Centre de santé et de services sociaux du Suroît |
2011 QCCLP 133 |
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[1] Le 22 avril 2010, le Centre de santé et de services sociaux du Suroît (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 15 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 24 février 2010. Elle déclare que la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Lefort (la travailleuse), le 15 juillet 2005, doit être imputée à l’employeur.
[3] La représentante de l’employeur a renoncé à l’audience prévue à Salaberry-de-Valleyfield le 29 novembre 2010. Elle a transmis une argumentation écrite ainsi qu’une étude complémentaire du dossier réalisée par le docteur André Canakis, de même que deux compléments de dossier médical produits en liasse.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que le coût des prestations versées à partir du 15 septembre 2005 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, en vertu des articles 327, premier paragraphe, et 31, premier paragraphe, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) parce que ces prestations ont été versées pour un syndrome douloureux régional complexe survenu par le fait de soins reçus pour la lésion professionnelle du 15 juillet 2005.
LES FAITS
[5] Le 15 juillet 2005, alors qu’elle est âgée de 38 ans et qu’elle occupe son emploi d’infirmière, la travailleuse, qui est droitière, est victime d’un accident du travail : elle chute d’un escabeau et elle tombe sur le bord d’une table d’examen et d’un marchepied.
[6] Le même jour, les diagnostics d’entorse au poignet gauche et de contusion à la cuisse gauche et à la jambe droite sont posés.
[7] Le 18 juillet 2005, le docteur Gaspard, orthopédiste, diagnostique une fracture du radius gauche et il applique un plâtre pour immobiliser le bras.
[8] Le 4 août 2005, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une entorse au poignet gauche et une contusion à la cuisse gauche et à la jambe droite.
[9] Le 16 août 2005, le plâtre est enlevé.
[10] Le 17 août 2005, la CSST détermine que le nouveau diagnostic de fracture du radius gauche est relié à l’événement du 15 juillet 2005.
[11] Le 15 septembre 2005, le docteur Gaspard indique que la fracture est consolidée au niveau radiologique. Cependant, il diagnostique un syndrome douloureux régional complexe avec stase veineuse.
[12] Sept blocs intraveineux seront administrés; ils sont cessés en décembre 2005, compte tenu de l’amélioration de la condition de la travailleuse et du temps des Fêtes.
[13] Au début de janvier 2006, la travailleuse fait une tentative de retour au travail, de façon progressive et temporaire.
[14] Cependant, sa condition se détériore et le 16 janvier 2006, les traitements pour le syndrome douloureux régional complexe sont repris.
[15] Dans un document intitulé « Résumé d’hospitalisation » et daté du 18 mai 2006, le docteur Ghislain Fortier, anesthésiologiste, écrit qu’une semaine après son accident, la travailleuse a commencé à présenter des douleurs sous forme de brûlures importantes qui ont augmenté progressivement et qui ont persisté malgré le retrait du plâtre.
[16] Le 12 juin 2006, la docteure Ursule Gariépy, médecin conseil à la CSST, rapporte un bilan médical téléphonique qu’elle a effectué auprès du docteur Fortier :
Dr Fortier mentionne qu’initialement quant il l’a vue après sa chute, il l’a traitée pour la dystrophie réflexe MSG, elle a bien évolué et en décembre 2005 les traitements ont été cessés. Elle est redevenue symptomatique en janvier 2006, les blocs intraveineux ont été repris, avec les mêmes produits et mêmes dosages et pour une raison inconnue, elle a développé une hypersensibilité avec hypotension sévère.
De janvier à avril 2006, plusieurs ajustements des produits et dosages ont été essayés pour améliorer le syndrome douloureux.
Cependant, entre le 18 et le 25 mai, il y a eu des modifications rapides en quelques jours au niveau du membre inférieur gauche puis droit avec des difficultés à bouger en raison de fortes douleurs, puis il y a eu atteinte au niveau de la main droite, toujours sous forme de douleurs incapacitantes.
Dr Fortier ajoute qu’il y a eu aggravation du problème initial et que le mécanisme d’image miroir aux autres membres est inconnu ; la dystrophie est un problème de guérison. Il aura besoin de quelques mois pour évaluer ainsi que l’opinion d’une clinique de deuxième ligne : il a déjà contacté Dre Aline Boulanger. Il y a également une investigation à faire pour les diagnostics différentiels à éliminer. [sic]
[17] Le 23 août 2006, le docteur Fortier adresse une note à la CSST. Il mentionne que la travailleuse a développé une hypersensibilité à la guanéthidine, laquelle s’est présentée sous forme d’hypotension orthostatique sévère avec nausée et vomissement. Le docteur Fortier signale qu’il a donc commencé l’administration de blocs stellaires avec un succès mitigé et a continué avec des blocs intraveineux à base de Toradol. Il a également procédé à l’ajustement de la médication. Il conclut que la travailleuse présente une condition potentiellement réversible pour laquelle les raisons de son évolution négative sont inconnues en raison des limites des connaissances médicales et des outils d’investigation actuels.
