Ébénisterie DCG ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2011 QCCLP 7473 |
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[1] Le 2 décembre 2008, Ébénisterie DCG ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur du 2 avril 2008 de la décision qu’elle a initialement rendue le 26 février 2008 concernant sa classification. Elle confirme par ailleurs celle qu’elle a initialement rendue le 25 mars 2008 sous la forme d’un avis de cotisation et déclare qu’elle est justifiée d’inclure dans les cotisations exigibles pour les années 2006 et 2007 les salaires versés à messieurs Jeannot Fortin et Réjean Jacques puisqu’ils sont des travailleurs autonomes considérés à l’emploi de l’employeur.
[3] Lors de l’audience tenue à Rimouski le 11 février 2010, monsieur Gilles Desrosiers est présent pour l’employeur qui est également représenté par son procureur. La CSST est représentée par sa procureure qui est accompagnée de son agent vérificateur. La requête est prise en délibéré à la fin de l’audience. Il y a cependant ensuite suspension du délibéré le 28 mai 2010 pour complément de preuve, une audience étant finalement tenue le 9 mai 2011 pour permettre aux procureures (l’employeur a une nouvelle procureure) de compléter leur preuve et leur argumentation. Le dossier est pris définitivement en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que messieurs Jeannot Fortin et Réjean Jacques ne sont pas des travailleurs autonomes qui peuvent être considérés à son emploi et qu’il n’a pas à inclure les montants qu’il leur a versés en 2006 et 2007 dans le calcul de ses cotisations.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] L’employeur opère une entreprise de fabrication de mobilier institutionnel et commercial. 90 % de son chiffre d’affaires est relié à la fabrication de ce mobilier, alors que le 10 % résiduel est relié à l’installation de celui-ci chez les clients.
[6] L’équipe d’installateurs de l’employeur se compose de quatre travailleurs.
[7] Dépendant des projets, notamment de leur envergure, de leur durée et de leur localisation, cette équipe d’installateurs peut ne pas suffire à la tâche et l’employeur doit alors recourir aux services de sous-traitants situés dans les villes concernées.
[8] Les services de ces installateurs sont retenus par projet, mais l’employeur met fin à un sous-contrat dès qu’un de ses employés se libère, le cas échéant.
[9] Ces sous-traitants, des installateurs qualifiés, sont peu nombreux sur le marché. Leurs services sont facturés à l’heure (environ 55 $ / heure), auxquels sont cependant ajoutées les taxes applicables, telles que TPS et TVQ.
[10] Dans la région de Québec, l’employeur faisait régulièrement affaires avec messieurs Jeannot Fortin et Réjean Jacques, étant très satisfait de leur travail. Il a dû faire encore plus souvent affaires avec eux en 2006 et en 2007 en raison de contrats importants alors obtenus dans cette région.
[11] Ceux-ci se présentent comme des entrepreneurs, ils fournissent tout leur équipement et facturent comme tels, ajoutant les taxes à leurs honoraires. Ils ont une licence de la Régie du bâtiment du Québec dont le numéro apparaît sur leurs factures. Monsieur Fortin faisait à l’époque affaires sous le nom de Rénovation J. Fortin, alors que monsieur Jacques faisait affaires sous le nom de Installation et menuiserie architecturale Jacques et Lachance.
[12] Il ressort de leurs rapports d’impôt et des états des résultats de leurs entreprises qui y sont joints qu’ils font eux-mêmes appel à des sous-traitants (en fait, leur procureure déclare qu’ils font généralement affaires l’un avec l’autre, celui qui obtient un contrat retenant les services de l’autre et vice-versa) et vendent des marchandises. L’entreprise de monsieur Jacques déclare également des « frais de main d’œuvre directe » de l’ordre de 15 000 $ chaque année, mais il est cependant déclaré par sa procureure que ces frais ne sont pas relatifs à l’embauche de salariés.
[13] Il en ressort également, bien que cela n’ait pas non plus été invoqué ni même mentionné lors de la première audience, que chacun a une associée (soit sa conjointe) à qui est versé un pourcentage du revenu net de l’entreprise. Dans le cas de monsieur Fortin, il s’agit de madame Pauline Larochelle, à qui est versée une quote-part de 40 %, alors que dans le cas de monsieur Jacques, il s’agit de madame Huguette Lachance, à qui est versée une quote-part de 25 %. Aucune preuve n’a été soumise au tribunal quant à la justification de ce partage de revenu et au travail, le cas échéant, effectué par ces associées.
[14] En 2006, la société Installation et menuiserie architecturale Jacques et Lachance facture à l’employeur les heures effectuées par messieurs Fortin et Jacques, pour un total de 1 510 heures. En fait, la société facture l’employeur sur une base régulière pour un montant global pour « Travaux de menuiserie ». Il apparaît cependant une mention manuscrite dans le bas des factures, où est mentionné le nombre d’heures travaillées par chacun. Il s’avère ainsi que 736 heures au total dans l’année sont attribuées à monsieur Fortin et 773 heures à monsieur Jacques.
[15] Ces heures sont réparties sur les périodes suivantes, en fonction des chantiers sur lesquels leurs services ont été requis :
· Onze semaines consécutives, du 9 janvier 2006 au 27 mars 2006 (chantier du Centre des congrès);
· La semaine du 24 avril 2006 (même chantier que pour la période précédente);
· Huit semaines consécutives, du 29 mai 2006 au 7 août 2006 (excluant les deux semaines de congé de la construction, soit sur une période totale de dix semaines) (trois chantiers différents).
