King Béton et Simard-Desjardins |
2012 QCCLP 4448 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
17 septembre 2012 |
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Région : |
Québec |
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Dossiers : |
454982-31-1111-C 466968-31-1203-C |
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Dossier CSST : |
138342514 |
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Commissaire : |
Carole Lessard, juge administratif |
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454982-31-1111 |
466968-31-1203 |
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King Béton |
King Béton |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Mathieu Simard-Desjardins |
Mathieu Simard-Desjardins |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 juillet, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Sur la première page, nous lisons :
Dossiers : |
454982-31-111 466698-31-1203
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[4] Alors que nous aurions dû lire :
Dossiers : |
454982-31-111 466968-31-1203
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Carole Lessard |
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Me Annie Nadon |
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LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Julie Rancourt |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
King Béton et Simard-Desjardins |
2012 QCCLP 4448 |
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Dossier 454982
[1] Le 17 novembre 2011, King Béton (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 12 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 15 septembre 2011 et déclare que monsieur Mathieu Simard-Desjardins (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, le 16 août 2011, en référence au diagnostic d’entorse lombo-sacrée alors retenu par le médecin traitant.
Dossier 466698
[3] Le 29 mars 2012, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 29 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 16 février 2012 en respect des conclusions retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale au sein de l’avis émis le 9 février 2012 et voulant que la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 16 août 2011, est consolidée le 7 novembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente ainsi que sans limitations fonctionnelles.
[5] La CSST confirme donc que le travailleur est capable de reprendre ses activités prélésionnelles et qu’elle doit cesser de payer les soins ou traitements postérieurs au 7 novembre 2011.
[6] Une audience est tenue à Québec, le 14 mai 2012, en présence des parties respectivement représentées. Quant à la CSST, elle est absente bien que dûment convoquée, ayant préalablement informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle n’entendait pas se présenter à l’audience.
[7] Les témoignages du travailleur, de messieurs Maxime Bergeron et Frédéric Lessard sont entendus.
[8] La cause est mise en délibéré le 14 mai 2012.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 454982
[9] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 12 octobre 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 16 août 2011.
Dossier 466698
[10] Dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles parvienne à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 août 2011, elle n’entend pas faire de représentations particulières, laissant le tribunal décider du bien-fondé des conclusions retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale au sein de l’avis qu’il a rendu le 9 février 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 454982
[11] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de l’employeur et confirmer la décision rendue par la CSST, le 12 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[12] Ils sont d’avis, toutefois, que le travailleur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer les conditions énoncées à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de telle sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption qui y est prévue.
[13] En effet, la preuve a établi, de manière non contredite, que le travailleur avait connu plusieurs épisodes douloureux avant le 16 août 2011, plusieurs d’entre eux s’étant associés à une embarrure lombaire.
[14] De plus, la preuve a établi qu’il ressentait des douleurs la veille et qu’elles requéraient des traitements de physiothérapie, le tout afin d’être en mesure de se rétablir et de pouvoir accomplir ses activités régulières, dès le lendemain, soit le mardi 16 août 2011.
[15] Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure d’emblée que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, le 16 août 2011.
[16] Ils considèrent, par contre, que la preuve a démontré, de manière prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain, ce jour-là. En effet, les explications offertes par le travailleur ont permis de comprendre qu’il eut à travailler dans un espace restreint tout en maintenant la posture accroupie.
[17] Or, l’activité qu’il devait exercer en maintenant une telle posture contraignante était susceptible de l’amener à accomplir un mouvement de torsion du tronc alors qu’il effectuait des mouvements d’extension ou de flexion.
[18] Selon la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal, le maintien d’une telle posture contraignante correspond à la notion d’événement imprévu et soudain au sens élargi du terme.
[19] La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer cependant que la preuve a révélé des épisodes douloureux antérieurs qui s’associaient, pour plusieurs d’entre eux, à des embarrures lombaires attribuables à la condition personnelle préexistante dont le travailleur est porteur.
[20] Or, il n’en demeure pas moins que les douleurs connues par le travailleur, le 15 août 2011, ne l’ont pas empêché de travailler le lendemain, celui-ci s’étant présenté sur les lieux sans présenter, à son arrivée, d’embarrure lombaire.
[21] Ce que la preuve a révélé, en définitive, c’est qu’une telle embarrure s’est produite alors qu’il accomplissait ses tâches, s’agissant là de l’expression de douleurs devenues incapacitantes.
