Girard et Transport Transbo inc. |
2011 QCCLP 7534 |
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[1] Le 8 septembre 2009, monsieur Daniel Girard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 juin 2009, et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 31 mai 2009, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi, et qu’il devra lui rembourser la somme de 1 142,60 $.
[3] Le travailleur était présent et représenté à l’audience tenue le 28 septembre 2011 à Saint-Hyacinthe. L’employeur y était également présent, et représenté. La CSST n’était pas présente, et en a avisé préalablement le tribunal et les parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 31 mai 2009, et qu’il a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Plus particulièrement, le travailleur demande d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi pour conclure qu’il a subi une lésion professionnelle le 31 mai 2009.
[6] Subsidiairement, le travailleur demande de déclarer qu’il a subi un accident du travail qui a entraîné une lésion professionnelle en vertu de l’article 2 de la loi, à savoir une tendinite à l’épaule droite, et une micro-déchirure au niveau du tendon sous-scapulaire et sus-épineux.
LES FAITS
[7] De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient les faits suivants.
[8] Le travailleur, âgé de 55 ans au moment des faits, exerce un emploi de camionneur depuis plus de 40 ans, dont les 13 dernières années pour le compte de l’employeur.
[9] Il conduit généralement un camion de 22 roues aux fins de livrer de la viande. Il travaille de 60 à 70 heures par semaine surtout sur des quarts de soir et de nuit.
[10] En 2000, en soulevant une charge, il a subi une lésion professionnelle, à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs droite, qui a nécessité une chirurgie, soit une acromioplastie de l’épaule droite le 21 novembre 2001. La chirurgie et l’évolution post-opératoire ont été sans complication.
[11] Suite à cette lésion, le rapport d’évaluation médicale du Dr Sébastien Guimond-Simard du 24 mai 2002 indique que les mouvements de son épaule droite sont redevenus complets et normaux, comparativement à son épaule gauche. Des limitations fonctionnelles ont toutefois été établies, à savoir éviter d’effectuer des travaux qui impliquent la surélévation du membre supérieur droit plus haut que la hauteur des épaules avec des charges excédant 20 kilogrammes, et ce, dans des mouvements répétés. Un déficit anatomo-physiologique de 1% fut retenu pour atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle, mais avec atteinte radiologique. Le travailleur est redevenu capable d’exercer son travail régulier, tout en éprouvant, selon ses dires, un inconfort occasionnel lors d’un effort soutenu.
[12] À compter de décembre 2008, le travailleur allègue ressentir des douleurs lors de la conduite d’un nouveau camion[2]. Selon lui, le bras de vitesse était trop éloigné lorsqu’il devait actionner la 13e vitesse. Le travailleur en aurait informé l’employeur.
[13] En avril 2009, le travailleur a ressenti une douleur à l’épaule droite en faisant des exercices de physiothérapie, alors qu’il était traité pour un autre problème, soit un mal de dos. Selon le travailleur, cette douleur a disparu dans les jours suivants.
[14] Le 31 mai 2009, alors qu’il circulait sur l’autoroute 20 à bord du camion 148 de l’employeur, le travailleur a dû soudainement réduire sa vitesse en raison du ralentissement du trafic résultant de travaux de construction à la hauteur de Saint-Hilaire.
[15] Dans son témoignage, le travailleur précise qu’il n’a pas eu besoin d’immobiliser son camion. Il a ralenti en changeant de vitesse à une seule reprise, passant de la 13e à la 11e vitesse, tout en appuyant sur les freins. C’est à ce moment qu’il a éprouvé une vive douleur à l’épaule droite. Un dispositif dans la transmission permet de réduire directement la vitesse du camion de la 13e à la 11e en un seul mouvement.
[16] Le travailleur ajoute qu’il a pu ainsi éviter toute collision, et continuer sa route, mais qu’il s’est arrêté à Beloeil en espérant en vain que la douleur disparaisse. Il a ensuite appelé sa répartitrice pour l’informer qu’il ne pourrait terminer son voyage à destination de Toronto, et qu’il retournerait plutôt chez l’employeur, ce qu’il fît.
[17] Au moment de l’incident, le camion n’était pas muni d’une remorque. Le camion était neuf. La transmission n’était pas défectueuse, mais le travailleur la trouvait trop éloignée, l’obligeant d’être à bout de bras lorsqu’il devait actionner la 13e vitesse.
[18] Après cet incident, l’employeur, à la demande du travailleur, a modifié le bras de vitesse de ce camion afin de le rapprocher d’environ deux pouces du siège du conducteur. Cette modification fut faite le 16 septembre 2009, à la satisfaction du travailleur, par son superviseur Patrick Blouin, en courbant légèrement le bras de vitesse.