[16] En 2007, la société Rénovation J. Fortin facture les heures de monsieur Fortin (soit 985 heures au 29 novembre 2007) alors que la société Installation et menuiserie architecturale Jacques et Lachance facture les heures de monsieur Jacques (soit 984 heures au 29 novembre 2007).
[17] Ces heures sont réparties comme suit en 2007 :
· 19 semaines consécutives, du 26 mars 2007 au 20 août 2007 (excluant les deux semaines de congé de la construction, soit sur une période totale de 21 semaines) (chantier des condos Le Georges V);
· Dix semaines essentiellement consécutives, soit du 7 octobre 2007 au 24 décembre 2007, à l’exception de la semaine du 5 novembre 2007 (chantier de l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue, sauf pour une semaine sur le chantier précédent).
[18] En 2006, le montant versé par l’employeur est de 40 548 $ pour monsieur Fortin et de 42 586 $ pour monsieur Jacques, ce qui représente environ 46 % du revenu total de l’entreprise de monsieur Fortin et 49% du revenu total de l’entreprise de monsieur Jacques. En 2007, le montant versé par l’employeur est de 47 215 $ pour monsieur Fortin et de 49 573 $ pour monsieur Jacques, ce qui représente environ 51 % du revenu total de l’entreprise de monsieur Fortin et 55 % du revenu total de l’entreprise de monsieur Jacques.
[19] Pendant les semaines précitées au cours desquelles messieurs Fortin et Jacques sont rémunérés par l’employeur, ils travaillent à temps plein pour ce dernier.
[20] Depuis les événements au cœur du présent litige, les deux travailleurs se sont incorporés, ce qui a mis fin au contentieux avec la CSST pour les années suivantes.
[21] Il est admis de part et d’autre que messieurs Fortin et Jacques sont des travailleurs autonomes au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[22] Il est également admis de part et d’autre, en référence à l’article 9 de la loi, que messieurs Fortin et Jacques :
§ Dans le cours de leurs affaires, exercent pour l’employeur des activités similaires ou connexes à celles qui sont exécutées dans l’établissement de ce dernier;
§ Qu’ils exercent ces activités pour plusieurs personnes à tour de rôle;
§ Qu’ils fournissent l’équipement requis.
[23] L’article 9 se lit en effet comme suit :
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
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1985, c. 6, a. 9.
(Soulignements ajoutés)
[24] Il ne ressort pas de la preuve, et il n’est pas non plus allégué par l’employeur, que messieurs Fortin et Jacques exerçaient leurs activités simultanément pour plusieurs personnes (1°a)) ou dans le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome (1°b)), ni qu’il s’agissait d’activités qui n’étaient que sporadiquement requises par l’employeur (2°).
[25] Les parties conviennent que le litige en l’instance consiste dans la question de savoir si les travaux exécutés pour l’employeur en 2006 et 2007, par les travailleurs autonomes qu’étaient alors messieurs Fortin et Jacques, étaient de courte durée au sens de l’article 9 (plus précisément au par. 1°c) ).
[26] Le tribunal précise cependant ne pas être lié par les « admissions » des parties qui n’en sont en fait pas véritablement, puisque les parties ne peuvent faire des admissions que sur des questions de faits et non sur des questions de droit. Le tribunal note tout de même que les parties s’entendent toutes deux sur certains éléments de faits et de droit qui ne sont pas litigieux pour eux, mais souligne qu’il appartient au tribunal de tirer les conclusions de droit qui s’imposent à la lumière de la preuve.
[27] La règle établie à l’article 9 de la loi est que le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré être un travailleur à l’emploi de celle-ci. Cela implique que l’employeur devra payer des cotisations en conséquence sur son salaire et, ce qui est essentiellement le but visé par cette disposition, que le travailleur bénéficiera de la protection de la loi à ce titre s’il subit une lésion professionnelle.
[28] Les alinéas suivants constituent des exceptions à la règle. Or, c’est à celui qui désire bénéficier d’une exception prévue à une loi que revient le fardeau de démontrer qu’il peut en bénéficier. Ce fardeau reposait donc sur les épaules de l’employeur en l’instance[2].
[29] Si le tribunal conclut que les travaux exécutés en l’instance par les travailleurs pour l’employeur sont effectivement de courte durée, comme le demande l’employeur, il devra conclure qu’ils sont visés par l’exception énoncée au paragraphe 1c) de l’article 9 et qu’ils ne peuvent être considérés être des travailleurs à son emploi. S’ensuivra la conséquence logique selon laquelle les montants qui leur ont été versés ne doivent pas être considérés comme étant des salaires assurables quant auxquels des cotisations doivent être versées à la CSST par l’employeur.
[30] La position adoptée par la CSST, et défendue par sa procureure, est essentiellement fondée sur une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Productions de Café-Concert inc.[3]. Selon la CSST, quand un travailleur autonome effectue plus de 420 heures de travail (ce qui correspond à dix à douze semaines de travail) pour un employeur au cours d’une année, ses travaux pour ce dernier ne peuvent généralement être considérés de courte durée et il doit par conséquent être considéré à l’emploi de ce dernier.
