COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 décembre 2003

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

197126-71-0212

 

Dossier CSST :

121894935

 

Commissaire :

Me Lucie Couture

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

André Bordeleau, associations syndicales

 

 

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Claire Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de transport de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 19 décembre 2002, madame Claire Martin (la travailleuse), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 5 décembre 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la réclamation produite par la travailleuse concernant l’événement du 15 septembre 2001. Elle déclare également que la CSST est bien fondée de réclamer de la travailleuse, la somme de 1 109,84 $ versée pour la période du 3 au 16 avril 2002.

[3]                La travailleuse est présente à l’audience du 21 octobre 2003, tenue à Montréal, et elle est représentée. La Société de transport de Montréal (l’employeur) est représentée par sa procureure.

[4]                En début d’audience, les parties ont demandé que la Commission des lésions professionnelles rende sa décision que sur le hors-délai. Elles demandent d’être convoquées à nouveau quant au fond du litige, s’il y a lieu. La soussignée a acquiescé à la demande des parties. La présente décision ne traite que de la question du délai de la réclamation.

[5]                Lors de l’audience, la soussignée a requis la production du dossier médical du docteur Rochon à compter du 15 septembre 2001. Un délai jusqu’au 7 novembre 2001 a été consenti à la travailleuse, pour ce faire. Lorsque la soussignée a reçu le premier envoi du représentant, les documents reçus n’étaient pas ceux demandés puisque les visites médicales commençaient en février 2002. Elle a donc communiqué à nouveau avec le représentant afin d’obtenir les bons documents. Ceux-ci sont parvenus à la Commission des lésions professionnelles le 21 novembre 2003. La procureure de l’employeur disposait, pour faire ses commentaires, d’un délai d’une semaine, à la suite de la production de ce dossier médical. La présente requête a donc été prise à l’expiration de ce délai, soit le 28 novembre 2003.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de déclarer que sa réclamation a été produite dans le délai prévu à la loi et / ou qu’elle avait un motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations syndicales, monsieur André Bordeleau est d’avis que la réclamation de la travailleuse a été produite dans le délai prévu à la loi. Sa réclamation est donc recevable.

[8]                La membre issue des associations d’employeurs, madame Lise Tourangeau-Anderson est d’avis que la réclamation de la travailleuse n’a pas été produite dans le délai prévu à la loi. Celle-ci connaissait la procédure de réclamation puisqu’elle en avait déjà soumis à la CSST. De plus, elle n’a pas démontré de motifs raisonnables permettant de la relever de son défaut. Sa requête doit être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation produite par la travailleuse respecte le délai prévu à la loi. Dans la négative, elle devra décider si la travailleuse avait un motif raisonnable lui permettant de prolonger ce délai.

[10]           Les articles 270. 271 et 352 de la loi se lisent comme suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[11]           Après étude du dossier et après avoir entendu le témoignage de la travailleuse et les arguments des parties, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réclamation de la travailleuse est recevable pour les motifs exposés ci-après.

[12]           La Commission des lésions professionnelles retient du dossier, que la travailleuse a été victime de plusieurs incidents au travail, au cours desquels son intégrité physique a été mis en danger. Elle a subi, en 1994, une agression physique et sexuelle, alors qu’elle conduisait un autobus. Elle a été en arrêt de travail durant quelques mois à la suite de cet épisode et elle a suivi une psychothérapie. Elle a repris le travail.

[13]           Par la suite, elle a été victime d’une autre agression, alors qu’un client du métro, à qui elle prêtait assistance, a tenté de la jeter sur les rails devant une rame de métro. La travailleuse a, cette fois encore, été en arrêt de travail et a suivi une psychothérapie. Elle a repris le travail et a été affecté comme chauffeuse d’autobus.

[14]           Par la suite, la travailleuse a fait l’objet de diverses réprimandes de la part de son employeur concernant son comportement avec la clientèle.

[15]           En juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles retient qu’un incident a opposé la travailleuse à son superviseur.

[16]           Les notes de consultations du médecin font état d’une visite en date du 22 août 2001, où il mentionne qu’elle va mieux et qu’elle se sent capable de reprendre le travail progressivement. Il recommande un retour progressif au travail.

[17]            Le 15 septembre 2001, la travailleuse a complété le rapport d’accident de son employeur, à la suite d’un incident survenu à bord de son autobus, ce jour-là.

[18]           La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage de la travailleuse qu’elle n’a pas cessé le travail ce jour-là, ni consulté de médecin, à la suite de cet incident du 15 septembre 2001.