[22] Les membres sont donc d’avis que la preuve a permis de démontrer, de manière prépondérante, la relation entre le maintien de la posture contraignante aux fins d’accomplir les activités de travail requises et la lésion diagnostiquée le même jour, à savoir une entorse lombaire.
[23] Il y a lieu de considérer, toutefois, que tant l’événement en cause que la condition personnelle préexistante sous-jacente ont eu un certain apport contributoire.
Dans un tel contexte, l’admissibilité peut s’effectuer sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante, les conditions rappelées par la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada[2] étant toutes réunies.
Dossier 466698
[24] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de l’employeur et confirmer la décision rendue par la CSST, le 29 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[25] En effet, l’examen accompli par le membre du Bureau d'évaluation médicale, en février 2012 s’avère superposable à celui préalablement effectué par le docteur Bernard Lacasse, le 7 novembre 2011.
[26] La preuve médicale établit donc, de manière prépondérante, que la lésion doit être consolidée le 7 novembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ainsi que sans limitations fonctionnelles.
[27] Les membres considèrent ainsi que ces examens n’ont pu objectiver, au plan clinique et ce, en date du 7 novembre 2011, des signes d’entorse lombaire pas plus qu’ils n’ont permis d’objectiver des séquelles d’une telle lésion.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[28] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 16 août 2011, en référence au diagnostic d’entorse lombo sacrée qui fut retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[29] La loi définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[30] Afin de faciliter la preuve, l’article 28 de la loi énonce une présomption en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[31] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer trois éléments essentiels à son application, soit une blessure qui est survenue sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[32] Aussi, lorsque la preuve ne permet pas de conclure à l’application de cette présomption ou qu’elle permet de conclure à son renversement, le travailleur a alors le fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens énoncé à l’article 2 de la loi. Il lui appartient alors de démontrer, de manière prépondérante, la relation entre l’événement et la lésion diagnostiquée.
[33] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une condition personnelle préexistante n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle et ce, plus particulièrement, lorsqu’il y a la démonstration d’un événement imprévu et soudain qui comporte la mécanique de production compatible avec la lésion diagnostiquée.
[34] Selon les conditions rappelées par la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada inc.[3], la Commission des lésions professionnelles peut conclure à l’admissibilité de la réclamation sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[35] Or, encore faut-il que le travailleur ait démontré non seulement la survenance d’un événement imprévu et soudain mais également la relation entre cet événement et la manifestation de sa condition personnelle préexistante ou enfin, son aggravation.
[36] Aux fins d’apprécier les questions soumises en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.
[37] Le travailleur est apprenti-plâtrier, chez l’employeur, depuis le 5 juin 2011 et a 25 ans. L’horaire qu’il accomplit, généralement, permet de totaliser 40 heures, par semaine, lorsque les conditions climatiques le permettent.
[38] Lors de son témoignage, il explique les circonstances qui sont survenues le 16 août 2011, telles que préalablement rapportées au sein de la preuve documentaire. En effet, on peut lire au sein de l’avis complété par le membre du Bureau d'évaluation médicale, ce qui suit :
Monsieur Simard Desjardins nous rapporte que le 16 août vers 8h30, il travaillait à genoux à l’intérieur d’une margelle laquelle était fixée à la résidence du client. En voulant se relever après un certain temps son dos a barré. Le propriétaire de la maison l’a même aidé à se relever de sa position.
Monsieur Simard Desjardins a consulté la journée même. Le médecin qui l’a examiné lui a dit qu’il avait une entorse lombaire. Il lui a signé un arrêt de travail et a prescrit une médication.
[39] Le travailleur précise qu’il avait été assigné à la résidence d’un client afin de refaire le revêtement extérieur en crépi. Or, la première opération consistait à poser du « masking tape » autour des fenêtres et des portes. Aussi, pour pouvoir y accéder avec aisance, il dut entrer à l’intérieur d’une margelle et s’y accroupir tout en demeurant dans cette position le temps nécessaire pour compléter l’opération.
[40] Lorsqu’appelé à préciser la dimension de la margelle, il l’évalue comme suit : trois pieds et demi de profondeur sur deux pieds de largeur, rappelant, par la même occasion qu’il s’agissait d’un endroit fort restreint l’obligeant à maintenir la même posture contraignante.
