Biondi c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) |
2010 QCCS 4073 |
JG 1116 |
||||||
|
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||
|
||||||
N° : |
500-06-000265-047 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
DATE : |
Le 3 septembre 2010 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JUGE DANIELLE GRENIER, J.C.S. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
GRACE BIONDI, |
||||||
Demanderesse |
||||||
c. |
||||||
SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP-301) et VILLE DE MONTRÉAL, |
||||||
Défendeurs |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
TABLE DES MATIÈRES |
1. INTRODUCTION............................................................................................ 4
2. LES QUESTIONS À ÊTRE TRAITÉES COLLECTIVEMENT.......................................... 5
3. POSITION DES PARTIES.................................................................................................... 6
3.1 La demanderesse...................................................................................................... 6
3.2 Le Syndicat................................................................................................................. 7
3.3. La Ville........................................................................................................................ 7
4. DISCUSSION......................................................................................................................... 8
4.1 La responsabilité du Syndicat ...................................................................... 8
4.1.1. Le Syndicat a orchestré les moyens de pression illégaux............................ 10
4.1.2. Le Syndicat ne s'est pas conformé à la décision du C.S.E.......................... 11
4.1.3 Le Syndicat a fait défaut d'intervenir en temps opportun............................... 12
4.1.4. Les actions concertées des membres du Syndicat....................................... 13
4.2 La responsabilité de la Ville.......................................................................... 16
4.2.1. La responsabilité de la Ville en tant que commettant.................................... 17
4.2.2. La responsabilité personnelle de la Ville........................................................ 19
4.2.2.1. Arguments de la demanderesse...................................................................... 22
i) La Ville a été négligente dans la mise en œuvre du changement du mode de répartition 22
ii) La Ville a été négligente en ne formant pas ses contremaîtres avant de changer le mode de répartition............................................................................................................. 24
iii) La Ville a été négligente en n’avisant pas le Syndicat de son intention d’implanter le nouveau mode de répartition............................................................................................ 24
iv) La Ville a été négligente en n’exerçant pas son pouvoir disciplinaire............... 25
v) La Ville a été négligente en omettant de maintenir une flotte de véhicules capable d’accomplir la tâche.......................................................................................................................... 26
vi) La Ville a été négligente en ne documentant pas ses travaux............................ 26
4.2.2.2 Arguments de la Ville......................................................................................... 26
i) Elle a pris les moyens légaux................................................................................. 27
ii) Elle ne peut avoir commis de faute en appliquant la sentence........................... 28
iii) Elle détenait suffisamment de véhicules bombardiers fonctionnels.................. 28
iv) Elle doit être exonérée en raison de la force majeure que constituent les moyens de pression des employés cols bleus................................................................................................ 29
4.3 Conclusion sur la faute............................................................................................ 30
5. L'IRRECEVABILITÉ DU RECOURS COLLECTIF.......................................................... 30
5.1 Rappel de certains principes................................................................................. 30
5.2 Position des parties................................................................................................ 30
5.3 Discussion................................................................................................................ 31
6. LES ATTEINTES À LA CHARTE...................................................................................... 37
7. LE RECOUVREMENT ET LA LIQUIDATION DES RÉCLAMATIONS......................... 40
|
JUGEMENT
|
[1] Dans le cadre d’un recours collectif basé sur les agissements fautifs du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (le «Syndicat») et de la Ville de Montréal (la «Ville»), la demanderesse, Grace Biondi, les poursuit solidairement et réclame, pour les membres du groupe, une somme de 2 000 000 $ à titre de dommages punitifs. Elle demande également la liquidation des réclamations individuelles des membres, le cas échéant, ainsi qu’une condamnation solidaire des défendeurs à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation individuelle.
[2] Le 29 novembre 2005, la demanderesse est autorisée à intenter un recours collectif et est nommée représentante pour le groupe de personnes décrit comme suit :
« Toutes les personnes ayant subi des dommages à la suite d’un incident survenu entre le 5 et le 12 décembre 2004 en raison des moyens de pression illégaux exercés par les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) dans les arrondissements Ville-Marie, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Plateau-Mont-Royal ayant eu pour effet de retarder les opérations de déglaçage et d’épandage d’abrasifs sur la chaussée et les trottoirs de Montréal. »
[3] Le 1er mars 2010, la demanderesse dépose une requête pour permission d’amender sa requête introductive d’instance dans le but de modifier la description du groupe. Le groupe visé par le recours collectif se limite maintenant à l’arrondissement Ville-Marie :
« Toutes les personnes ayant subi des dommages à la suite d’un incident survenu entre le 5 et le 12 décembre 2004 en raison des moyens de pression illégaux exercés par les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) dans l’arrondissement Ville-Marie, ayant eu pour effet de retarder les opérations de déglaçage et d’épandage d’abrasifs sur la chaussée et les trottoirs de Montréal. »
1. INTRODUCTION
[4] Le défendeur, Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, est un syndicat régi par la Loi sur les syndicats professionnels[1].
[5] Le défendeur représente les cols bleus de la ville fusionnée de Montréal.
[6] Entre le 5 et le 12 décembre 2004, insatisfaits de la nouvelle convention collective qui leur a été imposée par voie d’arbitrage, les membres du Syndicat entreprennent des moyens de pression afin de manifester leur mécontentement.
[7] Les différents moyens de pression utilisés par le Syndicat ont pour effet de retarder les opérations de déglaçage des trottoirs et d’épandage d’abrasifs sur la chaussée et les trottoirs dans l’arrondissement Ville-Marie.
[8] Le 6 décembre 2004, alors qu’elle se rend à un rendez-vous à l’Hôpital Royal Victoria, la demanderesse tombe violemment face première sur le trottoir glacé situé à l'intersection nord-ouest de l'avenue Université et des Pins. Cette chute lui occasionne ecchymoses, saignements de nez et maux de tête. Un passant l’aide à se relever et l’a conduit à l’urgence de l’Hôpital Royal Victoria.
[9] Dû au retard occasionné par cette chute, la demanderesse manque son rendez-vous avec un médecin spécialiste et ce rendez-vous est reporté de quatre mois.
[10] À la suite de sa chute, la demanderesse souffre de violents maux de tête et n’est pas en mesure de reprendre le travail durant plusieurs semaines.
[11] Par conséquent, à titre de dommages pour douleurs, troubles et inconvénients, elle réclame pour elle-même une somme de 5 000 $.
[12] La demanderesse s’est dite profondément outrée par le comportement du Syndicat qui, selon elle, a agi illégalement au vu et au su de tous dans le seul but de prendre le public en otage, portant ainsi intentionnellement atteinte à l’intégrité et à la sécurité des membres du groupe. Elle souligne que le Syndicat a historiquement eu un comportement particulièrement porté sur les actions illégales et qu'il a, à maintes reprises, incité, encouragé et soutenu l’utilisation par ses membres de moyens de pression qu’il savait être fautifs.
[13] Par conséquent, la demanderesse réclame du Syndicat une somme de 10 000 $ à titre de dommages exemplaires pour elle-même et pour chaque membre du groupe afin de sanctionner l’atteinte intentionnelle et illicite à leurs droits.
[14] La demanderesse demande également que la Ville et le Syndicat soient condamnés solidairement à indemniser la demanderesse pour les dommages compensatoires réclamés qui ont été causés par la faute de leurs employés et membres.
2. LES QUESTIONS À ÊTRE TRAITÉES COLLECTIVEMENT
[15] Les questions à être traitées collectivement ont été identifiées comme suit :
a) Les moyens de pression utilisés par les membres du Syndicat dans l’arrondissement Ville-Marie sont-ils fautifs?
b) Le Syndicat a-t-il commis une faute civile en incitant, encourageant et soutenant activement ou par son silence l’utilisation par ses membres de moyens de pression qu’il savait être fautifs dans le secteur concerné?
c) Le Syndicat est-il tenu à des dommages exemplaires pour avoir intentionnellement porté atteinte à l’intégrité et à la sécurité des membres du groupe?
d) La Ville est-elle tenue solidairement avec le défendeur SCFP-301 d’indemniser les membres pour les dommages compensatoires réclamés?
3. POSITION DES PARTIES
3.1 la demanderesse
[16] À compter du 4 décembre 2004, à l’instigation de leur syndicat, en réponse à une initiative de la Ville qui décide d’implanter un nouveau mode de répartition, les cols bleus affectés aux travaux de déneigement et de déglaçage dans l’arrondissement Ville-Marie décident d’exercer des moyens de pression illégaux. Le résultat ne se fait pas attendre. Les citoyens font alors les frais des relations de travail tendues entre la Ville et ses cols bleus. Le centre-ville devient une véritable patinoire et les citoyens sont confrontés à une situation dangereuse qui se solde par des chutes et des blessures.
i) les fautes du syndicat :
· Il a orchestré les moyens de pression illégaux ;
· Il a omis de se conformer à la décision du conseil des services essentiels ;
· Il a fait défaut d’intervenir en temps opportun et a agi de mauvaise foi.
ii) les fautes de la ville :
· Elle a été négligente dans la mise en œuvre du changement du mode de répartition ;
· Elle a été négligente en omettant de former ses contremaîtres avant de changer le mode de répartition ;
· Elle a été négligente en omettant d’informer le syndicat de son intention d’implanter un nouveau mode de répartition ;
· Elle a été négligente en n’exerçant pas son pouvoir disciplinaire ;
· Elle a été négligente en omettant de maintenir une flotte de véhicules capable d’accomplir la tâche ;
· Elle a été négligente en ne documentant pas ses travaux.
3.2 le syndicat
[17] Le Syndicat fait valoir que la requête introductive d’instance est irrecevable, le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice subi par la demanderesse n’ayant pas été établi.
[18] Le Syndicat nie avoir commis une faute et jette la pierre à la Ville à qui il reproche d’avoir implanté un nouveau mode de répartition de façon illégale et d’avoir, par son inertie et incompétence, provoqué la confusion dans l’organisation des travaux de déneigement et de déglaçage durant la période visée par le recours collectif.
3.3 la ville
[19] La Ville nie avoir commis une faute et blâme le Syndicat qui, par les moyens de pression exercés, a fait en sorte de ralentir considérablement les travaux de déneigement et de déglaçage dans l’arrondissement Ville-Marie.
[20] La Ville fait également valoir les moyens suivants :
i) l’irrecevabilité du recours collectif
· Le Tribunal ne peut pas trancher la question de la responsabilité puisque la causalité ne peut être déterminée de façon collective ;
· L’absence de preuve d’un lien de causalité commun pour tous les membres entraîne le rejet du recours collectif ;
· Le lien de causalité ne peut être déterminé au cas par cas au stade des réclamations individuelles ;
· Il est impossible de conclure que toutes les personnes qui ont chuté sur les trottoirs de l’arrondissement Ville-Marie entre le 5 et le 12 décembre ont chuté en raison des moyens de pression des cols bleus.
ii) La ville ne peut être tenue responsable à titre de commettant puisque les cols bleus, en retardant les travaux de déneigement et de déglaçage, n’agissaient pas dans l’exercice de leurs fonctions.
iii) la ville n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité personnelle.
4. DISCUSSION
4.1 LA RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT
[21] Le 4 décembre 2004, la Ville décide d’implanter un nouveau mode de répartition des employés cols bleus affectés aux travaux de déneigement et de déglaçage dans l’arrondissement Ville-Marie.
[22] L’arrondissement Ville-Marie est un arrondissement névralgique du centre-ville qui comprend des hôpitaux, universités, écoles, places d’affaires et bureaux.
[23] Le nouveau mode de répartition est, selon la Ville, prescrit dans la sentence arbitrale de Me Gilles Lavoie du 2 octobre 2004. La sentence Lavoie avait été imposée aux parties à la suite de négociations qui avaient achoppé. Elle devenait la nouvelle convention collective et régissait les conditions de travail des membres du Syndicat des cols bleus.
[24] Le Syndicat avait très mal réagi à la sentence Lavoie qu’il percevait comme un recul par rapport à l’ancienne convention collective. Il en avait demandé la révision judiciaire.
[25] L’article 19 de la sentence Lavoie était interprété par la Ville comme enlevant la responsabilité de la répartition au répartiteur col bleu pour la transférer à la Ville. L’interprétation du Syndicat différait de celle de la Ville. Il était convaincu que l’interprétation de la Ville était faussée par le désir de récupérer un pouvoir de gérance.
[26] La Ville a omis d’informer le Syndicat de son intention d’implanter l’article 19 le 4 décembre. La plupart de ses contremaîtres l’ont également appris la veille ou quelques minutes avant que ne débute leur quart de travail.
[27] Le 4 décembre 2004 était un samedi et un nombre important de cols bleus avaient été appelés en temps supplémentaire.
[28] Le matin du 4 décembre, les contremaîtres en poste au Clos de la Commune tentent donc de répartir les chauffeurs selon l’article 19 de la nouvelle convention collective. Ils s’adressent au répartiteur col bleu, Michel Galarneau, afin de l’obliger à suivre la nouvelle directive. Ce dernier refuse d’effectuer la répartition selon l’article 19[2].
[29] Un peu plus tard, au début de la matinée, le délégué syndical, Ronald Babin, se présente au Clos. Il n’est pas en devoir ce matin-là. Il organise une rencontre dans le garage avec les chauffeurs présents sur les lieux.