[31] La procureure de la CSST ajoute qu’en l’instance, les travailleurs ont effectué de 700 à près de 1 000 heures de travail par année pour l’employeur, ce qui correspond à près de six mois de travail par année, ce qui ne peut être considéré de courte durée et, au contraire, correspond à la situation visée par le législateur, soit celle où un employeur fait affaires avec un travailleur autonome sur une base régulière et significative. Elle souligne également que les travailleurs effectuaient du travail pour l’employeur pendant plusieurs semaines consécutives chaque fois, généralement une dizaine de semaines d’affilée, ce qui est également significatif du lien d’emploi et peut d’autant moins être considéré comme du travail de courte durée.
[32] La procureure de la CSST soutient finalement sur ce point que l’exercice de détermination du statut de travailleur à l’emploi d’un employeur en est nécessairement un annuel, comme c’est le cas pour la déclaration des salaires et la détermination de la cotisation d’un employeur, le tout étant intimement lié.
[33] En ce qui concerne le fait que les travailleurs soient en société et partagent ainsi leurs revenus, la procureure de la CSST souligne qu’il est expressément prévu dans la définition de travailleur autonome que ce dernier peut exercer « seul ou en société ». Elle réfère en outre à l’article 292 de la loi, en vigueur à l’époque, qui prévoit la déclaration par un employeur du salaire brut versé, ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 310 de la loi qui énonce le principe selon lequel la CSST peut établir le montant de la cotisation de l’employeur d’un travailleur autonome visé dans l’article 9 « d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qu’il effectue qui correspond au coût de la main d’œuvre ».
292. L'employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment :
1° le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l'année civile précédente; et
2° une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs pendant l'année civile en cours.
L'exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.
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1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11.
310. La Commission peut établir le montant de la cotisation :
1° de l'employeur d'un travailleur autonome visé dans l'article 9, d'après la proportion du prix convenu pour les travaux qu'il effectue qui correspond au coût de la main-d'oeuvre;
2° de l'employeur d'un travailleur bénévole ou du gouvernement en tant qu'employeur d'une personne visée dans les articles 11 ou 12, d'après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le travail a été effectué ou l'activité réalisée;
2.1° d'une autorité visée dans l'article 12, autre que le gouvernement, en tant qu'employeur d'une personne qui participe à des activités visées à cet article, d'après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'activité a été réalisée;
3° de l'employeur d'un étudiant visé dans l'article 10, d'après le montant forfaitaire qu'elle détermine;
3.1° de l'autorité responsable d'un service municipal de sécurité incendie en tant qu'employeur d'une personne visée dans l'article 12.0.1, d'après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'aide a été apportée;
4° de l'employeur d'une personne incarcérée visée dans l'article 12.1, d'après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le travail a été effectué.
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1985, c. 6, a. 310; 1987, c. 19, a. 19; 2000, c. 20, a. 165; 2001, c. 76, a. 142.
(Soulignements ajoutés)
[34] Elle précise ensuite que le vérificateur de la CSST, qui a témoigné devant le tribunal, a retenu à titre de salaire brut 90 % du montant versé aux travailleurs (calculé sur une base horaire). Un pourcentage de 10 % a été retranché pour tenir compte de frais divers des travailleurs (outils, menues dépenses, etc.). Le montant des taxes a également été retranché du montant payé par l’employeur aux fins de l’établissement du salaire brut. L’employeur n’a quant à lui soumis absolument aucune preuve pour justifier un calcul autre.
[35] Le procureur de l’employeur lors, de la première audience, plaide quant à lui que le tribunal n’est pas lié par la politique interne de la CSST et que le concept de « courte durée » doit être apprécié en regardant la situation dans sa globalité, en fonction du domaine d’exercice du travail en cause et de toutes les circonstances. Il précise que la majorité des revenus des travailleurs autonomes en l’instance, même pour les années visées, provient d’autres clients que l’employeur, qu’il s’est en outre agi d’années exceptionnelles quant à l’ampleur du recours à leurs services et que leurs travaux peuvent également être considérés de courte durée du fait que leurs services ont été retenus par chantier, conformément à l’usage dans le domaine, et que les heures totales ont par ailleurs été discontinues, toujours en fonction de ces chantiers.
[36] La procureure de l’employeur lors de la seconde audience, en réponse aux questionnements du tribunal, plaide également que si jamais le tribunal considérait les travailleurs comme étant à l’emploi de l’employeur, il faudrait considérer comme salaire de chaque travailleur le montant correspondant à son pourcentage de parts dans sa société. Sa position est par ailleurs équivoque quant à l’exercice annuel ou non de détermination du statut de travailleur à l’emploi d’un employeur.
[37] En dépit de la sympathie pour la situation invoquée par l’employeur et des importantes réserves du tribunal, de prime abord, quant à la position adoptée par la CSST dans ce dossier, il s’avère que la procureure de cette dernière a, de façon rigoureuse, répondu à chacune des interrogations que la situation en l’instance soulevait et convaincu le tribunal de la justesse de la position de sa cliente eu égard à la loi, jurisprudence à l’appui au surcroît. Force est donc pour le tribunal de conclure que l’employeur ne satisfait pas aux critères d’exception énoncés à l’article 9 et que messieurs Fortin et Jacques doivent, pour les années 2006 et 2007, être considérés à son emploi, le tout sur la base des arguments précités et de ce qui suit.
La détermination du statut de travailleur autonome à l’emploi de l’employeur : travaux de courte durée ou non pour l’employeur?
[38] Les travaux exécutés par les travailleurs pour l’employeur peuvent-ils être considérés, dans le contexte précité, avoir été « de courte durée »? Le tribunal ne le croit pas.
