Costco (Boisbriand) et Laferrière |
2011 QCCLP 253 |
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Dossier 409388
[1] Le 5 mai 2010, l’entreprise Costco (Boisbriand) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a déjà rendue le 27 janvier 2010 et déclare que le poste prélésionnel n’est pas compatible avec les limitations de la travailleuse et qu’aucune adaptation n’est possible. Elle déclare également qu’aucun emploi équivalent ou convenable chez l’employeur ne peut être disponible et que la CSST dans ces circonstances est justifiée de débuter une réadaptation professionnelle en vue de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
Dossier 409389
[3] Le 5 mai 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 22 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a déjà rendue le 18 février 2010 et déclare que la travailleuse est apte à occuper, à compter du 17 février 2010, l’emploi convenable de représentante commerciale au salaire annuel de 38 000 $. Elle déclare aussi que le versement des indemnités de remplacement du revenu sera réduit lorsque la travailleuse occupera le poste en question ou, au plus tard, le 16 février 2011 et que l’indemnité sera révisée le 17 février 2011.
[5] L’audience s’est tenue à Laval le 14 octobre 2010 en présence de madame Lucie Lachance, représentante de l’employeur et de son procureur, monsieur Paul Côté. Madame Nathalie Laferrière (la travailleuse) était absente et elle n’était pas représentée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 409388
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il y a un emploi convenable chez l’employeur, soit celui d’aide-commis au service aux membres.
Dossier 409389
[7] En début d’audience, le représentant de l’employeur mentionne au tribunal qu’il n’a pas de représentations à faire dans ce dossier. Il précise que l’employeur n’a pas participé au choix fait par la CSST de l’emploi convenable de représentante commerciale, puisqu’il est d’avis que la travailleuse peut travailler comme aide-commis au service aux membres chez lui. Il mentionne finalement que la décision dans ce dossier est tributaire de la décision dans le dossier 409388.
LES FAITS
[8] La travailleuse était boulangère chez Costco depuis 1991.
[9] Le 6 mars 2008, un incident qu’elle décrit ainsi dans le document intitulé Réclamation du travailleur se produit :
déplacer la diviseuse à pain très lourd car je ne pouvais continuer mon travail durand la journée à deux reprise j’ai reçu un rack dans le dos j’ai continuer j’usqu’au momment où mon ass. Directeur constate ma blessure et me réfère a la clinique. [sic]
[10] Le 17 octobre 2008, le docteur Henry Daoud, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il pose le diagnostic suivant : tendinite du suspenseur de l’omoplate gauche, des rhomboïdes gauches et de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[11] Ce diagnostic est donc retenu par la CSST. Cette dernière rend une décision qui accepte la réclamation de la travailleuse et qui déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle.
[12] Le 28 avril 2009, le docteur Thien Vu Mac, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse et rend son avis le 13 mai 2009. Il consolide la lésion au 25 mars 2009, sans nécessité de soins, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2 % et avec des limitations fonctionnelles temporaires qui doivent être réévaluées dans trois à six mois.
[13] Une évaluation initiale en ergothérapie est faite par madame Véronique Landry, ergothérapeute, en date du 25 juin 2009. Elle y indique entre autres que la travailleuse « a peu de support autour d’elle, autre que son conjoint, et qu’elle est en fait le pilier de sa famille (réf. : mère malade, absence d’aide de la belle-famille, etc.) ».
[14] Le 4 août 2009, le docteur Robert Pontbriand, médecin qui a charge de la travailleuse, fait une évaluation médicale afin de déterminer si les limitations fonctionnelles sont devenues permanentes ou inexistantes. Il conclut que les limitations fonctionnelles suivantes sont permanentes :
[…]
§ Éviter les activités sollicitant l’épaule gauche de façon répétitive, soutenue ou en force pour les mouvements suivants :
- saisie de charges et d’équipements jusqu’à 5 kg;
- rotations internes et externes;
- élévation (abduction et ou flexion antérieure) jusqu’à 80 degrés.
