Décision

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Gabarit EDJ

Droit de la famille — 18646

2018 QCCS 1331

JB 4461

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’ALMA

 

 

N°:

160-04-000074-173

 

DATE :

5 janvier 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JACQUES G. BOUCHARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

H... P..., domiciliée et résidant au [...], Ville A, province de Québec, district d’Alma, [...]

 

Demanderesse

 

c.

 

M... M..., domiciliée et résidant au [...], Ville A, province de Québec, district d’Alma, [...]

 

et

 

D... F..., domicilié et résidant au [...], Ville A, province de Québec, district d’Alma, [...]

 

Défendeurs

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Droit de visites, article 611 C.c.Q.)

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]          La demanderesse, H... P... (H... P...), est la mère de la défenderesse, M... M... (M... M...), et la grand-mère maternelle des deux enfants mineurs des défendeurs : X, âgé de 3 ans et Y, âgé de 1an.

[2]          Elle s’adresse à la Cour afin que lui soient accordés des droits de visites, de sorties et de communications auprès de ses deux petits-fils.

[3]          Les défendeurs, M... M... et son conjoint D... F... (D... F...), contestent ces demandes.

CONTEXTE

[4]          Les parents invoquent des motifs graves pour s’opposer à la démarche de H... P....

[5]          Ils expliquent que les communications avec H... P... sont totalement rompues depuis que celle-ci ait fait une tentative de suicide le jour même du premier anniversaire de Y, le [...] 2017.

[6]          Ils ajoutent que les relations s’étaient graduellement détériorées au cours des années précédentes, principalement parce que H... P... ne respectait pas les consignes parentales dans ses rapports avec l’enfant X et qu’elle s’accaparait celui-ci au point où les parents avaient peine à rétablir leur propre relation et la routine de l’enfant après que H... P... eu passé du temps avec celui-ci.

[7]          Malgré de nombreuses interpellations de M... M... auprès de sa mère, celle-ci n’a jamais amendé sa conduite.

[8]          Au surplus, M... M... déclare que depuis la rupture avec sa mère, son fils X se porte beaucoup mieux. Surtout, elle dit craindre qu’une nouvelle tentative de suicide place ses enfants en danger, à telle enseigne qu’elle resterait constamment près d’eux pour les surveiller, advenant que le Tribunal fasse droit aux demandes de sa mère.

[9]          Le père des enfants ajoute que H... P... tient des propos dénigrants à son égard, ce qui laisse présager que sa belle-mère ne peut que « monter » les enfants contre lui. Il relate d’ailleurs qu’une à deux journées étaient nécessaires à X pour retrouver son calme lorsqu’il revenait de chez H... P.... L’enfant était alors littéralement en rage contre lui et son épouse.

[10]        Pour sa part, H... P... plaide qu’elle a développé un lien significatif avec ses petits-fils auprès desquels elle avait des contacts fréquents avant la rupture survenu il y a environ six mois.

[11]        En outre, elle nie qu’il existe un conflit majeur entre les parties au point ou cela l’empêcherait d’avoir les contacts recherchés auprès des enfants.

[12]        Au demeurant, H... P... invoque que ses petits-enfants lui ont permis de tenir le coup et de traverser les épreuves qui l’ont affligée récemment : diagnostic de cancer, décès de sa mère et règlement de la succession, etc.

[13]        En contre-interrogatoire, H... P... avoue être en conflit avec plusieurs de ses proches : sa sœur N..., son propre fils et sa conjointe, sa fille et son conjoint, les parents de ce dernier, etc.

[14]        En outre, elle affirme que la confiance n’existe plus entre elle et les défendeurs et que ceux-ci lui enlève littéralement ses petits-enfants.

[15]       Relativement à la preuve de dénigrement à l’endroit de D... F..., elle ne nie pas les messages textes haineux qu’elle a expédiés à sa fille où elle qualifie entre autres son gendre de « pute ».

[16]        De toute façon, sa sœur N... P… témoigne qu’elle l’a entendu traiter son gendre d’incompétent qui ne s’occupe pas de ses enfants, et ce, en présence d’autres membres de la famille.

QUESTION EN LITIGE

[17]        Le présent litige soulève la question suivante :

-       Les parents ont-ils fait la preuve de l’existence de motifs graves justifiant qu’il soit fait obstacle aux relations que la grand-mère maternelle voudrait entretenir avec ses petits-fils ?

ANALYSE

[18]        L’article 611 C.c.Q. stipule ce qui suit :

611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[19]        Il est également utile de rappeler que l’article 33 C.c.Q qui établit les balises qui doivent guider le Tribunal pour toute décision où l’intérêt d’un enfant est en cause, édicte ce qui suit :

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[20]        Ainsi, il existe une présomption en faveur du maintien des relations entre un enfant et ses grands-parents. Ce sont en conséquence les parents qui ont le fardeau de convaincre le Tribunal qu’il existe des motifs suffisamment graves pour faire obstacle à ces présomptions.

[21]        Notre collègue, le juge Bernard Godbout, j.c.s., dans une décision récente[1], rappelait avec sagesse ce qui suit :

[19] Les relations personnelles qu’un enfant a le droit d’avoir avec ses grands-parents ne doivent pas se faire au détriment d’un climat familial serein, si important au développement d’un jeune enfant.

 

[22]        En l’espèce, une preuve fort probante a établie l’existence d’un conflit grave entre les parents et la grand-mère maternelle. Qu’il suffise de mentionner l’absence totale de communication depuis six mois, la perte réciproque de confiance et le dénigrement grave à l’endroit de D... F....

[23]        En outre, les perturbations vécues par l’enfant X lors de ses retours de visites auprès de H... P... et la relation déséquilibrée qu’elle a établie avec celui-ci, en s’accaparant son affection au détriment des parents, convainc le Tribunal que l’intérêt de cet enfant ne milite pas en faveur des conclusions recherchées en demande.

[24]        Nous sommes ici en présence de parents équilibrés et stables qui s’inquiètent à juste titre des comportements questionnables de la grand-mère. D’ailleurs, à cet égard, le suivi psychosocial que cette dernière a récemment entrepris auprès d’un travailleur social[2] est certes louable. Toutefois, il n’est pas encore suffisamment concluant pour espérer rétablir les relations brisées aussi rapidement.

[25]        Enfin, une éventuelle reprise des contacts de la grand-mère avec ses petits-fils passe nécessairement par le rétablissement d’une relation de confiance, de communications saines et une démonstration de respect envers les parents.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]        REJETTE la demande introductive d’instance;

[27]        Sans frais de justice vu la nature du litige.

 

 

 

 

 

__________________________________

JACQUES G. BOUCHARD, J.C.S.

 

 

 

 

 

 

 

Madame H... P...

Personnellement

[...]

Ville A (Québec) [...]

 

Me Élise Cloutier

Simard Boivin Lemieux

Procureurs des défendeurs

 

Date d’audience :

Domaine du droit :   

11 décembre 2017

familial

 



[1] C…P… c. K…P… et M… G… Droit de la famille - 16787, 2016QCCS 1526.

[2] Pièce P-10.

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