[39] Une revue de la jurisprudence en la matière fournit certains éléments de réponse, bien qu’il s’avère qu’aucun critère strict n’a jamais été défini par la Commission des lésions professionnelles.
[40] Ainsi, en 1989, dans l’affaire Les Productions de Café-Concert inc.[4] soumise par la CSST, le tribunal devait déterminer le statut d’artistes embauchés par le producteur de spectacles et concluait que ceux-ci devaient être considérés comme des travailleurs autonomes à l’emploi de ce dernier. Le commissaire s’exprimait alors en ces termes en ce qui concerne la notion de courte durée :
La Commission d’appel est également d’avis, que dans le contexte de la présente affaire, les artistes fournissent leurs services pour une courte durée. Cette notion, quoique relative, doit s’apprécier en fonction des circonstances. En l’espèce, des contrats d’une journée à trois mois dont l’objet est d’assurer la subsistance de l’artiste qui les signe apparaît un délai court au sens de l’article 9 de la loi.
[41] Le tribunal constate qu’il s’agit essentiellement d’une conclusion plutôt que d’une analyse motivée de la notion de « courte durée », que la motivation de cette conclusion semble, sans autres explications, résider dans le fait qu’il s’agit d’une courte période en regard de la personne qui doit assurer sa subsistance à long terme, et que, par ailleurs, le commissaire insiste fortement sur le fait qu’il s’agit d’un cas d’espèce, multipliant les mises en garde et réserves à ce sujet.
[42] Quoi qu’il en soit, il est alors question d’un contrat pouvant atteindre trois mois, dans le contexte de l’affaire, avant d’être considéré déborder de la notion de courte durée.
[43] Un rapide calcul permet de constater que le critère de 420 heures généralement retenu par la CSST, correspond dans les faits à douze semaines de 35 heures de travail, soit à environ trois mois. La CSST considère donc qu’au-delà de ce seuil de 420 heures travaillées pour un même employeur au cours d’une année, un travailleur autonome doit généralement être considéré à l’emploi de l’employeur concerné. La procureure de la CSST invoque d’ailleurs que cette position de sa cliente est fondée sur la jurisprudence du tribunal et dépose plus particulièrement cette décision en ce sens.
[44] Indépendamment de la conclusion à laquelle le tribunal en vient dans la présente affaire, il lui importe de préciser que le court paragraphe de la décision précitée lui paraît trop mince pour constituer le fondement d’une prise de position généralisée et la justifier. En outre, il était alors question de contrats de trois mois, soit environ 420 heures, mais pas nécessairement d’un total de 420 heures pouvant être éparpillées au cours de l’année dans le cadre de différents contrats. D’autres décisions de la Commission des lésions professionnelles viennent cependant, en quelque sorte, généralement valider ce critère.
[45] Une autre décision, rendue en 2000, est régulièrement citée dans la jurisprudence, soit l’affaire Corriveau[5]. Le tribunal y établit alors un lien intéressant entre les notions de travail « à tour de rôle » et de « courte durée ». Les paragraphes suivants sont ainsi régulièrement cités :
[45.] L'application des notions de «plusieurs personnes à tour de rôle» et de «courte durée» fait essentiellement appel à un examen attentif des faits mis en preuve.
[46.] Par ailleurs, il y a un lien étroit entre ces deux notions, l'une conditionnant l'autre. En effet, l'exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée; le degré de brièveté sera ainsi toujours fonction du nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.
[46] Il est intéressant de voir l’application qui est faite de cette approche dans le cas qui était alors soumis au tribunal. Dans cette affaire, l’employeur retenait les services de différents travailleurs forestiers dont certains avaient notamment témoigné du fait qu’ils se considéraient eux-mêmes comme des entrepreneurs, qu’ils avaient travaillé pour d’autres entrepreneurs au cours de l’année de référence, que leurs prestations pour l’employeur avaient été discontinues et qu’ils avaient leurs propres assurances-salaire. Le commissaire les considère néammoins pour la plupart comme des travailleurs autonomes à l’emploi de l’employeur, s’exprimant plus particulièrement comme suit :
[47.] La Commission des lésions professionnelles entend donc examiner les circonstances de fait propres à chacun des travailleurs ayant exercé des activités pour Raynald Corriveau en 1998 et 1999:
a) Le travailleur Fontaine pour l'année 1998:
[48.] Dans le cas du travailleur Fontaine, la Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve qu'il ne rencontre pas les conditions du paragraphe 1 c) de l'article 9 de la loi.
[49.] Si le contrat réalisé pour Richard Chabot a été de courte durée, on ne peut en dire autant de celui conclu avec Marc Bélanger (3 mois) et encore moins de celui conclu avec Raynald Corriveau (5 mois).
[50.] Son contrat avec Raynald Corriveau l'a mobilisé pour presque la moitié de l'année 1998, ce qui ne cadre pas ni avec la lettre de la loi ni avec l'intention recherchée par le législateur.
[…]
c) Le travailleur Talbot:
[53.] La preuve permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur Talbot rencontre les conditions énoncées au paragraphe 1 c) de l'article 9.
[54.] Ce dernier a en effet réalisé deux contrats distincts et de courte durée (3 semaines et 2 semaines) pour Raynald Corriveau, un contrat d'un mois pour Bédard et au moins un autre contrat pour un employeur de l'Ontario.
(Soulignements ajoutés)
[47] Il s’avère ainsi que le tribunal considère alors, dans les faits, un contrat de trois mois comme ne correspondant pas à la notion de courte durée. Par opposition, un contrat de trois semaines est alors considéré être de courte durée. Les faits ne justifiaient pas que le tribunal prenne position sur une durée intermédiaire.
