-2011 concernant l’établissement d’un programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 10 avril au 6 mai 2011 dans les municipalités du Québec.
[218] Or, le gouvernement du Canada participe au financement de ce programme. Il existe en effet, sous l’égide de Sécurité publique Canada, des Accords d’aide financière en cas de catastrophe (« AAFCC ») pour offrir des secours aux sinistrés par l’entremise des gouvernements provinciaux et territoriaux.
[219] En vertu des AAFCC, la province gère les réclamations et Sécurité publique Canada les vérifie aux fins de déterminer l’admissibilité des réclamants et le calcul des montants réclamés.
[220] L’aide financière est versée en fonction des Lignes directrices sur les Accords d’aide financière en cas de catastrophe ( « Les Lignes Directrices » )[94].
[221] La Loi sur la gestion des urgences[95] autorise le ministre de la Sécurité publique du Canada à fournir de l’aide à une province en autant :
- qu’elle requiert de l’aide;
- que l’ « urgence provinciale » constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement canadien; et
- que le ministre soit autorisé par le Gouverneur en conseil à fournir de l’aide.
[222] Selon la preuve faite devant le Tribunal, ces conditions ont été satisfaites.
[223] Le 15 juin 2012, la province de Québec a demandé au gouvernement fédéral la somme de 79 418 481,01 $, de laquelle la somme de 58 393 317 $ représente une aide pour compenser les dommages encourus par les citoyens.
[224] Les Lignes Directrices prévoient quelles sont les dépenses admissibles lesquelles, pour le secteur privé, incluent hébergement, repas, nettoyage, remplacement de meubles, vêtements etc.
[225] Une formule de partage des coûts est prévue aux Lignes Directrices.
[226] Dans son affidavit, M. Neville estime que la contribution du gouvernement fédéral à l’effort d’aide aux sinistrés serait de 65 M$, soit « 75% of the value of all eligible expenses related to the 2011 Richelieu floods ». Les montants payés le sont à même le fonds consolidé du revenu.
[227] Les articles 3 a)(i) et (ii) et 9 de la Loi se lisent comme suit :
PARTIE I
RESPONSABILITÉ CIVILE
Responsabilité et sauvetages civils
Note marginale :Responsabilité
3. En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour :
a) dans la province de Québec :
(i) le dommage causé par la faute de ses préposés,
(ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres;
[…]
Dispositions spéciales concernant la responsabilité
Note marginale :Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité
9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.
[228] Il est utile de reproduire la version anglaise de l’article 9 :
9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.
[229] Le PGC plaide que le montant payé au requérant, qui est presque aussi élevé que celui qu’il réclamait à sa requête originale de février 2012 (190 000 $ sauf à parfaire) et les modalités du paiement font que les éléments constitutifs de l’article 9 sont présents :
a) une perte, notamment blessure ou dommage;
b) un paiement effectué ou exigible;
c) prélevé sur le Trésor;
d) la poursuite étant prise pour la même perte.
[230] Il plaide que l’article 9 de la Loi est le moyen que s’est donné le législateur pour éviter la double indemnisation.
[231] Le requérant rétorque qu’il est prématuré de plaider cette question et qu’elle devrait n’être décidée qu’au mérite.
[232] Il plaide aussi que les sommes versées par le gouvernement fédéral l’ont été non pas aux réclamants mais à la province de Québec.
[233] Il soutient que l’exercice que fait le PGC est l’équivalent d’une requête en irrecevabilité faite au stade de l’autorisation, alors que tous les frais n’ont toujours pas été payés au requérant et qu’il ne peut soumettre ses propres données quant à la légitimité de la compensation qui lui a été accordée.
[234] Il mentionne notamment que les Lignes Directrices excluent certaines catégories de dépenses et qu’il lui faudrait pouvoir faire la preuve d’autres telles dépenses auxquelles il a droit.
