Xstrata Cuivre - Fonderie Horne (F) et Lord |
2013 QCCLP 6482 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rouyn-Noranda |
5 novembre 2013 |
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Région : |
Abitibi-Témiscamingue |
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Dossier CSST : |
101447068 |
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Commissaire : |
François Aubé, juge administratif |
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Membres : |
Marcel Grenon, associations d’employeurs |
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Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales |
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Glencore Canada Corp. - Fonderie Horne |
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Parties requérantes |
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et |
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Yvon Lord |
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Partie intéressée |
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[1] Le 17 juin 2013, Xstrata Cuivre - Fonderie Horne (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2013 et déclare que le travailleur n’est pas capable d’exercer son emploi de préposé au transport en vrac, qu’il ne peut pas occuper chez l’employeur un quelconque autre emploi qui serait convenable pour lui et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 29 août 2013 à Rouyn-Noranda en présence du travailleur et de son représentant ainsi que de l’employeur et de son représentant. La cause a été prise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit à l’application de l’article 53 de la loi à la suite de la lésion professionnelle de la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2012 de sa lésion professionnelle initiale du 2 février 1992.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 59 ans au moment de sa récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2012.
[6] Le 7 février 1992, le travailleur, alors qu’il occupe un emploi d’échantillonneur de wagon, subit une lésion professionnelle, soit un syndrome vibratoire. Il conserve alors une atteinte permanente à son intégrité physique de 1,60 % sans limitations fonctionnelles.
[7] Le 2 août 2012, le travailleur dépose une réclamation pour une aggravation de sa lésion professionnelle en date du 20 février 2012 en relation avec un événement du 2 février 1992.
[8] Le 19 janvier 2013, le docteur Éric Dupras rend une expertise médicale à la demande de la CSST. Il conclut à la présence d’une aggravation subjective et objective du phénomène Raynaud associée au syndrome vibratoire d’origine professionnelle aux deux membres supérieurs.
[9] Le 18 février 2013, la révision administrative de la CSST déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 février 2012, soit un syndrome Raynaud aux deux membres supérieurs. La lésion du travailleur est consolidée le 17 janvier 2013 et il conserve une atteinte permanente de 8,75 % ainsi que des limitations fonctionnelles qui consistent à ce qu’il ne soit pas en contact avec des outils vibratoires et il ne doit pas travailler à des températures ambiantes de moins de 15 degrés sans protection manuelle adéquate (gants secs, imperméables et chauffants au besoin).
[10] Le 8 avril 2013, l’agente de la CSST mentionne ce qui suit sur l’analyse de capacité du travailleur à l’égard de l’emploi prélésionnel, au droit de l’indemnité de remplacement du revenu et de l’article 53 :
-ASPECT PROFESSIONNEL :
T était présent au transport en vrac à la fonderie Horne-xtrata cuivre. Il décrit son travaille de préposé au transport en vrac. Il indique faire environ 6 heures de marteau pneumatique et 6 heures de loader. Il doit prendre les échantillons avec le marteau pneumatique, les mettre dans des chaudières et les transporter ensuite.
-ASPECT LÉGAL :
2013-04-08 Une décision d’impossibilité de retourner chez l’employeur est rendu en date d’aujourd’hui en vertu de l’article 53 de la LATMP.
Puisque T n’est pas capable de reprendre son emploi, il a droit au IRR selon l’article 53 de la LATMP.
[sic]
[11] Le 9 avril 2013, la CSST reconnaissait au travailleur l’impossibilité de reprendre son emploi de préposé au transport en vrac et déterminait qu’aucun autre emploi ne pouvait convenir pour lui. Cette décision était confirmée par la révision administrative de la CSST en date du 11 juin 2013.
[12] Madame Sandra Tremblay témoigne pour l’employeur. Elle travaille pour l’employeur depuis 2001. Elle est superviseure et elle s’occupe des relations de travail en appliquant la convention collective et en négociant avec le syndicat. L’employeur exploite une fonderie de cuivre et de matériaux de recyclage.
[13] Madame Tremblay mentionne que le travailleur a été embauché en 1980 et qu’il a pris sa retraite le 1er novembre 2012. Elle estime que le travailleur peut avoir été exposé à des outils vibratoires alors qu’il occupait le poste de préposé au transport en vrac.
