Commission municipale du Québec ______________________________ |
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Date : |
Le 30 mai 2018 |
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Dossier : |
CMQ-66500 (30156-18) |
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DÉCISION SUR ADMISSIONS DE CULPABILITÉ ET RECOMMANDATION CONJOINTE DE SANCTION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE |
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DÉCISION
LA DEMANDE
[1] La Commission municipale du Québec est saisie, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale[1] (la Loi), d’une demande d’enquête concernant Simon Gélinas, maire de la Municipalité de Lorrainville.
[2] L’audience est fixée les 23, 24 et 25 avril 2018, à Ville-Marie.
[3] Le 9 avril 2018, l’élu, par l’entremise de son procureur, admet avoir commis quelques-uns des manquements allégués contre lui, dans un document produit à la Commission[2].
[4] Le procureur indépendant de la Commission et le procureur de l’élu soumettent dans ce même document, une recommandation conjointe de sanction.
[5] Ce document est amendé le 19 avril 2018 pour préciser quelques faits admis le 9 avril 2018[3].
[6] Une audience par visioconférence a lieu le 23 avril pour entendre les observations des procureurs.
LES MANQUEMENTS
[7] Au total, 16 manquements sont invoqués contre l’élu à l’encontre du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Lorrainville[4] (le Code). L’on peut ainsi les regrouper :
- À l’encontre de l’article 5.3.1, avoir participé aux discussions et délibérations sur les résolutions suivantes, alors qu’il avait un intérêt personnel :
· résolution no 6895-06-15, adoptée le 9 juin 2015;
· résolution no 6908-08-15, adoptée le 11 août 2015;
· résolution no 6969-10-15, adoptée le 20 octobre 2015;
· résolution no 7030-01-16, adoptée le 12 janvier 2016.
- À l’encontre de l’article 5.3.1, avoir participé aux discussions et délibérations, alors que son père, Rolland Gélinas, a un intérêt personnel et pécuniaire dans les questions soumises dans ces quatre résolutions.
- À l’encontre de l’article 5.3.7, avoir eu un intérêt pécuniaire particulier qu’il a omis de divulguer et avoir participé aux délibérations, sur ces mêmes résolutions.
[8] Les articles 5.3.1 et 5.3.7 du Code stipulent ceci :
« 5.3 Conflits d’intérêts
5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
[...]
5.3.7 Le membre qui est présent à une séance où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s’abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
[...] »
CONTEXTE FACTUEL
[9] Quelques faits non contestés permettent de bien comprendre les manquements[5].
[10] Simon Gélinas exploite une ferme sur un lot loué de Gaétan Rocheleau[6], conseiller municipal, visé lui aussi par des manquements dans le dossier CMQ-66501.
[11] Rolland Gélinas (père de Simon Gélinas) exploite la ferme Mirol enr.[7], qui possède un lot adjacent[8] à celui loué par son fils.
[12] Paul Falardeau, le plaignant, possède un lot[9] situé en amont des lots de Rolland Gélinas (Ferme Mirol enr.) et de Gaétan Rocheleau (loué par Simon Gélinas)[10].
[13] Le ruisseau Dumais traverse ces trois propriétés.
[14] En 2013, monsieur Falardeau demande à la MRC de Témiscamingue[11] de procéder au nettoyage du cours d’eau pour faciliter son écoulement.
[15] Les travaux se font l’année même sur les lots de Rolland Gélinas et du conseiller municipal Rocheleau; toutefois, en raison des conditions météorologiques, ceux devant être effectués sur la propriété de monsieur Falardeau sont remis à plus tard.
[16] L’entrepreneur mandaté par la MRC, à l’occasion des travaux de nettoyage, constate un problème affectant les ponceaux sur les propriétés de Rolland Gélinas et du conseiller Rocheleau; ils devront être abaissés et le cours d’eau devra être reprofilé, pour assurer un écoulement adéquat[12].
[17] Quatre résolutions sont adoptées pour l’exécution des travaux et la répartition des coûts; il s’agit des résolutions à l’origine des manquements.
[18] Pour une meilleure compréhension, il est utile d’en reproduire les éléments essentiels.
[19] La résolution no 6895-06-15[13] du 9 juin 2015 autorise la MRC à effectuer les travaux correctifs aux ponceaux et le reprofilage du ruisseau et en affecte le paiement à monsieur Falardeau :
« Deuxième demande de Monsieur Paul Falardeau pour le cours d’eau Dumais
[...]
