Décision

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Antonacci et Honeywell Aérospatiale inc.

2009 QCCLP 702

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

29 janvier 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

176041-64-0201-3  284823-64-0603-2

 

Dossier CSST :

117328518

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

176041

284823

 

 

Giuseppe Antonacci

Giuseppe Antonacci

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Honeywell Aérospatiale inc.

Honeywell Aérospatiale inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

176041-64-0201

[1]                Le 8 janvier 2002, monsieur Giuseppe Antonacci dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 17 décembre 2001.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 19 septembre 2001 par laquelle elle se déclare liée par l'avis du Comité Spécial des présidents du 6 septembre 2001 selon lequel le diagnostic de la maladie pulmonaire dont est atteint monsieur Antonacci depuis le 17 novembre 1999 est celui d'asthme léger s'accompagnant d'une hyperventilation en milieu de travail, déclare qu'il ne s'agit pas d'une maladie pulmonaire professionnelle et déclare, par conséquent, que monsieur Antonacci n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Les 2 février 2005 et 12 décembre 2005, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Antonacci est présent et est représenté par monsieur Marc Caissy.  Honeywell Aérospatiale inc. (l'employeur) est représenté par Me Claire Burdett.

284823-64-0603

[4]                Le 21 mars 2006, monsieur Antonacci dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 28 février 2006.

[5]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par monsieur Antonacci le 7 octobre 2005 à l'encontre de la décision rendue le 29 août 2005.  Par sa décision du 29 août 2005, la CSST déclare que monsieur Antonacci n'a pas subi de lésion professionnelle le 17 novembre 1999 puisque les lésions diagnostiquées comme syndrome cérébral organique, anxiété et dépression secondaire ne sont pas en relation avec son travail.

[6]                Le 25 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] par laquelle elle accueille en partie la requête de monsieur Antonacci du 21 mars 2006, infirme la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 28 février 2006 et déclare recevable la demande de révision de monsieur Antonacci du 7 octobre 2005 à l'encontre de la décision du 29 août 2005.  La Commission des lésions professionnelles informe également les parties qu'elles seront convoquées à nouveau à une audience sur le fond de la contestation déposée par monsieur Antonacci le 21 mars 2006.

[7]                Le 10 juin 2008, la nouvelle représentante de l'employeur, Me Anne Lemire, informe le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le 2 décembre 2008.

[8]                Le 2 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Antonacci est présent et est représenté par monsieur Caissy. 

[9]                Le tribunal prend l'affaire en délibéré le 2 décembre 2008.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

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[10]           Monsieur Antonacci demande de reconnaître qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire professionnelle diagnostiquée comme rhinoconjonctivite, pharyngite secondaire, syndrome d'irritation bronchique et syndrome d'hyperventilation et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette maladie.

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[11]           Monsieur Antonacci demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 novembre 1999 diagnostiquée comme syndrome cérébral organique, anxiété et dépression secondaire.

L'AVIS DES MEMBRES

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[12]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Antonacci, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 17 décembre 2001 et de déclarer que le diagnostic de la maladie pulmonaire dont est atteint monsieur Antonacci depuis le 17 novembre 1999 est celui d'asthme léger s'accompagnant d'une hyperventilation en milieu de travail, que l'asthme léger ne constitue pas une maladie pulmonaire professionnelle, que l'hyperventilation constitue une maladie pulmonaire professionnelle et que monsieur Antonacci a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec la maladie pulmonaire professionnelle diagnostiquée comme hyperventilation.

[13]           Les avis des sept pneumologues qui se prononcent en regard du diagnostic de la maladie pulmonaire dont est atteint monsieur Antonacci depuis le 17 novembre 1999 sont prépondérants à celui de son médecin qui a charge dans la mesure où ces médecins spécialistes posent leurs conclusions diagnostiques après une série d'examens et d'épreuves réalisées sur une période de plus de 18 mois.  Ces conclusions, par ailleurs, s'appuient sur les résultats objectifs de cette batterie de tests. 

[14]           La présomption de l'article 29 ne trouve pas application en regard de l'asthme léger dont monsieur Antonacci est atteint puisqu'il n'a pas été démontré que ce dernier a été exposé à un agent spécifique sensibilisant.

[15]           Il n'a pas été établi, par ailleurs, que l'asthme dont monsieur Antonacci est atteint est caractéristique de son travail de technicien en carburateur d'avion, puisque ce dernier n'a pas démontré que sa maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général.  Monsieur Antonacci n'a pas non plus démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail puisque tous les pneumologues qui l'ont examiné estiment que l'asthme dont il est atteint n'est pas professionnel. 

[16]           La preuve médicale prépondérante permet de conclure que l'hyperventilation présentée par monsieur Antonacci constitue une maladie professionnelle puisque les tests de provocation bronchique spécifique en usine administrés à monsieur Antonacci par une pneumologue à la demande du Comité des maladies pulmonaires professionnelles entraînent une réaction intense d'hyperventilation en présence d'irritants bronchiques.  Les conclusions de cette pneumologue sont entérinées par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de même que par le Comité Spécial des présidents.  Le médecin de monsieur Antonacci fait lui aussi un lien entre l'exposition de monsieur Antonacci au travail et le syndrome d'hyperventilation.

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[17]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Antonacci, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 28 février 2006 et de déclarer que monsieur Antonacci a subi une lésion professionnelle le 17 novembre 1999 diagnostiquée comme syndrome cérébral organique, anxiété et dépression secondaire et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[18]           La preuve révèle de façon probante que monsieur Antonacci a subi une intoxication par des hydrocarbures aliphatiques et qu’il a exercé un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances.  La présomption de l'article 29 s'applique donc en sa faveur et n'a pas été renversée par l'employeur.

[19]           Un psychiatre qui examine monsieur Antonacci à la demande de sa compagnie d'assurances identifie l'encéphalopathie toxique et les lombalgies présentées par monsieur Antonacci à titre d'éléments stresseurs psychosociaux associés à la dépression majeure dont il est atteint.  Les médecins qui ont pris charge de monsieur Antonacci considèrent que l'anxiété et la dépression sont secondaires au syndrome cérébral organique.  L'avis de ces médecins n'est pas infirmé par celui d'un autre médecin.

LES FAITS ET LES MOTIFS

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·                    Diagnostic de la maladie pulmonaire

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le diagnostic de la maladie pulmonaire dont est atteint monsieur Antonacci depuis le 17 novembre 1999. 

[21]           Le représentant de monsieur Antonacci demande au tribunal de reconnaître que depuis le 17 novembre 1999, ce dernier est atteint d'une rhinoconjonctivite, d'une pharyngite secondaire, d'un syndrome d'irritation bronchique et d'un syndrome d'hyperventilation.

[22]           L'article 226 de la loi prévoit que lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST le réfère à un comité des maladies professionnelles pulmonaires. 

[23]           En vertu de l'article 230 de la loi, ce comité, composé de trois pneumologues, doit faire un rapport écrit à la CSST dans lequel il fait notamment état de son diagnostic.