[18] Le 27 septembre 2006, la docteure Gariépy fait l’analyse suivante :
La dystrophie réflexe peut se propager de différentes façons ; le plus souvent au membre du siège de la lésion comme ici au départ, le membre supérieur gauche. La propagation peut aussi se faire « en miroir » aux autres membres.
Le diagnostic de dystrophie réflexe miroir aux quatre membres est plausible en relation médicale avec l’événement.
[19] Le 29 septembre 2006, la CSST détermine que le nouveau diagnostic de dystrophie réflexe au niveau des quatre membres est relié à l’événement du 15 juillet 2005.
[20] Le 26 mars 2007, le docteur Marineau rapporte que la travailleuse est limitée par de l’ankylose à l’épaule gauche.
[21] Le 28 février 2008, le docteur Jules Boivin, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il conclut que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.
[22] Le 26 juin 2008, le docteur Marineau diagnostique une ankylose à l’épaule gauche et demande une arthrographie distensive.
[23] Le 30 juillet 2008, à la demande de l’employeur, le docteur Éric Renaud, orthopédiste, examine la travailleuse. Il mentionne que la travailleuse a présenté un syndrome douloureux régional complexe de type 1 au membre supérieur gauche, à la suite d’une fracture non déplacée du poignet gauche. Il retient ces deux diagnostics ainsi que celui de capsulite de l’épaule gauche. Le docteur Renaud considère que le syndrome douloureux régional complexe de type 1 est consolidé à la date de son examen, alors que la capsulite ne l’est pas. Toutefois, il est d’avis qu’un traitement adéquat permettra une récupération complète.
[24] Le 6 janvier 2009, le docteur Marineau remplit un rapport final. Il retient les diagnostics de fracture du radius gauche et de capsulite de l’épaule gauche avec séquelles fonctionnelles et réintégration progressive au travail.
[25] Le 14 janvier 2009, la docteure Yolande Lussier, médecin conseil à la CSST, indique qu’elle est d’avis que le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche est relié avec les lésions professionnelles déjà acceptées.
[26] Le 20 janvier 2009, la CSST détermine que le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule gauche est relié à l’événement du 15 juillet 2005.
[27] Le 5 mars 2009, à la demande de la CSST, le docteur Pierre R. Dupuis, orthopédiste, examine la travailleuse. Il indique qu’elle a subi une fracture non déplacée du poignet gauche le 15 juillet 2005, laquelle s’est compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe de type 1 au niveau du poignet, avec une extension subséquente à tout le membre supérieur gauche et par la suite au membre supérieur droit et enfin au membre inférieur droit et au membre inférieur gauche, avec « résolution à l’inversion ». Le docteur Dupuis signale que la travailleuse a été traitée de façon « très agressive » par ses médecins et qu’elle a quand même fait une récupération spectaculaire. Il mentionne qu’en regardant les examens cliniques sériés, il constate que la capsulite « post-CRPS » montre une amélioration progressive. Le docteur Dupuis accorde un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.
[28] Dans le rapport complémentaire qu’il remplit le 26 mars 2009, le docteur Marineau indique qu’il est en accord avec les limitations fonctionnelles établies par le docteur Dupuis et avec sa conclusion mentionnant qu’elles sont compatibles avec le travail d’infirmière.
[29] Le 20 octobre 2009, à la demande de l’employeur, le docteur André Canakis, orthopédiste, procède à l’analyse du dossier. Après avoir passé en revue l’historique du suivi médical, il apporte les commentaires suivants :
De toute évidence, il s’agit d’un cas très complexe et de loin hors norme biomédicale quant à une guérison normale d’une fracture sans déplacement et incomplète du poignet.
D’abord, rien que la survenance d’une dystrophie sympathique réflexe est déjà un phénomène rare mais ici nous avons de plus le phénomène de propagation qui en lui-même est extrêmement rare, d’autant plus que cette propagation s’est étendue non seulement au niveau du membre en miroir supérieur mais aussi au niveau des autres membres, les membre inférieurs pour impliquer finalement les quatre membres.
