Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

2 août 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

217550-71-0310

 

Dossier CSST :

123298770

 

Commissaire :

Me Bertrand Roy

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Andréa Tait, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Maria Sebastiao Branco

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Industries de maintenance Empire inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 octobre 2003, madame Maria Sebastiao Branco (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 30 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 10 décembre 2002 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 octobre 2002, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et lui réclame la somme de 501,42 $.

[3]                À l’audience tenue le 7 janvier 2005, la travailleuse de même que les Industries de maintenance Empire inc. (l’employeur) étaient présents et représentés par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que, le 16 octobre 2002, elle était victime d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien à droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les explications crédibles fournies par la travailleuse, concernant son travail, et la répétition constante des mêmes gestes, permettent de conclure que le syndrome du canal carpien droit est une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. Elle accueillerait la requête de la travailleuse.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que le syndrome du canal carpien droit est en relation avec son travail, qui paraît être assez léger, sans position contraignante ou non-ergonomique. Il rejetterait la requête de la travailleuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si, le 16 octobre 2002, la travailleuse était victime d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien.

[8]                La travailleuse soutient que le syndrome du canal carpien est caractéristique de son travail ou est relié directement aux risques particuliers de celui-ci. Elle est préposée à l’entretien ménager, classe B. Elle allègue que l’article 30 de la loi trouve application et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[9]                L’article 30 de la loi se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[10]           En l’espèce, le diagnostic qui lie la CSST comme la Commission des lésions professionnelles est celui de syndrome du canal carpien au poignet droit. Ce diagnostic n’a fait l’objet d’aucune contestation.

[11]           Le 15 octobre 2002, la travailleuse, alors âgée de 46 ans, est au service de l’employeur depuis plus de 7 ans, comme préposée à l’entretien ménager, classe B. Elle a alors adressé à la CSST une demande d’indemnisation par laquelle elle allègue qu’au mois de juin précédent, son poignet droit a commencé à la faire souffrir. Elle a consulté en juillet son médecin qui l’a dirigée vers le docteur Richard J. Mackler, qui a alors écarté l’hypothèse d’une hypothyroïdie. La travailleuse a ensuite été vue par le docteur Jack Cohen qui a posé, le 10 octobre 2002, le diagnostic de syndrome du canal carpien et qui a procédé à une intervention chirurgicale à la fin du mois de novembre 2002. Le docteur Cohen exprime l’opinion que le syndrome du canal carpien, en question, est en relation avec le travail (« job related »).

[12]           Le 11 février 2003, ce dernier médecin produit un rapport final par lequel il indique que le syndrome du canal carpien est consolidé le 13 février 2003, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[13]           La description des tâches d’un « Nettoyeur classe B » chez l’employeur est la suivante :

« Horaire de jour, soir et nuit :

 

-          Épousseter les endroits accessibles du plancher avec un linge ou un plumeau;

 

-          Vider et nettoyer les cendriers;

 

-          Vider les paniers à papier de 2,5 kg (26 X 36 pouces et moins);

 

-          Laver les “fixtures” électriques et les tâches sur les murs et sur les planchers avec un linge humide et une vadrouille humide de moins d’un mètre de largeur ou aspirateur;

 

-          Balayer les planchers avec le balai et ramasser de petits objets sur le plancher à l’aide d’un balai droit et d’un porte-poussière muni d’un manche. L’opération se fait sans se pencher;

 

-          Passer l’aspirateur électrique (muni d’un manche);

 

-          Nettoyer les cloisons vitrées à portée du bras seulement;

 

-          Laver les vitres avec une linge;

 

-          Nettoyer les salles de bains (les lavabos, les comptoirs, les miroirs (à sa hauteur) et les toilettes (intérieur seulement); » [sic]

 

 

[14]           À l’audience, la travailleuse a indiqué que son horaire de travail pour le compte de son employeur, au siège social de l’Organisation de l’aviation civile internationale, est de 17 h à 22 h 30, avec une pause de 15 minutes à 20 h. Elle fait l’entretien ménager, tel que décrit plus haut, à deux niveaux dans un édifice relativement récent.

