Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Paradis et Espace Rive-Sud inc.

2015 QCCLP 2570

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

6 mai 2015

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

557157-62-1411

 

Dossier CSST :

137342630

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, juge administrative

 

Membres :

Viateur Camiré, associations d’employeurs

 

Yves Ducharme, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yanick Paradis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Espace Rive-Sud inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 novembre 2014, monsieur Yanick Paradis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2014, sous forme d’un avis de paiement, et déclare que le montant de l’indemnité du travailleur doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 36 500,00 $, revalorisé à 38 846,75 $. Également, elle déclare qu’il y a lieu de réduire l’indemnité à laquelle il a droit du revenu net qu’il tire d’un nouvel emploi.

[3]           À l’audience tenue le 4 mai 2015 à Longueuil, le travailleur est présent. Espace Rive-Sud inc. (l’employeur) est absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de ne pas réduire son indemnité de remplacement du revenu du revenu qu’il a tiré d’un nouvel emploi en attendant que sa réclamation soit acceptée par la Commission des lésions professionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur et de confirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST, le 9 octobre 2014. Ils considèrent que la CSST est bien fondée de réduire l’indemnité de remplacement du revenu du revenu que le travailleur a tiré d’un nouvel emploi en attendant que la décision de la Commission des lésions professionnelles soit rendue, sinon il y aurait double indemnisation. Il s’agit de l’application de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le 15 janvier 2011, le travailleur dépose une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître une lésion professionnelle survenue le 2 décembre 2010.

[7]           Le 21 février 2011, la CSST rend une décision, où elle refuse la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 2 décembre 2010.

[8]           Le 9 mai 2011, le travailleur demande la révision de la décision du 21 février 2011.

[9]           Le 1er mars 2012, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 9 mai 2011.

[10]        Le 24 mai 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision de la CSST rendue le 1er mars 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où l’ouverture du dossier 511982-62-1305.

[11]        Le 4 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision dans le dossier 511982-62-1305[2]. Considérant que le travailleur a présenté un motif raisonnable, elle le relève de son défaut d’avoir respecté le délai de l’article 359 de la loi. Sur le fond du litige, après avoir entendu la preuve, la Commission des lésions professionnelles décide que, le 2 décembre 2010, le travailleur a subi une lésion professionnelle, à savoir un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, secondaire à du harcèlement psychologique. 

[12]        Appelé à mettre en application la décision de la Commission des lésions professionnelles du 4 juin 2014, le 16 juin 2014, un agent d’indemnisation de la CSST rencontre le travailleur afin que celui-ci lui fournisse son suivi médical et une preuve de salaire pour son emploi occupé au moment de son harcèlement. Puisque dans la décision de la Commission des lésions professionnelles, il est indiqué que le travailleur a travaillé en 2011 pour un autre employeur, l’agent lui demande aussi ses talons de chèque pour l’emploi qu’il a occupé chez cet autre employeur. Il est précisé qu’il ne travaille plus depuis le 10 novembre 2012.

[13]        Le 19 juin 2014, la CSST émet un chèque de 43 608,42 $, représentant les indemnités de remplacement du revenu que le travailleur a droit.

[14]        Le 3 juillet 2014, une agente de la CSST explique au travailleur sur quelle base salariale a été établie son indemnité de remplacement du revenu. Elle lui précise que les sommes d’argent qu’il a gagnées à son autre emploi, durant la période de juin 2011 à novembre 2012 (environ 15 mois) pour un montant d’environ 40 000 $ brut, ont été soustraites. N’étant pas d’accord avec cette réduction et maintenant le fait que, selon le jugement de la Commission des lésions professionnelles, ce montant devrait lui être versé, le 16 juillet 2014, le travailleur demande la révision de l’avis de paiement daté du 19 juin 2014.

[15]        À la révision administrative, le travailleur soumet qu’il est en désaccord avec le fait que son indemnité de remplacement du revenu soit réduite du revenu net qu’il a tiré d’un autre emploi qu’il a occupé en 2011-2012. Il explique qu’il a été dans l’obligation de travailler, faute de quoi il n’avait pas de revenu. Il est retourné sur le marché du travail de son propre chef et non à la suggestion d’un médecin. Il maintient que le fait de réduire ses indemnités a pour effet de le pénaliser.

[16]        Le 9 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 19 juin 2014 et déclare qu’il y a lieu de réduire l’indemnité du revenu net retenu qu’il a tiré d’un nouvel emploi. C’est cette décision que le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles, d’où l’ouverture du présent dossier.

[17]        À l’audience, le travailleur réitère les mêmes motifs qu’il a présentés à la révision administrative. Il se sent une victime qui est pénalisée par la réduction de son indemnité qui tient compte du revenu qu’il a tiré d’un autre emploi. Il précise que s’il a travaillé, c’est qu’il n’avait pas le choix. C’était une question de survie. Il ne conteste pas les montants retenus par la CSST. D’ailleurs, c’est à même les relevés qu’il a fournis à la CSST qu’ils ont été établis. C’est plutôt une question de principe. Il ne veut tout simplement pas que la CSST tienne compte du salaire qu’il a gagné en 2011-2012 de façon à réduire son indemnité de remplacement du revenu. À son avis, cela ne respecte pas la décision de la Commission des lésions professionnelles qui a reconnu sa lésion professionnelle.

[18]        À la suite de l’examen du dossier et de la preuve entendue, la Commission des lésions professionnelles ne fait pas droit à la requête du travailleur.

[19]        Le 4 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 2 décembre 2010. Il a alors droit une indemnité de remplacement du revenu s’il est incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion (article 44 de la loi). La CSST lui a reconnu ce droit et elle l’a indemnisé pour la période comprise entre le 2 décembre 2010 au 12 juin 2014. Cependant, apprenant que le travailleur a occupé un emploi pendant cette période, son indemnité de remplacement du revenu a été réduite du revenu qu’il a gagné d’un autre emploi qu’il a occupé pendant cette période. Il s’agit de l’application de l’article 52 de la loi.

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[20]        C’est à bon droit que la CSST a réduit l’indemnité de replacement du revenu du travailleur du revenu qu’il a tiré d’un nouvel emploi pendant la période concernée. Retenir la prétention du travailleur ferait en sorte qu’il serait doublement rémunéré. Il recevrait une indemnité de la CSST et un revenu d’emploi pour la même période. L’application de cet article 52 de la loi a pour objectif justement d’éviter qu’un travailleur reçoive une double indemnisation en percevant à la fois un revenu de son emploi et une indemnité de remplacement du revenu.

[21]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la CSST doit, en application de l’article 52 de la loi, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur le revenu net d’emploi qu’il a reçu d’un nouvel emploi pendant la période d’indemnisation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Yanick Paradis;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST est bien fondée de réduire l’indemnité de remplacement du revenu du revenu net retenu qu’il tire d’un nouvel emploi occupé durant la période de 2010 à 2014.

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

 

 

 



[1]           RLRQ, C. A-3.001.

[2]           2014 QCCLP 3304.

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