[24]           L'article 231 de la loi prévoit que sur réception de ce rapport, la CSST soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois pneumologues qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires.  Ce comité spécial doit alors infirmer ou confirmer le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires et y substituer les siens, s'il y a lieu.

[25]           Dans le présent cas, monsieur Antonacci, qui occupe un emploi de technicien en carburateur d'avion chez l'employeur depuis plus de vingt ans, dépose une réclamation à la CSST le 26 novembre 1999 pour une maladie pulmonaire professionnelle alléguée le 17 novembre 1999.

[26]           Sur le formulaire Réclamation du travailleur qu'il remplit à l'époque, il décrit comme suit l'événement :

« En effectuant mon travail régulier, jai été exposer à des vapeurs et fumé qui mon causé des cephalès, etourdissement, irritation au nez ; au yeux, à la gorge au poumon et au oreille ». [sic]

 

 

[27]           La première consultation médicale relative à cette réclamation est en date du 17 novembre 1999.  À cette date, monsieur Antonacci consulte le docteur B. Chartrand qui pose les diagnostics de céphalées et d'irritation au nez, à la gorge, aux oreilles et au pharynx par exposition à une substance volatile.  Monsieur Antonacci est alors dirigé en toxicologie au docteur S. Lecours qui l'examine le 23 novembre 1999 et pose le diagnostic de « rhino-pharyngite et laryngite en évaluation ».

[28]           Le 20 novembre 1999, le docteur G. Babineau pose également le diagnostic d'irritation pulmonaire secondaire à une exposition aux solvants et dirige monsieur Antonacci en pneumologie au docteur J. Malo qui lui fait passer des tests de fonction respiratoire le 2 décembre 1999.  Dans la note médicale qu’il rédige le même jour, le pneumologue Malo indique qu'il y a « une intoxication certainement subaiguë, chronique, depuis longtemps au travail » et que monsieur Antonacci est « exposé à son travail dans une industrie aérospatiale à des vapeurs de type essence » qu’il qualifie comme étant « des produits dérivés en quantité assez importante qu’il manipule toute la journée depuis 15 à 20 ans » [sic].

[29]           Le 21 décembre 1999, le pneumologue Malo pose le diagnostic d'obstruction chronique modérée réversible à la suite de tests de fonction respiratoire réalisés le même jour.  Le docteur Malo souligne, toutefois, le tabagisme actif important chez monsieur Antonacci.

[30]           Le suivi médical se poursuit avec le docteur Lecours et le 6 avril 2000, ce dernier émet l'hypothèse diagnostique d'hyperventilation. 

[31]           Monsieur Antonacci est ensuite dirigé à un autre pneumologue, le docteur M. Dugas, qui l'examine le 13 juin 2000.  Dans le rapport qu’il adresse au docteur Lecours, le docteur Dugas rapporte que monsieur Antonacci aurait eu des expositions à des vapeurs de kérosène qui semblent l'avoir incommodé, qu’il aurait eu des problèmes oto-rhino-laryngologiques et possiblement une exacerbation de sa dyspnée, mais qu’il fume encore de cinq à dix cigarettes par jour, une diminution par rapport à sa consommation d'un paquet par jour auparavant.  Le docteur Dugas constate que monsieur Antonacci n'a pas eu de test à la méthacholine, ce qu’il recommande de faire.  Le docteur Dugas estime que monsieur Antonacci présente une maladie pulmonaire obstructive chronique associée à un tabagisme actif plutôt qu'une maladie pulmonaire professionnelle.  Il souligne que si le test à la méthacholine s'avère positif, il pourrait être évalué en asthme professionnel.  Il émet cependant un doute quant à ce dernier diagnostic.

[32]           Monsieur Antonacci subit de nouveaux tests de fonction respiratoire le 20 juin 2000 à la suite desquels il est revu par le pneumologue J.-J. Gauthier le 6 juillet 2000 et par le pneumologue A. Desjardins le 12 juillet 2000. 

[33]           Dans la note médicale qu’il adresse au docteur Lecours, le docteur Gauthier note que le bilan respiratoire confirme un diagnostic d'asthme qui est possiblement secondaire à une intoxication à des produits chimiques pouvant causer une bronchite chimique hyperréactive — aussi appelée asthme secondaire à une irritation bronchique ou encore syndrome d'irritation bronchique.  Le docteur Gauthier considère que monsieur Antonacci doit être dirigé au Comité des maladies pulmonaires professionnelles et qu’il y a lieu de vérifier à quel produit il a été exposé de même que les concentrations dont il est question.

[34]           Dans la note médicale qu’il adresse au docteur Lecours, le docteur Desjardins pose le diagnostic de syndrome obstructif modéré associé à une hyperréactivité bronchique légère compatible avec le diagnostic d'asthme.  Le docteur Desjardins souligne le tabagisme actif probable de monsieur Antonacci.

[35]           Le 15 août 2000, le docteur Lecours recommande donc qu'une évaluation soit réalisée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, ce qui se produit le 27 mars 2001.  Le comité, composé des docteurs Gauthier, Desjardins et Malo, produit un rapport dans lequel il conclut que monsieur Antonacci a été exposé à différentes substances qui sont surtout irritantes, qu’il ne semble pas qu'il y ait eu un accident aigu d'inhalation de sorte que le diagnostic de syndrome d'irritation bronchique ne peut être posé.  Le comité recommande, toutefois, qu'un test de provocation bronchique en milieu de travail soit réalisé puisque monsieur Antonacci rapporte qu’il est exposé à son travail à différentes substances par les bouches d'aération, soit des vapeurs provenant de peinture.  Le comité souligne, enfin, que les tests révèlent un tabagisme actif, et ce, en dépit du fait que monsieur Antonacci allègue avoir complètement cessé de fumer.  Une investigation complémentaire à la clinique d'asthme professionnel est donc recommandée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles. 

[36]           Le 3 avril 2001, le docteur Gauthier note que le test de provocation bronchique à la méthacholine montre une légère hyperexcitabilité bronchique et pose le diagnostic de syndrome obstructif avec légère hyperexcitabilité bronchique pouvant être compatible avec un diagnostic d'asthme.

[37]           L'investigation à la clinique d'asthme professionnel demandée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles est réalisée le 30 mai 2001 par la pneumologue M. Labrecque.  Dans son rapport, cette dernière indique que monsieur Antonacci est surtout exposé à des substances irritantes au travail et qu’il présente un tabagisme actif.  Elle pose le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique légère, d'hyperexcitabilité bronchique légère qui est sous bêtabloqueurs et recommande un test de provocation bronchique spécifique en usine pour éliminer définitivement un asthme professionnel.  Ce test est réalisé les 11 et 12 juin 2001 et le 12 juin 2001, la docteure Labrecque produit un Rapport médical de la CSST sur lequel elle indique qu’il n'y a pas d'évidence d'asthme professionnel.  Elle pose le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique légère avec asthme et hyperventilation en présence d'irritants bronchiques.  La docteure Labrecque adresse également un rapport au Comité des maladies pulmonaires professionnelles le 11 juillet 2001 sur lequel elle pose les diagnostics d'asthme léger sans évidence d'asthme professionnel et de réaction intense d'hyperventilation en présence d'irritants bronchiques rendant difficile un retour sur le poste de travail antérieur.

