Brûlé Murray & Associés inc. et Cloutier |
2014 QCCLP 5982 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saguenay |
28 octobre 2014 |
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Région : |
Saguenay-Lac-Saint-Jean |
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Dossier CSST : |
142039361 |
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Commissaire : |
Valérie Lajoie, juge administratif |
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Membres : |
André Beaulieu, associations d’employeurs |
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Pierre Morel, associations syndicales |
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551176 |
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Brûlé Murray & Associés inc. |
André Cloutier |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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André Cloutier |
Brûlé Murray & Associés inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 538062-02-1404
[1] Le 1er avril 2014, Brûlé Murray & Associés inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 février 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 12 décembre 2013, déclarant que monsieur André Cloutier (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2013, sous la forme de traumatismes craniocérébral et cervical et a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 551176-02-1409
[3] Le 5 septembre 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par un conciliateur-décideur de la CSST, le 9 juin 2014.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi, le 9 janvier 2014, portant le numéro SAG14-001.
[5] L’audience s’est tenue le 1er octobre 2014, à Saguenay, en présence de l’employeur et du travailleur. La cause a été mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 538062-02-1404
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er décembre 2013.
[7] Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il était bien fondé de requérir une preuve par filature et de reconnaître en conséquence que cette preuve est recevable.
[8] Pour sa part, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer inadmissibles la preuve vidéo et le rapport joint, au motif qu’il n’a pas été informé de l’enquête dont il a été l’objet et qu’il y a atteinte à sa vie privée.
Dossier 551176-02-1409
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a fait l’objet de sanctions par son employeur, consistant dans le refus de celui-ci de lui payer la totalité du salaire dû au cours des quatorze jours suivant le début de son incapacité, ainsi que dans la cessation de son assurance collective.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 538062-02-1404
[10] Dans un premier temps, en ce qui a trait à l’admissibilité de la preuve vidéo et du rapport qui y est lié, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la demande du travailleur et de déclarer cette preuve irrecevable.
[11] Les membres considèrent que l’employeur ne disposait pas de motifs rationnels suffisants pour requérir une telle enquête et qu’au surplus, la visite du domicile du travailleur constitue une atteinte à la vie privée, fondée sur de fausses représentations, contrevenant au droit fondamental du respect à la vie privée enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne[2] (la Charte québécoise) et reconnu par le droit civil québécois.
[12] Dans un second temps, les membres considèrent que le travailleur a démontré l’existence des éléments factuels donnant ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, l’employeur n’ayant pas renversé cette présomption. En conséquence, la preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 14 février 2014 et, qu’en conséquence, il a droit aux prestations prévues par la loi, incluant le solde de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période de 14 jours suivant le début de son incapacité, qui doit être payé par la CSST.
Dossier 551176-02-1409
[13] Dans ce dossier, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils considèrent que la preuve démontre que l’employeur a versé au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu qu’il lui devait, puisque ce dernier a été payé pour les jours effectivement travaillés et qu’il n’était pas prévu qu’il doive travailler lors des 11 jours suivants.
[14] Quant à l’argument du travailleur suivant lequel l’employeur l’a privé du bénéfice de l’assurance, les membres estiment que la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit de représailles. De plus, les membres jugent que le travailleur n’a pas démontré qu’à la suite de sa mise à pied, il aurait conservé le bénéfice de cette assurance.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] Dans la présente décision, la Commission des lésions professionnelles doit disposer de deux questions. Tout d’abord, elle devra déterminer l’existence d’une lésion professionnelle subie par le travailleur, le 1er décembre 2013.
[16] C’est dans le contexte de l’analyse de l’existence d’une lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles décidera de la question de la recevabilité en preuve de la bande vidéo et du rapport confectionnés par la firme GardaWorld, entre le 11 et le 14 décembre 2013, dont le dépôt a été permis, sous réserve.
[17] De plus, la Commission des lésions professionnelles devra décider s’il y a eu contravention à l’article 60 de la loi, en disposant de la plainte logée par le travailleur suivant l’article 32.
[18] Voici les faits de la preuve documentaire et testimoniale au dossier, principalement retenus par le tribunal.
[19] Le travailleur, âgé de 59 ans au moment du fait accidentel allégué, occupe un emploi de surveillant de chantier en santé et sécurité du travail pour le compte de l’employeur. Auparavant, il a exercé le métier de mécanicien de chantier entre 1979 et 2008. Depuis lors, il est devenu surveillant de chantier. Il relate avoir été embauché par l’employeur au mois de mai 2013. Un courriel transmis par monsieur Raymond Brûlé, président de l’employeur, daté du 14 mai 2013, indique que le projet sur lequel il travaillera est d’une durée indéterminée pouvant se prolonger jusqu’en septembre 2014, ce qui s’est produit dans les faits. Il s’agissait du chantier de construction du quai numéro 35, appartenant aux installations portuaires de Sept-Îles, dans le secteur Pointe - Noire.
[20] L’horaire de travail est établi sur 28 jours, à raison d’un roulement de 14 jours travaillés suivi de 14 jours de congé. Un quart de travail dure huit heures. Un plan d’assurance médicaments et invalidité est accordé au travailleur.
[21] Bien que la date ne soit pas précisée, le travailleur relate que peu de temps avant la fin de la période de 14 jours travaillés qui terminait le 4 décembre 2013, monsieur Donald Cullen, associé chez l’employeur, lui fait part de la possibilité qu’il soit mis à pied à compter du 4 décembre, puisque la construction est ralentie en raison de la période hivernale. Le travailleur lui demande alors s’il est envisageable, à compter du mois de janvier 2014, que les quarts de travail soient partagés entre le fils de l’employeur et lui-même. Monsieur Cullen a répondu qu’il lui donnerait une réponse ultérieurement.
[22] Aussi, le 29 novembre 2013, le travailleur transmet un courriel à monsieur Alexandre Brûlé, le fils de monsieur Raymond Brûlé, dans lequel il lui demande s’il peut conserver le bénéfice de l’assurance médicaments en cas de terminaison de son emploi pour une durée indéterminée et, dans l’affirmative, à quelles conditions. Mentionnant qu’il termine ses 14 jours de travail le 4 décembre suivant, il lui demande également de lui transmettre sa cessation d’emploi, aux fins de compléter une demande de prestations d’assurance-emploi. Ce courriel n’a jamais obtenu de réponse.
[23] Au sujet de la mise à pied du travailleur, monsieur Brûlé précise que le donneur d’ouvrage avait effectivement prévu abolir le quart de soir en janvier 2014. Ainsi, il mentionne avoir avisé le travailleur qu’il était possible qu’il ne revienne pas au travail après le 4 décembre 2013. Par ailleurs, monsieur Brûlé insiste pour dire qu’il ne donne pas d’avis écrit, tant pour une mise à pied que pour toute autre fin de contrat. Un avis verbal lui apparaît suffisant, ce qui permet à l’employé de chercher un emploi ailleurs.
[24] Lors de l’audience, le travailleur explique qu’il terminait effectivement sa période de 14 jours de travail le 4 décembre 2013, laquelle était suivie de son congé de 14 jours et des vacances de Noël. Toutefois, il croyait fermement revenir en janvier 2014. Selon lui, il n’était pas question d’une mise à pied ou de toute autre cessation de son lien d’emploi avec l’employeur. Cependant, pour la période de deux semaines où il était en congé, il acceptait des contrats avec d’autres employeurs, raison pour laquelle il retirait des prestations d’assurance-emploi, étant disponible pour travailler. Cette situation étant connue et acceptée de l’employeur.
