Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

9 juillet 2004

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

225507-08-0401

 

Dossier CSST :

123354631

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ken Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Forage Orbit inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 janvier 2004, le travailleur, monsieur Ken Morin, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 octobre 2003 et déclare que le nouveau diagnostic d’entorse dorsale est relié à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Morin le 23 octobre 2002.

[3]                Par cette même décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 novembre 2002 et déclare qu’en raison de sa lésion professionnelle du 23 octobre 2002, monsieur Morin demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique de 2,20 % lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 653,67 $.

[4]                Monsieur Morin est présent à l’audience tenue à Val-D’Or le 10 mai 2004 et il est représenté. Le représentant de l’employeur, Forage Orbit inc., a avisé le tribunal de son absence à cette audience et il a transmis une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Monsieur Morin demande de déclarer que ce n’est pas le diagnostic d’entorse dorsale qui doit être retenu en relation avec le fait accidentel dont il a été victime le 23 octobre 2002, mais celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 posé par son médecin traitant, le docteur Louis Bellemare.

[6]                Il demande également de déclarer que l’atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de sa lésion professionnelle doit être évaluée en tenant compte de ce diagnostic et de retenir celle déterminée par le docteur Bellemare dans son rapport d’évaluation médicale du 1er décembre 2003.

LES FAITS

[7]                Monsieur Morin travaille comme aide-foreur pour le compte de l’employeur lorsque, le 23 octobre 2002, il fait une chute au sol après avoir été heurté à la tête et au cou par une roche qui se détache du plafond de la mine dans laquelle il se trouve.

[8]                Le médecin consulté le jour même diagnostique une contusion cervico-dorsale mais il demande des examens radiologiques pour éliminer une fracture dorsale.

[9]                Une radiographie simple effectuée le lendemain 24 octobre révèle, de l’avis du médecin qui l’interprète, une légère difformité cunéiforme des corps vertébraux D7 et D8 dont l’aspect est suggestif d’une variante de la normale ou d’une séquelle traumatique ancienne. Selon ce médecin, une tomographie faite le même jour ne révèle aucune fracture à D8, mais une irrégularité du cortex antérieur pouvant témoigner d’une séquelle traumatique récente à D7.

[10]           À compter du 7 novembre 2002, monsieur Morin consulte le docteur Bellemare, orthopédiste. Ce médecin retient, de façon constante, le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8 et, le 3 décembre 2002, la CSST accepte ce diagnostic comme étant en relation avec le fait accidentel dont a été victime monsieur Morin le 23 octobre 2002.

[11]           Le 10 avril 2003, à la demande de l’employeur, monsieur Morin est examiné par le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste. Il retient le diagnostic d’entorse cervico - dorsale et il estime que cette lésion n’est pas consolidée. Il considère qu’il y a lieu de poursuivre les traitements de physiothérapie prescrits par le docteur Bellemare et il suggère que ce médecin obtienne une scintigraphie osseuse pour confirmer la présence de fractures des corps vertébraux D7 et D8 puisque, selon lui, cet examen demeure généralement positif durant une période de 6 à 18 mois suivant la survenance de telles fractures.

[12]           Dans un rapport médical complémentaire qu’il remplit le 6 mai 2003 après avoir pris connaissance de l’expertise médicale du docteur Fradet, le docteur Bellemare s’exprime ainsi :

« À l’item diagnostic : je ne suis pas d’accord avec le Dr Fradet. Je maintiens le diagnostic de fracture de D7 et de D8 avec des tassements respectivement de 24/31 mm à D7 et de 24/31 mm à D8 et ce, mesurés depuis la radiographie initiale.

 

[…]

 

En ce qui a trait à la scintigraphie osseuse, effectivement, celle-ci pourrait confirmer les doutes de Dr Fradet sur une fracture de D7 ou D8 mais également elle pourrait démontrer, s’il y a composante inflammatoire chez ce patient, par ailleurs porteur de psoriasis et qui a par ailleurs eu une histoire de synovectomie en bas âge, patient chez qui il faut donc suspecter la présence coexistante d’une pathologie inflammatoire. » [sic]

 

 

[13]           Dans son rapport médical du 20 mai suivant, le docteur Bellemare réitère son diagnostic de fractures de D7 et D8.

