Beaudoin (Succession de) et 2858-0702 Québec inc. |
2014 QCCLP 2859 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 23 octobre 2013, monsieur Gérard Beaudoin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 juillet 2013 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle subie le 3 octobre 2012.
[3] L’audience s’est tenue à Thetford Mines le 13 mars 2014, en présence de monsieur Bruno Beaudoin, fils du travailleur, et du procureur de ce dernier, le travailleur étant décédé depuis. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer recevable sa réclamation pour une lésion professionnelle subie survenue le 3 octobre 2012.
LES FAITS
[5] Le 2 novembre 2012, le docteur Pierre Joubert retient un diagnostic de mésothéliome. Il indique qu’une biopsie a été effectuée le 3 octobre 2012. Sur le rapport médical, le médecin inscrit que le travailleur désire une évaluation par la CSST. Cette attestation médicale est reçue à la CSST le 16 novembre 2012.
[6] À l’audience, le fils du travailleur témoigne. Il dit avoir assisté aux différentes visites médicales. D’abord, à l’été 2012, le travailleur est faible et perd du poids. Le docteur Joubert, médecin traitant, lui fait subir une biopsie le 3 octobre 2012.
[7] Le 7 novembre 2012, le travailleur rencontre la docteure Sophie Goulet-Dion, pneumologue, qui confirme la présence de mésothéliome.
[8] Le même jour, le travailleur rencontre le docteur Joubert qui confirme le diagnostic. Lors de cette rencontre, le fils indique que le médecin a informé le travailleur qu’il allait acheminer les documents à la CSST. Il précise que le médecin leur a dit qu’il ferait l’envoi de l’attestation médicale à la CSST. Pour lui et son père, cela signifiait que les démarches étaient débutées et qu’il n’y avait rien à faire de plus.
[9] Entre novembre 2012 et juillet 2013, monsieur Bruno Beaudoin a vu son père à plusieurs reprises chaque semaine. Au cours de cette période, ils n’ont pas vraiment discuté du dossier de la CSST, sauf au printemps, où ils en ont parlé mais très sommairement. Il dit que celui-ci n’aimait pas parler de ses affaires. La priorité à cette époque, était de trouver un endroit où placer son père.
[10] En juillet 2013, monsieur Bruno Beaudoin communique avec la CSST et parle avec une agente d’indemnisation. C’est lors de cette discussion qu’il aurait été informé qu’il devait soumettre une Réclamation du travailleur. Il réitère à nouveau que pour eux, le papier important pour ouvrir le dossier à la CSST était l’attestation médicale. Il a tout de même produit la réclamation le 19 juillet 2013.
[11] Par la suite, la CSST l’a contacté pour l’informer que sa réclamation était refusée puisqu’elle a été soumise à l’extérieur du délai de six mois prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[12] Monsieur Beaudoin indique au tribunal que le travailleur est demeuré chez lui jusqu’en juin 2013. Il confirme également que son père a été en mesure de s’occuper de ses affaires financières au cours de cette période.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. En effet, le travailleur a présenté sa réclamation en dehors du délai prévu par la loi. Il ne peut être relevé de son défaut en l’absence d’un motif raisonnable. Il est vrai que le docteur Joubert avait l’obligation d’envoyer l’attestation médicale à la CSST, mais ce document ne permet pas d’ouvrir un dossier d’indemnisation. Le travailleur devait lui-même produire sa réclamation.
[14] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. En effet, pour lui, l’attestation médicale déposée à la CSST dans le délai prévu par la loi est suffisante pour ouvrir le dossier. Le travailleur a rencontré deux médecins auxquels il faisait confiance, et aucun d’eux ne l’a informé qu’il devait déposer une Réclamation du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu par la loi et sinon, s’il a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[16] L’article 272 de la loi prévoit le délai pour produire une réclamation relativement à une maladie professionnelle :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[17] En effet, lorsqu’un travailleur allègue être atteint d’une maladie professionnelle et que la tardiveté de la demande d’indemnisation est en cause, c’est cet article qui s’applique[2].
[18] La connaissance d’un lien possible entre une maladie et le travail exercé est le point de départ du délai prescrit par l’article 272 de la loi[3].
[19] Un travailleur a la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle dès qu’il dispose d’assez d’éléments qui lui permettent d’établir un lien possible entre la maladie qu’il présente et son travail[4].
[20] Un simple doute est insuffisant[5]. Toutefois, le travailleur n’a pas à avoir la certitude de l’existence d’une telle relation, et le délai commence à courir dès que le travailleur a connaissance de l’existence possible d’une relation entre sa maladie et son travail[6].
