Décision

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Autorité des marchés financiers c. Kamaneh

2022 QCTMF 18

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER  :

2022-010

 

DÉCISION N°  :

2022-010-001

 

DATE :

18 avril 2022

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 800, rue du Square Victoria, 22e étage, dans la ville de Montréal, province de Québec, H4Z 1G3

Partie demanderesse

c.

RAMY KAMANEH, résidant au [...], dans la Ville de Montréal (Île-Bizard), province de Québec, [...]

et

MOHAMED KADA MESLI, résidant au [...], dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, [...]

Parties intimées

et

SDIT INC., société par actions domiciliée au 201-9801, rue Cérès, dans la ville de Dollard-Des-Ormeaux, province de Québec, H9B 0A8

et

SDÉT INC., société par actions domiciliée au 201-9801, rue Cérès, dans la ville de Dollard-Des-Ormeaux, province de Québec, H9B 0A8

et

7350341 CANADA INC., domiciliée au 5915, rue De Jumonville, dans la ville de Montréal, province de Québec, H1M 1R2

et

BANQUE TORONTO-DOMINION INC., ayant une place d’affaires au 3720, boulevard des Sources, dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, province de Québec, H9B 1Z9

et

TD WATERHOUSE CANADA INC., ayant une place d’affaires au 7250, rue du Mile End, 6e étage, dans la ville de Montréal, province de Québec, H2R 3A4

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, ayant une place d’affaires au 3131, boulevard de la Côte-Vertu, local F-1, dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, H4R 1P8

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, ayant une place d’affaires au 4119, rue Jean-Talon Est, dans la ville de Montréal (Saint-Léonard), province de Québec, H1S 1J5

et

RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC., ayant une place d’affaires au 1, Place Ville-Marie, rez-de-chaussée, dans la ville de Montréal, province de Québec, H3B 3Y1

et

BANQUE SCOTIA, ayant une place d’affaires au 3828, boulevard de la Côte-Vertu, dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, H4R 1P8

et

DOUA’A ISMAIL, résidant au [...], dans la Ville de Montréal (Île-Bizard), province de Québec, [...]

et

NOUR EL-CHAFEI, résidant au [...], dans la Ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, [...]

et

BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, ayant une place d’affaires au 2050, rue De Bleury, bureau RC 10, Ville-Marie, dans la ville de Montréal, province de Québec, H3A 2J5

Parties mises en cause

 

 

 

DÉCISION EX PARTE

 

 

 

APERÇU

[1]   Dans le cadre d’une enquête en cours, l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») a déposé en urgence, le 11 avril 2022, au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte afin d’obtenir des ordonnances d’interdiction à l’encontre des intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli ainsi que des ordonnances de blocage à l’encontre de ces intimés et à l’égard des mis en cause.

[2]   L’Autorité est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières[1] et de la Loi sur les instruments dérivés[2]. Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans ces lois, et ce conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[3].

[3]   L’intimé Ramy Kamaneh est un résident du Québec et il se présente comme un travailleur autonome dans le domaine du « Business consulting » depuis décembre 2020[4]. Il est actionnaire majoritaire et unique administrateur de la mise en cause SDÉT Inc.[5] et de la mise en cause SDIT Inc.[6], laquelle utilisait également les noms de M2Bio Science et de Wuhan Général Groupe. La mise en cause Doua’a Ismail est la conjointe de l’intimé Ramy Kamaneh.

[4]   L’intimé Mohamed Kada Mesli est un résident du Québec, lequel se présente comme occupant trois postes professionnels soit : (i) Directeur de marketing pour Chapman Cloud Accounting, Montréal, (ii) Co-fondateur et associé gestionnaire de Andalusian Capital, Montréal, et (iii) PDG et fondateur de Mason & Mesli – Online Marketing[7]. Il est actionnaire majoritaire et unique administrateur de la mise en cause 7350341 Canada Inc.[8], laquelle fait également affaire sous le nom de Capital Andalusian. La mise en cause Nour El-Chafel est la conjointe de l’intimé Mohamed Kada Mesli.

[5]   La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne, sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[6]   L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[9], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux.

[7]   Une copie de la demande[10] et de l’affidavit requis est jointe à la présente décision.

[8]   L’Autorité allègue que durant une période d’environ dix (10) mois, soit entre les mois de mars 2021 et de janvier 2022, les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli ont commis des manquements graves aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des actes contraires à l’intérêt public qui sont susceptibles d’affecter l’intégrité des marchés financiers et la confiance du public investisseur dans ces marchés. À cet égard, l’Autorité allègue notamment que :

  • L’intimé Ramy Kamaneh a influencé et/ou tenté d’influencer le cours ou la valeur des titres des sociétés Magic Wheels Corporation (« MJWL »), ICOA et All American Pet Company (« AAPT »)[11] en utilisant des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses;
  • L’intimé Mohamed Kada Mesli a influencé et/ou tenté d’influencer le cours ou la valeur des titres des sociétés ICOA et en utilisant des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses;
  • L’intimé Ramy Kamaneh s’est livré à un acte, à une pratique ou à une conduite qu’il savait ou devait raisonnablement savoir qu’elle créerait un cours artificiel pour les titres des sociétés MJWL, ICOA et AAPT;
  • L’intimé Mohamed Kada Mesli s’est livré à un acte, à une pratique ou à une conduite qu’il savait ou devait raisonnablement savoir qu’elle créerait un cours artificiel pour les titres des sociétés ICOA et AAPT.

[9]   L’Autorité affirme que son enquête à l’égard de la présente affaire se poursuit et qu’elle porte essentiellement sur un stratagème de manipulation du marché des actions des trois sociétés susmentionnées auquel auraient participé les intimés.

[10]           L’Autorité soutient que son enquête révèle, qu’entre les mois de mai 2021 et février 2022, les intimés ont réalisé illicitement, en participant à ce stratagème, des profits de près de 12 millions USD, soit plus de 15 millions de dollars canadiens.