[14]           La scintigraphie osseuse est effectuée le 25 juillet 2003 et, de l’avis du médecin qui l’interprète, elle est normale.

[15]           Le 25 septembre 2003, à la demande de l’employeur, monsieur Morin est de nouveau examiné par le docteur Fradet. Il retient le diagnostic de contusion cervicale et il estime que la lésion est consolidée au jour de son examen avec un déficit anatomo‑physiologique de 2 % pour une « entorse cervicale » et des limitations fonctionnelles.

[16]           Le 21 octobre 2003, le docteur Bellemare remplit un rapport final dans lequel il conclut à la consolidation de la lésion, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. La date exacte de consolidation est difficile à lire mais elle se situe au mois d’octobre 2003. Le docteur Bellemare indique dans ce rapport que son diagnostic est « fracture D7 g vs entorse dorsale » et qu’il attend de recevoir une copie du dossier pour produire le rapport d’évaluation des séquelles permanentes.

[17]           Le 24 octobre 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle avise monsieur Morin qu’elle considère que le nouveau diagnostic d’entorse dorsale posé par le docteur Bellemare dans son rapport médical du 21 octobre 2003 est relié à l’événement accidentel du 23 octobre 2002, d’où l’objet du premier litige. Dans sa demande de révision, monsieur Morin précise qu’il s’oppose à la reconnaissance de ce diagnostic parce que c’est plutôt celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 qui a toujours été retenu par son médecin traitant.

[18]           Cette décision de la CSST se fonde sur l’opinion exprimée par son médecin conseil le 23 octobre 2003 en réponse à une question d’une agente d’indemnisation qui s’interroge sur l’existence d’une relation causale entre l’événement et le diagnostic d’entorse dorsale posé par le docteur Bellemare dans son rapport final et ce, considérant que ce médecin a toujours posé le diagnostic de fractures de vertèbres dorsales. L’opinion de ce médecin conseil de la CSST se lit comme suit :

Le diagnostic apparaît dans le premier rapport médical au dossier alors que l’on mentionne entorse cervico-dorsale. Le médecin a considéré le résultat de la scintigraphie osseuse pour modifier son diagnostic. Selon la RTR, la région cervico-dorsale a absorbé le contre-coup. »

 

 

[19]           Également le 23 octobre 2003, l’employeur fait parvenir au docteur Bellemare l’expertise médicale faite par le docteur Fradet le 25 septembre 2003 et un formulaire dans lequel il invite celui-ci à exprimer son accord ou son désaccord avec les conclusions médicales de ce médecin désigné.

[20]           Le 28 octobre suivant, en cochant la case prévue à cet effet, le docteur Bellemare indique à ce formulaire qu’il est d’accord avec les conclusions médicales du docteur Fradet. Il remplit également un rapport complémentaire dans lequel il indique ce qui suit :

« APIPP 2 % d’accord

 

Limitations fonctionnelles : d’accord avec Fradet

 

De plus : patient porteur d’arthrite psoriasique type linéaire

 

Bilan : aucune évidence de spondylartopathie associée. » [sic]

 

 

[21]           Le 12 novembre 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle reconsidère sa décision initiale du 3 décembre 2002 acceptant le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8. Elle précise que, compte tenu du rapport final produit par le docteur Bellemare le 23 octobre 2003 à la suite de la scintigraphie osseuse, le diagnostic « à retenir en relation avec l’événement du 23 octobre 2002 n’est plus fracture D7-D8 mais celui d’entorse dorsale ». Cette décision n’est pas contestée.

[22]           Le 4 novembre 2003, le docteur Bellemare produit un rapport médical dans lequel il pose le diagnostic de « douleur incapacitante cervico-dorsale ». Il prescrit une médication et des traitements de physiothérapie.

[23]           Le 18 novembre 2003 la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que monsieur Morin demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 653,67 $, d’où l’objet du second litige.

