Routhier et Courrier Purolator ltée |
2011 QCCLP 2994 |
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[1] Le 27 mai 2010, madame Marie-France Routhier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 avril 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 4 mars 2010 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 18 avril 2011, en présence, entre autres, de la travailleuse et de Me Valérie Roy, représentante de l’employeur, Courrier Purolator ltée.
[4] Comme la travailleuse n’est pas représentée, la Commission des lésions professionnelles s’assure de sa volonté de procéder seule dans ce dossier et elle lui explique le rôle du tribunal et la façon dont se déroulera l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par la travailleuse, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que cette dernière a été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010 en application de la présomption de lésion professionnelle décrite à l’article 28 de la loi.
[8] En effet, le membre issu des associations syndicales estime que la travailleuse est crédible et rapporte bien les faits survenus à cette date. Or, celle-ci se présente au travail en pleine forme, en accomplissant un geste précis consistant à manipuler une lourde et large boîte, elle ressent une douleur au membre supérieur droit, elle avise son employeur le jour même et, dès qu’elle est prise en charge par un seul médecin, le diagnostic d’entorse à l’épaule droite est privilégié. Comme cette entorse est une blessure, le membre issu des associations syndicales croit que la travailleuse peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs fait une toute autre lecture de la preuve disponible.
[10] Il est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que cette dernière n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010.
[11] En effet, le membre issu des associations d’employeurs considère que la multitude de diagnostics proposés dans ce dossier empêche de conclure à la survenue d’une blessure le 11 février 2010. La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle.
[12] Le membre issu des associations d’employeurs ajoute que la travailleuse ne décrit aucun événement imprévu et soudain et, dès lors, un accident du travail ne peut être reconnu. Enfin, il remarque que la travailleuse ne démontre d’aucune façon avoir été victime d’une maladie professionnelle le 11 février 2010. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010.
[14] L’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation de cet accident ou de cette maladie.
[15] L’article 2 de la loi précise aussi qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.
[16] La maladie professionnelle est également décrite à l’article 2 de la loi. Ainsi, une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci est considérée une telle maladie professionnelle.
[17] Enfin, le législateur prévoit des présomptions afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de la travailleuse.
[18] L’article 28 de la loi prévoit qu’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail, est présumée une lésion professionnelle alors que l’article 29 de la loi indique que la travailleuse souffrant d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et ayant exercé un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe est présumée atteinte d’une maladie professionnelle.
[19] Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?
[20] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis 31 ans et elle travaille à titre de commis dans un centre d’expédition de colis et de courrier.
[21] Elle travaille seule à un comptoir de services et son travail consiste à prendre des colis de diverses dimensions défilant sur un convoyeur situé à sa droite, à trouver le code barre qui y est apposé et à passer ce code barre devant un lecteur optique prévu à cette fin.
[22] Le 11 février 2010, la travailleuse se présente au travail en pleine forme. Elle ne ressent aucune douleur au membre supérieur droit et elle n’a jamais souffert d’une quelconque pathologie à ce site. De plus, elle n’a jamais été victime d’une lésion professionnelle durant toutes ses années d’embauche.
[23] La travailleuse s’affaire donc, cette journée-là, à observer les boîtes défilant sur le convoyeur et à trouver et à lire les codes au moyen du lecteur optique. Or, une boîte plus large que la largeur de ses épaules et pesant de 25 à 30 livres arrive sur le convoyeur. La travailleuse la prend afin de déceler le code barre et de le passer devant le lecteur. Elle commence d’abord par faire pivoter la boîte sur elle-même, sans la soulever, mais le code barre n’est ni sur le dessus, ni sur les côtés de celle-ci. La travailleuse la saisit donc de ses deux bras afin de la faire basculer vers elle et de dévoiler le code barre qui se trouve en dessous. C’est en faisant ce geste qu’elle ressent une vive douleur au bras droit, entre l’épaule et le coude. Elle décrit qu’elle sent quelque chose se tordre dans son bras.
[24] La travailleuse tente de poursuivre son travail, mais la douleur est trop forte. Elle peine à se déplacer le bras vers le haut et vers l’arrière.
[25] Elle n’a jamais eu de tels problèmes auparavant. Elle ne sait pas quoi faire. Elle appelle son employeur qui lui dit qu’elle doit se présenter à une clinique médicale.
[26] Le 11 février 2010, la travailleuse se rend donc à une clinique. Elle y rencontre le docteur Boudreau qui diagnostique une douleur à l’épaule et à l’humérus droits et une douleur au deltoïde pour lesquelles il prévoit des traitements de physiothérapie et la prise de médicaments. Il autorise également l’accomplissement de travaux légers.
[27] La travailleuse revient chez l’employeur afin de lui donner son attestation médicale, mais ce dernier lui indique que ce document est insuffisant et qu’elle doit faire remplir les formulaires concernant l’assignation temporaire. La travailleuse est un peu perdue dans toutes ces démarches et elle se laisse guider par son employeur.