[11]           L’Autorité plaide qu’il y a urgence pour le Tribunal de prononcer les ordonnances qui sont requises dans les conclusions de sa demande, le tout afin de notamment (i) empêcher les intimés de dilapider les sommes importantes qu’ils auraient déjà recueillies dans le cadre dillicites activités, et (ii) afin d’empêcher les intimés de poursuivre ces illicites activités, lesquelles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à l’intégrité des marchés financiers et au public investisseur.

[12]           Compte tenu de l’urgence alléguée par l’Autorité, le Tribunal a entendu au mérite sa demande lors d’une audience ex parte qui s’est tenue le 12 avril 2022. Le Tribunal peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable[12].

[13]           Pour effectuer son analyse et trancher les questions soulevées, le Tribunal a répondu aux questions en litige suivantes :

  1. La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimés à la Loi sur les valeurs mobilières ou des actes apparents contraires à l’intérêt public?
  2. Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimés et des mis en cause?
  3. Le cas échéant, quelles sont les mesures de nature préventive, protectrice et conservatoire qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

[14]           Au terme de son analyse, le Tribunal a répondu positivement aux deux premières questions susmentionnées et a décidé, dans l’intérêt public, de mettre en œuvre - à titre de mesures protectrices, préventives et conservatoires - l’ensemble des ordonnances d’interdiction et de blocage requises dans les conclusions de la demande amendée de l’Autorité.

ANALYSE

Question no 1 : La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimés à la Loi sur les valeurs mobilières ou des actes apparents contraires à l’intérêt public?

[15]           De l’avis du Tribunal, une preuve probante présentée par l’Autorité démontre que, durant une période d’environ dix (10) mois, soit entre les mois de mars 2021 et de janvier 2022, les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli auraient commis des manquements apparents aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des actes apparents contraires à l’intérêt public qui sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à l’intégrité des marchés financiers et au public investisseur ainsi quaffecter la confiance des investisseurs dans ces marchés.

[16]           Selon la preuve présentée par l’Autorité, ces manquements apparents et ces actes apparents contraires à l’intérêt public auraient été commis par les intimés en participant à un stratagème qui viserait  à influencer et/ou tenter d’influencer le cours ou la valeur des titres des sociétés MJWL, ICOA et AAPT et en utilisant des pratiques qui seraient déloyales, abusives ou frauduleuses.

[17]           Il s’agit de trois émetteurs dont les titres sont transigés sur la Bourse OTC Markets aux États-Unis et qui sont communément qualifiés dans le monde anglo-saxon de « penny stock », i.e. ce sont des sociétés dont la valeur unitaire des actions se transige généralement à moins de un dollar.

[18]           Le Tribunal rappelle que les articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoient ce qui suit :

195.2. Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.

199.1. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:

1°crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;

2°constitue une fraude à l’encontre d’une personne.

Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.

[19]           En octobre 2021, l’Autorité a institué une enquête[13] visant à notamment déterminer si des personnes physiques ou morales ont influencé ou tenté d’influencer le cours ou la valeur du titre de MJWL par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.

[20]           L’intimé Ramy Kamaneh fut interrogé par des enquêteurs de l’Autorité le 14 octobre 2021 et il leur a alors affirmé ne pas avoir de contact avec le management de MJWL[14].

[21]           Or, les enquêteurs de l’Autorité ont découvert des concordances entre les adresses IP utilisées par David Shaw Cheng Chong (« David Chong »), nommé PDG et administrateur de MJWL le 12 mai 2021[15], et les adresses IP utilisées par l’intimé Ramy Kamaneh. Il appert ainsi de la preuve présentée par l’Autorité que la personne qui aurait interagi via Internet à plusieurs reprises, en juin et août 2021, avec l’agent de transfert de MJWL et avec l’OTC Markets - en l’occurrence David Chong - se serait connectée à Internet à partir du même endroit que la personne qui se connecterait aux comptes de courtage et bancaires de l’intimé Ramy Kamaneh[16].

[22]           Les enquêteurs de l’Autorité ont aussi découvert des concordances entre les adresses IP utilisées par Erwin Vahlsing - qui au moment des faits reprochés, occupait les fonctions de chef des affaires financières CFO »), secrétaire et trésorier dICOA[17]- et les adresses IP utilisées par l’intimé Ramy Kamaneh. Il appert ainsi de la preuve présentée par l’Autorité que la personne qui aurait interagi via Internet à plusieurs reprises, en septembre 2021, pour le compte de la société ICOA avec l’OTC Markets sous le nom de Vahlsing a utilisé une adresse IP liée à l’intimé Ramy Kamaneh[18].

[23]           De plus, l’Autorité a procédé à une analyse des métadonnées reliées à plusieurs documents officiels de MJWL, signés par des dirigeants de cette société et transmis par ceux-ci à l’agent de transfert de MJWL en juin et juillet 2021. Cette analyse démontre que les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli seraient les auteurs de plusieurs de ces documents[19]. Or, les noms de ces intimés n’apparaîtraient nulle part dans les documents publics de MJWL.

[24]           De surcroît, l’enquête de l’Autorité révèle que, le 16 avril 2021, Kim Halvorson – alors PDG et administratrice de MJWL a transmis à l’agent de transfert de MJWL[20] un ensemble de documents, dont un, intitulé « Settlement Agreement »[21], daté du 1er mars 2019, par lequel un groupe de personnes – dont l’intimé Ramy Kamanehaurait acheté de Kim Halvorson un titre de créance de MJWL d’une valeur de 837 000 USD.

[25]           Qui plus est, l’enquête de l’Autorité révèle que les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli auraient versé[22] - par l’entremise des sociétés mises en cause SDIT Inc. et 7350341 Canada Inc sur lesquelles ils exercent respectivement le contrôle - un total de 100 000 USD à Kim Halvorson, et ce, par l’entremise de la société Triage Micro-Cap Advisors LLC dont elle serait la « Managing partner »[23].