[30] Par la suite, le chef de division, M. Babak Herischi, arrive au Clos et prend les choses en mains. Il discute avec M. Babin ainsi qu’au téléphone, avec M. Yves Gravel, le directeur des travaux publics de l’arrondissement. Aux termes de ces pourparlers, M. Herischi prépare une nouvelle assignation en tenant uniquement compte de l’article 33 de l’ancienne convention collective. Cette assignation n’est faite que pour les chauffeurs en temps régulier. Ayant réussi à faire fléchir la direction, ils acceptent d’accomplir leur travail.
[31] Quant aux employés appelés en temps supplémentaire, MM. Herischi et Gravel insistent pour qu’ils soient assignés en vertu de l’article 19 de la sentence Lavoie. Ils sont avisés qu’ils ne seront payés que pour le temps effectivement travaillé[3]. Ils refusent de travailler et quittent les lieux.
[32] Le jour même, soit le 4 décembre, la Ville s’adresse au Conseil des services essentiels (le «Conseil»). Le Conseil convoque les parties à une séance de médiation à laquelle le Syndicat ne se présente pas, mais à laquelle il aurait été représenté par voie téléphonique par M. Michel Fontaine[4]. Voulant offrir au Syndicat l’opportunité de faire valoir son point de vue, le Conseil continue la séance de médiation au lendemain. Le lendemain, seule la Ville est présente[5]. Le 5 décembre, le Conseil entend les représentations de la Ville et rend une ordonnance[6].
[33] Le Conseil constate qu’il y a action concertée des cols bleus de l’arrondissement Ville-Marie quant aux arrêts de travail des 4 et 5 décembre[7], que cette action concertée crée des situations potentiellement dangereuses en raison des trottoirs glissants et du risque de chutes qui peut entraîner des blessures, qu’il y a urgence à intervenir, car la situation météorologique ne saurait tolérer des arrêts de travail[8].
[34] Le Conseil ordonne donc au Syndicat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses membres affectés à l’arrondissement Ville-Marie retournent immédiatement au travail et qu’ils fournissent la prestation de travail requise[9]. Le Conseil ordonne également au Syndicat de faire connaître immédiatement et publiquement son intention de se conformer aux ordonnances du Conseil, et ce, par l’entremise de son président, M. Michel Parent[10].
[35] Dans la semaine qui suit la décision du Conseil, les cols bleus choisissent de ne pas fournir une prestation de travail normale et d’exercer toute une série de moyens de pression. L’assignation des chauffeurs prend des heures à chaque changement de quart de travail, les contremaîtres font l’objet d’intimidation[11], les clés des véhicules sont mélangées[12], le disque dur de l’ordinateur de répartition est vidé de son contenu[13], les bris de véhicules augmentent et les incidents de vandalisme se multiplient[14].
[36] Le 10 décembre, la Ville dépose une requête en injonction provisoire et la signifie à tous les employés cols bleus affectés au Clos de la Commune ainsi qu’à leur Syndicat. Un jugement est rendu le même jour[15]. C’est ainsi qu’après le 10 décembre, on note un retour graduel à la normale.
[37] Entre le 5 et le 10 décembre 2004, les conditions météorologiques s’aggravent et, débutant le 7 décembre, une pluie verglaçante abondante[16] combinée à la quasi-paralysie des efforts de déglaçage transforment les chaussées et trottoirs du centre-ville en autant de patinoires.
[38] À la lumière des évènements ci-haut décrits, examinons chacun des moyens invoqués par la demanderesse.
4.1.1 le syndicat a orchestré les moyens de pression illégaux
[39] L’ensemble de la preuve démontre que le Syndicat était fort mécontent de la sentence Lavoie que les cols bleus désignaient sous le vocable de «torchon». Cette sentence avait érodé le pouvoir du Syndicat. Le poste de répartiteur prenait ainsi une importance symbolique. Son titulaire était le seul col bleu à avoir un bureau au Clos de la Commune, bureau qu'il ne partageait avec personne alors que les contremaîtres se retrouvaient souvent deux par bureau.
[40] Malgré les doléances du Syndicat quant à la perte du poste de répartiteur, la preuve révèle que les changements que la Ville voulait imposer à cet égard n’affectaient que très peu le travail des cols bleus. Par ailleurs, si un col bleu était désavantagé par le nouveau mode de répartition, cela ne pouvait être qu’au bénéfice d’un autre col bleu.
[41] Plusieurs éléments de preuve contredisent les dénégations du Syndicat quant à sa responsabilité. En effet, ce dernier nie avoir orchestré[17] les moyens de pression de ses membres et veut faire croire à un mouvement « insurrectionnel » spontané de leur part. Or, rien n’est moins évident.
[42] La preuve révèle que le matin du 4 décembre, le répartiteur col bleu, M. Galarneau, refuse d’effectuer la répartition selon la liste préparée par le contremaître, Claude Dubois, en prétextant avoir reçu une consigne de ne pas le faire[18]. À l’audience, M. Galarneau a nié avoir reçu pareille consigne. Cependant, son témoignage n’est pas crédible[19], alors que les témoignages des contremaîtres Dubois et Bérubé le sont[20].
[43] Par la suite, le délégué syndical, Ronald Babin, se présente sur les lieux. Il est clairement la personne en autorité du point de vue du Syndicat. Une réunion a lieu dans le garage où les cols bleus sont présents. Une fois la réunion terminée, les cols bleus prennent d’assaut le bureau de répartition alors que M. Babin est encore sur les lieux. Ce dernier ne pose aucun geste pour empêcher les manifestations de protestations et le chahut indescriptible déclenché dans la foulée de la rencontre du matin.
[44] Malgré ses dénégations, M. Babin n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que l’action des cols bleus était le résultat d’un mouvement de résistance spontané. Son témoignage n’est absolument pas crédible. La preuve révèle sans l’ombre d’un doute que M. Babin a dirigé l’action des cols bleus et qu’il agissait au nom du Syndicat.
[45] De plus, le comportement des dirigeants du Syndicat démontre que ces derniers savaient ce qui se passait au Clos de la Commune et qu’ils n’ont absolument rien fait pour mettre fin au désordre. Les témoignages de MM. Normand Weaner, Michel Parent et Ronald Babin ne sont pas dignes de confiance et ils sont, par ailleurs, invraisemblables. Ils ont tous admis avoir regardé le journal télévisé pendant cette semaine. Or, à moins d’avoir perdu l’ouïe et la vue en même temps, ils ne pouvaient ignorer ce qui se passait dans leur jardin.
4.1.2. le syndicat a omis de se conformer à la décision du conseil des services essentiels
[46] La décision du Conseil date du 5 décembre 2004. Le Conseil ordonne au Syndicat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses membres affectés à l’arrondissement Ville-Marie retournent immédiatement au travail et qu’ils fournissent la prestation de travail requise[21]. Le Conseil ordonne également au Syndicat de faire connaître immédiatement et publiquement son intention de se conformer aux ordonnances du Conseil, et ce, par l’entremise de son président, M. Michel Parent[22].
[47] Encore une fois, les témoignages des dirigeants syndicaux se contredisent et ne sont pas crédibles. Le président du Syndicat, Michel Parent, est spécifiquement désigné dans l’ordonnance du Conseil. Or, il affirme avoir demandé à Normand Weaner de se rendre au Clos de la Commune afin d’informer les cols bleus de la décision du Conseil. Normand Weaner, de son côté, soutient que Michel Parent y est allé[23].
[48] Le Syndicat a fait défaut de se conformer à la décision du Conseil. Rien dans la preuve ne permet de penser que le Syndicat a informé ses membres de l'existence de cette décision. Les cols bleus qui ont témoigné n’ont jamais entendu parler de la décision du Conseil et ils ont affirmé que cette décision n’a été ni affichée ni distribuée à quelque moment que ce soit.
4.1.3. le syndicat a fait défaut d’intervenir en temps opportun
[49] Entre le 4 et le 10 décembre 2004, le Syndicat n’a rien fait pour rétablir l’ordre au Clos de la Commune. Et pourtant, la pagaille était indescriptible : confusion totale au niveau de la répartition et dans l’organisation du travail, cris, tapage, tumulte, vacarme, menaces, vandalisme.
[50] Le silence total et complice des dirigeants syndicaux laisse perplexe. Le délégué syndical Babin, par un heureux hasard, est absent toute la semaine. Il a prétendument mal au dos. Quant à MM. Weaner et Parent, ils soutiennent n’avoir été mis au courant de la situation qu’avec la signification des procédures en injonction. Or, tel que déjà relaté, tous les citoyens de Montréal qui lisent les journaux ou regardent le journal télévisé étaient au courant de la situation. De plus, MM. Weaner et Parent avaient pris connaissance de la décision du Conseil des services essentiels qui relatait ce qui se passait au Clos. Ils ne peuvent donc invoquer leur ignorance.
[51] La preuve démontre que le Syndicat avait encore un représentant sur place en la personne de M. Guy Lagacé, délégué syndical. Ce dernier n’a pas témoigné. Cependant, on peut penser, sans risquer de se tromper, qu’il a tenu les dirigeants syndicaux au courant de la situation. M. Weaner a affirmé n’avoir reçu aucun appel[24]. Cela est possible. Toutefois, qu’il ait ou non reçu un appel est sans importance. M. Lagacé a pu communiquer avec M. Babin ou avec M. Parent. Peu importe. Il semble assez logique de penser qu’un simple délégué syndical ne va pas prendre l'initiative de taire la vérité aux dirigeants de son syndicat.
[52] Beaucoup de ce qui a été dit précédemment soulève un problème sérieux de crédibilité des membres et dirigeants syndicaux. En particulier, le témoignage du président du Syndicat, M. Parent, n’est pas digne de foi. Il est absolument impossible qu’il ait ignoré ce qui se passait au Clos de la Commune. Il est en preuve que les médias étaient présents au Clos de la Commune et qu’ils ont rapporté ce qui s’y passait. De plus, Michel Fontaine, un autre dirigeant syndical, est cité dans un communiqué du Syndicat, émis le 9 décembre, qui commence comme suit :
« L’état des trottoirs a causé tout un émoi et provoqué une longue série de commentaires suite à la pluie verglaçante des derniers jours. La Ville de Montréal a tôt fait de pointer les employés municipaux du doigt […]. »[25]
[53] Le témoignage de M. Parent revêt un caractère quasi fantastique. Confronté au communiqué syndical, il a soutenu que ce communiqué était en relation avec les problèmes survenus le 4 décembre. Or, le communiqué réfère à la pluie verglaçante des derniers jours et cette pluie a débuté le 7 décembre.
4.1.4 les actions concertées des membres du syndicat
[54] Le Syndicat ne pouvait ignorer que les actions concertées de ses membres causeraient un préjudice aux citoyens qui transitent dans l’arrondissement Ville-Marie. Malgré des conditions météorologiques problématiques, les cols bleus ont manifesté leur mécontentement en exerçant des moyens de pression qui ne pouvaient que réduire considérablement les activités de déneigement et de déglaçage dans ce secteur névralgique.
[55] Assez curieusement, voulant ménager la chèvre et le chou, la Ville et le Syndicat se sont mutuellement accusés de tous les torts tout en cherchant à atténuer l’impact que pourrait avoir leurs propos. Ils ont cherché à convaincre le Tribunal que le travail qui devait être fait avait été fait. Or, la preuve révèle exactement le contraire.
[56] Dès le 4 décembre survient un retard important dans l’accomplissement des travaux de déneigement et de déglaçage. Les employés réguliers commencent à travailler à 13 h alors qu’ils sont arrivés à 6 h 30[26]. De plus, selon le contremaître Stéphane Bérubé, les cols bleus font en sorte de ramener au garage les appareils de déneigement et de déglaçage au moindre petit bris, et cela, pendant toute la semaine. Ils mélangent les clés afin de confondre les contremaîtres qu’ils traitent alors d’incompétents. Toutes ces actions ont comme résultat de ralentir considérablement les travaux de déneigement et de déglaçage.
[57] De plus, les cols bleus, qu’un contremaître a qualifiés de « grands enfants », s’amusent à faire du bruit, à faire sauter des pétards, à lancer des gobelets de lait dans le dos des contremaîtres, à donner des coups de pied dans les portes, à chahuter et à proférer des menaces à l’endroit de contremaîtres ciblés au point ou certains d’entre eux, perturbés par la situation, veulent démissionner[27].
[58] Tous les retards provoqués par l’action des cols bleus s’accumulent et les travaux continuent là où ils se sont arrêtés au quart précédent.
[59] Même si la Ville et le Syndicat ont tenté d’atténuer, voire même de nier le contrecoup de ces retards, l’intervention de la Ville devant le Conseil des services essentiels et les procédures injonctives entreprises le 10 décembre démontrent que la Ville comprenait l’impact qu’auraient ces retards sur l’ensemble des travaux de déneigement et de déglaçage.
[60] Le 5 décembre 2004, la Ville fait valoir devant le Conseil qu’il y a urgence « compte tenu de l’état des trottoirs sur lesquels la glace s’est formée »[28]. Elle s’est dite incapable d’affirmer quels travaux avaient été réalisés ni à quel endroit[29]. Les photos déposées devant le Conseil et prises le matin du 5 décembre par M. Babak Herischi font voir des trottoirs couverts de glace[30].
[61] Devant le Conseil, les représentants de la Ville ont affirmé : 1) qu’en temps normal, les travaux d’épandage d’abrasifs peuvent être complétés dans une proportion de 75 % du territoire dans un délai de vingt-quatre heures ; 2) que durant la nuit de vendredi à samedi, 25 % du territoire avait été couvert alors que le 50 % restant aurait dû être complété durant la journée de samedi ; 3) que selon leurs estimations, seulement 15 % du territoire avait pu être couvert durant la journée de samedi ; 4) que seulement 25 à 40 % du territoire pourrait être couvert à la fin du quart de travail, dimanche le 5, laissant à plusieurs endroits une chaussée et des trottoirs glissants ; 5) que la situation était dangereuse pour la population ; et 6) que les trottoirs glissants laissés sans entretien risquaient de causer des blessures[31].
