.initial-hide { display: none; } .SqBarNav-Produit .MuiMenu-paper, .SqBarNav-Formation .MuiMenu-paper { max-height: 0; margin-top: -5px; z-index: 5; } .SqBarNav-Produit.close .MuiMenu-paper, .SqBarNav-Formation.close .MuiMenu-paper { max-height: 0; -webkit-transition: max-height 0.7s ease-in-out; -moz-transition: max-height 0.7s ease-in-out; -o-transition: max-height 0.7s ease-in-out; transition: max-height 0.7s ease-in-out; } .SqBarNav-Produit.show .MuiMenu-paper, .SqBarNav-Produit:hover .MuiMenu-paper, .SqBarNav-Formation.show .MuiMenu-paper, .SqBarNav-Formation:hover .MuiMenu-paper { max-height: 100%; overflow-y: hidden; -webkit-transition: max-height 0.7s ease-in-out; -moz-transition: max-height 0.7s ease-in-out; -o-transition: max-height 0.7s ease-in-out; transition: max-height 0.7s ease-in-out; z-index: 20; } .SqBarNav-Produit.show, .SqBarNav-Produit:hover, .SqBarNav-Formation.show, .SqBarNav-Formation:hover { max-height: 100%; } .wrapper-sousmenu { width: 100%; height: auto; overflow: auto; } .SqBarNav-MegaMenu hr { border: 0; } .MuiPopover-paper { position: fixed; } /*** STYLE MENU MOBILE **/ .MegaMobile { display: none; } .MegaMobile.show { display: block; } .IconOpen { display: block; } .IconOpen.hide { display: none; } .IconClose { display: none; } .IconClose.show { display: block; } .MenuProduit.show, .MenuFormation.show { height: auto; transition-duration: 385ms; overflow: visible; } .SqIconButton[aria-hidden="true"] { position: relative; left: -4px; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .SqBarNav-Container .SqBarNav-Toolbar .SqBarNav-LinksWrapper { margin-top: 20px; } .SqBarNav-Container .SqBarNav-Toolbar .SqBarNav-ButtonsWrapper { margin-top: 40px; } .SqBarNav-Produit .MuiMenu-paper, .SqBarNav-Formation .MuiMenu-paper { margin-top: -20px; } .SqBarNav-MegaMenu .MuiMenu-list .SqMegaMenu-MenuItem { padding: 0 20px; } }

Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 13 septembre 2006

 

Région :

Québec

 

Dossier :

255922-31-0502-2

 

Dossier CSST :

126584549

 

Commissaire :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Membres :

Michel Paré, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Trottier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coop. Forestière Bas St-Maurice

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 février 2005, monsieur Sylvain Trottier (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 11 janvier 2005.

[2]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme celle rendue initialement le 22 juillet 2004 à l’effet de refuser sa réclamation pour une maladie professionnelle (coxarthrose droite) qui s’est manifestée le 22 janvier 2004.

[3]                Le 16 septembre 2005, la Commission des lésions professionnelles rend une décision déclarant que le travailleur avait logé sa réclamation dans les délais prévus à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], (la loi). La Commission des lésions professionnelles ordonnait de convoquer à nouveau les parties pour une audience sur le mérite du litige, soit l’admissibilité de la réclamation produite pour une coxarthrose de la hanche droite.

[4]                Lors de l’audience tenue à Québec le 8 septembre 2006, les parties et leurs procureurs respectifs étaient présents. Le dossier a été mis en délibéré le 8 septembre 2006.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi, en date du 22 janvier 2004, une maladie professionnelle, soit une coxarthrose droite.

 

LES FAITS

[6]                Monsieur Trottier est âgé de 48 ans et travaille pour le compte de la Coop Forestière Bas St-Maurice (l’employeur) depuis 1983. Il est contremaître forestier depuis 1985. Il exerce ce travail à raison de 20 semaines par année. Ses activités exercées le reste de l’année ne sont pas pertinentes pour le présent litige.

[7]                Le 12 juillet 2004, monsieur Trottier produit auprès de la C.S.S.T. une réclamation pour maladie professionnelle dans laquelle il allègue une relation entre ses problèmes de santé et ses tâches de contremaître forestier. Cette réclamation est accompagnée d’un rapport médical émis par le docteur Marc Bouchard faisant état d’un diagnostic de coxarthrose de la hanche droite. Le 22 janvier 2004, le travailleur reçoit une infiltration de l’articulation coxo-fémorale.

