Décision

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Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurances générales

2016 QCCA 1903

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

Nos :

500-09-025104-159

500-09-025119-157

500-09-025120-155

(500-22-137662-071)

(500-22-125984-065)

 

 

DATE :

23 novembre 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

N° : 500-09-025104-159 (500-22-137662-071)

 

COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD

APPELANTE - défenderesse

c.

 

PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE

INTIMÉE - demanderesse

 

et

LES INVESTISSEMENTS A.M.A. INC. f.a.s.r.s. ECONOLODGE AÉROPORT (TM)

Défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° : 500-09-025119-157 (500-22-125984-065)

 

COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD

APPELANTE - défenderesse

c.

 

3091-5177 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. ECONOLODGE AÉROPORT

INTIMÉE - défenderesse/demanderesse en garantie

 

et

AXA ASSURANCES INC.

Demanderesse

 

 

N° : 500-09-025120-155 (500-22-125984-065)

 

3091-5177 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. ECONOLODGE AÉROPORT

APPELANTE - défenderesse/demanderesse en garantie

c.

 

AXA ASSURANCES INC.

INTIMÉE - demanderesse

 

et

COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD

Défenderesse en garantie

 

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante, Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (ci-après « Lombard »), se pourvoit contre un jugement rendu le 12 février 2015 par la Cour du Québec du district de Montréal (honorable Nathalie Chalifour), qui la condamne à 1) indemniser son assurée, 3091-5177 Québec inc. (ci-après « Econolodge »), pour une condamnation prononcée contre elle en faveur de l’assureur AXA Assurances inc. (ci-après « AXA ») et 2) indemniser Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d’assurance générale (ci-après « Promutuel »), subrogée dans les droits de son assuré, et ce, à la suite de deux vols de voitures survenus dans le stationnement d’un hôtel.

[2]           Econolodge appelle aussi du jugement rendu contre elle, soutenant ne pas avoir commis de faute engendrant sa responsabilité.

[3]           Ce pourvoi pose la question suivante : la juge pouvait-elle conclure, d’une part, qu’Econolodge était tenue à une obligation de surveillance, de prudence et de sécurité à l’égard des véhicules que ses clients ont stationnés sur son terrain et, d’autre part, qu’elle n’en avait pas la garde? À notre avis, il faut répondre par la négative dans les circonstances particulières de ce dossier.

Le contexte

[4]           En janvier 2005, Econolodge exploite un hôtel situé près de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. L’hôtel offre à ses clients un service de type « Park and Fly » qui comprend l’hébergement, le petit déjeuner, le stationnement de la voiture durant le séjour à l’étranger et un service de navette vers l’aéroport. En tout temps pertinent, l’hôtel détient une police d’assurance responsabilité auprès de la compagnie d’assurance Lombard.

[5]           Le 29 janvier 2005, un client constate la disparition de son véhicule automobile à son retour d’un voyage à l’étranger. Il fait une réclamation à son assureur AXA qui, subrogé dans ses droits, poursuit Econolodge qui appelle en garantie son assureur responsabilité Lombard. Le quantum des dommages est établi à 33 600 $.

[6]           Le 17 mars 2006, un autre client constate la disparition de son véhicule automobile dans le même stationnement. Il fait une réclamation à son assureur Promutuel qui, subrogé dans les droits de son assuré, poursuit le nouveau propriétaire de l’hôtel, Les Investissements A.M.A. inc. (ci-après « A.M.A. »), et Lombard qui est demeuré l’assureur de l’établissement. Le 8 novembre 2011, A.M.A. est condamnée par défaut à payer 25 847,67 $ à Promutuel. Le quantum des dommages est de 25 845 $.

[7]           Lombard nie couverture et refuse de défendre ses assurées prétendant que l’exclusion de « garde, direction ou gestion » contenue dans la police d’assurance s’applique.

Le jugement

[8]           La juge se dit en présence d’un contrat de service comportant quatre volets (hébergement, petit déjeuner, service de navette vers l’aéroport et stationnement). En conséquence des services offerts, Econolodge avait l’obligation d’agir avec prudence et diligence et au mieux des intérêts de ses clients.