Enfin, sur ce tableau est venu se greffer en plus comme pathologie surajoutée, une capsulite de l’épaule gauche qui a prolongé encore de façon indue la période de consolidation.
Aussi bien la dystrophie sympathique réflexe ou CRPS de type
1 que la capsulite de l’épaule sont deux pathologies différentes qui sont
survenues de façon contemporaine à l’occasion des soins de physiothérapie et
quant au CRPS, noté vers la troisième semaine de traitements physiothérapeuthiques.
Cette survenance contemporaine aux traitements porte ouverture à l’application
des articles
[30] Le docteur Canakis conclut qu’il ne s’agit pas d’une évolution normale. Il considère qu’il s’agit de nouvelles pathologies. Ainsi le syndrome douloureux régional complexe est apparu trois semaines après l’événement dans le membre concerné et s’est propagé aux autres membres tardivement dans un délai de sept jours, et ce, dix mois après l’accident. Quant à la capsulite, elle est survenue tardivement près de deux ans après l’événement. Ainsi, il estime que ces pathologies ont prolongé la période normale de consolidation de la fracture sans déplacement, qui est de six à huit semaines.
[31]
Le 12 novembre 2009, l’employeur formule, en vertu de l’article
[32] Le 17 novembre 2010, le docteur Canakis rédige un rapport complémentaire. Il se réfère à des extraits de littérature médicale[2] et précise que le syndrome douloureux régional complexe est une pathologie très particulière et bien distincte, caractérisée par une douleur d’une intensité disproportionnée à l’égard d’une lésion initiale. Le docteur Canakis mentionne que cette douleur est intense, allodynique ou hyperalgique et persistante, spontanée ou provoquée; il précise qu’elle survient dans 65 % des cas après un traumatisme ou une immobilisation, dans 19 % après une chirurgie et dans 10 % sans qu’aucune cause ne soit identifiée. Il indique que les études statistiques indiquent que 2 à 5 % seulement des traumatismes entraîneraient un syndrome douloureux régional complexe, et 6 % des fractures concernant les poignets. Il rappelle que l’immobilisation d’un membre est un facteur prédisposant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en application de l’article 327, premier alinéa, de la loi, lequel réfère à l’article 31.
[34] Ces articles énoncent :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[35] Dans la présente affaire, l’employeur demande un transfert de coûts au motif que la travailleuse a subi des nouvelles lésions professionnelles survenues par le fait ou à l’occasion des soins qu’elle a reçus pour sa lésion professionnelle d’origine du 15 juillet 2005, ou de l’omission de tels soins.
[36]
La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles enseigne
que l’article
[37] L’employeur, s’appuyant essentiellement sur l’opinion du docteur Canakis, médecin désigné, soutient que l’immobilisation plâtrée du poignet gauche est la cause la plus probable du syndrome douloureux régional complexe et que la suspension des soins vers le mois d’août 2006 est responsable de la détérioration de cette condition, qui était alors en bonne voie de guérison.
[38] L’employeur avance également que tout au long de l’administration des blocs intraveineux, la travailleuse a présenté des signes d’hypotension variables qui ont mis fin à sa réintégration progressive au travail en mai 2006 et que cette condition est elle aussi une lésion consécutive à des soins reçus.
[39]
La jurisprudence reconnaît que l’employeur peut bénéficier d’un
transfert d’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article
[40] Par ailleurs, tel que décidé dans l’affaire Transformateur Delta ltée[4], lorsque la relation directe entre l’événement accidentel et la « nouvelle » blessure ou maladie est reconnue par une décision finale de la CSST, l’employeur ne peut prétendre à l’existence d’une lésion professionnelle sous l’article 31, premier paragraphe, de la loi dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation.
[41] Or, dans le présent dossier, le tribunal constate que l’employeur n’a pas contesté la décision finale rendue par la CSST, le 29 septembre 2006, établissant une relation directe entre le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe et le fait accidentel du 15 juillet 2005, de même qu’il n’a pas contesté la décision finale rendue le 20 janvier 2009, établissant que le diagnostic de capsulite est relié à cet événement.