[sic]
[15] Le 24 août 2009, une autre évaluation est faite par l’ergothérapeute Dario Allard. Il y rapporte ce qui suit :
[…]
3.3 Perception de la cliente en regard du retour au travail
La cliente désire maintenir de bonnes relations avec son employeur. Elle se décrit prête à collaborer aux démarches de visite de poste et retourner au travail. La cliente spécifie qu’il lui est difficile de concilier toutes ses responsabilités familiales avec celles de son emploi. Elle rapporte ne jamais s’être absentée de son travail et avoir été toujours disponible pour son employeur. Elle déplore le fait que son employeur ne puisse pas maintenir un horaire de travail de jour, car cet élément faciliterait et accélérerait sa réintégration en emploi plutôt que de lui imposer des remaniements importants plus difficiles à gérer en présence d’éléments dépressifs associés à une condition de douleur.
[16] Le 29 octobre 2009, une analyse du poste de boulangère est réalisée par un kinésiologue-ergonome.
[17] Le kinésiologue-ergonome, monsieur Marcos Paradis, conclut que le poste prélésionnel n’est pas compatible avec les limitations de la travailleuse et qu’aucune adaptation n’est possible.
[18] La CSST vérifie avec l’employeur si un emploi convenable est possible chez lui. L’employeur offre un emploi convenable d’aide-commis au service aux membres. Cependant, l’horaire de travail est différent de celui que la travailleuse avait au moment de la lésion du 6 mars 2008, alors qu’elle travaillait du dimanche au jeudi de 8 h à 16 h 30. Pour l’emploi convenable d’aide-commis au service aux membres, la travailleuse doit commencer sa journée entre 10 h et 11 h pour la terminer entre 18 h 30 et 19 h 30, et même quelques soirs par semaine à 23 h ou 23 h 30.
[19] L’analyse de poste « d’aide-commis au service aux membres » déposée au dossier révèle qu’il comporte sept tâches et fonctions essentielles. La 7e tâche est la suivante :
Après la fermeture, contrôle discrètement la porte de sortie à partir de son véhicule personnel et fait rapport par radio émetteur-récepteur de la situation de la porte d’entrée avant que celle-ci ne puisse être ouverte aux employés. Circule en auto autour de l’entrepôt pour vérifier la sécurité. Contrôle la sortie des gérants responsable de la fermeture. Signale toute activité suspecte au gérant en devoir et téléphone à la police si nécessaire. [sic]
[20] Les notes évolutives de la CSST mentionnent également les faits suivants. La travailleuse a trois enfants, deux jumeaux nés en 2006 et une fille née en 2004. Le 9 septembre 2008, il est indiqué que la travailleuse dit ne pas pouvoir travailler au-delà de 4 h 30, car elle a des enfants à la garderie et qu’après 17 h elle doit payer des frais supplémentaires.
[21] Les notes du 26 septembre 2008 révèlent que la travailleuse a toujours été « accommodée » par son employeur et qu’elle travaillait de jour de 8 h à 16 h 30.
[22] Les notes de la CSST du 3 juin 2009, indiquent ce qui suit :
T doit composer avec plusieurs difficultés :
- sa gestion de douleur (elle prend du dilaudid mais aimerait diminué et cesser cette médication)
- ses jumeaux ont une maladie de la moelle épinière qui nécessitent des suivis réguliers à Ste-Justine;
- son conjoint a aussi une maladie qui le limite dans son fonctionnement physique et l’aide qu’il peut apporter à sa conjointe;
- son sommeil est moyen;
- AVQ et AVD : difficiles. T a 3 enfants dont des jumeaux de 3 ans. [sic]
[23] Dans les notes du 18 décembre 2009, la travailleuse explique à l’agent de la CSST l’horaire de cet emploi d’aide-commis au service à la clientèle. L’heure de début se situe entre 10 h et midi et l’heure de fin peut aller jusqu’à 23 h, la travailleuse devant s’assurer de la sûreté de l’entrepôt. Elle doit donc, lors de ces soirées, quitter après la sortie de tous les employés.