[25] Le fait accidentel allégué survient le 1er décembre 2013, tôt le matin. Ce jour-là, le travailleur est en bonne santé. Il se décrit d’ailleurs comme très actif et en excellente forme physique. L’accident a lieu lorsque le travailleur glisse sur une plaque de glace camouflée par la neige, tombe à la renverse et se heurte la tête au sol. Il porte alors son casque de sécurité qui s’abîme mais demeure en place, étant attaché. Le travailleur admet ne pas se souvenir s’il a ou non perdu conscience à la suite de sa chute, mais estime qu’il s’agit d’une possibilité, pendant un court instant du moins.
[26] Monsieur Christian Gignac, un collègue travaillant à proximité, n’a pas été témoin de la chute mais voit néanmoins le travailleur se relever. Ce dernier lui demande d’ailleurs d’épandre du sable sur la glace.
[27] Se relevant, quelque peu étourdi, le travailleur se rend immédiatement à l’infirmerie du chantier où il rencontre madame Danielle Morin, infirmière. Il est alors 7 h 25, selon la note de consultation de cette dernière.
[28] Madame Morin procède à un examen sommaire. Elle note que le travailleur la consulte pour une contusion et qu’il rapporte être étourdi. Il y a absence de céphalées et d’engourdissements, de même que de lacération, œdème ou saignement. Elle considère que celui-ci est bien orienté dans toutes les sphères et répond adéquatement à ses questions.
[29] À l'examen physique de la région cervicale, l’infirmière constate la présence d’une douleur au cou, lors des mouvements de rotation de la tête. Le travailleur est cependant capable d’exécuter les mouvements de flexion et d’extension. Elle n’indique pas s’il y a ou non une douleur lors de l’exécution de ces gestes. Elle ne remarque pas de douleur à la palpation du cou. La tension artérielle est notée à 122 / 78. Elle lui suggère d’appliquer de la glace et de prendre un analgésique aux quatre heures, si la douleur persiste. Elle lui recommande également de l’aviser s’il ressent des symptômes tels qu’étourdissements, engourdissements, vue embrouillée, vomissements, perte de conscience ou céphalées.
[30] Les notes de consultation de l’infirmière Morin font état d’une seconde visite du travailleur, à 9 h 20, alors qu’il lui rapporte des céphalées frontales.
[31] Une note est ajoutée par madame Morin, laquelle indique que le travailleur s’est rendu à l’hôpital à 15 h 30.
[32] Une attestation médicale est effectivement rédigée, le 1er décembre 2013, par la docteure Marie-Christine Boutin. Elle diagnostique un spasme sternocléidomastoïdien droit, pour lequel elle prescrit un myorelaxant et suggère l’application de glace. Des travaux légers sont autorisés pour une période de sept jours, après quoi un retour au travail régulier est prévu. Le médecin indique que le siège de la lésion est sis au niveau cervical.
[33] Le travailleur remet à l’infirmière l’attestation médicale de la docteure Boutin, le lendemain, 2 décembre 2013, tel qu’il appert des notes de consultation de madame Morin. Cette dernière indique que le travailleur accuse des céphalées le matin.
[34] Ces mêmes notes de consultation démontrent que le travailleur s’est de nouveau rendu à l’infirmerie, le 2 décembre 2013, en après-midi à 13 h 15. C’est monsieur Mario Richard, infirmier, qui est présent. Le travailleur lui mentionne qu’il a les bras engourdis et souffre d’une céphalée persistante.
[35] Le même jour, à 16 h 25, le travailleur demande à monsieur Richard des anti-inflammatoires pour soulager la céphalée l’incommodant et les prend sur-le-champ.
[36] Il appert qu’en dépit de ses malaises, le travailleur a reconduit l’infirmière Morin au traversier, le quai étant à une distance aller et retour de 360 kilomètres, représentant un trajet d’environ quatre heures et vingt.
[37] Le lendemain, soit le 3 décembre 2013, le travailleur se présente à l’infirmerie. Selon les notes de consultation, ce dernier a les dix doigts engourdis. Il demande une copie de son dossier pour aller consulter un médecin.
[38] Le travailleur se rend de nouveau à l’hôpital, le 3 décembre 2013, où il rencontre le docteur Lionel Clerget. Le médecin rédige une nouvelle attestation médicale, sur laquelle sont posés des diagnostics de traumatismes craniocérébral et cervical, ainsi que de spasme sternocléidomastoïdien droit. Le médecin indique la présence de paresthésies des deux derniers doigts des mains. Une résonance magnétique cervicale est requise et un arrêt de travail est recommandé jusqu’au 27 décembre suivant. Une médication anti-inflammatoire et analgésique est prescrite. Le même jour, le médecin complète le formulaire Assignation temporaire d’un travail sur lequel il indique que le travailleur ne peut exécuter une telle assignation.
[39] Le travailleur revient au chantier et, ce même 3 décembre 2013, remet à monsieur Richard les documents médicaux. Ensuite, il prend le chemin du retour vers le Saguenay, avec son véhicule pour rentrer à la maison. En chemin, il passe la nuit à Forestville, afin de couper le long trajet en deux parties.
[40] Le travailleur précise qu’un repos complet de son cerveau lui a été recommandé par le docteur Clerget, afin d’éviter toute stimulation qui retarderait une récupération complète. Pour reprendre l’expression du travailleur, il devait « mettre son cerveau à off ».
[41] Dès le lendemain, soit le 4 décembre 2013, monsieur Raymond Brûlé téléphone au travailleur et lui fait part du fait qu’il serait souhaitable qu’aucune réclamation ne soit déposée à la CSST. Il lui mentionne que l’octroi des contrats potentiels de surveillance de chantiers est influencé par des statistiques favorables quant à l’absence d’accident du travail. Lors de son témoignage, monsieur Brûlé admet le contenu de cette conversation.
[42] Aussi, lors de cet entretien téléphonique, monsieur Brûlé propose au travailleur d’effectuer des travaux légers qui consisteraient à étudier de la documentation et à visionner des diapositives et des vidéos. Mais, étant donné que le médecin lui a recommandé un repos complet, le travailleur décline la proposition, mentionnant à l’employeur qu’il doit éviter tout effort de concentration.
[43] Dans une note évolutive de la CSST du 20 décembre 2013, l’agent rapporte que l’employeur explique que le travailleur travaille 14 jours suivis de 14 jours de congé. Le travailleur a choisi d’être rémunéré pour les 14 jours qu’il travaille et ne reçoit aucun revenu lorsqu’il ne travaille pas, par opposition à certains travailleurs qui préfèrent étaler leurs revenus sur toute la période de 28 jours. En l’espèce, la période de 14 jours travaillés terminait le 4 décembre et celui-ci était en congé à partir du 5 décembre. L’employeur mentionne que le travailleur a été payé jusqu’au 4 décembre 2013 inclusivement, recevant 100 % de son salaire. L’agent conclut que l’employeur n’a pas à verser d’autres montants au travailleur.
[44] Une seconde note évolutive est rédigée le même jour, indiquant que le travailleur mentionne que lorsqu’il est en congé, il est disponible pour aller travailler chez d’autres employeurs, ce qui le rend admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il confirme, de plus, que l’employeur lui paie uniquement les heures travaillées. L’agent d'indemnisation considère donc que si le travailleur est disponible pour travailler ailleurs lors de son congé, c’est que son horaire ne prévoyait pas de quart de travail chez l’employeur. Pour cette raison, ce dernier n’a pas à lui verser d’autres montants en vertu du premier alinéa de l’article 60.
