Boutih et Office Overload (Division de Drake Int.) |
2007 QCCLP 3690 |
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[1] Le 23 mars 2007, monsieur Djamel Boutih (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 février 2207 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, le conciliateur-décideur rejette la plainte du travailleur au motif que ce dernier n’a pas établi les éléments allégués dans sa plainte en raison de son absence lors de l’audience.
[3] À l’audience tenue à la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 5 juin 2007, le travailleur était présent de même que l’employeur, Office Overload (Division de Drake Int.).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa plainte et de déclarer qu’il a droit de recevoir 90 % de son salaire net pour les 14 jours complets à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la plainte du travailleur doit être en partie accueillie. Ils considèrent que la prépondérance de preuve est à l’effet que le travailleur aurait dû recevoir 90 % de son salaire net pour six jours pendant les 14 jours suivant le début de son incapacité. Ils sont d’avis que la prépondérance de preuve est à l’effet que le travailleur aurait travaillé trois jours par semaine durant ces 14 jours. Par conséquent, il doit donc recevoir 90 % de son salaire net pour ces six jours moins le montant de 173,16 $ qu’il a déjà reçu de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Après avoir pris connaissance des éléments de preuve contenus au dossier et entendu les témoignages à l’audience ainsi qu’après avoir pris connaissance des documents déposés à l’audience, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la plainte du travailleur doit être en partie accueillie. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur devait verser au travailleur 90 % de son salaire net pour les six jours durant lesquels il aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité durant les 14 jours suivant le début de cette incapacité conformément à l’article 60 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[7] Dans un premier temps, comme le travailleur a été l’objet d’une mesure ou d’une sanction, soit le non-paiement de son salaire tel que prévu à l’article 60 de la loi, et ce, dans les six mois de l’exercice d’un droit, la présomption prévue à l’article 255 de la loi trouve application. En vertu de cette disposition, il y a présomption en faveur du travailleur à l’effet que la mesure ou la sanction a été prise ou imposée en raison de l’exercice d’un droit.
[8] La preuve est à l’effet que le travailleur avait recours aux services de l’employeur depuis environ un mois. La preuve est aussi à l’effet que l’employeur est une agence de placement qui place de façon temporaire des travailleurs dans divers secteurs et industries. Cette preuve démontre qu’avant l’accident du travail du 15 septembre 2006 l’employeur a placé le travailleur dans deux entreprises, soit Can-Am et Tommy Hilfiger.
[9] Il ressort aussi des éléments de preuve que l’employeur place les travailleurs de façon temporaire, qu’il n’y a pas signature de contrat et qu’il est prévu que lesdits placements sont pour de courtes périodes.
[10] Selon la preuve présentée par les deux témoins de l’employeur, preuve considérée prépondérante par la Commission des lésions professionnelles, lorsque le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 15 septembre 2006, il n’avait pas d’autres engagements de prévus. En effet, la preuve présentée par l’employeur est déterminante à l’effet que le travailleur ainsi que d’autres travailleurs ont été placés chez Tommy Hilfiger jusqu’au 15 septembre 2006. Ils n’ont pas, la semaine suivante ni celle par la suite, travaillé à cet endroit. Seul un des cinq travailleurs a conservé un poste pendant trois jours de plus. Ce travailleur a obtenu les trois jours supplémentaires en raison de son ancienneté chez l’employeur.
[11] Le travailleur a soumis lors de son témoignage qu’il a été remplacé chez Tommy Hilfiger à la suite de son accident du travail. La Commission des lésions professionnelles constate que cette allégation n’a pas été démontrée. Au contraire, la preuve présentée par l’employeur démontre clairement qu’un seul travailleur a poursuivi, pour trois jours, après le 15 septembre 2006. Les services du travailleur n’étaient plus requis chez ce client après cette date.
[12] Cependant, en raison de la nature des activités de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est tout à fait justifié en l’espèce, dans l’esprit de l’article 1 de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu’elle entraîne, de s’appuyer sur les semaines précédant l’accident du travail et le nombre de jours travaillés afin de déterminer le nombre de jours qu’aurait normalement travaillé le travailleur, n’eût été de sa lésion professionnelle.
[13] La Commission des lésions professionnelles constate qu’il ressort de façon prépondérante des éléments de preuve présentés que le travailleur a, la semaine de sa lésion professionnelle, travaillé trois jours, soit du 13 au 15 septembre, inclusivement. La Commission des lésions professionnelles constate aussi que le travailleur a, la semaine précédant cette même lésion professionnelle, aussi travaillé 24 heures, soit trois jours de huit heures par jour. Dans de telles circonstances et, considérant les témoignages présentés à l’audience, principalement le témoignage de madame Lucie Rivo, conseillère en recrutement, il est plus que probable que le travailleur aurait travaillé au moins trois jours par semaine, n’eût été de sa lésion. De ce témoignage, le tribunal retient que la clientèle de l’employeur offre des contrats de deux, trois ou quatre jours. Elle a réussi à placer le travailleur trois jours par semaine depuis qu’il fait partie de sa liste de personnes à placer en entreprises.
[14] Malgré le témoignage du travailleur relativement à ses consultations médicales de trois jours en urgence pour des problèmes non reliés à sa lésion professionnelle, le tribunal constate que la preuve est à l’effet qu’il a travaillé trois jours par semaine, soit 24 heures par semaine.
[15] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il est plus que probable que, n’eût été de sa lésion professionnelle, le travailleur aurait travaillé trois jours par semaine, pour un total de six jours, durant les 14 jours suivant le début de son incapacité.
[16] L’employeur a déjà versé au travailleur la somme de 173,16 $ qu’il devra déduire du montant à verser au travailleur. Durant les deux semaines précédant sa lésion professionnelle, le travailleur a été rémunéré à un taux de 8,65 $ de l’heure durant trois jours et à un taux de 9,14 $ durant les trois autres jours et, par conséquent, la Commission des lésions professionnelles trouve raisonnable que l’employeur indemnise le travailleur sur la base d’une moyenne de ces deux taux, et ce, afin de fixer 90 % de son salaire net dû durant la période précédemment énoncée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la plainte déposée par monsieur Djamel Boutih, le travailleur;
ORDONNE à Office Overload (Division de Drake Int.), l’employeur, de verser au travailleur 90 % de son salaire net, sur la base d’un taux horaire issu d’une moyenne entre 9,14 $ et 8,65 $ de l’heure pour une période de huit heures par jour, et ce, pour une période totale de six jours. De ce montant, l’employeur devra soustraire la somme de 173,16 $ déjà versée au travailleur.
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Sylvie Arcand |
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Commissaire |
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