[26]           Par ailleurs, cette enquête établit que lintimé Ramy Kamaneh aurait transféré, directement[24] ou en utilisant la mise en cause SDIT Inc.[25] sur laquelle il exerce le contrôle, à l’intimé Mohamed Kada Mesli une somme totale de 608 500 $, et ce, par l’entremise de la société mise en cause 7350341 Canada Inc sur laquelle celui-ci exerce le contrôle. De plus, la preuve démontre que l’intimé Mohamed Kada Mesli aurait utilisé la mise en cause 7350341 Canada Inc. pour verser, entre le 1er avril et le 6 octobre 2021, une somme totale de 129 000 USD à la société EDM Media LLC[26], laquelle offre notamment le service suivant : « Press Release Writing » qu’elle décrit comme suit :

« We have designed and executed high-impact press release campains for over 500 clients, including publicly traded companies... »

[27]           Enfin, la preuve établit que la nomination de David Chong, à titre de CFO de AAPT fut publiquement annoncée par un communiqué de presse le 14 septembre 2021[27]. Cette date coïncide avec la création d’un profil Twitter au nom de @RealDavidChong, lequel a publié de nombreux tweets au sujet des trois émetteurs visés par l’enquête de l’Autorité, soit MJWL, ICOA et AAPT[28].

[28]           De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve décrits aux paragraphes 20 à 27 de la présente décision laissent entrevoir l’existence de liens significatifs entre les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli ainsi qu’entre ceux-ci et des personnes - en l’occurrence David Chong, Kim Halvorson et Erwin Vahlsing - qui faisaient partie de la direction des sociétés MJWL, ICOA et AAPT durant la période des faits reprochés.

[29]           À cette toile de fond s’ajoutent les importants éléments de preuve suivants.

[30]           D’une part, des campagnes promotionnelles intenses auraient été déclenchées à l’égard des sociétés MJWL, ICOA et AAPT, lesquelles auraient eu pour effet de faire monter d’une manière considérable la valeur de leurs actions. D’autre part, les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli auraient, dans chaque cas, acheté un nombre très important d’actions de ces sociétés avant et pendant ces campagnes promotionnelles alors que le cours de leurs actions était relativement bas ou en ascension et ils les auraient essentiellement liquidées alors que le cours de ces actions était considérablement plus élevé.

[31]           L’Autorité a effectué une analyse détaillée des opérations des intimés sur les titres des émetteurs MJWL, ICOA et AAPT et la preuve qu’elle a recueillie démontre que ces très opportunes transactions leur auraient permis de réaliser, entre mai 2021 et février 2022, des profits totaux de près de 12 millions USD, soit plus de 15 millions de dollars canadiens, lesquels se répartissent comme suit :

  • MJWL : 6 826 271 USD;
  • ICOA : 3 549 530 USD;
  • AAPT : 1 459 270 USD.

[32]           Le Tribunal constate la concomitance de la campagne de promotion de MJWL et des transactions alléguées de l’intimé Ramy Kamaneh sur le titre de MJWL qui est dévoilée par la preuve détaillée que lui a présentée l’Autorité. À cet égard, le Tribunal souligne que :

  • Entre le 29 mars et le 29 avril 2021, soit tout juste avant la publication du premier communiqué de presse promotionnel de MJWL, l’intimé Ramy Kamaneh aurait acheté 86 617 669 actions de MJWL et aurait ainsi déboursé une somme totale de 524 648 USD[29]. Durant cette période, les achats susmentionnés de l’intimé Ramy Kamaneh représenteraient rien de moins que 40 % du volume total des actions de MJWL qui étaient échangées sur le marché[30]. Qui plus est, au mois d’avril 2021, soit juste avant le début de la campagne de promotion de MJWL, la position de l’intimé Ramy Kamaneh sur MJWL représenterait 85 % de son portefeuille d’actions, et ce, alors que l’action de MJWL valait alors moins de 0.01 USD[31];
  • Le 30 avril 2021, MJWL publie un communiqué de presse dans lequel elle annonce l’arrivée d’une nouvelle équipe de gestion[32]. Entre le 30 avril et le 27 décembre 2021, MJWL a publié plus de 20 communiqués de presse promotionnels signés par David Chong[33]. Selon la preuve présentée par l’Autorité, aucun autre communiqué de presse de MJWL ne serait répertorié avant ces dates;
  • À la suite de la publication de ces communiqués de presse, une augmentation significative du volume de transactions et de la valeur du titre de MJWL survient[34] et, le 2 juillet 2021, le cours de l’action de MJWL atteint un sommet de 0.25 USD[35], soit une augmentation de plus 50 fois par rapport à la valeur du cours le plus élevé atteint par l’action de MJWL durant la période du 13 janvier 2020 au 29 avril 2021[36];
  • Le Tribunal rappelle que la preuve recueillie par l’Autorité démontre que les intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli auraient été impliqués dans la production de documents officiels de MJWL - qui auraient été transmis par les dirigeants de MJWL à l’agent de transfert de cette société en juin et juillet 2021[37] - et que l’intimé Ramy Kamaneh aurait été impliqué, en juin et août 2021, dans des communications de David Chong, alors PDG de MJWL, avec OTC Markets[38];
  • Entre le 30 avril et le 12 octobre 2021, l’intimé Ramy Kamaneh aurait vendu 89 001 395 actions de MJWL pour une somme totale de 7 350 919 USD et il aurait ainsi réalisé un profit estimé par l’Autorité à 6 826 271 USD, soit environ 13 fois (1 300%) son investissement initial de 524 648 USD dans l’achat d’actions de MJWL[39];
  • La preuve recueille par l’Autorité démontre que l’intimé Mohamed Kada Mesli n’aurait pas transigé sur le titre de MJWL, mais qu’il aurait reçu de l’intimé Ramy Kamaneh la somme totale de 608 500 USD par l’entremise de la société mise en cause 7350341 Canada Inc. sur laquelle l’intimé Mohamed Kada Mesli exerce le contrôle[40]. Cette preuve démontre aussi que, peu après avoir reçu cette somme d’argent, l’intimé Mohamed Kada Mesli aurait, le 30 juillet 2021, effectué sa première transaction sur le titre dICOA[41].

