Décision

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R. c. Houle

2022 QCCQ 4039

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

«Chambre criminelle et pénale»

 :

400-01-093518-199

 

DATE :

 21 juin 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MATTHIEU POLIQUIN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LA REINE

Poursuivante

c.

SIMON HOULE

Accusé

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA PEINE

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE DIFFUSER OU DE PUBLIER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME

INTRODUCTION

[1]                Une agression sexuelle est une infraction criminelle grave qui porte atteinte à l’intégrité physique et psychologique des victimes. Elle répugne «à l’esprit équilibré et l’esprit socialement adéquat»[1].

[2]                Depuis quelques années, plusieurs victimes ont pris la parole publiquement pour dénoncer ce type d’abus et le fait qu’elles se sentent abandonnées par le système judiciaire.

[3]                Plusieurs initiatives, législatives et autres, ont tenté, tentent et tenteront de répondre au désarroi des victimes d’agression sexuelle.

[4]                Cela dit, le Tribunal qui doit imposer une peine à un accusé déclaré coupable d’une agression sexuelle doit toujours le faire en respectant les principes et objectifs de détermination de la peine. Bien qu’un juge doive être conscient de son environnement social[2], il doit toujours rester impartial. En tout temps, il doit être guidé par la règle de droit et non par la clameur publique. C’est l’un des nombreux avantages de vivre dans une société démocratique.

[5]                Quelle peine doit recevoir l’accusé qui reconnaît s’être livré à une agression sexuelle en insérant ses doigts dans le vagin de la victime et en lui touchant les seins ainsi qu’à du voyeurisme en prenant des photos des parties intimes de celle-ci, le tout, alors qu’elle est inconsciente?

[6]                Est-ce que la peine juste peut être une absolution conditionnelle ou si cette peine doit nécessairement en être une d’emprisonnement? Telle est la question en litige.

CONTEXTE

[7]                En avril 2019, l’accusé et la victime fréquentent la même université. Ils n’étudient pas dans le même domaine, mais ils se connaissent, puisqu’ils font partie d’un même groupe d’amis.

[8]                Le soir des évènements, ils sont dans un bar avec plusieurs amis. Il y a consommation d’alcool. À la fermeture de l’établissement, certains d’entre eux, dont l’accusé et la victime, continuent la soirée au logement d’un ami.

[9]                À cet endroit, l’accusé et la victime discutent ensemble. Il est notamment question de la perte d’un parent chacun de leur côté. Cette discussion rend la victime émotive. Elle téléphone à sa mère qui lui offre d’aller la chercher. La victime lui répond que ce n’est pas nécessaire. L’accusé rassure également la mère.

[10]           Un peu plus tard, la victime se rend dans la chambre du locataire de l’appartement. Elle se couche dans son lit à côté de lui. Elle est sur le dos, habillée et par-dessus les couvertures. Elle s’endort alors que l’accusé n’est pas dans la chambre.

[11]           La victime se réveille par la lumière d’un appareil photo. Elle sent des doigts dans son vagin qui font un mouvement de va-et-vient. Elle sent également que sa camisole est levée et que son soutien-gorge est détaché par l’avant.

[12]           Elle panique. Elle bouge légèrement et l’accusé retire ses doigts de son vagin. Elle se lève, rattache son soutien-gorge, baisse sa camisole et sen va dans la cuisine où elle se couche sur le sol.

[13]           L’accusé la rejoint. Il la prend dans ses bras et la ramène dans la chambre sur le lit. Elle finit par se rendormir. À son réveil, elle prend conscience de ce qui lui est arrivé dans la nuit.

[14]           Elle appelle son conjoint et lui mentionne qu’elle croit que l’accusé a pris des photos d’elle pendant qu’elle dormait.

[15]           Le conjoint de la victime confronte l’accusé par messages textes. Rapidement, l’accusé rejoint la victime dans la chambre et lui lance son téléphone en lui disant de regarder. Sans regarder dans le téléphone, elle lui demande de partir, ce que fait l’accusé.

[16]           Quelques jours après, un ami de l’accusé, au fait qu’il serait arrivé cet évènement, regarde dans le téléphone de l’accusé. Il trouve alors, dans la corbeille de l’appareil, des photos des parties intimes d’une femme. Il informe la victime qui porte officiellement plainte aux policiers.

[17]           Neuf photos[3] sont récupérées dans le cellulaire de l’accusé. Elles sont montrées à la victime qui reconnaît son corps.

[18]           L’accusé est arrêté et demeure en liberté tout au long du processus judiciaire.

Les conséquences sur la victime

[19]           Les conséquences des crimes sur la victime sont importantes[4].

[20]           Tristesse, déception, colère, frustration, honte, gêne, crainte de croiser l’accusé, hypervigilance, perte de confiance en elle, difficulté à faire confiance aux autres, isolement, insomnie, cauchemars, sentiment de culpabilité et d’injustice.

[21]           Sa consommation d’alcool et de médicaments a augmenté. Des idées sombres ont mené à son hospitalisation en psychiatrie pendant sept jours. Elle a également consulté plusieurs psychologues.