[9]           La juge affirme que, dans le contexte précis de la formule « Park and Fly », le client était justifié de croire que l’hôtel avait mis en place des mesures de sécurité raisonnables pour son stationnement. Elle retient donc la responsabilité d’Econolodge en ces termes :

 

[25]      Econolodge prétend n’avoir aucune responsabilité, n’ayant commis aucune faute. Le stationnement est offert gratuitement, par courtoisie ; Econolodge n’a ainsi aucun devoir de sécuriser les lieux. Selon M. Vasquez, c’est à leurs risques et périls que les clients de l’hôtel laissent leur véhicule sur place.

[26]      Or, toute la stratégie promotionnelle d’Econolodge est orientée autour de l’offre d’hébergement à proximité de l’aéroport, d’un service de navette et d’un stationnement.

[27]      Moyennant un prix unique de 99 $, le client a accès à une chambre, un petit-déjeuner, le service de navette aller/retour pour l’aéroport et une place de stationnement pendant la durée de son séjour à l’extérieur de Montréal.

[28]      Dans le contexte précis de cette formule, le client est justifié d’avoir confiance et de penser que l’hôtel a mis en place des mesures de sécurité raisonnables pour son stationnement.

[29]      Econolodge, qui ne fait aucune surveillance du stationnement, dupe sa clientèle dans son offre de service. Bien qu’elle ne soit pas tenue de garantir la sécurité des véhicules stationnés, elle doit faire preuve de prudence, de diligence et agir au mieux des intérêts de ses clients. En l’espèce, elle n’a pas rencontré son obligation.

[30]      Econolodge a été fautive en ne déployant aucun moyen raisonnable de sécurité des véhicules stationnés alors qu’elle attire sa clientèle avec la formule d’hébergement, de navette et de stationnement; le lien causal entre cette faute et le dommage est évident et non contesté et le quantum des dommages est admis. Econolodge doit en assumer la responsabilité.

[10]        La juge constate que les contrats d’assurance responsabilité dont bénéficiaient Econolodge et A.M.A. sont identiques et prévoient la même exclusion. Elle retient que l’exclusion vise à mettre l’assureur « à l’abri des réclamations découlant d’une activité étrangère aux affaires courantes de l’entreprise assurée ».

[11]        Elle retient également qu’il appartient à Lombard de démontrer que l’exclusion s’applique et note qu’elle doit être interprétée en accord avec l’intention commune des parties au moment de la conclusion du contrat d’assurance. Un contrat d’assurance ambigu devrait être interprété de manière à atteindre l’objectif raisonnable recherché par les parties au moment de l’entente.

[12]        La juge rejette l’argument de Lombard selon lequel la remise des clés du véhicule durant les mois d’hiver serait déterminante, estimant que si le vol avait eu lieu en été, Lombard n’aurait pas pu invoquer l’exclusion :

[38]      Le procureur de Lombard plaide que la remise des clés durant les mois d’hiver est fatale à l’assuré; l’exclusion devient dès lors applicable. Si le vol avait eu lieu en été, Lombard n’aurait pas pu l’invoquer. Cet argument ne peut être retenu par le Tribunal ; il peut conduire à des solutions insensées selon les situations.

[13]        En conséquence, elle conclut que l’hôtel n’acquiert pas un « véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique » sur les voitures de ses clients. Le contrat d’hébergement impliquerait plutôt un simple devoir de prudence et de diligence relativement aux véhicules des clients.

[14]        La juge ajoute que c’est en toute connaissance de cause que Lombard a accepté d’assurer la responsabilité civile des exploitants de l’hôtel contre les sinistres découlant des activités hôtelières, connaissant les services offerts par ces derniers.

[15]        Elle refuse donc d’appliquer l’exclusion et conclut que Lombard doit indemniser AXA et Promutuel pour les pertes engendrées par le vol des véhicules. 

Les questions en litige

[16]        Le pourvoi soulève deux questions : 1) Econolodge a-t-elle commis une faute? et 2) l'exclusion de « garde, direction ou gestion » trouve-t-elle application ici?