[45] Cependant, cette même note évolutive révèle que le travailleur a dû refuser de travailler chez un autre employeur à la suite de l’événement du 1er décembre 2013, ce dont il fait état dans son témoignage. Cette information est confirmée par le dépôt d’une lettre signée par l’employeur potentiel qui voulait engager le travailleur, pour une durée de trois à quatre semaines, au début du mois de décembre, en vue de la réalisation de travaux d’ébénisterie.
[46] Au surplus, le 27 décembre 2013, le travailleur reçoit une demande de remboursement de 173,44 $ de la part de l’émetteur de la police d’assurance médicaments et invalidité qu’il détenait par le biais de son employeur, indiquant que son assurance a pris fin le 4 décembre 2013.
[47] À l’audience, le travailleur déclare avoir été désagréablement surpris de cette demande de remboursement, ignorant complètement que l’employeur avait mis fin au bénéfice de l’assurance. D’ailleurs, ajoute-t-il, il n’a jamais été informé de la fin de son contrat d’emploi, n’ayant jamais reçu d’avis, de lettre ou de confirmation qu’il était effectivement mis à pied. Selon lui, l’employeur a mis fin à son assurance en réaction à son refus d’effectuer des travaux légers.
[48] Pour sa part, monsieur Brûlé souligne, qu’au départ, il n’a pas mis en doute l’événement survenu au travailleur le 1er décembre 2013. Cependant, les jours suivants, au fil des conversations qu’il a eues avec les autres employés sur le chantier, il s’est mis à douter de la véracité des symptômes du travailleur et du diagnostic de traumatisme craniocérébral posé.
[49] Plus particulièrement, monsieur Brûlé mentionne que si le travailleur avait effectivement perdu conscience, l’infirmière Morin aurait assuré son transport vers l’hôpital en ambulance, puisque c’est le protocole qui doit être suivi. Le tribunal remarque cependant qu’aucun protocole ou document prévoyant la procédure à suivre en cas d’événement impliquant une perte de conscience n’est produit par l’employeur. D’ailleurs, à la soussignée qui lui demande si un tel protocole existe sur le chantier, monsieur Brûlé affirme que c’est ainsi que l’infirmière doit agir et elle le sait.
[50] Dans un second temps, monsieur Brûlé souligne qu’il apparaît pour le moins surprenant qu’une personne victime d’un traumatisme craniocérébral puisse effectuer un trajet en voiture de plus de quatre heures, dans la journée suivant l’événement, et ce, sans se plaindre d’aucun symptôme.
[51] Poursuivant son témoignage, monsieur Brûlé affirme également que l’infirmier Richard lui a rapporté que le travailleur souffrait probablement du « syndrome de la blouse blanche » puisque sa tension artérielle était très élevée. Le tribunal note qu’aucun relevé de prise de tension n’est mentionné dans les notes de consultation, sous la signature de l’infirmier.
[52] Monsieur Brûlé rapporte, de plus, que son associé Cullen lui a mentionné avoir déjà été victime d’un traumatisme craniocérébral et que ses symptômes avaient été beaucoup plus importants.
[53] Tous ces éléments mis ensemble ont mené monsieur Brûlé à douter du diagnostic de traumatisme craniocérébral posé et de l’incapacité alléguée par le travailleur à travailler.
[54] Monsieur Brûlé témoigne que ce doute l’a conduit à requérir une enquête auprès de la firme GardaWorld, enquête effectuée par monsieur Nelson Picard, les 11, 12, 13 et 14 décembre 2013.
[55] Il appert du rapport de l’enquêteur que l’enquête s’est déroulée suivant deux modes de prise de renseignements : une visite du domicile et des images vidéos quotidiennes.
[56] Tout d’abord, le 11 décembre 2013, l’enquêteur s’est rendu dans la cour de la résidence du travailleur, à 6 h 43 pour ensuite prendre une position de surveillance près du chemin d’accès à ladite résidence, entre 6 h 50 et 10 h 05. À cette heure, ayant constaté que la propriété du travailleur est à vendre, monsieur Picard s’est rendu chez ce dernier et s’est présenté comme un acheteur potentiel. Le travailleur lui a fait faire un tour du propriétaire complet de sa résidence, intérieur et extérieur, laquelle visite a duré près d’une heure. Par la suite, l’enquêteur a repris sa position de surveillance jusqu’à 15 h 35.
[57] Le lendemain, 12 décembre 2013, l’enquêteur s’est posté près du chemin d’accès à la résidence du travailleur, à 6 h 43 et a terminé sa surveillance à 13 h 45, effectuant quelques prises vidéos de la pancarte ornant l’entrée du chemin.
[58] Vient la journée du 13 décembre 2013, alors que monsieur Picard prend place près du chemin d’accès à la résidence du travailleur vers 8 h 41. Cinq minutes plus tard, il entame une filature du travailleur, qui est à bord de son véhicule et le suit à travers le village de Lamarche de même qu’à Alma. La surveillance prend fin à 15 h 45.
[59] Finalement, le 14 décembre 2013, l’enquêteur s’installe à l’entrée du chemin d’accès, vers 10 h 17. Par la suite, il entame une nouvelle filature du travailleur, vers 10 h 32 et suit ce dernier dans le village de Lamarche, jusqu’à 10 h 50, heure de retour du travailleur. L’observation cesse à 11 h 50.
[60] Pour l’employeur, cette preuve vidéo démontre que le travailleur n’a pas subi de traumatisme craniocérébral.
[61] Entretemps, le 12 décembre 2013, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 1er décembre précédent, ayant entraîné des traumatismes craniocérébral et cervical.
[62] Pour sa part, le 9 janvier 2014, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi à la CSST, alléguant que l’employeur a exercé des représailles à son endroit en refusant de se soumettre aux dispositions de l’article 60 et en le privant du bénéfice de l’assurance.
[63] Finalement, l’employeur a demandé au travailleur de rencontrer le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, aux fins d’expertise. L’examen a lieu le 11 février 2014 et un rapport est produit.
[64] Le tribunal constate d’emblée que le docteur Blanchet rapporte erronément certaines des mentions contenues au rapport médical du 3 décembre 2013, puisqu’il indique que des travaux légers avaient été autorisés pour une semaine.
[65] Procédant à l’examen clinique de la colonne cervicale, le docteur Blanchet constate l’absence de douleur à la palpation, de même que de radiculalgie. Les amplitudes articulaires sont complètes, les mouvements occasionnant tout au plus un léger inconfort. L’examen neurologique des membres supérieurs a démontré des forces musculaires symétriques et les sensibilités sont normales.
[66] Dans ses commentaires et conclusions, le docteur Blanchet note qu’à la suite de l’événement au cours duquel le travailleur a chuté et s’est heurté la tête au sol, l’examen pratiqué par l’infirmière ne montrait pas de signe d’un traumatisme important à la région cervicale. Lors de son propre examen, le travailleur présente de légères douleurs cervicales. En présence d’un examen normal, le médecin considère que le mécanisme de production de la lésion du 1er décembre 2013 est compatible avec une entorse cervicale discrète, qu’il consolide le jour même, soit le 11 février 2014.
[67] Par ailleurs, dans une note médico-administrative jointe à son rapport, le docteur Blanchet indique qu’il écarte le diagnostic de traumatisme craniocérébral. Il écrit que le travailleur aurait perdu conscience pour une période dont il ne se rappelle pas. Par ailleurs, la céphalée frontale rapportée ne peut être en lien avec la contusion occipitale ayant pu résulter de la chute. Il mentionne également que les engourdissements rapportés par le travailleur, affectant les quatrièmes et cinquièmes doigts des mains n’ont pas été évalués parce qu’absents lors de l’examen. Toutefois, il mentionne que ces engourdissements n’avaient pas été constatés par l’infirmière à la suite de l’événement.
