Décision

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Deblois et Teck Air Climatisation inc.

2011 QCCLP 6666

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

13 octobre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

423661-64-1011, 439168-64-1105

 

Dossier CSST :

133455139

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Marc Marcoux, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Deblois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Teck Air Climatisation inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 423661

 

[1]           Le 8 novembre 2010, Normand Deblois (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision du travailleur du 9 août 2010 est irrecevable en raison de son dépôt en dehors du délai prévu à la loi et qu’aucun motif raisonnable n’a été soumis.

Dossier 439168

 

[3]           Le 17 mai 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue le 23 février 2011 et déclare que le montant des indemnités de remplacement du revenu du travailleur demeure inchangé.

[5]           Une audience est tenue le 27 septembre 2011 à la Commission des lésions professionnelles à Laval. Le travailleur est présent et il est représenté. Teck Air Climatisation inc. (l’employeur) n’est pas présent. La CSST a déposé un avis d’intervention, mais a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Un délai est consenti au travailleur afin qu’il fasse parvenir la preuve de signification de la décision de la CSST du 23 juin 2010. Les dossiers sont mis en délibéré le 12 octobre 2011.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 423661

 

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[7]           Sur la question de fond, il demande au tribunal de déclarer que l’emploi de chauffeur/jockey n’est pas un emploi convenable au sens de la loi. En conséquence, il demande que son dossier soit retourné à la CSST avec reprise des indemnités.

Dossier 439168

 

[8]           Pour le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de tenir compte du taux horaire d’un frigoriste apprenti classe 4 de 26,90 $ en vigueur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

LES FAITS

[9]           Le travailleur subit une lésion professionnelle le 18 juillet 2008 alors qu’il exerce les fonctions de frigoriste chez l’employeur. Il fait une chute d’une quinzaine de pieds.

[10]        Ses médecins diagnostiquent une fracture de la vertèbre thoracique T12, une fracture de la vertèbre lombaire L3 et une fracture ouverte du calcanéum et du cuboïde au pied droit.

[11]        Pour sa condition lombaire, le travailleur est opéré le 22 juillet 2008 par le docteur Alain Jodoin, chirurgien orthopédiste, qui procède à une fusion postérieure des vertèbres L2 à L4. Par la suite, le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[12]        Avant que la lésion professionnelle ne soit consolidée, la CSST commence les démarches de réadaptation avec le travailleur puisque des besoins sont anticipés. C’est la raison pour laquelle une rencontre est organisée le 16 avril 2009 avec le conseiller en réadaptation et le travailleur. Lors de cette rencontre, un portrait des compétences professionnelles du travailleur est tracé et une amorce de solution de retour au travail est envisagée.

[13]        Le 30 avril 2009, l’employeur confirme ne pas être en mesure d’offrir une assignation temporaire ou un emploi convenable au travailleur.

[14]        Le 18 juin 2009, le docteur Jodoin consolide la lésion sur le plan lombaire et il produit un rapport d'évaluation médicale. Il attribue un déficit anatomophysiologique de 8 % et évalue que le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles qu’il décrit en ces termes :

Monsieur Deblois doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

·          soulever, porter, tirer ou pousser des charges de plus de 10 kilos;

·          travailler avec des positions extrêmes de flexion, extension, torsion de la colonne vertébrale;

·          éviter les vibrations de basse fréquence et les contre-coups à la colonne vertébrale;

·          éviter de ramper et grimper.

 

 

[15]        Pour le pied droit du travailleur, le docteur Stéphane Leduc, chirurgien orthopédiste, procède le 8 août 2008 à une réduction ouverte/fixation interne avec plaque et vis de même qu’une fusion sous-astragalienne primaire. Pour cette condition, le travailleur porte un plâtre, une orthèse et subit des traitements de physiothérapie.

[16]        Le docteur Leduc consolide la lésion le 30 octobre 2009. Il prévoit des séquelles permanentes, mais ne souhaite pas produire le rapport d'évaluation médicale. C’est donc le docteur Charles Desautels, chirurgien orthopédiste, qui procède à l’évaluation des séquelles du travailleur à la demande de la CSST.