Responsabilité d’Econolodge

[17]        La qualification du contrat intervenu entre l’hôtel et les clients est une question mixte pour laquelle nous devons déférence à la juge qui a entendu la preuve[1].

[18]        La juge ne se trompe pas lorsqu’elle décide que le contrat entre Econolodge et le client est un contrat de service et qu’il n’y a pas lieu de scinder les services offerts par l’hôtel. Les obligations (hébergement, petit déjeuner, stationnement et navette) sont en quelque sorte indissociables les unes des autres. Les conclusions factuelles de la juge reposent aussi sur la preuve. Les témoignages des deux clients sont compatibles avec cette détermination.

[19]        Le contrat de service est régi par l’article 2098 C.c.Q. et conformément à l’article 2100 C.c.Q., Econolodge devait agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence.

[20]        La faute d’Econolodge est d’avoir laissé croire à ses clients que des mesures de sécurité étaient en place alors que tel n’était pas le cas.

[21]        Il y a donc lieu de rejeter l’appel d’Econolodge tout en spécifiant que cet appel n’est pas abusif, contrairement à ce que plaide AXA.

L’exclusion de « garde, direction ou gestion »

[22]        La question de savoir si Econolodge a exercé la garde des deux véhicules qui ont été volés est une question mixte de fait et de droit pour laquelle la déférence s’impose également. Or, le jugement comporte une erreur déterminante en ce qu’il ne tient pas compte des circonstances particulières dans lesquelles les deux sinistres se sont produits. La juge devait tenir compte de la preuve de la remise des clés par les clients et ne pas chercher à parvenir à une solution unique applicable à tous les cas de figure.

[23]        La preuve démontre que durant la période hivernale, comme c’est le cas pour les deux réclamations, l’hôtelier tient un registre comportant le numéro de plaque d’immatriculation des véhicules automobiles appartenant aux clients et stationnés sur sa propriété. Il leur indique où stationner leur véhicule et exige d’eux qu’ils remettent les clés de la voiture à la réception afin de pouvoir les déplacer pendant leur absence, au besoin. Le préposé au transport de la navette devait vérifier quotidiennement la présence des véhicules automobiles dans le stationnement.

[24]        Lombard plaide que la remise des clés entraîne un réel pouvoir sur les véhicules automobiles et que ce contrôle se poursuit jusqu’au retour des clients et la réappropriation des clés par ceux-ci.

[25]        Econolodge, Promutuel et AXA plaident plutôt que le fait que les véhicules puissent être déplacés, par exemple pour procéder au déneigement du stationnement,  ne fait pas en sorte que l’hôtel exerce une garde, un contrôle ou des soins susceptibles de mettre en œuvre l’exclusion. Ce serait plutôt une simple détention physique qui est exercée par l’hôtel.

[26]        Il est important d’examiner le libellé de la police d’assurance afin de comprendre la couverture recherchée par l’assurance et la portée de l’exclusion :

CHAPITRE PREMIER   LES GARANTIES

GARANTIE A   DOMMAGES CORPORELS, DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU PRIVATION DE JOUISSANCE

1.             Nature et étendue de la garantie

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, de dommages matériels ou de privation de jouissance de biens corporels. Pour être couverts, les dommages susdits doivent survenir pendant que le contrat est en vigueur et résulter d’un sinistre s’étant produit dans les limites territoriales de la garantie.

La privation de jouissance de biens corporels non endommagés est réputée survenir au moment du sinistre l’ayant provoquée. La garantie s’exerce dans les limites énoncées au chapitre III.

Si l’Assuré est poursuivi pour des dommages que nous couvrons, nous avons le droit et l’obligation de prendre sa défense, tout en nous réservant d’agir à notre guise en matière d’enquête et de règlement.

Nos droits et obligations en matière de défense cessent dès l’épuisement du montant de garantie applicable par suite du règlement des dommages. Nos seuls autres engagements envers l’Assuré sont stipulés à la rubrique Garanties subsidiaires.