ATTENDU QUE les travaux de nettoyage, effectués en 2013, n’ont pas corrigé l’écoulement pour monsieur Falardeau. Les travaux effectués ont été facturés au prorata des distances aux contribuables impliqués, soit à monsieur Rocheleau et monsieur Gélinas et rien à monsieur Falardeau;
ATTENDU QUE monsieur Falardeau est le seul qui va profiter de ces travaux de creusage, ses voisins n’en profitent pas et ont déjà à deux reprises payé pour l’aider;
[...]
QUE la municipalité de Lorrainville autorise la MRC à faire exécuter les travaux requis par Monsieur Paul Falardeau au coût de :
Ø Étude du ministère de l’Environnement 2 811,00 $
Ø Estimé de Construction Girard incluant taxes 9 775,00 $
Ø Un ponceau pour remplacer celui de Monsieur Gélinas
Ø (à venir)
Ø Tous autres frais qui se rajouteront
Les frais totaux incluant les imprévus seront facturé (sic) à Monsieur Paul Falardeau selon le règlement de taxation en vigueur. »[14]
(Soulignements ajoutés)
[20] La résolution no 6908-08-15[15] du 11 août 2015 ajoute un mode de taxation :
« Adoption du règlement # 124-06-2015 (...)
[...]
QUE la municipalité de Lorrainville adopte le règlement # 124-06-2015 amendant le règlement # 118-11-2014 concernant l’adoption du budget du fonds d’administration pour 2015 et des divers taux de taxes et compensations pour l’année 2015 »
[21] Le règlement # 124-06-2015 prévoit qu’un mode de facturation « B » est ajouté au mode de facturation « A », déjà prévu au règlement #118-11-2014. On y lit ceci :
« Article 14 A : Contribution de bassin de drainage
Le conseil traitera chaque demande individuellement et pourra aller sur deux modes de facturation qui sera décrétée par résolution à chaque demande :
Mode de facturation « A » :
Le conseil municipal décrète une taxe spéciale, représentant le pourcentage du coût total des travaux entre les contribuables concernés au prorata de la superficie contributive ci-après fixée pour leurs terrains respectifs, qui sera imposée aux propriétaires des lieux et sera recouvrable desdits contribuables en matière prévue au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales.
Mode de facturation « B » :
Le conseil municipal décrète une taxe spéciale représentant le coût total des travaux qui sera imposée au demandeur et sera recouvrable dudit contribuable en matière prévue au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales.
· Dans le cas spécifique du ruisseau d’eau Dumais les coûts seront absorbés par Monsieur Paul Falardeau. Soit le coût de l’entrepreneur estimé à environ 8 500.00 $ plus taxes, le coût du certificat d’autorisation de 2 811.00 $, le coût de l’épandage de la terre ainsi que le coût du ponceau, de son installation et tout ce qui se rajouteras (sic) »[16]
(Soulignements ajoutés)
[22] La résolution no 6969-10-15[17] du 20 octobre 2015 autorise la MRC à effectuer les travaux correctifs aux ponceaux, selon le nouvel estimé et en attribue le paiement à monsieur Falardeau :
« Autoriser les travaux supplémentaires pour le ruisseau Dumais
[...]
ATTENDU QUE la directrice générale a parlé avec Monsieur Paul Falardeau, le vendredi 16 octobre, pour lui demander s’il voulait que la municipalité de Lorrainville autorise de continuer les travaux dans le ruisseau Dumais vu que les coûts des travaux ont plus que doublé, ce qui augmente la facture de Monsieur Falardeau à 6 954.24 $ (24 725.00 $ pour les travaux + les C.A. à 2 811.00 $ + 281.00 $ = 27 862.75 x 25 % = 6 954.25 $). Monsieur Falardeau a confirmé à la directrice générale qu’il veut que les travaux continuent car il a fait drainer ses terres, elles doivent s’égoutter et qu’il était conscient de la facturation;
ATTENDU QUE Monsieur Falardeau a fourni une lettre signée autorisant les travaux et les coûts, le 20 octobre 2015;
[...]