[8]                Le 7 mai 2004, le docteur Étienne Belzile rencontre le travailleur. Dans son rapport médical, il rapporte qu’un examen radiographique a révélé la présence de coxarthrose sévère droite, ce qui est confirmé à l’examen clinique. Le docteur Belzile envisage la possibilité d’une prothèse de hanche.

[9]                Dans un rapport complété le 13 juillet 2004, le docteur Belzile fait état de ce qui suit :

« Monsieur Trottier est un homme de 46 ans présentant une coxalgie droite depuis maintenant près de deux ans. Son métier nécessitant de la marche en forêt, sur terrain inégal, ainsi qu’en condition humide et à des températures fluctuantes, il ressentit très tôt des douleurs au niveau de sa hanche aggravées par sa condition de travail. De plus, son transport fréquent en camion et une position assise prolongée durant la journée aggravèrent certains de ses symptômes et sa douleur au niveau inguinal. Depuis le début de l’année 2004, monsieur Trottier fut incapacité par cette douleur à un point qu’il est devenu incapable de se présenter en forêt et accomplir ses tâches sur le terrain. »

 

 

[10]           Le docteur Belzile conclut qu’en attendant sa chirurgie prévue pour le 11 août 2004, monsieur Trottier est incapable de faire son travail et doit se déplacer de façon limitée avec une canne, en évitant les escaliers et les déplacements prolongés.

[11]           Il ressort des notes évolutives datées du 21 juillet 2004 que l’agente responsable du dossier a complété l’analyse de la réclamation produite par le travailleur et a demandé l’avis du docteur Michaud, du Bureau médical de la C.S.S.T. Le docteur Michaud se dit d’avis qu’il n’y a pas de relation médicale avec le travail en l’absence de fait accidentel, en présence de signes dégénératifs au niveau de la hanche droite et d’antécédents familiaux, le père ayant souffert de la même maladie. La C.S.S.T. décidait donc de refuser la réclamation.

[12]           Le 11 août 2004, monsieur Trottier subit un resurfaçage total de la hanche droite, chirurgie pratiquée par le docteur Belzile.

[13]           Le 8 novembre 2004, le docteur Belzile déclarait ce qui suit dans un rapport de consultation :

« Dès sa première évaluation en avril 2004, il avait été diagnostiqué avec un syndrome d’accrochage fémoro-acétabulaire s’étant installé, créant ainsi une coxarthrose sévère (sic). Il est connu qu’il existe une prédisposition anatomique à cette condition mais qu’un travail en situation assise de façon prolongée peut exagérée le tout et même augmenter l’usure. De plus, le travail avec marche régulière sur un terrain inégal ne fait que devancer la date des symptômes et rend la capacité à performer très diminuée lorsque les symptômes commencent. (…)

 

Nous espérons avoir obtenu une réhabilitation et un résultat assez satisfaisant pour être capable de retourner monsieur Trottier dans son environnement de travail car l’effet de resurfaçage suggère une mécanique plus près de celle de la normale pouvant répondre à une demande plus physiologique. »

 

[14]           Le 23 février 2006, le docteur Alain Bois complète une expertise à la demande de l’employeur. Après avoir analysé le dossier, le docteur Bois constate d’abord que le travailleur souffre de psoriasis, ce qui peut entraîner une atteinte arthritique touchant les articulations comme la hanche et que cette atteinte pouvait être asymétrique. Toutefois, le docteur Bois convient qu’aucun médecin n’a posé ce diagnostic. Il poursuit son expertise en soulignant le fait que le travailleur n’allègue aucun traumatisme au niveau de la hanche qui aurait pu entraîner la coxarthrose. Le docteur Bois soumet que la marche en forêt, effectuée par plusieurs travailleurs forestiers, n’est pas reconnue comme étant un facteur de risque pour développer une telle atteinte articulaire. Il souligne que la prévalence de cette maladie n’est pas plus élevée que celle rencontrée dans la population en général, soit entre 3 et 6 %. Le docteur Bois souligne également que le travailleur effectue des tâches diverses et qu’il peut varier ses positions. Il rappelle que le père du travailleur a été opéré pour les deux hanches, ce qui constitue une prédisposition héréditaire importante. Le docteur Bois précise enfin que l’exposition à des facteurs de risque aurait entraîné une atteinte bilatérale, ce qui n’est pas le cas ici. L’atteinte unilatérale droite chez un travailleur qui utilise ses deux membres inférieurs pour marcher en forêt laisse davantage supposer une condition personnelle.