[24]           Le 25 novembre 2003, à la suite de la production par le docteur Bellemare de son rapport médical du 4 novembre 2003, madame Ryzsak, conseillère en réadaptation de la CSST, communique avec ce médecin. Tel qu’il appert des notes consignées au dossier à cette date par madame Ryzsak, le docteur Bellemare explique alors à cette dernière que la physiothérapie a été prescrite à la demande de monsieur Morin mais qu’il est d’accord avec la suggestion de la CSST, soit de diriger le travailleur vers le Centre Lucie Bruneau pour qu’il participe à un programme de gestion de la douleur. Il explique aussi que monsieur Morin l’a consulté parce qu’il n’était pas d’accord avec le déficit anatomo-physiologique de 2 % octroyé et, qu’après discussion avec le médecin qui a interprété la scintigraphie osseuse, il souhaite maintenir son diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8. Il précise également qu’il produira un rapport médical dans lequel il modifiera son opinion.

[25]           À l’audience, monsieur Morin dépose un « Complément d’expertise » fait par le docteur Bellemare le 1er décembre 2003 et il précise que la CSST n’a pas rendu une nouvelle décision à la suite de la production de ce nouveau rapport. Les extraits pertinents de ce rapport sont les suivants  :

« Celui-ci a été revu en date du 04-11-2003. Il se plaignait toujours de dorso-lombalgie également irradiée à la région cervicale. L’examen subjectif était essentiellement le même que celui lors du rapport d’évaluation médicale et l’examen objectif allait également dans le même sens. Le travailleur n’était pas content du DAP accordé de 2 % pour un diagnostic d’entorse dorsale. Il se questionnait également sur le fait que nous avions exclu les fractures de D7 et D8 du diagnostic. Cette journée là nous prescrivions Dilaudid et physiothérapie à raison de 1 fois par semaine.

 

Ultérieurement, la CSST nous avise dans une lettre datée du 12-11-2003 qu’elle refuse de reconsidérer un retour en physiothérapie et qu’elle considère le nouveau diagnostic d’entorse dorsale, excluant le diagnostic de fracture de D7 et D8.

 

Par contre, la CSST nous fait part de son désir d’orienter Monsieur Morin vers le programme PRÊT du centre Lucie Bruneau aux fins de réhabilitation d’une condition dorsale.

 

En date du 25-11-2003, nous tenons une discussion téléphonique avec Madame Sylvie Ryzak agente du travailleur.

 

En date du 25-11-2003, nous discutons avec le Dr Jérôme Laufer, médecin en médecine nucléaire à Val-D’Or. Celui-ci nous mentionne que la scintigraphie qui a été effectuée le 25-07-2003 soit environ 9 mois après l’événement initial, aurait fort bien pu se négativer sur de petites fractures par tassement dont la perte de hauteur est de moins de 5 % et que donc cette scintigraphie étant négative, n’excluait en rien, la possibilité de phénomène fracturaire en date du 23-10-2003.

 

Considérant aujourd’hui la grande discordance entre le DAP attribué et l’état physique ainsi que le niveau des limitations fonctionnelles du travailleur, nous désirons formuler le rapport complémentaire suivant :

 

En complément du rapport d’évaluation médicale, le diagnostic que nous retenons aujourd’hui est bel et bien celui de fracture de D7 et de D8 soit de moins de 25 % de la hauteur des corps vertébraux avec séquelles fonctionnelles. Fracture de D7 au code 204022 DAP 2 %. Fracture de D8 204022 DAP 2 %.

 

[…]

 

Les limitations fonctionnelles demeurent les mêmes.

 

[…]

 

En date du 23 octobre 2002 Monsieur Ken Morin a subi un accident de travail qui a entraîné un diagnostic tout d’abord d’entorse dorsale qui fut par la suite diagnostiquée fracture de D7-D8. Le diagnostic fut par la suite rejeté compte tenu d’une scintigraphie normale.