QUE la municipalité de Lorrainville autorise la MRC à faire exécuter les travaux dans le cours d’eau Dumais, selon l’estimé de Construction Girard du 20 octobre 2015, au coût de 21 500.00 $ plus taxes;
QUE la municipalité de Lorrainville facture les travaux, les C.A. et tous autres frais nécessaires à Monsieur Paul Falardeau, tel que prévu au règlement # 124-06-2015, mode de facturation « B ». »[18]
(Soulignements ajoutés)
[23] La résolution no 7030-01-16[19] du 12 janvier 2016 autorise la continuation des travaux de nettoyage amorcés en 2013, puis interrompus sur la propriété de monsieur Falardeau, en raison des conditions météorologiques :
« Autorisation à payer les travaux du ruisseau Dumais de 2013 effectuées en 2015 sur le terrain de M. Paul Falardeau
[...]
ATTENDU QUE Construction Girard a fait les travaux chez Gaétan Rocheleau et Ferme Mirol enr. en 2013, mais non chez Paul Falardeau par manque de temps;
ATTENDU QUE Construction Girard a facturé la MRC de Témiscamingue pour un montant de 4 873.21 $ et la MRC de Témiscamingue a facturé la municipalité de Lorrainville pour le même montant;
ATTENDU QUE la municipalité de Lorrainville a facturé selon le règlement # 108-04-2014 comme suit :
Ø Géatan Rocheleau 3 752.37 $
Ø Ferme Mirol 1 120.84 $
ATTENDU QUE la MRC de Témiscamingue a octroyé le contrat pour terminer les travaux en 2015 à Les Entreprises N. Vachon, pour le montant de 3 466.50 $ avec taxes, sans aviser la municipalité de Lorrainville;
IL EST PROPOSÉ par Gaétan Rocheleau (...)
QUE la municipalité de Lorrainville, conformément au règlement #125-11-2015, facture Paul Falardeau au montant 3 466.50 $ »
(Soulignements ajoutés)
[24] Chacune des résolutions a été adoptée à l’unanimité des conseillers municipaux; le maire n’a voté sur aucune d’elles.
[25] Personne ne conteste que les travaux de nettoyage du cours d’eau soient à la charge de chaque propriétaire longeant son parcours. Toutefois, il en va autrement pour les travaux aux ponceaux et ceux pour le reprofilage du ruisseau. Monsieur Falardeau conteste qu’il doive en assumer seul le paiement et a porté ce litige devant une autre instance.
L’ANALYSE
Admissions de culpabilité
[26] L’élu visé reconnaît avoir commis 8 des 16 manquements qui lui sont reprochés, et ce, dans le cadre d’une résolution complète du dossier. Voici ce qu’il admet[20] :
« [...]
Résolution 6895-06-15 du 9 juin 2015
1. Le ou vers le 9 juin 2015, en participant aux discussions et aux délibérations sur la résolution 6895-06-15 alors :
a. qu’il avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
b. que son père, Rolland Gélinas, avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
Résolution 6895-06-15[21] du 11 août 2015
2. Le ou vers le 11 août 2015, en participant aux discussions et aux délibérations sur la résolution 6908-08-15 alors :
a. qu’il avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
b. que son père, Rolland Gélinas, avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
Résolution 6969-10-15 du 20 octobre 2015
3. Le ou vers le 20 octobre 2015, en participant aux discussions et aux délibérations sur la résolution 6969-10-15 alors :
a. qu’il avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
b. que son père, Rolland Gélinas, avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
Résolution 7030-01-16 du 12 janvier 2016
4. Le ou vers le 12 janvier 2016, en participant aux discussions et aux délibérations sur la résolution 7030-01-16 alors :
a. qu’il avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
b. que son père, Rolland Gélinas, avait un intérêt personnel dans la question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code;
[...] »
[27] Avant d’examiner la recommandation conjointe de sanction, la Commission doit d’abord décider si elle accepte ce plaidoyer partiel, car elle devra mettre fin à l’enquête pour les autres manquements non visés par les admissions. Elle doit donc répondre à cette question en litige :
- Le plaidoyer partiel respecte-t-il l’intérêt public?
[28] La Commission, même après une audience au fond sur les 16 manquements[22], ne pourrait conclure que l’élu les a tous commis, puisque les gestes visés à l’article 5.3.7 sont des « infractions incluses » à l’égard de ce qui est interdit par l’article 5.3.1 du Code.
[29] L’article 5.3.1 crée une infraction générale de conflit d’intérêts, que ce soit à l’occasion d’une séance du conseil ou en d’autres circonstances. Pour sa part, l’article 5.3.7 est une disposition spécifique, prévoyant trois gestes précis pouvant mener isolément à un conflit d’intérêts, lors d’une séance seulement.
