LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 6 juin 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Michel DENIS DE MONTRÉAL RÉGION: ILE-DE-MONTRÉAL ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Michel GRIMARD, médecin DOSSIERS: 18949-60-9005 19157-60-9005 60400-60-9406 DOSSIER CSST: 003888062 AUDITION TENUE LE: 26 mai 1995 DOSSIER BR: 60482975 À: Montréal Dossiers: 18949-60-9005 ÉCOLE PETER HALL INC.19157-60-9005 Direction des ressources humaines 1455, rue Rochon Saint-Laurent (Québec) H4L 1W1 PARTIE APPELANTE et HELENKA CVOPA 4311, rue Old Orchard Montréal (Québec) H4A 3B6 PARTIE INTÉRESSÉE Dossier: 60400-60-9406 HELENKA CVOPA PARTIE APPELANTE et ÉCOLE PETER HALL INC.
PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Dossier: 60400-60-9406 Le 27 juin 1994, madame Helenka Cvopa (la travailleuse) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Montréal le 3 mai 1994.
Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision infirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en date des 14 décembre 1989, 12 février 1990, 15 février 1990, 14 mars 1990 et 16 mars 1990 et déclare que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail le 31 octobre 1989 non plus qu'une rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
Dossier: 18949-60-9005 Le 11 mai 1990, la compagnie École Peter Hall Inc. (l'employeur), en appelle auprès de la Commission d'appel d'une décision rendue par la Commission en date du 14 mars 1990.
Cette décision entérine l'avis du Dr Fernand Duplantis, neurologue, arbitre médical, lequel fixe la date de consolidation d'une lésion survenue en date du 31 octobre 1989 au 4 décembre 1989, sans nécessité de soins ou traitements après cette date.
Dossier: 19157-60-9005 Le 25 mai 1990, l'employeur en appelle auprès de la Commission d'appel d'une décision rendue par la Commission le 15 mai 1990.
Cette décision entérine l'avis du Dr Fernand Duplantis, neurologue, arbitre médical, lequel établit un diagnostic d'entorse cervicale, fixe la date de consolidation du 26 janvier 1990, sans nécessité de traitement après cette date et sans limitation fonctionnelle, suite à une récidive survenue le 25 janvier 1990.
La Commission d'appel précise que la date de la rechute alléguée dans le présent dossier devra se lire: le 23 janvier 1990.
OBJET DES APPELS Dossier: 60400-60-9406 La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision en date du 3 mai 1994 et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 31 octobre 1989, ainsi que des rechutes, récidives ou aggravations, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
Dossier: 18949-60-9005 L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par la Commission en date du 14 mars 1990 et de fixer la date de consolidation au 23 novembre 1989, suite à une lésion initiale survenue le 31 octobre 1989.
Dossier: 19157-60-9005 L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par la Commission en date du 15 mai 1990 et de déclarer que le diagnostic est une algie cervicale, suite à une rechute, récidive ou aggravation, survenue le 23 janvier 1990.
LES FAITS La travailleuse agit à titre d'intervenante auxiliaire pour l'employeur depuis le 28 septembre 1989 et son horaire de travail s'établit à 5 jours par semaine, à raison de 5 heures par jour, lorsqu'un événement se produit le 30 octobre 1989, tel que décrit dans le document "Réclamation du travailleur", daté du 14 novembre 1989: «En soulevant un enfant qui était couché par terre, voulant le placer dans une chaise, j'ai fait un faux mouvement et me suis fait mal au niveau du cou et à l'épaule droite.» Le 31 octobre 1989, Dr Vangurp émet un diagnostic de "strain neck muscle".
Les 2 novembre 1989, 4 novembre 1989 et 31 novembre 1989, Dr McGovern établit un diagnostic de "Neck strain" et fixe la date de consolidation au 4 décembre 1989.
Le 16 novembre 1989, Dr Carl Giasson Jr., médecin désigné par l'employeur, émet les recommandations administratives suivantes, lesquelles sont réitérées dans des rapports médicaux subséquents datés des 14 décembre 1989 et 9 mars 1990: «À la suite du questionnaire et de l'examen de cette dame, nous retiendrons comme impression diagnostique celle d'algie cervicale.
Son examen se situe presque dans les limites de la normale. En effet, il n'existe qu'une très légère limitation au niveau de la flexion antérieure qui est incomplète de 10 .
L'absence de son travail régulier nous est apparue justifiée et ce, pour une période d'une semaine additionnelle.
La date du 23 novembre doit être retenue comme date de consolidation de cette lésion avec retour au travail régulier.
À noter que d'une façon très théorique, il n'y a pas eu en date du 31 octobre 1989, de fait accidentel sous- entendant un geste imprévu et soudain.