[38]           Les diagnostics posés par la pneumologue Labrecque sont entérinés par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles le 13 juillet 2001.

[39]           L’avis de ce comité est entériné par le Comité Spécial des présidents[3] en date du 6 septembre 2001 et le 19 septembre 2001, la CSST rend une décision par laquelle elle se déclare liée par l'avis du Comité Spécial et déclare que monsieur Antonacci n'est pas atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire. 

[40]           Dans leur avis du 6 septembre 2001, les membres du Comité Spécial des présidents entérinent l'avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles selon lequel le diagnostic de la maladie pulmonaire dont monsieur Antonacci est atteint est celui d'asthme léger s'accompagnant d'une hyperventilation en milieu de travail.  Les membres du Comité Spécial des présidents ne croient pas que monsieur Antonacci est porteur d'une maladie pulmonaire professionnelle puisque le test de provocation bronchique en usine s'est avéré négatif en l'absence de chute du VEMS et de modification de son CP20.  Les membres ajoutent qu'en dépit du fait que monsieur Antonacci ait présenté une symptomatologie respiratoire de dyspnée, il n'y a pas eu confirmation d'objectivité par le bilan réalisé. 

[41]           Monsieur Antonacci est en désaccord avec la décision de la CSST qui entérine ces conclusions et demande au tribunal de retenir les diagnostics de rhinoconjonctivite, pharyngite secondaire, syndrome d'irritation bronchique et syndrome d'hyperventilation posés par le docteur Lecours dans le rapport d’expertise médicale qu’il produit en date du 22 novembre 2002.

[42]           Dans ce rapport, le docteur Lecours note que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles n'a pas retenu le diagnostic d'asthme professionnel de type allergique, mais souligne, toutefois, qu’il n'a pas éliminé un asthme irritatif.  Le docteur Lecours écrit que le syndrome d'irritation bronchique se fonde essentiellement sur deux éléments, soit la présence d'un asthme et l'histoire d'une surexposition aiguë.  Comme il y a eu un déversement en novembre 1999, il est plausible, à son avis, « de penser à ce diagnostic ».  Le docteur Lecours ajoute qu’il « pourrait s'agir d'une aggravation d'une condition personnelle (MPOC tabagique) suite à un événement de surexposition » [sic].

[43]           Le docteur Lecours souligne, enfin, que la docteure Labrecque de même que les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité Spécial des présidents ont retenu un diagnostic d'hyperventilation au travail et que cette conclusion doit être maintenue.

[44]           Le tribunal ne retient pas les conclusions du docteur Lecours, mais considère, à la lumière de la preuve médicale, qu’il y a lieu de maintenir les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité Spécial des présidents selon lesquelles les diagnostics de la maladie pulmonaire dont monsieur Antonacci est atteint depuis le 17 novembre 1999 sont ceux d'asthme léger s'accompagnant d'une hyperventilation en milieu de travail.

[45]           Le tribunal estime, en effet, que les avis des sept pneumologues[4] qui se prononcent en regard du diagnostic de la maladie pulmonaire dont est atteint monsieur Antonacci depuis le 17 novembre 1999 sont prépondérants à celui de l'omnipraticien Lecours. 

[46]           Le tribunal constate que ces spécialistes posent ces conclusions diagnostiques après une série d'examens[5] et de tests[6] réalisés sur une période de plus de 18 mois.  Ces conclusions, par ailleurs, s'appuient sur les résultats objectifs de cette batterie de tests. 

[47]           Le tribunal constate, en outre, qu'un huitième pneumologue[7] se prononce à la demande du docteur Lecours eut égard au diagnostic de la maladie pulmonaire dont monsieur Antonacci est atteint depuis le 17 novembre 1999 et que ses conclusions militent dans le sens de celles des sept autres spécialistes. 

[48]           Effectivement, dès le 13 juin 2000, le docteur Dugas considère que monsieur Antonacci présente probablement une maladie pulmonaire obstructive chronique associée à un tabagisme actif et que dans la mesure où le test à la méthacholine se révèle positif, il recommande que monsieur Antonacci soit évalué en asthme professionnel bien qu’il doute de ce diagnostic.  Or, comme le test de provocation bronchique à la méthacholine réalisé le 3 avril 2001 montre une légère hyperexcitabilité bronchique, monsieur Antonacci est dirigé à la clinique d'asthme professionnel où la docteure Labrecque recommande un autre test afin d'éliminer définitivement un asthme professionnel, ce qui est fait le 12 juin 2001.

[49]           Le tribunal estime, en conséquence, que toutes les mesures ont été prises par les spécialistes qui ont étudié le cas de monsieur Antonacci afin de poser le diagnostic adéquat en regard de la maladie pulmonaire dont il est atteint depuis le 17 novembre 1999.  C'est pourquoi les autres diagnostics qui sont émis par le docteur Lecours sont écartés.

[50]           Le tribunal note, de plus, que les conclusions du docteur Lecours relatives à la présence d'un syndrome d'irritation bronchique reposant sur l'histoire d'une surexposition aiguë à un solvant de calibration M13-1 le 17 novembre 1999 ne sont pas probantes.

[51]           En effet, lors de la toute première consultation médicale du 17 novembre 1999, le docteur Chartrand indique que les poumons sont clairs.  L'examen des conjonctives n'y est pas consigné.  Le docteur Chartrand note également que monsieur Antonacci a des végétations dans la gorge ainsi que des rougeurs au nez et aux oreilles, ce qui n'apparaît pas caractéristique d'un syndrome d'irritation aiguë, d'autant plus que ce dernier n'a pas témoigné à l'effet d'avoir ingurgité du solvant ou de s'en être aspergé les oreilles. 

[52]           De plus, selon la fiche signalétique de ce produit, une inhalation excessive des vapeurs ou des brouillards peut causer une irritation nasale ou respiratoire, des étourdissements, des nausées et des maux de tête, tableau qui ne correspond pas à celui dont fait état le docteur Chartrand. 

[53]           En outre, le docteur Chartrand ne fait aucunement mention, dans cette note, de la survenance d'un déversement le même jour.  Il écrit que monsieur Antonacci se plaint d'un mal de tête depuis plus d'un an, qu’il a vu le médecin pour un problème de surdité, qu’il a été exposé à du carburant pour les avions, que ses yeux brûlent depuis un an et demi, qu’il travaille depuis trois ans dans un département de calibration de « fuel control» [sic], qu’il vérifie les carburateurs des avions, qu’il est exposé à des fumées et qu’il a des problèmes de respiration.  Le docteur Chartrand pose donc le diagnostic d'irritation au nez, à la gorge, aux oreilles et au pharynx par exposition à des substances volatiles et dirige monsieur Antonacci au docteur Lecours.

[54]           La docteure Labrecque, pour sa part, en arrive à la conclusion, dans son rapport du 27 mars 2001, qu'il ne semble pas y avoir eu un accident aigu d'inhalation. 

[55]           L'avis du Comité Spécial des présidents est donc maintenu.