 

Après discussion avec le nucléiste, nous pouvons très bien voir en médecine nucléaire, une normalisation scintigraphique après 8 ou 9 mois de fractures minimes, spécialement chez un jeune travailleur.

 

Nous considérons donc, pour les fins diagnostics aujourd’hui, le diagnostic de fracture de D7 et de D8. » [sic]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Morin doit être rejetée.

[27]           Il estime que le nouveau rapport final produit par le docteur Bellemare le 1er décembre 2003 ne peut être retenu puisqu’il ne respecte pas les critères élaborés par la jurisprudence pour permettre la modification des conclusions médicales établies dans un premier rapport final. Il considère donc que les décisions de la CSST déterminant que le diagnostic de la lésion professionnelle de monsieur Morin est celui d’entorse dorsale et établissant à 2,20 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de cette lésion sont bien fondées.

[28]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de monsieur Morin doit être accueillie.

[29]           Il estime qu’il faut retenir le nouveau rapport final produit par le docteur Bellemare le 1er décembre 2003 dans lequel ce médecin explique les raisons pour lesquelles il modifie le diagnostic de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Morin le 23 octobre 2002 et le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de cette lésion. Il considère donc que le diagnostic de la lésion professionnelle de monsieur Morin est celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 et que l’atteinte permanente à l’Intégrité physique résultant de ces fractures est celle déterminée par le docteur Bellemare dans son nouveau rapport final.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu décider si le diagnostic d’entorse dorsale posé par le docteur Bellemare est relié au fait accidentel dont a été victime monsieur Morin le 23 octobre 2002.

[31]           Sur la base des faits précédemment rapportés, la Commission des lésions professionnelles estime que la question dont elle doit réellement trancher est celle du diagnostic de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Morin qui a en l’espèce été retenu par son médecin traitant à savoir, celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 ou celui d’entorse dorsale.

[32]           Par sa décision du 24 octobre 2003, la CSST détermine que le nouveau diagnostic d’entorse dorsale posé par le docteur Bellemare est relié au fait accidentel qu’a subi monsieur Morin et l’on pourrait considérer que cette décision ne fait que reconnaître qu’il s’agit d’un diagnostic qu’il faut ajouter à celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 déjà retenu par ce médecin.

[33]           La Commission des lésions professionnelles estime cependant que cette décision constitue dans les faits une décision par laquelle la CSST détermine que le diagnostic d’entorse dorsale posé par le docteur Bellemare dans son rapport médical du 21 octobre 2003 constitue celui qui est finalement retenu par ce médecin au terme de son investigation et qu’il remplace celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 précédemment posé.

[34]           En effet, la preuve révèle que le docteur Bellemare a, de façon constante, posé le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8 et que, dans son rapport final du 21 octobre 2003, il a toutefois retenu un diagnostic de « fracture D7 gauche vs entorse dorsale ».

[35]           Par ailleurs, il ressort clairement des notes consignées au dossier en date du 23 octobre 2003 que la CSST s’est interrogée sur la signification de ce rapport relativement au diagnostic et que, sur la base de l’opinion exprimée par son médecin conseil, elle a considéré qu’il s’agissait d’un rapport par lequel le docteur Bellemare modifiait son diagnostic de fractures de corps vertébraux étant donné le résultat de la scintigraphie osseuse pour ne retenir que celui d’entorse dorsale.

[36]           En outre, bien que la CSST n’ait pas précisé comme tel dans sa décision du 24 octobre 2003 qu’elle considérait que le nouveau diagnostic d’entorse dorsale remplaçait celui de fractures de corps vertébraux, il demeure que c’est néanmoins ce qu’a compris monsieur Morin de cette décision.

[37]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle a compétence pour se prononcer sur le diagnostic de la lésion professionnelle de monsieur Morin qui a été posé par son médecin traitant, soit celui de fractures des corps vertébraux D7 et D8 ou celui d’entorse dorsale, et ce, même si celui-ci n’a pas contesté la décision de la CSST du 12 novembre 2003 rendue en vertu de l’article 365  de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[38]           Bien qu’elle soit plus explicite et expressément rendue en application de cet article, force est de constater que cette décision du 12 novembre 2003 est au même effet que celle du 24 octobre 2003 dont est valablement saisie la Commission des lésions professionnelles, de sorte que l’on peut même s’interroger sur la raison d’être de cette seconde décision.