[33]           Le Tribunal constate aussi la concomitance de la campagne de promotion dICOA avec les transactions alléguées des intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli sur le titre dICOA qui est dévoilée par la preuve détaillée que lui a présentée l’Autorité. À cet égard, le Tribunal souligne que :

  • Le 1er juin 2021, soit environ 2 mois avant la publication du premier communiqué de presse dICOA, l’intimé Ramy Kamaneh aurait commencé à acheter des actions de cette société[42]. Entre le 1er juin et le 6 octobre 2021, l’intimé Ramy Kamaneh aurait acheté 754 034 650 actions de ICOA à un coût moyen par action de 0.00175 USD, et ce, pour une somme totale de 1 325 006 USD[43];
  • La plus grosse partie des achats d’actions de ICOA par l’intimé Ramy Kamaneh, soit 720 931 598 actions, se serait déroulée entre le 1er juin et le 3 septembre 2021, soit juste avant le dépôt de documents d’information continue par IOCA auprès du OTC Markets le 13 septembre 2021[44]. Le dépôt de ces documents constitue un élément très important de la campagne de promotion d’ICOA car il est essentiel à l’obtention du statut recherché de « Pink Current Information » auprès d’OTC Markets[45]. Durant cette période les transactions qui auraient été effectuées par l’intimé Ramy Kamaneh sur le titre de IOCA représenteraient 9% du total des actions dIOCA échangées sur le marché[46];
  • Le 30 juillet 2021, peu après avoir reçu 608 500 USD de l’intimé Ramy Kamaneh[47] soit une partie des profits qui auraient été réalisés par celui-ci sur le titre de MJWL, l’intimé Mohamed Kada Mesli aurait effectué sa première transaction sur le titre dICOA[48]. Entre le 30 juillet et le 8 septembre 2021, l’intimé Mohamed Kada Mesli aurait acheté 33 891 119 actions dICOA à un coût moyen de 0.00126 USD, et ce, pour un investissement total de 42 831 USD[49]. Au 31 août 2021, la position de l’intimé Mohamed Kada Mesli dans IOAC représenterait 80 % de son portefeuille de valeurs mobilières[50];
  • Entre le 25 juillet et le 20 décembre 2021, ICOA a publié 11 communiqués de presse de nature promotionnelle et les a déposés auprès d’OTC Markets. Aucun communiqué dICOA n’a été répertorié par l’Autorité avant le 25 juillet 2021[51];
  • À la suite de la publication de ces communiqués de presse, une augmentation significative du volume de transactions et de la valeur du titre dICOA survient[52] et, le 30 septembre 2021 alors quICOA obtient le statut de « Pink Current Information » dOTC Markets, le cours de l’action dICOA atteint un sommet de 0.026 USD[53], soit une augmentation de plus 10 fois la valeur du cours le plus élevé atteint par l’action dICOA durant la période du 6 janvier 2020 au 25 juillet 2021[54];
  • Le Tribunal rappelle que la preuve recueillie par l’Autorité démontre que l’intimé Ramy Kamaneh aurait été impliqué, en septembre 2021, dans des communications de Erwin Vahlsing - alors CFO, secrétaire et trésorier dICOA - avec OTC Markets[55];
  • Entre le 2 juin et le 12 octobre 2021, l’intimé Ramy Kamaneh aurait vendu 205 034 650 actions dICOA et aurait reçu une somme de 2 078 957 USD, le tout en réalisant un profit que l’Autorité estime à 753 951 USD[56]. De plus entre le 13 octobre 2021 et le 3 février 2022, il aurait liquidé le reste de ses actions dICOA et aurait ainsi réalisé, selon l’Autorité, un bénéfice additionnel d’au moins 2 600 000 USD[57]. Ces transactions de l’intimé Ramy Kamaneh sur le titre dICOA lui auraient donc permis d’obtenir un rendement de plus de 250 % par rapport à son investissement initial de 1 325 006 USD;
  • Quant à l’intimé Mohamed Kada Mesli, la preuve présentée par l’Autorité démontre, qu’entre le 23 août et le 27 octobre 2021, il aurait vendu 16 841 119 actions dICOA et aurait reçu une somme de 238 410 USD. Il aurait ainsi réalisé un profit que l’Autorité estime à 195 579 USD[58], soit un rendement de plus de 450 % par rapport à son investissement initial de 42 831 USD.

[34]           Le Tribunal constate de surcroît la concomitance de la campagne de promotion dAAPT avec les transactions alléguées des intimés Ramy Kamaneh et Mohamed Kada Mesli sur le titre dAAPT qui est dévoilée par la preuve détaillée que lui a présentée l’Autorité. À cet égard, le Tribunal souligne que :

