Bélanger et Montréal (Ville de) (arrondissement Plateau Mont-Royal) |
2013 QCCLP 6993 |
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[1] Le 12 décembre 2011, monsieur Éric Bélanger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 novembre 2011 par un conciliateur-décideur.
[2] Par cette décision, la CSST accueille l’objection préliminaire relative au hors délai soulevé par Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal) et déclare irrecevable la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) le 30 juillet 2011.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 18 octobre 2013, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à laquelle le travailleur et Arrondissement Plateau Mont-Royal sont présents et représentés. Ville de Chambly est également représentée. Le tribunal a pris la présente affaire en délibéré à la date de cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur déclare avoir été illégalement l’objet d’une sanction le 12 juillet 2010 au motif que ses deux employeurs ont refusé de lui payer les journées durant lesquelles il devait s’absenter de son travail pour des rendez-vous médicaux.
LES FAITS
[5] Le tribunal se rapporte aux faits de la décision rendue par le soussigné dans le dossier portant le numéro 390097-62A-0909[2] concernant les mêmes parties :
[4] Le travailleur est pompier à temps partiel chez l’employeur. Le 8 mai 2009, alors qu’il est sur les lieux d’un incendie, il ressent une vive douleur au pouce gauche et dans le bras en tirant sur un boyau d’incendie de quatre pouces.
[5] Il déclare, la journée même, cet incident à l’employeur.
[6] Le 29 mai 2009, il consulte un médecin qui produit une attestation médicale pour un diagnostic de perte moteur en extension au pouce gauche.
[7] Le 2 juin 2009, l’employeur produit son « Avis de l’employeur et demande de remboursement » pour un événement survenu au travailleur le 8 mai 2009 et rapporte la description suivante :
Lorsque j’ai tiré sur un boyaux de 4 pouces j’ai senti une vive douleur dans le pouce gauche dans la main et le bras comme une brûlure.
[sic]
[8] Le 8 juin 2009, le travailleur subit une électromyographie, interprétée par le docteur Jean-François Clément, neurologue, qui rapporte une impression de rupture tendineuse de tendon de l’extensor pollicis longus.
[9] Le 16 juin 2009, le docteur Ouimet produit un rapport médical pour un diagnostic de rupture du tendon extenseur 2e phalange pouce gauche.
[10] Le 17 juin 2009, le docteur Leroux, orthopédiste, produit un rapport médical pour un diagnostic de doigt maillet. Le travailleur sera suivi par le docteur Leroux à quelques reprises par la suite.
[11] Lors de l’audience, le travailleur a témoigné expliquant qu’il est pompier à temps partiel sur appel depuis 13 ans pour l’employeur.
[12] Le 8 mai 2009, suite à un appel, il s’est rendu avec quatre ou cinq pompiers et un officier sur les lieux d’un incendie. Il s’agissait d’un feu majeur. Après que l’incendie ait été éteint, il s’occupe de rapporter l’équipement au camion. Sa responsabilité est de ramasser un boyau en caoutchouc de 50 pieds de long et de 4 pouces de diamètre. Il mentionne que vide, ce boyau pèse 60 livres et avec de l’eau à l’intérieur, de 200 à 250 livres. Ledit boyau était en partie dans un fossé, ce qui le rendait encore plus difficile à tirer. Il a placé ses deux pouces à l’intérieur du boyau et ses autres doigts à l’extérieur afin de le tirer en lui donnant un élan. Il a senti une douleur au pouce gauche avec une irradiation jusqu’à l’avant-bras. Il a enlevé son gant et son pouce bougeait encore. Son officier en a eu connaissance et lui a demandé si tout allait bien.
[13] Il a produit un rapport d’accident. Par la suite, il s’est occupé de l’entretien des petits outils.
[14] Les jours suivants, il sentait un étirement, une petite douleur un peu incommodante.
[15] Le matin du 29 mai 2009, il se lève et son pouce ne veut plus lever. Il précise qu’il n’a jamais rien eu au pouce avant cet événement.
[16] Entre le moment où survient cet événement et sa consultation médicale, il s’est rendu à un incendie mais il est resté au camion.
[6] Entre le 8 juin 2009 et le 15 juillet 2010, le travailleur doit s’absenter certaines journées afin de recevoir différents traitements et subir divers examens.
[7] Entretemps, le 15 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi, le 8 mai 2009, une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
[8] Le tribunal précise, aux fins de compréhension, que le travailleur est pompier à temps partiel sur appel pour la Ville de Chambly, mais qu’il a un emploi à temps plein à la Ville de Montréal.