[24] Les notes du 2 février 2010 révèlent que la travailleuse a fait le choix de changer d’entrepôt lors de son retour de congé parental (en septembre 2007) afin d’avoir un horaire de travail régulier de jour et compatible avec son organisation familiale et la garderie de ses enfants.
[25] Avant son congé parental, la travailleuse était à la boulangerie de l’entrepôt du Marché Central et avait un horaire de travail de 6 h à 14 h 30 du dimanche au jeudi pour un total de 40 heures par semaine. Elle était la plus ancienne et avait le 1er choix pour ses vacances.
[26] En septembre 2007, à son retour de congé parental, la travailleuse débute à un autre entrepôt, celui de Boisbriand. À ce moment, son horaire de travail est de 8 h à 16 h 30 du dimanche au jeudi à la boulangerie. Elle devenait la 2e au niveau de l’ancienneté pour ses choix de vacances.
[27] Les notes évolutives du 21 avril 2010 résument la conversation entre l’agent de la CSST et madame Sylvie Lévesque, représentante de l’employeur. On y lit ce qui suit :
Madame Lévesque nous mentionne que E a un emploi à offrir à la T qu’il qualifie d’emploi convenable parce qu’il s’agit d’un emploi où la T n’aura qu’à travailler 2 soirs par semaine (avant 0) et qu’elle aura son horaire assez d’avance pour pouvoir s’organiser. E considère que 2 soirs semaines ce n’est pas énorme et que ça peut répondre à la notion d’approprié. La T doit juste s’organiser lorsqu’elle a son horaire d’avance. [sic]
[28] Depuis février 2009, (et avant en ATT), la travailleuse est assignée à d’autres tâches que celle de boulangère. L’employeur respecte l’horaire prélésionnel de 8 h à 16 h 30. L’employeur mentionne cependant à la travailleuse que si elle reprenait son poste, son horaire serait modifié pour être dorénavant de 11 h à 19 h 30. Ces informations proviennent des notes évolutives de la CSST du 28 avril 2009.
[29] À l’audience la travailleuse était absente. La représentante de l’employeur a été la seule à témoigner.
[30] Ainsi, madame Lucie Lachance est gérante régionale relativement à la gestion d’invalidité chez l’employeur. Elle travaille chez Costco depuis 1992 et s’occupe de l’assurance-salaire et des cas de CSST. Elle donne des conseils aux gestionnaires en ressources humaines. Elle est gérante régionale depuis 2005 pour tous les entrepôts et entreprises Costco pour le Québec et les provinces Atlantique. Ainsi, dans les provinces Maritimes il y a cinq entrepôts alors qu’au Québec on en compte 24.
[31] Dans le présent dossier, madame Lachance affirme que différentes personnes ont décidé que le poste d’aide-commis au service aux membres avait été jugé emploi convenable.
[32] Elle affirme aussi que chez Costco il y a un Code d’éthique d’entreprise et qu’un des éléments clefs est « prendre soin de nos employés » et ajoute « c’est toujours cela en premier lieu ». Elle souligne de plus qu’il est très important pour l’employeur de maintenir le lien d’emploi avec les employés. Il n’y a pas de « gros roulement » des employés chez Costco et dans l’est du Canada le taux est inférieur à 2 %.
[33] Elle explique au tribunal que la travailleuse fut promue boulangère en 1995, après une formation à l’interne. Elle a commencé à l’entrepôt du marché Central (le no 527). Son horaire à cette époque était de 6 h à 14 h 30. Elle répond également que la travailleuse aurait pu être appelée à travailler sur d’autres « quarts » de travail que le sien étant donné que les boulangers formaient une équipe de trois à quatre personnes. Quand une de ces personnes était en vacances, elle indique que la travailleuse aurait pu travailler le soir.