  • Le 23 juillet 2021, l’intimé Ramy Kamaneh aurait commencé à acheter des actions dAAPT et, entre cette date et le 30 septembre 2021, il aurait acheté 90 624 218 actions de cette société à un coût moyen par action de 0.01097 USD, déboursant ainsi une somme totale de 994 929 USD[59].
  • La plus grosse portion de ces achats, soit 76 000 000 d’actions, est concentrée entre le 23 juillet et le 25 août 2021 soit très peu de temps avant l’annonce publique par AAPT, le 1er septembre 2021, d’un changement de contrôle[60], du dépôt de documents d’information continue sur l’OTC Markets et de la publication d’une série de quatre communiqués de presse promotionnels, entre le 14 et le 29 septembre 2021 par la nouvelle direction d’AAPT[61];
  • Il convient de noter que c’est le 14 septembre 2021 qu’AAPT annonce, par un communiqué de presse, la nomination de David Chong[62] au poste de CFO[63]. Le Tribunal rappelle que cette date coïncide avec la création d’un profil Twitter au nom de @RealDavidChong, lequel a publié de nombreux tweets au sujet des trois émetteurs visés par l’enquête de l’Autorité, soit MJWL, ICOA et AAPT[64];
  • Le 17 septembre 2021, AAPT a obtenu le statut de « Pink Curent Information » auprès d’OTC Markets[65];
  • À la suite de ces évènements et de la publication de ces communiqués de presse, une augmentation significative du volume de transactions et de la valeur du titre dAAPT survient[66] et, le 22 septembre 2021 peu après quAAPT ait obtenu le statut de « Pink Current Information » dOTC Markets, le cours de l’action dAAPT atteint un sommet de 0.0322 USD[67], soit une augmentation de près de 15 fois la valeur du cours le plus élevé atteint par l’action dAAPT durant la période du 3 janvier 2020 au 17 mai 2021[68];
  • Entre le 30 août et le 1er septembre 2021, soit juste avant les importantes annonces et publications susmentionnées dAAPT, l’intimé Mohamed Kada Mesli aurait acheté 7 072 526 actions dAAPT au coût moyen par action de 0.00633 USD, et ce, pour une somme totale de 44 786 USD[69];
  • Entre le 3 septembre et le 12 octobre 2021, l’intimé Ramy Kamaneh aurait liquidé la plus grande partie de ses actions dAAPT, soit 86 624 218 actions. Selon l’Autorité, il aurait reçu pour ces actions une somme totale de 2 314 464 USD et, en date du 3 novembre 2021, aurait réalisé des profits de 1 319 535 USD[70], soit un rendement de plus de 130 % par rapport à son investissement initial de 994 929 USD ;
  • Entre le 3 septembre et le 15 octobre 2021, l’intimé Mohamed Kada Mesli aurait liquidé la totalité de ses actions dAAPT et il aurait reçu pour celles-ci une somme totale de 184 521 USD[71]. Il aurait donc, pour sa part, réalisé un profit de 139 735 USD[72] et ainsi obtenu un rendement de plus de 300 % par rapport à son investissement initial de 44 786 USD.

[35]           À la lumière de l’ensemble de la preuve que lui a présentée l’Autorité, le Tribunal considère fort préoccupant pour l’intégrité des marchés et pour la protection du public investisseur : (i) l’apparence d’un ensemble de liens significatifs et non publiquement divulgués[73], incluant des paiements substantiels d’argent[74], entre les intimés Ramy Kamaneh, Mohamed Kada Mesli et des personnes occupant des fonctions importantes au sein de la direction des sociétés MJWL, ICOA et AAPT, (ii) les profits mirobolants - 15 millions de dollars sur une période d’environ 10 mois entre mai 2021 et février 2022 - qui auraient été réalisés par les intimés à la suite d’une série de transactions boursières importantes sur les titres de ces sociétés, lesquelles transactions furent effectuées de manière remarquablement concomitantes avec des campagnes de promotion de ces titres par la direction de ces sociétés, et (iii) les paiements substantiels d’argent que les intimés auraient faits à une firme de communication qui a «designed and executed high-impact press release campains for over 500 clients, including publicly traded companies »[75].

[36]           Par conséquent, après avoir dûment considéré l’ensemble de la preuve susmentionnée, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’une preuve circonstancielle probante présentée par l’Autorité démontre que durant une période d’environ dix (10) mois, soit entre les mois de mars 2021 et de janvier 2022, les intimés auraient commis de graves manquements apparents aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des actes apparents, contraires à l’intérêt public - qui risquent de causer un préjudice irréparable à l’intégrité des marchés financiers et au public investisseur ainsi que d’affecter la confiance des investisseurs dans ces marchés - le tout en participant à un stratagème qui viserait  à influencer et/ou tenter d’influencer le cours ou la valeur des titres des sociétés MJWL, ICOA et AAPT ainsi qu’en utilisant des pratiques qui seraient déloyales, abusives ou frauduleuses.

[37]           Le Tribunal est aussi fort préoccupé par le fait que la preuve recueillie par l’Autorité, dans le cadre d’une enquête en cours, dévoile que les intimés Ramy Kamaneh, et Mohamed Kada Mesli pourraient être en train de poursuivre - avec les profits substantiels qu’ils auraient déjà engrangés - des activités similaires avec d’autres sociétés, notamment Caduceus Software System Corp[76], une société qui semble utiliser une stratégie promotionnelle similaire à celles réalisées par MJWL, ICOA et AAPT[77] et dans laquelle 2 130 000 USD aurait été investi par la mise en cause SDÉT Inc., une société contrôlée par l’intimé Ramy Kamaneh[78].

[38]           À cet égard, l’Autorité affirme que l’intimé Ramy Kamaneh détiendrait toujours plusieurs comptes de courtage et bancaires qu’il utiliserait actuellement pour transiger sur d’autres titres, notamment en utilisant des options, et, en date du 14 mars 2022, une somme de 3 374 227 USD était toujours disponible dans un de ses comptes de courtage[79].

Question no 2 : Sommes-nous dans un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimés et des mis en cause?

[39]           Après avoir considéré l’ensemble de la preuve détaillée que lui a présentée l’Autorité, le Tribunal répond « oui » à cette question et considère qu’il y a un contexte d’urgence et un risque de préjudice irréparable s’il ne prononce pas la présente décision sans audition préalable des intimés.

[40]           L’article 115.1 alinéa 2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier prévoit que le Tribunal peut rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une partie, sans audition préalable de celle-ci, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[41]           De l’avis du Tribunal, dans la présente affaire, une preuve prépondérante établit l’urgence et le risque qu’un préjudice irréparable soit causé au public investisseur et à l’intégrité des marchés financiers par les manquements apparents aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et par les actes apparents contraires à l’intérêt public qu’auraient commis les intimés, le tout justifiant une intervention immédiate du Tribunal ayant pour but de protéger l’intérêt public.