[14] Madame Tremblay déclare que le travailleur a travaillé pendant plusieurs périodes sur le poste de préposé au transport en vrac. Elle ne peut remonter avant 1981, car le système de paie ne permet pas de l’établir avant cette année-là. Ainsi, le travailleur a occupé le poste de préposé au transport en vrac du 3 février 1991 au 21 septembre 1991, du 15 décembre 1991 au 30 mai 1992, du 16 juin 1992 au 16 septembre 1997, du 19 octobre 1998 au 12 décembre 1998, du 25 juin 2006 au 2 décembre 2006, du 3 décembre 2006 au 6 juin 2009 et du 5 juillet 2009 au 19 octobre 2009.
[15] Madame Tremblay rapporte que le travailleur a perçu de l’assurance maladie d’un assureur privé à compter du 19 octobre 2009 et il a reçu des prestations d’invalidité jusqu’au 18 octobre 2011. Il n’a plus exercé le poste de préposé au transport en vrac après le 19 octobre 2009.
[16] Madame Tremblay mentionne que le travailleur désirait être réintégré au travail lors de l’automne 2011. L’employeur a demandé que le travailleur rencontre un médecin expert pour s’assurer qu’il ne conservait pas de limitations fonctionnelles qui l’empêcheraient de reprendre son travail. Il a été vu par le docteur Alain Quiniou le 15 novembre 2011 qui retenait des limitations fonctionnelles ce qui faisait en sorte qu’il ne pouvait pas reprendre le poste qu’il occupait, soit celui de préposé au transport en vrac.
[17] Madame Tremblay déclare qu’il y a eu une entente entre l’employeur et le syndicat concernant le retour au travail du travailleur le 12 avril 2012. Cette entente avait pour but de trouver des tâches au travailleur qui pourraient lui permettre de travailler pendant une certaine période et, par la suite, de lui permettre de prendre les vacances qui lui restaient jusqu’au 1er novembre 2012, soit la date planifiée de sa retraite. Elle précise qu’il ne s’agissait pas d’un poste qui existait à la fonderie Horne, car cet emploi avait pour but de lui donner la possibilité d’occuper des fonctions jusqu’à sa retraite.
[18] Ainsi, le travailleur a occupé un emploi de bureau à partir du 12 avril 2012, et ce, en aidant un planificateur à entrer des données au système informatique. Ce travail s’effectuait dans un bureau à partir d’un ordinateur et respectait ses limitations fonctionnelles. Il a effectué aussi du transport de personnel et de matériel pendant une petite période de deux semaines en juin 2012. Le travailleur a terminé son emploi le 26 août 2012 et il a pris ses vacances de l’année précédente et de l’année en cours jusqu’au 1er novembre 2012, date à laquelle il a pris sa retraite.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur puisqu’il estime que les termes autre lésion professionnelle mentionnés à l’article 53 de la loi réfèrent tant à l’accident du travail qu’à la récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, puisque le travailleur n’avait pas 60 ans au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, il ne pouvait pas bénéficier de l’application de l’article 53 de la loi.
[20] Le membre issu des associations syndicales estime au contraire qu’il faut rejeter la requête de l’employeur. Il considère que l’intention du législateur en regard de l’article 53 est de créer seulement deux catégories de lésion, à savoir la maladie professionnelle et l’accident du travail. Une aggravation d’une maladie professionnelle ne correspond pas par conséquent à une autre lésion professionnelle au sens de cette disposition et le travailleur n’a donc pas droit au bénéfice de cette dernière puisqu’il était âgé de 55 ans au moment de sa récidive, rechute ou aggravation ce qui a entraîné une atteinte permanente et une incapacité de travail. De plus, il estime que l’emploi de bureau occupé par le travailleur ne peut être retenu comme un emploi convenable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’appliquer l’article 53 de la loi dans le dossier du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle du 2 février 1992.
[22] Cette disposition se lit comme suit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[23] Premièrement, comme le prévoit l’article 53 de la loi, certains critères doivent être satisfaits pour qu’il y ait application de cet article. Ainsi, le travailleur doit être âgé d’au moins 55 ans ou celui qui est victime d’une autre lésion alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans, avoir une lésion professionnelle impliquant une atteinte permanente qui le rend incapable d’occuper son emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
[24] En l’instance, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 2 février 1992 alors qu’il est âgé de 39 ans. Il subit également une récidive, rechute ou aggravation le 20 février 2012 de sa lésion professionnelle du 2 février 1992 alors qu’il est âgé de 59 ans.