[30] Ainsi, la reconnaissance par l’élu d’avoir contrevenu à l’article général de conflit d’intérêts est suffisante.
[31] C’est pourquoi, appliquant le principe de l’interdiction des condamnations multiples développé en matière pénale, suivant lequel une personne ne peut être punie deux fois pour le même geste[23], la Commission estime que le plaidoyer de l’élu est conforme à l’intérêt public et l’accepte.
· Recommandation conjointe de sanction
[32] Voici la proposition des procureurs[24] :
« POUR CES MOTIFS, le procureur de M. Gélinas et le procureur de la Commission recommandent conjointement à la Commission :
- L’imposition d’une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 9 juin 2015 pour le manquement no 1;
- L’imposition d’une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 11 août 2015 pour le manquement no 2;
- L’imposition d’une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 20 octobre 2015 pour le manquement no 3;
- L’imposition d’une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 12 janvier 2015[25] pour le manquement no 4; »
[33] Afin d’accepter cette proposition commune, la Commission doit répondre à la question en litige suivante :
- Cette recommandation déconsidère-t-elle l’administration de la justice ?
[34] En matière de recommandation conjointe de sanction, la Commission estime être liée[26] par les enseignements de la Cour suprême, même s’ils ont été élaborés en matière criminelle[27]. D’ailleurs, les tribunaux administratifs ou judiciaires, siégeant en matière disciplinaire, les appliquent également[28].
[35] La Cour suprême établit que (…) un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public[29].
[36] Cette Cour invite les juges du procès à (...) faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice[30].
[37] La soussignée a requis des procureurs, en début d’audience, qu’ils expliquent les faits entourant les manquements, pour être en mesure de bien apprécier la proposition qu’elle devra trancher.
[38] Cet exposé est nécessaire et doit d’emblée être soumis. La Cour suprême, dans cette même décision tient d’ailleurs ces propos éclairants[31] :
« (...) La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense doivent [TRADUCTION] « présenter au juge du procès non seulement la peine recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être acceptée » (DeSousa, par. 15; voir aussi Sinclair, par. 14). »
(Soulignements ajoutés)
[39] La proposition conjointe doit suggérer une sanction autorisée par la Loi. L’article 31 prévoit ceci, à ce titre :
« 31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes:
1° la réprimande;
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. »
[40] Notons que pour un même manquement, il peut y avoir combinaison de sanctions, puisque l’article 31 le permet, par le choix des mots « l’imposition des sanctions suivantes ».
[41] Deux des quatre sanctions autorisées par la Loi sont proposées par les procureurs :
- La réprimande (paragraphe 1o);
- Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement (paragraphe 3o).
[42] Les deux sanctions plus sévères à la Loi ne sont pas recommandées, soit :
- la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec, de l’avantage reçu ou de la valeur de celui-ci (paragraphe 2o);
- la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours (paragraphe 4o).
[43] Comme une personne raisonnable ne doit pas estimer que la sanction recommandée fait échec au bon fonctionnement du système de justice, la Commission expliquera ci-après pourquoi la proposition des avocats est acceptable.
[44] D’abord, le remboursement de l’avantage reçu ne peut être retenu, puisqu’il n’est pas possible pour la Commission de déterminer à cette étape du dossier si l’élu Gélinas et son père ont été avantagés par les résolutions attribuant exclusivement à monsieur Falardeau le paiement du coût des travaux de rehaussement des ponceaux et du reprofilage du cours d’eau.
[45] À qui ces travaux ont-ils réellement bénéficié? La question reste entière pour le moment et ne pourrait être tranchée qu’après une audience complète de plusieurs jours.
[46] Quant à l’autre sanction, soit la suspension de l’élu, pourquoi n’est-elle pas suggérée par les avocats, alors que le procureur indépendant reconnaît qu’une situation de conflit d’intérêts se situe à un niveau élevé dans le spectre de gravité des manquements, pouvant même entraîner une inhabilité de cinq ans en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERDM)[32].
[47] Ainsi, le critère de parité pour des infractions de même nature, où la Commission a suspendu des élus, pourrait ne pas être respecté.
[48] La réponse en est fort simple : l’article 31 de la Loi en empêche l’application.
[49] En effet, la suspension d’un élu ne peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat, selon le paragraphe 4o de l’article 31. Il faut donc déterminer quand se termine le mandat d’un élu, qui a été réélu.