[19] Le travailleur a déposé en preuve des photographies qui le montrent sur le siège du conducteur, dans un camion similaire à celui qu’il a utilisé le jour de l’incident, et dans le camion modifié. Ces photos visent à illustrer à quel point la 13e vitesse pouvait, selon le travailleur, être éloignée de son épaule droite le jour de l’incident, comparativement au camion modifié.
[20] Toutefois, le tribunal constate que, dans les photographies représentant le camion utilisé le 31 mai 2009, le travailleur est fortement, et volontairement reculé dans son siège, alors qu’il est assis normalement dans le camion modifié. Le tribunal est d’avis que la posture prise par le travailleur dans les premières photographies, en vue d’illustrer son éloignement de la 13e vitesse, a pour effet d’exagérer de façon significative la teneur de l’ajustement. Le tribunal estime que ces photographies ne sont pas représentatives de la réalité du 31 mai 2009.
[21] À la lumière de la preuve administrée, dont le témoignage du superviseur Blouin, le tribunal conclut que l’ajustement, fait à la demande du travailleur et à sa satisfaction, était d’ordre mineur. D’ailleurs, selon le témoignage du Dr Gravel, la flexion de l’épaule ne dépasse pas 60 degrés en 13e vitesse dans le camion 148, alors qu’elle ne dépasse pas 45 degrés dans le camion modifié.
[22] En outre, le tribunal s’en remet au geste tel que mimé par le travailleur à l’audience pour conclure qu’au moment où la main droite du travailleur se trouvait sur le pommeau du bras de vitesse à la 13e vitesse, son bras se trouvait en-dessous de la hauteur de son épaule, soit en deçà de 60 degrés d’élévation antérieure alors que son coude droit était en pleine extension. Les vidéos de sa conduite, produites en preuve, confirment d’ailleurs cette conclusion.
[23] De plus, à l’audience, le travailleur a invoqué pour la première fois qu’il a ressenti un contrecoup à l’épaule droite au moment de réduire sa vitesse, car son siège aurait fait un mouvement vers l’avant, puis vers l’arrière, et de haut en bas. Le travailleur n’a toutefois pas précisé l’ampleur de ce mouvement.
[24] Toutefois, à ce sujet, le tribunal retient le témoignage du superviseur du travailleur, Patrick Blouin, qui a expliqué au tribunal, lors d’un témoignage sincère, crédible, et non contredit, que la base du siège est fixe, et ne bouge pas. Quant au siège lui-même, celui-ci ne bouge que légèrement, car il est conçu pour absorber les chocs liés à la conduite d’un tel véhicule. Il estime ce mouvement à un demi (½) pouce vers l’avant et un demi (½) pouce vers l’arrière, à partir de la position de base du siège.
[25] Le tribunal retient donc que le siège du camion n’a bougé que de 1 pouce au total au moment où le travailleur a dû ralentir son camion. Le tribunal conclut également que ce mouvement n’a pas entraîné de traction de l’épaule dans les circonstances.
[26] Éprouvant de la douleur à la région antérieure et supérieure de l’épaule droite, irradiant vers l’omoplate droite, le travailleur s’est rendu à l’urgence de l’hôpital de Sorel-Tracy le soir même de l’incident. Consulté dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, le Dr Robert Labelle a posé le diagnostic de tendinalgie transitoire à l’épaule droite sur un antécédent d’acromioplastie, et constaté la « résolution spontanée et complète de tout symptôme au bout de quelques heures ». Ce médecin a aussi recommandé le retour au travail du travailleur.
[27] À sa note de consultation, le Dr Labelle indique que les amplitudes actives sont normales, et que la palpation de la coiffe des rotateurs, de la bourse deltoïdienne et de la longue portion du biceps est également normale.
[28] À l’audience, le travailleur affirme que pour chasser la douleur, il aurait pris deux médicaments antidouleur à toutes les deux heures pendant sa période d’attente à l’urgence, pour un total avoisinant 24 comprimés, ce qui, selon lui, expliquerait la résolution complète de ses douleurs.
[29] Selon le Dr Gravel, qui témoigne à titre d’expert à l’audience, le travailleur exagère manifestement le nombre de comprimés pris cette nuit-là, car une telle consommation dans un délai aussi court aurait pu entraîner de la somnolence, voire être toxique. Il témoigne aussi que la guérison ou résolution complète de la symptomatologie du travailleur ne peut résulter de sa consommation d’analgésiques, quelle qu’elle fût.