Cette dame est devenue symptomatique en accomplissant son travail régulier. Elle précise même qu'elle s'était très bien positionnée et qu'elle n'explique pas l'origine de ce malaise.
Théoriquement, ce dossier pourrait être contesté en ce qui a trait à la relation.
On peut cependant, affirmer d'emblée que s'il y a eu lésion professionnelle, qu'il n'y a pas eu d'atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse et qu'il ne persistera aucune séquelle.» Le 24 novembre 1989, Dr Sutton confirme le diagnostic de "Neck strain" et fixe la date de consolidation au 4 décembre 1989.
Le 27 novembre 1989, l'employeur fait une demande d'arbitrage médical, relativement à la date de consolidation et la nécessité des soins après cette date.
Une réclamation est produite par la travailleuse dans un document daté du 19 mars 1990, relativement à une rechute alléguée en date du 6 décembre 1989: «Le médecin m'a envoyée travailler le lundi 4 décembre 89, à titre d'essai, sachant pertinemment que je n'étais pas encore guérie. J'ai réussi tant bien que mal à faire ma journée. Pendant la soirée du 4 décembre une douleur aiguë au niveau du cou s'est amplifiée, le lendemain je ne pouvais plus tourner la tête de gauche à droite.» Le 7 décembre 1989, Dr M.S. Chughtai établit un diagnostic de "Strain Neck" et fixe la date de consolidation au mois de décembre 1989.
Le 11 décembre 1989, Dr Boulé émet un diagnostic d'entorse cervicale, lequel est réitéré dans une attestation médicale datée du 5 janvier 1989; dans un rapport final daté du 16 janvier 1990, Dr Boulé émet le diagnostic d'entorse cervicale et fixe la date de consolidation au 19 janvier 1990, sans séquelle permanente, relativement à une rechute alléguée en date du 6 décembre 1989.
Le 9 février 1990, la travailleuse remet sa démission à l'employeur.
Une réclamation datée du 9 mars 1990 est déposée par la travailleuse, relativement à une rechute alléguée en date du 23 janvier 1990: «A la fin de la journée, 2ème journée consécutive de travail, j'ai ressenti d'une façon continue une vive douleur au niveau de la nuque et du trapèze, au point d'avoir de la difficulté à me tourner la tête. Déjà cette douleur s'était fait sentir la veille.» (sic) Le 12 février 1989, Dr Duplantis, arbitre médical, fixe au 4 décembre 1989, la date de consolidation de la lésion survenue le 31 octobre 1989, sans nécessité de traitement après cette date.
Dans un rapport final daté du 26 mars 1990, Dr Désilets émet le diagnostic d'entorse cervicale et fixe la date de consolidation au 26 mars 1990, sans séquelle permanente.
Le 23 avril 1990, Dr Duplantis, arbitre médical, établit un diagnostic d'entorse cervicale et fixe la date de consolidation au 26 janvier 1990, sans nécessité de traitement après cette date et sans séquelle permanente.
À l'audience, la travailleuse témoigne à l'effet que son travail consiste à s'occuper des enfants handicapés physiquement et mentalement, âgés de 7 à 11 ans, à savoir: recevoir les enfants, les déshabiller lors de la saison hivernale, les installer dans les chaises roulantes, leur prodiguer des soins de base et les nourrir.
Le 31 octobre 1989, elle s'occupe d'un enfant pesant environ 40 kilos, couché sur le sol, le déshabille et, en le soulevant pour le placer sur une chaise roulante, elle ressent un violent craquement au niveau de la nuque, irradiant à l'épaule gauche.
Elle consulte un médecin la même journée et revient au travail le 4 décembre 1989; à son retour les douleurs persistent et, le 5 décembre 1989, ses douleurs empirent et elle consulte à nouveau.
Elle retourne au travail le 11 décembre 1989 mais ne termine pas sa journée, car les douleurs sont trop vives; elle tente un retour le 19 janvier 1990, munie d'un collet cervical, mais arrête de travailler définitivement le 23 janvier 1990, à cause de ses douleurs à la nuque. Celle-ci donne sa démission à l'employeur en date du 9 février 1990.
Monsieur Édouard Goyer, directeur d'école pour l'employeur et supérieur immédiat de la travailleuse, donne la description du travail effectué par une intervenante auxiliaire lors d'une journée normale.
Il précise qu'aucune enquête ne fut effectuée en 1989 sur l'incident allégué et souligne que la travailleuse a rapporté l'incident en date du 31 octobre 1989, mais qu'il n'a pris connaissance de pièces médicales que le 7 décembre 1989.
Dr Carl Giasson Jr, témoin expert de l'employeur, maintient son diagnostic d'algie cervicale, puisque le mouvement effectué par la travailleuse en date du 31 octobre 1989 ne peut entraîner de distorsion au niveau cervical.