L’EXISTENCE D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE SURVENUE LE 1ER DÉCEMBRE 2013
[68] La Commission des lésions professionnelles disposera donc de la première question qui lui est soumise, à savoir celle de l’existence d’une lésion professionnelle, survenue le 1er décembre 2013.
[69] Cependant, avant d’analyser la preuve sur cet aspect, le tribunal disposera d’abord de la question de l’admissibilité en preuve de la bande vidéo captée entre le 11 et le 14 décembre 2013, ainsi que du rapport l’accompagnant. Rappelons que l’employeur estime que cette preuve permet de démontrer que le travailleur n’a pas subi de traumatisme craniocérébral lors de l’événement du 1er décembre 2013.
· La recevabilité de la preuve vidéo et du rapport de l’enquêteur
[70] À l’audience, le tribunal a permis le dépôt de la vidéo de surveillance et du rapport de filature, sous réserve. Il doit maintenant décider de leur recevabilité en preuve.
[71] Le tribunal a précédemment énoncé les motifs allégués par monsieur Brûlé, l’ayant incité à demander de procéder à une surveillance du travailleur, au cours du mois de décembre 2013.
[72] En quelques mots, ces motifs, au nombre de quatre, peuvent être ainsi résumés. Monsieur Brûlé a des doutes sur l’existence d’un traumatisme craniocérébral, puisque le travailleur n’a pu perdre conscience, l’infirmière Morin n’ayant pas demandé son transport en ambulance vers l’hôpital.
[73] Par ailleurs, monsieur Brûlé considère que si le travailleur avait véritablement souffert d’un tel traumatisme, il n’aurait pu faire le trajet aller et retour, en voiture, pour conduire sa collègue au traversier.
[74] De plus, monsieur Richard, le second infirmer, mentionne à monsieur Brûlé que le travailleur souffre du syndrome de la blouse blanche. Les doutes de ce dernier sur la véracité des symptômes et de la lésion du travailleur s’alourdissent.
[75] Finalement, monsieur Brûlé apprend de son associé Cullen que les symptômes liés à un traumatisme craniocérébral sont beaucoup plus importants, ce dernier ayant déjà subi une telle pathologie.
[76] Pour monsieur Brûlé, ces éléments mettent sérieusement en doute l’existence d’un traumatisme craniocérébral, empêchant le travailleur d’effectuer tous travaux légers. C’est la raison pour laquelle il demande une filature, pour vérifier que les symptômes de ce dernier l’empêchent de faire tout travail.
[77] Afin de décider de l’admissibilité ou non en preuve de la vidéo, le tribunal considère essentiel de rappeler les dispositions législatives et jurisprudentielles applicables.
[78] Tant la Charte québécoise que le Code civil du Québec[3] (le Code civil) protègent le droit à la vie privée.
[79] De manière toute particulière, ce droit fondamental est ainsi enchâssé dans les articles 5 et 9.1 de la Charte québécoise :
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
[80] Quant au Code civil, il réfère au respect de la vie privée par les dispositions des articles suivants :
3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :
1º Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2º Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3º Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4º Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5º Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
6º Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.
[81] Par ailleurs, à l’instar des tribunaux judiciaires, l’article 11 de la Loi sur la justice administrative[4] prévoit qu’un tribunal administratif a l’obligation de rejeter tout élément de preuve portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice :
11. L’organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l’audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’utilisation d’une preuve obtenue par la violation du droit au respect professionnel est réputée déconsidérer l’administration de la justice.
[82] Puisque la Commission des lésions professionnelles s’est déjà plusieurs fois prononcée relativement à l’admissibilité d’une preuve vidéo, le présent tribunal entend référer à l’affaire Raymond et Entreprise Sanitaire F.A. ltée[5] qui met en place un canevas d’analyse permettant de déterminer la recevabilité en preuve d’une vidéo et du rapport d’enquête qui l’accompagne :
[35] La Cour d’appel a rendu deux jugements importants en matière de droit à la vie privée. Dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau6, la Cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité d'une bande vidéo produite à la suite de la filature d'un travailleur absent en raison d'une lésion professionnelle. Après avoir indiqué qu’une procédure de surveillance et de filature représente à première vue une atteinte à la vie privée, le juge Lebel indique que toute surveillance par l'employeur hors des lieux du travail n'est pas illicite. Elle peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l'exige l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il écrit :
En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause (A. Lajoie, loc. cit., supra, p. 191). Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.
Au départ, on peut concéder qu’un employeur a un intérêt sérieux à s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles. Avant d’employer cette méthode, il faut cependant qu’il ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l’honnêteté du comportement de l’employé.
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible :
In suspicious circumstances surrounding the medial condition of the grievor, the employer has every right to conduct a full investigation but only as a last step should it choose the intrusive alternative of invading the employee’s privacy by conducting surveillance. (Re Alberta Wheat Pool and Grain Workers’ Union, local 333, 48 (L.A.C.) (4th) 341, p. 345, arbitre B. Williams)
L’exécution de la surveillance doit ainsi éviter des mesures qui porteraient atteinte à la dignité d’un salarié. Un exemple d’intervention abusive est cité par l’avis de la Commission des droits de la personne, qui évoquait un cas où l’on s’était permis de filmer le salarié dans la chambre à coucher de son domicile (voir avis de la Commission, p. 2).7
[36] Si le Tribunal conclut qu’il y a eu effectivement atteinte à la vie privée, il doit par la suite se demander si l’admission ou l’utilisation de cette preuve est «susceptible de déconsidérer l’administration de la justice».
[37] Dans cet exercice d’analyse de ce qui est susceptible de déconsidérer la justice, le juge Gendreau, dans l’arrêt de Ville de Mascouche c. Houle8, enseigne qu’il faut apprécier cet élément en deux étapes. Il faut tout d’abord examiner la gravité de la violation puis, dans un deuxième temps, faire un exercice de pondération entre la protection des droits fondamentaux et la recherche de la vérité. Ainsi, toute violation n’entraîne pas nécessairement le rejet de la preuve. Comme le précise le juge Gendreau :
[…] Cette qualification [quant à la gravité de la violation] est néanmoins essentielle car c’est à partir de cette première conclusion que le juge devra s’adonner au délicat exercice de pondération pour déterminer laquelle des deux valeurs de la protection des droits fondamentaux ou de la recherche de la vérité devra primer car il faut se rappeler que toute violation même grave n’entraînera pas nécessairement l’exclusion de l’élément de preuve. Cet exercice de discrétion judiciaire fera aussi appel à l’examen de certaines valeurs sociales dont le respect pourra faire décider dans un sens plutôt qu’un autre.
[…]
En somme, l’enjeu du procès est un élément à prendre en considération. Ainsi, si la preuve obtenue en violation des droits s’inscrit dans le cadre d’un débat en vue de la reconnaissance ou de la protection d’une valeur plus importante, le tribunal sera plus disposé à l’admettre. La preuve pourrait aussi être admissible si elle a pour objet d’empêcher la victime de la violation d’obtenir la reconnaissance d’un droit ou l’appropriation de biens auxquels elle n’a pas droit; dans ce cas, la victime se serait appropriée le système de justice pour une fin illégitime ou illégale.9
[38] L’application de ces principes amène à l’appréciation dans chaque cas des motifs de l’employeur, des moyens utilisés et des droits en jeu. C’est pourquoi selon la preuve propre à chaque dossier la Commission des lésions professionnelles accepte10 ou refuse11 en preuve les vidéos de filature.