[41] Il poursuit son récit des faits en affirmant que son dos a subitement barré lorsqu’il a tenté de se relever, décrivant la sensation alors ressentie comme étant un coup de poignard.
[42] Il déclare que la douleur était tellement forte qu’elle l’empêchait de sortir de la margelle de telle sorte qu’il dut utiliser son cellulaire afin de contacter monsieur Maxime Bergeron, soit le copropriétaire de l’entreprise qui l’avait assigné à ce chantier, le matin même.
[43] Sensibilisé par la situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait, monsieur Bergeron lui a recommandé de prévenir le propriétaire des lieux afin qu’il puisse lui venir en aide.
[44] Le travailleur explique qu’il n’avait pas le choix de s’approcher de l’une des fenêtres situées à proximité en s’appuyant sur ses genoux et sur ses mains.
[45] C’est donc dans cette même posture qu’il est parvenu à frapper dans la fenêtre et à solliciter l’assistance du propriétaire de la maison.
[46] Il explique que ce dernier l’a aidé à s’allonger pour qu’il se repose pendant une dizaine de minutes et qu’il l’a aidé à se relever pour ensuite se rendre jusqu’à son véhicule. Toutefois, en raison de douleurs qui demeuraient intenses, il n’eut pas le choix d’aller consulter un médecin, sur le champ.
[47] Le rapport médical complété par le docteur Grimmard, le 16 août 2011, mentionne le diagnostic d’entorse lombo sacrée aiguë pour lequel sont prescrits un arrêt de travail, une médication anti-inflammatoire et l’application de glace.
[48] Les notes de consultation complétées le même jour comportent une description des circonstances que le travailleur a alors relatées ainsi :
Ce matin en se re levant, car était accroupie ds une margelle, dlr L/S gauche … [Sic]
[49] Sous le titre Antécédents personnels, le médecin mentionne des entorses lombaires que le travailleur se serait infligé au cours des années 2009 et 2010. Quant aux constats cliniques effectués lors de l’examen, il note une limitation de mouvements et l’impossibilité de demeurer debout sur le talon ou sur la pointe du pied.
[50] Aux notes de consultation complétées le lendemain, on peut lire la présence d’un spasme ainsi que des limitations de mouvements. Quant aux circonstances à l’origine du blocage lombaire connu la veille, le médecin indique que c’est en se relevant alors que le travailleur s’adonnait à ses tâches de plâtrier.
[51] Le diagnostic d’entorse lombaire est maintenu mais tout en faisant référence à une condition de discopathie dégénérative connue. L’arrêt de travail est poursuivi avec la recommandation de faire usage d’anti-inflammatoires et de relaxants musculaires.
[52] Les notes de consultation ainsi que les rapports médicaux complétés ultérieurement maintiennent ce même diagnostic.
[53] Aux notes de consultation complétées le 8 septembre 2011, le médecin rappelle que le travailleur se serait infligé cette lésion en se relevant, notant qu’il y eut apparition de douleurs lombaires, au même moment.
[54] Selon la lettre complétée par monsieur Maxime Bergeron le 16 septembre 2011 à titre de vice-président de la compagnie, les circonstances décrites par le travailleur y sont corroborées de la manière suivante :
Le 16 août dernier, Mathieu S. Desjardins, plâtrier à l’emploi de notre compagnie depuis le 9 juin 2011 était en train de faire du crépi de solage sur une maison et en voulant se redresser n’a pu le faire son dos s’étant barré. Aussitôt ce dernier m’a contacté puisqu’étant le responsable de la section crépi et enduit acrylique de la compagnie afin de me signaler la situation. Par la suite, ce dernier a quitté le chantier à bord du véhicule de la compagnie pour se rendre au bureau afin d’en informer l’administration.
[55] La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que l’employeur a été avisé, le jour même, des circonstances prétendument à l’origine des douleurs lombaires connues par le travailleur alors qu’il travaillait sur le chantier qui lui avait été désigné.
[56] Les autres explications fournies par monsieur Bergeron sont à l’effet que le travailleur avait déjà dû s’absenter, à quelques reprises, au motif qu’il avait des douleurs lombaires. Il aurait d’ailleurs mentionné, à certains moments, qu’il avait subi un accident de ski et que la blessure alors subie était une fracture de l’une des vertèbres dorsales ou enfin, cervicales.
[57] Il rappelle, ensuite, que les circonstances en cause sont survenues un mardi, rappelant, par la même occasion, que le lundi qui a précédé cette journée n’avait pas été travaillée par le travailleur au motif qu’il avait des douleurs lombaires.