·                    Admissibilité de la maladie à titre de maladie pulmonaire professionnelle

Asthme léger

[56]           Le tribunal doit déterminer si la maladie pulmonaire diagnostiquée comme asthme léger constitue une maladie pulmonaire professionnelle.

[57]           La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[58]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[59]           L'asthme bronchique est une des maladies prévues par l'annexe I à la section V intitulée : MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES. 

[60]           En vertu de l'article 29 de la loi, le travailleur qui est atteint de cette maladie et qui démontre qu'il a exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant sera considéré atteint d'une maladie pulmonaire professionnelle.

[61]           Lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[8]

[62]           L'employeur peut tenter de démontrer que le travail n'est pas la cause de la maladie[9] ou que la maladie a une autre cause que celle prévue par la présomption[10]

[63]           Dans le cas de monsieur Antonacci, la présomption de l'article 29 ne trouve pas application puisqu'il n'a pas été démontré que ce dernier a été exposé à un agent spécifique sensibilisant.

[64]           Lors de la première consultation médicale du 17 novembre 1999, le docteur Chartrand fait référence à une exposition à des substances volatiles et dirige monsieur Antonacci en toxicologie.  Il ne mentionne rien en regard d'une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

[65]           Le 20 novembre 1999, le docteur Babineau fait référence à une irritation pulmonaire secondaire à une exposition à des solvants organiques.  Lui non plus ne fait pas référence à un agent spécifique sensibilisant.

[66]           Le 23 novembre 1999, le docteur Lecours de la clinique de toxicologie de Montréal fait référence à une exposition chimique au solvant Stoddard

[67]           Selon le répertoire toxicologique de la CSST, les effets toxicologiques du solvant Stoddard sont les suivants :

« […]

Effets toxiques :

 

Effets aigus :                            irritation possible des yeux et de la peau ;

Exposition aux vapeurs :           irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures ;

Inhalation :                               dépression du système nerveux central (maux de tête, nausées, vertiges) ;

Intoxication grave :                    perte de conscience, mort ;

Aspiration pulmonaire :              irritation pulmonaire (œdème, mort possible).

 

Effets chroniques :                    action dégraissante (assèchement et fissuration de la peau) ;

Inhalation :                               syndrome psycho-organique (fatigue, pertes de mémoire, augmentation du temps de réaction) ;

Intoxication grave :                    possibilité d'anémie aplastique ;

 

Animal :                                  

Inhalation :                               possibilité de dommages aux voies respiratoires supérieures, aux poumons et aux reins.

[…] » [sic]

 

 

 

[68]           Dans un rapport d'évaluation environnementale réalisé en mai 1994 en regard de l'exposition des travailleurs au solvant Stoddard, il est indiqué que l'analyse des échantillons de procédé révèle que le produit M13-1 correspond au solvant Stoddard.


[69]           Selon la fiche signalétique de l'employeur, les propriétés toxicologiques du produit M13-1 sont les suivantes :

« […]

Effets d'exposition aiguë :

 

Contact avec les yeux :             cause de l'irritation

Contact avec la peau :               le contact prolongé peut provoquer la destruction de cellules adipeuses

Absorption par la peau               aucun risque connu

Inhalation aiguë                         inhalation excessive des vapeurs ou des brouillards peut causer une irritation nasale ou respiratoire, étourdissement, nausée et maux de tête

Ingestion                                  l'aspiration pulmonaire peut provoquer une pneumonite chimique qui peut s'avérer fatale

peut causer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la diarrhée

 

Effets d'exposition chronique      inhalation intentionnelle des vapeurs peut causer des dommages permanents ou peut être fatale

[…] ». [sic]

 

 

[70]           La lecture de ces fiches signalétiques ne permet pas de conclure que ces produits sont des agents spécifiques sensibilisants.

[71]           De plus, le pneumologue Malo, qui est le premier pneumologue à examiner monsieur Antonacci, indique dans la note qu’il adresse au docteur Lecours le 2 décembre 1999, qu'il examine monsieur Antonacci pour évaluer la possibilité d'une intoxication et d'une atteinte pulmonaire secondaire.  Le docteur Malo fait référence à une intoxication « subaiguë, chronique, depuis longtemps au travail ».  Il ajoute que monsieur Antonacci est exposé à des vapeurs de type essence et à des produits dérivés.  En aucun temps, le docteur Malo ne fait référence à des agents spécifiques sensibilisants.

[72]           Le docteur C. St-Maurice, auquel monsieur Antonacci est dirigé à la demande du docteur Lecours, fait référence dans les rapports qu’il produit à compter du 10 décembre 1999 à une intoxication aux gaz toxiques au travail.  Le docteur St-Maurice ne parle pas d'agents spécifiques sensibilisants.

[73]           Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, qui produit un premier rapport le 27 mars 2001, fait lui aussi référence au solvant Stoddard de même qu'au benzène.  Il n'indique nulle part dans son rapport qu'il s'agit d'agents spécifiques sensibilisants, mais précise que ces solvants dégagent des vapeurs irritantes.  Dans sa conclusion, le comité précise de nouveau que monsieur Antonacci est surtout exposé à des substances irritantes.

[74]           La pneumologue Labrecque, à laquelle monsieur Antonacci est dirigé par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, fait elle aussi référence, dans son rapport du 30 mai 2001, au fait que monsieur Antonacci est surtout exposé à des substances irritantes au travail.

[75]           Le tribunal est donc d'avis que la preuve d'une exposition à des agents spécifiques sensibilisants n'a pas été faite dans le présent cas et, par conséquent, que la présomption de l'article 29 ne s'applique pas à la situation de monsieur Antonacci en regard de la reconnaissance du caractère professionnel de son asthme.

[76]           Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[77]           Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[11]

[78]           Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[12].

[79]           Le tribunal estime qu'il n'a pas été établi que l'asthme dont monsieur Antonacci est atteint est caractéristique de son travail de technicien en carburateur d'avion puisque monsieur Antonacci n'a pas démontré que sa maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général.

[80]           Le tribunal estime, d’autre part, que monsieur Antonacci n'a pas non plus démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.

[81]           Effectivement, tous les pneumologues qui ont examiné monsieur Antonacci estiment que l'asthme dont il est atteint n'est pas professionnel.  C'est le cas des docteurs Gauthier et Dugas auxquels monsieur Antonacci est dirigé par le docteur Lecours. 

[82]           C'est également le cas de la pneumologue Labrecque qui a fait subir les tests de provocation bronchique spécifique à monsieur Antonacci en milieu de travail en juin 2001 et qui écrit que ceux-ci n'ont pas révélé un asthme professionnel, mais uniquement une réaction intense d'hyperventilation.

[83]           L'opinion de la docteure Labrecque est entérinée par six autres spécialistes en pneumologie, soit les docteurs Gauthier, Desjardins, Malo, Bégin, Desmeules et Ostiguy.

[84]           Le tribunal estime que l'opinion de ces médecins spécialistes, qui ont examiné et analysé le dossier de monsieur Antonacci de même que les résultats des divers tests que ce dernier a subis sur une période de 18 mois, est prépondérante aux hypothèses soulevées par le docteur Lecours.