[50] Le début et la fin d’un mandat sont précisés dans la LERDM, aux articles 313 et 314 :
« 313. Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit faire le serment prévu à l’annexe II.
Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le serment.
314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Le mandat du titulaire d’un poste de conseiller expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
Toutefois, lorsque le titulaire d’un poste est candidat à un autre poste lors d’une élection générale, son mandat expire dès que le candidat élu à l’un ou l’autre de ces postes prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour ce faire. »
[51] On pourrait croire, après une première lecture de ces deux articles, qu’un membre réélu voit son mandat se prolonger et qu’il n’y est pas mis fin.
[52] Or, cette interprétation ne peut être recevable. L’article 313 régit non seulement un nouvel élu, mais aussi un candidat sortant réélu, par l’utilisation des mots « la personne élue ». Ainsi, le candidat réélu voit son second mandat prendre effet le jour où il prête serment.
[53] L’article 314 régit, pour sa part, la situation d’un maire sortant, qui n’est pas réélu. Son mandat se termine lors du serment du candidat élu à son poste ou à l’expiration du délai pour le faire.
[54] Donc, en clair, le mandat du maire Gélinas a pris fin en novembre 2017, lorsqu’il a prêté serment pour le mandat actuel; son serment a mis fin au mandat précédent, lors duquel il a commis les manquements.
[55] Force est d’admettre qu’un élu dont le manquement aurait pu entrainer une suspension, ne pourra l’être si le mandat pendant lequel le geste répréhensible a eu lieu, expire avant que Commission tranche, comme c’est le cas ici.
[56] Ainsi, dépendant du moment où la Commission est saisie d’un dossier, il y a un régime de sanction « à deux vitesses » pour un même geste.
[57] Par conséquent, dans le contexte de ce dossier, il appert que les deux sanctions suggérées par les procureurs, soit la réprimande et le remboursement du salaire, sont les seules qui peuvent être retenues contre l’élu.
[58] La dernière question qu’il reste à trancher est celle de la période de temps suggérée pour le remboursement du salaire. Quatre jours est-ce suffisant?
[59] Le paragraphe 3o de l’article 31 assujettit le remboursement de toute rémunération à la durée du manquement, mais n’établit pas de paramètres pour « mesurer » cette durée.
[60] Le procureur indépendant de la Commission suggère qu’il y a lieu de recourir aux critères appliqués en matière disciplinaire qualifiant les infractions selon le caractère continu ou non du comportement reproché.
[61] La Cour d’appel dans l’affaire Société des alcools du Québec[33] fait siens les propos des auteurs Létourneau et Robert, selon lesquels les critères de distinctions entre la situation d’infraction continue et de l’infraction unique devraient reposer à la fois sur la nature de l’infraction et les circonstances particulières de sa perpétration.
[62] Puis, la Cour[34] donne quelques exemples utiles à cette qualification :
« Si
je considère des cas classiques d'infractions ou de contraventions continues,
par exemple maintenir une clôture en contravention d'un règlement municipal, ne
pas appliquer un programme de prévention propre à un établissement (article
Si je concluais, comme le juge de la Cour supérieure, que les infractions en l'occurrence sont des infractions continues, force serais-je de conclure qu'une fois le délai imparti expiré, plus jamais l'appelante ne pourrait échapper à son état de criminalité même en fournissant les chaussures de sécurité. En effet, une fois le délai imparti écoulé, l'appelante ne pourrait plus jamais donner suite à l'avis de correction dans le délai imparti.
Si le poursuivant avait plutôt reproché à l'appelante de ne pas avoir fourni des chaussures de sécurité aux employés des succursales, il se serait agi alors d'une infraction continue à laquelle l'appelante aurait mis fin en fournissant les chaussures. »
(Soulignements ajoutés)
[63] Le Tribunal des professions dans l’affaire Terjanian[35] conclut de cette analyse de la Cour d’appel « que le point commun des infractions citées réside dans la possibilité d’y mettre fin ».
[64] Appliquant ces principes au dossier actuel, l’on peut se demander si « l’état d’infraction » de l’élu se prolonge dans le temps au-delà de chacune des résolutions où il omet de déclarer son intérêt et participe aux discussions.
[65] Non, tel n’est pas le cas, car pour chacun des manquements commis, l’élu ne peut plus faire cesser cet « état d’infraction ». L’infraction est donc unique et non continue.
[66] Ainsi, la proposition d’une journée de salaire pour chacune des résolutions respecte l’intention du législateur au paragraphe 4o de l’article 31.