[15]           En complément de preuve, la procureure du travailleur a produit une expertise réalisée le 4 juillet 2006 par le docteur Christian Loranger, orthopédiste. Dans sa discussion, celui-ci soulève la question de la relation causale entre la coxarthrose de la hanche droite ayant nécessité une prothèse totale et le travail de contremaître forestier :

« Il y a donc ici un tableau de coxarthrose primaire chez un jeune homme. La question étant de savoir si les travaux effectués par monsieur ont été un facteur précipitant dans le développement prématuré de sa coxarthrose au niveau de la hanche droite par rapport au côté gauche.

 

Dans le contexte, bien qu’il plaise à l’esprit de penser que les nombreux contrecoups au membre inférieur droit, la pression exagérée et les contrecoups dus à l’accélérateur et la pédale de frein des véhicules utilisés pendant son travail, les nombreuses heures de marche en terrain difficile et accidenté, aient pu précipiter l’apparition d’une coxarthrose droite avant celle du côté gauche chez un patient à risque, nous avons effectué dans le contexte d’une revue exhaustive de la littérature contemporaine de l’époque et n’avons retrouvé aucun article qui établissait ce fait de façon médicalement et statistiquement significative avec des études appropriées et des cohortes suffisantes pour effectuer la preuve de cette théorie.

 

Dans ce contexte, outre le bon sens qui dicte qu’effectivement le membre inférieur droit a été surtaxé et ceci a pu précipiter l’apparition prématurée de l’arthrose du côté droit, nous ne retrouvons aucune autre preuve médicale afin d’étayer notre prétention aujourd’hui. »

 

 

[16]           Au cours de son témoignage, monsieur Trottier a décrit de façon détaillée ses tâches de contremaître forestier. Il travaille environ 20 semaines par année, de 4 h le matin jusqu’au coucher du soleil. Que ce soit lors des activités de reboisement, de débroussaillage ou de martelage, monsieur Trottier a expliqué que ses tâches consistent essentiellement à superviser les équipes qui travaillent sur le terrain, visiter les chantiers, préparer les accès, superviser les campements où logent les équipes de travail, prendre des mesures et effectuer des contrôles de qualité. De façon concrète, ces tâches impliquent la conduite d’un pick-up à tous les jours pour véhiculer les travailleurs forestiers sur les chantiers, ce qui représente environ quatre heures de route par jour. Lorsque les chemins sont impraticables avec le pick-up, monsieur Trottier se déplace avec un VTT. Finalement, il effectue de la marche en forêt assimilable à des terrains accidentés. Des photos ont été déposées en liasse pour illustrer le milieu de travail de monsieur Trottier.

[17]           Le travailleur a expliqué qu’il porte des bottes de bûcheron ceinturées d’acier, lesquelles représentent un certain poids rendant la marche en forêt plus difficile. Il marche de 5 à 10 kilomètres par jour en terrains accidentés et souvent escarpés et doit constamment enjamber les arbres tombés au sol, les débris de coupe ou les rochers. Monsieur Trottier a précisé que son membre dominant est le droit.

[18]           Lorsqu’il conduit le pick-up, monsieur Trottier a expliqué qu’il doit constamment garder sa jambe droite prête à actionner l’accélérateur ou le frein, étant donné l’état des routes où il circule. Il convient que les pick-up utilisés sont des véhicules de très bonne qualité, à transmission automatique, ce qui n’empêche toutefois pas les soubresauts et les manœuvres de sa jambe droite pour se tenir prêt à freiner ou accélérer. Il ajoute que le port de bottes fait en sorte qu’il ne peut garder le talon appuyé au sol comme lorsqu’il conduit une automobile. Selon monsieur Trottier, ceci sollicite de façon soutenue sa hanche droite.

[19]           Monsieur Trottier a déclaré que son père avait subi une chirurgie pour ses deux hanches à l’âge de 65 ans et qu’il a travaillé toute sa vie comme camionneur forestier.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[20]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la preuve médicale n’est pas suffisamment prépondérante pour conclure à une relation causale entre la coxarthrose ayant nécessité une prothèse de la hanche droite et le travail effectué par monsieur Trottier. L’avis du docteur Bois et, dans une certaine mesure, celui du docteur Loranger ne permettent pas d’établir de façon suffisamment certaine cette relation causale.