[30] Aussi, bien que le tribunal estime que le travailleur a pris des comprimés antidouleur cette nuit-là, le nombre allégué par ce dernier est nettement exagéré, et ne peut expliquer la résolution complète de sa symptomatologie ce soir-là.
[31] Le 2 juin 2009, le travailleur n’éprouve pas de douleur au réveil, et retourne au travail. Parti de l’établissement de l’employeur à Saint-Simon, il doit s’arrêter à Boucherville, car il éprouve à nouveau de la douleur à son épaule droite, celle-ci étant devenue trop forte pour continuer le voyage.
[32] Le lendemain, soit le 3 juin 2009, le travailleur consulte la Dre Julie Thibeault qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite, prescrit des analgésiques, et recommande des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail. À son examen, le médecin rapporte que l’arc douloureux est négatif.
[33] Le travailleur a cessé de travailler à compter de cette date. Il a produit une réclamation à la CSST le 4 juin 2009.
[34] Le 19 juin 2009, le médecin qui a charge du travailleur, la Dre Julie Pellerin, conclut à la présence d’une tendinite à l’épaule droite, accompagnée de paresthésie et de douleur au bras droit qu’elle relie au point gâchette D5 du sus-épineux. Le médecin constate à l’examen la présence de mouvements complets. Elle autorise des travaux légers qu’il occupera du 21 juin au 30 juin 2009.
[35] En dépit des traitements de physiothérapie et de l’injection de cortisone, les douleurs à l’épaule droite du travailleur persistent pendant plusieurs mois, et le diagnostic de tendinite à l’épaule droite est maintenu.
[36] Le 30 juin 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Cette décision sera confirmée le 2 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[37] Le 2 juillet 2009, la Dre Pellerin maintient toujours le diagnostic de tendinite, tout en constatant que le travailleur se plaint d’une douleur à la région périscapulaire droite qui n’est pas associée aux mouvements de l’épaule droite.
[38] Le 22 juillet 2009, la Dre Pellerin maintient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite malgré des mouvements complets de cette épaule droite. Elle note aussi que la douleur part de l’omoplate, et irradie jusqu’à l’aisselle.
[39] Le 20 août 2009, la Dre Pellerin s’interroge sur l’allégation de douleurs à l’épaule durant la nuit apparues « sans raison », et prescrit une infiltration de cortisone au travailleur. Elle demande une échographie ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique.
[40] Le 21 août 2009, une radiographie simple de l’épaule droite indique la présence d’un discret changement dégénératif acromio-claviculaire de l’épaule droite, et l’absence de calcification dans les tissus mous.
[41] Le 14 septembre 2009, la Dre Pellerin rapporte que depuis l’infiltration de cortisone, le travailleur va beaucoup mieux, mais que certains mouvements sont sensibles dans la fosse du sus-épineux.
[42] Le 21 septembre 2009, la Dre Pellerin indique une bonne tolérance du travailleur, une bonne mobilité des mouvements, et recommande un retour au travail sans séquelles ou limitations.
[43] Trois jours plus tard, soit le 24 septembre 2009, le travailleur se plaint d’être incapable de tenir un volant ou de changer de vitesse.
[44] Le 7 octobre 2009, la Dre Pellerin fait état d’une « rechute (de) tendinite en réessayant de conduire son camion », et demande une consultation auprès du Dr Guimond-Simard, orthopédiste.
[45] Une échographie, faite le 5 novembre 2009, indique la présence d’une micro-déchirure intra-tendineuse du sous-scapulaire et du sus-épineux ainsi qu’une discrète tendinose calcifiée de ces deux mêmes tendons, sans conflit acromiohuméral.
[46] À la suite de cette échographie, la Dre Pellerin indique à l’attestation médicale du 24 novembre 2009, une micro-déchirure aux deux tendons sus et sous-épineux de l’épaule droite.
[47] Le 26 novembre 2009, une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite indique toutefois qu’il n’y a pas de bursite sous-acromio-deltoïdienne, que le signal des tendons de la coiffe est dans les limites acceptables, et que la petite déchirure décrite à l’échographie du 5 novembre 2009 ne peut être visualisée. Le Dr Charles Journet, radiologiste, conclut donc à la présence de légers changements dégénératifs touchant l’articulation acromio-claviculaire, et à l’absence d’anomalie significative identifiée au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs.
[48] Le 20 janvier 2010, l’orthopédiste consulté, le Dr Guimond-Simard, indique que les mouvements de l’épaule droite sont complets, mais toujours douloureux. Il constate que les tests de Hawkins, Jobe et Slap sont négatifs. Le médecin demande une arthro-résonance magnétique afin d’éliminer une possible lésion du labrum.