2.             Exclusions

Sont exclus de la présente assurance :

(…)

H)        La privation de jouissance, la détérioration ou la destruction :

(…)

         d)   De biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou gestion ;

(…)  

[27]        L’exclusion ne vise pas le comportement de l’assuré mais le bien qui est sous sa garde ou son pouvoir de direction ou de gestion. La Cour explique la distinction dans l’arrêt United States Fire Insurance c. Bouchard et Blanchette Marine ltée :

Il en est de même en ce qui a trait au paragraphe g) 3) qui prévoit l’exclusion des dommages matériels causés aux biens dont l’assuré a la garde, sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion ou sur lesquels il exerce une action quelconque. Je signale dès maintenant que, contrairement au cas du paragraphe a), l’exclusion ne s’applique pas ici à la « responsabilité » de l’assuré, mais bien aux « dommages matériels » causés aux biens etc. La différence de phraséologie utilisée entre les paragraphes a) et g) 3) indique que, dans cette deuxième clause, ce sont les biens eux-mêmes qui font l’objet de l’exclusion, quelle que soit par ailleurs la conduite que l’assuré peut adopter à leur égard et quelle que soit la cause du préjudice dont leur propriétaire est victime en ce qui les concerne. Il est clair que l’assureur ne veut pas, ici non plus, lier son obligation d’indemniser à des aléas résultant des initiatives que peut entreprendre l’assuré qui accepterait d’entreposer des objets appartenant à des tiers et qui n’auraient rien à voir avec le genre d’activités commerciales auquel il s’adonne et que l’assureur connaît.[2]

[28]        L’exclusion de « soin, garde et contrôle » dont le libellé a évolué au fil des ans[3] a fait l’objet de commentaires en doctrine[4] et de nombreux jugements.

[29]        Les professeurs Baudouin, Deslauriers et Moore résument l’essentiel de cette exclusion :

2-533 […]

La notion de « soin, garde et contrôle » a été interprétée par la Cour suprême comme nécessitant un transfert suffisant pour que l’assuré possède la garde juridique du bien146. La Cour d’appel a conclu, pour sa part, que l’exclusion de garantie devait être examinée dans le contexte général du contrat et ne s’appliquait que si l’assuré exerçait sur le bien un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique147. L’interprétation donnée à ces mots ne doit cependant pas avoir pour effet de rendre inefficace la garantie offerte148.

[…]

146 Indemnity Insurance Company of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169. L’application de cet arrêt en droit québécois a été confirmée par Guardian Insurance Company of Canada c. Dale and Company Ltd., [1972] C.A. 231. […]

147 Arkwright-Boston Manufacturers Ins. Co. c. Zurich Insurance Co., [1996] R.R.A. 923 (C.A.), EYB 1996-65406. Ceci a été repris dans American Home Assurances inc. c. Compagnie d’assurances générales Lombard, [2006] R.R.A. 35 (C.A.), EYB 2006-100565; […].

148 Arkwright-Boston Manufacturers Inc. Co. c. Zurich Insurance Co., [1996] R.R.A. 923 (C.A.), EYB 1996-65406.[5]

[30]        Ainsi, une telle exclusion ne peut être applicable que si l’assuré exerce un pouvoir de préservation, de conservation, de protection, de direction ou de domination sur les biens[6].

[31]        Trois enseignements doivent être retenus des arrêts de la Cour : 1) l’assureur doit démontrer que l’assuré exerce un réel pouvoir de direction et gestion sur le bien; 2) l’interprétation ne doit pas avoir pour effet de stériliser la garantie offerte; et 3) l’application de l’exclusion est largement une question de faits :

À mon avis, les enseignements de la Cour Suprême dans Excel Cleaning Service (op. cit.) et de la Cour dans Guardian Insurance Company of Canada (op. cit.) et Couvertures St-Léonard Inc. c. Gaz Métropolitain (J.E. 89-148 (C.A.)) qui approuvaient l'opinion du juge Gomery, C.S.M. 500-05-009269-836, 11 décembre 1985, ont encore et toujours leur pleine pertinence. J'en retiens trois enseignements: d'abord, à moins que la preuve révèle que la police d'assurance ne se conforme pas à la proposition soumise, l'assureur, pour réussir dans sa prétention de l'application de l'exclusion dite de «soin, garde et contrôle», doit démontrer que l'assuré exerce un réel pouvoir de direction et gestion sur le bien endommagé; en second lieu, l'interprétation donnée à ces mots ne doit pas avoir pour effet de stériliser la garantie offerte; enfin, l'application de l'exclusion est largement une question de faits.[7]

[32]        Le libellé de la clause concernée ici prévoit deux situations. La première, celle où l’assuré a « la garde du bien » et la deuxième, celle où l’assuré exerce « un pouvoir de direction ou de contrôle sur le bien ».