[42]           À ce égard, le Tribunal souligne que :

  • L’enquête de l’Autorité à l’égard des activités financières des intimés se poursuit mais, de l’avis du Tribunal, elle présente déjà une preuve probante que ceux-ci auraient commis des manquements apparents aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des actes apparents contraires à l’intérêt public qui risquent de causer un préjudice irréparable à l’intégrité des marchés financiers et au public investisseur ainsi que d’affecter la confiance des investisseurs dans ces marchés, le tout en participant à un stratagème qui aurait eu pour objectif d’influencer et/ou tenter d’influencer le cours ou la valeur des titres des sociétés MJWL, ICOA et AAPT ainsi qu’en utilisant des pratiques qui seraient déloyales, abusives ou frauduleuses;
  • La preuve recueillie par l’Autorité révèle de plus que les intimés pourraient être actuellement en train de poursuivre des activités illicites en effectuant des transactions en valeurs mobilières et en dérivés sur les titres d’autres sociétés, et ce, en utilisant notamment une partie des 15 000 000 $ qu’ils auraient engrangés à la suite de leurs transactions sur les titres de MJWL, ICOA et AAPT;
  • À la lumière de cette preuve, il est impératif de mettre en œuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de protéger l’intégrité des marchés financiers et le public investisseur ainsi que de maintenir la confiance du public dans ces marchés. Le maintien de cette confiance est un élément vital au bon fonctionnement de l’économie de marché de notre société contemporaine et il est essentiel de la préserver;
  • Une analyse préliminaire des mouvements de fonds dans les comptes des intimés, réalisée dans le cadre de l’enquête de l’Autorité, indique qu’ils auraient déjà utilisé une partie importante des gains - qui auraient été illicitement réalisés dans le cadre de la présente affaire - pour acquérir des biens immobiliers[80] d’une valeur de plusieurs millions de dollars au Québec. Les intimés auraient aussi transféré à des tiers - à l’extérieur du Québec - des sommes qui s’élèveraient à plusieurs millions de dollars[81];
  • Sans une intervention immédiate du Tribunal, il est à craindre que les sommes substantielles - qui auraient été récoltées par les intimés à la suite d’illicites activités - soient dilapidées par ces intimés, ce qui aurait notamment pour effet de rendre illusoire tout recours éventuel visant à récupérer les sommes obtenues de ces activités, en particulier pour indemniser les investisseurs provenant du public qui auraient pu être lésés par ces activités.

[43]           Par conséquent, de l’avis du Tribunal, l’Autorité a démontré l’urgence et le risque qu’un préjudice irréparable ne soit causé au public et à l’intégrité des marchés par les manquements apparents et les actes apparents contraires à l’intérêt public qu’auraient commis les intimés dans le cadre de la présente affaire, le tout justifiant une intervention immédiate du Tribunal.

Question no 3 : Le cas échéant, quelles sont les mesures de nature préventive, protectrice et conservatoire qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

[44]           En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité - en vertu des articles 93, 94, 97 al. 2 (3°), 97 al. 2 (), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que des articles 249, 250 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 119, 120 et 131 de la Loi sur les instruments dérivés - sont de nature préventive, protectrice et conservatoire.

[45]           Ces ordonnances ont d’abord pour objectif d’empêcher - durant l’enquête de l’Autorité - la dilapidation des actifs des intimés qui auraient été obtenus à l’occasion de manquements à la loi ou d’actes contraires à l’intérêt public en leur ordonnant de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit.

[46]            À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que l’article 119 de la Loi sur les instruments dérivés lui permettent de rendre une ordonnance de blocage générale tant à l’encontre des intimés personnellement, qu’envers des tiers qui auraient entre leurs mains et sous leur contrôle des biens ou des sommes d’argent appartenant aux intimés ou leur étant dues.

[47]           Conformément aux articles 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et 120 de la Loi sur les instruments dérivés, les ordonnances de blocage prennent effet à compter du moment où les personnes visées en sont informées et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeurent en vigueur pour une période de 12 mois. Elles peuvent toutefois, pendant cette période, être dans l’intérêt public révoquées ou autrement modifiées par le Tribunal.

[48]           Étant donné que la preuve présentée par l’Autorité démontre que les intimés auraient commis de nombreux et graves manquements apparents aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des actes contraires à l’intérêt public et que, de plus, cette preuve contient des indications sérieuses que les intimés pourraient être actuellement en train de poursuivre ces illicites activités en utilisant le marché des valeurs mobilières ou des dérivés, le Tribunal considère que les ordonnances d’interdiction recherchées par le régulateur doivent être prononcées immédiatement, le tout afin de protéger l’intégrité des marchés financiers, protéger le public investisseur et préserver la confiance du public dans l’intégrité de ces marchés. Les articles 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et 131 Loi sur les instruments dérivés permettent au Tribunal, dans l’intérêt public, de prononcer de telles ordonnances.

[49]           À cet égard, le Tribunal souligne que les manquements aux articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que des actes contraires à l’intérêt public qui minent l’intégrité des marchés financiers et la confiance du public investisseur dans ces marchés sont parmi les plus graves que prévoient la Loi sur les valeurs mobilières, et ce parce qu’ils sapent les fondements mêmes de l’économie de marché dont dépend ultimement le niveau de vie des citoyens et de l’ensemble de notre société contemporaine.  

[50]           Le Tribunal doit donc, dans l’intérêt public, prendre très sérieusement en considération la preuve détaillée que lui a présentée - en urgence - l’Autorité dans le cadre de la présente affaire, en particulier parce que le régulateur de marché allègue que de tels graves manquements et actes contraires à l’intérêt public ont été commis et seraient vraisemblablement encore en train d’être commis par les intimés.  

[51]           Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve et l’argumentation qui lui ont été présentées par l’Autorité lors de l’audience ex parte tenue le 12 avril 2022, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il est dans l’intérêt public de mettre en œuvre l’ensemble des conclusions recherchées dans la demande amendée de l’Autorité.