[9] Les différentes dates où il réclame le remboursement de son salaire pour ses absences afin de suivre des soins ou des traitements, il était à son travail à la Ville de Montréal, mais sa condition l’empêchait d’occuper son emploi à la Ville de Chambly.
[10] Il appert au dossier que pour ces journées, la Ville de Montréal a refusé de lui rembourser ces pertes de temps, alléguant que l’événement accidentel était survenu alors qu’il était à son travail à la Ville de Chambly et que c’était à la Ville de Chambly de supporter ces frais.
[11] Pour sa part, la Ville de Chambly refuse de lui rembourser ces mêmes frais pour les journées perdues alors qu’il est à l’emploi de la Ville de Montréal, alléguant que la perte de temps est à la Ville de Montréal et non à la Ville de Chambly.
[12] Le travailleur a discuté à de nombreuses reprises avec la CSST en regard du paiement de ces journées d’absence pour suivre ses traitements.
[13] Le 11 mai 2010, dans une conversation entre une agente de la CSST et le travailleur, on peut notamment lire :
[…]
En ce qui concerne les journées d’absences pour les visites médicales pris en maladie, en vacance ou en sans solde, suite à ma discussion avec ma chef d’équipe, nous allons payé le T [travailleur] en IRR [indemnité de remplacement du revenu] car il y avait droit. [sic]
[14] Comme le tribunal le rapportera plus loin, la CSST est revenue sur cette position.
[15] Le 26 mai 2010, dans une note de l’agente d’indemnisation, on peut voir :
Titre : Absences physio non payées par Ville de Mtl
- ASPECT FINANCIER :
Appel de T [travailleur] : T à 2 employeurs. Ville de Chambly et Ville de Mtl. Accident chez Ville de Chambly. Ville de Mtl refuse de payer T pour absence physio alléguant que l’accident s’est produit à Chambly.
Appel chez Ville de Mtl (Nathalie Pelletier) : Je la réfère à l’art.61 et explique qu’elle doit payer 100% du net et nous réclamer via le formulaire 150. Cela sera imputé à Chambly. Mme Paradis dit que ce n’est pas l’imputation le problème, c’est le travail que cela va demander pour un événement attribuable à Chambly. Elle va vérifier avec le contentieux et nous revenir là-dessus.
Appel chez T pour l’informer de la situation. [sic]
[16] Dans le dossier remis au tribunal par la CSST, les notes évolutives suivantes du 7 juillet 2010 s’énoncent comme suit :
2010-07-07 16:04:49, ALAIN TRUDEAU, NOTE D’INTERVENTION
Titre : Appel chez T [travailleur] : absences pour visites médicales
- ASPECT FINANCIER :
T nous a fait parvenir un document indiquant que la Ville de Chambly veut que l’on lui paye les journées de visites médicales et que le 10% manque serait versé par Ville de Chambly.
Appel chez T :
Répondeur à la maison et boîte vocale au travail.
Message laissé dans le répondeur à la maison. L’art.61 indique que c,est E [employeur] qui paye et nous remboursons. Les absences sont chez Ville de Montréal. C’est donc Ville de Montréal et non Chambly qui doit payer. Pour ce qui est des absences d’une journée, c’est beaucoup malgré ses explications.L’art.61 ne précise pas la durée, mais il serait compréhensible que Ville de Montréal refuse de payer des journées entières … [sic]
2010-07-07 16:26:19, ALAIN TRUDEAU, NOTE GÉNÉRALE
Titre : Appel chez E Ville de Chambly
- CONTENU :
Appel chez E (Mme Traversy) : Même si RME du 15 juin mentionne « tentons retour au travail le 21 juin », E va reprendre T si RMF. Selon E, T est censé faire 6 semaines d’ergo. Ville de Chambly m’informe que les absences pour visites médicales ont été payé par Chambly et ne seront pas réclamées. [sic]
[17] Dans la décision du conciliateur-décideur, ce dernier réfère à une conversation téléphonique avec la CSST du 26 mai 2010. Cependant, le tribunal n’a pas retrouvé de telles notes dans le dossier qui lui a été fourni.
[18] Il réfère également à une note du 7 juillet 2010 dans laquelle la CSST mentionne de nouveau au travailleur que c’est à la Ville de Montréal, en vertu de l’article 61 de la loi, de lui payer ses absences.