_______________
6. [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.).
7. Id., 2243.
8. [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.).
9. Id., 1908-1909.
10. Voir à titre d’illustrations : Eppelé c. C.L.P., [2000] C.L.P. 263 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-009896-002, 3 août 2002; Lefebvre et Infirmières Plus enr. (fermé), C.L.P.109869-72-9902, 5 mars 2001, L. Crochetière; Scierie Parent inc. et Duguay, C.L.P. 271310-04-0509, 27 septembre 2006, S. Sénéchal, (06LP-110); Perreault et Camoplast inc., C.L.P. 278289-63-0512, 23 janvier 2008, Anne Vaillancourt.
11. Voir à titre d’illustrations : MEP technologies inc. et Paez, C.L.P. 288240-61-0605, 23 août 2006, B. Lemay; Cie Britton Électrique ltée et Baptiste, C.L.P. 247984-71-0411, 15 mai 2007, D. Gruffy; Sureté du Québec et Gaucher, C.L.P. 260281-62A-0504, 10 août 2007, D. Rivard; Tremblay et Ateliers de couture Homic inc., C.L.P. 304624-71-0612, 29 octobre 2010, L. Crochetière.
[sic]
[83] Ces éléments d’analyse ont également été repris par la suite dans la jurisprudence de notre tribunal, notamment dans l’affaire Pomerleau inc. et Plante[6], et le présent tribunal les fait siens.
[84] L’application de ces principes aux faits de l’espèce permet au tribunal de conclure que la filature et la surveillance dont a été l’objet le travailleur les 11, 12, 13 et 14 décembre 2013, constituent une atteinte à sa vie privée pour laquelle l’employeur n’avait pas de « motifs rationnels ». Au surplus, cette enquête n’a pas été « conduite par des moyens raisonnables ». Voici pourquoi.
[85] En effet, l’analyse des quatre motifs invoqués par l’employeur mène le tribunal à conclure à l’absence de la rationalité justifiant la surveillance du travailleur.
[86] Monsieur Brûlé considère que le travailleur n’a pu perdre conscience, puisque l’infirmière Morin n’a pas demandé son transport en ambulance vers l’hôpital. À ce sujet, la preuve démontre que le travailleur admet n’être pas certain d’avoir perdu conscience. Il peut donc ne pas en avoir fait part à l’infirmière. Par ailleurs, le fait que le docteur Blanchet ait fait mention d’une perte de conscience n’est certes pas pertinent aux soupçons de l’employeur, puisqu’il rencontre le travailleur bien après l’enquête.
[87] Ce premier motif ne peut donc suffire à rationnellement justifier une enquête.
[88] Quant au fait qu’un traumatisme craniocérébral aurait empêché le travailleur de faire le trajet aller et retour, en voiture, pour conduire sa collègue au traversier, le tribunal considère qu’il ne peut pas plus s’agir d’un motif rationnel.
[89] L’on doit souligner que la preuve démontre que très rapidement après sa chute, le travailleur présentait certains des symptômes pour lesquels l’infirmière avait recommandé une nouvelle consultation, tels que des engourdissements et des céphalées. Toutefois, cette symptomatologie n’était visiblement pas suffisante pour empêcher le travailleur de conduire sa voiture, ce que le tribunal considère tout à fait probable, compte tenu de leur faible gravité.
[90] Au surplus, le tribunal constate qu’à ce moment, c'est-à-dire le 2 décembre 2013, aucune recommandation n’est faite au travailleur de ne pas travailler ou de ne pas faire d’efforts, l’arrêt de travail étant établi le lendemain.
[91] Les doutes de monsieur Brûlé fondés sur le fait que le travailleur souffre du syndrome de la blouse blanche ne sauraient constituer un motif rationnel, particulièrement en l’absence de toute preuve médicale étayant cette thèse.
[92] Et, en bout de course, le motif reposant sur l’assertion de monsieur Cullen voulant qu’un traumatisme craniocérébral engendre des symptômes beaucoup plus importants ne peut pas plus être qualifié de rationnel, aucune preuve médicale n’ayant été présentée pour confirmer les dires de ce dernier.
[93] Le tribunal comprend que le débat, aux yeux de l’employeur, se situe à l’égard de l’existence d’un traumatisme craniocérébral. Or, ce dernier n’a apporté aucune preuve médicale permettant de réfuter ce diagnostic et ce n’est certainement pas la vidéo et le rapport de filature qui pouvaient permettre, à eux seuls, d’écarter ce diagnostic.
[94] Le tribunal est d’avis que rien dans le suivi médical effectué à la suite de l’événement du 1er décembre 2013 ne permet à l’employeur de douter de l’honnêteté du travailleur et de son manque de fiabilité en présence de symptômes discordants. Telle n’est pas la preuve en l’espèce.
[95] En effet, comme l’écrivait le juge administratif siégeant dans Pomerleau[7], la preuve ne démontre pas d’évolution atypique d’un tableau clinique, de discordance entre les diverses évaluations médicales ou encore d’éléments objectifs permettant de soulever des doutes sur l’honnêteté du travailleur à l’égard de sa réclamation.
[96] Vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré de motifs rationnels, ou raisonnables, justifiant de soumettre le travailleur à une surveillance. Doutant des raisons du travailleur de refuser d’effectuer des travaux légers, l’employeur a tenté de démontrer, par le biais d’une filature et d’une surveillance, que ce dernier feignait son incapacité et n’avait aucun symptôme en lien avec un traumatisme craniocérébral.
[97] L’employeur s’est fondé uniquement sur des impressions et non sur des faits objectifs qui lui permettaient de mettre en doute l’honnêteté du travailleur. En d’autres mots, l’employeur s’est adonné à ce qu’il est convenu d’appeler une partie de pêche.
[98] Ce constat a pour conséquence de permettre au tribunal de conclure que la surveillance à laquelle a été soumis le travailleur, entre le 11 et le 14 décembre 2013, constitue une atteinte à sa vie privée, puisque l’employeur n’a pas démontré de motifs rationnels lui permettant d’obtenir une telle preuve en dépit de cette atteinte à la vie privée.
[99] Au surplus, le tribunal considère pertinent de se prononcer sur un des moyens utilisé pour procéder à la surveillance, puisqu’il s’agit-là du deuxième élément à considérer tel que l’énonce la Cour d’Appel dans l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) et Trudeau[8].
[100] Comme précédemment mentionné, l’enquêteur a procédé à la surveillance du travailleur suivant deux modus vivendi soit : une visite à l’intérieur du domicile de ce dernier, prétextant son intérêt à acheter sa propriété ainsi qu’une surveillance à partir de son véhicule, posté à l’entrée du chemin d’accès de la résidence de celui-ci ou encore par une filature à l’occasion de ses allées et venues.
[101] Tel que l’a déjà établi notre tribunal, « la surveillance effectuée à l’extérieur du domicile du travailleur représente un moyen raisonnable puisqu’elle permettait à l’enquêteur de visualiser ce que n’importe quel individu circulant dans la rue où habite le travailleur pouvait voir »[9].
[102] Cependant, le tribunal considère qu’il en va autrement du segment de la surveillance où l’enquêteur s’est introduit chez le travailleur, simulant son intérêt à acquérir sa propriété. Le tribunal considère que ce prétexte forgé, permettant une intrusion sous de fausses représentations, constitue un moyen abusif causant une atteinte flagrante à la vie privée, protégée tant par la Charte québécoise que par le Code civil.