[235] L’arrêt Sarvanis[96] est l’arrêt clé relativement à l’interprétation de l’article 9 de la Loi. Pour les besoins de ce recours, les passages importants se trouvent aux paragraphes 28 et 29 :
[…] En d’autres termes, l’article 9 traduit le désir rationnel du législateur d’empêcher la double indemnisation d’une même réclamation dans les cas où le gouvernement est responsable d’un acte fautif mais où il a déjà effectué un paiement à cet égard. Autrement dit, cette disposition n’exige pas que la pension ou le paiement soit versé en dédommagement de l’événement pertinent, mais uniquement que le fondement précis de leur versement soit l’existence de cet événement.
Cette large portée est nécessaire pour éviter que l’État ne soit tenu responsable, sous des chefs accessoires de dommages-intérêts, de l’événement pour lequel une indemnité a déjà été versée. Autrement dit, en cas de versement d’une pension tombant dans le champ d’application de l’art. 9, un tribunal ne saurait connaître d’une action dans laquelle on ne réclame des dommages-intérêts que pour douleurs et souffrances ou encore pour perte de jouissance de la vie, du seul fait que ce chef de dommage ne correspond pas à celui qui a apparemment été indemnisé par la pension. Tous les dommages découlant du fait ouvrant droit à pension sont visés par l’art. 9, dans la mesure où la pension ou l’indemnité est versée « in respect of » la même perte - notamment décès, blessure ou dommage - ou sur le même fondement.
[236] L’argument du PGC est attrayant, voire très sérieux.
[237] D’une part, il appert que le fondement du versement des fonds par le gouvernement du Canada en vertu des AAFCC soit les inondations de la vallée du Richelieu du printemps 2011.
[238] D’autre part, il apparaît sensé que l’indemnité, qu’elle ait été ou non versée directement au poursuivant, soit visée par l’article 9 en autant qu’elle lui ait été destinée.
[239] Toutefois, à l’étape où le requérant a un fardeau de démonstration, le Tribunal est réticent à accueillir ce moyen du PGC sans que le requérant n’ait pu faire valoir tous ses arguments dont certains pourraient nécessiter qu’il présente une preuve.
[240] Le Tribunal n’accueille donc pas ce moyen de contestation du recours du requérant.
● ● ● ● ● ●
iii) Autres arguments
[241] D’autres arguments ont été invoqués par les intimés à l’encontre de l’application de la condition 1003 b) C.p.c. et au soutien de leur proposition voulant que le requérant n’ait pas une « cause défendable » au sens de l’arrêt Infineon[97] :
- la prescription des recours;
- l’absence totale d’allégations faisant apparaître l’existence d’un lien de causalité entre les travaux prévus en 1937 et les dommages allégués aujourd’hui;
- les inondations de 2011 qui seraient à leur face même un cas de force majeure;
- l’irrecevabilité contre l’État de la conclusion d’injonction visant à procéder aux travaux de régularisation des crues de la Rivière.
[242] Il n’est pas nécessaire, dans les circonstances, d’en disposer.
● ● ● ● ● ●
[243] Malgré que la conclusion du Tribunal sur l’article 1003 b) C.p.c. dispose du recours, il doit traiter sommairement des autres conditions.
2. La condition de l’article 1003 a) C.p.c.
[244] Quant à l’article 1003 a) C.p.c., le requérant plaide qu’il y a eu un fait identique à tous les membres du Groupe : les inondations du printemps 2011.
[245] Il soutient que les questions de droit invoquées à la Requête affectent également tous les membres du Groupe, sauf quant aux dommages.
[246] Le requérant s’autorise notamment de la jurisprudence qui, depuis l’arrêt Collectif de défense des droits de la Montérégie (CCDM)[98], repris avec approbation par la Cour suprême[99], a précisé, voire assoupli[100], l’analyse à laquelle est astreint le juge autorisateur quant à cette condition.