[49] Le 29 janvier 2010, l’arthro-résonance magnétique de l’épaule droite demandée montre l’absence de déchirure au niveau du labrum, l’absence de déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs, un petit récessus sous-labral au niveau du labrum supérieur, de légers signes de tendinopathie du tendon supra-épineux, des séquelles d’acromio-plastie non compliquée, et finalement l’absence de bursopathie sous-acromiale.
[50] Le 9 février 2010, le travailleur rapporte à la Dre Pellerin qu’il est toujours incapable de changer ses vitesses. La Dre Pellerin demande un suivi auprès d’un orthopédiste afin de savoir si le travailleur est toujours inapte au travail.
[51] Le 10 février 2010, le travailleur est examiné par le Dr Charles Gravel, orthopédiste, à la demande de l’employeur. À l’examen objectif, celui-ci constate que les mouvements actifs de l’épaule droite sont complets et symétriques, mais que le travailleur invoque encore de la douleur dans des mouvements de flexion, d’extension ou d’abduction qui sont à l’intérieur de 60 degrés.
[52] Le médecin note que les manœuvres de mise en tension sont négatives, mais qu’il y a un léger phénomène de douleur avec la manœuvre d’O’Brien. Il souligne que le travailleur n’éprouve pas de douleurs lorsqu’il effectue des mouvements spécifiques de sollicitation de la coiffe des rotateurs droite.
[53] Le Dr Gravel conclut alors à un examen de l’épaule droite dans les limites de la normale, et indique que l’investigation a confirmé la présence d’une condition personnelle, soit une tendinopathie dégénérative à l’épaule droite. En outre, il ne croit pas que l’acromioplastie faite en 2001 ait eu un impact sur la douleur rapportée par le travailleur, non plus que sur l’incident rapporté.
[54] Le 24 février 2010, le Dr Guimond-Simard, orthopédiste, recommande un retour au travail au 1er mars suivant. Le 12 mars, la Dre Pellerin constate que le travailleur est asymptomatique depuis trois semaines, et recommande les mêmes limitations fonctionnelles que celles établies en 2002 à la suite de sa lésion professionnelle de 2000. Dans son rapport final, la Dre Pellerin indique que les mouvements de l’épaule droite sont normaux.
[55] Le travailleur est retourné au travail le 15 mars 2010, soit après une dizaine de mois d’absence, période au cours de laquelle il a reçu des prestations d’assurance-invalidité. Au cours de cette période, on lui a prescrit des anti-inflammatoires, des antidouleurs, infiltré de la cortisone et dispensé des traitements de physiothérapie.
[56] Le 23 août 2010, le Dr Guimond-Simard indique, dans une lettre produite au dossier, que le travailleur présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite pour laquelle un traitement conservateur est prescrit.
[57] À l’audience, l’employeur a fait entendre le Dr Charles Gravel que le tribunal a reconnu comme témoin expert en orthopédie. Celui-ci a aussi déposé un rapport d’expertise, à la suite de l’examen du travailleur effectué le 10 février 2010.
[58] Selon le Dr Gravel, l’on ne saurait conclure à une quelconque déchirure au niveau du tendon sous-scapulaire et sus-épineux, compte tenu des imageries du 26 novembre 2009 et du 29 janvier 2010.
[59] Quant au diagnostic de tendinite, le Dr Gravel croit plutôt que le travailleur a souffert d’une douleur au niveau de l’épaule droite, dont la nature est imprécise. Il constate d’ailleurs que le travailleur est porteur d’une tendinopathie dégénérative au niveau de l’épaule droite, qui n’est pas hors norme sur le plan biomédical pour un homme de 55 ans.
[60] Aussi, même en prenant pour avéré le diagnostic de tendinite, il écarte toute relation entre un tel diagnostic et l’événement du 31 mai 2009.
[61] D’entrée de jeu, le Dr Gravel estime que le geste décrit et mimé par le travailleur, est banal, et qu’il n’a entraîné qu’une flexion de l’épaule droite d’au plus 60 degrés.
[62] Le Dr Gravel est également d’avis que cette flexion de l’épaule à 60 degrés, le jour de l’incident, n’a pu causer la tendinite de l’épaule droite du travailleur ou la micro-déchirure alléguée.
[63] Le Dr Gravel évoque aussi l’évolution clinique en dents de scie de la symptomatologie du travailleur, et conclut que cette évolution est incompatible avec celle qui est associée à une tendinite de l’épaule.