[62] À l’audience, M. Jean Mercier, directeur de l’arrondissement Ville-Marie en décembre 2004, décrit la situation en ces termes :
« On l’a eue [la décision du Conseil des services essentiels] le dimanche soir très tard, dans laquelle moi, j’avais été témoin de l’importance compte tenu du nombre de citoyens qui étaient pour être présents le lundi matin sur les trottoirs, alors, dans les tours à bureau, ces choses-là. Arrondissement Ville-Marie, il y avait plus de 500 000 personnes transitoires durant la journée et on se retrouvait avec des trottoirs qui étaient complètement glacés. On a beaucoup, dans l’arrondissement Ville-Marie, de centres hospitaliers, d’où l’importance que les chaussés et trottoirs soient en bon état. Donc, c’est ce que j’avais plaidé au Conseil des services essentiels dans lequel on a eu la décision, tard le dimanche soir, obligeant les employés à revenir au travail. »[32]
(emphases ajoutées)
[63] Le 6 décembre, la Ville émet un communiqué de presse dans lequel M. Mercier s’exprime comme suit :
« Pour nous, c’est une simple question d’assurer la sécurité des citoyens. Des rues et des trottoirs glacés peuvent mettre en danger la vie des piétons et des automobilistes. Nous demandons aux cols bleus de se conformer aux termes de la sentence arbitrale […]. Le refus de reprendre le travail et les arrêts de travail sporadiques sont inacceptables compte tenu de l’urgence. La sécurité du public passe avant tout. »[33]
[64] Le 10 décembre, la Ville émet un autre communiqué de presse dans lequel elle affirme :
« Entre temps, les travaux de déneigement et de déglaçage sont pratiquement paralysés par les moyens de pression.
[…]
Cette situation aura évidemment des répercussions considérables sur les travaux de déglaçage et de déneigement qui devraient normalement être en cours dans l’arrondissement. Nous incitons donc les citoyens à la plus grande prudence à pied comme au volant et à faire preuve de patience, surtout que de nouvelles précipitations sont prévues dans les prochaines heures. » [34]
[65] Le 10 décembre, dans sa requête en injonction interlocutoire provisoire, la Ville allègue que depuis le 6 décembre, les cols bleus ont provoqué de nombreux ralentissements de travail, ce qui a pour effet, entre autres, «que les trottoirs de l’arrondissement Ville-Marie ne sont pas déglacés»[35]. La Ville allègue de plus que les gestes des cols bleus perturbent considérablement le travail, ce qui a pour conséquence de «mettre en danger la santé et la sécurité de la population qui circule dans les rues de l’arrondissement Ville-Marie»[36]. La Ville conclut qu’elle a pour mission de veiller à la santé et à la sécurité de la population et que, compte tenu des circonstances, elle ne peut remplir sa mission s’exposant, par conséquent, à de nombreuses poursuites civiles[37].
[66] De nombreux membres sont venus confirmer que les trottoirs et les rues étaient de véritables patinoires. Comment alors prétendre que malgré le ralentissement des opérations, tout se passait quasiment comme à l'accoutumée et que les mesures de pression n’avaient que peu d’impact sur le déroulement des opérations. Les deux parties se sont employées à tenter de convaincre le Tribunal d’un tel non-sens, sans succès. La preuve démontre que le Syndicat n’a pas respecté les règles de conduite qui, dans les circonstances, s’imposaient à lui, de manière à ne pas causer de préjudices à autrui (1457 C.c.Q.). Sa conduite est socialement inacceptable. Il a commis une faute et cette faute a causé un préjudice. Nous reviendrons sur la question du lien de causalité plus avant dans le texte du présent jugement.
[67] Devant une preuve accablante mettant en cause sa responsabilité, le Syndicat a tenté de renverser la vapeur ou d’atténuer les conséquences de ses gestes en faisant valoir que s’il y avait faute, ce ne pouvait n’être que celle de la Ville qui, par sa conduite intempestive et son incompétence, aurait provoqué les mesures de pression qui ont été exercées entre le 4 et le 10 décembre 2004. Subsidiairement, le Syndicat a plaidé en faveur d’une responsabilité partagée.
4.2. LA RESPONSABILITÉ DE LA VILLE
[68] La Ville plaide que l’absence de preuve d’un lien de causalité commun pour tous les membres entraîne le rejet du recours collectif. Nous étudierons cette question ultérieurement.
[69] La Ville fait également valoir qu’elle n’est pas poursuivie personnellement, mais à titre de commettant seulement. Elle soutient ne pouvoir être tenue responsable à titre de commettant, car les gestes de ses employés cols bleus n’ont pas été posés dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. Subsidiairement, la Ville plaide n’avoir commis aucune faute génératrice de responsabilité.
[70] En premier lieu, dissipons la confusion qui a pu résulter d’une analyse réductrice de la requête introductive d’instance. Cherchant en vain dans la requête une allégation qui la tiendrait personnellement responsable, la Ville maintient n’être poursuivie qu’à titre de commettant.
[71] Bien que la requête introductive d’instance ne traite de la responsabilité de la Ville qu’à titre de commettant, le Tribunal ne peut, pour des raisons de stricte procédure, réduire la portée du procès à une action en responsabilité civile contre la Ville à titre de commettant seulement. L’administration de la preuve a porté en grande partie sur la responsabilité personnelle de la Ville qui ne s’y est jamais objectée.
4.2.1 La responsabilité de la Ville en tant que commettant
[72] L’article 1463 C.c.Q. édicte que «le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions».
[73] L’article 1464 C.c.Q. précise que «le préposé […] d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé […]».
[74] Une personne morale comme la Ville peut être tenue responsable de la faute de ses employés ou préposés si les éléments suivants ont été prouvés :
· la faute de l’employé ;
· un lien de préposition entre lui et l’employeur ;
· la faute a été commise dans le cadre de l’exécution des fonctions de l’employé[38].
[75] Lorsque l'employeur et le préposé sont poursuivis, ils sont solidairement responsables envers la victime[39].
[76] La Ville estime que les cols bleus n'étaient pas dans l'exécution de leurs fonctions lorsqu'ils se sont livrés à leurs moyens de pression. Elle soutient que refuser de travailler ou retarder l'exécution du travail ne peut être assimilé à l'exécution de fonctions. Il s'agirait plutôt de la «non-exécution des fonctions».
[77] Cet argument ne tient pas la route.
[78] D'une part, le plaidoyer de la Ville ne traite aucunement des nombreux manquements des préposés de la Ville qui ne sont pas des cols bleus et qui étaient manifestement dans l'exercice de leurs fonctions (contremaîtres, chefs de division, directeur de l'arrondissement, directeur des travaux publics pour l'arrondissement Ville-Marie).
[79] D'autre part, en ce qui concerne les cols bleus, la Ville ne peut à la fois prétendre que les cols bleus refusaient de faire leur travail, mais que les travaux ont été exécutés. Cette position contradictoire démontre jusqu'à quel point nous nous retrouvons en eau trouble.
[80] L'exécution des travaux était certes partielle et fautive. Il s'agissait d'une désobéissance et la jurisprudence n'a pas retenu la désobéissance comme un critère libératoire :
« Position du problème - Dans certains cas, le commettant a tenté de s'exonérer en invoquant la désobéissance de son préposé à un ordre exprès. Cette désobéissance sur la façon d'exécuter les fonctions, sur l'étendue ou la portée de celles-ci, fait sortir, dit-on, le préposé du cadre fixé, puisqu'il est précisément dans ses fonctions d'agir dans les limites ainsi tracées. La transgression de ces limites l'empêche de se situer dans le cadre de l'exercice de ses fonctions parce qu'il usurpe alors des pouvoirs non consentis.
- Solutions jurisprudentielles - Tout comme pour la commission d'un acte criminel, la jurisprudence n'a pas retenu la désobéissance comme un critère valable en soi. Les tribunaux ont, en effet, fait remarquer que le problème se situe à un autre niveau. La transgression d'un ordre formel du commettant ne peut libérer celui-ci de toute responsabilité que si l'acte accompli par le préposé se situe en dehors de l'exécution de ses fonctions, puisqu'il peut y avoir désobéissance et malgré tout exécution des fonctions. Adopter la position contraire eût été permettre au patron de s'exonérer dans la grande majorité des cas. »[40]
(emphases ajoutées)
[81] Traitant de la notion « d'exécution des fonctions », les auteurs Baudouin et Deslauriers précisent :
« ii) Faute d'exécution : dommage résultant de la déformation de l'exécution normale des fonctions
- Description - Le préposé «modèle» se conforme précisément aux ordres du patron, ne change pas les modalités d'exécution de sa tâche et n'accomplit pas moins, mais pas plus que ce qui lui est demandé. Une deuxième situation type est celle où le préposé déforme l'exécution normale et usuelle de ses fonctions. Cette déformation peut se produire de deux façons différentes qu'il importe de bien séparer. La modification peut soit porter sur le mode d'exécution de la tâche (modification des modalités d'exécution), soit se manifester par la substitution d'une nouvelle structure d'exécution (modification du contenu).
[…]
- Modification de la technique d'exécution - Le préposé peut souvent remplir sa tâche de plusieurs façons différentes. Par contre, plus les ordres donnés sont précis et plus restreintes sont les initiatives de changement ou de substitution. Ce second type de situation se rencontre lorsque le préposé, soit en contravention avec l'ordre donné, soit d'une manière différente de ce qu'elle aurait normalement dû être dans les circonstances, modifie sa technique d'exécution et cause préjudice à autrui.
- Constatations - Dans tous les cas, la responsabilité du commettant se trouve engagée. Certes, il y a faute de comportement du préposé, souvent même faute de discipline. Toutefois, l'acte fautif est posé alors que le préposé accomplissait sa tâche. Il continue, dans toutes ces hypothèses, à agir pour le bénéfice et dans l'intérêt du patron, même s'il change les modalités imposées ou coutumières de l'exécution de sa tâche. La finalité de l'acte reste dans l'exécution des fonctions dans l'intérêt de son patron. »[41]
(emphases ajoutées)
[82] Contrairement à ce que soutient la Ville, les cols bleus étaient dans l'exécution de leurs fonctions même s'ils les exécutaient mal et de façon contraire au modèle idéal. Ils ont désobéi à leurs contremaîtres et ont tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues et pour nuire à la bonne marche des opérations de déneigement et de déglaçage. Malgré leur comportement délinquant, les cols bleus agissaient dans le cadre de leurs fonctions en exécutant leurs tâches de façon incomplète et sporadique dans les rues de l'arrondissement Ville-Marie.
4.2.2. la responsabilité personnelle de la ville
[83] Les dispositions législatives applicables pertinentes se retrouvent à l’article 1457 du Code civil du Québec et à l’alinéa 7 de l’article 585 de la Loi des cités et des villes :
1457 C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Art. 585 Loi des cités et villes
Avis de réclamation.
[…]
7e Accidents sur trottoirs, rues ou chemins. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [42]
[84] Les principes qui se dégagent de la jurisprudence qui porte sur la responsabilité des municipalités en matière de chute sur le trottoir peuvent se résumer ainsi :
· Les villes sont obligées d’entretenir les trottoirs en hiver. Si les trottoirs ne sont pas ouverts à la circulation piétonnière, l’article 585, alinéa 7 s’applique aux chutes des piétons qui surviennent dans la rue[43].
· L’obligation d’entretien de la ville en est une de moyen et non de résultat[44]. Une municipalité n’a pas l’obligation de maintenir en tout temps et en toutes circonstances ses trottoirs et traverses en parfaite condition[45]. En ce sens, on ne peut imposer la perfection aux villes, ni non plus exiger que les rues et trottoirs soient déblayés et déglacés en même temps ou dans un court délai[46]. De fait, dans l’entretien de ses rues et trottoirs, les villes bénéficient d’une discrétion certaine qui les fonde à établir l’ordre de leurs priorités[47].
· Les villes ne sont pas les assureurs des piétons qui doivent prendre certaines précautions élémentaires, compte tenu du climat du Québec[48]. Mais elles doivent permettre à leurs citoyens de circuler sur les trottoirs normalement, dans une sécurité relative, sans avoir à garder les yeux au sol[49]. Les piétons ont en hiver une plus grande obligation de prudence[50].
· Il n’existe pas de présomption légale contre les municipalités lorsqu’une chute survient sur un trottoir. Le réclamant a le fardeau de la preuve et doit établir la faute de la municipalité[51].
· La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité a pris, dans le temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens[52].
· Une ville doit apporter à l’entretien de ses trottoirs les soins d’une personne raisonnablement prudente et diligente[53].
· Une couche de glace recouverte d’une mince couche de neige peut être considérée comme un piège[54].
[85] En tenant compte de ces principes, il s’agit de décider si la demanderesse a réussi à prouver la négligence ou la faute de la municipalité dans l’entretien de ses trottoirs.
[86] La Ville soutient avoir pris tous les moyens légaux mis à sa disposition pour s’assurer que les cols bleus reprennent leur travail et cessent leurs mesures d’intimidation. De plus, elle fait valoir qu’on ne peut lui reprocher d’avoir décidé d’appliquer une sentence arbitrale à la date où elle devait être mise en vigueur. En dernière analyse, elle maintient que les moyens de pression des cols bleus constituaient une situation de force majeure.