[247] Le requérant cite au soutien de sa position les extraits suivants de Vivendi :
[58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. En conséquence, même si les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours collectif pourra être autorisé si certaines questions sont communes : Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, 2000 CanLII 9262 (C.A. Qué.), par. 35; Comité d’environnement de la Baie, p. 659. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’al. 1003a) C.p.c., le requérant doit démontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective et qu’une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part non négligeable du litige : Harmegnies, par. 54; voir également Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, [2007] R.J.Q. 1490, par. 17-21; Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496, par. 49; Kelly c. Communauté des Sœurs de la Charité de Québec, [1995] J.Q. no 3377 (QL), par. 33. Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort du recours. Il n’est pas requis que la question permette une résolution complète du litige : Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM), par. 22-23.
[59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de l’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le critère de l’al. 1003a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif.
[60] La lumière de ces principes, nous sommes d’avis que le juge d’autorisation s’est mépris lorsqu’il a insisté sur la possibilité que de nombreuses questions individuelles doivent éventuellement être analysées. Il aurait dû plutôt se demander si la condition prévue à l’al. 1003a) était remplie, c’est-à-dire si le requérant avait établi la présence d’une question commune qui ferait progresser le règlement du litige pour l’ensemble des membres du groupe et qui ne jouerait pas un rôle négligeable quant au sort du litige.
[…]
[72] Le juge d’autorisation a également appliqué une approche erronée dans son analyse du critère prévu à l’al. 1003a) C.p.c. Au lieu de décider s’il y avait, dans les réclamations de l’ensemble des membres du groupe proposé, une question identique, similaire ou connexe qui permettrait de faire avancer le règlement du litige, le juge d’autorisation s’est plutôt demandé s’il existait des réponses communes aux questions soulevées dans la requête en autorisation d’exercer un recours collectif. Cette approche ressort des par. 69 et 70 de ses motifs, où il écrit :
En l’espèce, le Tribunal conclut que le recours du Requérant ne se prête pas à une détermination collective en raison du nombre important de questions qui requièrent une analyse individualisée à l’égard de chacun des membres du groupe proposé.
Si le recours est autorisé, le juge du fond aura à se livrer à un examen détaillé d’une multitude de circonstances individuelles avant de pouvoir déterminer si les Modifications de 2009 sont opposables à un chacun des membres du groupe.
Or, au stade de l’autorisation, le juge doit simplement décider s’il existe une ou plusieurs questions communes aux réclamations de l’ensemble des membres du groupe proposé. Comme il a été mentionné précédemment, le seuil requis pour conclure à la présence de questions communes au stade de l’autorisation est peu élevé.
[…]
[248] Quant à eux, les intimés plaident que la seule occurrence des inondations n’est pas suffisante.
[249] Le PGQ insiste sur la pertinence, pour l’analyse de cette condition, du corpus législatif mis en vigueur depuis plus de 30 ans pour réglementer ou interdire de nouvelles constructions dans les zones inondables et contrôler les utilisations faites des plaines inondables.
[250] Ainsi, il rappelle que, notamment :
1) en 1979, la Loi sur le régime des eaux[101] a été amendée pour empêcher tout développement dans les plaines inondables jusqu’à ce que les municipalités se soient dotées d’un règlement prohibant la construction;
2) le 21 novembre 1979, le législateur a adopté la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[102] par laquelle les municipalités régionales de comté se voient confier la responsabilité d’encadrer les orientations de développement sur leur territoire, que devront respecter les municipalités locales faisant partie d’une MRC;
3) en conséquence, la MRC, en l’espèce la MRC du Haut-Richelieu, doit adopter un schéma d’aménagement et un document complémentaire, le schéma d’aménagement devant refléter les préoccupations du gouvernement notamment en ce qui a trait aux constructions en zones d’inondation. L’adoption du schéma amène l’obligation pour les municipalités d’adopter un plan d’urbanisme et des règlements locaux de zonage, de lotissement et de construction qui respecte le schéma d’aménagement;
4) en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) adopté en attendant que le schéma d’aménagement soit complété, les constructions sont interdites en zone 0-20 ans depuis 1983;
5) pour le passé, les propriétaires ont des droits acquis, lesquels doivent être interprétés restrictivement, notamment en ce qu’ils ne peuvent permettre d’agrandir ou de modifier la superficie de ce qui est déjà construit;
6) dans les zones 0-100 ans, les constructions sont permises mais doivent être immunisées;
7) le PGQ allègue, et le témoin Gagné affirme, que plusieurs citoyens contournent la réglementation en remblayant de manière à se sortir des zones d’inondation, certains remblais ayant été faits carrément dans le littoral;
8) le 22 décembre 1987, un décret intitulé « la Politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables » était adopté, qui énonçait l’objectif de protéger l’intégrité des plaines d’inondation 0-20 ans en évitant le remblayage;
9) avec le temps, il deviendra interdit de construire et de remblayer dans la zone 0-20 ans sauf exception.