[22]           L’intimité avec son conjoint a été affectée pendant plusieurs mois.

[23]           Plusieurs absences scolaires ont entraîné des échecs et retardé la fin de son parcours universitaire d’une session.

[24]           Elle a été en arrêt de travail pendant cinq mois, avec comme résultat des difficultés financières pendant plus de deux ans.

[25]           Malgré l’absence de blessures physiques à proprement parler, l’importance de ses blessures psychologiques lui a causé indirectement des douleurs physiques.

[26]           La longueur du processus judiciaire lui a occasionné de la déception et du stress.

[27]           Sa famille et son conjoint ont également subi de l’incompréhension et de la frustration, augmentant le sentiment de culpabilité de la victime.

[28]           Avec le temps, ses craintes de revoir l’accusé ou de se placer à nouveau dans une situation semblable ont diminué. Elle n’est aucunement motivée par la vengeance et «souhaite la guérison des deux parties».

 La situation de l’accusé

[29]           L’accusé est âgé de 30 ans et est ingénieur depuis octobre 2021[5]. Il travaille pour le même employeur depuis septembre 2018, avant même qu’il obtienne son permis d’ingénieur.

[30]           Au plan personnel, l’accusé grandit au sein d’une famille fonctionnelle et adéquate, exempte de problématiques psychosociales. Il a deux frères plus jeunes que lui. Il s’agit d’une famille tissée serrée.

[31]           Sa mère est décédée du cancer en 2013. Elle était atteinte de la sclérose en plaques depuis plusieurs années. L’accusé, son père et ses frères se sont longtemps occupés d’elle.

[32]           Lors des évènements, il a 27 ans et il étudie à l’université en génie mécanique. À ce moment, tout comme depuis le début de ses études universitaires, il est très actif socialement. Il participe à plusieurs rassemblements étudiants. Dans ce contexte, sa consommation d’alcool est importante et l’amène à commettre une infraction de conduite avec les facultés affaiblies en 2014.

[33]           Après sa mise en accusation dans le présent dossier, il entreprend de lui-même une psychothérapie, laquelle est toujours en cours. Un rapport d’évolution[6] de sa psychologue fait état de 33 rencontres en date du 28 juin 2021.

[34]           Dès la première rencontre, l’accusé admet avoir commis les gestes qu’on lui reproche et leur gravité. Le motif de consultation est de comprendre ce qui l’a amené à poser de tels gestes. Depuis, l’accusé progresse de façon significative dans la compréhension de sa dynamique personnelle. Il est actif, assidu et ouvert dans sa démarche de changement. Son cheminement est positif et les changements perçus laissent croire au sérieux de sa démarche de prise en charge. D’ailleurs, l’accusé s’est ouvert sur un autre geste d’agression commis en 2015, mais non judiciarisé, ce qui démontre son désir de transparence.

[35]           L’accusé regrette énormément les gestes posés. Il a honte et cela ne représente pas la personne qu’il veut être. Cela explique pourquoi son père et ses frères ne sont pas au courant des présentes accusations, tout comme la peur d’être rejeté par ceux-ci. Les gestes d’agression qu’il a commis sont à l’opposé du modèle qu’il a toujours voulu être pour ses frères. Malgré tout, il peut compter sur l’appui et le soutien de son ami et colocataire à qui il a, dès le début, admis les gestes posés.

[36]           Il s’excuse sincèrement à la victime et est conscient des conséquences subies par celle-ci.

[37]           Une peine autre qu’une absolution aurait un impact significatif sur sa carrière d’ingénieur. Cette profession nécessite de voyager à travers le monde. S’il n’a pas encore voyagé dans le cadre de son emploi actuel, cela s’explique par les restrictions en lien avec la pandémie de la COVID-19. Pour l’avenir, s’il ne peut pas voyager à cause de la présence d’antécédents judiciaires, ses possibilités d’emploi en ingénierie seront limitées.

[38]           Son employeur actuel est au courant des présentes accusations. L’accusé ne sait pas exactement ce qui va arriver avec son lien d’emploi après l’imposition de la peine. Lui-même pense changer d’emploi, puisqu’il est mis à l’écart au travail. À titre d’exemple, son employeur refuse qu’il participe aux fêtes ou sorties de bureau. De même, après ses plaidoyers de culpabilité, on lui demande de rester en télétravail alors que la plupart des employés sont de retour au travail en personne. À tout évènement, il n’envisage pas de changer de domaine d’emploi, même s’il a entrepris, à temps partiel, un certificat en droit[7].

 Rapport présentenciel

[39]           Le rapport présentenciel confirme la majorité des éléments mentionnés dans la section précédente.

[40]           Pour le reste, il en ressort que l’accusé a offert une bonne collaboration. Il admet d’emblée les faits de la cause. Son discours témoigne d’un niveau de conscientisation adéquat. Il reconnaît le caractère inadéquat de ses gestes ainsi que les conséquences victimologiques subies.

