Lutarevich c. 9153-9171 Québec inc. (Auto dépôt Mirabel) |
2016 QCCQ 8573 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉROME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-031217-159 |
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DATE : |
Le 2 août 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
BENOIT SABOURIN, J.C.Q. |
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Irène LUTAREVICH |
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Demanderesse |
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c. |
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9153-9171 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Auto Dépôt Mirabel |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Irène Lutarevich réclame 1 718 $ à la défenderesse 9153-9171 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Dépôt Mirabel. La somme réclamée correspond au coût d’acquisition d’une garantie supplémentaire qui lui a été vendue par la défenderesse lors de l’achat d’une automobile usagée de marque Chevrolet Aveo 2007. La demanderesse plaide que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle demande l’annulation de cette garantie et le remboursement de ce qu’elle a payé.
[2] La défenderesse conteste la demande. Elle plaide que la demanderesse a signé au moins neuf documents où elle confirme son accord à l’acquisition d’une garantie supplémentaire. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations découlant de l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur.
La demanderesse a-t-elle droit à la somme de 1 718 $ qu’elle réclame à la défenderesse?
[3] Le 16 février 2015, la demanderesse achète, pour sa fille Raphaella, une automobile usagée de marque Chevrolet Aveo 2007 pour la somme de 3 990 $, avant taxes. Selon le contrat[1] produit par la défenderesse, le prix de l’automobile, taxes incluses, est de 4 587,50 $. À cette somme, des frais d’administration de 499 $ ont été ajoutés ainsi que le coût d’acquisition d’une garantie supplémentaire offerte par la société Garantie Optima, soit 1 495 $ avant taxes.
[4] Au cours des formalités visant à finaliser la vente de l’automobile, la demanderesse signe le contrat de vente sur un formulaire conforme aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur. Elle signe aussi un contrat qui constate la vente à tempérament de l’automobile et qui prévoit le financement du prix total de la transaction de 6 915,10 $ au taux de 9,39 % l’an, et ce, par 156 versements hebdomadaires de 51,38 $. Cette somme inclut des frais supplémentaires de 1 994 $, dont 1 495 $ pour la garantie supplémentaire et 499 $ pour les frais d’administration.
[5] La demanderesse signe aussi un formulaire de demande de crédit émanant de Desjardins et le contrat de garantie supplémentaire émis par la société Garantie Optima. En vertu de cette garantie, la demanderesse ajoute une protection de 24 mois ou 30 000 kilomètres sur l’automobile qu’elle vient d’acheter.
[6] À l’audience, la demanderesse relate qu’elle signe tous ces documents très rapidement, sans vraiment les lire, et ce, en présence de sa fille Raphaella. Elle ajoute que lors de la signature des documents, on ne lui a jamais parlé des garanties légales prévues par la Loi sur la protection du consommateur, et ce, ni verbalement, ni par écrit. Le représentant de la défenderesse, qui a assisté la demanderesse lors de la signature des documents, n’est pas présent à l’audience. Cet aspect du témoignage de la demanderesse n’est donc pas contredit.
[7] À l’audience, la défenderesse est représentée par monsieur Éric Monette qui a géré le dossier, et ce, après la signature des documents visant à confirmer la vente.
[8] Éric Monette reconnaît que la défenderesse a remboursé à la demanderesse les frais d’administration de 499 $ facturés lors de la transaction. Quant à la garantie supplémentaire, il refuse de la rembourser, car il estime que cette dernière a consenti à acheter cette protection, et ce, en toute connaissance de cause.
[9] La demanderesse invoque en sa faveur l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur, article qui stipule ce qui suit :
« 228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38.
Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l’informer verbalement de l’existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l’égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l’informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l’ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l’article 228. »
[10] Dans son jugement rendu dans Cloutier c. Vallée Automobile inc.[2], le juge Pierre A. Gagnon, J.C.Q., résume les objectifs visés par le législateur en adoptant l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur, et ce, en ces termes :
« […]
[12] L’article 228.1 de la L.p.c. dispose :
228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l'informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38.
Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l'informer verbalement de l'existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l'égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l'informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l'ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l'article 228.
[13] Les articles 37 et 38 de la L.p.c. auxquels l’article 228.1 de la L.p.c. réfère visent les garanties qui s’appliquent au contrat de vente :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[14] Le paragraphe e.1) de l’article 1 de la L.p.c. définit le « contrat de garantie supplémentaire » ainsi :
e.1) «contrat de garantie supplémentaire»: un contrat en vertu duquel un commerçant s'engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l'effet d'une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
[15] Le législateur a adopté l’article 228.1 de la L.p.c. en raison de la pratique de commerce fort répandue de vendre à fort prix des « garanties prolongées » qui, parfois, font double emploi avec les garanties légales. Le législateur vise avant tout à ce que le consommateur soit bien informé des garanties pouvant exister sur le bien, tant celles prévues aux articles 37 et 38 de la L.p.c. que celles qu’offre le fabricant, avant d'acheter une garantie supplémentaire pour ce même bien.
