Ganlaky et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 51 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302033 |
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DATE : |
19 novembre 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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APOLLINAIRE GANLAKY |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.) |
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[1] Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) refuse d’admettre M. Apollinaire Ganlaky à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].
[2] M. Ganlaky conteste ce refus en déposant un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). La Commission rejette ce recours dans sa décision du 30 juillet 2019[3] (Décision).
[3] Le 30 août 2019, M. Ganlaky présente une demande de révision à la Commission, en vertu de l’article 123 de la Loi, afin de contester la Décision.
[4] Les parties soumettent par écrit leurs commentaires concernant cette demande.
[5] M. Ganlaky soutient que la Décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure. Il précise que la Commission a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits et qu’elle a omis de tenir compte, dans son analyse, de la décision Jean[4] qu’il a soumise à l’appui de ses prétentions.
[6] Pour sa part, le CSPQ estime que les éléments soulevés par M. Ganlaky ne constituent pas un vice de fond ou de procédure. Il n’identifie aucune erreur suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la Décision.
[7] Le CSPQ ajoute que la demande de révision de M. Ganlaky est un appel déguisé. En fait, il cherche, en présentant les mêmes faits et les mêmes arguments que ceux soumis lors de la première audience, à obtenir une conclusion différente en s’adressant à un autre décideur.
[8] La Commission en révision doit déterminer si la Décision comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[9] La Commission en révision juge que ce n’est pas le cas puisque l’analyse et la conclusion de la Décision font partie des solutions rationnelles et acceptables. En conséquence, la demande de révision est rejetée.
CONTEXTE ET ANALYSE
[10] L’article 123 de la Loi prévoit trois motifs permettant à la Commission de réviser une de ses décisions :
123. […]
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3o du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[11] M. Ganlaky invoque la présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la Décision.
[12] Dans l’affaire Boutin[5], la Commission s’est prononcée sur ce que pourrait constituer un vice de fond de nature à invalider une décision :
[12] Au sujet du vice de fond ou de procédure, les tribunaux supérieurs se sont penchés à plusieurs reprises sur les paramètres visant à circonscrire ce motif. Ainsi, ils ont clairement établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[6]. Ainsi, le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision. Ce type d’erreur doit appartenir à celles qui rendent la décision injustifiée en raison du contexte ou de l’interprétation, une décision non motivée ou contenant une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits, ou encore qui met à l’écart une règle de droit ou, enfin, celle qui omet de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente.
[13] De plus, la Cour d’appel a déterminé qu’un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou qu’une interprétation divergente[7] :
[22] Un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou d’interprétation. En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d’invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateurs lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d’invalider une décision d’un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement […]. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n’ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu’en présence d’un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]
[23] Une divergence d’opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.
[14] Concernant le pouvoir de révision de la Commission, la Cour supérieure souligne dans la décision Paquette[8], que la Commission ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit qui est manifeste[9] ou lorsqu’un raisonnement ne fait pas « partie des solutions rationnelles acceptables[10] ». Elle précise que seule l’erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige peut justifier l’intervention de la Commission[11] et que les motifs d’une décision rendue en révision ne doivent pas dépasser « les limites juridiques de la réserve imposées à une commissaire chargée de la révision d’un de ses collègues[12] ».
[15] Ainsi, lorsque la Commission agit en révision, elle doit faire preuve d’une grande réserve. Elle ne peut pas substituer son opinion à celle exprimée par le premier décideur. La Commission en révision ne peut intervenir qu’en cas d’erreur manifeste ayant une incidence déterminante sur l’analyse et les conclusions de la Décision.
[16] La Commission en révision rappelle d’abord succinctement les faits à l’origine de la Décision. M. Ganlaky soumet sa candidature au processus de qualification de cadre, classe 4[13]. À la suite de l’analyse du formulaire d’inscription, le CSPQ considère que M. Ganlaky respecte l’ensemble des conditions d’admission hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement. Il refuse donc de l’admettre au processus de qualification. M. Ganlaky dépose alors un appel à la Commission. Il prétend que son expérience à titre de chargé d’organisation, au sein d’une entreprise hors fonction publique, lui a permis d’acquérir l’expérience exigée dans des activités d’encadrement puisqu’il s’agit d’un poste de chargé de projet. La Commission ne retient toutefois pas les arguments de M. Ganlaky et rejette l’appel.
[17] M. Galanky est en désaccord avec la Décision et soumet deux motifs au soutien de sa demande de révision.
[18] D’abord, il prétend que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte, dans son analyse, de la décision Jean[14] qu’il a déposée à l’appui de ses prétentions. Il soutient que cette affaire est très semblable à son cas puisqu’il est question d’une expérience de travail de chargé de projet acquise à l’extérieur du Canada. La Commission avait alors offert un « cadre d’analyse pertinent » en se référant aux définitions du dictionnaire des mots « gestion » et « cadre » pour « aplanir les problèmes d’interprétation concernant l’arrimage entre les informations fournies par les candidats et les conditions édictées par le processus de qualification ».
[19] M. Galanky estime que, dans son dossier, la Commission aurait dû faire de même et se référer aux définitions du dictionnaire pour mieux comprendre la signification de certains mots indiqués dans son formulaire d’inscription. Il soutient que la notion de « chargé de projet » n’a jamais été définie dans la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[15] (Directive) ni dans la Décision.