[42]
L’employeur plaide que l’absence de contestation de ces décisions
finales ne fait pas échec à l’application des articles
[43]
Toutefois, comme le mentionne d’ailleurs la Commission des lésions professionnelles dans une de ces décisions, soit Fonderie Laroche ltée,
il existe un second courant jurisprudentiel qui considère que la présence
d’une décision finale de la CSST confirmant la relation entre le nouveau
diagnostic en cause et l’événement d’origine est un empêchement à reconnaître
qu’il constitue une nouvelle lésion au sens de l’article
[44]
Notamment, dans l’affaire Équipement de ferme Turgeon ltée[6]
et dans l’affaire Pharmacie Jean Coutu 30[7], la Commission des lésions professionnelles a décidé que la décision établissant qu’un nouveau
diagnostic est en relation avec l’événement d’origine survenu au travailleur
constitue l’assise sur laquelle pouvait se baser l’employeur pour demander que
cette pathologie soit qualifiée de lésion professionnelle non pas au sens de
l’article
[45] Ainsi, l’argument selon lequel le nouveau diagnostic est relié aux soins ou à l’omission de soins, alors qu’une décision explicite devenue finale établit plutôt qu’il est en lien avec l’événement initial, est non recevable.
[46]
Récemment, dans l’affaire Maurice Goupil ltée[8],
le tribunal, statuant sur une demande de transfert de coûts en vertu de
l’article
[16] Dans le présent cas, la travailleuse a subi le 25 juin 2003 une entorse au genou droit. La CSST a accepté, dans une décision datée du 9 décembre 2004, le nouveau diagnostic d’algodystrophie réflexe du membre inférieur droit comme étant en lien avec l’événement initial. L’employeur n’a pas contesté cette dernière décision qui est devenue finale.
[17] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne peut plus prétendre que l’algodystrophie réflexe n’est pas en lien avec l’événement initial mais plutôt avec les soins ou l’absence de soins découlant de la lésion professionnelle survenue à cette occasion.
[…]
[20] Le tribunal étant lié par la décision de la CSST, déclarant que l’algodystrophie réflexe du membre inférieur droit de la travailleuse est reliée à l’événement initial, on ne peut prétendre à l’étape de la demande de transfert de l’imputation des coûts que cette blessure ou maladie résulte des soins ou l’omission d’apporter des soins.
[47] Tel que le mentionnait le tribunal dans l’affaire Pharmacie Jean Coutu 30[9], il faut distinguer les situations dans lesquelles la CSST ne rend aucune décision spécifique, concernant la lésion que l’on prétend survenue à l’occasion ou par le fait des soins ou l’omission de soins, de celles où la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec la lésion initiale et enfin, de celles où la CSST déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec l’événement initial.
[48]
Ainsi, pour le présent tribunal, le fait de reconnaître un lien entre
l’événement initial et le nouveau diagnostic, comme c’est le cas en l’espèce,
exclut un lien entre ce nouveau diagnostic et les soins ou l’omission de soins,
tel que spécifié à l’article
[49]
Par conséquent, si le présent tribunal reconnaissait que les diagnostics
de syndrome douloureux régional complexe et de capsulite à l’épaule droite
constituent de nouvelles lésions professionnelles en vertu de l’article
[50] Par ailleurs, même s’il avait accepté d’analyser la demande de l’employeur, le tribunal aurait dû conclure que l’opinion du docteur Canakis n’est pas soutenue par la preuve médicale au dossier. En effet, il est le seul médecin à soutenir que le syndrome douloureux régional complexe découle de l’immobilisation plâtrée du poignet gauche de la travailleuse. De plus, il affirme que « c’est une fois l’ablation du plâtre faite quatre semaines plus tard, le 16 août 2005 qu’on notera en physiothérapie pour la première fois les signes du syndrome, le 8 septembre 2005 ». Or, dans sa note du 18 mai 2006, le docteur Fortier écrit qu’une semaine après le fait accidentel, la travailleuse a présenté des douleurs sous forme de brûlures importantes qui ont augmenté progressivement et qui ont persisté malgré le retrait du plâtre.
[51]
D’autre part, en ce qui concerne les signes d’hypotension, il est
maintenant bien établi par la jurisprudence que l’article
[52] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut accueillir la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Lefort, la travailleuse, le 15 juillet 2005, doit être imputée à l’employeur.
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Johanne Landry |
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Me Valérie Lizotte |
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Morency, société d’avocats |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE,
Ginger ALLEN, Bradley S. GALER et Lauren SCHWARTZ, Epidemiology of complex regional pain syndrom : a retrospective chart review of 134 patients, PAIN 80 (1999), pp. 539-544.
[3] Hôtel-Dieu d’Arthabaska, C.L.P.
[4] C.L.P.
[5] Commision scolaire de la Capitale, C.L.P.
[6] C.L.P.
[7] C.L.P.
[8] C.L.P.
[9] Précitée, note 7.