[85]           L'asthme dont est atteint monsieur Antonacci ne constitue donc pas une maladie professionnelle. 

            Hyperventilation

[86]           Le tribunal doit déterminer si l'hyperventilation constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail de monsieur Antonacci.

[87]           L'hyperventilation a déjà été reconnue à titre de maladie professionnelle par la Commission des lésions professionnelles.

[88]           Dans l'affaire Cooney et Concept Care Canada[13], la Commission des lésions professionnelles reconnaît une relation de cause à effet entre le travail exercé par le travailleur et son syndrome d’hyperventilation puisque la preuve révèle que ce dernier a été exposé à différents produits irritants, tels des solvants et des peintures contenant des isocyanates, que sa symptomatologie s'est développée dans le cadre de cette exposition et qu'elle a été reproduite lorsqu'il a été exposé à ces mêmes produits.  La Commission des lésions professionnelles estime que le syndrome d'hyperventilation constitue une condition personnelle, mais que celle-ci s'est manifestée en raison des conditions particulières dans lesquelles le travailleur a exercé son travail, conditions qui sont qualifiées de risques particuliers du travail de ce dernier.

[89]           Dans l'affaire Duchesneau et Chemtech Environnement et Cri Environnement Inc.[14], la Commission des lésions professionnelles conclut que le syndrome d'hyperventilation que présente le travailleur est une maladie professionnelle, car il a été déclenché en raison du risque particulier que constitue son exposition à des émanations de produits chimiques à son travail de chimiste et superviseur de la production.

[90]           Dans le présent cas, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante permet de conclure que l'hyperventilation présentée par monsieur Antonacci constitue une maladie professionnelle.

[91]           Effectivement, dans le rapport qu'elle produit le 11 juillet 2001, la docteure Labrecque indique que le 12 juin 2001, elle administre des tests de provocation bronchique spécifique en usine à monsieur Antonacci afin de reproduire les conditions qui l'ont amené à être symptomatique.  Or, ces tests entraînent une réaction intense d'hyperventilation en présence d'irritants bronchiques.

[92]           La docteure Labrecque conclut que cette réaction rend difficile un retour sur son poste de travail antérieur.

[93]           Le tribunal note, en outre, que les conclusions de la docteure Labrecque sont entérinées par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de même que par le Comité Spécial des présidents.

[94]           Enfin, le docteur Lecours fait lui aussi un lien entre l'exposition de monsieur Antonacci au travail et le syndrome d'hyperventilation présenté par ce dernier.

[95]           À l'instar du cas dont il est question dans l'affaire Cooney et Concept Care Canada précitée[15], le tribunal estime qu’il a été démontré de façon probante que l'hyperventilation est reliée aux risques particuliers du travail de monsieur Antonacci puisque la preuve révèle que ce dernier a été exposé à différents produits irritants, tels des solvants, que sa symptomatologie s'est développée dans le cadre de cette exposition et qu'elle a été reproduite lorsqu'il a été exposé à ces mêmes produits.

[96]           Le tribunal est donc d'avis que la maladie diagnostiquée comme hyperventilation constitue une maladie professionnelle et que monsieur Antonacci a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec celle-ci.

284823-64-0603

·                    Syndrome cérébral organique

[97]           Le tribunal constate que la CSST est liée, aux fins de rendre une décision dans ce dossier, par le diagnostic de syndrome cérébral organique puisque celui-ci a été posé par les docteurs Lecours et St-Maurice, médecins qui ont pris charge de monsieur Antonacci, et que ce diagnostic n'a pas fait l'objet d'une contestation au Bureau d’évaluation médicale.

[98]           Effectivement, dès le 23 novembre 1999, le docteur Lecours de la clinique de toxicologie de Montréal indique, sur un rapport qu’il adresse au docteur Chartrand, que monsieur Antonacci est en évaluation en raison d'une exposition chimique au produit Stoddard

[99]           Le diagnostic de « syndrome cérébral organique induit par intoxication aux gaz toxiques au travail » est ensuite posé par le docteur St-Maurice à compter du 10 décembre 1999[16] et par le docteur Lecours à compter du 21 décembre 1999[17].

[100]       En vertu de l'article 224 de la loi, la CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

[101]       La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la lésion diagnostiquée comme syndrome cérébral organique constitue une lésion professionnelle.

[102]       L'intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques est une des maladies prévues par l'annexe I à la section I intitulée : MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS OU SUBSTANCES TOXIQUES. 

[103]       En vertu de l'article 29 de la loi, le travailleur qui est atteint de cette maladie et qui démontre qu'il a exercé un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances sera considéré atteint d'une maladie professionnelle.

[104]       Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, monsieur Antonacci doit, d'une part, établir qu’il a exercé un travail impliquant une exposition aux substances dont il est question à cette section de l’annexe I et, d’autre part, prouver qu’il a été victime d’une intoxication par ces mêmes produits.

[105]       En regard de la première exigence, le tribunal estime que la preuve établit de façon probante que monsieur Antonacci a été exposé au solvant Stoddard, tel qu’il est rapporté dans ce qui précède.

[106]       De plus, il ressort du témoignage non contredit de monsieur Antonacci que dans le cours de son travail dans les chambres d'essais, il a reçu souvent des déversements de solvant Stoddard

[107]       Le témoignage de monsieur Antonacci sur ce sujet est corroboré par un collègue de travail, monsieur Serge Calvé. 

[108]       Ce dernier, qui est employé chez l'employeur en 1999, souligne qu’il a souvent eu à intervenir aux bancs d'essais pour le nettoyage lors de déversements de solvant.  Il confirme que les déversements de petites quantités de solvant se produisaient fréquemment et que les techniciens qui travaillaient à cet endroit étaient arrosés par ce produit.

[109]       En outre, dans une lettre qu’il adresse le 26 février 2001 au docteur J.-P. Chiasson, monsieur R. Goulet, « chef du service de santé et sécurité et d'environnement et sécurité » chez l'employeur, indique que monsieur Antonacci est à leur emploi depuis 1978, qu'entre 1978 et 1995, il exerce l'emploi de technicien de contrôle de carburateur et qu'à cette époque, il fait des tests d'hydraulique sur des pièces d'équipement et est exposé à certaines vapeurs de solvants M13-1 qui est un mélange d'hydrocarbures chimiquement semblables au solvant Stoddard dont la norme d'exposition québécoise est de 525 mg/m3.   Monsieur Goulet précise également qu'entre 1995 et 1999, monsieur Antonacci travaille aux bancs d'essais de la clinique, un milieu « avec moins d'exposition aux solvants ».

[110]       Dans son rapport d’expertise médicale du 22 novembre 2002, le docteur Lecours souligne que lors d'une évaluation environnementale réalisée le 4 juin 1985[18] pour identifier la composition chimique du fluide d'étalonnage M13-1 et en évaluer la concentration aérienne, un échantillonnage en poste personnel a été fait et les résultats ont démontré des concentrations à quatre bancs d'essais variant entre 250 mg/m3 et 455 mg/m3

[111]       Le docteur Lecours précise que les concentrations n'ont pas été ramenées pour une période de huit heures.  Il ajoute que l'efficacité du déflecteur est considérée comme pratiquement nulle et que la présence d'un dépôt de M13-1 sous les grillages ou plaques des bancs laissé à l'air libre et s'évaporant expliquerait peut-être la concentration plus élevée dans la chambre d'essais.