POUR CES MOTIFS, considérant que la preuve présentée par l’Autorité démontre que la présente décision doit être rendue dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé et justifie une intervention immédiate sans audition préalable des intimés et des mises en cause afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97 al. 2 (3° et ), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 249, 250 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 119, 120 et 131 de la Loi sur les instruments dérivés :

ACCUEILLE la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’intérêt public;

Ordonnances d’interdiction

 

INTERDIT à l’intimé Ramy Kamaneh d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs sur toute forme d’investissement visée par la Loi sur les valeurs mobilières;

 

INTERDIT à l’intimé Ramy Kamaneh d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur tout dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés;

 

INTERDIT à l’intimé Mohamed Kada Mesli d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs sur toute forme d’investissement visée par la Loi sur les valeurs mobilières;

 

INTERDIT à l’intimé Mohamed Kada Mesli d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur tout dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés;

 

 

 

 

Ordonnances de blocage

 

ORDONNE à l’intimé Ramy Kamaneh et aux mises en cause SDIT inc. et SDÉT inc. de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou se départir de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou de fonds, titres ou autres biens en la possession d’une autre personne qui en a le dépôt, la garde ou le contrôle pour Ramy Kamaneh, SDIT inc. et SDÉT inc., notamment dans les comptes bancaires et dans les comptes de courtage suivants :

 

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

04350

Ramy Kamaneh

[...]

04350

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

00471

Ramy Kamaneh

[...]

00471

Ramy Kamaneh

0152412

00471

SDÉT inc.

0038210

00471

SDÉT inc.

0055417

00471

SDÉT inc.

0147915

00471

SDIT inc.

0053112

00471

SDIT inc.

 

 

ORDONNE à l’intimé Ramy Kamaneh et la mise en cause Doua’a Ismail de ne pas, directement ou indirectement, céder, grever, altérer, détruire et/ou aliéner l’immeuble avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique [...], Montréal (Île-Bizard), province de Québec, [...], connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal;

 

ORDONNE à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la présente décision relativement à l’immeuble avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique [...], Montréal (Île-Bizard), province de Québec, [...], connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal;

 

ORDONNE à la mise en cause Banque Toronto Dominion inc., ayant une succursale au 3720, boulevard des Sources, dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, province de Québec, H9B 1Z9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Ramy Kamaneh et les mises en cause SDIT inc. et SDÉT inc., notamment dans les comptes bancaires suivants :

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

04350

Ramy Kamaneh

[...]

04350

Ramy Kamaneh

 

 

ORDONNE à la mise en cause TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires au 7250, rue du Mile End, 6e étage, dans la ville de Montréal, province de Québec, H2R 3A4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Ramy Kamaneh et les mises en cause SDIT inc. et SDÉT inc. notamment dans les comptes de courtage suivants :

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

[...]

N/A

Ramy Kamaneh

 

 

ORDONNE à la mise en cause Banque Scotia, ayant une succursale au 3828, boulevard de la Côte-Vertu, dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, H4R 1P8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Ramy Kamaneh et les mises en cause SDIT inc. et SDÉT inc., notamment dans les comptes bancaires suivants :

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

00471

Ramy Kamaneh

[...]

00471

Ramy Kamaneh

0152412

00471

SDÉT inc.

0038210

00471

SDÉT inc.

0055417

00471

SDÉT inc.

0147915

00471

SDIT inc.

0053112

00471

SDIT inc.

 

 

ORDONNE à l’intimé Mohamed Kada Mesli, 7350341 Canada inc. et Auriga ERP Consulting de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou se départir de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou de fonds, titres ou autres biens en la possession d’une autre personne qui en a le dépôt, la garde ou le contrôle pour l’intimé Mohamed Kada Mesli et 7350341 Canada inc. et Auriga ERP, notamment dans les comptes bancaires et dans les comptes de courtage suivants :

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

N/A

Mohamed Kada Mesli

[...] (CAD)

N/A

Mohamed Kada Mesli

[...] (USD)

N/A

Mohamed Kada Mesli

[...]

N/A

Mohamed Kada Mesli

1040120

03051

7350341 Canada inc.

4006987

03051

7350341 Canada inc.

1049006

03051

Auriga ERP Consulting inc.

4002028

04541

Auriga ERP Consulting inc.

 

ORDONNE à la mise en cause Nour El-Chafei de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou se départir de fonds, titres ou autres biens dans les comptes bancaires portant les numéros [...] et [...] auprès de la mise en cause Banque Royale du Canada ayant une succursale au 3131, boulevard de la Côte Vertu, local F-1, dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, H4R 1P8;

 

ORDONNE à l’intimé Mohamed Kada Mesli de ne pas, directement ou indirectement, céder, grever, altérer, détruire et/ou aliéner l’immeuble avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique [...], dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, [...], connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal;

 

ORDONNE à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la présente décision relativement à l’immeuble avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique [...], dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, [...], connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal;

 

ORDONNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, ayant une succursale au 3131, boulevard de la Côte-Vertu, local F-1, dans la ville de Montréal (Saint-Laurent), province de Québec, H4R 1P8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Mohamed Kada Mesli, 7350341 Canada inc. et Auriga ERP Consulting inc., notamment dans les comptes bancaires suivants :

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

[...]

03051

Mohamed Kada Mesli

1040120

03051

7350341 Canada inc.

4006987

03051

7350341 Canada inc.

1049006

03051

Auriga ERP Consulting

 

ORDONNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, ayant une succursale au 4119, rue Jean-Talon Est, dans la ville de Montréal (Saint-Léonard), province de Québec, H1S 1J5, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Mohamed Kada Mesli, 7350341 Canada inc. et Auriga ERP Consulting inc., notamment dans le compte bancaire suivant :

 

No compte

Succursale

Titulaire

4002028

04541

Auriga ERP Consulting inc.

 

ORDONNE à la mise en cause RBC Placements en Direct inc., ayant une succursale au 1, Place Ville-Marie, rez-de-chaussée, dans la ville de Montréal, province de Québec, H3B 3Y1, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Mohamed Kada Mesli, 7350341 Canada inc. et Auriga ERP Consulting inc., notamment dans les comptes de courtage suivants :

 

No compte

Succursale

Titulaire

[...]

N/A

Mohamed Kada Mesli

[...] (CAN)

N/A

Mohamed Kada Mesli

[...] (US)

N/A

Mohamed Kada Mesli

[...]

N/A

Mohamed Kada Mesli

 

DÉCLARE que, compte tenu du risque pour l’intégrité des marchés financiers et pour le public ainsi que de l’urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur, sans audition préalable, sous réserve de donner aux parties l’occasion de déposer au Tribunal un avis de contestation dans un délai de quinze (15) jours;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties.

