DÉCISION
Dossier 176575-61-0201
[1] Le 18 janvier 2002, monsieur Denis Fontaine, le travailleur, conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision en révision administrative rendue le 18 décembre 2001.
[2] Cette décision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mars 2001 à l’effet de refuser le remboursement des médicaments suivants, à savoir : NORVASC et (pms-apo-schein) ATENOL comme n’étant pas en relation avec les traitements prescrits pour la lésion professionnelle retenue.
Dossier 176576-61-0201
[3] Le 18 janvier 2002, le travailleur conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision en révision administrative rendue le 19 décembre 2001.
[4] Cette décision confirme la décision rendue par la CSST le 11 avril 2001 à l’effet de confirmer le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 au 21 décembre 2001 et le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
[5] Dans le dossier 176575-61-0201, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de reconnaître qu’il a droit de se faire rembourser des médicaments prescrits pour sa tension artérielle vu que c’est en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie.
[6] Dans le dossier 176576-61-0201, le travailleur déclare se désister de sa contestation et produit une déclaration à cet effet.
LES FAITS
[7] Le travailleur a été impliqué dans un accident du travail le 11 décembre 1989. Une hernie discale lombaire a été diagnostiquée et le travailleur a conservé de sa lésion professionnelle une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[8] Par la suite, le travailleur a eu des récidives en 1990, 1995, 1996 et 1999. Il a alors subi trois interventions chirurgicales au niveau L5-S1.
[9] Le travailleur présente une nouvelle réclamation à la CSST pour se faire rembourser deux médicaments, soit le NORVASC et l’ATENOL.
[10] Cette réclamation du travailleur est refusée par la CSST comme n’étant pas en relation avec la lésion professionnelle survenue et ce refus est confirmé en révision administrative le 18 décembre 2001.
[11] Le travailleur argumente que les deux médicaments dont il réclame le remboursement lui ont été prescrits pour hypertension artérielle par le docteur M. Cardin qui disait ceci le 5 avril 2001 :
« La tension artérielle élevée de M. Denis Fontaine est en partie causée par la douleur chronique dans le dos. »
[12] Dans sa contestation de la décision du 18 décembre 2001, le travailleur dit qu’il n’a jamais fait d’hypertension avant l’événement accidentel et de là, il en déduit qu’il y a certainement une relation avec l’événement en question et ses conséquences.
[13] À l’audience, le travailleur témoigne. Il a vu le docteur Cardin lui prescrire les médicaments dont il réclame le remboursement. Avant l’accident du travail qu’il a subi, il ne souffrait pas d’hypertension. Il a subi une troisième chirurgie en décembre 1999, une chirurgie qui ne l’a pas amélioré mais qui a certainement empiré ses douleurs. Son médecin lui a prescrit de l’Empracet contre la douleur et il en prend aux deux heures. C’est à cette occasion que le docteur Cardin lui aurait dit que sa pression pouvait être causée en partie par la douleur qu’il ressentait.
L'AVIS DES MEMBRES
[14] Tel qu’il est prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q. c. A-3.001) (la loi), le commissaire soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions à être décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[15] Les deux membres sont unanimes pour recommander le rejet de la contestation du travailleur en l’absence de toute preuve convaincante d’une relation entre les médicaments prescrits et la lésion professionnelle reconnue. Ils soulignent également certaines indications au dossier de possibles problèmes d’origine cardiaque en 1993 chez le travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST doit rembourser au travailleur les médicaments NORVASC et ATENOL que ses médecins lui ont prescrits pour hypertension.
[17] Les articles 188 et 189 de la loi se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé ;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ;
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques ;
4°les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission ;
5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[18] Il est clair que pour avoir droit à l’assistance médicale, un travailleur doit d’abord avoir été victime d’une lésion professionnelle puis avoir une condition qui requiert cette assistance médicale.
[19] La loi donne la définition suivante de ce qu’est une lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[20] Le dossier montre que le travailleur a subi une hernie discale lombaire le 11 décembre 1989 et c’est cette lésion professionnelle qui a été reconnue et lui a donné droit de recevoir les indemnités prévues à la loi et l’assistance médicale que son état requiert.
[21] Si le travailleur prétend que sa lésion professionnelle s’est aggravée, il peut alors présenter une nouvelle réclamation à la CSST et alléguer que sa condition s’est aggravée.
[22] Il est en effet fréquent de voir des nouvelles réclamations être présentées tantôt pour montrer une détérioration ou une aggravation de la lésion professionnelle originale, tantôt pour invoquer une détérioration secondaire mais en relation avec la lésion professionnelle originale.
[23] Dans le cas présent, le travailleur, victime d’une lésion professionnelle au niveau lombaire, réclame le remboursement des médicaments qui lui sont prescrits par son médecin pour hypertension. Sa réclamation est basée sur une mention apparaissant sur une prescription sur laquelle le docteur Cardin mentionne que « la tension artérielle élevée de M. Denis Fontaine est en partie causée par la douleur chronique dans le dos. »
[24] Il n’y a pas d’autre preuve de relation entre la tension élevée et la lésion professionnelle telle qu’acceptée.
[25] Le travailleur n’a jamais présenté de réclamation à la CSST visant à faire reconnaître que sa lésion professionnelle était aggravée par cette hypertension.
[26] Pour prétendre à l’assistance médicale, le travailleur devait démontrer qu’il y avait une relation entre sa lésion professionnelle et les médicaments prescrits. Le travailleur n’a pas fait cette preuve, se contentant de simplement invoquer l’affirmation du docteur Cardin.
[27] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a une différence à faire entre une simple affirmation faite par un médecin et l’établissement d’une façon convaincante d’une relation causale. S’il fallait se contenter de simples affirmations, il serait trop facile d’obtenir de l’assistance médicale pour n’importe quelle condition.
[28] La contestation du travailleur ne peut réussir en l’absence d’une preuve convaincante d’une relation entre la lésion professionnelle acceptée et les médicaments prescrits.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de monsieur Denis Fontaine;
CONFIRME la décision rendue le 18 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, à l’effet de refuser le remboursement des médicaments NORVASC et ATENOL.
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Michel Duranceau |
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Commissaire |
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Laporte & Lavallée (Me André Laporte) |
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Représentant de la partie requérante |
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Richter & Associés, syndic |
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Représentant de la partie intéressée |
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Panneton Lessard (Me Robert Morin) |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
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