[251] Dans ce contexte général, les intimés soutiennent que les questions communes identifiées à la Requête ne contribueront pas à faire avancer le débat de façon « non négligeable », au sens de l’arrêt Vivendi[103], puisque le Tribunal devra déterminer individuellement différentes questions dont :
- la légalité de la construction de la résidence de chaque membre du Groupe (le requérant a admis lors de son propre interrogatoire que des membres du Groupe visés avaient des constructions illégales[104]);
- l’existence ou non de droits acquis;
- l’existence ou non de permis de construction;
- l’opportunité pour un membre du Groupe dont la construction est illégale, dans une zone illégale, de prétendre à des dommages;
- les limites des zones d’inondation, qui varient d’une municipalité à l’autre;
- l’étendue, pour chaque membre du Groupe, pour chaque période visée, des dommages matériels et moraux.
[252] Ils plaident que toutes ces questions vont nécessiter, pour chaque citoyen, une preuve contradictoire longue, avec cartes et experts, et que les fonctionnaires des différentes municipalités impliquées devront témoigner sur la législation applicable sur leur territoire, l’émission des permis et autres questions connexes.
[253] Le défi de composer avec les circonstances multiples et variées des membres du Groupe est très significatif.
[254] Le Tribunal est conscient du fait que les tribunaux supérieurs estiment fort possible, voire fort acceptable, que la détermination des questions communes ne constitue pas une résolution complète du litige et qu’ils n’excluent pas qu’elle donne lieu à de petits procès à l’étape du règlement individuel des réclamations[105]. La Cour suprême, dans Infineon[106], élabore comme suit sur ce concept :
[73] Il n’est pas nécessaire non plus que chaque membre du groupe adopte un point de vue identique ni même similaire relativement au défendeur ou au préjudice subi. Pareille exigence serait incompatible avec le souci de l’économie des ressources judiciaires auquel les recours collectifs répondent en permettant d’éviter les instances dédoublées ou parallèles (voir Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534, par. 27). La Cour d’appel a résumé ce principe dans l’arrêt Guilbert c. Vacances sans Frontière Ltée, [1991] R.D.J. 513 :
Le fait que tous les membres du groupe ne sont pas dans des situations parfaitement identiques ne prive pas celui-ci de son existence ou de sa cohérence. Une rigueur excessive dans la définition du groupe priverait le recours de toute utilité [. . .] dans des situations où les réclamations sont souvent modestes, les réclamants nombreux et le traitement individuel des dossiers difficile. [p. 517]
[255] En l’instance, cependant, il ne saurait, en toute probabilité, être question de petits procès ni de réclamations modestes. De plus, les situations des membres du Groupe, loin d’être même « partiellement identiques », seront très variées, très différentes et en fait, pour chacun, unique.
[256] Cet énoncé ne relève pas de l’anecdote.
[257] Il est éclairant de référer à l’extrait du journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec du 11 juin 2009[107], préparatoire à l’adoption du principe du projet de loi no 28, Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu[108]. Cette loi vise à déterminer la localisation des limites du domaine hydrique de l’État le long d’une partie de la Rivière Richelieu et à favoriser la protection des écosystèmes. La partie de la rivière visée est comprise entre la frontière du Québec et des États-Unis et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle traverse plusieurs municipalités sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu visées par la Requête.