[28] Ainsi, le 12 février 2010, elle complète une « Réclamation du travailleur » dans laquelle elle décrit ainsi les circonstances entourant l’apparition de la douleur :
Une douleur ressentie au muscle de mon bras droit près de l’épaule. Mon médecin a diagnostiqué « douleur épaule et humérus droit. Douleurs deltoïde et lésion causées par des mouvements répétitifs au travail.
[29] Dans le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » signé le même jour, la travailleuse indique ce qui suit :
J’étais à scruter les colis sur le convoyeur les uns après les autres et comme je faisais pivoter une boîte sur elle-même pour la scruter, j’ai ressenti une douleur électrisante très localisée sur le muscle de mon bras droit près de l’épaule. J’ai quand même continué mon travail jusqu’à ce que je ne puisse plus faire de mouvements du tout à cause de la douleur. C’est à ce moment que j’ai informé mon employeur.
[30] Le 15 février 2010, la travailleuse rencontre un physiothérapeute qui note que, « en scannant colis, patiente a tourné boîte, douleur soudaine épaule D (face latérale bras D) ». Les problèmes constatés sont une douleur continuelle à la face latérale du bras droit, un abutement gléno-huméral droit, une perte de la rotation externe et de la flexion de l’épaule droite et une faiblesse aux mouvements résistés de cette épaule.
[31] Le 25 février 2010, la travailleuse consulte un autre médecin qui diagnostique une tendinite au deltoïde droit.
[32] Dès le 26 février 2010, l’employeur s’oppose à cette réclamation. Il indique qu’aucun événement imprévu et soudain n’est démontré et que le geste décrit ne peut expliquer la tendinite diagnostiquée. Enfin, il invoque l’absence de mouvements répétitifs et il demande à la CSST de rejeter la demande de la travailleuse.
[33] Le 4 mars 2010, la CSST détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010. La Commission des lésions professionnelles remarque que l’agent d’indemnisation ne communique jamais avec la travailleuse avant de rendre cette décision.
[34] De son côté, la travailleuse en demande la révision mais, le 27 avril 2010, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[35] Dans sa décision, la réviseure retient le diagnostic de tendinite au deltoïde droit et elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une blessure. Dès lors, elle estime que la travailleuse ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle.
[36] De plus, la réviseure considère qu’aucun événement imprévu et soudain n’est prouvé et qu’en conséquence, un accident du travail ne peut être reconnu. Enfin, elle note que le travail n’est pas répétitif et que la tendinite diagnostiquée n’est pas caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci. Elle croit donc qu’une maladie professionnelle n’est pas prouvée.
[37] Entre temps, la travailleuse poursuit les visites médicales et les traitements afin d’obtenir une résolution de ses douleurs au membre supérieur droit.
[38] Le 4 mars 2010, elle consulte le docteur Dao qui diagnostique une contusion à l’épaule droite et au bras droit par étirement et qui prévoit des traitements pour ces conditions. Or, le refus de la CSST oblige la travailleuse à mettre fin aux traitements de physiothérapie.
[39] La travailleuse s’adresse donc à son assurance invalidité.
[40] Ainsi, le 23 mars 2010, le docteur Gilles Marion indique que la travailleuse présente des symptômes depuis le 11 février 2010, qu’elle souffre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs et qu’il s’agit d’une maladie ou d’une blessure liées au travail.
[41] Le 18 mai 2010, le docteur Marion parle d’une bursite à l’épaule droite alors que, le 15 juin 2010, il fait état d’une tendinite et d’une bursite à cette épaule.
[42] À compter du mois d’août 2010, la travailleuse est prise en charge par le docteur John Moini. Il diagnostique une entorse à l’épaule droite à cette occasion et lors de toutes les visites médicales subséquentes. Il complète des rapports médicaux pour la CSST. Il prévoit la reprise des traitements de physiothérapie pour un problème de capsulite chronique. De plus, il note dans un document adressé à l’assureur que les signes cliniques orientent vers une entorse et non vers une tendinite.
[43] Enfin, le 30 octobre 2010, le docteur Moini consolide l’entorse à l’épaule droite à cette date, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[44] À l’audience, la travailleuse déplore la multitude de médecins consultés et de diagnostics retenus au cours du suivi médical. Elle explique que son médecin traitant prend sa retraite ce qui l’oblige à se présenter à la clinique d’urgence et à changer de médecin à plusieurs reprises. Elle croit, de même, que personne n’est vraiment capable de bien identifier son problème. Pourtant, la douleur au bras droit apparaît au travail, lorsqu’elle fait basculer une large boîte, et elle demeure toujours au même site. Elle reçoit des injections qui améliorent sa condition, mais elle considère que le temps a été son meilleur remède. En outre, elle reprend son travail régulier le 16 novembre 2010 car son employeur exige des papiers médicaux supplémentaires avant de lui permettre de refaire son travail régulier.
[45] La travailleuse considère que la CSST est là pour aider les gens qui se blessent au travail et c’est pourquoi elle dépose une réclamation auprès de cet organisme.