[58] À l’appui, référence est faite aux feuilles de temps déposées et, plus particulièrement, à la feuille de temps concernant la semaine du 14 août au 20 août 2011 (Pièce E-1, en liasse) qui est à l’effet de corroborer ses affirmations.
[59] Aux notes de consultation complétées par le docteur Jacques, le 21 septembre 2011, on y retrouve la mention voulant que le travailleur est connu pour sa dégénérescence discale tout en référant à un examen de résonance magnétique de 2010.
[60] Il note, ensuite, que le travailleur connaît des rechutes régulières sans qu’il se mobilise et malgré le suivi de traitements de physiothérapie. Il note même que les douleurs peuvent être ressenties, lorsqu’il est couché, lesquelles se manifestant subitement en raison de spasmes.
[61] Les notes subséquemment complétées par le docteur Ringuette sont à l’effet de rapporter les limitations de mouvements observées lors de son examen, la flexion antérieure n’atteignant alors qu’une amplitude de 70 degrés alors que le mouvement d’extension est limité à 15 degrés. De plus, tous les autres mouvements (flexions latérales droite, gauche ainsi que rotations droite et gauche) sont limités à 20 degrés. L’impression diagnostique qu’il note est une lombalgie mécanique.
[62] Le 7 novembre 2011, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur, par le docteur Bernard Lacasse. Au rapport qu’il complète, on peut lire sous le titre Antécédents pertinents, les propos alors tenus par le travailleur qui rappellent qu’il a subi accident de ski en 2003, qui lui a occasionné une fracture vertébrale à la jonction dorsolombaire. Il rappelle, toutefois, que cette lésion a été consolidée avec le port d’un corset pendant trois mois.
[63] Référence est ensuite faite à des circonstances qui sont survenues en 2009 alors qu’il était à l’emploi de Accousti-plus inc. Selon les circonstances décrites, le travailleur se serait infligé une entorse lombaire alors qu’il transportait des feuilles de gypse. La durée de l’arrêt de travail connu conséquemment est d’une année.
[64] Sur cet aspect, le docteur Lacasse fait référence à une décision[4] rendue par la Commission des lésions professionnelles à l’effet d’entériner une entente qui est intervenue entre les parties et voulant que le travailleur n’aurait pas subi de lésion professionnelle, le 10 février 2009.
[65] Selon le suivi médical initié conséquemment aux circonstances du 10 février 2009, il y eut nécessité de parfaire l’investigation en demandant un examen de résonance magnétique. Les constats du radiologiste confirment la présence d’une condition personnelle de dégénérescence discale aux niveaux L4-L5 et L5-S1 avec rétrécissement des trous de conjugaison.
[66] Selon l’avis de la docteure Suzanne Lavoie qui est émis le 24 septembre 2009, la problématique médicale en cause origine d’une discopathie personnelle qui n’est pas reliée aux activités décrites par le travailleur.
[67] Et, quant aux conclusions énoncées à l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 5 février 2010, il y a lieu de retenir le diagnostic de lombalgie surajouté à une condition personnelle de dégénérescence discale L4-L5, L5-S1, le docteur Jean-Pierre Lacoursière écartant ainsi le diagnostic d’entorse lombaire retenu à l’origine, par le médecin traitant.
[68] C’est donc après avoir pris connaissance de cette documentation que le docteur Lacasse procède à son examen. Ses constats sur le plan clinique ne lui permettent pas de confirmer la présence de spasmes ni de limitations de mouvements.
[69] Quant à son appréciation des circonstances décrites et qui seraient survenues le 16 août 2011, le docteur Lacasse rappelle qu’elles ne comportent aucun traumatisme lombaire puisque le travailleur n’a fait que se relever d’une position accroupie (à quatre pattes) et ce, sans qu’il soulève une charge ni qu’il chute ou qu’il se retrouve en déséquilibre.
[70] Son opinion est donc à l’effet que le travailleur n’a pu s’infliger une entorse lombaire le 16 août 2011, puisque s’agissant tout simplement de la manifestation de douleurs lombaires mécaniques qui sont reliées à la discopathie dégénérative lombaire préexistante.