[21]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis, pour sa part, que la preuve médicale est suffisante pour conclure à une relation causale, d’autant plus que la preuve factuelle a mis en évidence des risques particuliers inhérents au travail effectué par monsieur Trottier. Par conséquent, bien que celui-ci présentait une condition personnelle indéniable, sa condition est devenue symptomatique de façon prématurée en raison des tâches effectuées. Il s’agit donc d’une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Trottier a subi une maladie professionnelle le ou vers le 22 janvier 2004 lui ayant occasionné une coxarthrose de la hanche droite.

[23]           De façon plus précise, la procureure du travailleur invoque les risques particuliers inhérents à son travail de contremaître forestier, le tout tel que défini à l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[24]           Le travailleur doit donc démontrer par une preuve prépondérante qu’il a été exposé à des risques particuliers susceptibles d’avoir causé ou aggravé sa maladie. Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’est nullement question de prétendre qu’il puisse s’agir d’une maladie caractéristique du travail. Le litige est abordé uniquement en fonction des risques particuliers.

[25]           Avant d’analyser la preuve, il importe de rappeler le fardeau de preuve qui incombe au travailleur :

« Quant au fond du litige, il faut se rappeler que le fardeau de preuve doit être défini en fonction de la pensée juridique et ne devrait pas être confondu avec la probabilité scientifique.

Les experts médicaux concluent habituellement à l’existence d’un lien de causalité en termes de certitude alors que le droit exige seulement une probabilité supérieure, soit 51%. »1

___________

1          Morin et Drummond McCall, C.L.P. 33923-60-0111, 14 mars 1994, A. Suicco.

 

 

[26]           Ce principe, appliqué de façon générale par le présent tribunal, avait été réitéré par la Cour suprême[2] qui rappelait la distinction devant être établie entre la certitude médicale (100 % ou statistiquement significatif) et les certitudes raisonnables requises en droit qui exigent une probabilité supérieure à 50 %.

[27]           Le tribunal retient d’abord de la preuve que monsieur Trottier présente une condition personnelle de coxarthrose sévère telle que démontrée sur les radiographies et tel que mis en évidence par l’ensemble des médecins. Comme l’explique le docteur Loranger, il s’agit d’une coxarthrose primaire chez un sujet relativement jeune. Le dossier révèle par ailleurs des antécédents familiaux, le père ayant subi une chirurgie des deux hanches. Il s’agit donc de savoir non pas si le travail a causé la coxarthrose, mais si le travail effectué par monsieur Trottier a précipité l’évolution de cette maladie et aggravé la symptomatologie.

[28]           Le tribunal a reconnu que l’aggravation d’une condition personnelle pouvait être assimilée à une maladie professionnelle si la preuve démontrait qu’elle était reliée à la présence de risques particuliers inhérents au travail[3]. La Cour d’appel a posé les balises de ce principe dans les termes suivants :

« Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. »4

 

____________

4         PPG Canada inc. et C.A.L.P. et Michel Grandmont, C.A. Montréal 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon.

 

 

[29]           Le tribunal se propose donc d’analyser la preuve pour déterminer si le travailleur a été exposé à des risques particuliers dans le cadre de ses fonctions et, le cas échéant, si ces risques particuliers ont aggravé sa maladie.

[30]           Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère qu’il est possible de conclure que le travailleur a été exposé à des risques particuliers susceptibles d’avoir aggravé sa maladie. En effet, il ressort de sa description de tâches que monsieur Trottier effectue de la marche en terrains accidentés et escarpés sur une distance de 5 à 10 kilomètres par jour, et qu’il doit constamment enjamber et se déplacer à travers des troncs d’arbres, des débris de coupe et des rochers, ce qui représente une activité physiquement exigeante pouvant être assimilée à un risque particulier. Comme monsieur Trottier est droitier, force est de conclure que son membre inférieur droit est sollicité en conséquence. Or, son problème se situe justement à la hanche droite. La Commission des lésions professionnelles considère que cette activité est susceptible de solliciter de façon négative l’articulation coxo-fémorale et d’avoir influencé l’usure du cartilage.