[103] En conséquence, puisqu’il y a présence d’une atteinte à la vie privée sans motifs rationnels la justifiant, pour laquelle une enquête est, par ailleurs, en partie conduite par des moyens ne pouvant être qualifiés de raisonnables, le tribunal doit déterminer si la production en preuve de la vidéo et du rapport de l’enquêteur est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[104] Pour répondre à cette interrogation, le présent tribunal s’inspire des principes reconnus et appliqués dans l’affaire Mep Technologies et Paez[10], où la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit, principes repris dans Pomerleau[11] :
[71] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la surveillance du travailleur n’a pas été effectuée pour des motifs sérieux et porte atteinte à sa vie privée.
[72] L’utilisation de l’enregistrement vidéo est-elle toutefois susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
[73] Dans l’arrêt Ville de Mascouche c. Houle, le juge Gendreau résume comme suit les éléments dont le présent tribunal doit tenir compte lorsqu’il y a lieu d’évaluer la deuxième condition édictée à l’article 2858 C.c.Q., soit la déconsidération de la justice :
Le juge du procès civil est convié à un exercice de proportionnalité entre deux valeurs : le respect des droits fondamentaux d’une part et la recherche de la vérité d’autre part. Il lui faudra donc répondre à la question suivante : La gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l’intérêt juridique de l’auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu’il serait inacceptable qu’une cour de justice autorise la partie qui l’a obtenue de s’en servir pour faire valoir ses intérêts privés ? Exercice difficile s’il en est, qui doit prendre appui sur les faits du dossier. Chaque cas doit donc être envisagé individuellement. Mais, en dernière analyse, si le juge se convainc que la preuve obtenue en contravention aux droits fondamentaux constitue un abus du système de justice parce que sans justification juridique véritable et suffisante, il devrait rejeter la preuve.11
[74] La Commission des lésions professionnelles doit donc répondre aux questions suivantes : le fait de ne pas utiliser l’enregistrement vidéo serait-il plus néfaste que de l’utiliser? Y aurait-il une valeur plus importante en jeu? En d’autres termes, le tribunal doit réaliser un exercice de pondération entre le droit du travailleur au respect de sa vie privée et l’intérêt public d’une saine gestion d’un régime public d’indemnisation.
[75] Procédant à cet exercice, le tribunal estime qu’il lui faut opter pour l’exclusion de la preuve vidéo.
[76] L’idée que l’employeur, l’auteur actuel de la violation au respect de la vie privée du travailleur, puisse ici utiliser cette preuve qui découle de cette violation est manifestement de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Permettre en effet la recevabilité de cette preuve serait envoyer un bien mauvais message à tous les employeurs qu’il leur est désormais possible, en l’absence d’un intérêt juridique, d’une motivation et d’une finalité sérieuse, de filmer leurs employés à leur insu dans le but de découvrir un éventuel manque de loyauté ou d’honnêteté et venir, par la suite, justifier la filature ou la surveillance par son résultat. Cela heurte le bon sens.
[77] Comme le rappelle le juge Gendreau dans l’arrêt Ville de Mascouche c. Houle12 «l’objectif d’une cour de justice en matière civile est la recherche de la vérité et que, pour l’atteindre, le juge doit pouvoir recevoir et admettre tout élément de preuve pertinent, il s’ensuit que cette admissibilité de principe ne cessera que s’il est convaincu qu’il devient inacceptable de laisser l’auteur de la violation profiter de la preuve ainsi obtenue dans le cadre d’un procès dont il est saisi»
[78] C’est précisément le cas en l’espèce.
[79] Il est vrai que dans plusieurs décisions13, la Commission des lésions professionnelles exprime l’avis que dans la mesure où l’enregistrement vidéo contient des éléments de preuve susceptibles d’influencer la décision de la question en litige ou d’évaluer la crédibilité d’un travailleur, son exclusion en preuve serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Le dénominateur commun de toutes ces décisions est le critère de la pertinence et de la recherche de la vérité.
[80] Le commissaire soussigné est d’avis que cette jurisprudence continue de maintenir le mythe voulant que le seul critère à être analysé soit celui de la pertinence. Sans le mentionner comme tel, à partir du moment où une preuve est ou semble utile, il y a une forte tendance chez les décideurs à l’admettre alors que cette preuve, dans certaines circonstances et dans un contexte d’interprétation libérale des droits et libertés, pourrait être exclue. De l’avis du tribunal, cette façon d’agir ne peut que trahir à la fois le texte de l’article 2858 C.c.Q. et l’intention du législateur.
[81] En effet, l’article 2858 C.c.Q. constitue une rupture avec l’état du droit avant le 1er janvier 1994, date de son entrée en vigueur. Avant cette date, il n’y avait aucune disposition formelle pour exclure une preuve dans le domaine privé et la jurisprudence avait retenu comme unique critère d’admissibilité en preuve, la pertinence.
[82] D’ailleurs, comme le ministre de la Justice le soulignait dans ses commentaires : «À l’exception des cas couverts par le second alinéa de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, l’obtention d’une preuve par un procédé illégal n’était pas auparavant un obstacle à sa recevabilité; il suffisait qu’une preuve fut pertinente et autrement recevable».
[83] C’est donc dire que le critère de la pertinence doit être relativisé.
[84] Finalement, il est évident que le présent tribunal partage le principe ou la préoccupation de la recherche de la vérité mais il ne s’agit pas d’un principe unique. Cette recherche de la vérité ne doit pas se faire au détriment du droit fondamental du travailleur au respect à sa vie privée et alors que l’employeur participe directement à sa violation.
__________________
11. Précité, note 9, p. 1909.
12. Précité, note 9.
13. Fraser et Résidence Étienne Simard, C.L.P. 103822-32-9808, 15 avril 1999, G. Tardif; Goyèche et Motors du Canada ltée, C.L.P. 100911-64-9805, 13 février 2001, D. Martin (requête en révision rejetée, 9 novembre 2001, P. Perron); Lessard et Meubles Canadel, précitée, note 4.
[sic]
[105] En l’espèce, est-il plus néfaste d’utiliser l’enregistrement vidéo et le rapport que de ne pas le faire? Le tribunal doit donc procéder à un exercice de pondération entre le droit du travailleur au respect de sa vie privée et l’intérêt public d’une saine gestion d’un régime public d’indemnisation.
[106] Dans la présente affaire, à la lumière de la preuve offerte, le tribunal estime qu’exclure de la preuve, la vidéo et le rapport de surveillance, ne déconsidérera pas l’administration de la justice.
[107] En effet, permettre la recevabilité de la preuve vidéo et du rapport joint reviendrait à donner son aval à l’employeur « qui semble avoir cherché une façon de mettre fin aux coûts importants d’indemnisation de ce dossier et a ainsi procédé à une surveillance sans motifs sérieux et en utilisant des moyens plutôt intrusifs »[12]. À ce sujet, le juge administratif siégeant s’exprimait ainsi et la soussignée souscrit à ces propos :
[267] Bien que la recherche de la vérité doive guider le tribunal, elle ne peut se faire, en toutes circonstances, au détriment du droit fondamental au respect de la vie privée. Permettre cette preuve en l’espèce constituerait donc une déconsidération de l’administration de la justice.[13]
[sic]
[108] Par conséquent, le tribunal déclare irrecevables tant la preuve vidéo que le rapport de l’enquêteur.