[19]           La Commission des lésions professionnelles retient qu’un autre incident est survenu le 14 février 2002, impliquant la travailleuse et un passager. Une plainte a été logée à la suite de cet incident au cours duquel, un passager a étalé une carte routière sur le volant de l’autobus, pendant que celui-ci était en mouvement.

[20]           À la suite de ce dernier incident, la travailleuse rapporte avoir été très secouée parce qu’elle avait eu peur d’avoir un accident. Elle était suffisamment secouée pour consulter son médecin.

[21]           Après discussion avec celui-ci et comme il recommandait un arrêt de travail, la travailleuse a décidé de produire une réclamation auprès de la compagnie d’assurance afin de toucher des prestations d’assurance-salaire pour cause de maladie.

[22]           C’est précisément lorsqu’il complète le rapport pour la compagnie d’assurance, que le médecin indique un diagnostic de trouble de l’adaptation et qu’il précise que la première visite pour cet état remonte au 31 juillet 2001. Cependant, bien qu’elle ait demandé le dossier médical depuis cette date du 31 juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles n’a reçu les notes de consultations qu’à compter du 22 août 2001.

[23]           La travailleuse s’informe ensuite auprès de l’employeur pour produire sa réclamation à la compagnie d’assurance.

[24]           Le 20 mars 2002, le psychologue Jean-Pierre Bélanger produit un rapport d’évaluation psychologique dans lequel il pose le diagnostic de désordre de stress post - traumatique chronique à la suite de l’événement du 15 septembre 2001, et comme récidive, rechute ou aggravation de son désordre de stress post-traumatique chronique consécutif à une agression subie le 22 décembre 1994 et aux rechutes subséquentes.

[25]           À la suite de sa réclamation à la compagnie d’assurance, celle-ci a demandé certaines précisions auprès de son médecin traitant.

[26]           À la suite d’échanges entre ce médecin et la compagnie d’assurance, celle-ci a informé la travailleuse, le 21 mars 2002, qu’elle n’entendait pas l’indemniser puisqu’elle était d’avis que les raisons justifiant l’arrêt de travail pouvaient avoir un lien avec le travail de la travailleuse. La compagnie d’assurance suggérait à la travailleuse de faire une réclamation à la CSST.

[27]           À la suite de la réception de cette lettre, la travailleuse a rencontré de nouveau son médecin le 3 avril 2002. Ce dernier pose alors le diagnostic de stress post‑traumatique, sur une attestation médicale de la CSST. Il indique comme date d’événement le 4 octobre 2001.

[28]           Le 5 avril 2002, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST concernant un événement survenu le 15 septembre 2001 et qu’elle décrit comme suit :

« A LA CONDUITE DE MON AUTOBUS 69 EN DIR OUEST REMPLI AU PORTES, UN PASSAGER QUI FRAPAIS DANS LES PORTES A L’INTÉRIEUR S’EST JETTE SUR LE VOLANT EN LE TOURNENT VERS LA GAUCHE VOLONTAIREMENT PAR LA SUITE J’AI RECU DU C.O. FOUCAULT TOUS LE BLAME RELIE A CET EVENEMENT ET LA CONDITION S’EST DETERIORE JUSQU'A MON ARRET DE TRAVAIL LE 02‑02‑14. » (sic)

 

 

[29]           Le 5 avril 2002, un rapport d’accident industriel est complété concernant l’événement du 15 septembre 2001 et rapporté ci-dessus.

[30]           Le 12 avril 2002, le docteur Rochon corrige la date d’événement qu’il indique être le 15 septembre 2001.

[31]           La procureure de l’employeur soumet que la réclamation de la travailleuse est hors-délai puisqu’elle n’a pas été faite dans les six mois de l’événement. Le représentant de la travailleuse soumet quant à lui, que cette réclamation est dans le délai, mais que si le tribunal arrivait à un conclusion contraire, il soumet que la travailleuse avait des motifs raisonnables pour ne pas l’avoir soumis plus tôt.

[32]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans les circonstances, la réclamation de la travailleuse est recevable.

[33]           En effet, même en considérant que la travailleuse a consulté son médecin en juillet 2001, concernant des problèmes d’anxiété, on ne peut considérer que les visites antérieures à l’événement du 15 septembre 2001, permettent d’établir qu’il y eu un diagnostic de lésion professionnelle de posé pour cet événement.

[34]           L’article 270 de la loi précise que la réclamation à la CSST doit être faite dans les six mois de la lésion.