[34] À son retour de congé de maternité, la travailleuse change d’entrepôt pour travailler de jour, soit de 8 h à 16 h 30. Madame Lachance indique que cet horaire de travail avait été établi à la suite d’une conversation entre la direction et madame Laferrière, dans un esprit de collaboration et sur une base temporaire. Elle précise qu’il s’agissait d’une entente verbale et que la travailleuse était avisée que c’était sur une base temporaire. Par ailleurs, l’horaire a été modifié à l’hiver 2009 pour qu’il soit de 11 h à 19 h 30 le soir.
[35] Madame Lachance explique aussi que l’emploi convenable proposé par l’employeur demande une disponibilité du travailleur de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture de l’entrepôt. Elle précise que l’horaire de semaine pour ce poste d’aide-commis au service à la clientèle est de 10 h, 10 h 30 ou 11 h en semaine et se termine à 18 h 30, 19 h ou 19 h 30. La fin de semaine l’horaire est de 9 h à 17 h. Quand c’est au tour du commis de fermer l’entrepôt, il doit être présent jusqu’à 23 h - 23 h 30.
[36] Invitée à préciser combien de fois par semaine un aide-commis au service aux membres doit terminer à 23 h ou 23 h 30, elle répond : « un à deux soirs par semaine. »
[37] Elle mentionne aussi dans son témoignage que lorsque la travailleuse occupait le poste de boulangère, et ce, jusqu’au moment de son accident du travail, elle était toujours considérée « boulangère du matin ». Elle a été en assignation temporaire de jour afin de « l’accommoder », soit de 8 h à 16 h 30.
[38] Elle précise également que la travailleuse a déjà eu un horaire de soir, soit de 1991 à 1994, quand elle était au département du service en soirée. Elle ne connaît pas personnellement la travailleuse, mais précise que comme boulangère elle « aurait pu faire des soirs pour remplacer lors des vacances ».
[39] Madame Lachance indique par ailleurs que n’eût été de son accident de travail, la travailleuse aurait dû travailler de 11 h à 19 h 30, car l’horaire de la boulangerie à Boisbriand avait changé. Elle avait pu obtenir un horaire de 8 h à 16 h 30 en assignation temporaire à cause de la flexibilité de l’entrepôt. Il s’agit d’une décision de l’entrepôt comme tel, non pas de la maison-mère.
[40] Le 27 janvier 2010, la CSST rend une décision indiquant l’impossibilité de retour au travail chez l’employeur.
[41] Le 18 février 2010, la CSST rend une autre décision qui décide d’un emploi convenable pour la travailleuse, soit celui de représentante commerciale.
[42] Elle détermine que cet emploi est convenable car il permet à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et respecte ses limitations fonctionnelles. Les exigences de l’emploi de représentante commerciale au niveau de la vision, perception sensorielle, position corporelle et force physique sont également respectées. Cet emploi permet aussi à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles puisqu’elle possède un diplôme en représentation commerciale, a déjà occupé ce genre d’emploi et aime beaucoup le domaine de la vente. Selon le document « Repères », les perspectives d’emploi dans ce domaine sont bonnes et favorables, présentant ainsi une possibilité raisonnable d’embauche. Cet emploi respecte les limitations de la travailleuse et ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité de la travailleuse. Finalement, la CSST décide que cet emploi est approprié en ce qu’il correspond aux intérêts de la travailleuse.
[43] L’employeur n’a fait aucune représentation relative à la détermination par la CSST de l’emploi convenable de représentante commerciale.
[44] Le 22 avril 2010, la CSST confirme sa décision du 27 janvier 2010 et déclare que l’emploi d’aide-commis au service aux membres, emploi offert par l’employeur « ne constitue pas un emploi approprié pour la travailleuse dans la mesure où il doit s’exercer sur des quarts de travail affectant grandement sa situation personnelle et familiale ».