[71] Enfin, dans l’hypothèse voulant qu’on accepte la réclamation, il est d’avis que les constatations cliniques effectuées à son examen justifient de consolider la lésion le 7 novembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[72] À l’appui de son opinion, le docteur Lacasse réfère au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique du 19 novembre 2011 et au sein duquel on retrouve les constats suivants :
INTERPRÉTATION :
Je dispose d’un rapport et des images comparatives d’une IRM de notre milieu du 9 juin 2009.
L’étude d’aujourd’hui s’étend de l’interligne D10-D11 à l’interligne S2-S3.
Alignement vertébral normal. On revoit cette même déformation du plateau antéro-supérieur de la vertèbre D11 d’allure ancienne, tout à fait comparable. Début d’’hypersignal et perte de signal des disques L4-L5 et L5-S1 en lien avec un peu de discopathie dégénérative. Pas de pincement intersomatique significatif. Signal et morphologie normaux des portions visibles de la moelle épinière inférieure et du connus dont l’extrémité se termine à L1. Aucune lésion focale suspecte.
En L3-L4, normal. Rien d’évolutif.
En L4-l5, léger étalement discal diffus. Toujours présence d’une hernie discale postérieure centrale à rayon de courbure moyen qui déforme la face ventrale du sac dural, mais de calibre moins marqué qu’à l’examen antérieur, donc régression partielle. Aucune compression radiculaire. Très légers rétrécissements foraminaux symétriques par étalement discal diffus, comparables à l’examen antérieur.
En L5-S1, léger étalement discal diffus dégénératif avec hernie discale postérieure centrale à large rayon de courbure de petit calibre déformant minimalement la face ventral du sac dural. L’aspect est moins focal qu’à l’examen de 2009. Pas de compression radiculaire. Léger rétrécissement foraminal latéral droit en lien avec un étalement discal un peu asymétrique qui était, en rétrospective, déjà présent à l’examen antérieur et qui est comparable.
Les autres niveaux sont sans particularité.
OPINION :
Pas de nouvelle hernie depuis 2009. La hernie L5-S1 est à plus large rayon de courbure toujours sans compression radiculaire et celle à L4-L5 est aussi moins prononcée. Déformation ancienne du corps vertébral D11. Rapport complet ci-haut.
[73] Le 13 décembre 2011, le médecin traitant rédige un rapport complémentaire au sein duquel il exprime son désaccord avec les conclusions préalablement exprimées par le docteur Lacasse. Ainsi, le docteur Grimmard maintient le diagnostic d’entorse lombo-sacrée, rappelant que son examen du 16 août 2011 avait permis de constater la présence d’un spasme musculaire.
[74] Les avis opposés du médecin traitant et du docteur Lacasse amènent le docteur Jean-Pierre Lacoursière à émettre son opinion à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.
[75] Par le biais d’une revue des documents médicaux, le docteur Lacoursière rappelle qu’ils sont à l’effet de retenir le diagnostic d’entorse lombaire. Le commentaire qu’il émet, sur cet aspect, est à l’effet que les circonstances décrites ne lui apparaissent pas susceptibles de causer une telle lésion.
[76] Il convient, toutefois, que cette lésion fit l’objet d’une admissibilité par la CSST et qu’il est invité à se prononcer sur les conclusions d’ordre médical la concernant. Il procède donc à un examen qui lui permet de confirmer, sur le plan clinique, l’absence de spasmes. De plus, les mouvements s’exécutent avec une amplitude complète.
[77] C’est donc sur la foi de ces trouvailles que le docteur Lacoursière conclut que la lésion doit être consolidée le 7 novembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[78] La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que l’examen du docteur Lacoursière s’avère superposable à celui précédemment effectué par le docteur Lacasse.
[79] En effet, ces deux examens ne permettent pas de retrouver, au plan clinique, des signes d’une entorse lombaire encore active.
[80] Lors de son témoignage, le travailleur fut appelé à confirmer les antécédents douloureux connus avant le 16 août 2011 et, plus particulièrement, alors qu’il était à l’emploi de l’employeur. Il a convenu qu’il avait déjà barré du dos en se levant un certain matin, se rappelant qu’il suivait alors sa formation en tant que plâtrier.
[81] Ensuite, il réfère à deux autres occasions au cours desquelles il aurait connu de tels blocages lombaires, convenant même que ceux-ci l’ont empêché de se lever au réveil et de se présenter au travail. En référence aux relevés des journées travaillées déposés par l’employeur (Pièce E-1), il convient qu’il peut s’agir des journées qui y sont identifiées.