[20] Cette approche aurait permis à la Commission, selon lui, de faire un « appariement » entre les tâches qu’il a exercées à titre de chargé d’organisation et les conditions d’admission. Elle aurait alors conclu qu’il s’agit bien d’une expérience de chargé de projet.
[21] La Commission n’a pas jugé nécessaire de se référer aux définitions du dictionnaire pour déterminer le sens des termes qui sont indiqués au formulaire d’inscription de M. Ganlaky, puisqu’aucune tâche décrite ne peut être assimilée ou se rapporter à un rôle de supervision ou de coordination de personnel.
[22] Dans la Décision, la Commission conclut que les termes « planifier », « piloter », « assurer la reddition de comptes », « animer des équipes pluridisciplinaires » de même que les autres tâches et projets mentionnés au formulaire d’inscription ne démontrent pas que M. Ganlaky joue un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel. La Commission juge donc raisonnable la conclusion du CSPQ selon laquelle l’emploi de chargé d’organisation ne constitue pas une expérience de chargé de projet, au sens de l’article 19 de la Directive.
[23] Bien que la Décision ne mentionne pas de manière explicite l’affaire Jean[16], la Commission en révision juge que cela ne fait pas en sorte qu’elle soit insuffisamment motivée ou invalide. Selon la Cour d’appel, un tribunal n’est pas tenu, dans une décision, de rendre compte de tous les éléments soulevés par les parties et d’analyser chaque argument présenté[17]. La Commission a exposé dans la Décision ce qui était essentiel pour trancher le litige.
[24] La Commission en révision juge donc que le raisonnement et la conclusion de la Commission font partie des solutions rationnelles acceptables. Ainsi, la Décision ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante de droit ou d’interprétation des faits à cet égard. La Commission en révision partage la position du CSPQ, M. Ganlaky n’identifie aucune erreur suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la Décision.
[25] Comme deuxième motif de révision, M. Ganlaky prétend que le CSPQ aurait dû avoir un doute concernant « la nature de l’emploi » de chargé d’organisation lorsqu’il a analysé son formulaire d’inscription. Il reproche au CSPQ de n'avoir décelé aucune activité se rapportant à de la gestion de projet et de ne pas avoir communiqué avec lui afin qu’il puisse fournir « des informations additionnelles de clarification ».
[26] Il se réfère également à la décision Jean[18] où la Commission a indiqué, en s’appuyant sur la décision Asselin[19], qu’il est possible pour un candidat « [d’] ajouter des précisions ultérieures sur des expériences décrites dans son offre de service, si de prime abord, elles engendraient de l’ambiguïté ou soulevaient un doute raisonnable quant à leur pertinence ».
[27] Il déplore que le CSPQ ne lui ait pas donné la chance de préciser son expérience de chargé d’organisation. Il aurait alors pu démontrer qu’il s’agit bien d’un poste de chargé de projet. Il prétend que le CSPQ ne l’a pas contacté en raison « du biais d’interprétation dû à la méconnaissance même du métier [chargé d’organisation] et le manque de vérification ». Il souligne qu’il n’est pas possible pour une personne d’avoir un doute sur la signification d’un renseignement si elle ne connait pas le sujet dont il est question.
[28] Cependant, ce reproche ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits par la Commission ni aucune erreur de droit qui aurait un effet déterminant sur l’issue du litige.
[29] En fait, comme le souligne le CSPQ, M. Ganlaky présente à nouveau à la Commission en révision les faits et les arguments qu’il a soumis à la Commission lors de la première audience. Par sa demande de révision, M Galanky tente d’obtenir une appréciation différente des éléments analysés dans la Décision.
[30] Il n’est toutefois pas possible pour la Commission en révision de substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur. La jurisprudence est constante à cet égard[20], le pouvoir de la Commission en révision n’équivaut pas à un droit d’appel.
[31] En conséquence, la Commission en révision ne voit dans la Décision aucun vice de fond ou de procédure déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en justifierait la révision. La Commission en révision juge que l’analyse et la conclusion de la Décision font partie des solutions rationnelles et acceptables. En conséquence, la demande de révision est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de révision de M. Apollinaire Ganlaky.
MAINTIENT la décision rendue le 30 juillet 2019 dans le dossier 1302033.
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Original signé par : |
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__________________________________ Caroline Gagnon
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M. Apollinaire Ganlaky |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michelle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
12 octobre 2019 |
[1] Processus de qualification no 63001PS01600003.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33.
[4] Jean et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 25.
[5] Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16.
[6] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411, par. 22.
[7] M.L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par. 22-23.
[8] Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227.
[9] Id., par. 41.
[10] Id., par. 46.
[11] Id., par. 51.
[12] Id., par. 56.
[13] Préc., note 1.
[14] Préc., note 4.
[15] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[16] Préc., note 4.
[17] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, 2007 QCCA 805, par. 42.
[18] Préc., note 4.
[19] Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, [2007] 24 no 2 R.D.C.F.P. 505.
[20] Houssani et Secrétariat du Conseil du trésor, 2019 QCCFP 27, par. 12, Brodeur et Centre de services partagés du Québec, 2014 QCCFP 17, par. 7-9 et 62, Jean et Centre de services partagés du Québec, préc., note 4, par. 12, Ouellette et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 63707 (QC CFP), par. 18-22; Gerols et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP), par. 7-9; Perreault et Ministère de la Justice, 2008 CanLII 41209 (QC CFP), par. 29-31, Casandroiu c. Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP), Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.), par. 22.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.