[39]           Cela dit, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de monsieur Morin selon laquelle c’est le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8 qui a été retenu par le docteur Bellemare et qu’il s’agit là du seul diagnostic qui a une valeur liante en vertu de l’article 224 de la loi. Cet article se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[40]           En effet, le docteur Bellemare a initialement retenu ce diagnostic et, dans son rapport final du 21 octobre 2003, il ne l’écarte pas clairement puisque, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, en indiquant à ce rapport « fracture D7 gauche vs entorse dorsale », ce médecin ne fait que s’interroger sur la réelle conclusion médicale qu’il doit retenir relativement au diagnostic de la lésion qu’a subie monsieur Morin.

[41]           Étant donné l’ambiguïté de ce rapport, on peut certes se questionner sur la validité de la conclusion qu’en a tirée la CSST et sur le fait qu’elle n’ait pas jugé nécessaire de recourir à la procédure prévue par l’article 202 de la loi afin d’obtenir du docteur Bellemare les précisions requises en ce qui concerne le diagnostic exact de la lésion qu’il retenait. Cet article se lit comme suit :

202. Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.

 

 

[42]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un tel questionnement est cependant peu utile dans la mesure où la preuve démontre de manière prépondérante que le docteur Bellemare a bel et bien écarté son diagnostic initial de fractures des vertèbres D7 et D8 pour retenir celui d’entorse dorsale.

[43]           En effet, avant de produire un rapport final complet dans lequel il évalue les séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle de monsieur Morin, le docteur Bellemare a pris connaissance de la seconde opinion émise par le docteur Fradet le 25 septembre 2003 voulant que le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8 ne soit pas supporté par le résultat de la scintigraphie osseuse et, le 28 octobre 2003, il a entériné les conclusions médicales de ce médecin désigné de l’employeur relativement au diagnostic à retenir et aux séquelles permanentes à reconnaître. Le docteur Bellemare a entériné ces conclusions médicales du docteur Fradet dans le contexte de la procédure prévue par l’article 212.1 de la loi, lequel se lit comme suit :

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

[44]           Suivant la jurisprudence du tribunal, le diagnostic d’une lésion est évolutif et peut être modifié en cours d’investigation, de telle sorte que celui qui a initialement été posé par le médecin traitant n’a pas nécessairement pour effet de lier la CSST[2]. De plus, dans le contexte de la procédure prévue par les articles 205.1 et 212.1 de la loi, un accord clair donné par le médecin traitant aux conclusions médicales d’un médecin désigné fait en sorte que ces conclusions deviennent celles valablement établies par ce médecin traitant et que la CSST est dès lors liée par celles-ci aux termes de l’article 224 de la loi[3].

[45]           Le fait que le docteur Bellemare n’ait pas examiné monsieur Morin le 28 octobre 2003 avant d’entériner les conclusions du docteur Fradet n’a pas pour effet d’invalider son accord dans la mesure où la preuve révèle que celui-ci avait en sa possession tous les éléments requis pour acquiescer aux conclusions de ce médecin de manière éclairée. Le docteur Bellemare était le seul médecin à suivre l’évolution de la condition médicale de monsieur Morin, il avait déjà exprimé son désaccord avec la première opinion émise par le docteur Fradet et il était bien conscient du contexte dans lequel il était appelé à commenter la seconde opinion émise par ce médecin, soit en raison du résultat d’une scintigraphie osseuse ne confirmant pas la présence de fractures de vertèbres dorsales[4].

[46]           Par ailleurs, le docteur Bellemare ne s’est pas limité à cocher la case du formulaire transmis par l’employeur servant à entériner les conclusions médicales du docteur Fradet puisqu’il a pris soin de préciser dans un rapport complémentaire annexé à ce formulaire qu’il était d’accord avec le déficit anatomo-physiologique de 2 % et les limitations fonctionnelles déterminées par ce médecin.