[17]        Le 11 janvier 2010, le docteur Desautels examine le travailleur et détermine qu’il conserve un déficit anatomophysiologique de 8 %. Il recommande le port d’orthèses plantaires moulées avec des souliers orthopédiques adaptés. Il évalue que le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles qu’il décrit en ces termes :

·          éviter la marche consécutive pour plis de 1 heure 30;

·          éviter idéalement la position debout statique de plus de 30 minutes;

·          éviter la marche prolongée en terrain inégal;

·          éviter l’utilisation d’échelle ou d’échafaud.

 

 

[18]        Dans un rapport complémentaire du 4 mars 2010, le docteur Leduc donne son accord aux conclusions du docteur Desautels, sauf pour le déficit anatomophysiologique qu’il évalue à 11 % au lieu de 8 %.

[19]        La CSST accepte la correction proposée par le docteur Leduc. En conséquence, aucune demande au Bureau d'évaluation médicale n’est nécessaire.

[20]        Le travailleur n’est pas bilingue. Il a terminé son secondaire 5. En 1970-1971, il obtient un diplôme d’études professionnelles en menuiserie et production de meubles à la suite duquel il travaille environ 6 mois. Il cesse cet emploi en raison du salaire. Puis, il travaille sur les chaînes de montage d’autobus Prévost jusqu’à la fermeture de l’entreprise. De 1979 à 2002, il est assembleur sur une chaîne de montage chez GM. De 1990 à 1992, lors d’une mise à pied chez GM, le travailleur suit une formation en climatisation et il obtient un diplôme d’études professionnelles en climatisation. En 2002, le travailleur commence à travailler comme frigoriste.

[21]        Le 24 août 2009, le travailleur analyse avec son conseiller en réadaptation la liste d’emplois potentiels qu’il a identifiés. Des échanges ont lieu afin de voir ce qui serait le plus approprié pour le travailleur.

[22]        Les notes évolutives de la CSST font ressortir les nombreuses rencontres du travailleur avec son conseiller en réadaptation, afin de déterminer un emploi convenable.

 

[23]        En mars 2010, le représentant du travailleur de l’époque fait voir au conseiller les craintes de son client face à un éventuel retour au travail en raison de ses limitations fonctionnelles.

[24]        Le 17 mars 2010, la ressource externe ADL est identifiée afin d’aider le travailleur à choisir un emploi potentiel tenant compte de ses qualifications et de ses limitations fonctionnelles. Bien que le travailleur ait manifesté quelques réserves lors de la rencontre avec le consultant, celle-ci s’est bien déroulée. Il est alors question d’un emploi de voiturier/jockey pour une entreprise de camion remorque. Le travailleur a un permis de classe 3, ce qui serait suffisant si le camion à livrer n’a pas de remorque.

[25]        Le 18 juin 2010, le conseiller de la CSST rencontre le travailleur afin de déterminer l’emploi convenable à retenir. Des explications sont données au travailleur concernant l’emploi de chauffeur/jockey, de même que sur les indemnités de remplacement du revenu. Une offre est aussi faite au travailleur de requérir l’aide du groupe Cible afin de l’aider à mieux structurer sa recherche d’emploi. Le travailleur est avisé qu’une décision écrite sera rendue.

[26]        Dans son analyse, le conseiller en réadaptation motive chacun des critères de l’emploi convenable. Seul celui de la possibilité raisonnable d’embauche est remis en question par le travailleur lors de l’audience. Le conseiller motive ce critère en ces termes :

[…]

 

3. Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche :

 

Sur le site d’EQ, nous avons vu une trentaine d’offre de ce genre. Nous avons intégré 3 offres au dossier du T. De plus, nous possédons 2 études de marché (copie au dossier) qui date de 2 ans portant sur ce type d’emploi et pour démontrer qu’il existe belle et bien sur le marché du travail comme poste à temps plein. De plus, Ressource Conseil ADL a soulevé avec le T. la possibilité pour le T. d’être aussi chauffeur pour les camions (tracteur seul) qui tire les remorques.

 

[sic]

 

 

[27]        Le dossier dont dispose le tribunal ne contient pas les documents auxquels fait référence le conseiller en réadaptation. Par ailleurs, le tribunal n’a reçu aucun document supplémentaire de la part de la CSST.