· La lésion professionnelle
[109] La notion de lésion professionnelle est contenue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[110] Nous verrons qu’il n’est pas soutenu par la preuve ni prétendu par le travailleur qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou a subi une récidive, rechute ou aggravation. Par conséquent, le tribunal examine la présente affaire sous l’aspect d’un accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[111] Aux fins de simplifier la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[112] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante, les trois éléments suivants :
- l’existence d’une blessure;
- survenue sur les lieux du travail;
- alors qu’il était à son travail.
[113] La présomption est un moyen de preuve permettant au travailleur d’établir l’existence d’une lésion professionnelle en présumant de la relation entre sa blessure et le travail effectué. Une fois les faits nécessaires à son application prouvés, le travailleur n’a pas à démontrer que sa blessure résulte d’un accident du travail, donc d’un événement imprévu et soudain[14].
[114] À ce sujet, dans l’affaire Boies et CSSS Québec Nord[15], une formation de trois juges du tribunal a énoncé que le tribunal peut tenir compte de certains indices factuels dans l’appréciation de la force probante de la preuve présentée aux fins d’établir l’existence des éléments permettant l’application de la présomption :
[105] Dans le cadre de cet exercice d’analyse de la preuve, le tribunal aura à apprécier l’intégralité du dossier, à jauger les témoignages, leur crédibilité et à jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice d’appréciation permettra ultimement au juge d’être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que le travailleur a démontré ou non l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[…]
[111] La jurisprudence regorge de décisions qui ont apprécié ces éléments factuels, par exemple le délai à diagnostiquer la blessure, le délai pour déclarer un événement, et l’existence, par exemple, de déclarations contradictoires. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour décider si les trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont démontrées. À titre illustratif, le tribunal aura à apprécier le plus souvent, les éléments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
- Le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.
- La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.
- L’existence de diagnostics différents ou imprécis.
- La crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).
- L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
[sic]
[références omises]
[115] Tout d’abord, le tribunal précise qu’en l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale rendu en vertu de l’article 224.1 de la loi, le tribunal est lié par les diagnostics établis par le médecin qui a charge du travailleur, en conformité avec l’article 224 de la loi, soit ceux de traumatismes craniocérébral et cervical. Le tribunal rend donc la présente décision en fonction de ces diagnostics.
[116] Revenant à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, le premier élément que doit démontrer le travailleur est l’existence d’une blessure.
[117] Cet élément est certes démontré puisque les termes « traumatisme »[16] ainsi que « trauma » [17] permettent de conclure à l’existence d’une blessure :
Traumatisme : Ensemble des troubles physiques ou psychiques provoqués dans l'organisme par le trauma*. Traumatisme crânien. Traumatismes multiples (➙ polytraumatisé).
Trauma : Lésion, blessure locale produite par un agent extérieur agissant mécaniquement.
[sic]
[118] Le tribunal remarque, par ailleurs, que le docteur Blanchet, bien qu’il écarte le diagnostic de traumatisme craniocérébral, retient celui d’entorse cervicale.
[119] Étant donc en présence d’une blessure, qu’en est-il des deux autres éléments de la présomption, voulant que le travailleur se soit blessé sur les lieux du travail alors qu’il était au travail? Le tribunal constate que le travailleur a établi l’existence de ces deux éléments. Il convient de rappeler que notre tribunal a déterminé récemment dans l’affaire Boies[18], que les termes « qui arrive » contenus à l’article 28 de la loi réfèrent à une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail.
[120] Tout d’abord, la preuve est limpide et non contredite quant au fait que le travailleur est sur les lieux du travail, lorsqu’il se blesse, puisqu’il glisse sur une plaque de glace alors qu’il circule sur le chantier qu’il est chargé de surveiller. Cet élément démontre également qu’il est au travail lorsque survient cette blessure.
[121] Le fait que le travailleur se dirige immédiatement vers l’infirmerie du chantier plaide également en faveur d’un événement survenu sur les lieux de travail, alors qu’il était au travail.
[122] Le tribunal constate également que les premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur sont apparus à la suite du fait accidentel, dans un délai très court. Rappelons, en effet, que l’infirmière a tout d’abord noté une contusion de même que les étourdissements du travailleur. À ce moment, il n’y a pas de céphalée mais lorsque ce dernier revient la consulter, moins de deux heures plus tard, il est aux prises avec des céphalées frontales. À ce sujet, le tribunal remarque que la preuve ne révèle aucune condition personnelle préexistante ou manifestation de problèmes antérieurs.
[123] Il y a donc une consultation de nature médicale immédiate ainsi qu’une déclaration à l’employeur le jour même de la survenance de la blessure.
[124] Par ailleurs, la preuve démontre également que le travailleur a consulté un médecin ce même 1er décembre 2013, à l’hôpital.
[125] L’ensemble de ces faits permet de conclure que les trois éléments de la présomption ont été démontrés par le travailleur et, qu’en conséquence, elle trouve application.
[126] Ceci étant dit, l’employeur a-t-il renversé cette présomption? Pour ce faire, il lui appartenait de démontrer l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Il pouvait aussi démontrer par une preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou qu’elle provient d’une autre cause non reliée au travail. Or, l’employeur n’a pas fait une telle preuve.
[127] De façon subsidiaire, le tribunal tient à mentionner qu’advenant que la preuve vidéo et le rapport de l’enquêteur aient été admis en preuve, ce simple dépôt n’aurait pas eu un caractère déterminant sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur puisque l’employeur n’a pas fourni une preuve médicale prépondérante permettant de conclure à l’absence d’un traumatisme craniocérébral, tel qu’il l’alléguait.
[128] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 1er décembre 2013.
[129] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider de la question du droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 jours suivant le début de son incapacité, soulevée par le présent litige.
[130] Le paiement des « 14 jours » se retrouve à l’article 60 de la loi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
__________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[131] Tel qu’il le sera démontré dans l’analyse du dossier 551176-02-1409, il n’appartenait pas à l’employeur de payer au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu pour les 11 jours restant à courir sur la période initiale de 14 jours prévue à l’article 60 de la loi. Cette indemnité doit plutôt être versée par la CSST, en vertu de l’article 124 de la loi.
EXISTENCE D’UNE SANCTION PAR L’EMPLOYEUR
[132] L’une des prétentions du travailleur tient au fait que l’employeur lui doit 90 % du salaire qu’il aurait gagné pendant les 11 jours consécutifs au 4 décembre 2013 et que, pour éviter le paiement de ce salaire, il a procédé à sa mise à pied. Ceci constitue aux yeux du travailleur, une mesure de représailles, sanctionnée par l’article 32 de la loi, ainsi rédigé :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
________
1985, c. 6, a. 32.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[133] Pour déclarer bien fondée la plainte du travailleur, ce dernier doit démontrer à la Commission des lésions professionnelles que la mesure ou la sanction prise à son égard est illégale. Ce sera le cas s’il existe un lien entre cette mesure ou cette sanction et la survenance d’une lésion professionnelle ou l’exercice d’un droit prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[19] (la LSST).
[134] En vue de faciliter la démonstration de ce lien par le travailleur, le législateur a inclus une présomption en faveur de ce dernier dans l’article 255 de la loi :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[135] Préalablement à l’examen de la présomption contenue à l’article 255 de la loi, il y a lieu de vérifier si les conditions d’ouverture au recours prévues à l’article 32 sont remplies.