[258] La ministre Beauchamp parle de « plusieurs citoyens qui ont pris possession des rives après les avoir assimilées à leur terrain » et de « ces riverains qui ont un titre précaire ». Il y a environ 1 300 d’entre eux.
[259] Elle mentionne la nouvelle limite, législative, entre les propriétés riveraines et le domaine hydrique de l’État et une exception significative :
Il y aura toutefois, c’est important de le préciser, une exception, et c’est le cas des remblayages. Il a toujours été interdit de remblayer dans une rivière de façon à agrandir sa propriété. Les propriétaires savent que, s’ils dépassent la limite des arbres, ils se trouvent carrément dans le lit de la rivière. La solution proposée par le projet de loi ne vise donc pas à régulariser un terre-plein érigé directement dans l’eau. Dans la portion de rivières concernées, 225 propriétés présentent ce type d’agrandissement par empiètement dans la rivière. Le projet de loi, je le répète, ne régularise pas ces cas, lesquels demeurent donc assujettis aux mesures généralement applicables ailleurs sur le territoire québécois.
[260] Le Tribunal ajoute que des cartes sous format numérique produites au soutien de l’affidavit de M. André Gagné[109] permettent de localiser la propriété des membres du Groupe (dont celle du requérant), de localiser les zones à risque d’inondation à l’intérieur desquelles se trouvent des propriétés sujettes à des contraintes ou des interdictions et d’établir qu’un nombre important de propriétés appartenant aux membres du Groupe sont situées à l’intérieur de zones inondables 0-2 ans, 0-20 ans ou 0-100 ans.
[261] Le Tribunal estime que, même s’il y a une question de faits commune, l’inondation, et certaines questions de droit communes, elles ne seront pas suffisantes pour faire avancer le débat de façon « non négligeable » quant au sort du litige. Les éléments particuliers afférents à la situation de chaque membre du Groupe nécessiteront une preuve contradictoire et une documentation tellement différentes d’un membre du Groupe à l’autre et la nécessité de témoignages tellement différents d’un membre du Groupe à l’autre qu’il est fort probable que l’étape du règlement individuel constitue une suite de gros procès.
[262] Il est aussi fort probable que le processus de règlement individuel soit très difficile, pour ne pas dire impossible, à gérer dans les limites d’une justice qui doit être appliquée concrètement et de façon proportionnée à la nature, la finalité et la complexité du litige.
[263] Pour ces motifs, la condition de l’article 1003 a) C.p.c. n’est pas satisfaite.
3. La condition de l’article 1003 c) C.p.c.
[264] Cette condition est remplie. Elle n’était pas contestée.
4. La condition de l’article 1003 d) C.p.c.
[265] La Cour suprême préconise une approche libérale aux critères d’application de l’article 1003 d)[110].
[266] Les intimés plaident que M. Dupuis n’est pas un représentant adéquat. Ils invoquent, notamment, qu’il a eu droit à 100 % du montant des dommages causés à sa résidence principale, n’a pas allégué de faits précis justifiant l’octroi d’autres dommages, n’a pas fait une enquête suffisante auprès des autres membres du Groupe et a été sollicité pour devenir représentant plutôt que de prendre lui-même l’initiative de jouer ce rôle.
[267] Sans analyser tous ces arguments dans le détail compte tenu du sort réservé aux conditions b) et a) de l’article 1003 C.p.c., le Tribunal juge que M. Dupuis aurait été un représentant adéquat.
[268] Le recours entrepris ratisse large et la situation du requérant est représentative de celle de plusieurs membres du Groupe.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[269] REJETTE la requête amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif;
[270] AVEC DÉPENS.