[16] En 2008, la Cour d’appel commente la définition de la garantie supplémentaire que l’on retrouvait à l’époque à l’article 260.6 L.p.c. :
[40] La garantie supplémentaire est celle pour laquelle une contrepartie monétaire spécifique est exigée; elle n'est pas nécessairement offerte par le fabricant puisque la LPC décrit l'offrant comme un «commerçant». L'art. 260.6 LPC précise qu'elle a pour objet la prise en charge du coût de la réparation ou du remplacement d'un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement, et ce, autrement que par l'effet de la garantie conventionnelle de base. Elle est offerte dans le cadre de l'achat d'un bien, se rattache à une défectuosité de ce dernier et ne vise que sa réparation ou son remplacement; elle n'existe que si l'acheteur accepte de payer la contrepartie exigée par le garant. Comme la garantie de base, elle n'est pas dépendante de l'existence d'un vice caché.
[41] La garantie supplémentaire est donc purement conventionnelle et non légale. L'art 150.11 LPC reconnaît d'ailleurs cette réalité en la décrivant ainsi : « toute garantie conventionnelle disponible à l'option d'un consommateur ».[3]
[17] Ainsi, la garantie supplémentaire « se rattache à une défectuosité du bien ou à son mauvais fonctionnement ». Elle s’applique lorsque le commerçant garantit le produit contre les risques découlant de son défaut de fabrication. Autrement, il s’agit plutôt d’assurance. La Cour d’appel cite avec approbation l’auteur Jean-Guy Bergeron qui explique ce principe ainsi :
Nous croyons que la distinction faite par les tribunaux nous amène à ceci : certaines assumations de risques accessoires à un contrat d'écoulement des biens ou de services peuvent être des contrats d'assurance; quand on garantit un produit contre quelques risques que ce soit, il s'agit d'assurance; quand on garantit un produit contre les risques découlant de son défaut de fabrication, il s'agit d'une garantie.
Appliquons ce principe. Si le pneu que vous achetez est garanti contre tous les hasards de la route, il s'agit d'un contrat d'assurance. Si au contraire le pneu n'est garanti que pour les risques découlant d'un défaut de fabrication, il s'agit d'une garantie. D'ailleurs, il est normal qu'un bien ou un service puissent satisfaire les normes de sa finalité.[4]
[11] Dans Harel c. Future Shop[5], la juge Micheline Laliberté, J.C.Q., analyse la réclamation de la demanderesse qui avait payé 249,99 $ pour une garantie supplémentaire. Elle conclut au remboursement du prix payé pour la garantie supplémentaire en ces termes :
« […]
[5] CONSIDÉRANT que la demanderesse Geneviève Harel a également prouvé avoir acheté une garantie prolongée moyennant la somme payée de 249,99 $, et sans que le commerçant et/ou son représentant ne lui ait fourni l'information impartie à l'article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) :
« 228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l'informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38.
Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l'informer verbalement de l'existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l'égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l'informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l'ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l'article 228.»
[6] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que le vendeur de la défenderesse ne lui a jamais parlé des garanties prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur :
« 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»
[7] CONSIDÉRANT qu'en omettant de donner les informations imposées par la loi précitée à la consommatrice Geneviève Harel, le commerçant est réputé avoir passé sous silence un fait important, en contravention à l'article 228 de la loi précitée :
« 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.»
[8] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 272 de la loi précitée, le Tribunal ordonne au commerçant Future Shop de rembourser à la demanderesse la somme payée de 249,99 $ pour la garantie prolongée :
« 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.»
[12] Le Tribunal constate que la demanderesse n’a pas été prudente en signant, sans les lire, les neuf documents qui lui ont été soumis lors de la conclusion du contrat de vente de l’automobile qu’elle a achetée de la défenderesse. La lecture attentive de ces documents lui aurait permis de constater qu’on exigeait d’elle des frais d’administration de 499 $ et qu’on lui vendait une garantie supplémentaire. Sans la protection que lui confère l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal aurait conclu que la demanderesse a commis une erreur inexcusable.[6]
[13] Malgré ce qui précède, le Tribunal conclut que la demanderesse a prouvé que la défenderesse a omis de se conformer à ses obligations découlant de l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Cette disposition est d’ordre public et la demanderesse ne pouvait renoncer à cette protection.
[14] La défenderesse devait prouver qu’elle a informé, verbalement et par écrit, la demanderesse de l’existence des garanties légales, preuve qu’elle n’a pas été en mesure de faire à l’audience. En conséquence, conformément au troisième alinéa de l’article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur, il s’agit d’une pratique interdite au sens de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur, ce qui donne ouverture à l’annulation du contrat, remède prévu à l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
[15] En conséquence, le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à l’annulation de cette garantie supplémentaire et au remboursement de la somme qu’elle a payée à la défenderesse pour en faire l’acquisition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ANNULE le contrat de garantie supplémentaire signé le 17 février 2015 portant le numéro 7001817 (pièce P-4).
CONDAMNE la défenderesse 9153-9171 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Auto Dépôt Mirabel, à payer à la demanderesse Irène Lutarevich la somme de 1 718 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure reçue par la défenderesse le 17 juin 2015, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande de 107 $.
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__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. |
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Date d’audience : |
14 juin 2016 |
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AVIS :
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