[87] Pour la demanderesse, les fautes de la Ville sont évidentes :
· elle a été négligente dans la mise en œuvre du changement du mode de répartition ;
· elle a manqué à ses devoirs en omettant de former ses contremaîtres avant d’imposer le changement ;
· elle a omis d’informer le syndicat de son intention d’implanter le nouveau mode de répartition ;
· elle a omis d’exercer son pouvoir disciplinaire ;
· elle a omis de maintenir une flotte de véhicules adéquate ;
· elle a omis de documenter ses travaux.
[88] Avant d’entrer dans le cœur du débat, une remarque préliminaire s’impose. La trajectoire chaotique de la Ville de Montréal dans l’application du nouveau mode de répartition prévu dans la sentence Lavoie constitue un élément essentiel pour la compréhension des évènements qui ont suivi le changement. Le dernier témoin entendu, M. Rémi Bergeron, a apporté un éclairage fort intéressant qui permet de comprendre ce qui a pu motiver la Ville à agir de façon si intempestive à une période de l’année - le début de l’hiver québécois - pleine de surprises au plan climatique. Car, qui peut prédire le temps qu’il fera en ce pays.
[89] En décembre 2004, Rémi Bergeron était contremaître dans l’arrondissement Ville-Marie et ce, jusqu’en septembre 2005, date où il a été licencié. Selon ce témoin, les cols bleus n’étaient pas satisfaits des nouveaux horaires de travail imposés par la sentence Lavoie[55]. Le principal grief du Syndicat découlait du fait que les employés de jour pouvaient travailler quatre heures en temps supplémentaire alors que ceux du soir ne pouvaient en faire que deux. Ces horaires avaient été imposés en dépit des recommandations des contremaîtres qui craignaient que ces changements provoquent un mécontentement général[56].
[90] Afin d’éviter une confrontation qu’il jugeait imminente, M. Bergeron a décidé de rencontrer M. Jean Mercier, directeur de l’arrondissement Ville-Marie. De sa conversation avec M. Mercier, M. Bergeron a déduit que ce dernier n’avait pas l’intention de changer de position au sujet des horaires de travail parce qu’il cherchait précisément la provocation afin de pouvoir se présenter devant le Conseil des services essentiels le plus rapidement possible. Selon M. Bergeron, M. Mercier désirait avoir une « décision dans sa poche », d’où la deuxième provocation, celle de l’imposition d’un nouveau mode de répartition qui ne pouvait soulever que l’ire des cols bleus.
[91] La Ville a tenté de discréditer le témoignage de M. Bergeron en faisant valoir que ce dernier avait été licencié et que son témoignage ne pouvait donc être crédible. Or, il appert que ce témoin était fort crédible et très nuancé dans son appréciation des faits, beaucoup plus nuancé que la plupart des témoins que la Ville a fait entendre et qui ont tenté d’atténuer l’impact des mesures de pression des cols bleus afin de faire croire au Tribunal que le travail avait été accompli presque normalement entre le 5 et le 12 décembre 2004.
4.2.2.1 arguments de la demanderesse
[92] À la lumière de ce qui précède, examinons chacun des griefs que la demanderesse impute à la Ville.
i) la ville a été négligente dans la mise en œuvre du changement du mode de répartition.
[93] Tel qu’en fait foi le témoignage de M. Bergeron, depuis le mois d’octobre, les cols bleus manifestaient leur mécontentement. Les nouveaux horaires avaient semé la discorde et il s’en fallait de peu avant que tout n’éclate.
[94] L’imposition d’un nouveau mode de répartition constituait donc la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Plus rien n’allait, d’autant plus que seul l’arrondissement Ville-Marie se voyait imposer cette mesure[57].
[95] Le directeur de l’arrondissement Ville-Marie, M. Jean Mercier, a expliqué comment la Ville a décidé d’implanter un nouveau mode de répartition. Lors d’une réunion hebdomadaire des directeurs d’arrondissement, M. Mercier, tout comme les dix-huit autres directeurs d’arrondissements de la Ville, a reçu des directives de M. Robert Abdallah, directeur de la Ville. Dix-huit directeurs d’arrondissements, que le témoin a qualifié « d’arrondissements délinquants », ont décidé de ne pas suivre cette directive.
[96] M. Mercier s’est senti obligé d’implanter une mesure que dix-huit sur dix-neuf arrondissements ont choisi de ne pas appliquer. Il s’en est expliqué comme suit : « La sentence Lavoie, c’était la convention collective […]. Si on omettait de l’appliquer, on risquait de recevoir des griefs ».
[97] L’explication est plus qu’étonnante! Quel intérêt aurait pu avoir le Syndicat à forcer l’exécution d’une mesure qu’il rejetait d’emblée? Bien au contraire. Ce qui était à prévoir s’est accompli. Le Syndicat a éventuellement contesté l’implantation du nouveau mode de répartition et il a eu gain de cause. L’arbitre a donné raison au Syndicat et il a fallu revenir au mode d’antan après un tohu-bohu qui, avec le recul, apparaît tout à fait inutile.
[98] Le fait que les autres arrondissements aient décidé de ne pas implanter le nouveau mode de répartition démontre que la directive du directeur de la Ville, si directive il y a eu, n’était pas obligatoire. L’entêtement de M. Mercier ne s’explique que par le désir d’affrontement qui l’animait. Il voulait mettre le Syndicat au pas.
[99] Le matin du 4 décembre, la Ville a persisté dans son aveuglement volontaire. Elle savait que les choses rentreraient dans l’ordre si elle retardait l’implantation du nouveau mode de répartition. Le délégué syndical Babin avait insisté pour que l’application de la mesure soit remise à plus tard.
[100] Non seulement la Ville a opté pour l’imposition d’une mesure contestée et contestable qui, elle le savait, provoquerait une véritable insurrection, elle a choisi de le faire un samedi, alors que les effectifs sont moindres et en sachant qu’elle devrait appeler ses employés en temps supplémentaire. Le contremaître, Stéphane Bérubé, a écrit dans son relevé de bord du 4 décembre : « Comme d’habitude, tout est improvisé, ont (sic) nous demande d’appliquer l’article 19 ce matin »[58]. Cette remarque rend encore plus manifeste le témoignage des nombreux contremaîtres qui ont affirmé n’avoir reçu aucune préparation ou formation avant le 4 décembre et qui ont eu la tâche ingrate de jongler avec les aléas d’une improvisation dont ils ont fait les frais.
[101] M. Mercier a admis avoir prévu la réaction négative du Syndicat. Pour y parer, il comptait s’adresser au Conseil des services essentiels afin de forcer les cols bleus à l’obéissance. Fort de cette « expectative » qu’il espérait prometteuse, M. Mercier n’a pas prévu de mesures spéciales afin de procurer aux citoyens des services ininterrompus pendant cette semaine précise. Il a pris pour acquis que son souhait serait exaucé.
ii) la ville a été négligente en ne formant pas ses contremaîtres avant de changer le mode de répartition.
[102] La preuve démontre que les contremaîtres n’ont pas reçu d’instructions sur la façon d’effectuer une répartition selon le nouvel article 19 de la convention collective. Certains d’entre eux avaient déjà fait de la répartition et s’adaptaient au changement sans difficulté. Par contre, ceux qui n’avaient aucune expérience dans le domaine commettaient des impairs et devenaient ainsi l’objet des critiques et railleries des cols bleus.
[103] Le Syndicat soutient que ces contremaîtres étaient incompétents. Tel n’était pas le cas. Sans les moyens de pression des cols bleus, la répartition aurait été retardée quelque peu, mais pas autant qu’elle l’a été grâce à l’apport des cols bleus qui n’étaient jamais à court d’imagination pour s’assurer que la répartition se ferait dans l’agitation et le désordre.
[104] La transition entre l’ancien et le nouveau mode de répartition a été problématique parce que les supérieurs des contremaîtres, occupés qu’ils étaient à générer une confrontation avec le Syndicat, n’ont jamais pensé au bien-être de ceux qu’ils chargeaient de mettre en place un système dont personne ne connaissait les tenants et aboutissements.
iii) la ville a été négligente en n’avisant pas le syndicat de son intention d’implanter le nouveau mode de répartition.
[105] La Ville savait que le Syndicat réagirait de façon intempestive[59]. Pourquoi alors agir en catimini si ce n’est que pour provoquer une « insurrection » qu’elle espérait mater grâce à l’apport du Conseil des services essentiels. Si la Ville avait informé le Syndicat de ses plans, des discussions auraient pu mener à des ententes temporaires ou même permanentes, sans que les citoyens ne soient pris en otage et fassent les frais de la relation « dysfonctionnelle » qui existe entre la Ville et le Syndicat depuis plusieurs années.
iv) la ville a été négligente en n’exerçant pas son pouvoir disciplinaire.
[106] La preuve révèle qu’à une exception près[60], la Ville n’a pris aucune sanction disciplinaire contre les employés cols bleus affectés à l’arrondissement Ville-Marie entre le 5 et 10 décembre 2004. Pourtant, dans la demande d’injonction déposée à la Cour supérieure le 10 décembre 2004, la Ville allègue que ses employés cols bleus provoquent de nombreux ralentissements de travail, qu’ils harcèlent et intimident les contremaîtres, qu’ils se livrent au vandalisme et chahutent constamment[61].
[107] En ce qui concerne les évènements du 4 et 5 décembre, au soutien de sa demande d’injonction, la Ville produit un affidavit signé par Mme Linda Legault dans lequel cette dernière affirme qu’un certain nombre d’employés cols bleus ont reçu un avis d’infraction et que « des mesures disciplinaires leur seront imposées incessamment »[62]. Or, il s’avère qu’une majorité des employés nommés n’ont jamais fait l’objet de mesures disciplinaires[63].
[108] Par ailleurs, sachant que le Syndicat n’avait rien fait pour s’assurer que ses membres prennent connaissance de la décision du Conseil et la respecte, la Ville s’est abstenue de prendre des procédures en outrage au tribunal contre le Syndicat et son président, Michel Parent, malgré le fait que ce dernier ait été spécifiquement sommé par le Conseil de faire connaître publiquement l’intention du Syndicat de respecter l’ordonnance[64].
v) la ville a été négligente en omettant de maintenir une flotte de véhicules capable d’accomplir la tâche.
[109] Une preuve abondante révèle que le déblaiement et déglaçage de l’arrondissement Ville-Marie nécessitent le concours d’au moins douze bombardiers. Elle démontre également que l’équipement est sujet à de nombreux bris et qu’il est rare que la Ville ait douze bombardiers en service. La plupart du temps, elle n’en a que six. S’attendant à un contrecoup, si la Ville avait voulu agir de manière raisonnablement prudente, elle se serait assurée le concours de l’entreprise privée avant de déclencher les hostilités.
vi) la ville a été négligente en ne documentant pas ses travaux.
[110] La preuve révèle que plusieurs des relevés de bord que les contremaîtres sont censés remplir quotidiennement afin de documenter le progrès de leurs travaux ont disparu ou qu’ils n’ont jamais été remplis[65]. La preuve révèle également que la Ville tolérait cette situation[66].
[111] Par ailleurs, les feuilles de route indiquant les parcours de sablage effectués sont soit manquantes[67], mal remplies ou pas remplies du tout[68]. Elles démontrent également que les cols bleus ont travaillé un nombre anormalement bas d’heures pendant leur quart de travail respectif[69] ou qu’ils ont subi des bris d’appareils après avoir quitté le Clos de la Commune avec un appareil fonctionnel[70].
[112] Si la Ville avait agi de manière raisonnablement prudente, elle n’aurait pas toléré cette délinquance administrative qui nuisait au suivi des travaux de déglaçage.
4.2.2.2 arguments de la ville
i) elle a pris tous les moyens légaux mis à sa disposition pour que les cols bleus reprennent leur travail et cessent leurs moyens de pression.
[113] La Ville a agi avec célérité en s’adressant, dès le 4 décembre, au Conseil des services essentiels. Le 5 décembre, une décision était effectivement rendue.
[114] Cette décision toutefois n’a pas été respectée par les cols bleus qui ne semblaient même pas au courant de son existence. Aucun dirigeant de la Ville n’a cru opportun de communiquer avec un dirigeant syndical afin de connaître la position du Syndicat eu égard à cette donnée fondamentale. Cette constatation est pour le moins déconcertante. La Ville comptait sur une décision du Conseil pour faire régner l’ordre et elle semble complètement résignée ou indifférente lorsque ses employés font fi de cette décision. Comment comprendre une telle attitude?
[115] La Ville a ainsi laissé les membres du Syndicat prendre le contrôle de la situation et diriger les opérations à sa place, sans que ne soit exercée une surveillance adéquate du travail effectué. À titre d’exemple, et il ne s’agit que d’un épisode parmi tant d’autres semblables, le soir du 4 décembre, le contremaître Bruno Marois est affecté à la répartition au Clos de la Commune. Le répartiteur col bleu est Marc Bourgie. Le contremaître Beauregard remet la liste de répartition à Bourgie et ce dernier refuse de faire la répartition en fonction de cette liste. Deux chauffeurs seulement acceptent de travailler. Les autres ignorent les directives de leur contremaître.