Il commente ses rapports médicaux déposés au dossier qui font foi de l'absence de relation entre le geste effectué le 31 octobre 1989 et la pathologie engendrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en date du 31 octobre 1989; dans l'affirmative, elle doit établir le diagnostic, fixer la date de consolidation de la lésion et évaluer si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), définit ces notions: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Afin de faciliter la preuve de la survenance d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l'article 28 de la loi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Trois éléments doivent être réunis pour que cette présomption puisse s'appliquer, à savoir: - une blessure; - survenue sur les lieux du travail; - alors que le travailleur est à son travail.
Le diagnostic émis par le Dr Vangurp en date de l'événement allégué est "Strain neck muscle", confirmé par les rapports des Dr McGovern et Sutton, constitue une blessure, selon les critères reconnus par la jurisprudence de la Commission d'appel2.
La preuve documentaire et testimoniale non contestée indique que la travailleuse était sur les lieux de son travail et effectuait son travail régulier la journée du 31 octobre 1989.
La présomption édictée à l'article 28 de la loi trouve donc application dans le présent cas, mais celle-ci n'est pas irréfragable; l'employeur a donc le fardeau de démontrer qu'un des éléments constitutifs de la définition d'accident du travail est absent.
Plus précisément, il doit démontrer qu'il y a absence d'un événement imprévu et soudain ou que celui-ci n'est pas survenu 1 (L.R.Q., c. A-3.001) 2 La succession de Jean-Noël Depeault et Autostock Inc., 1994 CALP 1075 ; Daniel Dalpé et Courrier Purolator Inc., dossier CALP n 42272-62-9206, le 1er mars 1994; Dominion Textile et Josée Vachon, dossiers BRP 60469428, 60551944 et 60551936, le 15 octobre 1990; Denis Lévesque et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, 1988 CALP 903 ; Maurice Brassard et Centre hospitalier de Jonquière, dossier CALP n 05279-02- 8711, le 9 janvier 1990, Me Claude Groleau, commissaire; Louise Tremblay et Pelomart Inc., dossier CALP n 12381-02-8907, le 13 décembre 1991, Me Jean-Guy Roy, commissaire; Henri Fuoco et Sûreté du Québec, 1993 CALP 873 ; Michel Poulin et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, dossiers CALP nos 03811-63-8707 et 08975-63-8808, le 29 octobre 1990, Me Jacques- Guy Béliveau, c.r., commissaire; Nicole Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, dossier CALP n 43360-60-9209, le 12 août 1994, Me Thérèse Giroux, commissaire; Nicole Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 94T-1324 CALP par le fait ou à l'occasion du travail ou qu'il n'a pas entraîné de lésion professionnelle.
La Commission d'appel conclut que l'employeur n'a pas fait une telle preuve. En effet, le fait pour la travailleuse de soulever un enfant handicapé de 40 kilos n'est pas un geste banal en soi et revêt continuellement un caractère imprévu et soudain, même si l'opération peut s'effectuer sur une base régulière.
Quant au deuxième élément, il ne fait l'objet d'aucune contestation.
En ce qui a trait au troisième élément, la preuve prépondérante démontre une nette relation entre le geste effectué et la pathologie subséquente; en effet, suite à l'incident du 31 octobre 1989, la travailleuse consulte immédiatement et un diagnostic d'entorse cervicale est établi.
Or, aucune preuve convaincante n'est soumise par l'employeur, démontrant cette absence de relation; de plus les gestes décrits par la travailleuse, lors de l'audience, sont compatibles avec la survenance d'une entorse cervicale.
Diagnostic: La preuve médicale quasi unanime déposée au dossier, à l'exception du Dr Giasson, est donc prépondérante à l'effet que la travailleuse a subi une entorse cervicale en date du 31 octobre 1989; en effet, les Drs Vangurp, McGovern, Martineau, Sutton, Chughtai, Boulé, Désilets et Duplantis confirment ce diagnostic.
Date de consolidation: La Commission d'appel fixe de plus la période de consolidation de la lésion survenue le 31 octobre 1989 au 4 décembre 1989, puisque la preuve médicale prépondérante réside dans les rapports médicaux des Drs McGovern, Sutton, Chughtai et Duplantis.
Ayant écarté le diagnostic d'algie cervicale établi par le Dr Giasson, la Commission d'appel ne peut donc retenir le 24 novembre 1989 comme date de consolidation.