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_________________________________ LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S. |
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Me Gilles Gareau |
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ADAMS GAREAU |
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Me Alain Arsenault |
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ARSENAULT & LEMIEUX |
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Avocats du requérant |
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Me Pierre Salois |
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Me Marie Marmet |
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Me Michelle Kellam |
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JOYAL, LEBLANC, AVOCATS |
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Avocats de l’intimé Procureur général du Canada
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Me Rima Kayssi |
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Me Jocelyne Provost |
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BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) |
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Avocats de l’intimé Procureur général du Québec |
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Dates d’audience : 22, 23, 24 et 25 avril 2014 |
ANNEXE A
ANNEXE B
PIÈCES PRODUITES LORS DE L’INTERROGATOIRE DE M. DUPUIS LE 29 AVRIL 2013 (DD-1 à DD-10)
DD-1 : Lettre et chèque du 9 mai 2011, au montant de 5 600$ pour les biens et meubles essentiels, incluant des travaux d'urgence ainsi que pour des mesures préventives temporaires;
DD-2 : Lettre et chèque du 5 juillet 2011, au montant de 10 111,10 $ constituant une avance;
DD-3 : Lettre et chèque du 31 octobre 2011, au montant de 15 111,10 $ pour travaux d'urgence et dommages subis à l'immeuble;
DD-4 : Lettre et chèque du 16 février 2012, au montant de 62 148,31 $ pour travaux d'urgence et dommages subis aux biens essentiels;
DD-5 : Chèque et lettre du 21 juin 2012, au montant de 14 935,10 $ pour la remise en état et remplacement des biens essentiels endommagés;
DD-6 : Lettre et chèque du 5 mars 2013, au montant de 41 630,25 $;
DD-7 : Lettre et chèque du 6 mars 2012, au montant de 2160$;
DD-8 : Contrat d'achat de la propriété de monsieur Dupuis;
DD-9 : Permis municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en date du 5 octobre 2011, au nom de madame Cécile Vachon;
DD-10 : Permis de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en date du 23 novembre 2011, au nom de madame Cécile Vachon;
ANNEXE C
PIÈCES DÉPOSÉES AU SOUTIEN DE L’AFFIDAVIT DE M. GELLY (AG-1 à AG-32)
AG-1 : Décret P.C. 1937-501 en date du 11 mars 1937 sur la décision de soumettre le projet de construction du barrage Fryers à l'approbation de la CMI;
AG-2 : Décret P.C. 1937-149/834 en date du 16 avril 1937 sur la décision de procéder à l'embauche temporaire d'ingénieurs;
AG-3 : Décret P.C. 1937-2702 en date du 29 octobre 1937 sur la décision de mandater J.T. Johnston à titre de représentant canadien au sein de l’International Lake Champlain Board of Control;
AG-4 : Décret P.C. 1937-3063 en date du 10 décembre 1937 sur la décision de procéder à des expropriations en lien avec la construction du barrage Fryers;
AG-5 : Décret P.C. 1937-3064 en date du 10 décembre 1937 sur la décision d'accepter la soumission de E.G.M. Cape & Company pour la construction du barrage Fryers;
AG-6 : Décret P.C. 1938-181 en date du 26 janvier 1938 sur la décision d'autoriser les travaux additionnels requis par International Lake Champlain Board of Control liés à Ia construction du barrage;
AG-7 : Décret P.C. 1938-400 en date du 25 février 1938 sur la décision d'accepter le transfert d'un terrain requis pour la construction du barrage;