[47]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de monsieur Morin selon laquelle son médecin traitant n’a pas entériné la conclusion du docteur Fradet sur le diagnostic d’une part, parce que ce dernier retient un diagnostic d’entorse cervicale et non pas d’entorse dorsale et d’autre part, parce qu’il faut retenir du rapport complémentaire qu’il annexe au formulaire que le docteur Bellemare acquiesce seulement aux conclusions de ce médecin sur la question des séquelles permanentes.

[48]           Il est vrai que le docteur Fradet, même s’il retient un diagnostic de contusion cervicale, reconnaît un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles pour une entorse cervicale et non pas pour une entorse dorsale.

[49]           La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, cela n’a pas pour effet d’invalider l’accord donné par le docteur Bellemare à la conclusion du docteur Fradet relativement au diagnostic.

[50]           La Commission des lésions professionnelles retient en effet que le docteur Bellemare a, le 6 mai 2003, acquiescé à la suggestion du docteur Fradet d’obtenir une scintigraphie osseuse dans le but de confirmer l’existence de fractures de vertèbres dorsales étant donné le doute exprimé à ce sujet par ce médecin le 10 avril 2003 et, qu’à la suite du résultat de cet examen, il s’est interrogé sur la pertinence de retenir le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8 plutôt que celui de fracture de D7 ou celui d’entorse dorsale. C’est ce qui ressort du rapport médical qu’il remplit le 21 octobre 2003 lorsqu’il indique dans celui-ci que le diagnostic est « fracture D7 gauche vs entorse dorsale ».

[51]           La Commission des lésions professionnelles retient également que le « Complément d’expertise » produit par le docteur Bellemare le 1er décembre 2003 témoigne clairement du fait que ce médecin a, le 28 octobre 2003, compte tenu du résultat de la scintigraphie osseuse et de la seconde opinion exprimée par le docteur Fradet, bel et bien modifié son diagnostic de fractures vertébrales pour retenir celui d’entorse dorsale.

[52]           Le docteur Bellemare précise en effet clairement dans ce complément d’expertise que le diagnostic de fractures de D7 et D8 a d’abord été posé et « par la suite rejeté compte tenu d’une scintigraphie normale », que lors de la consultation du 4 novembre 2002 monsieur Morin n’était pas « content du DAP accordé de 2 % pour un diagnostic d’entorse dorsale », que ce dernier l’a alors interrogé sur les raisons pour lesquelles ce diagnostic a été « exclu » et qu’il retient « pour les fins diagnostics aujourd’hui » [sic] le diagnostic de fractures de D7 et D8.

[53]           Étant donné ces éléments révélés par la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut comprendre que, le 28 octobre 2003, le docteur Bellemare a donné son accord aux conclusions médicales du docteur Fradet relativement à une lésion de type entorse plutôt que de type fracture vertébrale. Il faut aussi comprendre que la conclusion réelle que retenait le docteur Bellemare à ce moment c’est qu’il s’agissait d’une entorse au niveau du rachis dorsal puisqu’il le précise clairement dans son complément d’expertise. Dans ce contexte, le fait que le docteur Bellemare ait entériné les conclusions médicales du docteur Fradet alors que ce dernier retenait un diagnostic d’entorse cervicale plutôt que d’entorse dorsale ne constitue pas un élément déterminant et ce, d’autant plus que le déficit anatomo-physiologique est le même dans les deux cas, soit 2 % pour une entorse avec séquelles fonctionnelles.

[54]           L’opinion formulée par le docteur Bellemare le 28 octobre 2003 sur le diagnostic de la lésion qu’a subie monsieur Morin le 23 octobre 2002 et sur les séquelles permanentes résultant de cette lésion valait donc comme celle émise dans un rapport final visé par l’article 203 de la loi, lequel se lit comme suit :

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°   le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°   la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°   l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[55]           Compte tenu de cette conclusion, le complément d’expertise produit par le docteur Bellemare le 1er décembre 2003 constitue donc un nouveau rapport final dans lequel ce médecin modifie celui du 28 octobre 2003 en ce qui concerne le diagnostic de la lésion qu’a subie monsieur Morin et l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de cette lésion.