[45] Le 22 avril 2010 également, la CSST dans une autre décision confirme sa décision du 18 février 2010 et déclare que la travailleuse est apte à occuper, à compter du 17 février 2010, l’emploi convenable de représentante commerciale au salaire annuel de 38 000 $.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 409388
[46] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable pour la travailleuse, car un des cinq critères de la définition de l’emploi convenable n’est pas respecté, soit celui d’emploi approprié. Il croit donc qu’il faut confirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative. Il ne retient pas l’argument du changement d’horaire du poste prélésionnel, car elle avait un choix de ne pas le prendre si elle avait voulu, alors qu’avec un emploi convenable, l’employé n’a aucun choix.
[47] La membre issue des associations d’employeurs est quant à elle d’avis qu’il faudrait infirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative et déclarer que le poste d’aide-commis au service aux membres est un emploi convenable. L’horaire selon elle n’est pas un facteur déterminant pour rejeter l’emploi convenable. La travailleuse n’a pas un droit acquis de travailler de jour.
Dossier 409389
[48] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il faudrait confirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative, déclarant que le poste de représentante commerciale est un emploi convenable pour la travailleuse.
[49] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis contraire, étant plutôt d’avis qu’il faudrait infirmer cette décision puisqu’un emploi convenable est disponible chez l’employeur, soit celui d’aide-commis au service aux membres.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[50] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le poste pré lésionnel est compatible avec les limitations de la travailleuse et si une adaptation est possible. Elle doit également décider si un emploi équivalent ou convenable est disponible chez l’employeur. Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse est apte à occuper l’emploi convenable de représentante commerciale déterminé par la CSST.
[51] La définition d’emploi convenable se retrouve à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[52] Conformément aux dispositions des articles 166, 169, 170 et 171 de la loi, la détermination d’un emploi convenable s’inscrit dans le processus de réadaptation professionnelle du travailleur qui est incapable d’exercer son emploi à cause des séquelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle. Cette détermination doit se faire en privilégiant une solution qui permette la réintégration en emploi de ce travailleur chez son employeur :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 166.
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
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1985, c. 6, a. 169.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
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1985, c. 6, a. 170.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
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1985, c. 6, a. 171.
[53] Dans le présent dossier, les limitations fonctionnelles établies par le docteur Pontbriand sont incompatibles avec les exigences physiques de l’emploi de boulangère qu’exerçait madame Laferrière et il n’y a pas d’adaptation possible. Le rapport du kinésiologue-ergonome Marcos Paradis, daté du 29 octobre 2009, est très clair à ce sujet.
[54] L’employeur a offert à la travailleuse d’exercer un emploi d’aide-commis au service aux membres dans le contexte d’un horaire très différent de celui auquel la travailleuse était habituée.
[55] La CSST a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un emploi convenable.
[56] Pour qu’un emploi soit jugé convenable, il faut que les cinq critères de la définition soient respectés, à savoir un emploi qui soit approprié, qui permette au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.
[57] Dans le cas présent, quatre des cinq critères relatifs à l’emploi convenable sont réunis pour le poste d’aide-commis au service aux membres chez l’employeur. Ainsi, la travailleuse peut utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles dans cet emploi. Il présente une possibilité raisonnable d’embauche et il lui permettrait d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles. De plus, il ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.
[58] Cela étant dit, est-ce un emploi approprié pour la travailleuse ?
[59] Le tribunal ne le croit pas.
[60] Dans l’arrêt Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc.,[2] le juge administratif Jean-François Clément définit ainsi ce que veut dire le mot « approprié » : « quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat ».
[61] La caractéristique de « l’emploi approprié » vise à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.