[19] Finalement, le 30 juillet 2011, le travailleur dépose une plainte écrite à la CSST, signée le 12 juillet 2011, en regard du non-paiement des montants réclamés mentionnés ci-haut.
[20] De l’audience du conciliateur-décideur, le tribunal constate que l’employeur a allégué le non-respect d’un délai de 30 jours de la date de la connaissance d’une sanction et, en conséquence, a demandé que la plainte soit déclarée irrecevable.
[21] La Ville de Montréal a également allégué qu’elle n’avait pas à défrayer les montants réclamés puisque cela relevait de la Ville de Chambly, là où le travailleur a subi son accident du travail.
[22] Selon le conciliateur-décideur, la date de prise de connaissance de la sanction contre le travailleur sera le 26 mai 2010 puisque c’est à cette date que le travailleur aurait communiqué avec la CSST pour lui expliquer que la Ville de Montréal refusait de payer pour ses absences médicales et que, par conséquent, le travailleur avait jusqu’au 25 juin 2010 pour déposer une plainte dans le délai prévu à l’article 253 de la loi. Cependant, une plainte a été déposée par le travailleur le 30 juillet 2010. Cette plainte est donc déclarée irrecevable par le conciliateur-décideur de la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le juge administratif soussigné a demandé aux membres, qui ont siégé auprès de lui, leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[24] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a présenté un motif raisonnable afin d’être relever de son défaut d’avoir produit, dans le délai prévu par la loi, sa réclamation en vertu de l’article 32 de la loi. Elles sont également d’avis que Arrondissement Plateau Mont-Royal et Ville de Chambly n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’article 32 de la loi.
[25] Dans ces circonstances, elles considèrent qu’il appartient à la CSST de rembourser au travailleur les montants d’indemnité de remplacement du revenu qui lui sont dus en regard des journées d’absence à son travail chez Arrondissement Plateau Mont-Royal, le tout relié à sa lésion professionnelle survenue à la Ville de Chambly.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] Le tribunal doit déterminer si la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi respecte le délai prévu à l’article 253 de la loi, sinon déterminer si le travailleur peut bénéficier d’une prolongation de délai telle qu’établie par l’article 358.2 de la loi. Si tel était le cas, le tribunal devra déterminer si le travailleur a été victime d’une mesure discriminatoire ou d’une autre sanction parce qu’il aurait victime d’une lésion professionnelle.
[27] Les articles 32, 253 et 358.2 de la loi s’appliquent dans la présente affaire et s’énoncent comme suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[28] Dans un premier temps, il est évident que le travailleur n’a pas présenté sa plainte en vertu de l’article 32 de la loi dans les trente jours de la connaissance de la mesure dont il se plaint, à savoir : ne pas avoir été remboursé pour ses journées d’absence reliées à son accident du travail.
[29] Cependant, le tribunal considère que le travailleur a présenté des motifs raisonnables permettant au tribunal de le relever de ce défaut. En effet, à la seule lecture des notes évolutives du dossier, il est évident que le travailleur a pu croire qu’il serait remboursé, ou par la CSST ou par la Ville de Chambly; c’est du moins ce qui transparaît de la lecture du dossier.
[30] Après s’être adressé tant à la Ville de Montréal qu’à la Ville de Chambly qu’à la CSST en désespoir de cause, le travailleur a déposé une plainte en vertu de l’article 32 de la loi croyant que cela était devenu son seul moyen d’obtenir justice et de recevoir les indemnités auxquelles il avait droit en vertu de la loi.
[31] En conséquence, le tribunal relève le travailleur de son défaut d’avoir produit sa plainte en vertu de l’article 32 de la loi dans les trente jours prévus par l’article 253 de la loi.
[32] Le tribunal doit donc déterminer si la Ville de Montréal ou la Ville de Chambly a exercé à l’endroit du travailleur des mesures discriminatoires ou des représailles en refusant de lui rembourser ses indemnités de remplacement du revenu pour les journées où il a dû s’absenter pour recevoir des soins ou des traitements reliés à son accident du travail.
[33] L’article 61 de la loi est pertinent au présent litige et s’énonce comme suit :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
[34] Le tribunal rappelle que l’événement accidentel est survenu chez la Ville de Chambly alors que le travailleur y exerce le métier de pompier à temps partiel sur appel. Une lésion professionnelle du 8 mai 2009 a d’ailleurs été reconnue par le présent tribunal.