[56]           Comme le précise le tribunal dans l'affaire Lab Chrysotile inc. et Dupont[5], en référant aux dispositions de l'article 203 relativement au rapport final du médecin traitant, « il est de la nature même de ce rapport d'être final et de faire état, en conséquence, des conclusions définitives du médecin ayant charge du travailleur sur les questions notamment prévues par son second alinéa », de telle sorte que ce rapport ne peut être modifié par la suite, sauf en certaines circonstances particulières.

 

 

[57]           Par ailleurs, suivant la jurisprudence bien établie[6], les circonstances particulières permettant au médecin traitant de modifier son rapport final sont une erreur matérielle manifeste qui doit être corrigée ou une évolution exceptionnelle et inattendue de l'état de santé du travailleur qui justifie une modification des conclusions médicales déjà établies. Bien que cette jurisprudence ait été développée dans le contexte particulier d’un nouveau rapport final ayant pour but de modifier les conclusions relatives aux séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle, celle-ci doit aussi trouver application, en faisant les adaptations nécessaires, lorsqu’un nouveau rapport final est produit dans le but de modifier le diagnostic déjà retenu.

[58]           Or, dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que le nouveau rapport final du docteur Bellemare du 1er décembre 2003 ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été produit à la suite d’un changement d’opinion fondé sur un élément nouveau ayant un effet déterminant sur le diagnostic à retenir ou sur une évolution inattendue de l’état de santé de monsieur Morin.

[59]           En effet, le docteur Bellemare n’apporte aucun élément nouveau significatif pour justifier la modification de son diagnostic. Il réfère certes à l’opinion formulée par le docteur Laufer, médecin qui a interprété la scintigraphie osseuse, mais de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’opinion de ce médecin ne permet pas de conclure de façon probante qu’un diagnostic de fractures vertébrales en D7 et D8 doit être retenu en relation avec le fait accidentel dont a été victime monsieur Morin. Le docteur Laufer précise simplement que la scintigraphie osseuse négative n’exclut pas selon lui « la possibilité » que de telles fractures aient pu exister et il s’agit donc là d’une seule hypothèse qu’il émet.

[60]           De plus, le docteur Bellemare n’apporte aucun élément pour justifier le fait qu’il faut maintenant retenir un diagnostic de fractures des corps vertébraux de D7 et D8 et ce, en tenant compte du fait que la tomographie du 24 octobre 2002 apparaît compatible avec la présence d’une seule fracture récente en D7 et que dans son rapport médical du 21 octobre 2003 il s’est justement interrogé sur la présence d’une seule fracture à ce niveau contrairement à celle de fractures en D7 et D8.

[61]           En outre, le docteur Bellemare indique dans son rapport qu’il modifie son opinion sur le diagnostic de la lésion étant donné la « grande discordance entre le DAP attribué et l’état physique ainsi que le niveau des limitations fonctionnelles du travailleur », mais plus loin dans son complément d’expertise, il précise pourtant que « les limitations fonctionnelles demeurent les mêmes ».

[62]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ressort plutôt clairement d’une lecture d’ensemble du nouveau rapport final du docteur Bellemare que celui-ci a été produit dans le seul but de permettre à monsieur Morin de faire annuler le premier et ce, en raison du mécontentement exprimé par ce dernier face au nouveau diagnostic d’entorse dorsale retenu et au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique correspondant à cette lésion. Comme l’a déjà décidé le tribunal en des circonstances similaires, un nouveau rapport final produit dans ce contexte ne constitue pas un rapport ayant une valeur liante au sens de l’article 224 de la loi[7].

[63]           En ce qui concerne la seconde question en litige, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision de la CSST du 18 novembre 2003 établissant à 2,20 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Morin est en conséquence bien fondée puisqu’elle est rendue conformément à l’opinion valablement émise à ce sujet par le docteur Bellemare le 28 octobre 2003. Puisque monsieur Morin ne conteste pas le montant de l’indemnité pour dommages corporels correspondant à ce pourcentage d’atteinte permanente, cette décision établissant à 1 653,67 $ ce montant est aussi bien fondée.