[21] Dans le présent dossier, le travailleur a rencontré la docteure Goulet-Dion, pneumologue, le 7 novembre 2012, qui lui a confirmé qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, soit un mésothéliome. D’ailleurs, dans son témoignage, monsieur Bruno Beaudoin reconnait que dès cette rencontre avec la docteure Goulet-Dion, il avait conscience que cette maladie était reliée à son travail. De plus, sur le rapport médical du 2 novembre 2012, il est indiqué que le travailleur demande une évaluation par la CSST.
[22] Le tribunal estime donc que c’est à compter du 7 novembre 2012 que le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir. Force est de constater que la réclamation du travailleur qui a été déposée le 19 juillet 2013, l’a été à l’extérieur du délai prévu par la loi.
[23] Cependant, le représentant soumet que la jurisprudence du tribunal a maintes fois considéré que produire une réclamation sur un formulaire prescrit par la CSST ne constitue qu’une simple formalité administrative. Il a d’ailleurs soumis plusieurs décisions à cet effet[7].
[24] En effet, dans certaines circonstances, lorsqu’un dossier est déjà ouvert et reconnu, le simple dépôt d’une lettre ou d’un autre document, qu’il soit de nature médicale ou autre, peut constituer une réclamation valable. En pareille situation, le tribunal a, par le passé, décidé qu’il y avait lieu de privilégier l’exercice d’un droit plutôt que de l’empêcher[8].
[25] Dans l’affaire Philippe et Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau)[9] citée par le procureur du travailleur, le tribunal constate que la CSST avait simplement ignoré un rapport médical produit par le travailleur. Le tribunal avait décidé que le dépôt à la CSST d’un rapport médical à l’intérieur du délai légal constituait une réclamation. Il s’agissait toutefois d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal avait considéré les articles 351, 352 et 353 de la loi portant sur l’équité, la prolongation d’un délai et les vices de forme ou irrégularités, avait considéré les articles 2, 3, 4 et 6 de la Loi sur la justice administrative[10] et les articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation[11], et avait conclu que le dépôt d’un rapport médical devait être assimilé à la réclamation prévue à l’article 270 de la loi.
[26] En référant à l’affaire D’Ascoli et Atco international (fermé)[12] où la Commission des lésions professionnelles estimait que la réclamation prévue à l’article 270 de la loi « ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST, mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d’un rapport médical ou autrement », le tribunal avait estimé que, si la CSST avait considéré que cela était indispensable au traitement de la réclamation, l’organisme devait communiquer avec le travailleur afin de lui permettre de remplir le formulaire requis, ce qu’elle n’avait pas fait. Le tribunal avait alors considéré que le formulaire n’était pas requis et que la production du rapport médical était assimilée à une réclamation au sens de la loi. Il s’agissait également d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[27] Dans la décision Chenail et Autobus Venise[13], le tribunal était d’avis qu’une réclamation formelle n’était pas nécessaire, puisque la travailleuse voulait faire reconnaitre un nouveau diagnostic en relation avec sa lésion professionnelle initiale déjà traité par la CSST.
[28] Dans l’affaire Laframboise et Coop de taxis de Montréal[14], le tribunal a déterminé que l’absence de formulaire prescrit à l’article 270 de la loi n’empêche pas l’analyse des faits pour déterminer s’il y a ou non une lésion professionnelle.
[42] Pour la Commission des lésions professionnelles, le fait d’avoir déposé des rapports médicaux a eu pour effet d’interrompre le délai pour soumettre une réclamation. Comme le tribunal3 l’a déjà indiqué dans le passé, il y a lieu d’assimiler le dépôt du rapport médical à la réclamation prévue à l’article 270, particulièrement lorsqu’on considère les deux rapports médicaux en question qui ont été soumis à la CSST à une époque où le dossier était traité activement par la CSST. Dans de telles circonstances, la travailleuse était en droit de s’attendre à ce que ces rapports aient une suite quelconque, que la CSST communique avec elle, que si les faits n’étaient pas clairs, elle chercherait à les clarifier.
[43] En fait, il a fallu l’intervention du procureur de la travailleuse pour que la CSST réagisse enfin. Elle lui a demandé de compléter une Demande de réclamation ce qu’elle aurait pu faire bien avant cela. Tel que déjà mentionné, lorsque la travailleuse s’est pliée à cette exigence, la CSST ne lui a évidemment pas opposé le fait que plus de six mois s’étaient écoulés.
[44] On pourrait dire, à la rigueur, qu’en ce faisant, la CSST a implicitement relevé la travailleuse de son défaut, mais il reste, pour le tribunal, que le dépôt de rapports médicaux a eu pour effet d’interrompre le délai et de valablement entamer la procédure de réclamation.