[35] À la suite de son accident du travail, le travailleur n’a pas repris son travail pour la Ville de Chambly, mais a continué d’exercer son deuxième travail, un travail à temps plein à la Ville de Montréal.
[36] C’est de cet emploi qu’il a dû s’absenter plusieurs jours en raison de soins ou de traitements reliés à son accident du travail.
[37] La Ville de Montréal a refusé de lui rembourser les indemnités de remplacement du revenu perdues, alléguant qu’elle n’était aucunement responsable de payer ces montants puisque l’accident du travail est survenu à la Ville de Chambly.
[38] La Ville de Chambly, pour sa part, selon le témoignage du travailleur, a refusé de lui rembourser les indemnités de remplacement du revenu pour les journées perdues, alléguant que ces journées avaient été perdues lors de son travail à la Ville de Montréal.
[39] Dans la présente instance, le tribunal considère que la responsabilité des montants à être versé au travailleur en relation avec les conséquences de son accident du travail relève du dossier financier de la Ville de Chambly et non du dossier financier de la Ville de Montréal.
[40] Cependant, à la lecture de l’article 61 de la loi, le tribunal constate que le travailleur, qui a été victime d’une lésion professionnelle à la Ville de Chambly, n’est pas de retour à son travail à cet endroit au moment où il doit quitter son deuxième travail pour suivre ses examens et ses traitements.
[41] Il y a donc, par conséquent, aucune contrainte pour la Ville de Chambly en regard de l’article 61 de la loi.
[42] Dans les circonstances où aucun des deux employeurs n’a à rembourser le travailleur pour ses journées perdues pour suivre des soins ou des traitements à la suite de son accident du travail, le tribunal rappelle que cette responsabilité revient à la CSST.
[43] Le tribunal souligne qu’en bout de piste, de toute façon, la CSST aura à verser ces montants puisque dans l’hypothèse où un employeur a à les verser en vertu de l’article 61 de la loi, il est intégralement remboursé par la CSST.
[44] Le tribunal rappelle l’affaire Beauchamp et Marché DeniGil 1984 inc.[3], laquelle concluait que l’obligation imposée à l’employeur par l’article 61 de la loi ne constitue qu’une modalité de paiement et que, pour une question d’équité, la CSST peut effectuer le paiement directement au bénéficiaire afin d’atteindre les objectifs de déjudiciarisation et de célérité du traitement des dossiers poursuivis par la réforme de la justice administrative.
[45] Le tribunal, dans l’affaire Langlois et Institut de Réadaptation en déficience physique du Québec[4], partageait ce point de vue et déterminait que la travailleuse devait être remboursée directement par la CSST.
[46] Ainsi, dans le présent dossier, le tribunal détermine que les deux employeurs au présent dossier n’ont pas contrevenu à l’article 32 de la loi et que la CSST aurait dû, tout comme elle avait prévu le faire, rembourser le travailleur pour ses journées d’absence prises en maladie, en vacances ou en sans solde pour des visites médicales ou pour subir des traitements, car il avait droit à ce remboursement.
[47] Lors de l’audience, le travailleur a renoncé au remboursement de certaines journées telles que réclamées à la Ville de Montréal et confirmé les journées pour lesquelles il s’est absenté de son travail en raison de son accident du travail. Il s’agit :
- du 8 juin 2009 pour une période de 5 h 15 min.;
- du 16 juin 2009 pour une période de 9 h 30 min.;
- du 29 juillet 2009 pour une période de 9 h 30 min.;
- du 8 septembre 2009 pour une période de 9 h 30 min.;
- du 14 décembre 2009 pour une période 5 h 15 min.;
- du 15 juillet 2010 pour une période de 9 h 30 min.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Éric Bélanger, le travailleur;
DÉCLARE recevable la requête du travailleur déposée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
REJETTE, quant au fond, la requête du travailleur déposée le 30 juillet 2011;
DÉCLARE que les employeurs Arrondissement Plateau Mont-Royal et Ville de Chambly n’ont pas exercé à l’endroit du travailleur des mesures contrevenant à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE cependant que monsieur Éric Bélanger a droit au salaire net pour les journées où il a dû s’absenter de son travail dans le cadre du suivi médical découlant de sa lésion professionnelle subie le 8 mai 2009;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser à monsieur Éric Bélanger le salaire net pour ces journées d’absence.
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Denis Rivard |
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M. Hugo Tessier |
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SYNDICAT POMPIERS-POMPIÈRES QUÉBEC |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Émilie Bachand |
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SERVICE DU CAPITAL HUMAIN |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
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