[136] Le travailleur a soumis sa plainte le 9 janvier 2014, conformément aux dispositions de l’article 253 de la loi qui édicte ce qui suit :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[137] Dans cette plainte, le travailleur allègue avoir été l’objet d’une mesure ou d’une sanction le 4 décembre 2013, alors que l’employeur a mis fin à son assurance collective. De plus, le travailleur prétend avoir subi une sanction par le fait de ne pas avoir reçu le versement complet de son salaire pour les quatorze premiers jours d’incapacité, à la suite de sa lésion professionnelle du 1er décembre 2013, son salaire ayant été versé jusqu’au 4 décembre 2013.
[138] L’ensemble des conditions d’ouverture prévues à l’article 32 de la loi est donc présent.
[139] Par ailleurs, puisque le travailleur a démontré que les sanctions ont été prises le 4 décembre 2013, soit moins de six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle, soit le 1er décembre précédent, il peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 255 de la loi.
[140] Il est toutefois possible pour l’employeur de renverser cette présomption. Il lui incombe alors d’établir, par une preuve prépondérante, que la sanction exercée à l’égard du travailleur repose sur une autre cause juste et suffisante.
[141] Rappelons que l’article 60 de la loi prévoit une obligation pour l’employeur de payer au travailleur le salaire dû pour les quatorze premiers jours suivant l’incapacité. La contestation par l’employeur de l’admissibilité de la lésion professionnelle, comme en l’espèce, ne saurait faire obstacle à cette obligation.
[142] Or, en l’espèce, la preuve démontre que l’employeur a payé le travailleur jusqu’au 4 décembre 2013 inclusivement, date à laquelle il a procédé à la mise à pied de ce dernier.
[143] Rappelons que la preuve fait également état du fait que le travailleur n’était payé que pour les jours travaillés et qu’il était disponible pour travailler chez d’autres employeurs pendant sa période de 14 jours de congé.
[144] Par ailleurs, le 4 décembre 2013 concordait avec la fin d’une période de travail de 14 jours, le travailleur étant en congé à compter du 5 décembre suivant.
[145] Ce n’est donc pas en raison de l’incapacité attribuable à la lésion que le travailleur ne travaillait pas chez l’employeur pendant la période de 11 jours suivant le 4 décembre 2013, mais bien parce que c’était sa période de congé de 14 jours qui débutait.
[146] L’employeur a donc renversé la présomption de l’article 255 de la loi, puisqu’il a démontré avoir une cause juste et suffisante de ne pas payer au travailleur les 11 jours suivant le 4 décembre 2013 et le tribunal considère qu’il a raison.
[147] Cependant, la preuve démontre également que le travailleur a dû refuser du travail chez un autre employeur, en raison de la lésion du 1er décembre 2013.
[148] Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’en application du second alinéa de l’article 124 de la loi, il revient à la CSST de verser au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 60, puisque, au cours des 11 jours consécutifs au 4 décembre 2013, il n’a pu travailler en raison de sa lésion :
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.
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1985, c. 6, a. 124.
[149] Une seconde question liée à l’existence d’une sanction imposée au travailleur par l’employeur doit être tranchée. La Commission des lésions professionnelles doit également décider si la décision de l’employeur de mettre fin à l’assurance collective offerte au travailleur, à compter du 4 décembre 2013, constitue des représailles au sens des dispositions de l’article 32 de la loi.
[150] Le travailleur allègue, en effet, que l’employeur a exercé une sanction en mettant fin au bénéfice de l’assurance collective, sans l’en avoir informé et malgré sa demande de la conserver en dépit de la mise à pied envisagée.
[151] Le tribunal ne peut conclure qu’il s’agit-là d’une sanction imposée par l’employeur en raison de la survenance de la lésion professionnelle.
[152] Rappelons tout d’abord que la preuve démontre que la mise à pied du 4 décembre 2013 était à la connaissance du travailleur, puisqu’il en avait été informé et avait questionné la possibilité de conserver son assurance, dans un courriel transmis à l’employeur, le 29 novembre précédent.
[153] Par ailleurs, rien dans la preuve soumise ne permet de conclure que le travailleur, n’eût été sa lésion du 1er décembre 2013, aurait été rappelé au travail en janvier 2014.
[154] Il est vrai que l’employeur l’a informé, lors de son embauche en mai 2013, que le contrat pouvait durer jusqu’en septembre 2014. Cependant, selon les informations dont disposait l’employeur à la fin du mois de novembre 2013, le quart de travail sur lequel œuvrait le travailleur serait aboli à compter du mois de janvier, d’où l’annonce de la mise à pied au terme de la période travaillée de 14 jours se terminant le 4 décembre 2013.
[155] Par ailleurs, bien que l’employeur n’ait pas cru bon de répondre au travailleur, pas plus qu’il n’ait jugé utile de lui transmettre un avis l’informant de sa mise à pied et de la fin de contrat qui s’ensuivait, attitude déplorable s’il en est, le travailleur n’a tout de même pas démontré qu’il aurait eu droit au bénéfice de l’assurance après le 4 décembre 2013.
[156] Les modalités du contrat d’assurance collective n’ont pas été mises en preuve et le tribunal ne peut déterminer si le travailleur a été privé d’un avantage en raison de l’attitude de l’employeur.
[157] Donc, le tribunal doit rejeter la requête du travailleur et considère que la plainte déposée en vertu de l’article 32 de la loi doit être rejetée.
[158] Toutefois, tel que le tribunal a déjà conclu dans le dossier 538062-02-1404, le travailleur a droit au paiement de l’indemnité de remplacement du revenu pour les 11 jours qui restent à courir sur la période de 14 jours suivant la lésion professionnelle du 1er décembre 2013, indemnité qui doit lui être versée par la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 538062-02-1404
REJETTE la requête de Brûlé Murray & Associés, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 février 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2013;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, incluant le solde de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période de 14 jours suivant le début de l’incapacité du travailleur, payable par la CSST.
Dossier 551176-02-1409
DÉCLARE recevable la plainte déposée par monsieur André Cloutier, le travailleur, le 9 janvier 2014;
REJETTE la requête du travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2014 par un décideur-conciliateur;
DÉCLARE non fondée la plainte déposée par le travailleur, le 9 janvier 2014, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l’encontre de l’employeur.
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Valérie Lajoie |
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[1] RLRQ., c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. C-12.
[3] RLRQ, c. C-1991.
[4] RLRQ, c. J-3.
[5] C.L.P. 379359-61-0905, 22 novembre 2010, L. Nadeau.
[6] 2012 QCCLP 58.
[7] Id.
[8] [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.).
[9] Pomerleau inc. et Plante, précitée, note 6.
[10] C.L.P. 288240-61-0605, 23 août 2006, B. Lemay. Voir au même effet : Cie Britton Électrique ltée et Baptiste, C.L.P. 247984-71-0411, 15 mai 2007, D. Gruffy; Sureté du Québec et Gaucher, C.L.P. 260281-62A-0504, 10 août 2007, D. Rivard; Tremblay et Ateliers de couture Homic inc, C.L.P. 304624-71-0612, 29 octobre 2010, L. Crochetière.
[11] Pomerleau inc. et Plante, précitée, note 6.
[12] Pomerleau inc. et Plante, précitée, note 6.
[13] Id.
[14] Structures de Beauce inc. et Michaud, C.L.P 384059-01A-0907, 3 novembre 2010, M. Séguin.
[15] 2011 QCCLP 2775.
[16] Le Petit Robert, Traumatisme, [En ligne], < http://pr.bvdep.com/version-1/login_.asp > (Page consultée le 6 octobre 2014).
[17] Le Petit Robert, Trauma, [En ligne], < http://pr.bvdep.com/version-1/login_.asp > (Page consultée le 6 octobre 2014).
[18] Précitée, note 15.
[19] RLRQ, c. S-2.1.
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