[116] Se voyant coincé et craignant peut-être l’imposition d’une mesure disciplinaire, Bourgie communique avec les dirigeants syndicaux qui se trouvent alors en « party de Noël ». À la suite de cette conversation téléphonique, Bourgie décide unilatéralement de répartir les chauffeurs selon le mode de répartition en vigueur sous l’ancienne convention collective. Beauregard avise Bourgie qu’il n’est pas autorisé à se servir des véhicules de la Ville. Les médias sont sur place ainsi que des agents de sécurité. Craignant la réprobation du public, le Syndicat ordonne alors à ses membres de prendre la route à tout prix et n'importe comment, et ce, trois à quatre heures après le début du quart de travail. Sous l’instigation de Bourgie, les cols bleus s’emparent des clés des véhicules et prennent la route sans autorisation.
[117] À la suite de cette épreuve de force, aucune mesure disciplinaire n’est imposée aux employés. La Ville justifie son indulgence en faisant valoir qu’il aurait été de mauvais aloi d’envenimer la situation, oubliant du même coup que cette situation était voulue et même souhaitée par elle. Sinon, pourquoi ne pas se comporter prudemment et attendre la fin de l’hiver avant de provoquer le Syndicat. Après tout, dix-huit arrondissements avaient compris l’enjeu et s’étaient comportés en « bon père de famille ».
[118] Se rendant compte que la décision du Conseil n’avait aucun impact, que la situation, compte tenu des conditions climatiques, ne faisait que s’envenimer, que ses contremaîtres étaient à bout de nerfs, et qu’un certain nombre d’entre eux menaçaient de démissionner[71], la Ville décide de recourir aux tribunaux de droit commun. Afin de s’assurer, que les cols bleus comprennent bien le sérieux de la démarche, les procédures injonctives sont signifiées à chacun d’entre eux. Le 10 décembre, le juge Melançon émet l’ordonnance d’injonction provisoire et, par la suite, les choses se calment quelque peu.
ii) elle ne peut avoir commis de faute en décidant d’appliquer une sentence arbitrale à la date à laquelle elle entrait en application ni dans sa façon de la mettre en application.
[119] La Ville a raison. On ne commet généralement pas une faute en décidant d’appliquer une sentence arbitrale à la date prévue. Toutefois, compte tenu des circonstances, il s’agit indubitablement d’une décision qui n’était pas sans conséquence. Et il s’agit d’une décision d’ordre opérationnel[72]. L’arrondissement n’obéissait aucunement à un ordre de la direction générale. Comme on l’a vu, seul l’arrondissement Ville-Marie avait choisi d’appliquer, à sa façon, l’article 19 de la convention collective, alors que personne ne savait comment l’interpréter, et que l’interprétation contraire du Syndicat était tout aussi valable que celle de la Ville.
[120] La Ville savait qu’il y aurait des erreurs dans l’application de cet article 19 et elle était prête à en payer le coût[73]. Elle savait également que sa décision provoquerait un grand mécontentement. Aussi, elle avait prévu se retrouver devant le Conseil des services essentiels dès le 4 décembre[74]. Dans cette optique, il est faux de prétendre que la Ville s’attendait à ce que le principe « obey now and grieve later » trouve son application.
iii) elle détenait suffisamment de véhicules bombardiers fonctionnels.
[121] Selon la Ville, les décisions concernant les affectations budgétaires relèvent des décisions politiques et ne peuvent être sanctionnées par les tribunaux.
[122] La preuve révèle qu’en 2004, l’arrondissement Ville-Marie disposait de douze bombardiers et que cet arrondissement était découpé en six parcours de sablage. De façon générale, un parcours se fait avec deux bombardiers suivis d’un véhicule d’approvisionnement. Idéalement, chacun des secteurs devrait être couvert simultanément avec deux bombardiers. Or, dans la semaine du 6 décembre au 12 décembre 2004, la preuve révèle qu’un bombardier sur deux était fonctionnel.
[123] La plupart des contremaîtres ont admis que les bombardiers sont fragiles et qu’ils se retrouvent au garage fréquemment. Toutefois, le contremaître Bergeron a souligné que ces bombardiers exigeaient des réparations mais que les budgets précédents avaient été affectés au reconditionnement des souffleuses.
iv) elle doit être exonérée en raison de la force majeure que constituent les moyens de pression des employés cols bleus.
[124] L’article 1470 C.c.Q. définit la force majeure comme suit :
1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
[125] La Ville soutient qu’elle ne pouvait prévoir les moyens de pression des cols bleus. Or, ceci ne concorde uniquement pas avec la preuve. Ces moyens de pression n’étaient pas seulement prévisibles. Ils avaient été anticipés et la façon de les contrer était prévue.
[126] La Ville savait que l’imposition d’un nouveau mode de répartition allait provoquer un tollé. En toute connaissance de cause, elle avait décidé de s’en remettre au Conseil des services essentiels et, par la suite, à la Cour supérieure pour exercer son autorité. D’où l’extrême laxisme dont elle a fait preuve.
[127] La Ville maintient qu’elle ne pouvait prévoir que ses employés cols bleus ne respecteraient pas les ordonnances du Conseil. Cela aussi était prévisible et la Ville n’a pas su expliquer au Tribunal de façon convaincante pourquoi elle n’a ni communiqué avec les dirigeants syndicaux à la suite de la décision du Conseil ni intenté des procédures en outrage contre chacun des récalcitrants. Par ailleurs, pourquoi la Ville n’a-t-elle pas attendu au vendredi pour signifier à chacun d’entre eux des procédures en injonction? Cette question aussi est demeurée sans réponse.
[128] Contrairement à ce qu’elle soutient, la Ville n’a rien fait pour faire cesser les moyens de pression, sauf de s’en remettre au Conseil, en espérant que ce dernier puisse exercer la discipline à sa place. Parler ici d’irrésistibilité face aux moyens de pression des membres du Syndicat frise l’angélisme.
4.3 conclusion sur la faute
[129] Le Tribunal est d’avis que la Ville n’a pas agi de façon prudente et diligente en provoquant ses employés cols bleus dans une période aussi problématique, le début de l’hiver, lorsque « la machine » n’est pas encore rodée et que les surprises météorologiques sont choses courantes. Chacun des actes reprochés à la Ville, considérés individuellement, ne mènerait nécessairement pas à cette conclusion. Cependant, l’accumulation d’erreurs, d’aveuglements volontaires, d’impairs, de bévues et de maladresses évitables démontrent que la Ville s’était volontairement engagée dans une lutte de pouvoir dont elle espérait sortir vainqueur.
[130] Si la Ville avait voulu agir de manière raisonnablement prudente, elle aurait retardé l’implantation de la nouvelle convention collective dans l’arrondissement névralgique de Ville-Marie comme elle l’a fait dans tous les autres arrondissements combien moins problématiques, elle aurait mis ses contremaîtres au courant de sa nouvelle « stratégie » autrement que la veille ou le matin même de l’implantation de la mesure qu’elle savait controversée, elle se serait assurée par une formation adéquate que ses contremaîtres étaient en mesure de faire le travail de répartition avec compétence, elle aurait fait en sorte de comprendre la signification du nouvel article 19 avant de le mettre en vigueur et, ayant prévu la réaction négative du Syndicat, elle l’aurait informé de la situation tout en vérifiant préalablement la possibilité de pouvoir avoir recours à l’entreprise privée afin de sécuriser les rues et les trottoirs de l’arrondissement Ville-Marie si les conditions climatiques le requéraient. Enfin, voyant la situation s’aggraver de minute en minute, elle ne se serait pas entêtée à appliquer une nouvelle disposition de la convention collective dont l’interprétation était pour le moins ambiguë, et ce, pendant une semaine où les prévisions météorologiques faisaient état de pluie verglaçante. Cette démonstration de bras de fer n’a pas sa place lorsqu’on dirige les destinées d’une Ville. L’immaturité dont ont fait preuve les dirigeants de cette Ville est, compte tenu des enjeux, incompréhensible et fautive. À l’instar de celle du Syndicat, la conduite de la Ville est socialement inacceptable.
5. L’IRRECEVABILITÉ DU RECOURS COLLECTIF
5.1 rappel de certains principes
· Le recours collectif prévu aux articles 999 et suivants du Code de procédure civile du Québec est un véhicule procédural qui ne change rien au droit commun applicable[75] ;
· Les règles générales de la responsabilité civile et le droit de la preuve ne sont pas modifiées en raison du caractère collectif du recours. Il faut prouver un lien de causalité adéquat entre la faute et le préjudice subi par la représentante et par chacun des membres du groupe[76].
5.2 position des parties
[131] Le Syndicat et la Ville plaident que même s’ils avaient commis une faute, ce qu’ils nient, le Tribunal serait dans l’impossibilité de conclure que cette faute est la causa causans des dommages subis par chacun des membres du groupe. Selon les codéfendeurs, il ne peut exister de lien de causalité commun en matière d’accidents sur les trottoirs municipaux, le Tribunal devant tenir compte d’une multitude d’éléments de temps, d’espace et de circonstances qui varient d’une espèce à l’autre[77] .
[132] La Ville soutient qu’en matière de recours collectif, l’existence du lien de causalité entre la faute et les dommages doit revêtir un caractère « certain » pour tous les membres. Elle applique ainsi, par analogie, le principe retenu par la Cour d’appel dans l’arrêt St-Ferdinand en regard de la preuve des dommages. Dans cet arrêt, le juge Nichols écrit :
« En d'autres mots, la certitude du dommage, en matière de recours collectif, doit être évaluée à partir d'une base collective ou globale et non d'une base individuelle. Cela ne signifie aucunement que le dommage n'a pas à être certain.
Il faut toujours la certitude que tous les membres du groupe visés par le recours collectif ont subi un préjudice, mais le traitement collectif de la preuve n'exige pas que soit étalé le préjudice particulier subi par chacun.
Lorsqu'une condamnation favorise une personne qui profite du traitement collectif de la preuve sans qu'une preuve particularisée ait été faite pour elle, c'est nécessairement par le jeu des présomptions qu'on arrive à ce résultat. » [78]
(emphase ajoutée)
[133] Et le juge Nichols d’ajouter :
« Le traitement collectif de la preuve doit permettre au juge de pouvoir inférer avec certitude que tous les membres du groupe ont subi un préjudice. » [79]
[134] La Ville soutient que ce raisonnement ne peut s’appliquer au « lien de causalité » et que même si dans l’arrêt St-Ferdinand le juge de première instance « a trouvé suffisamment d’éléments pour en inférer qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les bénéficiaires avaient au moins souffert d’inconfort »[80], les personnes qui se sont blessées dans la rue entre le 5 et le 12 décembre ne l’ont pas toutes été de façon certaine en raison des moyens de pression illégaux.
[135] La Ville plaide également que le Tribunal ne peut statuer que sur la question de faute et qu’il doit, de plus, conclure ou non à une responsabilité. Pour ce faire, il doit se prononcer sur l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité.
[136] De son côté, la demanderesse fait valoir qu’en matière de recours collectif, une détermination collective de la causalité est possible si les faits prouvés permettent d’établir une présomption de fait qui peut s’appliquer à tous les membres du groupe.
5.3 Discussion
[137] Le Tribunal partage l’avis de la demanderesse. Les règles de preuve ne sont pas différentes du simple fait que le recours n’est pas un recours individuel, mais un recours collectif.
[138] Sur la question de la preuve du lien de causalité, Baudouin et Deslauriers écrivent :
« 1-637 - Fardeau de la preuve - C’est en principe au demandeur dans l’action en responsabilité civile de rapporter la preuve du lien de causalité. Dans bien des cas, en pratique, une preuve détaillée et particularisée ne s’avère pas nécessaire, le juge déduisant l’existence de l’ensemble des preuves relatives à la faute et au préjudice. » [81]
[139] De son côté, Royer professe :
« 843. Dans le cas d’un recours collectif fondé sur la responsabilité civile, le demandeur doit prouver une faute commise par le défendeur, un dommage subi par le représentant et les membres du groupe et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ces éléments de faute, dommage et lien de causalité doivent être démontrés à l’endroit de tous les membres du groupe par les procédés de preuve habituels. Ainsi, le tribunal peut parfois inférer de la preuve offerte une présomption de fait que les membres du groupe ont subi un dommage similaire.
Cependant, les règles relatives au recours collectif ne sont pas des exceptions à la règle doctrinale et jurisprudentielle concernant les qualités d’une présomption de faits. […]. » [82]
[140] L’article 2486 C.c.Q. définit ainsi ce qu’est une présomption :
2486. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.
[141] Il y a deux types de présomptions :
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
[142] La présomption légale ne peut être repoussée alors que la présomption simple peut l’être.
[143] Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du Tribunal. De telles présomptions doivent être graves, précises et concordantes (art. 2849 C.c.Q.).
[144] Dans l’arrêt St-Ferdinand, la Cour suprême a rappelé qu’en matière de recours collectif, les règles de preuve sont les mêmes que pour les recours ordinaires et que le recours aux présomptions de faits peut bénéficier à l’ensemble du groupe. La juge l’Heureux-Dubé écrit :
« [32] . Ces règles générales de preuve sont applicables à tout recours de droit civil au Québec ainsi qu'aux recours en vertu du droit statutaire de nature civile, à moins de disposition ou mention au contraire. Or, nulle part n'est-il fait mention au Code de procédure civile que les règles ordinaires de preuve civile ne s'appliquent pas en matière de recours collectif. Par ailleurs, de par sa nature, le recours collectif invite des règles procédurales qui lui soient particulières. Ces règles sont exposées au livre neuvième du Code de procédure civile, intitulé «Le recours collectif». Loin de créer de nouvelles règles de preuve, ces dispositions ne font qu'adapter aux recours collectifs les moyens permettant de faire valoir un droit qui, auparavant, ne pouvait être réclamé que par chacun des titulaires (voir D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (2e éd. 1994), vol. 2, à la p. 644; et M. Beaumier, «Le recours collectif au Québec et aux États-Unis» (1987), 18 R.G.D. 775, à la p. 781).