[25] L’employeur estime que le travailleur répond à certaines conditions pour l’application de l’article 53 mais qu’il en manque deux. Ainsi, il est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Toutefois, il estime que le travailleur ne répond pas à deux critères de la loi. Ainsi, il soulève que le travailleur en subissant une récidive rechute ou aggravation ne peut bénéficier de la loi, car il n’a pas 60 ans au moment où se produit celle-ci. De plus, il considère aussi que le travailleur était capable d’accomplir le dernier emploi qu’il occupait chez l’employeur.
[26] À l’égard de son premier argument, l’employeur allègue qu’il y a deux courants jurisprudentiels. Il estime que le courant jurisprudentiel à privilégier est celui qui restreint la portée de l’article 53 selon la cause Laliberté & associés[2]. Ainsi, il considère que puisque le législateur ne reprend pas spécifiquement la notion de récidive, rechute ou aggravation à la loi mais semble indiquer une nouvelle lésion après l’âge de 55 ans, il n’y a pas lieu de considérer la récidive, rechute ou aggravation du travailleur avant l’âge de 60 ans. Selon le représentant du travailleur, si le travailleur avait eu 60 ans lors de sa récidive, rechute ou aggravation, ce qui n’est pas son cas, il aurait pu bénéficier de la loi, car selon le libellé de la loi qui précise que « ou celui qui est victime d’une autre lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans […] ».
[27] En fait, l’employeur reprend l’argumentation développée par la juge administrative dans la cause Laliberté & associés où il est indiqué ce qui suit :
[30] De façon non équivoque, le législateur a donc prévu trois formes de lésions professionnelles à savoir l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la récidive, rechute ou aggravation.
[31] Ainsi, lorsqu’il est fait état à l’article 53 d’une autre lésion professionnelle que la maladie professionnelle, il ne peut s’agir uniquement de l’accident du travail puisqu’alors le législateur omettrait une portion de sa définition de lésion professionnelle et emploierait un vocabulaire à dessein confus et variable.
[32] Le tribunal est d’avis que s’il avait voulu qu’il en soit ainsi, il l’aurait écrit clairement de la façon suivante : « Le travailleur victime d'une maladie professionnelle ou de ses récidives, rechutes ou aggravations subséquentes alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d’un accident du travail ou de ses récidives, rechutes ou aggravations subséquentes alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans. »
[33] Puisque tel n’est pas le cas, la soussignée considère que les termes autre lésion professionnelle réfèrent certes à l’accident du travail, mais aussi à la récidive, rechute ou aggravation.
[34] Concernant les passages rapportés des débats parlementaires, le tribunal estime qu’il faut traiter ces extraits avec circonspection puisqu’ils reflètent à certaines occasions des discussions d’ordre général visant une compréhension globale superficielle. En l’instance, puisque les intervenants cités ne discutent pas précisément la question de la récidive, rechute ou aggravation, il n’y a pas lieu de tirer de ces commentaires de conclusions sur cet aspect des choses.
[35] Conséquemment, puisque le travailleur a subi une autre lésion professionnelle avant l’âge de 60 ans, soit une récidive, rechute ou aggravation, il ne peut bénéficier de l’application de l’article 53 de la loi.
[28] L’autre courant jurisprudentiel[3] majoritaire estime que l’article 53 prévoit que l’aggravation d’une maladie professionnelle constitue en elle-même une maladie professionnelle et ne correspond pas à la notion d’« autre lésion professionnelle » prévue à cet article et qu’il s’agit d’une interprétation respectant la volonté du législateur. Ainsi, dans l’affaire Bardier et Q.I.T.- Fer et Titane inc.[4] le juge émet l’opinion suivante :
L’utilisation par le législateur du terme « y compris » laisse bien voir que la rechute, la récidive ou l’aggravation sont également comprises sans la notion soit d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, il y a rechute récidive ou aggravation, soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle et cette rechute, récidive ou aggravation pour les fins de l’article 2 constitue à son tour une lésion professionnelle donnant droit à l’indemnisation.