[15]           La travailleuse est droitière et elle dit qu’au mois d’août 2002, elle a commencé à ressentir une douleur et un « engourdissement » de la main droite, comme si celle-ci était gelée. Pour pouvoir continuer à faire son travail, elle a d’abord cherché à se servir davantage de sa main gauche et, plus tard, elle a utilisé une attelle.

[16]           Son travail l’amène à faire des mouvements d’extension et de flexion du poignet, lorsqu’elle époussette et lorsqu’elle nettoie, avec un linge humide, sans frotter avec force, les salles de toilettes (elle ne lave pas le plancher). Elle passe également l’aspirateur, ce qui exige des mouvements de déviation cubitale. Elle doit aussi nettoyer les téléphones et vider les poubelles qui se trouvent sous les pupitres. Elle doit parfois nettoyer des taches de café. Elle dit qu’il n’y a pas beaucoup de poussière et que le travail, en somme, n’est pas exigeant physiquement. Elle doit suivre un programme d’entretien (pièce E1) que son employeur a préparé. Selon ce programme, il y a une certaine rotation des tâches, à chaque jour de la semaine. Cela revient cependant, à peu de chose près, au même.

[17]           La travailleuse a aussi expliqué qu’elle est traitée, depuis 7 ou 8 ans, pour de l’arthrite rhumatoïde et qu’elle prend des médicaments. L’hypothèse d’une relation entre l’arthrite rhumatoïde, dont il est question, et le syndrome du canal carpien, pour lequel elle a été opérée en novembre 2002, semble avoir été éliminée. Elle fait aussi de l’anémie.

[18]           Par ailleurs, elle indique qu’elle n’a jamais été symptomatique du côté du poignet et de la main gauche. Depuis l’opération pour décompression, en novembre 2002, elle n’a plus de problème à la main droite.

[19]           Monsieur Antonio Raposo, qui est le supérieur hiérarchique de la travailleuse, a également témoigné à l’audience. Il a expliqué qu’à l’édifice de l’Organisation de l’aviation civile internationale le climat est plus « détendu » qu’ailleurs. Il n’y a pas de pression de la part de son client. Les bureaux que la travailleuse doit entretenir sont propres, en général, comparé à d’autres bureaux. L’aspirateur que doit manipuler la travailleuse est plus léger que les anciens modèles. Il ajoute qu’en 24 ans, il n’y a jamais eu de problème de canal carpien chez le personnel.

[20]           La travailleuse fait valoir que sa condition au poignet droit est une maladie caractéristique de son travail. Elle s’est appuyée sur une étude de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec[2].mentionnée plus haut ainsi que sur un ouvrage se rapportant aux lésions attribuables au travail répétitif[3].

[21]           Selon la première étude, sept groupes de professions ont montré des excès significatifs d’incidence du syndrome du canal carpien. Parmi ces groupes, on trouve les préposés à l’entretien ménager.

[22]           Par ailleurs, selon la deuxième étude, l’invariabilité d’une tâche est un facteur de risque. Une tâche appartient à cette catégorie lorsqu’elle est fortement répétitive, qu’elle varie très peu et lorsqu’une charge est subie par les mêmes tissus, toujours de pareille façon.

[23]           En l’occurrence, il faut comprendre que les conclusions de la première étude ne sont pas automatiquement transposables au cas de la travailleuse. En effet, bien que cette dernière soit préposée à l’entretien ménager, il faut savoir qu’il y a diverses sortes de préposées. La travailleuse est de classe B et son travail n’est manifestement pas aussi physiquement exigeant. Elle est essentiellement responsable de l’époussetage, dans un environnement qui est apparemment moins difficile qu’ailleurs. Le travail de nettoyage des salles de toilettes est superficiel et les occasions de frotter pour enlever des taches ne sont pas aussi fréquentes que dans d’autres bureaux. Passer l’aspirateur ne semble pas non plus exiger beaucoup sur le plan physique, même si la travailleuse estime que cela exige des gestes de déviation cubitale de la main droite. La travailleuse doit aussi nettoyer les appareils de téléphone et les plaques d’identification ou vider des poubelles mais il s’agit encore là d’un travail relativement léger.