[28]        Le 23 juin 2010, une décision portant sur la capacité d’exercer l’emploi convenable de chauffeur/jockey est rendue. Les précisions sur les indemnités de remplacement du revenu y sont annexées. Le même jour, une lettre confirme au travailleur son éligibilité à utiliser la ressource Cible afin de l’aider dans ses recherches d’emploi.

[29]        Le 9 août 2010, la CSST reçoit une demande de révision de la part du travailleur de la décision du 23 juin 2010 portant sur l’emploi convenable.

[30]        Il écrit :

Bonjour

 

Suite à la lettre datée du 23 juin 2010 que j’ai reçu le 17 juillet 2010 concernant ma capacité de travail, je désire vous aviser que le conteste cette décision à tous les points de vue incluant l’indemnité de remplacement du revenu.

 

[…]

 

 

[31]        Au sujet du délai de contestation, le travailleur témoigne qu’il ne s’est pas absenté entre le 23 juin 2010 et le 17 juillet 2010. Il affirme avoir reçu la lettre portant sur la détermination d’un emploi convenable le 17 juillet 2010. Il a pris le temps de réfléchir avant de contester cette décision puisqu’il disposait d’un délai de 30 jours. Il n’a jamais changé d’adresse. Il reçoit régulièrement son courrier en temps, mais il arrive que certaines lettres lui soient livrées avec un délai. Il reçoit son courrier à la maison.

[32]        Comme il a été convenu lors de l’audience, le travailleur fait parvenir au tribunal deux enveloppes de la CSST qu’il a conservées. Elles sont toutes deux oblitérées en date du 15 juillet 2010. Il soutient qu’il s’agit des enveloppes contenant les deux lettres de la CSST datées du 23 juin 2010 et reçues le 17 juillet 2010.

[33]        Le travailleur explique qu’il n’était pas nécessairement en désaccord avec le choix de l’emploi convenable, mais il considérait ce titre comme étant le moins mauvais des choix qui lui ont été proposés. Il fait part au tribunal de ses démarches afin de trouver un emploi de chauffeur/jockey. De façon générale, les employeurs lui ont mentionné que cet emploi s’exerçait au noir, à temps partiel ou qu’il n’y en avait pas de disponible.

[34]        Il commence sa recherche d’emploi le 12 août 2010. Il remplit au fur et à mesure de ses démarches un cahier de notes. Il y réfère lors de son témoignage. Voici le résumé de son témoignage sur le sujet :

DATE               Employeur                    Motif de refus

 

12 août 2010     Activ Canada inc.          Permis classe 1 exigé

                       Subaru Rive Nord          Aucun besoin

                       Hamel BMW                 CV déposé; responsable non intéressé

                       Acura Blainville             CV déposé

 

 

 

18 août 2010     Site Emploi Québec      Un emploi affiché, mais comblé

 

24 août 2010     Automobile E. Lauzon   Recherche un chauffeur pour livrer une voiture

                       (4 concessionnaires)     neuve à Rimouski. Travail au noir.

 

31 août 2010     Site Emploi Québec      Aucune offre pour l’emploi convenable

 

7 sept. 2010      Cible St-Eustache         Service de recherche structurée (5-6 visites)

 

16 sept. 2010    Site Emploi Québec

 

4 oct. 2010       Site Emploi Québec      Recherche en ligne                                                                              3 ou 4 rencontres avec une conseillère en

                                                                       orientation (Mme Tremblay)

21 oct. 2010     Emploi Québec             Rencontre annulée par Mme Tremblay

 

26 oct. 2010     Emploi Québec             Rencontre annulée par Mme Tremblay

 

8, 14, 20 et 26 nov. 2010                       Emploi Québec

 

18 janv. 2011    Emploi Québec             Rencontre Mme Tremblay

 

19 janv. 2011    CIPO                            Offre en ligne, emploi à 2 jours/sem.