[67] C’est pourquoi la Commission estime, dans les circonstances, que la recommandation conjointe de sanction ne déconsidère pas l’administration de la justice et peut être acceptée.
[68] Vu la conclusion à laquelle en arrive la Commission, à l’égard des seules sanctions ici applicables, il n’y a pas lieu de tenir compte des facteurs aggravants ou atténuants dans l’appréciation de la justesse de la recommandation.
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :
- ACCEPTE les admissions de culpabilité à l’égard de 8 des 16 manquements allégués.
- ACCEPTE la recommandation conjointe de sanction.
- IMPOSE au maire Simon Gélinas :
- une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 9 juin 2015 pour les manquements no 1[36];
- une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 11 août 2015 pour les manquements no 2;
- une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 20 octobre 2015 pour les manquements no 3;
- une réprimande et le remboursement du salaire et de toute allocation reçue par l’élu pour la journée du 12 janvier 2016 pour les manquements no 4.
- MET FIN À L’ENQUÊTE.
___________________________________
SANDRA BILODEAU
Juge administratif
SB/ap
Me Alexandre Cimon
Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.
Procureur de Simon Gélinas
Me Nicolas Dallaire
D’Aragon Dallaire
Procureur pour la Commission municipale
Audience le 23 avril 2018 par visioconférence
[1]. RLRQ, chapitre E-15.1.0.1.
[2]. Admissions et recommandation conjointe de sanction, 9 avril 2018.
[3]. Admissions et recommandation conjointe de sanction, 19 avril 2018.
[4]. Règlement no 103-01-2014 adopté le 11 février 2014 et entré en vigueur le 12 février 2014.
[5]. Le contexte est établi à partir des faits admis le 19 avril 2018 et de la présentation factuelle des procureurs à l’audience.
[6]. Lot 3 100 651.
[7]. Dans les plaintes, il n’est pas fait mention de la mère de l’élu, Micheline Paquin, qui est copropriétaire de la ferme. C’est pourquoi nous référerons uniquement à Rolland Gélinas.
[8]. Lot 3 636 638.
[9]. Lot 3 100 653.
[10]. Pièce E-22.
[11]. Les MRC ont
compétence exclusive en matière de cours d’eau, selon les articles
[12]. Pièces E-23 et E-24.
[13]. Pièce E-16.
[14]. Les procureurs indiquent que monsieur Falardeau conteste qu’il s’agit d’une deuxième demande de sa part. Le titre de la résolution serait donc erroné.
[15]. Pièce E-19.
[16]. Pièce E-21.
[17]. Pièce E-26.
[18]. La réclamation de ce montant est contestée devant une autre instance.
[19]. Pièce E-28.
[20]. Admissions et recommandation conjointe de sanction, 19 avril 2018.
[21]. Le numéro de la résolution est erroné; les procureurs ont reproduit le numéro de la résolution du 15 juin 2015, au lieu de celui du 11 août 2015.
[22]. Soulignons qu’il est prudent pour le procureur indépendant de soumettre à la Commission les variantes pour un même manquement, car il appartient ensuite à la Commission de trancher selon la preuve et en respectant les principes juridiques applicables.
[23]. La Commission a appliqué ce principe notamment dans Guillemette, CMQ-66149, 19 décembre 2017, et Bessette, CMQ-65452, 31 août 2017.
[24]. Admissions et recommandation conjointe de sanction, 19 avril 2018.
[25] La recommandation conjointe contient une erreur; il s’agit plutôt du 12 janvier 2016.
[26]. Charron, CMQ-66143 et CMQ-66150, 18 octobre 2017, et Guillemette, CMQ-66149, 19 décembre 2017.
[27]. R. c. Anthony-Cook,
[28]. Voir notamment Racine
c. Labrèche, C.D.D. (Chambre des notaires du Québec), 27 octobre 2017,
et Demers c. Larochelle,
[29]. Id note 27, paragraphe 32.
[30]. Id note 27, paragraphe 42.
[31]. Id. note 27, paragraphe 54.
[32]. RLRQ, chapitre E-2.2, articles 303 et 361.
[33]. Québec (Société des alcools) c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la société des alcools du Québec, [1995] CanLII 4639 (QCCA), page 9.
[34]. Id page 10.
[35]. Terjanian c. Dentistes (Ordre professionnel des), [2015] CanLII (QCTP) 69, page 27.
[36]. La numérotation des manquements est celle apparaissant au paragraphe 26.
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