Décision

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Vermette c. General Motors of Canada Ltd.

2010 QCCA 1021

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-020586-103

(500-06-000261-046)

 

DATE :

 Le 13 mai 2010

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

 

STÉPHANE VERMETTE

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

INTIMÉS - Demandeurs

c.

 

GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED

REQUÉRANTE - Défenderesse

et

GENERAL MOTORS CORPORATION

MISE EN CAUSE - Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                La requérante, General Motors du Canada Ltée, demande la permission d'appeler du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Poulin), le 18 mars 2010 et rectifié le 14 avril 2010, qui accueille la requête pour permission d'amender des intimés, Stéphane Vermette et Association pour la protection Automobile, et les autorise à amender leur requête introductive d'instance, dans le cadre d'un recours collectif, pour y ajouter un chef de dommages, soit une réclamation pour perte de valeur lors de la revente des véhicules visés par le recours.

[2]                Le 15 novembre 2004, par un amendement effectué dans le cadre de la requête en autorisation, les intimés avaient retranché le chef de dommages que le jugement, objet de la présente requête, permet d'ajouter. Par la suite, le 26 septembre 2008, un jugement majoritaire de la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, qui avait refusé l'autorisation, et accueilli la requête des intimés pour être autorisés à exercer un recours collectif contre l'appelante et la mise en cause.

[3]                La juge de première instance motive ainsi sa décision de faire droit à l'amendement recherché :

[22]      En l'espèce, les amendements requis « s'inscrivent-ils dans la poursuite du recours tel qu'initialement intenté et ont-ils un rapport direct et logique avec les faits et motifs allégués dans la demande originaire », et ce, sans changer la nature de cette dernière ?

[23]      Le Tribunal estime que oui.  Voici pourquoi.

[24]      Ajouter un poste de dommages, comme c'est le cas quant à la perte de valeur en cas de revente des véhicules, ne change pas la nature du litige, ne crée pas d'autres sources de fautes, même si la requête introductive d'instance originaire n'en fait pas état.  N'en naîtra pas non plus une demande entièrement nouvelle.  Cette question, sans contredit connexe à la demande initiale, est au contraire loin d'être étrangère au recours tel qu'autorisé.

[25]      S'il est exact qu'en autorisant cet amendement le Tribunal fera face à un débat élargi, ce nouveau volet ne sera pas vaste au point qu'il faille l'écarter.  Chaque cas est un cas d'espèce.  Cette demande, si tant est qu'il soit nécessaire de le rappeler, ne s'inscrit pas dans le cadre de la requête en autorisation.  Elle obéit plutôt, comme mentionné antérieurement, aux articles 4.2 , 119 et 1016 C.p.c.  Les variations et éléments subjectifs, dont on ne connaît pas encore l'ampleur, ne prendront pas le pas sur le fondement du recours si ils sont cernés et encadrés au moment opportun, tel que les dispositions applicables en l'espèce l'imposent.

[26]      Le principe de la proportionnalité joue enfin en faveur de l'amendement.

(notes infrapaginales omises)

[4]                Le jugement interlocutoire, objet de la requête, est un jugement qui, en principe, n'est pas susceptible d'appel[1]. En effet, le jugement qui permet un amendement ne satisfait pas aux critères de l'article  29 du Code de procédure civile. En somme, le jugement dont on sollicite la permission d'appeler n'ordonne pas « que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier », au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article  29  C.p.c., pas plus d'ailleurs qu'il ne se qualifie en vertu des deux autres paragraphes du même alinéa de cette disposition du Code de procédure civile.

[5]                Au demeurant, si tant est qu'il se serait agi d'un cas visé à l'article  29  C.p.c., les fins de la justice n'auraient pas requis davantage d'accorder la permission. En effet, l'amendement n'a, d'une part, aucune incidence sur la faute reprochée et, d'autre part, ne remet pas en cause les questions communes du recours collectif, lequel exige la démonstration de la présence d'un vice caché de conception ou de fabrication à l'égard des véhicules concernés.

[6]                POUR CES MOTIFS, le soussigné :

[7]                REJETTE la requête, avec dépens.

 

 

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

Me Laurent Nahmiash

Fraser Milner Casgrain

Avocat pour le requérant

 

Me Guy Paquette et

Claudiane Tremblay, stagiaire

Paquette Gadler inc.

Avocat pour les intimés

 

Date d’audience :

Le 7 mai 2010

 



[1]     Dolbec c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1675 .

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