 

20 janv. 2011    Transport JMJ               Permis classe 2 et Cours de secouriste

 

20 janv. 2011    Pro sécurité 2000          A laissé un message pour l’offre d’emploi

                                                           Aucun retour d’appel

 

25 janv. 2011    Emploi Québec             Rencontre avec Mme Tremblay

 

1er février 2011   Emploi Québec             Rencontre avec Mme Tremblay

 

17 février 2011   St-Eustache Mitsubishi  Dépôt CV

 

17 février 2011   St-Eustache Nissan      Aucune offre

 

17 février 2011   Brunelle Ford                Aucun besoin

 

17 février 2011   Excellence Chrysler      Dépôt CV

 

22 février 2001   Site Auto.job                 Surtout poste de commis aux pièces

                                                           Regarde ce site aux 2 jours.

                                                           Une seule offre mais doit être bilingue

                                                           Aucune offre de valet

                                                           Pour chauffeur, c’est chauffeur de camion

 

20 sept.2011     Emploi Québec             Aucune offre pour voiturier, valet ou jockey

 

21 sept. 2011    Site eluta.ca                 Aucune offre pour valet/jockey

 

 

 

 

[35]        En résumé, le travailleur explique qu’il a fait de nombreuses recherches et il n’a rien trouvé. Il a bénéficié de l’aide de plusieurs ressources, sans succès. Les deux seules offres étaient pour un emploi au noir ou un emploi pour une personne bilingue. Il s’est fait dire par les concessionnaires autos que les personnes qui reconduisent et vont chercher les clients font aussi d’autres tâches dans l’entreprise. Il ne s’agit pas d’un emploi à temps complet.

[36]        Pour la question du revenu brut à retenir pour établir les indemnités de remplacement du revenu auxquelles a droit le travailleur, son premier représentant écrit une lettre le 18 juillet 2010 dans laquelle il demande de revoir le revenu brut annuel ayant servi de base de calcul. L’agente d’indemnisation communique avec le travailleur afin de recevoir des explications à ce sujet. Dans ses notes, elle écrit :

-  D’emblée le T. explique avoir été négligeant  (sic) à faire sa demande.

-  Il explique que compte tenu de son âge, il trouvait « plus vendeur » de se trouver un emploi avec une classe d’apprenti 3e année, qu’une classe d’apprenti 4e année. Il a trouvé son travail en décembre 2007 et comptait démontrer ses capacités et se faire valoir auprès de son E. avant de faire sa demande de carte d’apprenti 4e année. En faisant sa demande, le T. avait peur de coûter trop cher aux yeux de son E. et de voir ce dernier ne plus lui offrir de travail.

-  Le T. explique qu’il attendait ses vacances pour faire sa demande. Il explique qu’il se levait à 5h00, il quittait pour le travail à 6h00, il commençait à 7h00 et terminait entre 5h00 et 6h00. Par conséquent, il dit qu’il lui aurait fallu manquer le travail pour faire sa demande.

-  Également, le T. explique qu’au moment de l’événement, il lui manquait 835 heures pour devenir niveau « compagnon ». À cet égard, il a expliqué qu’il y a 2000 heures entre le niveau « apprenti 3e année » et le niveau « apprenti 4e année », tout comme 2000 heures entre le niveau « apprenti 4e année » et le niveau « compagnon ». Par conséquent, nous comprenons qu’au moment de l’événement, cela faisait 1165 heures que le travailleur avait atteint le niveau « apprenti 4e année ». En considérant que le T. accomplisse 40h00 par semaine, cela faisait donc plus de 29 semaines que le T. avait atteint son niveau « d’apprenti 4e année ». À cette affirmation, le T. conclu qu’il aurait pu trouver un moment pour faire sa demande, mais il ne l’a pas fait.

 

 

[37]        À l’audience, le travailleur dépose un extrait de la convention collective en vigueur au moment de sa lésion professionnelle. Le taux horaire d’un frigoriste apprenti 3e année est de 22,16 $, tandis qu’un frigoriste apprenti 4e année reçoit 26,90 $.

[38]        Le travailleur mentionne qu’au moment de son accident du travail, soit le 18 juillet 2008, il recevait un salaire d’apprenti 3e année, mais il avait déjà suffisamment d’heures de travail accumulées pour être classé apprenti 4e année. Toutefois, il n’avait pas encore fait sa demande auprès de la Commission de la construction du Québec (la CCQ) puisqu’il considérait cela comme « plus vendeur » pour un employeur. Il se disait qu’étant dans la cinquantaine, un employeur préfèrerait peut-être un travailleur plus jeune et moins coûteux. Il se proposait de faire sa demande pendant les vacances de la construction, mais il s’est blessé lors de la dernière journée de travail avant les vacances.