[33] Ainsi, dans le contexte d'une action en responsabilité civile intentée dans le cadre d'un recours collectif, les éléments de faute, préjudice et lien de causalité doivent être démontrés à l'endroit des membres du groupe, et ce, par les procédés de preuve habituels (voir J.-C. Royer, La preuve civile (2e éd. 1995), à la p. 514).
[…]
[39] Pour les raisons que j’ai exposées, il ne fait aucun doute que ces règles de preuve par présomptions s’appliquent au recours collectif de la même façon qu’à tout autre recours civil, comme toute autre règle de preuve civile s’applique également au recours collectif. Le législateur n’a fait aucune distinction à cet égard. »[83]
[145] Dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, la Cour suprême a réitéré que les inférences par présomptions de fait s’appliquaient en matière de recours collectif :
« [108] Il y a lieu de faire une distinction entre la preuve d’un préjudice similaire et l’évaluation de ce préjudice. Sur la question de la preuve, dans Québec (Curateur public) c.Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 , notre Cour a affirmé que, «dans le contexte d’une action en responsabilité civile intentée dans le cadre d’un recours collectif, les éléments de faute, préjudice et lien de causalité doivent être démontrés à ’endroit des membres du groupe, et ce, par les procédés de preuve habituels » (par. 33). Écrivant alors au nom de la Cour, la juge L’Heureux-Dubé souligne que les règles de preuve par présomptions s’appliquent aux recours collectifs (par. 39) et que la preuve d’un préjudice similaire peut se faire par présomption de fait : […]
Le tribunal peut donc inférer de la preuve offerte une présomption de fait que les membres du groupe ont subi un préjudice similaire (J.-C. Royer, La preuve civile (3e éd. 2003), p. 649). Le tribunal peut aussi subdiviser le groupe en sous-groupes, de façon à réunir les membres qui ont subi un préjudice similaire. »[84]
[146] Plus récemment, dans l’arrêt Dionne c. Ville de Gatineau, la Cour d’appel a abordé la question de la responsabilité civile d’une municipalité sur la base d’une causalité traitée globalement. Elle a conclu que le dommage avait été causé par des causes multiples dont la plus importante était celle causée par les autorités municipales[85].
[147] Tout comme il y a lieu de faire une distinction entre la preuve d’un préjudice similaire et l’évaluation de ce préjudice, il y a également lieu de faire une distinction entre une causalité similaire et la portée de la faute contributoire de chacun des membres, le cas échéant.
[148] Une preuve prépondérante a établi que les codéfendeurs ont commis une faute relativement à l’entretien de la chaussée et des trottoirs dans une zone géographique délimitée - l’arrondissement Ville-Marie - et pendant la période visée par le recours.
[149] La preuve a également établi qu’entre le 5 et le 12 décembre 2004, de nombreuses personnes ont chuté sur un trottoir ou une chaussée glacée et que ces personnes ont subi un préjudice. Le résumé des témoignages des membres entendus lors du procès se retrouve à l’Annexe A du présent jugement[86]. L’ensemble des témoignages permet au Tribunal d’inférer que les membres ont subi un préjudice similaire.
[150] La demanderesse fait valoir que si un membre du groupe a chuté sur un trottoir ou une chaussée dans la zone visée entre le 5 et le 12 décembre 2004, il est possible alors de présumer, à partir des faits mis en preuve, qu’il est plus probable que cette chute a été causée par le défaut d’entretien adéquat que par toute autre cause.
[151] Les codéfendeurs rétorquent qu’il est impossible de tirer une telle inférence, car trop d’éléments individuels entrent en ligne de compte. Ils font valoir que les tribunaux attribuent habituellement une part de responsabilité à la victime d’une chute en prenant en compte divers facteurs : « le manque d’attention du piéton, le fait qu’il ne portait pas de chaussures adaptées aux conditions climatiques, ses connaissances de l’état des trottoirs et de la chaussée et de son âge »[87].
[152] À cela, il faut répondre que ces facteurs ont plus ou moins de poids dépendant des circonstances. Les circonstances particulières à chaque cas permettront de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties lorsque viendra le temps d’examiner les réclamations individuelles. Toutefois, ces circonstances particulières n’annihilent pas le lien de causalité. Il s’agit de deux concepts différents.
[153] À titre d’exemple, les codéfendeurs ont évoqué le cas de la demanderesse, Grace Biondi. Cette dernière a chuté sur ce qu’elle a décrit comme étant un trottoir glacé exempt d’abrasif. Un document émanant de l’hôpital Royal Victoria indique que madame Biondi souffre de vertiges. La Ville en conclut qu’elle est tombée à cause de sa condition personnelle et non à cause d’un manque d’entretien du trottoir. Or, Mme Biondi souffre de vertiges depuis plusieurs années et elle n’est jamais tombée auparavant.
[154] Les codéfendeurs font aussi valoir que le sablage à l’endroit où Mme Biondi est tombée avait eu lieu la veille, soit le 5 décembre[88]. C’est en effet ce qu’indique le « parcours de sablage », un document des plus aléatoire, compte tenu de l’ensemble de la preuve. En effet, trois types de documents ont été mis en preuve pour établir les parcours de sablage, soit les livres de bord des contremaîtres[89], les feuilles de parcours de sablage[90] et les feuilles de temps et de présence[91]. Ces documents ont un caractère commun : on ne peut s’y fier. Ils sont tantôt incomplets, manquants, contradictoires, fantaisistes ou carrément faux. Ils ne permettent aucunement de certifier que le travail a été fait. L’absence de documentation fiable est un produit direct des moyens de pression exercés par le Syndicat. Ne pas compléter les documents ou les compléter n’importe comment faisait partie du divertissement des cols bleus. Quant aux contremaîtres, on peut facilement s’imaginer qu’ils croyaient avoir d’autres chats à fouetter. D’où un laisser-aller qui fait en sorte qu’on ne puisse tabler sur ces documents pour établir que le travail a été fait.
[155] Contrairement à ce que prétendent les codéfendeurs, la demanderesse a un recours valable à faire valoir. Comme le font remarquer les auteurs Baudouin et Deslauriers[92] : « On peut […] rester fidèle aux grandes lignes de la théorie de la causalité adéquate, tout en retenant plusieurs évènements comme cause du préjudice, à condition que chacun d’eux puisse être qualifié de cause véritable et non de simple occasion ou circonstance ».
[156] Le Tribunal est d’avis que si un membre du groupe a chuté pendant la période visée, il est possible de présumer qu’il est plus probable que cette chute ait été causée par le défaut d’entretien adéquat des trottoirs et de la chaussée que par toute autre cause. Il s’agit du lien causal le plus logique, direct et immédiat. Les nombreux aveux judiciaires et extrajudiciaires de la Ville selon qui les trottoirs étaient complètement glacés, que la situation était dangereuse et urgente et qu’elle ne pouvait savoir avec certitude où et quand le travail avait été fait ne peuvent être ignorés ou pris à la légère[93].
[157] Il en découle dans la plupart des cas, que la preuve apportée par un membre qui affirme être tombé sur un trottoir glacé où aucun entretien n’avait été fait sera plus crédible que toute autre preuve tendant à démontrer que le Syndicat et la Ville ont agi avec prudence et diligence et que l’entretien des trottoirs a été fait.
[158] Comme on le sait, les retards s’accumulent. Dès le 4 décembre, il y a eu un retard important. Les travaux ont nécessairement continué là où ils s’étaient arrêtés au quart précédent. Or, la preuve démontre qu’il y a eu des retards importants à tous les jours et ce, même après le 10 décembre, date où était émise l’ordonnance d’injonction. Même si les témoins du Syndicat aussi bien que ceux de la Ville ont tenté de minimiser la somme des retards, ils ont quand même évoqué des retards quotidiens de trois heures, de deux heures ou d’une heure.
[159] La documentation, aussi peu fiable qu’elle puisse être, donne raison à la demanderesse. Non seulement les retards s’accumulaient, mais l’équipement était plus défectueux que jamais. Un parcours de sablage qui aurait dû idéalement prendre 24 heures prenait un nombre d’heures inacceptable que le Tribunal ne peut établir avec certitude. Une chose est certaine, cependant. Les feuilles de parcours sont faites pour être complétées en 24 heures et elles ne l’étaient pas.
[160] Une vision d’ensemble se dégage du témoignage des différentes victimes. L’arrondissement Ville-Marie était une véritable patinoire où l’on aurait cherché en vain des traces d’abrasif.
[161] On peut affirmer sans risque de se tromper qu’en règle générale, les citoyens ne tombent pas dans la rue. Bien sûr, les conditions climatiques peuvent faire en sorte que la chaussée et les trottoirs deviennent glissants. C’est pour cette raison que les citoyens comptent sur la municipalité pour entretenir les trottoirs en hiver. Même si l’obligation d’entretien d’une ville en est une de moyen et non de résultat, cette dernière doit agir de façon prudente et prendre les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens. Or, dans le cas présent, ceci n’a pas été fait.
[162] Et le Syndicat et la Ville ont agi avec négligence. Le Syndicat a commis une faute civile en incitant, encourageant et soutenant activement ou par son silence l’utilisation par ses membres de moyens de pression qu’ils savaient être fautifs. La Ville a commis une faute en mettant en œuvre un nouveau mode de répartition dans le but unique de provoquer un affrontement avec le Syndicat, en omettant de former ses contremaîtres, en omettant sciemment d’informer le Syndicat de son intention de mettre en œuvre l’article 19 de la nouvelle convention collective, en refusant d’exercer son pouvoir disciplinaire et en omettant de maintenir une flotte de véhicules fonctionnelle. Il y aura partage de responsabilité.
6. LES ATTEINTES À LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (LA CHARTE)[94]
[163] La demanderesse soutient que le Syndicat a porté atteinte à plusieurs droits fondamentaux du groupe, et ce, de manière intentionnelle. Elle invoque l’article 1 de la Charte qui protège la sûreté et l’intégrité de la personne.
Art. 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
[164] Selon la demanderesse, mettre en péril la santé des personnes, leur infliger des blessures corporelles ou leur causer un préjudice moral constituent autant d’atteintes à leur santé et à leur sécurité. Elle réclame des dommages punitifs.
[165] L’article 49 de la Charte prévoit ce qui suit :
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[166] Le Syndicat plaide que la preuve rend impossible une conclusion d’atteinte illicite et intentionnelle à l’intégrité des membres.
[167] Dans l’arrêt St-Ferdinand[95], la Cour suprême a considéré que ni une faute lourde ni la simple négligence ne constituait, en l’espèce, une atteinte intentionnelle. Les auteurs Baudouin et Deslauriers résument la position de la Cour suprême comme suit :
« Pour qu’il y ait atteinte intentionnelle, il faut que l’auteur ait un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore qu’il ait agi en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables. »[96]
[168] Par ailleurs, dans l’arrêt St-Ferdinand[97], la Cour suprême a jugé qu’un inconfort passager ne constitue pas une atteinte à l’intégrité des personnes et que « l’atteinte doit affecter de façon plus que passagère l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime ».
[169] L’une des questions qui se pose est donc de savoir si les actions ou omissions du Syndicat constituent une atteinte intentionnelle?
[170] Selon la Cour suprême, pour satisfaire au critère d’atteinte intentionnelle, il suffit que la personne agisse en toute connaissance des conséquences immédiates ou naturelles ou au moins extrêmement probables de son comportement :
« [120] À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.
[121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. »[98]
(Soulignements ajoutés)
[171] Le Syndicat a-t-il agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite pouvait engendrer. La réponse à cette question est oui. Il ne fait aucun doute que le défaut d’entretien des trottoirs du centre-ville pendant une semaine où les conditions climatiques étaient hasardeuses - pluie, neige, verglas - allait entraîner des chutes et, conséquemment des blessures pour de nombreux piétons. Malgré la prévisibilité des conséquences de son geste et faisant fi de l’ordonnance du Conseil des services essentiels, le Syndicat, en toute connaissance de cause, a choisi de saboter le déroulement normal des opérations d’épandage d’abrasifs, faisant ainsi un nombre important de victimes.
[172] Les dommages punitifs sont soumis aux règles énoncées à l’article 1621 C.c.Q. :
1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
[173] Dans l’arrêt Brault et Martineau[99], la Cour d’appel a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait condamné l’entreprise au paiement d’une somme de 2 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, le but étant de changer le comportement de cette entreprise qui avait enfreint les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur concernant la publicité sur le crédit.
[174] La demanderesse plaide qu’il est essentiel de transmettre un message clair au Syndicat afin que ce dernier comprenne l’importance de ne pas intentionnellement porter atteinte à la sécurité et l’intégrité physique des citoyens de la Ville de Montréal dans l’avenir. Dans cette optique, elle souligne qu’une condamnation à payer une somme de 2 000 000 $ serait appropriée.
[175] Le Tribunal doit tenir compte des critères mentionnés à l’article 1621 C.c.Q. Comme le mentionnent Baudouin et Deslauriers : « Le texte de l’article 1621 C.c. pose un principe général de modération : le montant doit être évalué en rapport avec une fonction préventive » [100]. Le but est d’empêcher la récidive.
[176] Les circonstances dont le Tribunal doit tenir compte sont :
1) la gravité de la faute ;
2) l’étendue de la réparation ; et
3) la situation patrimoniale du syndicat.