[31]           La Commission des lésions professionnelles retient également de la preuve que la conduite du camion sur de longues périodes de temps durant la journée a pu également contribuer, dans une certaine mesure, à solliciter l’articulation coxo-fémorale droite. De façon plus particulière, cette sollicitation découlait du fait que monsieur Trottier devait constamment garder sa jambe droite prête à actionner la pédale de frein ou de l’accélérateur en raison de la mauvaise qualité des chemins et qu’il ne pouvait jamais la reposer au sol en raison de la hauteur des pédales et du port de ses bottes ceinturées d’acier. Cette façon de conduire découlant des conditions de travail de monsieur Trottier peut également être assimilée à un risque particulier étant donné les efforts requis et les positions peu ergonomiques.

[32]           La preuve permet donc de conclure de façon probable que monsieur Trottier a été exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches.

[33]           En ce qui concerne la preuve médicale, le tribunal considère que compte tenu du fardeau de preuve incombant au travailleur, il est permis de conclure à une relation entre ces risques particuliers et l’aggravation de la coxarthrose dont il était déjà porteur. À cet effet, le tribunal retient les commentaires exposés par le docteur Belzile dans son rapport daté du 8 novembre 2004.

[34]           Le tribunal accorde une valeur probante déterminante à l’expertise réalisée le 4 juillet 2006 par le docteur Loranger, orthopédiste. En effet, dans sa discussion, le docteur Loranger pose clairement le dilemme que représente pour lui le présent dossier et indique, dans ses propres termes, que la probabilité d’une relation causale existe mais que la revue exhaustive de la littérature scientifique l’empêche d’établir de façon certaine cette relation causale. Bref, le tribunal comprend de ces propos qui démontrent une rigueur admirable, que le docteur Loranger ne peut affirmer avec la certitude médicale et statistiquement significative qu’il existe un lien de causalité mais que pour lui, cette probabilité existe bel et bien compte tenu de certaines tâches qu’il décrit.

[35]           En ce qui concerne les motifs invoqués par le docteur Bois dans son expertise réalisée le 23 février 2006, le tribunal ne peut les retenir. D’abord, il a déjà été mentionné que la présence d’une condition personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’aggravation d’une maladie personnelle, dans la mesure où des risques particuliers sont démontrés, comme le rappelait la Cour d’appel[4].

[36]           Le docteur Bois s’interroge sur le fait que la coxarthrose du travailleur n’est pas bilatérale. À ce sujet, la preuve révèle que les risques particuliers retenus sollicitaient de façon spécifique le côté droit, ce qui est le siège de la maladie. Ainsi, dans le présent dossier, ce n’est pas le simple fait de marcher qui était problématique mais plutôt de marcher en terrains accidentés et escarpés alors que le travailleur est droitier, ce qui implique une sollicitation plus importante de ce membre.

[37]           Enfin, le docteur Bois fait allusion aux lésions attribuables au travail répétitif (LATR). À cet égard, le tribunal tient à souligner qu’une maladie telle la coxarthrose ne peut être assimilée à une lésion de type inflammatoire comme la tendinite. En effet, tel que mentionné dans la décision rendue par la C.S.S.T. à la suite d’une révision administrative, la coxarthrose se caractérise par la destruction du cartilage recouvrant la tête du fémur et la cupule se trouvant dans le bassin avec laquelle elle s’articule. Ainsi, contrairement aux maladies de type LATR où les temps de récupération et la variété des tâches permettent de neutraliser des facteurs de risques, une maladie comme la coxarthrose est évolutive et l’usure du cartilage est irrémédiable, en ce sens qu’il ne pourra se régénérer. L’effet est donc cumulatif, sans égard au fait que monsieur Trottier n’occupait ses fonctions que cinq mois par année et qu’il effectuait des tâches diverses. L’usure du cartilage a progressé de façon prématurée en raison de son travail de contremaître forestier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvain Trottier;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 janvier 2005;

DÉCLARE que monsieur Sylvain Trottier a subi, le ou vers le 22 janvier 2004, une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

Me Annie Noël

F.A.T.A.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Michel Sansfaçon

ASS. SAN. SEC. PÂTES ET PAPIER QC INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Farrell et Snell (1990) 2 R.C.S. 311 .

[3]          Produits Chimiques Expro et CALP (1988) CALP 187 (évocation refusée).

[4]          PPG Canada inc. et C.A.L.P. et Michel Grandmont, C.A. Montréal 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.