[39]        Pour pouvoir changer de classe, un travailleur doit accumuler 2 000 heures de travail. Il peut prendre le temps qu’il veut pour accomplir ses heures. Il connaît la procédure à suivre puisqu’il l’a déjà fait pour passer de la classe 1 à la classe 2, puis à la classe 3. Il ne se souvient pas exactement de la date à laquelle il avait effectué suffisamment d’heures pour demander une classe 4. Il admet qu’il est possible que ce soit depuis juillet 2007.

[40]        L’employeur pour lequel il travaillait au moment de son accident n’était pas un nouvel employeur. C’était la quatrième fois que ce dernier l’embauchait. Généralement, il commençait à travailler en prévision de l’été et il était mis à pied à l’hiver. Toutefois, il affirme qu’il craignait toujours de perdre son emploi en raison des commentaires négatifs de son patron à son égard.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 423661

 

[41]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales considèrent que la demande de révision du travailleur a été déposée à l’intérieur du délai de 30 jours de la notification de la décision. En conséquence, la demande de révision est recevable.

[42]        Sur la question de fond, soit la détermination de l’emploi convenable, ils accueilleraient la requête du travailleur puisqu’ils sont d’avis qu’il a fait la démonstration que l’emploi de chauffeur/jockey ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.

Dossier 439168

 

[43]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur puisqu’ils considèrent que les motifs exprimés par le travailleur afin de demander d’augmenter sa base salariale ne constituent pas des circonstances particulières.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 423661

 

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de révision du travailleur est recevable. Le cas échéant, elle doit déterminer si l’emploi de chauffeur/jockey constitue un emploi convenable.

[45]        L’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit en ces termes le délai pour demander la révision d’une décision de la CSST :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article  315.2 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[46]        C’est donc la date de notification qui constitue le point de départ du délai de demande de révision. Dans le présent dossier, il est en preuve que la CSST rend deux décisions le 23 juin 2010, l’une au sujet de l’emploi convenable et l’autre au sujet du droit à des services de recherche d’emploi. C’est le 9 août 2010 que le travailleur conteste la décision d’emploi convenable. À sa face même, la contestation est déposée en dehors du délai prévu à la loi.

 

[47]        Suivant le témoignage du travailleur, celui-ci a reçu la lettre au sujet de l’emploi convenable le 17 juillet 2010. Questionné sur le délai qui apparaît long, le travailleur suggère le fait que le 24 juin constitue un jour férié et que c’est le début de la période des vacances, ce qui peut expliquer un délai de livraison anormal.

[48]        Mais, ce qui convainc le tribunal, c’est le dépôt par le travailleur de deux enveloppes de la CSST dont l’oblitération est du 15 juillet 2010. Devant cette preuve, le témoignage du travailleur selon lequel la lettre lui est livrée le 17 juillet 2010 s’explique parfaitement.

[49]        Dans ces circonstances, la contestation du travailleur du 9 août 2010 est donc transmise à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à la loi. La demande de révision est donc recevable.

[50]        Cette question étant réglée, il y a maintenant lieu de disposer de la question de fond, à savoir si l’emploi de chauffeur/jockey constitue un emploi convenable.

[51]        La loi prévoit à l’article 2 la définition de l’emploi convenable en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[52]        Ainsi pour être considéré convenable, cinq conditions sont nécessaires :

·          être approprié;

·          permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle;

·          permettre au travailleur d’utilise ses qualifications professionnelles;

·          présenter une possibilité raisonnable d’embauche;

·          ne comporter aucun danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

 

 

[53]        C’est dans le cadre d’un processus de réadaptation prévu aux articles 145 et 146 de la loi que s’inscrit la détermination d’un emploi convenable :

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[54]        Dans le présent dossier, la CSST a déterminé que la lésion professionnelle du travailleur entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles qui empêchent le travailleur d’exercer son emploi prélésionnel.

[55]        Le tribunal constate que la démarche de réadaptation qu’impose la loi a été rigoureusement suivie par la CSST tel qu’en font foi les notes évolutives des intervenants.

