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JS 0709 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ABITIBI |
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N° : |
615-17-000196-047 |
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DATE : |
5 janvier 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
IVAN ST-JULIEN, J.C.S. |
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SYLVIE LAGACÉ, domiciliée et résidant au 275, rue Massicotte à Val-d'Or, district d’Abitibi, province de Québec, J9P 6R2, |
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DEMANDERESSE |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, direction régionale de l’Estrie, 200, rue Belvédère Nord, bureau 3.04, Sherbrooke, province de Québec, J1H 4A9, |
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DÉFENDERESSE |
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et |
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MINE McWATTERS, DIVISION KIENA, personne morale légalement constituée, ayant comme adresse postale C.P. 9000 à Val-d'Or, province de Québec, J9P 6A5, |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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et |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, corporation publique légalement constituée ayant une place d’affaires au 1185, Germais à Val-d'Or, province de Québec, J9P 6B1, |
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MIS EN CAUSE |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse présente une requête en révision judiciaire.
[2]
Le 20 janvier 2004, la Commission des lésions professionnelles
(CLP) rendait une décision rejetant la demande de Mme Lagacé. Par sa demande, elle tentait de faire
reconnaître son statut de conjointe en contestant une décision rendue le 28 mai 2003 par le Commission de la Santé et de la
sécurité au travail (CSST) qui lui
avait refusé un tel statut à la suite d’une révision administrative. Elle demandait à la CLP de conclure qu’elle
était la conjointe de Joël Boucher, décédé au travail le 5 mars 2002 au sens de
l’article
[3] Les faits ne sont pas contestés. Comme dit plus avant, Joël Boucher est décédé à son travail le 5 mars 2002 à la Mine McWatters, division Kiena. Au moment de son décès, il vivait avec la demanderesse et la fille de la demanderesse depuis janvier 2000.
[4] La demanderesse soutient que la notion de in loco parentis devrait se fier à la présente situation et qu’elle aurait dû être reconnue comme étant la conjointe du travailleur au sens de la loi.
[5] Par sa requête, la demanderesse prétend que la décision rendue par la CLP est déraisonnable à tel point que la Cour supérieure doit intervenir pour réviser cette décision.
[6] Quel est le rôle de la Cour supérieure devant une telle demande de révision?
[7] La jurisprudence est abondante à ce sujet. Cependant, en premier lieu, le Tribunal se devait de décider d’un moyen d’irrecevabilité soulevé par le procureur de la CSST qui prétendait que la requête de la demanderesse l’avait été dans un délai déraisonnable. Dès le début de l’audition, le Tribunal a décidé que ce moyen d’irrecevabilité ne pouvait tenir.
[8] Comme précédemment mentionné, la Cour supérieure ne siège pas en appel de ces décisions qui sont finales et sans appels. Il y a une clause privative, complète et étanche qui protège les décisions de la CLP. Le Tribunal administratif a la compétence voulue pour se tromper, même gravement, mais n’a pas celle d’être déraisonnable comme l’affaire Blanchard c. Contrôle Data[1].
[9] Tel que décidé par la Cours suprême, chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle. Les Cours doivent toujours choisir et appliquer le degré de déférence approprié.
[10] Facteurs contextuels qui doivent être examinés sont :
10.1. a) l’existence d’une clause privative;
10.2. b) l’expertise du tribunal;
10.3. c) l’objet de la loi et de la disposition particulière en cause;
10.4. d) la nature de la question.
[11] À l’arrêt Pushpanathan[2], le juge Bastarache écrivait que l’existence d’une telle clause privative « atteste persuasivement que la cour doit faire montre de retenue à l’égard de la décision du tribunal administratif, sauf si d’autres facteurs suggèrent fortement le contraire en ce qui a trait à la décision en cause » (par. 30) souligné ajouté.
[12] L’expertise du Tribunal a été à maintes fois mentionnées par les différentes décisions rendues.
[13]
La question à laquelle devait répondre la CLP était très
simple : « Est-ce que madame
Lagacé a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi à titre de conjointe du
travailleur? » C’est donc dire que
la CLP a interprété sa loi constitutive plus particulièrement les articles
[14] Quelle est la portée de la norme de l’erreur manifestement déraisonnable? Dans l’arrêt Domtar[4], la juge L’Heureux-Dubé écrivait :
Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable constitue le pivot sur lequel repose la retenue des cours de justice. Dans le cadre des questions relevant de la compétence spécialisée d'un organisme administratif protégé par une clause privative, cette norme de contrôle a une finalité précise: éviter qu'un contrôle de la justesse de l'interprétation administrative ne serve de paravent, comme ce fut le cas dans le passé, à un interventionnisme axé sur le bien-fondé d'une décision donnée. …Substituer son opinion à celle du tribunal administratif afin de dégager sa propre interprétation d'une disposition législative, c'est réduire à néant son autonomie décisionnelle et l'expertise qui lui est propre. Puisqu'une telle intervention surgit dans un contexte où le législateur a déterminé que le tribunal administratif est celui qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée, elle risque de contrecarrer, par la même occasion, son intention première. …
[15] La Cour supérieure ne peut intervenir que si, de toute évidence, la réponse donnée à la question soumise n’était pas possible.
[16] Il n’est pas du rôle des tribunaux supérieurs de substituer leur propre appréciation de la preuve et du droit à celle du tribunal administratif spécialisé. Ils doivent faire preuve d’une extrême retenue lorsqu’une partie attaque les conclusions de faits ou de droit du tribunal administratif. Leur rôle se limite strictement à un contrôle de légalité de la décision et non à un contrôle du bien fondé[5]
[17]
Par l’article
[18] Après analyse, le Tribunal conclut que la requête en révision judiciaire se doit d’être rejetée.
[19] Par ces motifs, le Tribunal :
[20] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[21] LE TOUT, sans frais.
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__________________________________ IVAN ST-JULIEN, J.C.S. |
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Me Simon Corbeil |
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Painchaud & associés |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Virginie Brisebois |
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Levasseur, Verge |
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Procureurs de la CLP |
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Me Louis Cossette |
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Panneton, Lessard |
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Procureurs de la CSST |
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Date d’audience : |
14 décembre 2004 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.