[48] Dans une autre décision, rendue en 2001 dans l’affaire Les Constructions Deschênes ltée et Boucher[6], le tribunal étudie spécifiquement la notion d’« activités exercées pour plusieurs personnes à tour de rôle » avant d’aborder celle de « courte durée ». L’examen particulier qui est fait de cette notion permet de constater l’interrelation existant effectivement entre ces deux notions :
[68] Monsieur Boucher exerçait-il ses activités de camionneur pour plusieurs personnes à tour de rôle? Fournissait-il l’équipement requis? Les travaux pour chaque personne étaient-ils de courte durée?
[69] Tout d’abord, à ces questions, répondons que, maintenant, il fournissait l’équipement requis pour le transport, c’est-à-dire son camion dont il était d’ailleurs responsable de l’entretien. Toutefois, on ne peut dire qu’il exerçait ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle.
[70] En effet, la preuve montre très clairement le lien prioritaire entre monsieur Boucher et Constructions Deschênes. Cette relation a été décrite plus tôt et elle fait ressortir que, même si le travailleur pouvait accepter d'autres contrats et même pour une courte période de temps, en octobre 1997, il a travaillé pour la ville d’Aylmer, il reste que, dans l’ensemble de la saison de camionnage, de façon prédominante, le lien prioritaire était avec Constructions Deschênes. Cela veut dire qu’il n’y avait pas de véritable tour de rôle impliquant Constructions Deschênes, la ville d’Aylmer ou d’autres comme Scholl et Bélanger.
[71] L’expression «tour de rôle» est définie par le Petit Robert: «...chacun à son tour, à son rang». En l’espèce, il ne paraît pas y avoir eu de rang, le recours à des contrats avec les autres clients étant, sommes toutes, trop infréquent.
[72] Quant à la dernière condition du paragraphe 1 c) de l’article 9, à savoir, les travaux étaient-ils de courte durée pour chaque personne? Selon les faits mis en preuve, la durée des travaux variait chez Constructions Deschênes mais on ne peut dire qu’ils étaient de «courte durée». En réalité, il s’agissait de travaux saisonniers reliés à la construction d’immeubles et de routes. Les travaux de Constructions Deschênes et, plus particulièrement, les travaux reliés au transport de matériaux ne peuvent être considérés comme des travaux de courte durée. Rappelons qu’une entente est intervenue entre les camionneurs et Constructions Deschênes pour réduire les tarifs parce qu’en contrepartie, un volume de travail important était assuré. Ce volume de travail important témoigne, en quelque sorte, du fait qu’il ne s’agissait vraisemblablement pas de travaux de courte durée.
(Soulignements ajoutés)
[49] Les décisions rendues dans l’affaire Roy & Fils ltée[7] en 2002 et 2003 sont soumises par la CSST. Le tribunal constate cependant à leur lecture que les faits précis sous-tendant les conclusions ne sont pas mentionnés et que le tribunal ne définit pas non plus ce qu’il considère alors être des travaux de courte durée. Le tribunal ne peut par conséquent en tirer d’enseignement précis sur cette question.
[50] Dans l’affaire C.M.L. enr.[8], soumise par l’employeur, le tribunal s’exprime comme suit dans le cadre de l’appréciation du statut de travailleur pour des couturières à domicile :
[42] La loi ne définit pas ce qu’est un travail de courte durée. Dans le cas présent, la CSST considère qu’il s’agit d’une période de 60 jours ouvrables et moins. Par ailleurs, dans l’affaire Corriveau, la Commission des lésions professionnelles a considéré que des contrats de plus de trois mois n’étaient pas de courte durée alors que ceux de deux ou trois semaines l’étaient. Également, dans l’affaire Productions de Café-Concert inc.6, la Commission d’appel après avoir rappelé que la notion de travaux de courte durée était relative et s’appréciait selon les circonstances, a conclu que des travaux d’une journée à trois mois étaient de courte durée au sens de l’article 9 de la loi.
[43] Tel qu’expliqué par madame Giroux, la CSST s’est basée essentiellement sur le critère des « travaux de courte durée » pour conclure que les travailleuses concernées devaient être considérées à l’emploi de l’employeur. Le tribunal en déduit que la CSST admet que les travailleuses exerçaient leurs activités pour plusieurs autres donneurs d’ouvrages à tour de rôle. Le tribunal n’entend donc pas discuter de cet aspect. Quant au critère à l’effet qu’elles fournissent l’équipement requis, la preuve démontre que c’est effectivement le cas.
[44] En tout respect, le tribunal estime qu’en l’espèce, la méthode utilisée par la CSST pour déterminer les travaux de courte durée est arbitraire car elle repose sur une extrapolation. Le tribunal constate que les renseignements obtenus par les questionnaires sont partiels et que dans l’ensemble ils ne permettent pas de déterminer de façon réaliste, la durée des travaux. Par ailleurs, la preuve est pratiquement inexistante quant à savoir si les travailleuses ont effectué des travaux de courte durée pour des personnes autres que l’employeur. C’est pourtant une information importante comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corriveau dans les termes suivants :
[45] L'application des notions de «plusieurs personnes à tour de rôle» et de «courte durée» fait essentiellement appel à un examen attentif des faits mis en preuve.
[46] Par ailleurs, il y a un lien étroit entre ces deux notions, l'une conditionnant l'autre. En effet, l'exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée; le degré de brièveté sera ainsi toujours fonction du nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.