[56]        Par ailleurs, l’employeur a confirmé ne pas avoir d’emploi convenable à offrir au travailleur. Dans ce cas, l’article 171 de la loi prévoit que des services d’évaluation des possibilités professionnelles peuvent être dispensés au travailleur :

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[57]        Tel fut le cas par l’entremise du conseiller en réadaptation de la CSST dans un premier temps, puis par une ressource externe par la suite. Finalement, l’emploi de chauffeur/jockey est retenu par la CSST à titre d’emploi convenable.

[58]        Dans le présent dossier, seul le critère de la possibilité raisonnable d’embauche est remis en cause par le travailleur, c’est pourquoi le tribunal s’attardera d’abord à l’évaluation de ce critère. Si nécessaire, les autres critères seront analysés.

[59]        Il appert de la définition de l'article 2 que l'emploi retenu doit présenter une possibilité raisonnable d'embauche. Toutefois, la loi n'exige pas que l'emploi convenable réponde au critère de « disponibilité ». C'est d'ailleurs là la raison d'être de l'article 49 qui prévoit spécifiquement le paiement d'une indemnité de remplacement du revenu si l'emploi convenable retenu n'est pas disponible[2].

[60]        De plus, l'emploi convenable n'est pas un emploi garanti et le travailleur a la responsabilité de rechercher un tel emploi[3].

[61]        Ce n'est pas parce qu’un travailleur a fait quelques tentatives de recherches d'emploi qui se sont avérées infructueuses que la Commission des lésions professionnelles doit conclure que l'emploi identifié ne présente pas de possibilité raisonnable d'embauche alors que les perspectives d'emploi telles qu'identifiées par d’autres sources sont acceptables et égales à la moyenne[4].

[62]        Ces principes étant établis à partir de la jurisprudence du tribunal, voyons ce qu’il en est dans le dossier qui nous intéresse.

[63]        Il ressort très clairement du témoignage du travailleur que ce dernier s’est appliqué à la recherche d’un emploi d’une manière sérieuse se déployant sur une très longue période. Le tribunal constate que le travailleur ne s’est pas contenté de faire quelques visites pendant quelques jours, et ce, à la fin de la période de recherche d’emploi.

[64]        Il a noté les endroits où il s’est présenté. Il a rencontré plusieurs employeurs, a déposé son curriculum vitae et il s’est fait conseiller par des ressources spécialisées en recherche d’emploi. Sa recherche s’est effectuée en se déplaçant dans les différents commerces, en téléphonant ou en utilisant les moteurs de recherche par Internet. De plus, il a élargi sa recherche d’emploi à d’autres titres d’emplois que celui déterminé par la CSST.

[65]        Il s’avère que deux seules offres lui ont été présentées, soit un emploi à temps partiel, rémunéré au noir et un emploi nécessitant le bilinguisme. Ces deux offres ne peuvent être considérées convenables.

[66]        Par ailleurs, le conseiller en réadaptation mentionne dans ses notes évolutives qu’une trentaine d’offres du genre de l’emploi convenable existent et que deux études de marché portant sur ce type d’emploi démontrent que l’emploi de chauffeur/jockey existe sur le marché du travail comme poste à temps plein.

[67]        Toutefois, le conseiller en réadaptation n’est pas venu témoigner à l’audience et les documents auxquels il réfère ne se retrouvent pas dans le dossier du tribunal. De plus, bien que la CSST soit intervenue au dossier du travailleur devant la Commission des lésions professionnelles, elle a avisé de son absence et aucun document supplémentaire n’a été déposé.

[68]        Devant la contradiction apparente entre le témoignage du travailleur sur ses recherches d’emploi et la version écrite du conseiller en réadaptation, la Commission des lésions professionnelles privilégie celle du travailleur qui a témoigné de manière sérieuse et sans exagération.

[69]        Il ressort donc que, de l’ensemble de la preuve dont dispose le tribunal, le critère de la « perspective raisonnable d’embauche » ne peut se concrétiser et fait échec à la détermination d’un emploi convenable. Dans les circonstances, les autres critères de l’emploi convenable n’ont pas à être analysés.

Dossier 439168

 

[70]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de modifier le revenu brut annuel du travailleur qui a été retenu par la CSST afin de déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle en tenant compte d’un taux horaire de 26,90 $, plutôt que de celui de 22,16 $.