L’article 555 déjà cité est un exemple qui confirme cette façon de voir. Le législateur y précise qu’une personne qui a été victime d’un accident du travail ou qui a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de l’ancienne loi et « qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation », devient assujettie à la nouvelle loi. On peut donc, comme lésion, considérer soit l’accident du travail ou la maladie professionnelle, l’une ou l’autre incluant la possible récidive, rechute ou aggravation, sans nier encore une fois, aux fins d’indemnisation, la spécificité de ladite rechute, récidive ou aggravation.
Interpréter l’article 53 et l’utilisation de l’expression « autre lésion professionnelle » autrement conduirait à une situation discriminatoire que le législateur n’a sûrement pas voulue.
Ainsi, deux travailleurs de cinquante-huit ans aux prises avec une maladie professionnelle identique, avec un pourcentage de déficit identique, les rendant tout deux incapables d’exercer leur emploi, n’auraient pas droit aux mêmes avantages prévus à la loi parce que, dans un cas, la maladie professionnelle serait apparue dans le cours de la présente loi, alors que dans l’autre cas, bien qu’elle se soit aggravée dans le cours de la présente loi, la maladie professionnelle originerait de l’ancienne loi.
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que le courant majoritaire doit être privilégié. Le tribunal estime que le terme « y compris » de la définition d’une lésion professionnelle réfère aussi à la récidive, rechute ou aggravation d’une maladie professionnelle. De plus, interprété différemment l’article 53 en excluant les travailleurs qui subissent une récidive, rechute ou aggravation entre 55 à 60 ans, mènerait à une injustice que le législateur n’a sûrement pas souhaitée pour deux travailleurs dans la même situation avec la même atteinte permanente les rendant incapables d’occuper leur emploi chez l’employeur dont l’un aurait droit au bénéfice de la loi, car il s’agirait d’une nouvelle maladie professionnelle, alors que l’autre en serait exclu, car il aurait subi une récidive, rechute ou aggravation.
[30] En ce qui concerne l’opinion de l’employeur voulant que l’article 53 doit s’interpréter restrictivement, le tribunal est plutôt d’avis de retenir le commentaire du juge administratif dans la cause Bardier et Q.I.T.- Fer et Titane inc.[5] sur cet article :
Il est maintenant bien reconnu que la présente loi en est une à portée sociale et doit être interprétée de façon large et libérale afin de donner effet à la volonté du législateur qui, dans son article 1, précise que la loi « a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. »
[31] Conséquemment, le tribunal estime que la récidive, rechute ou aggravation du travailleur du 20 février 2012 répond au critère de l’article selon lequel il a subi une maladie professionnelle alors qu’il avait plus de 55 ans.
[32] Par ailleurs, l’employeur estime que le dernier critère prévu à l’article 53 n’a pas été satisfait, car le travailleur était en mesure d’accomplir le dernier emploi qu’il occupait chez l’employeur.
[33] Dans les faits, l’employeur a estimé au cours de l’automne 2011 que le travailleur n’était pas en mesure d’occuper son emploi prélésionnel de préposé au transport en vrac, car une opinion avait été émise par son expert selon laquelle les limitations personnelles du travailleur l’empêchaient d’accomplir les tâches de cet emploi.
[34] Même si le travailleur présentait des limitations fonctionnelles jugées de nature personnelle par l’employeur, les parties ont convenu que le travailleur occuperait un emploi de bureau à partir du 12 avril 2012 qui respectait les limitations fonctionnelles de celui-ci. Le poste de bureau est un poste qui n’existait pas à la fonderie Horne et qui a été créé au bénéfice du travailleur afin de lui permettre d’occuper un travail jusqu’à la date de sa retraite le 1er novembre 2012.
[35] Par ailleurs, le 18 février 2013, la révision administrative de la CSST infirmait la décision initiale de la CSST et déclarait que le travailleur avait subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 février 2012 de sa lésion initiale du 2 février 1992. La CSST reconnaissait une atteinte permanente de 9 % et des limitations fonctionnelles. Elle déterminait que le travailleur n’avait plus la capacité à occuper son emploi prélésionnel de préposé au transport en vrac.