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de 15 jours de la présente décision pour déposer au Tribunal un avis de leur contestation. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat. Toutefois, les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le Tribunal.

Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l’article 120 de la Loi sur les instruments dérivés, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 18 avril 2022 et le resteront pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 17 avril 2023, à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance de ce terme.

Les autres conclusions entrent en vigueur à la date de la décision, à moins qu’il n’en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Benoît Hébert et Me Isabelle Bouvier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

12 avril 2022

 



[1]  RLRQ, c. V-1.1.

[2]  RLRQ, c. I-14.01.

[3]  RLRQ, c. E-6.1.

[4]  Pièce D-1.

[5]  Pièce D-5.

[6]  Pièce D-4.

[7]  Pièce D-6.

[8]  Pièce D-7.

[9]  RLRQ, c. E-6.1, r. 1.

[10]  La demande de l’Autorité a été amendée en cours d’audience, le 12 avril 2022, par le remplacement au paragraphe 193 du chiffre 2 346 536.00 USD par 2 298 196.00 USD.

[11]  Ces trois émetteurs sont cotés à la bourse OTC Markets Group (« OTC Markets ») aux États-Unis et sont communément qualifiés, dans le monde anglo-saxon, de « penny stocks ».

[12]  Loi sur l’encadrement du secteur financier, préc, note 3, art. 115.1.

[13]  Pièce D-28.

[14]  Pièce D-3, page 90, lignes 24 et 25.

[15]  Pièce D-30.

[16]  Pièces D-8 et D-40 à D-49.

[17]  Pièces D-64, D-65 et D-66.

[18]  Pièces D-8, D-41, D-42 et D-67 à D-70.

[19]  Pièces D-35, D-35-1, D-36, D-36-1, D-37 et D-37-1 à D-37-7.

[20]  Pièce D-33.

[21]  Pièce D-33-1.

[22]  Pièces D-109, D-110 et D-122.

[23]  Pièce D-31.

[24]  Pièce D-107.

[25]  Pièces D-109 et D-110.

[26]  Pièce D-123.

[27]  Pièce D-88.

[28]  Pièce D-89.

[29]  Pièce D-62. Entre le 29 mars et le 27 septembre 2021, l’intimé Ramy Kamaneh aurait acheté un total de 94 201 395 actions de MJWL au prix moyen de 0.00566 USD, le tout pour une somme de 524 648 USD. Le Tribunal note que la preuve recueille par l’Autorité dévoile aussi que le 30 octobre 2020, cet intimé a conclu une proposition de consommateur dans le cadre d’une procédure de faillite et qu’il a alors déclaré un passif de 248 544 $ et un actif de 1 507 $ (Pièce D-2).

[30]  Pièce D-52.

[31]  Pièce D-11.

[32]  Pièce D-57.

[33]  Pièces D-58, D-58-1 à D-58-22, D-71 et D-116.

[34]  Pièce D-59.

[35]  Pièce D-52.

[36]  Pièce D-52 (Entre le 13 janvier 2020 et le 29 avril 2021, le cours de clôture de l’action de MJWL a oscillé entre 0.000001 USD et 0.00485 USD).

[37]  Voir le paragraphe [23] de la présente décision ainsi que les pièces D-35, D-35-1, D-36, D-36-1, D-37, D-37-1 à D-37-7.

[38]  Voir le paragraphe [21] de la présente décision ainsi que les pièces D-8 et D-40 à D-49.

[39]  Pièce D-63.

[40]  Voir le paragraphe [26] de la présente décision ainsi que les pièces D-109 et D-110.

[41]  Pièce D-17.

[42]  Pièce D-10.

[43]  Pièces D-10 et D-81

[44]  Pièces D-10 et D-81.

[45]  Pièces D-10 et D-81 ainsi que D-77.

[46]  Pièce D-72.

[47]  Voir les paragraphes [26] et [32] de la présente décision ainsi que les pièces D-109 et D-110.

[48]  Pièce D-17.

[49]  Pièce D-83.

[50]  Pièce D-84.

[51]  Pièces D-76 et D-76-1 à D-76-11.

[52]  Pièce D-79.

[53]  Pièce D-72.

[54]  Pièce D-72 (Entre le 6 janvier 2020 et le 25 juillet 2021, le cours de clôture de l’action d’ICOA a oscillé entre 0.000001 USD et 0.002465 USD).

[55]  Voir le paragraphe [22] de la présente décision ainsi que les pièces D-8, D-41, D-42 et D-67 à D-70.

[56]  Pièce D-82.

[57]  Pièce D-8.

[58]  Pièce D-85. Au 31 octobre 2021, l’intimé Ramy Kamaneh détenait encore 17 050 000 actions d’ICOA (Pièce D-86).

[59]  Pièces D-10 et D-98.

[60]  Pièce D-94.

[61]  Pièce D-95 à D-95-3.

[62]  Voir les paragraphes [21], [23] et [32] de la présente décision.

[63]  Pièce D-88.

[64]  Pièce D-89.

[65]  Pièce D-97.

[66]  Pièce D-96.

[67]  Pièce D-90.

[68]  Pièce D-90 (Entre le 3 janvier 2020 et le 17 mai 2021, le cours de clôture de l’action d’AAPT a oscillé entre 0.000001 USD et 0.0022 USD).

[69]  Pièce D-100.

[70]  Pièce D-99.

[71]  Pièces D-17 et D-101.

[72]  Pièce D-17.

[73]  Voir les paragraphes [21], [22] et [23] de la présente décision.

[74]  Voir les paragraphes [24] et [25] de la présente décision.

[75]  Voir le paragraphe [26] de la présente décision.

[76]  Le 27 mai 2021, MJWL a publié un communiqué de presse dans lequel elle fait référence à Caduceus Software System (Pièce D-116).

[77]  Pièce D-115.

[78]  Pièces D-109, D-110 et D-114.

[79]  Pièce D-8.

[80]  Pièces D-117, D-118, D-126 et D-127.

[81]  Pièces D-107, D-109, D-110 et D-122.

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