[82] Quant à l’absence connue durant sa période de formation en raison de douleurs lombaires similaires, référence doit être faite au rapport d’absence déposé qui fut complété par l’École des métiers et occupation de l’industrie de la construction de Québec (Pièce E-2, en liasse).
[83] Monsieur Frédéric Lessard fut invité à témoigner sur cet aspect à titre d’enseignant en plâtrage qui a été appelé à connaître le travailleur lorsqu’il a suivi sa formation entre le mois d’août 2010 et le mois d’avril 2011.
[84] En référence à ce rapport (Pièce E-2, en liasse), il identifie trois journées d’absence au mois de septembre 2010, se rappelant que le travailleur avait barré alors qu’il marchait penché.
[85] Il identifie ensuite trois autres journées d’absence, en décembre 2010, ainsi qu’une autre, en février 2011, le travailleur ayant à nouveau barré en adoptant une posture qui impliquait un mouvement de flexion à 90 degrés. D’ailleurs, ces blocages à répétition l’ont incité à le prévenir des difficultés qu’il serait appelé à rencontrer en persévérant à travailler dans ce métier au sein de l’industrie de la construction.
[86] Le propriétaire de l’entreprise, monsieur Maxime Bergeron, a confirmé que les activités qui doivent être exercées dans la Division pose d’enduit acrylique ou de crépi est exigeante puisqu’elle requière constamment de manipuler de lourdes charges et d’effectuer de nombreux mouvements de flexion lombaire.
[87] Monsieur Bergeron affirme d’ailleurs que le travailleur avait connu des problèmes lombaires antérieurement au 16 août 2011. En effet, il confirme qu’il aurait eu à travailler deux journées au chantier de la Rivière-à-pierres au cours de la semaine du 7 au 13 août 2011 et qu’il se rappelle que le travailleur se plaignait déjà de problèmes lombaires.
[88] Selon les explications qu’il lui avait alors offertes, il serait vite rétabli avec le suivi de traitements de physiothérapie et avec une journée ou deux de repos.
[89] Monsieur Bergeron s’appuie sur les données apparaissant au relevé concernant les journées travaillées entre le 14 et le 21 août 2011 (Pièce E-1, en liasse) qui permet d’illustrer la journée travaillée le 16 août 2011 et ce, aux fins d’expliquer que le travailleur n’a pas travaillé la veille (le lundi 15 août) au motif qu’il avait des malaises lombaires et qu’il devait voir son physiothérapeute.
[90] Sur cet aspect, il réfère à l’échange téléphonique qu’il eut avec lui, le dimanche soir (14 août 2011) et au cours duquel il fut avisé de son incapacité de travailler le lendemain mais tout étant rassuré pour la journée suivante du fait que dès qu’il aurait bénéficié d’une journée de repos avec traitement de physiothérapie, il serait redevenu capable de s’adonner à ses activités régulières.
[91] Tel est l’ensemble de la preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles pour les fins de disposer des questions soumises en litige.
[92] La Commission des lésions professionnelles rappelle, dans un premier temps, que l’analyse doit s’effectuer en tenant compte du diagnostic d’entorse lombaire retenu par les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur à compter du 16 août 2011.
[93] En effet, les notes de consultation complétées de manière contemporaine aux circonstances décrites comportent des constats, au plan clinique, permettant de corroborer ce diagnostic. En effet, les médecins ont noté la présence de spasmes ainsi que des limitations de mouvements relativement importantes au niveau de la charnière lombo sacrée.
[94] La Commission des lésions professionnelles rappelle ensuite que ce diagnostic peut correspondre à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la loi lorsque les circonstances entourant son apparition soutiennent une telle conclusion.
[95] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[5] rendue récemment par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.
[96] La soussignée entend donc y référer puisqu’étant en accord avec les paramètres qui y sont énumérés et qui servent à guider le tribunal lorsque celui-ci doit décider de l’existence d’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail.
[97] L’un de ces paramètres est à l’effet que la reconnaissance d’une lésion à titre de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie, s’agissant d’apprécier plutôt les circonstances entourant son apparition, tel un phénomène douloureux qui se manifeste subitement ou de façon concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[98] D’ailleurs, il s’avère pertinent de référer aux extraits de la décision qui porte sur la notion de blessure :
[186] En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :
[…]
- la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
[…]
[99] Quant au terme qui arrive, le banc de trois a tenu à préciser ce qui suit :
[177] L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée. Le verbe « arriver » est ainsi défini80:
[…] En parlant d’un fait, d’un événement, d’un accident. - S’accomplir, advenir, se passer, se produire, se réaliser, survenir (cf avoir lieu) […].