[64] Par exemple, il note que la tendinalgie transitoire diagnostiquée le 31 mai 2009 fut résolue le jour même, et que le 3 juin 2009, alléguant à nouveau des douleurs, le travailleur refuse l’analgésie, alors que l’arc douloureux est négatif.
[65] Le Dr Gravel souligne également qu’une tendinite s’améliore dans les semaines suivantes avec de la cortisone et des traitements de physiothérapie. Or, le travailleur éprouve toujours des douleurs plusieurs mois après l’incident, avec ou sans mouvements, en dépit de l’infiltration de cortisone et de traitements de physiothérapie.
[66] Par exemple, le Dr Gravel souligne qu’à l’été 2009, la Dre Pellerin note que la douleur alléguée n’est pas associée aux mouvements de l’épaule droite, et qu’elle se situe davantage vers l’aisselle, alors qu’il y a des points gâchettes. Il donne aussi l’exemple du 20 août 2009, lorsque le travailleur éprouve des douleurs la nuit sans traumatisme ni raison.
[67] De plus, le Dr Gravel constate à son examen du 10 février 2010 que les douleurs alors rapportées par le travailleur, soit plusieurs mois après l’événement du 31 mai 2009, sont disproportionnées par rapport à l’imagerie au dossier.
[68] Ces douleurs sont également disproportionnées d’un point de vue clinique, selon le Dr Gravel. Il cite notamment les douleurs rapportées lors de mouvements bénins à l’intérieur de 60 degrés lors de cet examen. Il cite aussi l’absence de douleurs à l’épaule droite lors de mouvements sollicitant la coiffe des rotateurs lors de ce même examen.
[69] Le Dr Gravel en conclut qu’une telle évolution est incompatible avec une tendinite, ou avec une micro-déchirure. Il associe cette symptomatologie en dents de scie à la condition personnelle dégénérative des tendons de l’épaule droite du travailleur, laquelle est d’ailleurs illustrée par l’imagerie radiologique.
[70] Enfin, bien que le travailleur n’allègue pas qu’il y ait eu une aggravation de sa condition personnelle, le Dr Gravel considère que l’acromioplastie faite en 2001 n’a pas entraîné de prédisposition à des douleurs aussi importantes que celles alléguées, alors que la chirurgie fut réussie, qu’elle fut sans complication, que l’acromion est normal, et que la coiffe des rotateurs est fonctionnelle avec sollicitation.
L’AVIS DES MEMBRES
[71] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a fait la démonstration des conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, et que l’employeur n’a pas repoussé cette présomption. De façon subsidiaire, il est d’avis que le travailleur a démontré qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
[72] Pour ce membre, le travailleur a subi un traumatisme à son épaule droite le 31 mai 2009 qui lui a causé une tendinite.
[73] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la présomption de l’article 28 ne s’applique pas, faute de blessure.
[74] De façon subsidiaire, ce membre est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre la tendinite et le geste accompli le jour de l’événement. A cet égard, il retiendrait l’opinion du Dr Gravel. Il est également d’avis que travailleur n’a pas démontré avoir subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[75] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 31 mai 2009.
[76] La « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[77] Cette définition réfère à la notion d’« accident du travail » qui est également définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
La présomption de l’article 28
[78] Pour faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a adopté une présomption légale à l’article 28 de la loi, lorsqu’une blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[79] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3], longuement citée par le représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a analysé sa propre jurisprudence, ainsi que celle des tribunaux judiciaires, portant sur l’article 28 de la loi, afin de faire la synthèse des principes applicables en pareille matière, et assurer une plus grande cohérence décisionnelle. Dans cette affaire, un banc de trois juges administratifs a rappelé les principes qui suivent.
[80] Pour bénéficier de cette présomption, il incombe au travailleur de démontrer par prépondérance des probabilités la présence des trois éléments constitutifs de celle-ci, à savoir : 1) l’existence d’une blessure, 2) qui arrive sur les lieux du travail, 3) alors que le travailleur est à son travail.
[81] Une fois établie, cette présomption fait présumer de l’existence d’une lésion professionnelle, et dispense le travailleur de démontrer qu’il a subi un accident du travail.
[82] La présomption peut toutefois être renversée par l’employeur lors d’une étape subséquente. L’employeur peut notamment la repousser s’il démontre, au moyen d’une preuve prépondérante, l’absence de relation entre la blessure et les circonstances décrites par le travailleur[4].
[83] Le tribunal doit décider si le travailleur a fait la démonstration, au moyen d’une preuve prépondérante, d’une blessure arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[84] Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal est lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur, puisque la question du diagnostic n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, liant ainsi la CSST, et le tribunal, conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[85] En l’espèce, le médecin qui a charge du travailleur, la Dre Pellerin a toutefois posé plus d’un diagnostic, de sorte qu’il y a lieu de déterminer le ou les diagnostics réellement retenus par celle-ci.