AG-8 : Décret P.C. 1938-2504 en date du 4 octobre 1938 sur la décision d'accepter les modifications à l'acte autorisé en vertu du décret P.C. 1938-400;
AG-9 : Décret P.C. 1942-1729 en date du 9 mars 1942 sur la décision de payer la somme de 3 000,00 $ à M. Jean Lareau en règlement de sa réclamation pour l’expropriation d'un terrain de l'Île Fryers en 1937 en lien avec la construction du barrage;
AG-10 : Décret P.C. 1942-9846 en date du 30 octobre 1942 sur la décision de payer la somme de 120,00 $ à M. Jean Lareau en règlement des intérêts sur la somme de 3 000,00 $ payé en règlement de sa réclamation pour l’expropriation d'un terrain de l'île Fryers en 1937 en lien avec la construction du barrage;
AG-11 : Décret P.C. 1943-5782 en date du 20 juillet 1943 sur Ia décision d'effectuer des travaux d'entretien;
AG-12 : Décret P.C. 1951-746 en date du 13 février 1951 sur la décision de payer la somme de 20 000,00 $ à M. Oscar Bessette en règlement de sa réclamation pour l’expropriation d'un terrain de l'île Fryers en 1937 en lien avec la construction du barrage;
AG-13 : Décret P.C. 1965-1170 en date du 20 juin 1965 sur la décision de transférer la gestion du barrage Fryers du ministère des Travaux publics au ministère des Transports;
AG-14 : Décret P.C. 1972-1124 en date du 25 mai 1972 sur la décision de transférer le contrôle et la supervision de Ia division des canaux (incluant les canaux de la rivière Richelieu) du ministère des Transports au ministère des Affaires indiennes et du Nord;
AG-15 : Décret du conseil P.C. 1939-2626 du 10 septembre 1939 par lequel le gouvernement du Canada déclarait l'existence d'un état de guerre entre le Canada et le Reich allemand;
AG-16 : Décret du conseil P.C. 1940-2486 du 10 juin 1940;
AG-17 : Décret du conseil P.C. 1940-2624 du 18 juin 1940;
AG-18 : Décret du conseil P.C. 1940-3023 du 8 juillet 1940;
AG-19 : Décret du conseil P.C. 1940-3035 du 9 juillet 1940;
AG-20 : Décret du conseil P.C. 1940-3148 du 12 juillet 1940;
AG-21 : Décret du conseil P.C. 1940-3346 du 22 juillet 1940;
AG-22 : Décret du conseil P.C. 1940-3347 du 22 juillet 1940;
AG-23 : Décret du conseil P.C. 1940-3606 du 1er août 1940,
AG-24 : Décret du conseil P.C. 1940-3890 du 13 août 1940;
AG-25 : Décret du conseil P.C. 1940-3977 du 16 août 1940;
AG-26 : Décret du conseil P.C. 1940-4003 du 22 août 1940;
AG-27 : Décret du conseil P.C. 1940-4306 du 30 août 1940;
AG-28 : Décret du conseil P.C. 1940-4837 du 17 septembre 1940;
AG-29 : Décret du conseil P.C. 1940-5996 du 26 octobre 1940;
AG-30 : Décret du conseil P.C. 1941-631 du 29 janvier 1941;
AG-31 : Décret du conseil P.C. 1941-711 du 31 janvier 1941;
AG-32 : Décret du conseil P.C. 1941-926 du 7 février 1941.
[1] R-6.
[2] R-1.
[3] R-2.
[4] RLRQ (1985), ch. I-17.
[5] R-3.
[6] R-5.
[7] R-6.
[8] Idem.
[9] R-7, 3e par.
[10] Idem.
[11] Idem, p. 2.
[12] R-8.
[13] R-9.
[14] R-11.
[15] Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1.
[16] Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, 2013 CSC 59, par. 59.
[17] Union des consommateurs c. Bell Canada, 2012 QCCA 1287, par. 89.
[18] Bouchard c. Agropur coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 36.
[19] Infineon Technologies AG, précité, note 16, par. 60; Union des consommateurs c. Bell Canada, précité, note 17, par. 117.
[20] Vivendi Canada inc, précité, note 15, par. 66.
[21] Option Consommateurs c. Novopharm ltée, 2006 QCCS 118; appel rejeté 2008 QCCA 949; demande de permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée, 2008 CANLII 63502 (CSC).
[22] Option Consommateurs c. Bell Mobilité, 2008 QCCA 2201, par. 37-38.
[23] Infineon Technologies AG, précité, note 16, par. 61-67.