[178] Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.
[…]
[100] C’est d’ailleurs dans le même ordre d’idées que le banc de trois a énoncé l’ensemble des principes suivants :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[101] Dans le cas soumis, la preuve établit que le travailleur a connu une embarrure lombaire le 16 août 2001, soit de manière contemporaine à l’activité qu’il exerçait et qui impliquait d’adopter une posture contraignante du fait qu’il travaillait à l’intérieur d’un espace restreint.
[102] La preuve démontre également que le travailleur a immédiatement cessé de travailler pour aller consulter un médecin tout en ayant préalablement avisé son employeur du fait qu’il venait de se blesser.
[103] Enfin, la preuve démontre, de manière non-équivoque, que le travailleur était à son travail, le 16 août 2011, le vice-président de l’entreprise ayant confirmé qu’il l’avait assigné pour travailler sur ce chantier, ce matin-là.
[104] De plus, la Commission des lésions professionnelles retient que rien ne permet de douter de la manifestation des malaises lombaires incapacitants, le matin du 16 août 2011, ni des circonstances ayant précédé son apparition.
[105] Encore là, les déclarations effectuées par monsieur Maxime Bergeron ont permis de corroborer les affirmations du travailleur quant aux circonstances en cause et ce, du fait qu’il ait été contacté par ce dernier qui lui sollicitait son aide au motif qu’il ne pouvait sortir de la margelle.
[106] La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’il y a lieu de conclure à l’absence d’un délai de consultation ainsi qu’à l’absence d’un délai de dénonciation.
[107] L’appréciation de plusieurs des indices qui sont enseignés par l’affaire Boies incite à conclure, dans un premier temps, que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[108] Or, la preuve a révélé que le travailleur avait préalablement connu d’autres épisodes d’embarrures lombaires. En effet, monsieur Maxime Bergeron a démontré que le travailleur avait connu des épisodes d’embarrures lombaires au cours des journées précédant le 16 août 2011.
[109] Parmi les indices énumérés par le banc de trois, figure celui ayant trait à l’existence de douleurs ou de symptômes avant la date alléguée de la blessure ainsi que celui ayant trait à la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
[110] Parmi les antécédents douloureux connus par le travailleur, figure celui ayant fait l’objet de l’entente entérinée par la Commission des lésions professionnelles le 13 juillet 2010[6] et qui concerne la lombalgie que le travailleur s’est infligé le 10 février 2009 en manutentionnant des panneaux de gypse.
[111] Distinctement du présent épisode, le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale, le 5 février 2010, est une lombalgie surajoutée à une condition personnelle de dégénérescence discale L4-L5, L5-S1 et non pas une entorse lombaire.
[112] De plus, en considérant l’opinion émise par la docteure Suzanne Lavoie, les parties ont convenu que la problématique douloureuse connue le 10 février 2009 était exclusivement attribuable à cette problématique médicale d’origine personnelle.
[113] La Commission des lésions professionnelles retient donc que la preuve a établi, sans équivoque, que le travailleur a connu différents épisodes lombaires en lien avec sa condition personnelle dégénérative au niveau lombaire.
[114] D’ailleurs, dans le cadre du suivi médical initié le 16 août 2011, les médecins qui ont successivement pris charge du travailleur ont émis le commentaire voulant que le travailleur était porteur d’une dégénérescence connue.
[115] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc ignorer le fait que l’entorse lombaire que le travailleur a subie, le 16 août 2011, est surajoutée à cette condition personnelle de discopathie dégénérative.
[116] Donc, compte tenu qu’il s’est présenté au travail le 16 août 2011 alors qu’il ressentait déjà des douleurs la veille, il s’avère difficile de conclure d’emblée à une entorse lombaire qui est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[117] La Commission des lésions professionnelles conclut donc, par la même occasion, que la présomption énoncée à l’article 28 de la loi ne peut trouver application.
[118] Reste à déterminer si le travailleur a démontré la survenance d’une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail au sens des définitions prévues par le législateur à l’article 2 de la loi.