[71]        L’article 76 de la loi prévoit la possibilité de déterminer un revenu plus élevé à certaines conditions en ces termes :

76.  Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

__________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

[72]        Ainsi pour pouvoir bénéficier de cet avantage, les deux conditions suivantes sont nécessaires :

·          Être incapable, en raison d’une lésion professionnelle, d’exercer son emploi pendant plus de deux ans;

·          Démontrer que le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de « circonstances particulières ».

 

[73]        Dans le présent dossier, la première condition est remplie puisque la lésion professionnelle est survenue le 18 juillet 2008 et le travailleur recevait toujours de pleines indemnités de remplacement du revenu à la suite de sa lésion professionnelle, et ce, pendant plus de deux ans en raison de son incapacité à exercer son emploi.

[74]        Toutefois, la deuxième condition nécessite une analyse et une interprétation de la part du tribunal.

[75]        Dans l’affaire Laroche et Entreprises Nortec inc.[5], le tribunal résume ainsi la jurisprudence pertinente sur l’interprétation à donner à l’expression « circonstances particulières » :

[52] Comme le précise la jurisprudence en la matière4, l'article 76 de la loi vise à protéger la capacité de gain sur laquelle le travailleur peut compter au moment même de la survenance de sa lésion professionnelle compte tenu de l'emploi qu'il aurait alors pu occuper et dont il a toutefois été privé en raison de circonstances particulières.

 

[53] Cette disposition ne vise cependant pas la situation d'un travailleur qui est privé d'un revenu plus rémunérateur en raison de l'incapacité qui résulte de sa lésion professionnelle. Le législateur n'a pas voulu inclure dans la notion de «circonstances particulières» le fait que le travailleur soit incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Dès lors, la démonstration de la progression salariale qu'aurait été susceptible de connaître le travailleur s'il avait poursuivi l'exercice de son emploi d'aide-foreur ou même s'il avait accédé au poste de foreur après la survenance de sa lésion professionnelle n'est pas pertinente à l'application de l'article 76 de la loi.

 

 

[54] Le législateur a prévu d'autres mécanismes spécifiques, bien que limités, qui permettent au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'être indemnisé en tenant compte du revenu qu'il tirait au moment de sa lésion professionnelle et aussi, dans une certaine mesure, de la perte de capacité de gain qui résulte de cette lésion. Il s'agit, dans tous les cas, de la revalorisation annuelle de la base salariale servant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu. De plus, si le travailleur demeure incapable de refaire l'emploi prélésionnel, la loi prévoit des mesures de réadaptation en vue de le rendre apte à exercer un emploi convenable et le versement d'une indemnité réduite de remplacement du revenu jusqu'à ce que le travailleur tire de l'emploi convenable ou d'un autre emploi qu'il occupe, un revenu annuel égal ou supérieur à celui qu'il avait au moment de la lésion professionnelle.

 

4             Létourneau et Automobile Transport inc., C.L.P. 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin

 

 

[76]        Toujours selon la jurisprudence du tribunal, il s’en dégage que la preuve doit démontrer que le travailleur aurait pu occuper un autre emploi plus rémunérateur au moment de la survenance de la lésion professionnelle et que cette condition prévalait à ce moment précis[6].

[77]        D’autres décisions indiquent également que l’article 76 ne peut s’appliquer dans les cas où c’est en fait la survenance de la lésion professionnelle qui empêche le travailleur d’occuper un emploi plus rémunérateur par exemple lorsqu’il y a progression salariale en emploi7, possibilité d’occuper un poste permanent8, applications des dispositions d’une convention collective majorant les salaires9, emploi qui devient avec le cours du temps plus rémunérateur10, emploi disponible à la fin d’une formation11 ou une nomination à un emploi plus rémunérateur12.

[78]        Dans le présent dossier, le tribunal constate qu’au moment de sa lésion professionnelle, le travailleur aurait pu être classé apprenti 4e année. Suivant son témoignage, il admet qu’il est possible qu’il répondait déjà aux conditions de la CCQ depuis juillet 2007, donc plusieurs mois avant sa lésion professionnelle du 18 juillet 2008. Il exprime sa perception qu’un employeur aurait pu préférer embaucher un travailleur plus jeune. Il ajoute qu’il était « plus vendeur » auprès d’un employeur de ne pas être trop exigeant sur le plan salarial.