[45] Ce serait faire preuve d’un formalisme rigide à outrance que de ne pas tenir compte de l’effet d’interruption et d’exiger l’usage d’un formulaire particulier pour faire une réclamation alors que la loi n’en fait aucune mention.
[46] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire E... L... et Compagnie A et Compagnie B4 a indiqué que selon la jurisprudence, le caractère impératif ou non de l’obligation de produire un formulaire doit être apprécié en fonction du caractère social de la loi qui procède plus de l’équité que du droit strict et formel.
[47] En l’espèce, pour être équitable, il faut reconnaître que la procédure de réclamation a été entamée en temps utile par le dépôt de rapports médicaux, et la CSST en révision administrative a fait erreur en n’en tenant pas compte.
_____________
3 Philippe et Bowater Pâtes et Papiers [2007] CLP 48, S. Séguin.
4 CLP 321039-63-0706, le 10 novembre 2000, M. Montplaisir.
[29] Dans la décision Galipeau et Bureau des révisions paritaires des Laurentides[15], la Cour supérieure statuait qu’une réclamation n’est pas nécessaire si le dossier est déjà ouvert et que la CSST possède suffisamment d’informations pour en disposer.
[30] Le travailleur a aussi soumis la décision Bélanger[16]. Il s’agissait d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation et un dossier était déjà ouvert à la CSST.
[31] Dans la décision Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Mailloux et Chartrand[17], le tribunal déclarait que le formulaire de réclamation prescrit par la CSST n’apportait pas toujours la déchéance d’un droit du travailleur. Dans ce dossier, le tribunal avait à étudier l’admissibilité d’un nouveau diagnostic en relation avec une lésion professionnelle initiale.
[32] Ce qui distingue toutes ces décisions du présent dossier est qu’il s’agit ici d’une réclamation initiale et il n’y avait donc aucun dossier ouvert à la CSST, alors que dans ces décisions, il y avait déjà un dossier ouvert. Le simple dépôt d’un rapport médical n’est pas suffisant pour ouvrir un dossier. Comme il s’agit d’un nouveau dossier, la CSST ne possède aucune information ni aucune coordonnée pour contacter le travailleur. Le tribunal conclut que la réclamation était nécessaire pour l’ouverture du dossier et qu’elle a été soumise en dehors des délais prévus par la loi.
[33] Cependant, l’article 352 de la loi permet de relever le travailleur des conséquences de ce défaut aux conditions qui y sont prévues :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[34] Les motifs allégués par le travailleur, comme cause expliquant son retard, varient tout au long du dossier.
[35] Le procureur soumet que le travailleur ne connaissait pas les démarches à effectuer, surtout que le médecin lui a mentionné qu’il n’avait rien d’autre à faire. Le médecin a acheminé l’attestation médicale à la CSST et le travailleur et son fils ont cru que cela était suffisant pour ouvrir le dossier.
[36] Or, l’ignorance de la loi n’est généralement pas considérée, à moins de circonstances réellement exceptionnelles, comme étant un motif raisonnable.
[37] Le tribunal estime que la CSST est un organisme connu, surtout en milieu syndiqué, et que toute personne raisonnable qui croit avoir subi une lésion professionnelle sait qu’elle doit s’adresser à la CSST. Rien de tout cela n’est complexe et relève plutôt du sens commun.
[38] Bien entendu qu’on n’exigera pas d’un travailleur qu’il connaisse toute la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses règlements, mais il n’a pas besoin de cela pour déposer une réclamation à la CSST. Il n’a qu’à communiquer avec la CSST elle-même pour savoir ce qu’il y à faire.
[39] D’ailleurs, dans l’affaire Lamontagne et Babcock & Wilcox Canada[18], la Commission des lésions professionnelles note que le travailleur n’a fait aucune démarche pour tenter de savoir ce qu’il en était des règles à suivre, de ses obligations et de la loi, alors qu’un simple appel à la CSST ou à son syndicat lui aurait permis de savoir qu’il devait produire une réclamation au plus tôt.
[40] Ainsi, à moins d’être en mesure de faire valoir un contexte particulier et des circonstances permettant au tribunal de constater qu’un travailleur donné se retrouve dans une situation où il est très difficile pour lui de comprendre comment il peut exercer ses droits, il est encore exact de dire aujourd’hui que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai[19].
[41] Au surplus, le travailleur ne bénéficie pas d’un délai d’une semaine ou d’un mois pour déposer sa réclamation, mais de six mois, ce qui est amplement suffisant pour s’exécuter.
