Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Marcel Beaupré Puits Artésiens inc. et Delisle

2007 QCCLP 5676

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

9 octobre 2007

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

318676-04-0705

 

Dossier CSST :

130717002

 

Commissaire :

André Gauthier

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Beaupré Puits Artésiens inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Raymond Delisle

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 mai 2005, l’employeur, Marcel Beaupré Puits Artésiens inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 25 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme trois de ses décisions antérieures, soit :

L’une du 2 novembre 2006 acceptant la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 4 octobre 2006 et lui ayant occasionné une sidérose cornée à l’œil gauche.

La deuxième du 19 décembre 2006 informant l’employeur de son obligation de transmettre le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » ainsi que l’attestation médicale que le travailleur lui avait remis.

La troisième du 4 janvier 2007 donnant à l’employeur un délai de 10 jours pour payer au travailleur la période obligatoire des 14 premiers jours d’arrêt de travail.

[3]                À l’audience tenue le 21 août 2007, l’employeur ainsi que le travailleur sont présents.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Essentiellement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative et de déclarer que le travailleur n’avait pas subi de lésion professionnelle le 4 octobre 2006.

 

LES FAITS

[5]                L’employeur avait embauché le travailleur pour une courte période à l’automne 2006 afin de pouvoir évaluer sa compétence en vue de son embauche permanente possiblement au printemps 2007 puisqu’il devait remplacer l’un des travailleurs qui prenait sa retraite.

[6]                Il apparaît que l’employeur a rémunéré le travailleur sur une base de 10 $ l’heure pour 24 ½ heures pour la période du 20 au 22 septembre 2006 et du 25 au 30 septembre 2006 pour 23 ½ heures ainsi que pour la semaine du 2 au 6 octobre 2006.

[7]                Le 23 octobre 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST. La description de l’événement au formulaire « Réclamation du travailleur » se lit comme suit :

« LE MATIN ENTRE 10 ET 11 HEURES L’EMPLOYEUR M’A DEMANDÉ D’AFFILER DES MÈCHES POUR CREUSER LE SOL, J’AVAIS UN MASQUE EN PLASTIQUE, IL VENTAIT ET IL Y A UN MORCEAU DE MÉTAL QUI EST ENTRÉ DANS L’ŒIL GAUCHE, CA COMMENCÉ À IRRITER UN PEU EN APRÈS-MIDI, J’AI FINI DE TRAVAILLER VERS 1 HEURE. JE N’AI PAS DORMI DE LA NUIT ET À 6 HR JE PARTAIS POUR L’HOPITAL. » [sic]

 

 

[8]                Cette réclamation du travailleur était pour un événement du 4 octobre 2006.

[9]                Il a consulté dès le lendemain matin, le 5 octobre 2006, et un médecin a diagnostiqué un corps étranger à l’œil gauche avec sidérose.

[10]           Le 6 octobre 2006, le docteur Leclerc a procédé au curetage de la sidérose.

[11]           Le travailleur a continué d’être suivi par les médecins par période de 24 heures.

[12]           Le 12 octobre 2006, le docteur Réhel, constatant que la sidérose cornée persistait à l’œil gauche chez le travailleur, a référé celui-ci en ophtalmologie où le docteur Sultan a confirmé la présence d’un corps étranger à la cornée de l’œil gauche.

[13]           Le 22 octobre 2006, le travailleur était revu par le docteur Léveillé qui retenait comme diagnostic une abrasion de la cornée post curetage de sidérose et recommandait que le travailleur soit revu en ophtalmologie par le docteur Sultan.

[14]           À l’audience, tel qu’il apparaissait au dossier, l’employeur a fait état que le travailleur n’était pas véritablement à son emploi à l’époque de l’événement allégué, soit le 4 octobre 2006, puisqu’il était en entraînement et en évaluation et que l’emploi n’était que pour le printemps 2007, soit au début de la nouvelle saison des forages. Il a payé en quelque sorte pour le dédommager pour son déplacement.