[86] De l’avis du tribunal, il y a lieu d’écarter d’emblée le diagnostic de micro-déchirure au niveau du tendon sous-scapulaire et sus-épineux, car celui-ci fut posé à la seule lumière de l’échographie du 5 novembre 2009. Or, l’imagerie postérieure a réfuté la présence d’une telle déchirure. Ce diagnostic n’a donc pas été repris par la suite, ni par la Dre Pellerin ni par aucun autre médecin, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le retenir, car il n’est pas prépondérant.
[87] Quant au diagnostic de tendinite de l’épaule droite, il est prépondérant, car il a été posé de façon contemporaine aux événements, et il fut constamment repris par la suite.
[88] Ce diagnostic n’est toutefois pas automatiquement indicatif de la présence d’une blessure au sens de la loi, car il est de nature mixte[5]. En effet, une tendinite peut constituer une blessure ou une maladie, selon qu’elle résulte d’un traumatisme ou de mouvements répétés sur une période de temps suffisamment prolongée.
[89] En l’espèce, le travailleur ne prétend pas que sa tendinite résulte de mouvements répétés qui auraient entraîné une maladie professionnelle. La preuve au dossier ne le démontre pas non plus. Le travailleur invoque plutôt qu’il a subi une blessure.
[90] Il ressort de la décision Boies, précitée, que le terme « blessure » doit être interprété dans son sens large, de façon à ne pas stériliser la présomption de l’article 28[6].
[91] La blessure peut donc résulter tout autant d’un agent vulnérant externe, que de circonstances moins instantanées ou moins facilement identifiables, pourvu que la preuve prépondérante démontre qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur est à son travail[7].
[92] Au stade de la présomption, il n’y a donc pas lieu de rechercher, la cause ou l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ni d’identifier un traumatisme[8]. Tel est aussi le cas en présence d’une blessure de nature mixte, telle une tendinite, comme l’explique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies :
« [134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature (de) mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie. »[9].
[93] Le tribunal doit donc mettre l’accent sur les circonstances d’apparition d’une lésion de nature « mixte »[10]. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles, une blessure de nature « mixte » peut résulter d’un mouvement précis à la suite duquel apparaît une douleur subite qui fait l’objet d’un diagnostic précis :
« [161] La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu. »[11].
[94] Au stade de la présomption, le tribunal n’a pas à exiger que le travailleur démontre un lien de causalité entre le travail et sa symptomatologie, ou qu’il démontre que le geste exercé n’est pas banal. Le tribunal n’a pas non plus à déterminer si la symptomatologie résulte plutôt d’une condition personnelle. Ces éléments peuvent toutefois être examinés au stade du renversement de la présomption, le cas échéant.
[95] Au présent stade, le tribunal recherchera donc des indices d’ordre plus temporel que causal, tels le moment d’apparition des premiers symptômes associés à l’événement, le délai de dénonciation de l’événement, le délai à diagnostiquer la blessure, la poursuite ou non des activités normales de travail, l’existence de douleurs avant l’événement, l’existence de diagnostics différents ou imprécis, la crédibilité du travailleur, ou la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour de l’événement[12].
[96] Il convient de rappeler que la présomption de l’article 28 ne constitue pas une nouvelle forme de lésion professionnelle, mais n’est qu’un moyen de preuve qui vise à en faciliter la démonstration. C’est pourquoi la présomption s’attache davantage à la temporalité, alors que son renversement s’attache plus à la causalité.
[97] Le tribunal doit donc examiner, à ce stade, s’il existe suffisamment d’indices d’ordre temporel pour conclure ou non à l’établissement de la présomption.
[98] En l’espèce, le travailleur a ressenti une douleur de façon concomitante à un geste précis, soit un changement de vitesse. Le geste lui-même n’est pas contesté, mais l’importance de ce geste l’est. La concomitance entre la douleur ressentie et ce geste n’est pas non plus contestée. Le tribunal n’a toutefois pas à se demander, à ce stade, si c’est bel et bien ce geste qui a causé la douleur ressentie par le travailleur.
[99] En outre, le travailleur a cessé de travailler dans les minutes qui ont suivi la survenance de sa douleur, en a informé l’employeur, et a consulté le soir même un médecin, lequel a diagnostiqué une tendinalgie transitoire. Dans les jours qui ont suivi, la douleur est réapparue, et le travailleur a rapidement consulté à nouveau. Le travailleur a reçu ensuite des diagnostics constants de tendinite de l’épaule droite, tout au long de sa prise en charge.