[42] Le fils du travailleur a également soumis que le celui-ci n’a peut-être pas pensé à faire sa réclamation et que le docteur Joubert ne le savait pas non plus. Le tribunal ne peut retenir un tel argument, puisque le fils du travailleur a dit à l’agente d’indemnisation, le 23 juillet 2013, avoir été informé par le docteur Joubert lors d’une récente visite médicale qu’il devait faire une réclamation.
[43] Le travailleur, si tant est que cela est vrai, aurait ici décidé de se fier aux propos tenus par un médecin plutôt que d’effectuer des vérifications auprès de la CSST et il s’agit d’un choix personnel, soit celui de prendre un avis juridique d’un médecin.
[44] En effet, si le docteur Joubert a vraiment mentionné au travailleur qu’il n’avait rien à faire pour adresser sa demande à la CSST, il s’agit là d’un conseil d’ordre juridique ou légal et non médical, de sorte que le travailleur n’avait pas raison de se fier à ce médecin en cette matière et des vérifications supplémentaires auraient été très faciles à effectuer.
[45] Dans l’affaire Alain et C.S.S.T.[20], le tribunal s’exprimait comme suit :
[63] Le fait que les docteurs Mercier et Leblond n’aient pas conseillé au travailleur de déposer une réclamation à la CSST n’est pas non plus pertinent. Aucune obligation n’incombe à un médecin de conseiller son patient sur les démarches qu’il peut possiblement entreprendre à la CSST. Ceci déborde largement du contrat médical qui existe entre le médecin et son patient, lequel consiste principalement à lui donner des soins et non des conseils juridiques. D’ailleurs, l’article 272 indique que l’obligation de déposer une réclamation relève bien du travailleur lui-même.
[64] Quant à l’article 279 de la Loi, il mentionne ce qui suit :
279. Un travailleur peut requérir l'aide de son représentant ou mandater celui-ci pour donner un avis ou produire une réclamation conformément au présent chapitre.
__________
1985, c. 6, a. 279.
[65] Il est question dans cet article de pouvoir requérir l’aide d’un représentant et non d’un médecin. De toute façon, même si le médecin pouvait à la rigueur être considéré comme un représentant, aucune obligation positive ne lui est faite mais il doit simplement répondre à une demande d’aide, ce qui n’a pas été fait par le travailleur.
[66] Le médecin du travailleur n’a donc aucun devoir d’assistance à l’égard d’une éventuelle réclamation à la CSST. De toute façon, même s’il en avait eu un comme celui de l’employeur, il n’aurait pas été tenu d’inciter le travailleur à faire une réclamation selon une jurisprudence constante11 Le travailleur n’a de toute façon aucunement invoqué comme motif l’omission de son employeur à l’aider à déposer une réclamation.
[67] En résumé, comme l’a rappelé la jurisprudence, le fait que certains médecins consultés n’aient pas complété d’attestations médicales ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST ne peut constituer un motif raisonnable au sens de la Loi12.
________
11 Vallée et Forpan, C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc., C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine
12 Association B.C.S. et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier, révision rejetée, 24 janvier 2002, P. Simard
[46] Ces propos ont été repris dans plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[21].
[47] Dans une autre affaire[22], le tribunal s’exprime comme suit :
[51] D’ailleurs, l’article 271 de la Loi prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion doit quand même produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion.
[52] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve est tout à fait claire à l’effet que le travailleur avait connaissance depuis 1994 qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire une surdité bilatérale d’origine professionnelle et n’a pas présenté de réclamation à la CSST.
[53] De même, en 1996, le travailleur a subi de nouveaux audiogrammes dont copies ont été expédiées à son médecin, le docteur Bolduc, et encore là, il a décidé de ne pas réclamer à la CSST.
[54] Même en 1998, le travailleur n’a pas présenté de réclamation dans le délai prévu par l’article 272 de la Loi. En effet, il a subi un troisième audiogramme le 4 mars 1998 par le docteur Sasseville et ce n’est que le 16 septembre 1998 qu’il a réclamé, soit en-dehors du délai de six mois prévu par la Loi.
[55] L’article 352 permet à la CSST de prolonger un délai pour l’exercice d’un droit. Cet article se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
________
1985, c. 6, a. 352.
[56] Ainsi, pour que l’exercice d’un droit soit prolongé ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, la personne doit démontrer un motif raisonnable pour expliquer son retard. Or, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a présenté aucun motif pouvant être qualifié de raisonnable pour expliquer son retard. Il a malheureusement plutôt fait preuve de négligence.