[112]       Le docteur Lecours fait aussi référence à un bilan des mesures environnementales réalisé aux bancs d'essais en septembre 1990.  Le docteur Lecours rapporte que le technicien en hygiène du travail indique que les concentrations de solvant Stoddard émises lors des opérations peuvent varier grandement et que les résultats démontrent des concentrations quotidiennes en 1990 variant de 15 à 550 mg/m3.  Le docteur Lecours rapporte la conclusion suivante du technicien en hygiène du travail :

« […]

En second lieu, même si nous possédons plusieurs résultats, il nous est très difficile de conclure sur une exposition moyenne quotidienne pour un poste de travail.  En effet, trop de facteurs incontrôlables sont présents.  Parmi ceux-ci, nous pouvons noter qu’il peut y avoir des déversements accidentels, la charge de travail peut-être plus grande certains jours que d'autres.  La température élevée pourrait contribuer à l'augmentation de l'évaporation, le type de carburateur et les manipulations en cours, etc...

[…] » [sic]

 

 

[113]       Le tribunal note, d'ailleurs, que dans une lettre du 11 octobre 1990, le docteur J. Robinson, « médecin responsable du département de santé communautaire de santé du travail » indique dans un rapport que le bilan démontre qu’il n'y a pas de dépassement de la norme d'exposition au solvant Stoddard dans les chambres d'essais, mais qu’il faudrait diminuer l'exposition des travailleurs.  Il recommande le port de gants et de masques.  Sur cette question, le tribunal retient du témoignage non contredit de monsieur Antonacci que ce dernier portait des gants à certaines occasions, mais qu’il n'utilisait pas de masque lorsqu'il travaillait aux bancs d'essais.

[114]       Dans son rapport du 22 novembre 2002, le docteur Lecours fait aussi référence à une lettre du docteur Robinson relative à la composition du « napthol spirits M13-1 » dans laquelle le « médecin responsable du département de santé communautaire de santé du travail » écrit ce qui suit :

« […]

Peu de temps après, certains employés du département de « Test cell » ont commencé à présenter des malaises divers et des plaintes d'une odeur différente.  Devant ce tableau, j'ai effectué une première visite le 26/10/90 pour confirmer la pertinence de ces plaintes.  Elles consistaient en des maux de tête, de la faiblesse et à une odeur désagréable.  J'ai même rencontré le représentant du fournisseur de ce produit.

[…]

Comme vous le constaterez, le solvant de type stoddard est présent dans les trois échantillons alors que deux échantillons soit le nouveau et le mixte contiennent du toluène.

[…]

Le toluène était présent à moins de 1 % dans les contenants no 1 et no 2.

[…]

En d'autres mots, le stoddard utilisé est surtout composé de solvants aliphatiques de très hautes qualités.

[…]

La présence de toluène dans le dernier arrivage, explique parfaitement tous les symptômes et l'odeur décelée par vos employés.  Le toluène est une substance très volatile dont le seuil de détection olfactive n'est que de 2.1 ppm ». [sic]

 

(les soulignés sont de la soussignée)

 

 

[115]       Le docteur Lecours conclut que monsieur Antonacci a été exposé de manière significative à des solvants, dont principalement le solvant Stoddard, en milieu de travail depuis plus de 20 ans. 

[116]       Le docteur Lecours souligne que selon les fiches signalétiques, ce solvant peut occasionner un syndrome cérébral organique.  L’extrait pertinent des conclusions du docteur Lecours est le suivant :

« […]

Monsieur Antonacci a été exposé de manière significative à des solvants, dont principalement le solvant stoddard, en milieu de travail durant plus de 20 ans.  Nous retenons que selon la fiche signalétique du solvant stoddard, ce dernier peut occasionner un syndrome cérébral organique.  Des études environnementales mettent en évidence une exposition variable principalement durant les années ’80 et ’90.  Nous notons une amélioration des valeurs environnementales.  Il faut tenir compte que durant certaines années, les niveaux d'exposition étaient, dans ces rapports, près de la moitié de la norme.  Il faut tenir compte de d'autres paramètres pour évaluer l'exposition aux solvants en milieu de travail.  En effet et tel que noté dans le rapport de C. Milord, les concentrations peuvent varier selon différents paramètres durant une même journée : température, etc.  Il faut tenir compte qu’il y avait aussi d'autres solvants utilisés dans le même milieu de travail.  En effet, bien que moins significatif, il y avait des solvants provenant des carburateurs contenant le Jet Fuel lui-même.  Il faut aussi tenir compte des périodes de surtemps de monsieur dans son milieu de travail.  Aussi, certains événements où il y a des déversements accidentels ne peuvent être évalués rétrospectivement.  De plus, il faut tenir compte de l'absorption per-cutanée de ces solvants, tel que nous le retrouvons dans les fiches signalétiques.  D'ailleurs l'exposition fait en sorte que ces solvants dégraissent la couche cutanée et permettent une meilleure absorption de ces mêmes produits.  Des gants n'étaient pas toujours utilisés.

[…] » [sic]

 

 

[117]       En outre des informations consignées par le docteur Lecours dans son rapport, le tribunal constate qu'un rapport environnemental évaluant l'exposition des travailleurs de l'employeur au solvant Stoddard et au benzène réalisé en janvier 2000, révèle ce qui suit relativement aux procédés de l'employeur dans la section clinique de la salle d'essais :

« […]

Dans la salle d'essais-section clinique, on procède à la vérification et à la calibration de systèmes de contrôle de carburant pour avion.  Le solvant de calibration est le M13-1 et il est additionné de différents hydrocarbures lourds afin d'atteindre un poids spécifique.  Lors des tests de coulage, du solvant stoddard s'écoule de l'unité pendant un temps donné.  Des tests de pression dans les valves sont aussi effectués occasionnant des fuites d'air, parfois en direction de la surface du bassin de récupération.  Le reste des tests serait effectué en circuit fermé dans le système de contrôle du carburant.  La solution recueillie par le bassin de récupération s'écoule régulièrement vers un réservoir mais une certaine quantité stagne dans le bassin.  Il n'est recouvert que d'une grille.

 

Du carburant résiduel peut aussi se trouver dans les systèmes de contrôle de carburant qui sont souvent encore souillés lorsqu'ils arrivent dans le département.  Des fiches signalétiques standard pour ce type de carburant fourni par la compagnie mentionne qu'ils pourraient contenir du benzène de l'ordre de 0.1 à 1 %.

[…] » [sic]

 

 

[118]       En dépit du fait que les résultats de cette étude réalisée en janvier 2000 démontrent que les travailleurs sont faiblement exposés au solvant Stoddard et ne sont pas exposés au benzène, il n'en demeure pas moins qu’il y a une exposition. 