[36] De la séquence des événements, il faut conclure que lorsque les parties ont eu des discussions sur la possibilité que le travailleur puisse effectuer un travail adapté à sa condition, l’employeur considérait alors de nature personnelle les limitations fonctionnelles de celui-ci.
[37] Or, dans les faits, le travailleur n’était pas en mesure d’accomplir son travail de préposé au transport en vrac depuis le 20 février 2012 à la suite de la reconnaissance d’une lésion professionnelle par la CSST.
[38] Conséquemment si le travailleur n’était pas en mesure d’occuper son emploi prélésionnel, il avait droit au bénéfice de la loi lorsqu’il a commencé son travail de bureau qui correspondait alors aux limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle reconnue à partir du 20 février 2012. Il accomplissait alors ni plus ni moins l’équivalent de travaux légers parce qu’il n’était plus en mesure d’effectuer son emploi prélésionnel de préposé au transport en vrac.
[39] Alors est-ce que l’on peut prétendre que ce nouvel emploi de bureau qu’il a occupé à partir du 12 avril 2012 est un emploi convenable pour le travailleur qui fait en sorte qu’il ne répond plus aux critères de l’article 53? Le tribunal doit répondre par la négative à cette question.
[40] En fait, le travailleur n’était plus capable d’occuper son emploi prélésionnel à partir du 20 février 2012. Il était en mesure d’accomplir l’emploi de bureau d’adjoint à l’informatique, mais cet emploi n’a jamais été présenté ou proposé par l’employeur comme un emploi convenable. Il s’agissait d’un emploi de bureau qui n’existait pas, selon l’aveu de la représentante de l’employeur, et qui n’avait pour but que de permettre au travailleur d’avoir un travail pendant quelques mois le temps qu’il puisse prendre sa retraite.
[41] Certes le tribunal ne met pas en doute la bonne foi de l’employeur et constate que ce dernier a été proactif et accommodant à l’égard du travailleur. Toutefois, on ne peut pas qualifier un emploi de bureau qui n’existe pas comme un emploi convenable et, d’ailleurs, il n’a jamais été proposé comme tel au travailleur.
[42] Finalement, c’est l’emploi de préposé au transport en vrac qui doit être retenu comme le dernier emploi que le travailleur a occupé avant la reconnaissance de sa lésion professionnelle en date 20 février 2012. Dans les faits, c’est aussi l’emploi qu’il a occupé pendant de nombreuses années chez l’employeur.
[43] De ce qui précède, le tribunal estime donc que le travailleur n’a pas la capacité à occuper son emploi de préposé au transport en vrac.
[44] Conséquemment, le tribunal estime que la maladie professionnelle du travailleur alors qu’il était âgé de 59 ans rencontre les critères établis à la loi et qu’il a droit l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans, mais qu’à compter de son 65e anniversaire de naissance, cette indemnité de remplacement du revenu sera réduite de 25 %, la première année, de 50 %, l’année suivante et de 75 %, la dernière année.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Xstrata Cuivre - Fonderie Horne, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juin 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi de préposé au transport en vrac et qu’il ne peut occuper chez l’employeur un quelconque autre emploi qui serait convenable pour lui;
DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 20 février 2012, le travailleur a droit à l’application de l’article 53;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans, mais qu’à compter de son 65e anniversaire de naissance, cette indemnité de remplacement du revenu sera réduite de 25 %, la première année, de 50 %, l’année suivante et de 75 %, la dernière année.
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François Aubé |
Me Alain Galarneau |
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Pouliot, Caron & associés |
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Représentant des parties requérantes |
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M. Gilbert Roussy |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Laliberté & Associés inc. et Réal St-Louis, C.L.P. 373869-64-0903, 7 juillet 2010, I. Piché.
[3] Transport Nord-Ouest inc. et Ayotte, C.L.P. 217752-08-0310, 16 mars 2009, F, Daigneault, Bardier et Q.I.T. - Fer et Titane inc., 27698-62-9104, le 3 décembre 1993, G. Robichaud, Boulet et C.S. Brooks Canada inc. 37543-05-9203, 3 mars 1994, N. Lacroix, Les Planchers Opéra inc. et Cusinato, 66175-60-9502, 29 août 1996, B. Lemay.
[4] Précitée note 3.
[5] Précitée note 3.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.