 

[79]        Or, de l’avis du tribunal, cette perception n’est pas prouvée. D’autant plus que c‘était la quatrième fois que l’employeur embauchait le travailleur. En effet, dans son domaine de travail, la climatisation, le travailleur était généralement mis à pied à l’arrivée de l’hiver pour être embauché à la venue de l’été.

[80]        Le travailleur mentionne qu’il était de son intention de régulariser sa situation pendant les vacances de la construction. La soussignée ne considère pas qu’il s’agit de ce qu’entend le législateur par « circonstances particulières ». En effet, le travailleur a exercé un choix personnel de ne pas requérir sa classe 4, bien qu’il répondait aux conditions depuis plusieurs semaines. Il connaissait la procédure à suivre, puisqu’il l’avait déjà effectuée à deux reprises antérieurement.

[81]        En conséquence, le tribunal considère que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 76 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 423661

 

ACCUEILLE la requête du 8 novembre 2010 de monsieur Normand Deblois, le travailleur;

 

INFIRME la décision rendue le 3 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la demande de révision du 9 août 2010 déposée par le travailleur est déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi;

 

DÉCLARE que la demande de révision du travailleur est recevable;

 

DÉCLARE que l’emploi de chauffeur/jockey ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Dossier 439168

 

REJETTE la requête déposée le 17 mai 2011 par monsieur Normand Deblois, le travailleur;

 

 

 

 

CONFIRME la décision rendue le 4 mai 2011 par la Commission de la santé de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la base de salaire utilisée pour calculer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur demeure inchangée.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Éric Lemay

CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ

Représentant de la partie requérante

 

 

Sabrina Khan, avocate

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Voir à cet effet : Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 06; Tremblay et Comstock International ltée, [1992] C.AL.P. 1081 ; Quirion et Minnova inc. (Division Opemiska), 12106-02-8906, 93-01-14, J. L'Heureux, (J5-03-09); Dussault et McCuaig Jarmac inc., 59453-64-9406, 95-11-29, J.-G. Béliveau; Bauer et Automobiles Bauer ltée, 65128-64-9412, 96-04-24, L. Thibault.

                       

[3]           Tanguay et Isolation Noma inc., [1992] C.A.L.P. 628 ; Benway et Menuiserie Fabritec (1984) inc., [1994] C.A.L.P. 62 ; Bauer et Automobiles Bauer ltée, 65128-64-9412, 96-04-24, L. Thibault; El Bitar et Mirna, 110199-61-9902, 99-06-28, G. Morin   

[4]           Bouchard et C.S.S.S. Québec-Nord, [2008] C.L.P. 1125

[5]           C.L.P. 168439-03B-0109, 19 mars 2002, G. Marquis; Voir aussi Sukovic et Scores Sherbrooke, C.L.P. 328892-05-0709, 22 janvier 2008, L. Boudreault; Bouley et R. Lessard & Fils enr. (fermé), C.L.P. 287592-03B-0604, 25 février 2008, R. Deraiche; Posluns et Holiday Inn Pointe-Claire, C.L.P. 349756-71-0805, 15 décembre 2008, C.Racine; Mailhot et 29572773 Québec inc. (fermée), C.L.P. 335905-63-0712, 17 décembre 2008, L. Morissette; Tokessy et Polymed Chirurgical inc. et CSST, C.L.P. 350337-62C-0809, 31 mars 2010, I. Therrien.

6          Voir les décisions suivantes : Rivest et Voyages au Nordet inc. et CSST, C.L.P. 134493-63-0003, 30 novembre 2000, D. Beauregard; Soulières et Tawell Équipements inc. et CSST, C.L.P. 141331-63-0006, 2 avril 2001, D. Beauregard; Bériault et Transport Jean-Louis Allaire et Fils inc., C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, M. Lamarre; Chagnon et Aventure Électronique (Faillite) et CSST, précitée note 3; Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite) et CSST, 255544-64-0502 et 261169-64-0504 et 267769-64-0507 et 279166-64-0601, 13 octobre 2006, R. Daniel.

 

 

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