[62] En l’espèce, l’emploi d’aide commis au service à la clientèle n’est pas un emploi approprié pour la travailleuse. Son horaire prélésionnel était de jour, elle a même changé d’entrepôt en revenant de son congé de maternité en 2007 afin qu’il soit plus approprié pour sa famille et sa situation sociale, travaillant dorénavant de 8 h à 16 h 30 au lieu de 6 h à 14 h 30. En ATT elle travaillait également de 8 h à 16 h 30.
[63] Depuis le début, la travailleuse a exprimé les problèmes causés par le fait de travailler de soir. Elle a un conjoint malade, qui est limité dans son fonctionnement physique et dans l’aide qu’il peut lui apporter. Elle s’occupe de sa mère, a de très jeunes enfants, ces derniers sont également malades, elle est le « pilier de la famille ». Dans un tel contexte, ses raisons semblent suffisamment sérieuses et ne relèvent pas d’un simple caprice.
[64] Si le tribunal déterminait que cet emploi d’aide-commis de service aux membres est convenable pour la travailleuse, cela impliquerait non seulement un changement d’horaire majeur pour la travailleuse, mais un bouleversement complet de sa vie familiale. Elle n’aurait plus d’équilibre au niveau personnel et familial, équilibre qui prévalait au moment de l’événement.
[65] Tout au long du dossier, il apparaît clairement que la travailleuse a fait des choix pour respecter son équilibre familial. Tel que mentionné précédemment, elle a même changé d’entrepôt pour avoir un horaire plus approprié avec sa famille, perdant ainsi sa priorité quant au choix des vacances.
[66] Le tribunal constate également que la travailleuse a toujours travaillé de jour, sauf une période lointaine où elle n’avait pas encore de famille, soit de 1991 à 1994. Elle a également pu faire parfois de courts remplacements de vacances pour des collègues qui travaillaient de soir, mais ce n’était pas son horaire régulier.
[67] Dans ce contexte, le tribunal estime que l’emploi offert par l’employeur, qui présente un horaire totalement différent de celui auquel est habitué la travailleuse et qui ne respecte pas son choix d’horaire délibéré, n’est pas un emploi convenable pour la travailleuse.
[68] Le tribunal se réfère aussi à l’arrêt Boivin et Dicom Express inc.[3], où il fut décidé qu’un camionneur qui avait travaillé de jour depuis plusieurs années était justifié de ne pas vouloir travailler la nuit. L’emploi offert par l’employeur ne fut donc pas considéré comme étant « convenable », puisqu’il n’était pas « approprié » compte tenu de la situation personnelle et conjugale du travailleur. Ce dernier avait travaillé de nuit durant de nombreuses années, environ onze ans et n’avait plus retravaillé dans de telles conditions depuis plus de vingt ans, voulant maintenir un équilibre dans sa relation conjugale.
[69] De même, dans l’arrêt Groupe T.B.C. inc. et De Sylva[4], un emploi n’a pas été jugé approprié, car il affectait la situation personnelle et familiale du travailleur.
[70] Par ailleurs, le poste de représentante commerciale déterminé par la CSST est un emploi convenable pour la travailleuse, puisqu’il respecte les cinq critères déterminés par la loi. La travailleuse a déjà même occupé ce poste et a un diplôme dans ce domaine. De plus, l’employeur a précisé en début d’audience qu’il ne ferait aucune représentation à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 409388
REJETTE la requête de Costco (Boisbriand), l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 22 avril 2010;
DÉCLARE que le poste prélésionnel n’est pas compatible avec les limitations de la travailleuse et qu’aucune adaptation n’est possible;
DÉCLARE qu’aucun emploi équivalent ou convenable chez l’employeur n’est disponible.
Dossier 409389
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 22 avril 2010;
DÉCLARE que la travailleuse est apte à occuper, à compter du 17 février 2010, l’emploi convenable de représentante commerciale au salaire annuel de 38 000 $.
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Sylvie Lévesque |
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