[100] Certes, de l’avis du tribunal, le travailleur a bonifié sa version de l’événement en exagérant volontairement la distance qui sépare son épaule de la 13e vitesse dans les photos prises à sa demande. Il a aussi bonifié sa version en parlant, pour la première fois à l’audience, d’un contrecoup à l’épaule. Lors de son témoignage, il a aussi exagéré le nombre d’analgésiques pris à la suite de l’événement pour tenter d’en expliquer la résolution spontanée. Or, la crédibilité d’un travailleur fait aussi partie des indices qui permettent au tribunal de déterminer si la présomption s’applique.
[101] Toutefois, en dépit de cette version bonifiée de l’événement, le tribunal estime que la preuve démontre chez le travailleur l’apparition d’une douleur importante (en l’occurrence, une tendinalgie transitoire). Cette douleur peut suggérer la présence d’une blessure, de sorte qu’au stade de la détermination de l’application de la présomption, le tribunal estime que le travailleur a établi, par prépondérance de preuve, l’existence des trois conditions d’application de la présomption de l’article 28.
[102] Il y a donc présomption que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 31 mai 2009.
Le renversement de la présomption
[103] Il importe maintenant de se demander si l’employeur a renversé cette présomption.
[104] L’employeur invoque que le geste exercé par le travailleur était plutôt banal, et qu’il n’a pu lui causer sa tendinite de l’épaule droite, non plus qu’une micro-déchirure des tendons. Il invoque aussi que l’évolution de la condition du travailleur est incompatible avec ces diagnostics, et que les douleurs qu’il a ressenties découlent de sa condition personnelle. En somme, l’employeur invoque l’absence de relation entre la blessure et les circonstances particulières de son apparition.
[105] La décision Boies nous enseigne que l’employeur doit aller au-delà d’une simple allégation, et qu’il doit fournir une preuve prépondérante de l’absence d’une telle relation, compte tenu des éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier[13].
[106] De l’avis du tribunal, l’employeur s’est déchargé de son fardeau de preuve.
[107] Premièrement, le geste que le travailleur associe à sa douleur était un geste plutôt banal. Le camion était de construction récente. La transmission était neuve, et n’était pas défectueuse. Le camion était allégé. Le camion n’a pas eu non plus à être immobilisé. Un seul changement de vitesse a d’ailleurs suffi pour ralentir le camion, qui a aussitôt continué sa route.
[108] Il ressort également du geste mimé par le travailleur à l’audience que ce geste n’a pas tant sollicité son épaule droite, que son coude droit qui lui, était en pleine extension.
[109] En outre, que l’on retienne la mimique du travailleur ou les vidéos de sa conduite produites en preuve, l’épaule droite n’a été sollicitée en 13e vitesse qu’à 60 degrés au maximum.
[110] Quant aux photos produites par le travailleur, le tribunal a déjà mentionné qu’il ne peut s’y fier en raison de l’exagération du travailleur à vouloir démontrer un éloignement plus grand que la réalité entre son épaule droite et la 13e vitesse dans le camion utilisé le 31 mai 2009.
[111] Enfin, et surtout, le tribunal en conclut qu’il n’y a pas eu de geste de traction de l’épaule droite en l’espèce, et que le travailleur n’a pas subi de traumatisme le 31 mai 2009.
[112] Deuxièmement, à l’instar du Dr Gravel, le tribunal est également d’avis que l’évolution de la symptomatologie du travailleur est incompatible avec celle associée à une tendinite de l’épaule.
[113] Ainsi, une tendinite d’origine traumatique devrait normalement apparaître de façon soudaine. Or, en l’espèce, c’est bien une tendinalgie transitoire qui fut diagnostiquée le 31 mai 2009, et non une tendinite. De plus, le médecin consulté a conclu que cette tendinalgie était entièrement résolue le même jour.
[114] La douleur disparue est réapparue dans les jours suivants, et ce n’est qu’à la suite de cette réapparition qu’un diagnostic de tendinite a été posé, et ce, dans le cadre d’examens cliniques peu éloquents puisque les amplitudes articulaires étaient normales, avec apparition de points gâchettes.
[115] Par la suite, en juillet 2009, la Dre Pellerin note que les mouvements de l’épaule droite sont normaux, mais que le travailleur éprouve une douleur qui part de l’omoplate et qui irradie jusqu’à l’aisselle, avec des points gâchettes.