[15]           C’est pourquoi, il ne s’était pas senti dans l’obligation de payer au travailleur la période obligatoire des 14 premiers jours d’arrêt de travail ni de transmettre le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », d’autant plus que lorsque le travailleur avait affûté des mèches comme il le lui demandait, il est d’avis qu’il était impossible qu’il ait pu recevoir une graine métallique dans l’œil puisqu’à ce moment, il était muni d’un masque couvrant tout le visage et que cette opération s’effectuait en même temps qu’un jet d’eau sous pression était projeté sur la mèche, empêchant la surchauffe de celle-ci et en même temps la projection de particules. Il est plutôt d’avis que le travailleur a reçu ce corps étranger dans l’œil en allant apprendre la soudure chez un certain monsieur Tousignant.

[16]           De son côté, le travailleur a fait remarquer qu’il ne s’était rendu qu’à une seule reprise chez le monsieur Tousignant en question, environ une semaine avant l’événement allégué et qu’il n’y était resté environ qu’une demi-heure.

[17]           Il a expliqué qu’effectivement, il travaillait pour l’employeur à l’automne 2006 pour une période d’apprentissage afin d’obtenir un emploi permanent au printemps 2007.

[18]           Le 4 octobre 2006, son employeur lui a demandé d’affûter des mèches servant au forage du sol. Pour ce faire, il portait un masque facial en plus de ses propres lunettes correctrices et qu’il n’avait senti, au moment de l’affûtage, aucune irritation ou projection d’un corps étranger dans l’œil gauche. Cependant, quelques heures plus tard, alors qu’il avait terminé son travail, il sentait une légère irritation à cet œil et celle-ci a augmenté pendant la soirée chez lui et même l’a empêché de dormir une bonne partie de la nuit, de sorte qu’au matin, très tôt, vers 6 heures, il s’est rendu au centre hospitalier pour consulter un médecin. Il a vu le docteur Réhel qui a diagnostiqué la présence d’un corps étranger à l’œil gauche et une infection. Ce diagnostic a été confirmé le 12 octobre 2006 par le docteur Sultan, ophtalmologiste, qui a posé le diagnostic de corps étranger à la cornée de l’œil gauche.

[19]           Le même jour où il a consulté, le travailleur est retourné chez son employeur pour lui remettre l’attestation médicale du docteur Réhel.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[20]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que monsieur Delisle, le 4 octobre 2006, répondait à la définition de « travailleur » et que l’employeur était tenu de transmettre à la CSST les divers formulaires tel que prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[21]           Au surplus, ils sont également d’avis que la présomption prévue par l’article 28 de la loi est applicable dans le présent cas et qu’aucune preuve ne permet de renverser celle-ci.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Delisle répondait à la définition de « travailleur » tel que défini par la loi et s’il a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 2006.

[23]           Tout d’abord, rappelons la définition de « travailleur » tel que défini par l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1°   du domestique;

 

2°   de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3°   de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[24]           Dans le présent cas, il apparaît très clairement que peu importe ce que prétend l’employeur, le travailleur, au 4 octobre 2006, répondait à la définition de « travailleur » puisqu’il était en évaluation et en apprentissage tel qu’admis par l’employeur et qu’il était rémunéré pour ce faire.

[25]           Ainsi, les procédures prévues au chapitre VIII de la loi, aux articles 267, 268 et 269 s’appliquaient en l’espèce. Ces articles se lisent comme suit :

267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.

 

L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.

 

Ce formulaire porte notamment sur:

 

1°   les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;

 

2°   les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;

 

3°   la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;

 

4°   l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;

 

5°   le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;

 

6°   le montant dû en vertu de l'article 60;

 

7°   les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et

 

8°   si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.

__________

1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

269. L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant:

 

1°   la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2°   les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.

 

Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 269.

 

 

[26]           Ainsi, même si l’employeur pouvait être en désaccord avec la survenance d’une lésion professionnelle, il était tenu en vertu de l’article 269 de la loi de transmettre à la CSST le formulaire prévu par l’article 268 accompagné de l’attestation médicale que lui avait remis le travailleur.

[27]           Au surplus, l’article 60 de la loi prévoit que :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[28]           À défaut de se conformer à ces dispositions de la loi, l’employeur s’exposait aux sanctions prévues par le chapitre XV de la loi.

[29]           Maintenant, le tribunal analysera si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 2006.