[45] Présumer que toutes les travailleuses concernées ont effectué 40 pièces par jour à raison de 1,00 $ la pièce n’est pas basé sur une preuve prépondérante. Une seule travailleuse a fait cette déclaration. Une autre a parlé que le prix pouvait aller jusqu’à 4,00 $ la pièce. Monsieur Rancourt a déclaré qu’une bonne couturière peut gagner jusqu’à 100,00 $ par jour. De plus, la CSST ne précise pas quel est le nombre d’heures qu’elle retient pour une journée ouvrable. S’agit-il de sept ou huit heures ? Elle n’a pas non plus questionné les travailleuses pour obtenir davantage de précisions sur cette question.
[…]
[49] En ce qui concerne madame Manon Sagala, elle a témoigné à l’effet qu’elle avait travaillé pour deux ou trois autres donneurs d’ouvrage en 2002. Par ailleurs, l’employeur lui a versé la somme de 15 287,28 $ pour cette même année. Considérant ces deux éléments et tenant compte du maximum de 4,00 $ la pièce, le tribunal en déduit que ces travaux pour l’employeur n’étaient pas de courte durée.
[…]
[53] Pour l’année 2002, mesdames Jeanine Laflamme, Manon Sagala et Francine Laroche doivent être considérées à l’emploi de l’employeur.
[54] Ces travailleuses, selon ce qui a été admis par les parties lors de l’audience, ont reçu de l’employeur les sommes suivantes :
- Année 2001 Jeanine Laflamme 6 641,70 $
- Année 2002 Jeanine Laflamme 18 457,97 $
Manon Sagala 15 287,28 $
Francine Laroche 4 453,63 $
[55] Par conséquent, ces sommes versées par l’employeur à ces travailleuses pour les années concernées doivent être incluses dans sa masse salariale aux fins de sa cotisation à la CSST.
(Soulignements ajoutés)
[51] Ainsi, bien que le tribunal n’ait pas précisé dans cette affaire ce qu’il considérait être des travaux de courte durée, force est de constater, dans les faits, que sont considérées à l’emploi de l’employeur (et donc n’ayant pas effectué des travaux de courte durée) des travailleuses pouvant avoir travaillé 100 jours, au total, dans l’année (et non de façon continue) pour l’employeur et ayant au cours de la même année travaillé pour deux ou trois autres donneurs d’ouvrage. Ainsi, madame Sagala, considérée par le tribunal à l’emploi de l’employeur, avait reçu un montant annuel de l’ordre de 15 000 $, lequel correspondait à environ 95 jours travaillés si elle avait cousu 40 pièces par jour et été payée au tarif le plus élevé, soit 4$/pièce)
[52] Dans l’affaire 9127-1379 Québec inc.[9], soumise par l’employeur, il s’agit de professionnelles en massothérapie, esthétique et autres domaines connexes, qui offrent des disponibilités à l’employeur pour dispenser leurs services dans son établissement. Le tribunal juge alors qu’il s’agit de travail de courte durée et même d’activités sporadiques, mais dans des circonstances totalement différentes de ce qui prévaut en l’instance :
[44] La preuve révèle également que les soins dispensés par ces professionnelles le sont à tour de rôle. La notion « à tour de rôle » est notamment précisée dans la cause Corriveau et CSST-Chaudière-Appalaches . Il y est mentionné que l’application des notions de « plusieurs personnes à tour de rôle » et « de courte durée » sont intimement liées et doit faire appel à un examen attentif des faits mis en preuve. Il existe un lien étroit entre ces deux notions, l’une conditionnant l’autre puisque l’exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée. Ainsi, le degré de brièveté sera toujours fonction du nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.
[45] Dans le présent dossier, les professionnelles exercent leurs activités à tour de rôle, pour l’employeur, pour elle-même ou, si elle le désire, pour un autre employeur. Il n’y a aucune notion d’exclusivité exigée par l’employeur. Le tribunal peut également conclure que la professionnelle fournit également l’équipement requis et que les « travaux » pour chaque personne sont de courte durée, la durée moyenne s’établissant entre 30 et 60 minutes.
[46] De même, le tribunal estime qu’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
[47] Dans la cause Production de café-concert inc. et CSST , la notion « sporadique » est définie ainsi :
Le Petit Robert définit ainsi le mot « sporadique» : « qui apparaît, se produit ça et là et de temps à autre, d’une manière irrégulière. » Le grand Robert est au même effet.
[48] Bien que l’on puisse plaider que les professionnelles reviennent régulièrement chez l’employeur, il appert, du fait qu’elles donnent chaque semaine leurs propres disponibilités, qu’il s’agit d’horaire irrégulier, fluctuant selon la seule volonté des professionnelles et sur lequel l’employeur n’exerce aucun contrôle. Les professionnelles demeurent maîtres de leur horaire et, de l’avis du tribunal, considérant que ces disponibilités s’étalent, selon la preuve dont il dispose, tout au plus sur une période de deux jours pour la majorité d’entre elles, certaines ne donnant une disponibilité que pour une seule journée. Le tribunal juge qu’il s’agit dans les circonstances du présent dossier d’activités sporadiques pour chacune d’entre elles, la preuve révélant qu’il survient qu’une professionnelle ne distribuera ses services qu’à une ou deux occasions par journée réservée. Il n’y a là aucun horaire régulier et répétitif, justifiant de rejeter le vocable de sporadique.