[57] En effet, le fait que les différents médecins n’aient pas complété d’attestation médicale ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST ne peut constituer un motif raisonnable. Par ailleurs, le travailleur n’a fourni aucune explication sur la note figurant au dossier de l’audiologiste Sylvie Laverdière en 1994 à l’effet qu’il avait décidé d’attendre avant d’initier des démarches auprès de la CSST à cause de son statut d’emploi précaire. Le travailleur a précisé qu’à cette époque, il était employé à temps partiel à la Commission scolaire Lac St-Jean. La Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment cette situation pouvait empêcher le travailleur de réclamer auprès de la CSST pour sa surdité surtout que cette réclamation ne comprenait aucun arrêt de travail.
[48] En conséquence, même si le tribunal avait tenu pour avérée la conversation que le travailleur allègue avoir eue avec le docteur Joubert le 7 novembre 2012, cela n’aurait de toute façon pas mené à la conclusion de l’existence d’un motif raisonnable.
[49] Il est également invoqué que le travailleur était âgé et atteint d’une maladie incurable et que les traitements reçus l’ont affaibli. Pour les motifs similaires à ceux mentionnés précédemment, le tribunal ne considère pas qu’il s’agisse d’un motif raisonnable. Le travailleur est demeuré chez lui jusqu’en juin 2013 et il a été en mesure de s’occuper de ses affaires.
[50] Le tribunal est d’avis que les différents motifs soumis ne peuvent constituer un motif raisonnable permettant au travailleur d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors du délai prévu par la loi. En l’absence de motif raisonnable au sens de la loi et de la jurisprudence, la réclamation déposée par le travailleur est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gérard Beaudoin (Succession), le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur.
|
|
|
Marie-Claude Lavoie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Luc Ouellette |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Groupe de service Huron ltée et Bergeron, C.L.P. 75845-62-9601, 10 décembre 1996, Y. Tardif.
[3] Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688.
[4] Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée 19 juillet 2000, G. Tardif.
[5] Gauthier et Acier Trans Rol, 2011 QCCLP 5664.
[6] Drapeau et Bertand Degré inc., C.L.P. 149303-05-0010, 15 mars 2001, M.-C. Gagnon; Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard; Bussières et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 391403-31-0910, 21 juillet 2010, Monique Lamarre.
[7] Savard et Centre de recherche Université-Laval-Robert Giffard, C.L.P. 337501 - 31-0801, 4 juillet 2008, M. Beaudoin; Lussier et Viandes Lacroix inc., 2012 QCCLP 713; Bélanger, 2012 QCCLP 8164; Centre hospitalier de l’Université de Montréal — Pavillon Mailloux et Chartrand, 2013 QCCLP 3713; Philippe et Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48.
[8] Guilmain et 9080-2588 Québec inc., C.L.P. 350223-05-0806, 13 mai 2009, L. Boudreault. Voir également Galipeault c. Bureau de révision paritaire des Laurentides, [1991] R.J.Q. 788 (C.S.); Vincent et G.G. Construction, [1992] C.A.L.P. 151; CSST et Aménagements Côté jardin inc., C.A.L.P. 85617-60-9701, 20 juin 1997, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 26 janvier 1998, J. L’Heureux; Succession Fernand Tremblay et Mines Camchib inc., C.A.L.P. 56179-02-9401, 21 mars 1997, L. Turcotte, révision rejetée, [1998] C.A.L.P. 181; D’Ascoli et Atco international (fermé), C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay; Bidnyk et Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 235552-72-0405, 25 mai 2005, C.-A. Ducharme; Philippe et Bowater Pâtes et papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48.
[9] Précitée, note 8.
[10] L.R.Q., c. J-3.
[11] L.R.Q., c. I-16.
[12] Précitée, note 8.
[13] 2013 QCCLP 39.
[14] C.L.P. 385733-71-0907, 15 juillet 2010, B. Roy. Voir également C… C… et [Compagnie A], 2011 QCCLP 6400.
[15] [1991] R.J.Q., 788.
[16] 2012 QCCLP 8164.
[17] 2013 QCCLP 3713.
[18] C.L.P. 192878-01A-0210, 11 mai 2004, L. Desbois.
[19] J. Myi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon-Grégoire.
[20] C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F Clément.
[21] Voir notamment Boudreau et Sécurité Policiers et C.S.S.T., 2012 QCCLP 6950; Jankovic et Fanny de Westmount III inc., 2013 QCCLP 1581; Arsenault et Caisse Pop Desjardins, 2013 QCCLP 2729; Pageau et Adrénaline Sports inc., 2013 QCCLP 6814.
[22] Association BCS et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.