Sampson et Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal |
2018 QCCFP 14 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
||
|
||
CANADA |
||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||
|
||
DOSSIER No : |
1301872 |
|
|
||
DATE : |
27 avril 2018 |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
DWAYNE SAMPSON |
||
Plaignant |
||
|
||
et |
||
|
||
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX |
||
Intimé |
||
|
||
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DÉCISION |
||
(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
LA PLAINTE
[1] Le 16 avril 2018, par le biais d’un courriel qu’il envoie à la Commission de la fonction publique (Commission), M. Dwayne Sampson dépose une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), visant son employeur, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS).
[2] M. Sampson indique être à l’emploi du CIUSSS à titre de youth protection delegate. Il ne précise pas s’il est régi par une convention collective.
[3] Le 18 avril 2018, la Commission soulève d’office qu’elle ne disposerait pas de la compétence requise pour statuer sur cette plainte. Elle demande aux parties de lui transmettre leurs commentaires à cet égard et les avise qu’elle en décidera sur dossier. Elle les informe également que la plainte sera prise en délibérée le 26 avril 2018, et ce, même en l’absence de commentaire de leur part.
[4] Les parties ne donnent pas suite à la demande de la Commission dans le délai requis.
LES MOTIFS
[5] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, la plainte doit être formulée par un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Ensuite, ce salarié ne doit pas être régi par une convention collective. Plus précisément, cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
[…]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
[Soulignements de la Commission]
[6] Or, M. Sampson n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi puisqu’aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux[3], ne le prévoit spécifiquement.
[7] Cette question, relative à la compétence de la Commission en matière de harcèlement psychologique impliquant un organisme du réseau de la santé et des services sociaux, a déjà été abordée à différentes reprises[4], notamment dans l’affaire Bédard[5], où il a été mis en lumière que :
[5] […] l’élément déterminant, pour faire du personnel d’un organisme des employés de la fonction publique, se trouve dans une disposition législative prévoyant que les employés sont nommés en vertu de la LFP[[6]]. Cette loi prévoit que la nomination d’un employé se fait à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54. […]
[7] La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la LFP, organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec[[7]]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel : […]
[8] Comme la première condition pour que la Commission puisse se saisir de la plainte de M. Sampson n’est pas respectée, elle doit décliner compétence.
[9] Il est de plus approprié de rappeler que la Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[8] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[10] Ainsi, dans l’exercice de sa compétence, la Commission doit respecter le cadre qui lui a été tracé par le législateur. Elle ne peut en conséquence statuer sur la présente plainte.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de M. Dwayne Sampson.
|
|
|
Original signé par :
______________________________ Caroline Gagnon |
|
|
M. Dwayne Sampson |
|
Plaignant |
|
|
|
Me Marc Mancini |
|
Procureur du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de |
|
Intimé |
|
|
|
Date de la prise en délibéré : 26 avril 2018 |
|
|
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] RLRQ, c. S-4.2.
[4] Lasalle et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCFP 35; Bergeron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCFP 26; Dubé et Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, 2017 QCCFP 17.
[5] Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3, par. 5 et 7.
[6] Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; [Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec], RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.
[7] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. [www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes] (Consulté le 11 février 2016).
[8] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.