(Soulignements ajoutés)
[53] Dans une décision rendue en 2008 dans l’affaire Clark-Gagnon et Chantiers Chibougameau ltée[10], le tribunal détermine qu’un travailleur forestier est à l’emploi de l’employeur, mais que même s’il devait être considéré être un travailleur autonome, il faudrait le considérer à l’emploi de l’employeur, le tout dans le contexte où, n’eut été la survenance d’un accident du travail, il aurait travaillé pour l’employeur pour toute la durée du contrat obtenu par ce dernier :
[31] En vertu de cet article, même si le tribunal avait conclu que monsieur Clark-Gagnon était un travailleur autonome, il l’aurait considéré comme un travailleur à l’emploi de monsieur Vigneau. Voici pourquoi :
- entre le début juillet et la fin août 2007, monsieur Clark-Gagnon exerçait des activités similaires ou connexes à celles exercées par monsieur Vigneau;
- il n’exerçait pas ces activités simultanément, c’est-à-dire en même temps, pour d’autres personnes;
- il ne s’agissait pas d’un échange de services avec monsieur Vigneau;
- bien qu’il fournissait son équipement, il n’effectuait pas des travaux de courte durée pour plusieurs personnes à tour de rôle; rappelons ici qu’à partir du début juillet 2007, il n’a travaillé que pour une seule personne, en l’occurrence, monsieur Vigneau; en outre, n’eût été son accident, il aurait continué de travailler pour lui jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’à la mi-septembre 2007;
- de toute évidence, les activités exercées par monsieur Clark-Gagnon n’étaient pas que sporadiquement requises par monsieur Vigneau.
(Soulignements ajoutés)
[54] Ainsi, l’argument plaidé par l’employeur dans le présent dossier, à savoir que les travailleurs doivent être considérés avoir effectué des travaux de courte durée pour l’employeur, dans la mesure où ils ne faisaient que compléter chaque fois un contrat de l’employeur, est utilisé à l’effet contraire dans cette affaire, le tribunal considérant comme n’étant pas de courte durée un travail s’étalant sur une période de 2½ mois et correspondant en fait à la durée du contrat obtenu par l’employeur.
[55] Le tribunal retient de ce qui précède, ainsi que de sa lecture de plusieurs autres décisions en la matière, qu’il s’avère raisonnable pour la CSST, de façon générale, de retenir le critère de 420 heures par année (soit environ trois mois) pour déterminer le caractère de courte durée ou non des travaux exécutés pour une personne par un travailleur autonome.
[56] Ainsi, à partir du moment où les travaux d’un travailleur autonome pour une personne sont de plus de trois mois dans l’année, cela témoigne généralement d’une relation de travail particulière et significative entre le travailleur et la personne qui retient ses services et on peut plus difficilement qualifier ces travaux comme étant de courte durée et exclu de ce qui est visé par l’article 9 de la loi.
[57] Le fait d’exiger que ces heures soient effectuées de façon continue excluerait les travailleurs autonomes à temps partiel chez une personne, soit ceux, par exemple, qui travaillent pour une personne dix heures par semaine pendant 42 semaines dans l’année. Cela excluerait également les travailleurs dont les périodes de travail pour un employeur sont sporadiquement entrecoupées pour différentes raisons et pourrait même amener des employeurs à entrecouper volontairement les périodes de travail de leurs travailleurs autonomes afin d’éviter l’application de la loi.
[58] Quoiqu’imparfait, comme la plupart des critères pourrait-on ajouter, le critère retenu par la CSST, basé sur une appréciation annuelle du nombre d’heures travaillées, outre le fait qu’il s’inscrit dans la philosophie des dispositions, annuelles, en matière de financement, permet un regard global et révélateur, de façon générale, de la relation particulière entre un travailleur et un employeur et pourra toujours être modulé en regard de circonstances particulières à être démontrées.
[59] Il serait ainsi permis de se questionner dans un cas où un employeur ferait exceptionnellement appel à un même travailleur autonome pendant 420 heures au cours d’une année, de façon très irrégulière, imprévue et imprévisible, parfois pour deux jours, parfois pour deux semaines, le travailleur travaillant entre-temps autant sinon plus pour différents autres employeurs et n’assurant pas à l’employeur sa disponibilité.
[60] L’article 9 de la loi vise à offrir la protection de la loi aux travailleurs autonomes, à l’intérieur du cadre qui y est établi, lorsque leurs travaux pour une personne sont plus que de courte durée. Il faut donner à cette disposition une interprétation qui lui permette d’atteindre son but, le tout dans le contexte d’une loi sociale devant, de ce fait, être interprétée libéralement.
[61] Il va en outre de soit que la loi ne saurait être interprétée différemment selon qu’il s’agit d’un travailleur autonome qui réclame le bénéfice de l’application de la loi à la suite de la survenance d’une lésion ou d’un employeur qui demande l’exclusion du salaire versé à un travailleur autonome pour ainsi réduire sa cotisation : un travailleur autonome est à l’emploi d’un employeur au sens de la loi ou il ne l’est pas, peu importe le contexte (soit d’indemnisation ou de financement) dans lequel le tribunal est appelé à statuer sur cette question.
