Décision

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JL2555

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

LOCALITÉ DE

RIVIÈRE-DU-LOUP

« Chambre civile »

N° :

250-32-002995-029

 

 

 

DATE :

26 mai 2003

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE

JUGE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.

 

 

 

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YVON DUMONT

Requérant

c.

ADRIEN SOUCY

Intimé

 

 

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JUGEMENT

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[1]                Le requérant réclame à l'intimé 5 168,00 $ en dommages-intérêts résultant d'une agression physique.  L'intimé conteste en niant les allégations.

[2]                En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention.

[3]                Dans le cas présent, la preuve du requérant repose sur son propre témoignage, celui de madame Nathalie Boucher, la déclaration d'une infirmière, le rapport du médecin traitant, et des photographies.  Cette preuve établit, de façon prépondérante, les faits suivants.

[4]                Le requérant et l'intimé sont tous deux résidents de la Villa des Basques, à Trois-Pistoles, une résidence pour personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie.  Le requérant est handicapé et se déplace en fauteuil roulant.  Le 21 juin 2002, vers 11 h, l'intimé se livre à une agression contre le requérant en lui assénant des coups de canne sur la tête, le front, une épaule, une jambe et les mains.  Par une fenêtre de sa maison, une voisine, madame Boucher, est témoin oculaire des gestes posés par l'intimé.

[5]                Une infirmière de la Villa donne les premiers soins et le requérant est immédiatement conduit au Centre hospitalier de Trois-Pistoles où le Dr. Délisle constate une lacération à la tête et des ecchymoses sur d'autres parties du corps.  La preuve ne démontre aucun motif pouvant expliquer cette agression tout à fait gratuite, et l'intimé est responsable du préjudice causé au requérant. 

[6]                Pour ses transports à l'hôpital et le nettoyage de ses vêtements, le requérant a déboursé 39,95 $.  Le requérant est retraité et n'a subi aucune perte de revenu.  Le dossier ne contient aucune preuve médicale démontrant des séquelles physiques résultant de cet incident.  Par ailleurs, les circonstances présentes justifient une indemnité pour dommages punitifs et, à ce titre, le Tribunal accorde une somme de 1 000,00 $.

[7]                Les intérêts et l'indemnité additionnelle sont adjugés à compter de la signification de la requête.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

CONDAMNE l'intimé à payer au requérant une somme de 1 039,95 $ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 septembre 2002 plus l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. et les frais de 75,00 $.

 

 

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GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

20 janvier 2003

 

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