[33]        La remise des clés du véhicule automobile confère à l’hôtelier un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients, pendant que ceux-ci sont en voyage. L’hôtelier a alors la responsabilité de voir aux véhicules, non seulement lorsqu’il y a accumulation de neige, mais aussi s’il se produit quelque incident que ce soit pouvant affecter ceux-ci lorsqu’ils sont stationnés sur son terrain. D’ailleurs, la juge a reconnu qu’Econolodge avait un devoir de prudence et de diligence, qu’elle devait agir au mieux des intérêts de ses clients et déployer des moyens raisonnables de sécurité. Pourquoi en serait-il ainsi si elle n’avait pas la garde des véhicules automobiles?

[34]        L’exclusion n’a pas pour effet non plus de stériliser la garantie offerte ou de contrecarrer les expectatives raisonnables des assurés.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

Dans le dossier 500-09-025104-159 (500-22-137662-071)

[35]        ACCUEILLE l’appel de Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, avec frais de justice;

[36]        INFIRME en partie le jugement de première instance;

REJETTE la requête introductive d’instance intentée par Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d’assurance générale contre Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, avec dépens.

Dans le dossier 500-09-025119-157 (500-22-125984-065)

[37]        ACCUEILLE l’appel de Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, avec frais de justice;

[38]        INFIRME en partie le jugement de première instance;

[39]        REJETTE le recours en garantie de 3091-5177 Québec Inc. contre Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, avec dépens.

Dans le dossier 500-09-025120-155 (500-22-125984-065)

[40]        REJETTE l’appel de 3091-5177 Québec Inc. (f.a.s.r.s. Econolodge Aéroport), avec les frais de justice;

[41]        REJETTE la demande d’AXA Assurances Inc. de déclarer cet appel abusif.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

Me Amélie Thériault

Gasco Goodhue St-Germain

Pour Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

 

Me Louis Dufour

Carter Gourdeau Avocats

Pour Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d’assurance générale

 

Me Maurice Cantin

Cantin Cantin Cliche avocat inc.

Pour 3091-5177 Québec inc.

 

Me Yan Romanowski

Romanowski Avocat

Pour Axa Assurances inc.

 

 

Date d’audience :

2 novembre 2016

 



[1]     Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie/Montreal, Maine & Atlantic Canada Co. (M.M.A.) (Arrangement relatif à), 2014 QCCA 2072, paragr. 20.

 

[2]     United States Fire Insurance c. Bouchard et Blanchette Marine ltée, J.E. 90-850 (C.A.), paragr. 38.

[3]     Chantale Massé, « L’exclusion des biens sous les "soins, garde et contrôle" de l’assuré : où en sommes-nous? » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, Développements récents en droit des assurances (2006), vol. 243, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 121 et s.

[4]     Chantale Massé, supra, note 3; Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile. Volume 2 : Responsabilité professionnelle, 8e éd., Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2014, p. 558-561; Gordon Hilliker, Liability Insurance Law in Canada, 6th Ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2016, p. 263 et s.

[5]     J.-L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, supra, note 4, p. 558, no 2-533.

[6]     Indemnity Insurance c. Excel Cleaning Service, [1954] S.C.R. 169, 178-180; repris de nombreuses fois en droit civil : Guardian Insurance Company of Canada c. Dale and Company Limited, (1972) C.A. 231, opinion du  juge Lajoie.

[7]     Arkwright-Boston Manufacturers Ins. Co. c. Zurich Insurance Co., J.E. 96-1754 (C.A.); Cité avec approbation et appliqué dans American Home assurances inc. c. Compagnie d’assurances générales Lombard, 2006 QCCA 112.

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