[30]           Le législateur, afin de faciliter la preuve au travailleur, a édicté à son article 28 une présomption de lésion professionnelle dont le travailleur peut bénéficier s’il rencontre les conditions qui y sont prévues, à savoir : une blessure, sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail.

[31]           Dans le présent cas, le tribunal en conclut que l’article 28 de la loi doit recevoir application puisque le diagnostic de corps étranger et de sidérose cornée à l’œil gauche permet de conclure à l’existence d’une blessure sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

[32]           Lorsque le travailleur réussit à démontrer de façon prépondérante l’existence de ces trois éléments, comme dans le présent cas, il n’a pas à établir de preuve additionnelle et seule une preuve prépondérante à l’effet qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle permettra de renverser cette présomption.

[33]           Dans le présent cas, l’employeur a simplement plaidé qu’il ne pouvait s’agir d’une lésion professionnelle puisqu’à son avis il était impossible que le travailleur ait pu recevoir un corps étranger métallique au niveau de l’œil gauche et qu’il soupçonnait que celui-ci ait pu le recevoir en se rendant pratiquer la soudure chez un monsieur Tousignant.

[34]           D’abord, le tribunal remarque qu’il y a absence de preuve que le travailleur ait pu se blesser ailleurs que chez l’employeur puisqu’il n’y a aucune preuve que celui-ci se soit rendu apprendre la soudure ou ait effectué quelqu’autre activité ayant pu occasionner une sidérose à l’œil gauche par la présence d’un corps étranger. En effet, un corps étranger métallique ou non logé au niveau de la cornée d’un œil cause des démangeaisons et des problèmes d’inconfort dans les heures qui suivent.

[35]           Or, le travailleur a affirmé qu’il s’était rendu chez le monsieur Tousignant en question pour apprendre la soudure, une semaine environ avant le 4 octobre 2006 et rien ne permet au tribunal de mettre en doute sa parole.

[36]           Cependant, après qu’il eut effectué un travail de polissage de mèches chez l’employeur, il a commencé à ressentir quelques heures plus tard des problèmes à son œil gauche qui l’ont d’ailleurs empêché de dormir et qui l’ont incité à se rendre chez un médecin très tôt le lendemain matin où on a constaté la présence d’un corps étranger logé dans la cornée de l’œil gauche du travailleur occasionnant une sidérose.

[37]           L’employeur a fait grand état à l'audience qu’il ne pouvait y avoir eu projection de particules métalliques puisque selon ce que le tribunal en a compris, le bout des mèches qu’affûtait ou polissait le travailleur n’était pas constitué de métal.

[38]           De toute façon, le tribunal remarque que le seul médecin qui ait fait état d’une sidérose à la cornée gauche à cause d’un corps étranger métallique, est le docteur Réhel le 12 octobre 2006. D’ailleurs, ce médecin de même que le docteur Sultan n’ont pas fait état à aucune autre reprise que le corps étranger ayant causé la sidérose à l’œil gauche du travailleur était métallique. Leur diagnostic faisait état d’un corps étranger ayant causé une abrasion cutanée à la cornée de l’œil gauche du travailleur.

[39]           Dans les photos déposées par l’employeur à l’audience, illustrant le travail de polissage, le tribunal remarque que le travailleur porte une visière faciale complète et en dessous de celle-ci des lunettes de sécurité. Il faut donc en conclure qu’en plus de la projection d’eau, il y a sûrement certaines particules qui sont projetées, pour qu’un travailleur ait besoin d’une telle protection.

[40]           La simple affirmation par l’employeur que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle pendant qu’il était à son emploi et que la probabilité que celle-ci ait eu lieu est infime ne suffit pas à renverser la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi. Il aurait fallu une preuve prépondérante à l’effet que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle pour renverser cette présomption.

[41]           Ainsi, le tribunal en conclut que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 2006 alors qu’il était à l’emploi de l’employeur et que ce dernier était obligé de se conformer aux règles prévues par les articles 268 et suivants de la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Marcel Beaupré Puits Artésiens inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative le 25 avril 2007;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 2006 et que l’employeur était tenu aux obligations prévues par la loi.

 

 

__________________________________

 

André Gauthier

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.