Paquin et Centre de services partagés du Québec
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2020 QCCFP 2 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302185 |
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DATE : |
9 janvier 2020 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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DOLORÈS PAQUIN |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 21 novembre 2019, Mme Dolorès Paquin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3[2].
[2] Le 13 décembre 2019, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle Mme Paquin et le CSPQ participent. À cette occasion, le CSPQ remet des documents à Mme Paquin et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification contesté.
[3] Lors de cette rencontre, Mme Paquin est informée qu’elle doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 23 décembre 2019.
[4] Le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, la Commission transmet à Mme Paquin un courriel pour lui rappeler cette obligation et l’aviser que son non-respect peut entraîner le rejet de son recours.
[5] Toutefois, Mme Paquin ne précise pas ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours. Depuis la SEI, elle n’a pas communiqué avec la Commission.
ANALYSE
[6] Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[7] Les articles 23, 24, 29 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] (Règlement) énoncent :
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :
1o d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;
2o de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.
29. Le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la séance d’échanges et d’information, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées.
30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[8] Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque Mme Paquin à une SEI tenue le 13 décembre 2019.
[9] L’article 29 du Règlement prévoit que Mme Paquin doit, dans les dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 23 décembre 2019, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours.
[10] À ce jour, Mme Paquin n’a pas transmis à la Commission de telles précisions. Elle ne respecte donc pas l’obligation prévue à l’article 29 du Règlement, et ce, sans fournir de motif à la Commission.
[11] La Commission juge que Mme Paquin renonce à être entendue et abandonne son recours en n’y donnant pas suite.
[12] En s’appuyant sur l’article 119 de la Loi et sur l’article 30 du Règlement, la Commission estime que l’appel de Mme Paquin doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de Mme Dolorès Paquin.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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Mme Dolorès Paquin |
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Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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