[24] Option consommateur c. Novopharm Ltd, précité, note 21, par. 68-69 (C.S.).
[25] R-4.
[26] Idem, p. 4.
[27] Idem, p. 5.
[28] Idem, p. 5 et 6.
[29] R-5, p. 12 et ss.
[30] Idem, p. 5.
[31] Idem, p. 7.
[32] R-6, p. 4.
[33] Idem, p. 1.
[34] R-7.
[35] R-7.
[36] 2011 QCCA 1231, par. 34.
[37] [2004] R.J.Q. 2943 (C.A.).
[38] 2012 QCCA 1654.
[39] Idem, par. 57.
[40] [2001] 3 R.C.S. 537, par. 38.
[41] Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228, p.1240-1241.
[42] Idem, p. 1236.
[43] Précité, note 38.
[44] Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, J.E. 2004-697(C.S.); AZ-50224597 (C.S.).
[45] R-4.
[46] Idem, p. 5-7.
[47] R-5, p. 7, art. 1 (8).
[48] Idem, p. 8.
[49] AG-4 et AG-5.
[50] AG-6.
[51] AG-9, AG-10 et AG-12.
[52] AG-13.
[53] AG-5.
[54] Voir par. 107 et 108 supra.
[55] AG-15.
[56] I-1; AG-16 à AG-32.
[57] R-6.
[58] Idem.
[59] Idem, p. 12.
[60] Idem.
[61] Idem, p. 13.
[62] Idem, p. 18.
[63] I-2.
[64] I-3.
[65] ALL-2.
[66] R-7.
[67] I-4.
[68] I-6.
[69] R-8, p. 28.
[70] R-6, p. 13.
[71] Convention visant la cartographie des plaines d’inondation en vue d’une réduction des dommages datée du 4 octobre 1976.
[72] R-7.
[73] Par. 2.51 de la Requête.
[74] Par. 2.52 de la Requête.
[75] Par. 2.55 de la Requête.
[76] Argumentation; 22 avril 2014 à compter de 15 h.
[77] J.L.BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, Cowansville, 7e éd., Les Éditions Yvon Blais, p. 778, 1-88.
[78] S.R.C., 1970, ch. N-19, art. 3 et 5; S.R.C., 1927, c. 140, art. 4.
[79] R-1.
[80] PGC 8-21.
[81] Pièce R-1 à R-8 et AG-1 à 14.
[82] Biens et Propriété, 6e édition, Les éditions Yvon Blais, 2009, p. 19.
[83] ALL-4.
[84] RLRQ, ch. A-19.1, art. 2.1
[85] [2011] 3 S.C.R. 134.
[86] L.C. 1996, ch. 19.
[87] [2004] 1 R.C.S. 76, p. 92-93.
[88] Idem, par. 11.
[89] R-2.
[90] Ciment St-Laurent c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392.
[91] Idem, par. 58.
[92] Idem, par. 75.
[93] L.R.C. (1985), ch C-50.
[94] Affidavit de David Neville du 3 juillet 2013, annexe A.
[95] L.C. 2007, ch. 15.
[96] Sarvanis c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 921.
[97] Précité, note 16.
[98] CCDM c. Centre hospitalier régional du Suroit du Centre de Santé et de Services sociaux du Suroit, 2011 QCCA 826.
[99] Dell’Aniello c. Vivendi Canada inc., précité, note 15, par. 58; Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, précité, note 16, par. 72.
[100] Vivendi, précité, par. 53, 57.
[101] RLRQ, ch R-13, art. 8.
[102] L.Q., 1979 ch 51.
[103] Précité, note 15, par. 58.
[104] Interrogatoire du requérant du 29 avril 2013 par le Procureur général du Canada, p. 37.
[105] CCDM, précité, note 98, par. 24.
[106] Précité, note 16.
[107] Volume 41, no 44.
[108] L.Q. 2009, ch. 31.
[109] AAG-1.
[110] Infineon, précité, note 16, par. 149.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.