[177] Sans aucun doute, la conduite du Syndicat a été répréhensible à maints égards. Par son comportement téméraire et d’une insouciance inouïe, il a tenu les citoyens de Montréal en otage pendant plus d’une semaine. Il ne s’en est jamais excusé. Bien au contraire. Ses agents et dirigeants ont tenté de justifier leur conduite en pointant du doigt la Ville de Montréal à qui ils attribuent tous les torts. Devant le Tribunal, ils ont affirmé ce qu’il savait être faux, ont nié l’évidence et tu ce qu’ils avaient choisi de ne pas dire. Aucun des témoins n’était crédible.
[178] Le Syndicat a fait fi de la décision du Conseil des services essentiels et s’est inscrit dans l’illégalité en toute connaissance de cause. Il n’a pensé ni aux victimes ni à leur vulnérabilité. Il s’est engagé dans une partie de fier-à-bras avec la Ville sans se soucier des conséquences de ses gestes.
[179] Par ailleurs, la preuve indique que le Syndicat a la capacité de payer la somme réclamée par la demanderesse qui, compte tenu des circonstances, est tout à fait appropriée.
7. LE RECOUVREMENT ET LA LIQUIDATION DES RÉCLAMATIONS
[180] L’article 1028 C.p.c. se lit comme suit :
1028. Le jugement final qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d'une somme d'argent ordonne que les réclamations des membres soient recouvrées collectivement ou fassent l'objet de réclamations individuelles.
[181] C’est au juge du fond et à lui seul que revient le choix de la modalité de recouvrement des réclamations des membres[101].
[182] Dans un premier temps, le juge doit décider s’il doit ordonner le recouvrement collectif ou le recouvrement individuel. Comme le mentionne le professeur Lafond, rien n’empêche le juge d’opter pour un mélange des deux types de recouvrement :
« Une combinaison des deux [formes de recouvrement] est également possible, par exemple en ordonnant le recouvrement collectif pour les dommages généraux subis par tous les membres du groupe, et le recouvrement individuel pour les dommages particuliers à chacun. Cette conjonction de modalités d’exécution relève également de la discrétion du tribunal. » [102]
[183] La discrétion du juge en matière de recouvrement est toutefois encadrée par le libellé de l’article 1031 C.p.c. qui énonce que :
1031. Le tribunal ordonne le recouvrement collectif si la preuve permet d'établir d'une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres; il détermine alors le montant dû par le débiteur même si l'identité de chacun des membres ou le montant exact de leur réclamation n'est pas établi.
[184] Ainsi, le législateur a voulu donner préséance au recouvrement collectif par rapport au recouvrement individuel lorsque certaines conditions sont remplies. Le premier devient la règle et le second, en quelque sorte, l’exception[103]. La règle édictée par le législateur n’en devient véritablement une qu’à la condition qu’il soit possible d’établir le montant total des réclamations, et ce, d’une manière suffisamment exacte. À cet égard, si à partir des éléments de preuve, le Tribunal décide qu’il est possible d’en arriver à une certaine approximation quant au montant total des réclamations, il ordonnera le recouvrement collectif[104].
[185] À ce propos, le professeur Lafond mentionne que :
« L’évaluation du montant global d’adjudication peut se calculer de différentes façons, notamment par l’établissement d’une moyenne des dommages, l’attribution de dommages uniformes pour chaque membre, l’usage de statistiques, l’information fournie par le défendeur, etc. »[105]
[186] En l’espèce, le quantum des réclamations des membres au niveau des préjudices physiques et matériels subis variera de façon importante d’un membre à l’autre. C’est ce qui ressort du témoignage des membres qui ont été entendus à l’audience. Ces réclamations doivent donc faire l’objet de réclamations individuelles.
[187] Par contre, le recouvrement collectif demeure disponible en ce qui a trait aux dommages punitifs et doit être privilégié. La somme recouvrée collectivement pourra ainsi être distribuée également entre les membres sans égard à l’importance du préjudice qu’ils ont subi. L’importance de la somme que recevra chaque membre dépendra donc du nombre total des réclamations acceptées.
*** *** ***
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[188] ACCUEILLE l’action en recours collectif de la demanderesse pour les personnes faisant partie du groupe ainsi décrit :
« Toutes les personnes ayant subi des dommages à la suite d’un incident survenu entre le 5 et le 12 décembre 2004 en raison des moyens de pression illégaux exercés par les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) dans l’arrondissement Ville-Marie, ayant eu pour effet de retarder les opérations de déglaçage et d’épandage d’abrasifs sur la chaussée et les trottoirs de Montréal ; »
[189] CONDAMNE le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) à payer la somme de 2 000 000 $ à titre de dommages punitifs avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement ;
[190] ORDONNE le recouvrement collectif des dommages punitifs devant être payés aux membres du groupe ;
[191] ORDONNE la liquidation des réclamations individuelles des membres, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues aux articles 1037 à 1040 C.p.c. ;
[192] CONDAMNE solidairement le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) et la Ville de Montréal à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation individuelle, avec intérêts depuis la signification de la présente requête et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ;
[193] CONVOQUE les parties à une nouvelle audience pour décider des modalités qui s’appliqueront à la liquidation des réclamations individuelles et à la distribution des sommes recouvrées collectivement ;
[194] LE TOUT avec dépens y compris les frais d’avis aux membres.
|
||
|
__________________________________ DANIELLE GRENIER, j.c.s. |
|
|
||
|
||
Trudel & Johnston |
||
(Me Bruce W. Johnston et Me Philippe Jolivet) |
||
Procureurs de la demanderesse |
||
|
||
Trudel Nadeau |
||
(Me Michel Derouet et Me Sarah Proulx-Doucet) |
||
Procureurs du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal |
||
|
||
Charest, Gagnier, Biron, Dagenais |
||
(Me Chantal Bruyère et Me Jean-Nicolas Loiselle) |
||
Procureurs de la Ville de Montréal |
||
|
||
|
||
Dates d’audience : |
Du 12 au 28 avril et les 19 et 20 mai 2010 (15 jours). |
|
ANNEXE A
RÉSUMÉ DES TÉMOIGNAGES DES MEMBRES
Grace Biondi : 52 ans, témoignage rendu le 12 avril 2010. Elle se rendait à un rendez-vous à l’hôpital Royal-Victoria, situé sur l’avenue des Pins. Elle chute le 6 décembre 2004 vers 13 h 20/13 h 30 sur le trottoir Nord de l’avenue des Pins après avoir traversé la rue Université. Selon la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 5 décembre 2004 à l’endroit où elle est tombée (p.39 no séquentiel 1045). Cependant le parcours de sablage n’indique pas l’heure et ne porte que la mention « terminé ». Dans son témoignage, M. Sébastien Lévesque ne reconnaît pas sa signature sur le document (p. 202) et n’a pas de souvenir précis d’avoir couvert ce secteur à l’époque (p. 203 et s.).
Extraits de son témoignage :
**** *** ***
Patrick Sauvé : 42 ans, photographe, témoignage rendu le 12 avril 2010. Il revenait d’une soirée avec des clients sur McGill College à l’Hôtel St-Paul. Il chute le 8 décembre 2004 vers 23 h 30 sur le trottoir Nord de la rue Robin, entre les rues Amherst et St-André. Selon la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage de fait à cet endroit.
Extraits de son témoignage :
**** *** ***
François Cadotte : 41 ans, coiffeur, témoignage rendu le 12 avril 2010. Il se promenait. Il chute le 8 décembre 2004 vers 22 h15/22 h 45 sur le trottoir sud de la rue Ste-Rose entre les rues De Champlain et Avenue Papineau. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage à cet endroit.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Monique Gargano : 60 ans, travaille pour la compagnie d’assurance La Survivance, témoignage rendu le 12 avril 2010. Elle sortait du travail pour se rendre à sa voiture située dans le stationnement de l’édifice Chaussegros-de-Léry. Elle chute le 8 décembre 2004 après 17 h en face de la colonne Nelson sur le trottoir sud de la rue Notre-Dame Est. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage sur la Place Jacques-Cartier le 7 décembre entre les rues Notre-Dame Est et De la Commune Est de 1 h 30 à 1 h 45. (p. 5, séquentiel no 4035).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Édith Denoual : 43 ans, réceptionniste au […], témoignage rendu le 12 avril 2010. Elle sortait d’une boutique (Betty’s Bazar) sur son heure de dîner. Elle chute le 9 décembre 2004 sur le trottoir de la rue St-François-Xavier entre les rues Notre-Dame et Saint-Paul. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage à cet endroit.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Lois Lavallée : 49 ans, témoignage rendu le 12 avril 2010. Elle s’en allait travailler. Elle chute le 10 décembre vers 11 h30/11 h 45 sur le trottoir sud de la rue de La Gauchetière, en face de la Place Bonaventure. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage à cet endroit.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Shari-Ann Penn : 28 ans, témoignage rendu le 12 avril 2010. Elle redescendait la côte de la rue Peel, après avoir tenté de monter la rue. Elle chute le 9 décembre 2004 vers 9 h sur la rue Peel près de la rue Sherbrooke. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 7 décembre sur la rue Peel entre 18 h 15 et 18 h 30 (voir p. 45, séquentiel no 1130).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Mario Létourneau : 52 ans, cadre chez Hydro-Québec, témoignage rendu le 13 avril 2010. Il revenait d’un dîner de travail avec des collègues de bureau. Il chute le 8 décembre 2004 vers 15 h sur le trottoir sud de la rue Ste-Catherine au coin de la rue Labelle. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 4 décembre de 2 h 30 à 3 h (p.17, Séquence no 3000) et le 7 décembre vers 20 h (p. 23, Séquence no 3000).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Celeste Silvaggio : 59 ans, témoignage rendu le 13 avril 2010. Elle allait rejoindre des amis pour aller prendre un café. Elle chute le 9 décembre 2004 vers 9 h près de l’arrêt d’autobus de la station de métro Jean-Drapeau sur l’île Ste-Hélène.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
René Perron : 49 ans, travaille chez SNC-Lavallin sur le boulevard René-Lévesque, témoignage rendu le 13 avril 2010. Il quittait le travail pour aller prendre le métro. Il chute le 10 décembre 2004 vers 19 h sur le trottoir est de la rue St-Alexandre entre le boulevard René-Lévesque et la rue Ste-Catherine. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Linda Turgeon : 49 ans, travaille au CPE «Le petit palais» sur la rue Notre-Dame Est, témoignage rendu le 13 avril 2010. Elle se rendait au travail. Elle chute le 7 décembre 2004 vers 7 h/7 h15 en traversant l’intersection du boul. René-Lévesque et St-Laurent. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 7 décembre sur René-Lévesque Ouest entre Université et une autre rue dont le nom est difficilement identifiable de 5 h 30 à 6 h. (p. 4, séquentiel 4125). Il y aurait également eu du sablage le 7 décembre sur St-Laurent entre René-Lévesque Ouest et Sherbrooke Ouest (p. 20, Séquence no 3080, mais aucune heure n’est indiquée, seulement un crochet.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Lise Talbot : 47 ans, travaille pour le Centre d’opération du registre foncier, témoignage rendu le 13 avril 2010. Elle retournait au travail après son heure de dîner. Elle chute le 10 décembre vers 12 h30/12 h 40 sur le trottoir de la rue Bleury au coin de la Concorde. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 7 décembre entre 4 h et 4 h20 (p. 23, Séquence no 3055-3060).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Tetiana Gerych : 58 ans, avocate, associée chez Phillips, Friedman, Kotler, témoignage rendu le 13 avril 2010. Elle se dirigeait vers le Complexe Guy-Favreau pour aller chercher son passeport. Elle chute le 9 décembre 2004 vers 10 h sur le trottoir Ouest de la rue Bleury, entre Ste-Catherine et René-Lévesque. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 7 décembre sur la rue Bleury entre Sherbrooke Ouest et René-Lévesque Ouest entre 4 h10 et 4 h 20 (p. 23, Séquence no 3060).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Marie-Laure Landais : 37 ans, travaille pour la Conférence régionale des élus de Montréal, témoignage rendu le 13 avril 2010. Elle sortait d’une rencontre pour le travail tenue au 550 Sherbrooke et se dirigeait vers le métro. Elle chute le 8 décembre 2004 vers 14 h/14 h15 sur le trottoir est de la rue Union, près du coin de Sherbrooke. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 7 décembre sur la rue Union entre les rues Sherbrooke et René-Lévesque de 3 h 05 à 3 h15 (p. 23, Séquence no 3040).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Diane Bélanger : 60 ans, travaille chez Hydro-Québec, témoignage rendu le 14 avril 2010. Elle sortait du magasin LaBaie via la sortie située sur la rue de Maisonneuve. Elle chute le 11 décembre 2004 peu après 17 h sur le trottoir de la rue De Maisonneuve, près du coin de la rue Aylmer. Suivant la pièce P-8, il y aurait eu du sablage le 7 décembre sur la rue de Maisonneuve entre les rues Université et Amherst de 21 h à 21 h 55 (p. 23, Séquence no 3005) ainsi que le 10 décembre de 14 h 25 à 15 h05 (p. 27, Séquence no 3005).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Jérôme Savard-Gratton : 20 ans, technicien de scène, témoignage rendu le 14 avril 2010. Il s’amusait à glisser sur la glace avec des amis pendant la récréation à son école le Collège Ville-Marie. Il chute le 10 décembre 2004 vers 9 h 30/10 h dans la côte sur le trottoir est de la rue Wurtele. Aucun document dans la pièce P-8 ne démontre qu’il y a eu du sablage sur cette rue.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Sheila Ann Wise : 54 ans, travaille pour la compagnie Télus, témoignage rendu le 14 avril 2010. Elle quittait son travail pour aller chercher sa voiture. Elle chute le 9 décembre 2004 vers 19 h 30 sur le trottoir Ouest de la rue Peel, entre René-Lévesque et de la Gauchetière. Suivant la pièce P-8, il n’y a qu’une seule feuille pour le secteur Peter-McGill - Sud et elle indique que pour le 7 décembre, il n’y a pas eu de sablage (p. 31, Séquence no 2100).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Line Moreau : 51 ans, assistante administrative pour l’Ordre des pharmaciens du Québec, témoignage rendu le 14 avril 2010. Elle quittait son lieu de travail situé au 266 rue Notre-Dame Ouest pour se rendre au métro. Elle chute le 9 décembre 2004 vers 16 h 40 sur le trottoir de la rue St-François-Xavier, entre les rues St-Jacques et St-Antoine. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage ni le 6 décembre (p. 2, Séquence no 4175) ni le 7 décembre (p. 4, Séquence no 4175).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Darquise Drolet : 48 ans, travaille pour le Centre jeunesse de Montréal, témoignage rendu le 15 avril 2010. Elle était en train de prendre une pause cigarette à l’extérieur de son lieu de travail. Elle chute le 9 décembre 2004 vers 10 h15 sur le trottoir sud de la rue Ste-Catherine, près de la rue Amherst. Suivant la pièce P-8, il y a eu du sablage le 4 décembre entre 2 h 30 et 3 h (p. 17, Séquence 3000) et le 7 décembre de 20 h à 21 h 50 (p. 23, Séquence no 3000).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Jean-François Tessier : 54 ans, témoignage rendu le 16 avril 2010. Il revenait du centre d’entraînement MAA situé sur la rue Peel et se rendait à sa voiture. Il chute le 8 décembre 2004 vers 18 h30/18 h45 sur le trottoir Ouest de la rue Mansfield, entre les rues René-Lévesque et de La Gauchetière. Suivant la pièce P-8, il n’y a qu’une seule feuille pour le secteur Peter-McGill - Sud et elle indique que pour le 7 décembre, il n’y a pas eu de sablage (p. 31, Séquence no 2110).