Rechute, récidive ou aggravation: La survenance d'une lésion initiale en date du 31 octobre 1989 étant reconnue, la Commission d'appel doit donc déterminer si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
Il appartient à la travailleuse de faire la preuve prépondérante de la relation qui peut exister entre la pathologie qu'elle présente à l'occasion de la rechute, récidive ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait de son accident du travail initial, à savoir: une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
À l'analyse des nombreux critères constitutifs de la rechute, récidive ou aggravation, établis par la Commission d'appel, celle-ci conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle les 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
En effet, les nombreux diagnostics émis par différents médecins, du mois d'octobre 1989 au mois d'avril 1990, n'ont jamais varié et ont toujours constitué une entorse cervicale, représentant le même site de lésion.
Le témoignage non contesté de la travailleuse relativement à la persistance des douleurs, la proximité des événements dans le temps, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical représentent autant d'éléments qui militent en faveur d'une aggravation de la lésion initiale survenue le 31 octobre 1989.
En résumé, la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 octobre 1989, consolidée le 4 décembre 1989, sans nécessité de traitement après cette date et sans séquelle permanente.
La travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 6 décembre 1989, consolidée le 19 janvier 1990, sans nécessité de traitement après cette date et sans séquelle permanente.
La travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 23 janvier 1990, consolidée en date du 26 janvier 1990, sans séquelle permanente.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: Dossier: 60400-60-9406: ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Hélenka Cvopa; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision en date du 3 mai 1994; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en date du 31 octobre 1989; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, sous forme de rechute, récidive ou aggravation, en date des 6 décembre 1989 et 23 janvier 1990.
Dossier: 18949-60-9005: REJETTE l'appel de l'employeur, École Peter Hall Inc.; CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en date du 14 mars 1990; DÉCLARE que la période de consolidation d'une lésion survenue le 31 octobre 1989 est fixée au 4 décembre 1989, sans nécessité de traitement après cette date.
Dossier: 19157-60-9005: REJETTE l'appel de l'employeur, École Peter Hall Inc.; CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en date du 15 mai 1990; DÉCLARE que le diagnostic est une entorse cervicale.
Michel Denis Commissaire.
Me CLAIRE GAUTHIER (Aubry, Gauthier, avocats) 715, square Victoria, bureau 700 Montréal (Québec) H2Y 2H7 (Représentante de la partie appelante dans les dossiers: 18949-60-9005 et 19157-60-9005) (Représentante de la partie intéressée dans le dossier: 60400-60- 9406) Me CHANTAL POIRIER (Brodeur, Matteau, Poirier) 204, rue Notre-Dame ouest, bureau 300 Montréal (Québec) H2Y 1T4 (Représentante de la partie intéressée dans les dossiers: 18949-60-9005 et 19157-60-9005) (Représentante de la partie appelante dans le dossier: 60400-60-9406) JURISPRUDENCE CITÉE PAR LA REPRÉSENTANTE DE L'EMPLOYEUR La Succession de Jean-Noël Depeault et Autostock Inc., Dossier C.A.L.P. N 29579-62A-9105, 1994-04-25, Me Yves Tardif, commissaire; Ville de Thetford Mines et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, C.S. Frontenac (Thetford Mines) 235-05- 000026-907 (C.A.L.P. 04832-03-8710), 1994-01-18, Juge Robert Lesage; Lana Schwartz et École Peter Hall Inc., Dossier C.A.L.P. N 45389-60-9209, 1993-12-06, Me Yves Tardif, commissaire; École Peter Hall Inc. et Carolle Villeneuve, Dossier C.A.L.P. N 27008-60-9103, 1994-01-27, Me Guy Perreault, commissaire.
JURISPRUDENCE CITÉE PAR LA REPRÉSENTANTE DE LA TRAVAILLEUSE Maurice Lapointe et La compagnie minière Québec Cartier, Dossier C.A.L.P. N 03743-03-8707, 1989-01-16, Pierre-Yves Vachon, commissaire; Guy Coulombe et Daishowa Inc. Dossier C.A.L.P. N 13044-03-8908, 1991-11-14, Me Ginette Godin, commissaire; Daishowa Inc. et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, C.S. Québec 200-05-004317-918, 1992-02-04, Juge Georges Savoie; Bruno Laflotte et Produits de bois Bishop Inc., Dossier C.A.L.P.
N 11304-05-8901, 1991-07-09, M. Guy Perreault, commissaire; Ghislaine Morin et Twinpack Inc. Dossier C.A.L.P. N 19070-60- 9005, 1991-12-15, Me Thérèse Giroux, commissaire; Sylvain Bourret et Dominion Textile Inc., Dossier C.A.L.P. N 25589-04-9012, 1992-01-15, Me Antonio Discepola, commissaire; Dominion Textile Inc. (Swift Textile Canada) et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, C.S. Montréal 500-05-003112-925, 1992-09-08, Juge Yvan A. Macerola.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.