Décision

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Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles

2010 QCCA 659

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-020436-101

 

(450-05-005709-098)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

25 mars 2010

 

 

L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 

REQUÉRANTE

AVOCATE

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

Me Anne-Marie Lecavalier

PANNETON  LESSARD

 

INTIMÉE

AVOCATE

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

me Marie-France Bernier

VERGE BERNIER

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT

 

ANNIE GENDRON ET ECO-PAK ENR.

 

 

non représentés

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 27 JANVIER 2010 PAR L’HONORABLE PIERRE BOILY DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS

 

Greffière :  Christelle Malenfant

Salle: Rc-18

 


 

 

AUDITION

 

 

9h49 : Début de l’audience. Identification des procureurs.

9h49 : Argumentation de Me Lecavalier.

10h00 : Argumentation de Me Bernier.

10h04 : Fin de l’audition. Voir jugement formel consigné en page 3.

 

Christelle Malenfant

Greffière

 


 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure rendu le 27 janvier 2010 par l’honorable Pierre Boily;

[2]          Après étude du dossier et audition des parties;

[3]          Vu les articles 26 et 494 C.p.c.;

[4]          Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;

[5]          Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent:

 

54.

Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

55.

Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.

 

[6]          POUR CES MOTIFS:

[7]          ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;

[8]          ACCORDE la permission de faire appel;

[9]          ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 mai 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;

[10]       ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;

[11]       ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;

[12]       ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et  une table des matières;

[13]       DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état.

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.