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Henri-Charles Saudrais : 76 ans, bénévole pour le Centre d’action bénévole de Cowansville, témoignage rendu le 16 avril. Il sortait de l’hôpital St-Luc et retournait chercher sa voiture dans un stationnement pour raccompagner une dame. Il chute le 10 décembre 2004 vers 17 h sur le trottoir Ouest de la rue St-Denis, entre René-Lévesque et de La Gauchetière. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas de feuille de sablage pour le secteur St-Jacques/Sud comprenant la rue St-Denis au Sud de René-Lévesque.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Nathalie Racine : 41 ans, violoniste pour l’OSM, témoignage rendu le 16 avril 2010. Elle se rendait à la Basilique Notre-Dame pour participer à un concert de Noël. Elle chute le 10 décembre 2004 vers 19 h sur le trottoir Ouest de la rue St-Sulpice en face des portes cochères de la Basilique. Suivant la pièce P-8, il n’y a pas eu de sablage le 6 décembre (p. 2, Séquence no 4200), ni le 7 décembre (p. 4, Séquence no 4200), ni après.
Extraits de son témoignage :
*** *** ***
Francine Tétrault : 57 ans, pharmacienne-clinicienne à l’Hôpital St-Luc, témoignage rendu le 20 avril 2010. Elle quittait son travail à l’hôpital. Elle chute le 8 décembre 2004 vers 16 h 30 sur le trottoir Ouest de la rue St-Denis, entre René-Lévesque et de La Gauchetière. Suivan la pièce P-8, il n’y a pas de feuille de sablage pour le secteur St-Jacques/Sud comprenant la rue St-Denis au sud de René-Lévesque.
Extraits de son témoignage :
[1] L.R.Q. c. S-40.
[2] Voir : témoignage de Claude Dubois, p. 24 à 29 ; témoignage de Stéphane Bérubé, p. 49.
[3] Témoignage de Babak Herischi, le 16 avril 2010.
[4] Pièce P-1, par. 2.
[5] Pièce P-1, par. 5.
[6] Pièce P-1.
[7] Pièce P-1, par. 43.
[8] Pièce P-1, par. 50 et 51.
[9] Pièce P-1, par. 16 à 24 des conclusions, p. 11 et 12.
[10] Ibid.
[11] Témoignages de Carl Beaudry, 23 avril et Bruno Marois, 22 avril.
[12] Témoignage de Carl Beaudry, 23 avril.
[13] Témoignage de Stéphane Bérubé, p. 63 et suivantes.
[14] Témoignage de Babak Herischi du 19 avril.
[15] L’injonction provisoire a été rendue le 10 décembre, une ordonnance de sauvegarde le 20 décembre et une injonction interlocutoire en mars 2005.
[16] Pièce P-15 : 14,2 mm de pluie sont tombés le 7 décembre sur Montréal. La pluie était verglaçante de 16 h à 21 h. 4,4 mm de pluie sont tombés le 8 décembre.
[17] Témoignage de Michel Galarneau, 26 avril, p. 219, 220.
[18] Témoignages de Claude Dubois et Stéphane Dubé.
[19] Témoignage de Michel Garlarneau, 26 avril, p. 221 et s. Le témoin a une mémoire pour le moins sélective.
[20] Ces témoignages sont d’autant plus crédibles que ces contremaîtres, à l’instar des autres représentants de la Ville qui ont témoigné, étaient plutôt discrets. Craignant les retombées de leurs témoignages eu égard à la responsabilité de la Ville, ils se sont montrés réticents à trop impliquer le Syndicat.
[21] Pièce P-1, par. 16 à 24 des conclusions.
[22] Ibid.
[23] Témoignage de Normand Weaner, 19 avril 2010, p. 253.
[24] Témoignage de Normand Weaner, 19 avril 2010, p. 268.
[25] Pièce P-35.
[26] Témoignage de Stéphane Bérubé.
[27] Témoignage de M. André Charbonneau et requête en injonction (P-4), par. 8, 9 et 15.
[28] Pièce P-15.
[29] Pièce P-1, par. 26.
[30] Pièce P-3.
[31] Pièce P-1, par. 30, 31 et 32.
[32] Témoignage de Jean Mercier, 23 avril 2010, p. 65.
[33] Pièce P-33.
[34] Pièce P-34.
[35] Pièce P-4, par. 8 et 9.
[36] Pièce P-4, par. 15.
[37] Pièce P-4, par. 17 et 18.
[38] Perreault c. Sherbrooke (Ville de), EYB 2008-149672 (C.Q.), par. 50 ; Dionne c. Gatineau (Ville de), EYB 2007-122090 (C.Q.), par. 41.
[39] Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier, [1969] R.C.S. 745 ; Cie d'assurance du Québec c. Dufour, [1973] C.S. 840 ; Halkett c. Ascofigen inc., EYB 1986-83264 (C.S.).
[40] Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, Volume I, 7e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 741-742.
[41] Ibid, p. 745 à 747.
[42] L.R.Q., c. C-19.
[43] Asselin c. St-Hyacinthe (Municipalité de), EYB 1990-75771 (C.S.), par. 44.
[44] Ohayon c. St-Laurent (Ville), REJB 1999-12203 (C.S.), par. 29 ; Crevier-Valiquette c. Longueuil (Ville de), EYB 2006-111418 (C.S.), par. 25.
[45] Yelle c. Sherbrooke (Ville de), EYB 2005-93473 (C.S.), par. 36.
[46] Diab c. St-Laurent (Ville de), AZ-0002643 (C.S.).
[47] Deguire c. Montréal (Ville de), [1973] C.A. 1111.
[48] Paquin c. Verdun (Cité de), [1962] R.C.S. ; Picard c. Québec (Cité de), [1965] R.C.S. 527 ; Yelle, précité, note 45.
[49] Morasse c. Ville de Montréal, EYB 1995-73121 (C.S.), par. 39.
[50] Yelle, précité, note 45 ; Lavoie c. Montréal (Ville de), 2006 QCCQ 12878 , par. 24.
[51] Montréal c. Lamarche, [1973] C.A. 537 ; Diab c. St-Laurent (Ville), précité, note 46 ; Yelle, précité, note 45 ; Marchand c. Montréal (Ville de), EYB 2007-112050 (C.Q.), par. 19.
[52] Battat c. Verdun (Ville de), EYB 2005-96883 (C.S.) ; Paquin, précité, note 48.
[53] Yelle, précité, note 45.
[54] Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd, EYB 1982-149416.
[55] Voir la décision du Conseil des services essentiels, pièce P-1, par. 18 et s. où sont exposés les éléments de conflit entre le Syndicat et la Ville.
[56] Voir la pièce DS-11 qui contient un compte rendu de la réunion tenue par les contremaîtres le 12 octobre 2004 et de leurs recommandations eu égard aux horaires. Ces horaires ont finalement été mis en vigueur le 25 décembre 2004.
[57] La preuve est floue sur cette question. Certains témoins ont affirmé que l’arrondissement sud-ouest aurait également implanté le nouveau mode de répartition alors que d’autres n’ont mentionné que l’arrondissement Ville-Marie.
[58] Pièce P-7, p. 4.
[59] Témoignages de MM. Claude Dubois et de Jean Mercier.
[60] M. Arruda a été suspendu en raison des menaces qu’il a proférées au contremaître Carl Beaudry.
[61] Pièce P-4, par. 8 à 14.
[62] Pièce P-12, affidavit de Linda Legault.
[63] Pièce P-12a).
[64] Pièce P-1, par. 21 des conclusions.
[65] Pièce P-7. Presque 40 % des relevés qui auraient dû se retrouver dans P-7 sont absents. En effet, on devrait en trouver six par jour, soit un par quart de travail, fois deux quarts par jour, fois trois secteurs. Du 4 au 12 décembre, on compte neuf jours (9 x 6 = 54). Les rapports sont remplis recto verso. Par conséquent, on devrait avoir 108 pages (54 x 2 = 108) dans la pièce P-7. Il y en a 66 (66/108 = 61.1 %).
[66] Voir témoignage de Michel Chénier.
[67] Plusieurs témoins ont confirmé qu’il en manquait.
[68] Pièce P-8, p. 20, 24, 31, 34, 36, 38, 39 et 40.
[69] Pièce P-8 : voir les p. 3-4, 9, 10, 14, 15, 18, 44, 45, 48, 49 et 51 qui font état de moins de deux heures de travail sur un quart de douze heures.
[70] Pièce P-8, p. 2, 5 et 19.
[71] Le 9 décembre, la Ville a convoqué les contremaîtres au siège social. Certains nécessitaient l’aide de psychologues. Ils avaient peur. Le contremaître Marois craignait le téléphone. À chaque fois que sonnait le téléphone à la maison, il se retrouvait en état de panique.
[72] Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228 .
[73] Témoignages de Yves Gravel, 22 avril 2010, et de Jean Mercier, 23 avril 2010.
[74] Témoignage de Jean Mercier.
[75] Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666 .
[76] Nadon c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2221 ; Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392 , par. 108 ; Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), [1994] R.J.Q. 2761-2781 (C.A.).
[77] Saint-Onge c. Ville de Montréal et Syndicat de la fonction publique du Canada, C.S. Montréal 500-06-000005-807, 21 mai 1980, j. Lévesque, p. 7.
[78] Syndicat des employés de l’hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), précité, note 76, p. 2785-2786.
[79] Ibid, p. 2787.
[80] Ibid, p. 2784.
[81] BAUDOUIN et DESLAURIERS, La responsabilité civile, op. cit., note 40, p. 635.
[82] ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 743.
[83] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 , par. 31 et s.
[84] Arrêt Ciment du Saint-Laurent, précité, note 76.
[85] Dionne c. Gatineau (Ville de), précité, note 38, par. 11, 15, 17.
[86] Ce résumé a été préparé par les avocats de la demanderesse.
[87] BAUDOIN et DESLAURIERS, op. cit., note 40, par. 1-636.
[88] Pièce P-8, p. 39, no séquentiel 1045, témoignages de Sébastien Lévesque, contremaître, et de Yves Girard, col bleu.
[89] Pièces P-7 et P-7a).
[90] Pièce P-8.
[91] Pièce DS-5.
[92] BAUDOUIN et DESLAURIERS, op. cité, note 40, par. 586.
[93] Voir la décision du Conseil des services essentiels (P-1), les procédures en injonction et le jugement du juge Melançon.
[94] L.R.Q. c. C-12.
[95] Arrêt St-Ferdinand, précité, note 83.
[96] BAUDOUIN et DESLAURIERS, op. cit., note 40, par 1-372.
[97] Arrêt St-Ferdinand, précité, note 83.
[98] Arrêt St-Ferdinand, précité, note 83.
[99] Riendeau c. Brault et Martineau, EYB 2007-124956 (C.S.), confirmé par la Cour d’appel, EYB 2010-170209 (C.A.).
[100] Op. cit., note 40, par. 1-380.
[101] Ciment du St-Laurent c. Barette, 2006 QCCA 1436 , par. 235, 236 ; Dikranian c. Procureur général du Québec, EYB 2006-107296 (C.S.), par. 25.
[102] Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice : impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 192.
[103] Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Thémis, 1996, p. 454.
[104] Masson c. Thompson, REJB 1997-00195 (C.S.), par. 173, confirmé par la Cour d’appel, REJB 2000-20972 , par. 38 à 40, motifs du juge Gendreau.
[105] LAFOND, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, précité, note 102, p. 457.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.