[62] En l’instance, à la lumière de la loi et de la jurisprudence précitée, le tribunal ne peut que conclure que les travailleurs n’exerçaient pas des travaux de courte durée pour l’employeur en 2006 et en 2007, alors que pour chacune de ces années, ils ont travaillé pour ce dernier à peu près la moitié de leur temps et qu’ils ont reçu de ce dernier des honoraires de plus de 40 000 $, le tout correspondant à environ la moitié de leurs revenus totaux. On pourrait aussi ajouter qu’il est difficile, dans ce contexte, de conclure que les travailleurs exerçaient alors leurs activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, cette notion étant étroitement liée à celle de courte durée évoquée dans la phrase qui doit être lue et comprise dans son ensemble.
[63] Les travailleurs doivent dès lors, par application de l’article 9 de la loi, être considérés à l’emploi de l’employeur pour les années 2006 et 2007.
[64] Le fait que les travailleurs en l’instance ne souhaitaient pas être considérés comme des travailleurs, mais plutôt comme des entrepreneurs, et se présentaient comme tels, ne peut être retenu comme pertinent par le tribunal, même si cela peut aisément expliquer l’incompréhension et le désaccord de l’employeur en l’instance.
[65] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est en effet une loi d’ordre public dont les travailleurs ne peuvent choisir de s’exclure. Conclure autrement ouvrirait par ailleurs la porte à des pressions de la part d’employeurs afin que des travailleurs s’excluent du régime et diminuent d’autant le montant de leur cotisation à la CSST. La loi codifie en outre un régime d’assurances dont, comme c’est l’usage en la matière, la partie bénéficiaire ne peut, rétroactivement et alors qu’aucune réclamation n’a été nécessaire, déclarer qu’elle n’en avait pas besoin.
Le salaire brut ou la proportion du prix convenu qui correspond au coût de la main d’œuvre : le montant devant être considéré aux fins du calcul de la cotisation de l’employeur
[66] D’emblée, le tribunal souligne que l’employeur n’a soumis aucune preuve ni quelque commentaire quant aux calculs de l’agent vérificateur de la CSST, lequel a soustrait le montant des taxes ainsi que 10 % du montant facturé par les travailleurs, pour frais divers, afin d’en venir au montant devant être retenu à titre de salaire brut versé aux travailleurs.
[67] La preuve est donc considérée prépondérante quant au bien-fondé de ce calcul, exception faite de la question du pourcentage du revenu ensuite partagé par les travailleurs avec leurs conjointes-associées.
[68] Sur cette dernière question, le tribunal souligne que cela n’avait pas été plaidé au tribunal lors de la première audience, la demande de la nouvelle procureure de l’employeur lors de l’ajournement ayant simplement fait suite à des questionnements du tribunal à ce sujet.
[69] Or, après étude des dispositions de la loi, et après appréciation des représentations soumises, le tribunal retient les arguments présentés par la procureure de la CSST (rapportés précédemment) et conclut qu’il n’y a pas lieu de soustraire du salaire brut des travailleurs le montant qu’ils versent (à tout le moins à des fins fiscales) à leur associée.
[70] Le tribunal souligne notamment n’avoir reçu aucune preuve quant à ce qui justifierait dans les faits ce partage de revenu et, plus particulièrement, s’il y a travail effectué par les associées, constatant d’ailleurs que le pourcentage versé à chaque associée varie beaucoup d’un travailleur à l’autre alors que le tarif horaire des deux travailleurs est le même. Il s’avère ainsi prépondérant selon la preuve que le tarif horaire des travailleurs est celui du marché, indépendamment du fait qu’un travailleur ait ou non un associé.
[71] Considérant donc les articles 292 et 310 de la loi précités, considérant le paiement des travailleurs par l’employeur sur une base horaire correspondant à celui du marché, considérant l’absence de preuve du fait que le pourcentage versé par chaque travailleur à son associée correspondrait en fait à un coût de main d’œuvre distinct, considérant le fait que le tarif horaire de chaque travailleur était le même indépendamment du pourcentage ensuite versé par chacun à son associée, et considérant incidemment l’absence de prétention à ce sujet de prime abord par l’employeur, le tribunal retient comme étant prépondérant le montant retenu par la CSST à titre de salaire brut des travailleurs en l’instance.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Ébénisterie DCG ltée;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’avis de cotisation AVC24483719 émis le 25 mars 2008 était fondé;
DÉCLARE que les salaires versés à messieurs Jeannot Fortin et Réjean Jacques en 2006 et 2007 doivent être considérés dans le calcul des cotisations de l’employeur à la CSST.
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Louise Desbois |
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Me Sannie Dumouchel |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Line Régnier |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Selon la jurisprudence très majoritaire en la matière. Voir notamment : Roy et Fils ltée et CSST, 166602-72-0108, 03-07-16, A. Suicco (décision sur requête en révision); Les Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, [2004] C.L.P. 37 ; 9008-1951 Québec inc. et CSST, [2007] C.L.P. 279 ; Salon chez Christine et CSST, C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin; Auberge & Spa Le Nordik inc., 2011 QCCLP 5443
[3] Les productions de Café-Concert inc. et CSST, [1990] C.A.L.P. 155
[4] Précitée, note 2
[5] Corriveau et CSST, C.L.P. 115051-03B-9904, 11 janvier 2000, R. Jolicoeur
[6] C.L.P. 127095-07-9911, 18 octobre 2001, B. Roy
[7] C.L.P. 166602-72-0108, 23 octobre 2002, N. Lacroix, révision rejetée, 16 juillet 2003, A. Suicco.
[8] C.L.P. 212274-62A-0307, 24 mars 2005, J. Landry
[9] 2007 QCCLP 3397
[10] C.L.P. 349168-01B-0805, 2 décembre 2008, R. Arseneau
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.