[24]           Rien de cela n’est fait sous pression et la travailleuse n’a pas à respecter de cadence. Il n’y a pas vraiment de force ou de pressions à exercer.

[25]           On en est donc à s’interroger sur la pertinence de la première étude, qui montre des excès significatifs d’incidence du syndrome du canal carpien chez les préposés à l’entretien ménager. On ne sait pas quelle catégorie de préposés les auteurs de l’étude avaient à l’esprit mais, compte tenu de ce que l’on connaît du travail de la travailleuse.

[26]           Pour ces motifs, le tribunal ne peut se fonder sur cette étude pour en venir à la conclusion que le syndrome du canal carpien est caractéristique du travail de la travailleuse, tel qu’il lui a été décrit. Il n’y a pas d’autres éléments de preuve à ce sujet. Par contre, monsieur Raposo a déclaré qu’en 24 ans, il n’a jamais rencontré de problèmes de syndrome du canal carpien dans ce domaine.

[27]           Par ailleurs, le syndrome du canal carpien de la travailleuse est-il relié directement aux risques particuliers de son travail?

[28]           Le tribunal a eu l’occasion, dans les paragraphes qui précèdent, de se pencher sur les tâches de la travailleuse et il en vient à la conclusion que le travail n’est pas exigeant physiquement. Il n’y a pas de doute que la travailleuse effectue des mouvements de flexion et d’extension, et de déviation cubitale du poignet droit, mais si les gestes sont répétés, il y a manifestement des micro-pauses, par exemple, quand elle passe d’un pupitre à l’autre et elle n’a à exercer aucune pression puisqu’elle ne fait qu’épousseter. En ce qui concerne les salles de toilettes, elle passe un linge humide sur les comptoirs et les miroirs, ce qui, encore là, ne sollicite pas, de façon importante, les structures du poignet. Rappelons qu’elle n’a pas à se dépêcher et que, par ailleurs, son quart de travail n’est que de 5 heures et demie, y compris une pause de 15 minutes.

[29]           Quant à l’avis du docteur Cohen que le syndrome du canal carpien de la travailleuse est « job related », on ne sait pas sur quelle information le médecin s’est fondé pour faire cette affirmation. Pour sa part, il est bien entendu que le tribunal doit s’en remettre à la preuve entendue.

[30]           Bref, le travail de préposée à l’entretien ménager, exécuté par la travailleuse pour le compte de l’employeur à l’Organisation de l’aviation civile internationale, n’était pas susceptible d’entraîner le syndrome du canal carpien pour lequel elle a été opérée. Cette condition n’est donc pas reliée aux risques particuliers du travail.

[31]           La travailleuse n’a pas démontré que, sous un aspect ou l’autre, l’article 30 de la loi pouvait trouver application. Elle n’a pas réussi à faire la preuve qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en contestation de madame Maria Sebastiao Branco, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 30 septembre 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le syndrome du canal carpien, que la travailleuse présentait le 16 octobre 2002, n’est pas une maladie professionnelle;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était fondée de lui réclamer la somme de 501,42 $.

 

 

__________________________________

 

Me Bertrand Roy

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Cyntia Gagnier

U.E.S.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Richard Auclair

DUNTON, RAINVILLE

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Michel ROSSIGNOL, Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l'île de Montréal et distribution des facteurs de risque : rapport, coll. « Études et recherches », Montréal, IRSST, 1996, pag. mult.

[3]          Ikka KUORINKA, Lina FORCIER, Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON, Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR): ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, 510 p.

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