[116] Or, selon l’opinion du Dr Gravel que le tribunal retient, une tendinite devrait s’améliorer dans les semaines suivantes avec l’infiltration de cortisone et des traitements de physiothérapie, et non se détériorer. Or, malgré de tels traitements, le travailleur allègue la persistance de ses douleurs plusieurs mois après l’événement, tantôt associées à des mouvements, tantôt non associées à des mouvements.
[117] Ainsi, dans son examen du 10 février 2010, soit plus de 8 mois après l’événement, examen qualifié de normal par le Dr Gravel, le travailleur rapporte encore des douleurs lors de mouvements exercés pourtant à l’intérieur de 60 degrés.
[118] Enfin, les images radiologiques confirment la présence d’une légère tendinopathie, soit une condition personnelle, mais ne montrent aucune déchirure tendineuse, ni aucun autre signe inflammatoire pouvant être associés à une tendinite d’origine traumatique.
[119] Selon le tribunal, il en découle que l’évolution de la symptomatologie du travailleur est incompatible avec le diagnostic retenu de tendinite de l’épaule droite, et avec celui de micro-déchirure au niveau du tendon sous-scapulaire et sus-tendineux.
[120] De l’avis du tribunal, cette symptomatologie relève plutôt de la condition personnelle dégénérative, dont le travailleur est porteur, tel que l’a révélé l’imagerie radiologique.
[121] Il ressort donc de la preuve administrée que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance des probabilités qu’il n’y a pas de relation entre le geste « non traumatique » accompli le 31 mai 2009, et la lésion diagnostiquée de tendinite à l’épaule droite.
[122] Ce faisant, l’employeur a renversé la présomption de l’article 28, dont pouvait bénéficier le travailleur. Dans les circonstances, il revient au travailleur d’établir qu’il a subi une lésion professionnelle selon les dispositions de l’article 2 de la loi, en l’espèce un « accident du travail » au sens de la définition donnée à ce terme.
L’article 2 de la loi
[123] Pour les motifs suivants, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré par prépondérance des probabilités qu’il a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.
[124] En effet, il n’a pas fait la preuve que la tendinite diagnostiquée est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[125] La preuve démontre qu’il n’y a pas eu de traumatisme, mais un geste banal dans le cadre normal du travail, soit le simple fait de changer de vitesse, sans sollicitation extensive, ni mouvement de traction de l’épaule.
[126] En l’absence d’un traumatisme, il n’y a donc pas de preuve de relation entre ce geste banal, et la tendinite diagnostiquée.
[127] En outre, la preuve démontre que la symptomatologie développée par le travailleur ne correspond pas à celle que l’on retrouve normalement à la suite d’une tendinite. La preuve démontre plutôt que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de tendinopathie, et que sa symptomatologie est en relation avec celle-ci.
[128] Il s’ensuit que le travailleur n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle qui résulte d’un événement imprévu et soudain le 31 mai 2009.
[129] De même, le tribunal conclut que la preuve au dossier ne permet pas de conclure à une récidive, rechute ou aggravation de la condition personnelle du travailleur. Au contraire, l’acromioplastie subie par le travailleur en 2000 fut réussie sans complication. Or, la réussite d’une telle chirurgie a pour conséquence de fournir l’espace nécessaire à une épaule pour accomplir normalement ses mouvements. Il en découle que cette chirurgie n’a eu aucune influence négative dans l’apparition de ses douleurs.
[130] En conclusion, le tribunal est donc d’avis qu’il n’y a pas de relation entre le simple fait d’avoir changé de vitesse aux fins de ralentir son camion le 31 mai 2009, et le diagnostic de tendinite de l’épaule droite.
[131] Le tribunal est également d’avis que la douleur ressentie par le travailleur, alors qu’il était au travail, ne résulte pas de ce changement de vitesse, mais plutôt de sa tendinopathie.
[132] Le tribunal tient à préciser qu’il ne remet en doute ni la symptomatologie du travailleur décrite plus haut, ni les douleurs qu’il a ressenties, mais est d’avis que celles-ci ne résultent pas de l’événement du 31 mai 2009, mais plutôt de sa condition personnelle.
[133] Le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle au sens de la loi le 31 mai 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Daniel Girard, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 31 mai 2009, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée à lui réclamer la somme de 1 142,60 $.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le travailleur identifie le « camion 148 ».
[3] 2011 QCCLP 2775 .
[4] Id., par. 217.
[5] Voir les paragraphes 233 et 234 de la décision Boies, supra, note 3.
[6] Boies, supra, note 3, par. 164.
[7] Id., par. 153.
[8] Id., par. 158 et 160.
[9] Id., par. 134.
[10] Id., par. 160.
[11] Id., par. 161.
[12] Id., par. 185.
[13] Id., par. 210-211.
AVIS :
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