[119]       Le tribunal note, en outre, que l'auteure du rapport souligne que de récentes modifications ont été effectuées dans le département pour améliorer la ventilation locale, ce qui suggère que de façon préalable à cette étude, les résultats étaient plus élevés.

[120]       Le tribunal constate, de plus, que le 9 août 2000, un ingénieur de l'employeur adresse une note à monsieur P. Allard du comité de santé et de sécurité au travail dans lequel il souligne un problème d'odeur prononcée et demande une solution dans les meilleurs délais.

[121]       Le tribunal retient de l'ensemble de cette preuve que monsieur Antonacci a été exposé au solvant Stoddard pendant les nombreuses années au cours desquelles il a exercé un emploi chez l'employeur.

[122]       Le législateur ne fournit aucune précision dans l'annexe I en regard du degré d'exposition requis pour pouvoir bénéficier de la présomption de l'article 29.  C'est pourquoi la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles ont à maintes reprises[19] retenu le principe selon lequel la preuve des niveaux de concentration des substances auxquelles un travailleur est exposé n'a pas à être faite pour permettre l'application de la présomption de l'article 29.  Seule la preuve d'une exposition à ces substances suffit.

[123]       Dans l'affaire Roy et Hawker Siddeley Canada Inc.[20], la Commission des lésions professionnelles exprime comme suit le raisonnement au soutien de ce courant jurisprudentiel :

« […]

En effet, la Commission des lésions professionnelles estime, contrairement à ce qu’a décidé le bureau de révision, que le travailleur n’avait pas à être exposé à un seuil minimal pour pouvoir bénéficier de l’application de cette présomption. La Commission des lésions professionnelles rejoint ainsi l’opinion exprimée par la Commission des affaires sociales dans les décisions déposées par le travailleur [AT-61967 et AT 64818, CAS 18 février 1991, Commissaires Pierre Leblanc et Christine Truesdel] En effet, nulle part à l’annexe I de la loi, le législateur n’a cru bon d’indiquer qu’il fallait, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, être exposé à un niveau particulier de produit. La Commission des lésions professionnelle estime au contraire, que le législateur a justement voulu, en ne précisant pas de seuil particulier, faciliter la preuve du travailleur. La Commission des lésions professionnelle est du même avis que celui exprimé dans la décision précitée, comme quoi, le but visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q. chap. A-3.001] est distinct de celui visé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail [L.R.Q. chap. S-2.1]; ainsi que les règlements qui en découlent. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les présomptions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’ont pas à être interprétées selon les normes édictées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les règlements en découlant. Ce n’est donc pas parce que le travailleur a été exposé à des doses inférieures à ce qui est prévu au Règlement sur la qualité du milieu du travail que la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut s’appliquer. Ceci ne veut pas dire qu’une fois appliquée, cette présomption ne puisse pas être renversée, bien au contraire. La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve du niveau d’exposition pourrait, dans certains cas, permettre le renversement de cette présomption.

[…] » [sic]

 

 

[124]       Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire[21], le travailleur n'a pas à établir que les niveaux de concentration des substances visées par l'annexe sont supérieurs aux normes édictées par le Règlement sur la qualité du milieu de travail[22] puisque les objectifs de cette règlementation diffèrent de ceux de la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires[23].

[125]       Le critère de l'exposition est donc satisfait dans le cas de monsieur Antonacci.

[126]       Pour que la présomption s'applique en sa faveur, monsieur Antonacci doit démontrer que le syndrome cérébral organique dont il est atteint découle de cette exposition.

[127]       Sur cette question, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante permet d'établir que le syndrome cérébral organique dont monsieur Antonacci est atteint découle de son exposition, tel qu’il ressort des conclusions précitées du docteur Lecours.

[128]       Le tribunal note, en outre, que les symptômes dont se plaint monsieur Antonacci lors des consultations médicales faites à compter du mois de novembre 1999 sont similaires aux symptômes identifiés sur les fiches signalétiques du Stoddard et du M13-1 dans le cas d'inhalation aiguë.

[129]       C'est ce qui ressort des fiches signalétiques et du rapport du docteur Lecours.

[130]       Le tribunal estime, d’autre part, qu’il y a lieu d'écarter les conclusions émises le 12 février 2007 par le docteur A. J. Nantel, professionnel de la santé désigné par l'employeur. 

[131]       Dans son rapport, le docteur Nantel explique que pour conclure à la relation probable entre une exposition chronique aux solvants volatils, il faut être en présence de deux conditions essentielles, soit :

Ø      une exposition prolongée sur une période de dix à 20 ans à des concentrations de solvants volatils supérieures aux normes

            et

Ø      des déficits cognitifs cliniquement significatifs, notamment au niveau de la mémoire, de la capacité d'attention, de la diminution de la capacité de concentration et de la confusion lors de l'accomplissement de tâches complexes.

[132]       Le docteur Nantel considère que monsieur Antonacci ne remplit aucune de ces conditions puisqu'à son avis, il n'a pas été établi que ce dernier ait pu être exposé à des solvants volatils — comme le Stoddard — à des concentrations supérieures aux normes et que le tableau des déficits cognitifs présentés par ce dernier ne correspond pas à la définition du syndrome cérébral organique.

[133]       Le docteur Nantel est donc d'avis qu’il n'y a pas lieu de poser le diagnostic de syndrome cérébral organique.

[134]       Le tribunal ne retient pas les conclusions du professionnel de la santé désigné par l'employeur puisqu'elles reposent sur une prémisse erronée, à savoir que monsieur Antonacci ne présente pas un syndrome cérébral organique.

[135]       Or, comme le rappelle le tribunal dans ce qui précède, la CSST est liée, aux fins de rendre une décision dans le présent dossier, par le diagnostic de syndrome cérébral organique posé par le médecin qui a charge de monsieur Antonacci puisque ce diagnostic n'a pas fait l'objet d'une contestation par le biais de la procédure au Bureau d’évaluation médicale.

[136]       Le docteur Nantel se base également sur de fausses prémisses lorsqu'il écrit qu'il n'y a pas « d'évidence de déversements accidentels » puisque la survenance de déversements a été démontrée de façon probante par les divers témoins, de l'avis de la soussignée.

[137]       La présomption de l'article 29 de la loi s'applique donc en faveur de monsieur Antonacci.

[138]       Le tribunal estime, par ailleurs, que cette présomption n'a pas été renversée puisqu'il n'a pas été établi que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail ou que le travail n'est pas la cause de la maladie ou que la maladie a une autre cause que celle prévue par la présomption.

[139]       Les conclusions du docteur Nantel, par ailleurs, sont écartées pour les motifs énoncés dans ce qui précède. 

[140]       Le syndrome cérébral organique dont est atteint monsieur Antonacci constitue donc une maladie professionnelle.

·                    Anxiété et dépression secondaire

[141]       Le tribunal constate que la CSST est liée, aux fins de rendre une décision dans ce dossier, par les diagnostics d'anxiété et de dépression secondaire puisque ceux-ci ont été posés par les médecins qui ont pris charge de monsieur Antonacci à compter du 23 novembre 1999 et qu’ils n'ont pas fait l'objet d'une contestation au Bureau d’évaluation médicale.