[119] Encore là, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que la preuve établit que le travailleur ressentait déjà des douleurs au cours des journées précédentes. Or, celles-ci n’étaient vraisemblablement pas incapacitantes à son arrivée sur les lieux ne l’étant devenues qu’après qu’il ait travaillé pendant une période relativement prolongée en adoptant une posture contraignante.
[120] Le maintien d’une telle posture contraignante qui a pu comporter, à un certain moment, des mouvements d’extension ou de flexion combinés à un mouvement de torsion, au niveau de tronc, rejoint la notion d’événement imprévu et soudain au sens élargi du terme.
[121] De plus, il s’agit d’un événement susceptible de causer, de manière prépondérante, la lésion en l’espèce diagnostiquée tout en ne pouvant ignorer le fait que le travailleur était déjà fragilisé en raison de sa condition personnelle de discopathie dégénérative, soit une condition susceptible d’avoir contribué à la manifestation de la lésion.
[122] La Commission des lésions professionnelles rejoint, en partie, l’opinion exprimée par le docteur Lacasse voulant que le fait de se relever de la position accroupie s’avère insuffisant, à lui seul, pour occasionner une entorse lombaire, du fait qu’on ne puisse retrouver la mécanique de production classique d’une telle lésion.
[123] Par contre, le docteur Lacasse convient que le travailleur a présenté, à maintes reprises, des douleurs lombaires mécaniques pouvant être reliées à une manifestation de sa condition personnelle, à savoir sa discopathie dégénérative lombaire préexistante. Or, lors de ces manifestations, aucun événement n’était particulièrement survenu et ce, distinctement des circonstances vécues par le travailleur, le 16 août 2011.
[124] La Commission des lésions professionnelles souligne d’ailleurs le fait que le docteur Lacasse a ignoré, pour sa part, l’activité accomplie par le travailleur au moment même de travailler dans la margelle et ce, en adaptant une posture manifestement contraignante.
[125] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur devait maintenir une position qui favorisait son déséquilibre et ce, alors qu’il était appelé à effectuer des mouvements d’extension et de flexion du tronc. Or, une telle posture contraignante pouvait amener l’exécution, à un certain moment, de mouvements de torsion.
[126] Aussi, bien que les circonstances décrites n’aient pas comporté un événement spectaculaire, soit un événement susceptible d’occasionner, à lui seul, une entorse lombaire, il n’en demeure pas moins que cet événement, même s’il peut être qualifié de relativement bénin, a contribué à occasionner l’entorse lombaire connue par le travailleur le 16 août 2011.
[127] La Commission des lésions professionnelles convient, en même temps, qu’elle ne peut sous-estimer l’apport contributoire de la condition personnelle dégénérative.
[128] Aussi, est-ce en respect des conditions rappelées par la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada inc.[7] qu’elle conclut à l’admissibilité de la réclamation sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[129] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a démontré non seulement la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi du terme mais également la relation entre cet événement et la manifestation de sa condition personnelle préexistante ou enfin, son aggravation.
[130] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail au sens prévu par l’article 2 de la loi.
[131] Quant aux conclusions d’ordre médical énoncées par le membre du Bureau d'évaluation médicale au sein de l’avis rendu le 9 février 2012, la preuve démontre, de manière prépondérante, leur bien-fondé.
[132] En effet, l’examen du docteur Jean-Pierre Lacoursière s’avère superposable à celui préalablement effectué par le docteur Bernard Lacasse en ce qu’il ne peut confirmer, au plan clinique, des signes d’une entorse lombaire.
[133] C’est donc dans le même ordre d’idées que le docteur Lacoursière était en mesure de confirmer la conclusion énoncée par le docteur Lacasse, le 7 novembre 2011, et voulant que la lésion soit consolidée le même jour, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 454982
REJETTE la requête de King Béton, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 12 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Mathieu Simard-Desjardins, le travailleur, a subi une lésion professionnelle sous l’ange d’une aggravation de sa condition personnelle préexistante, le 16 août 2011 et ce, en référence au diagnostic d’entorse lombaire surajoutée à une condition de discopathie dégénérative.
Dossier 466698
REJETTE la requête de King Béton;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 février 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle subie le 16 août 2011 est consolidée le 7 novembre 2011, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente ainsi que sans limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que monsieur Mathieu Simard-Desjardins est capable de retourner à son emploi prélésionnel le 7 novembre 2011 et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit cesser de rembourser ses traitements à compter de cette même date.
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Carole Lessard |
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Me Annie Nadon |
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LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Julie Rancourt |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.