[35]           La Commission des lésions professionnelles constate que le premier diagnostic posé, dans le présent dossier, est celui qui a accompagné la réclamation à la compagnie d’assurance, en février 2002. En effet, à aucun moment avant cette visite médicale, le médecin traitant n’a émis de diagnostic en lien avec un quelconque événement survenu au travail en septembre 2001. Ce faisant, aucune lésion n’était précisée. Lorsque le médecin traitant pose sur un formulaire de la CSST, le 3 avril 2002, un diagnostic de stress post-traumatique et que la travailleuse soumet sa réclamation à la CSST, quelques jours plus tard, force est de constater que la réclamation de la travailleuse respecte le délai prévu à l’article 270 de la loi. En effet, comme la travailleuse était depuis février 2002, absente du travail, donc depuis plus de quatorze jours, elle devait donc, si elle voulait être indemnisée par la CSST, produire une réclamation, dans les six mois suivants la lésion alors diagnostiquée.

[36]           Nulle part, dans la loi, le législateur impose au travailleur l’obligation de consulter un médecin après la survenance d’un événement donné. Tout ce que la loi l’oblige à faire, c’est de produire sa réclamation à la CSST, dans les six mois suivants la lésion diagnostiquée. La travailleuse n’avait donc pas à produire de réclamation avant qu’un diagnostic ne soit posé. Cela est d’autant plus vrai qu’aucun arrêt de travail n’avait eu lieu avant février 2002, à la suite de l’événement du 15 septembre 2001.

[37]           Il est vrai que la travailleuse a témoigné avoir dû s’absenter à quelques reprises après cet incident de septembre 2001, parce qu’elle pleurait souvent. Cependant, la Commission des lésions professionnelles constate qu’aucun diagnostic n’a été posé par le médecin traitant avant le mois de février 2002. De moins, les notes de consultations médicales sont silencieuses après le mois de septembre 2001, concernant un diagnostic de dépression ou de trouble d’adaptation.

[38]           Le fait pour le médecin de poser un diagnostic sur un formulaire de la CSST ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’une reconnaissance d’une lésion professionnelle. Cela permet tout simplement à la travailleuse, comme en l’espèce, de pouvoir faire une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître que le diagnostic posé découle d’un accident survenu au travail. Cette reconnaissance ne peut venir, de toute façon, que de la CSST.

[39]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse a respecté les obligations imposées par la loi quant au délai de sa réclamation. Celle-ci est donc recevable.

[40]           Au surplus, même en admettant que la travailleuse a consulté son médecin en juillet et août 2001, comme il appert des notes de consultations produites à l’audience, pour des problèmes d’anxiété, il serait difficile de prétendre que ces consultations puissent obliger la travailleuse à produire une réclamation avant l’événement survenu au travail, le 15 septembre 2001, puisque cet événement n’était pas arrivé lorsqu’elle a consulté.

[41]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que la réclamation produite en avril 2002 respecte les dispositions de l’article 270 de la loi.

[42]           Au surplus, même si elle était arrivé à la conclusion que la réclamation de la travailleuse avait été faite en dehors du délai prévu à la loi, la Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances propres au présent dossier l’auraient amenée à relever la travailleuse de son défaut.

[43]           La Commission des lésions professionnelles estime en effet, que lorsque la travailleuse a produit sa réclamation à la compagnie d’assurance, l’employeur était alors au courant de la démarche faite par la travailleuse, puisqu’il orchestrait cette demande. Il aurait alors pu suggérer à la travailleuse, en lui portant assistance comme le prévoit la loi, de faire également une réclamation à la CSST, compte tenu des incidents antérieurs pour lesquels elle avait déjà réclamé.

[44]           Le fait que la compagnie d’assurance ait refusé d’indemniser la travailleuse et le temps qu’a pris cette compagnie avant de faire connaître ses intentions à la travailleuse peut constituer un motif raisonnable pour la travailleuse expliquant qu’elle ait tardé à faire sa réclamation à la CSST.

[45]           Dans un cas comme dans l’autre, la réclamation de la travailleuse est recevable.

[46]           Les parties seront convoquées de nouveau concernant le fond de la requête, à savoir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la réclamation de madame Claire Martin, la travailleuse, produite le 5 avril 2002.

CONVOQUERA de nouveau les parties concernant le fond de la requête, à savoir la reconnaissance ou non d’une lésion professionnelle.

 

 

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Me Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Pierre Kinsburry

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA STM

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Carmen Poulin

CARMEN POULIN, CONSULTANTE

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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