[142]       Effectivement, le diagnostic d'anxiété est posé dès le 14 février 2001[24] et à compter du 13 mai 2003, le docteur St-Maurice pose les diagnostics de dépression et d'anxiété associée au syndrome cérébral organique[25].

[143]       La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la lésion diagnostiquée comme anxiété et dépression secondaire constitue une lésion professionnelle en relation avec la maladie professionnelle dont monsieur Antonacci est atteint depuis le 17 novembre 1999.

[144]       Le tribunal note, dans un premier temps, que le psychiatre J. Voyer produit un rapport d’expertise médicale le 27 mai 2002 à la demande de la compagnie d'assurance invalidité de monsieur Antonacci.

[145]       Ce psychiatre pose les diagnostics de dépression majeure en rémission, de trouble cognitif non spécifié à éliminer et de trouble factice ou simulation à éliminer.  À l'axe IV du DSM-IV, il identifie l'encéphalopathie toxique[26] et les lombalgies présentées par monsieur Antonacci à titre d'éléments stresseurs psychosociaux associés.

[146]       Ce médecin fait donc un lien entre la condition psychique de monsieur Antonacci et la maladie professionnelle du 17 novembre 1999.

[147]       Il est vrai que le docteur Voyer soupçonne un trouble factice.  Toutefois, cette hypothèse est infirmée par le psychiatre R. Brown puisque ce dernier conclut, après avoir analysé des tests extensifs administrés à monsieur Antonacci, qu’il n'y a pas lieu de conclure à un diagnostic de « malingering ».

[148]       Le docteur Lecours, pour sa part, indique dans son rapport du 22 novembre 2002 que l'anxiété et la dépression sont secondaires au syndrome cérébral organique.

[149]       Enfin, le docteur St-Maurice indique que le trouble anxio-dépressif est associé au syndrome cérébral organique sur les rapports qu’il produit les 17 juin 2003 et 25 novembre 2004.

[150]       L'opinion émise par les docteurs Voyer, Lecours et St-Maurice n'est pas contredite. 

[151]       Le tribunal est donc d'avis que la lésion diagnostiquée comme anxiété et dépression secondaire constitue une lésion professionnelle en relation avec la maladie professionnelle dont monsieur Antonacci est atteint depuis le 17 novembre 1999.

[152]       Monsieur Antonacci a donc droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

176041-64-0201

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Giuseppe Antonacci en date du 8 janvier 2002 ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 17 décembre 2001 ;

DÉCLARE que le diagnostic de la maladie pulmonaire dont est atteint monsieur Antonacci depuis le 17 novembre 1999 est celui d'asthme léger s'accompagnant d'une hyperventilation en milieu de travail ;

DÉCLARE que l'asthme léger ne constitue pas une maladie pulmonaire professionnelle ;

DÉCLARE que l'hyperventilation constitue une maladie pulmonaire professionnelle ;

DÉCLARE que monsieur Antonacci a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec la maladie pulmonaire professionnelle diagnostiquée comme hyperventilation ;

284823-64-0603

ACCUEILLE la requête de monsieur Antonacci en date du 21 mars 2006 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 28 février 2006 ;

DÉCLARE que monsieur Antonacci a subi une lésion professionnelle le 17 novembre 1999 diagnostiquée comme syndrome cérébral organique, anxiété et dépression secondaire ;

DÉCLARE que monsieur Antonacci a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec cette lésion.

 

 

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Martine Montplaisir

 

 

 

 

Monsieur Marc Caissy

T.C.A. (Local 698)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Anne Lemire

Groupe Santé Physimed

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Pierre Dubé-Iza

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Antonacci et Honeywell Aérospatiale inc. et CSST, C.L.P. 284823-64-0603, 25 octobre 2006, M. Montplaisir

[3]           Ce comité est composé des pneumologues Bégin, Desmeules et Ostiguy.

[4]           Les pneumologues Gauthier, Desjardins, Malo, Labrecque, Bégin, Desmeules et Ostiguy

[5]           Entre autres, les examens réalisés les 2 et 21 décembre 1999 par le docteur Malo, le 6 juillet 2000 par le docteur Gauthier, le 12 juillet 2000 par le docteur Desjardins, le 27 mars 2001 par les docteurs Gauthier, Malo et Desjardins, le 3 avril 2001 par le docteur Gauthier, le 30 mai 2001 par la docteure Labrecque

[6]           Entre autres, les tests réalisés les 2 décembre 1999, 21 décembre 1999, 20 juin 2000, 27 mars 2001, 3 avril 2001, 30 mai 2001, 11 juin 2001 et 12 juin 2001

[7]           Le docteur Dugas

[8]          ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron, [2002] C.L.P. 345

[9]           St-Pierre et Techfab avant-garde, C.A.L.P. 65413-62-9412, 16 avril 1996, M. Beaudoin

[10]         Ministère du Revenu du Québec et Poitras-Beauvais, C.L.P. 59457-71-9406, 11 mai 1999, R. Brassard, (99LP-40), révision rejetée, 8 février 2000, Anne Vaillancourt

[11]         Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, J.-F. Clément.

[12]         Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 11.

[13]         C.L.P. 67143-73-9503, 13 septembre 1999, F. Juteau

[14]         C.L.P. 113428-62C-9903, 19 octobre 2000, L. Crochetière

[15]         Précitée, note 13

[16]         Le docteur St-Maurice pose également ce diagnostic les 20 janvier 2000, 10 février 2000, 18 mai 2000, 13 juillet 2000, 11 octobre 2001, 13 mai 2003, 17 juin 2003 et 25 novembre 2004, de même que le docteur M. Gauthier le 14 février 2001.

[17]         Le docteur Lecours pose le diagnostic de syndrome cérébral organique les 21 décembre 1999, 10 octobre 2000 et 18 janvier 2001.

[18]         Selon les informations consignées au rapport, il s'agirait de juillet 2005 et non de juin 2005.

[19]         Gagné et Miron inc., C.A.L.P.  05190-60-8711, 9 août 1991, M. Paquin ; Lanoix et Hydro-Québec, C.A.L.P. 51841-64-9306, 8 janvier 1998, R. Brassard ; Jean et Chabot Auto Inc. et CSST, C.L.P. 123440-03B-9909, 20 février 2001, M. Cusson ; Mineault et Hull Volskwagen et Demers, Chevrolet, Oslmobile et CSST, C.L.P. 142993-07-0007, M. Langlois, 20 décembre 2002 ; Simoneau et Carrosserie Lecomte Enr., C.L.P. 9 mai 2003, F. Ranger.

[20]         [1999] CLP 279

[21]         Roy et Hawker Siddeley Canada Inc., précitée, note 20

[22]         S-2.1, r. 15

[23]         Article 1 de la loi

[24]         Ce diagnostic est posé le 14 février 2001 par le docteur M. Gauthier

[25]         Dont les 13 mai 2003, 17 juin 2003 et 25 novembre 2004 par le docteur St-Maurice

[26]         Diagnostic équivalant à celui de syndrome cérébral organique

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.