[46] La représentante de l’employeur soutient que l’argumentation développée par la révision administrative doit être privilégiée. En effet, la travailleuse accomplit ses tâches régulières lorsqu’elle ressent une douleur au bras droit. Plusieurs diagnostics sont proposés, ce qui n’est pas très éclairant sur la réelle pathologie qui affecte l’épaule de celle-ci. La représentante de l’employeur conclut qu’il est difficile d’établir une relation entre tous ces diagnostics et le geste décrit par la travailleuse et, en conséquence, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.
[47] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010.
[48] Plusieurs diagnostics sont proposés par les nombreux médecins rencontrés par la travailleuse, soit ceux de douleurs à l’épaule, à l’humérus et au deltoïde droits, de tendinite au deltoïde droit ou à la coiffe des rotateurs droite, de bursite à l’épaule droite, de contusion à l’épaule et au bras droits par étirement, de capsulite et d’entorse à l’épaule droite.
[49] Certains de ces diagnostics s’assimilent à la notion de blessure décrite à l’article 28 de la loi alors que d’autres sont plutôt associés au concept de maladie.
[50] Or, dans une décision[2] rendue tout récemment par une formation de trois juges administratifs, ceux-ci se penchent sur la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi et sur les conditions qui permettent à une travailleuse de bénéficier de son application. Ils discutent longuement des lésions dites « mixtes » ou « hybrides », c’est-à-dire des lésions qui peuvent être qualifiées de blessures ou de maladies. Ils écrivent :
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[51] Après avoir considéré la jurisprudence élaborée en cette matière, dont certaines décisions de la Cour d’appel, les juges administratifs s’expriment comme suit concernant les paramètres qui doivent guider le tribunal lorsque celui-ci doit décider de l’existence d’une blessure alors que, comme en l’espèce, certains diagnostics n’orientent pas d’emblée vers une telle conclusion :
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
[161] La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu.
[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal.
[163] Tant mieux si un tel agent vulnérant externe est démontré, mais il n’est pas nécessaire d’en identifier un si la preuve prépondérante - celle qui est la plus susceptible d’être vraie que fausse - démontre qu’une blessure est survenue au cours de l’exécution des tâches normales et habituelles nécessaires à l’exécution d’un travail, quel que soit le degré de difficulté de ces tâches.
[164] Le tribunal conclut donc que la notion de « blessure » doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser.
[52] La Commission des lésions professionnelles ajoute, au paragraphe [154] de cette décision, que, dans le cas d’une blessure, « la lésion apparaît de façon relativement instantanée » alors que, dans le cas d’une maladie, « il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés ».
[53] Ici, comme mentionné précédemment, certains diagnostics sont assimilables à une blessure (contusion, entorse) alors que d’autres relèvent plutôt de la maladie ou ont un caractère mixte (douleur, tendinite ou capsulite).
[54] La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’elle doit scruter avec attention les circonstances entourant l’apparition des problèmes au membre supérieur droit de la travailleuse ainsi que les symptômes contemporains afin de pouvoir déterminer s’il s’agit de blessures ou de maladies.
[55] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse ne présente aucun antécédent au bras droit ou à l’épaule droite. Elle n’a jamais eu de malaises à ces sites et elle n’a jamais consulté de médecin pour des conditions affectant ces structures. De plus, le suivi médical ne révèle aucune condition personnelle au bras ou à l’épaule qui serait de nature à expliquer les douleurs ressenties le 11 février 2010.
[56] Au surplus, la douleur au bras et à l’épaule apparaît subitement lorsque la travailleuse manipule une grosse boîte afin de la faire basculer pour lire le code barre situé sous celle-ci. Ce mouvement implique, évidemment, une participation de l’épaule et du bras droits et il y a une concomitance entre ce mouvement précis et le développement de cette douleur.
[57] De même, le physiothérapeute note, dès le 15 février 2010, une douleur, une faiblesse et une perte d’amplitude des mouvements de l’épaule droite.
[58] En outre, l’employeur est avisé le jour même et un médecin est immédiatement consulté, ce qui oriente vers un problème survenu au travail de la façon relatée par la travailleuse.
[59] Enfin, tous les médecins consultés signalent que les symptômes apparaissent le 11 février 2010 et, le 23 mars 2010, le docteur Marion indique que la tendinite diagnostiquée alors est liée au travail de la travailleuse.
[60] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces éléments permettent d’assimiler les nombreux diagnostics proposés à une blessure et non à une maladie.
[61] Selon la preuve unique en possession de la Commission des lésions professionnelles, cette blessure à l’épaule et au membre supérieur droits arrive sur les lieux du travail, le 11 février 2010, alors que la travailleuse occupe son travail de commis pour l’employeur.
[62] La travailleuse peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[63] L’employeur n’ayant présenté aucune preuve visant à nier la relation entre le geste incriminé par la travailleuse et les problèmes constatés au membre supérieur droit, une lésion professionnelle peut être reconnue en vertu de cette présomption et, dès lors, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la révision administrative et elle déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame Marie-France Routhier;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 11 février 2010 ayant entraîné divers problèmes au membre supérieur droit;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Carmen Racine |
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Me Valérie Roy |
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COURRIER PUROLATOR LTÉE |
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Représentante de la partie intéressée |
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