[64]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le diagnostic de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Morin le 23 octobre 2002 tel que retenu par son médecin traitant est celui d’entorse dorsale et, qu’en raison de cette lésion, ce dernier demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 653,67 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Ken Morin;

MODIFIE en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 janvier 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Ken Morin le 23 octobre 2002 tel que retenu par le médecin traitant de ce dernier est celui d’entorse dorsale;

DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 23 octobre 2002, monsieur Ken Morin demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 %; et

DÉCLARE que, tenant compte de ce pourcentage d’atteinte permanente, monsieur Ken Morin a droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 653,67 $.

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Robert Roussy

9069-6949 Québec inc. (R.D.D.S.)

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Alain Côté

COGESIS INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]          L. R. Q., c. A-3.001

[2]          Voir à ce sujet : Campus St-Luc CH de l’U.D.M. et Wojtyniak, C.L.P. 103775-71-9807, 27 mars 2000, D. Gruffy, révision rejetée, 20 novembre 2000, G. Godin; MEP Technologies inc. et Lefebvre, C.L.P. 115818-61-9904, 26 octobre 2000, L. Nadeau

[3]          Voir notamment : Ferguson et Ind. de moulage Polytech inc., C.L.P. 155516-62B-0102, 3 octobre 2001, A. Vaillancourt; Morin et 1970-0374 Québec inc., C.L.P. 135078-08-0003, 9 octobre 2001, L. Boudreault; Fox et Commission scolaire South Shore, C.L.P. 152348-62A-0012, 22 mars 2002, N. Tremblay, révision rejetée, 25 juin 2003, N. Lacroix

[4]          Voir à ce sujet : Lussier et Berlines RCL inc., C.L.P. 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault

[5]          [1996] C.A.L.P. 132

[6]          Voir à ce sujet : Talbot et C.H. La Piéta, [1991] C.A.L.P. 492 ; Polaszek et Hôpital Reine Élisabeth, C.A.L.P. 69046-60-9505, 30 juillet 1996, B. Lemay; Thériault et Deniso Lebel inc. (Div. Scierie), C.L.P. 114363-01A-9904, 26 janvier 2000, G. Tardif; Foyer Chanoine Audet inc. (Centre de santé Paul Gilbert) et Lévesque et CSST, C.L.P. 136386‑03B‑0004, 30 novembre 2001, C. Lessard; Weiland et Publi-Calen Art ltée, C.L.P. 180412‑61-0203, 7 juin 2002, L. Nadeau; Larocque c. Commission des lésions professionnelles et Épiciers Unis Métro-Richelieu et Super C et CSST, C.S., Hull, 550‑05‑011759‑027, j. Isabelle; Charbonneau et Air Canada, C.L.P. 140857‑72‑0006, 15 novembre 2002, M. Montplaisir; Lanciault et Tricots Maxime inc., C.L.P. 17060-63-0110, 13 juin 2002, F. Juteau, révision rejetée, 25 juillet 2003, G. Godin; Paul et Épicerie Guilbert et Lacasse et CSST, C.L.P. 114450-07-9904, 31 mars 2003, M. Langlois; Brière et Les pelouses L. Lévesque & Fils inc., C.L.P. 194150-64-0211, 6 août 2003, J.-F. Martel

[7]          Soucy et Les Outils Fuller ltée, C.A.L.P. 60914-60-9407, 5 mars 1996, J.-Y. Desjardins; Fata et Pavage CCA inc., [1997] C.A.L.P. 112, révision rejetée, C.A.L.P. 84456-60-9612, 25 février 1998, T. Giroux; Lamontagne-Maguire et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.A.L.P. 87804‑62‑9704, 25 février 1998, B. Lemay; Boissonneault et Imprimerie Interweb inc., [1998] C.L.P. 220

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