Chamberland c. Falardeau |
2013 QCCQ 331 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-054625-115 |
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DATE : |
28 janvier 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) |
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DORIS CHAMBERLAND, 4125, rue Gros-Pin, app. 407, Québec (Québec) G1H 6M8
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Demanderesse |
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c.
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DANIEL FALARDEAU, 81, rue Beaucage, Québec (Québec) G1M 1G4
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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Doris Chamberland (Mme Chamberland) réclame 130,41$ à Daniel Falardeau (M. Falardeau) représentant le prix de vente d'un ordinateur usagé et des dommages subis en raison de son non fonctionnement. Elle requiert la résolution du contrat d'achat.
M. Falardeau conteste la demande. Il prétend qu'à ce prix, il s'agit d'une vente finale et que Mme Chamberland ne sait pas se servir d'un ordinateur.
LES FAITS
Mme Chamberland a un ordinateur qu'elle trouve trop lent. Elle souhaite un ordinateur plus rapide et qui fonctionne bien.
Le 29 avril 2011, elle se présente chez M. Falardeau qui fait le commerce de biens usagés notamment des ordinateurs. Plus particulièrement, il fait l'achat, la vente et l'échange de biens usagés.
M. Falardeau lui vend un ordinateur pour le prix de 100,00$.
De retour chez elle, elle remarque que le volume fait défaut. Elle retourne chez M. Falardeau qui résout le problème.
Quelques jours plus tard, elle doit y retourner car l'ordinateur ne fonctionne pas. M. Falardeau ne veut pas réparer.
Elle propose de remettre l'ordinateur contre remboursement, ce qu'il refuse.
M. Falardeau déclare que Mme Chamberland ne sait tout simplement pas se servir d'un ordinateur, ce que nie Mme Chamberland.
L'ANALYSE ET LES MOTIFS
Mme Chamberland a le fardeau d'établir le bien fondé de sa réclamation, tel que le prévoit l'article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) s'applique au contrat conclu entre Mme Chamberland et M. Falardeau.
Même si M. Falardeau n'offre aucune garantie conventionnelle, l'ordinateur reste tout de même couvert par la garantie légale de qualité, celle à l'égard des vices cachés, visée par les articles 37 , 38 et 53 L.p.c. :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
Le bien acheté doit pouvoir servir les attentes raisonnables et normales d'un consommateur.
Cette garantie vaut pour les biens neufs ou usagés et elle est d'ordre public. Elle ne peut être écartée.
Cette garantie légale s'ajoute à la garantie de qualité contre les défauts cachés prévue à l'article 1726 C.c.Q. et l'article 1729 C.c.Q. énonce :
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
M. Falardeau témoigne que Mme Chamberland ne sait pas se servir d'un ordinateur et que ce dernier fonctionne très bien.
Le Tribunal considère le témoignage de Mme Chamberland tout à fait crédible. Une preuve établit que l'ordinateur n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le mauvais fonctionnement est survenu dès l'achat. En fait, il n'a jamais fonctionné.
La prétention de M. Falardeau à l'effet que Mme Chamberland ne sait pas se servir d'un ordinateur ne peut être retenue, celle-ci étant déjà propriétaire d'un ordinateur qu'elle est en mesure d'utiliser et dont elle se départit pour en acquérir un qui est plus performant.
En vertu de l'article 272 L.p.c., Mme Chamberland peut réclamer la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts. Mme Chamberland a prouvé les éléments essentiels de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse.
PRONONCE la résolution de la vente du 29 avril 2011 du défendeur à la demanderesse d'un ordinateur usagé.
DÉCLARE le défendeur propriétaire de l'ordinateur usagé.
CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 130,41$, avec en plus l'intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 9 mai 2011, date de la mise en demeure.
ORDONNE à la demanderesse, sur paiement de la somme due par le défendeur, de lui remettre l'ordinateur usagé qu'elle a en sa possession.
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DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 avril 2012 |
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AVIS :
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