[41]           Il démontre également un cheminement positif et approprié, possiblement tributaire de sa psychothérapie en cours. La continuation de ce suivi est souhaitable, sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre un processus additionnel.

[42]           L’accusé possède un «fort potentiel de réinsertion sociale». Ses capacités introspectives et intellectuelles lui ont permis de cheminer de façon pertinente.

[43]           Le risque de récidive est faible.

POSITION DES PARTIES

[44]           La poursuite réclame une peine d’emprisonnement totale de 18 mois. Elle insiste principalement sur la gravité subjective des gestes posés, les conséquences importantes subies par la victime ainsi que l’abus de confiance. À cet effet, elle dépose plusieurs décisions qui ordonnent des peines d’emprisonnement.

[45]           Quant à l’absolution, elle est d’avis que l’accusé n’a même pas démontré qu’il est dans son intérêt véritable d’être absous. De toute façon, une telle mesure est contraire à l’intérêt public.

[46]           Pour sa part, l’accusé est d’avis que les nombreux facteurs atténuants et le rapport présentenciel très positif militent en faveur d’une absolution conditionnelle. Il dépose, lui aussi, quelques décisions qui appuient sa position, dont l’arrêt Gravel[8] de la Cour d’appel du Québec. Dans le cadre de la probation, il propose un don de 1 000 $.

ANALYSE

 Principes et objectifs de détermination de la peine

[47]           L’objectif essentiel du prononcé des peines est de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. Cet objectif est réalisé par l’infliction de sanctions justes adaptées aux objectifs suivants de détermination de la peine : la dénonciation, la dissuasion, la neutralisation, la réinsertion sociale, la réparation ainsi que la prise de responsabilité[9].

[48]           Aucun de ces objectifs de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce[10].

[49]           Ainsi, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale ne doivent pas dominer la réponse pénologique[11]. S’ils peuvent leur attribuer un poids important pour un crime donné, les tribunaux ne peuvent pas pour autant exclure des peines que le législateur lui-même n’a pas exclues. Les tribunaux ne peuvent créer des points de départ ou des minimums contraignants[12].

[50]           À cet effet, la Cour d’appel du Québec[13] rappelle fréquemment que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous qui peuvent mener rapidement à une peine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin. Certes, ils ont leur utilité. Par contre, il ne faut pas perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenir compte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux. Seul l’équilibre mène à une peine juste.

[51]           L’objectif de réinsertion sociale n’est pas non plus prioritaire aux autres, même s’il fait partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde[14]. Par contre, en présence d’une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation, il pourra devenir prééminent[15]. Il est légitime que l’importance qu’accorde notre société dans la réhabilitation se reflète dans la peine imposée à l’accusé qui démontre qu’il a choisi d’emprunter cette voie[16].

[52]           Cependant, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité qui commande que la peine soit proportionnelle à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du délinquant[17].

[53]           La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, en tenant compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à l’infraction ou au délinquant[18], ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables[19]. Ainsi, l’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle[20].

[54]           Dans cette analyse, les fourchettes de peine, qui constituent un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées par des juges pour un crime donné, sont des outils qui visent à s’assurer que les peines tiennent compte des principes de détermination de la peine prescrits par le Code criminel. Elles sont des lignes directrices et non des règles absolues ou des carcans. Elles ne sont pas contraignantes à quelque titre que ce soit. Ainsi, si les fourchettes de peines proposent des points de repère pour amorcer la réflexion des juges, cela ne les exempte pas d’analyser les circonstances particulières de chaque affaire, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et des principes de la détermination de la peine[21].

[55]           Conséquemment, il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine juste déroge à une fourchette donnée et en soit une qui n’a jamais été infligée par le passé pour un crime semblable[22].

 Les principes applicables en matière d’agression sexuelle

[56]           L’arrêt Gravel[23] de la Cour d’appel du Québec le résume bien : même si les peines imposées aux personnes reconnues coupables d’agression sexuelle varient considérablement, étant donné le large éventail de comportements qui peut conduire à l’infraction d’agression sexuelle, force est d’admettre que l’emprisonnement ferme est la sanction privilégiée en cette matière.

[57]           Évidemment, toute règle comporte des exceptions. Dans des circonstances appropriées, une peine plus clémente peut être envisagée.

[58]           Ainsi, la jurisprudence portant sur des victimes adultes révèle des peines allant de l’absolution à l’emprisonnement[24].

  L’absolution

[59]           L’absolution ne vise pas à accorder un traitement privilégié à certaines personnes, mais bien à éviter un effet disproportionné découlant de la condamnation et de l’existence d’un casier judiciaire[25].

[60]           Elle n’est pas une mesure exceptionnelle qui doit être accordée que dans des circonstances exceptionnelles[26]. Elle n’est pas non plus réservée ou limitée aux infractions mineures ou techniques[27].

[61]           Au contraire, l’article 730 C.cr. n’exclut aucun crime, sauf ceux qui sont passibles d’une peine minimale ou de 14 ans ou plus d’emprisonnement[28].

[62]           La mesure est même possible lorsque le crime peut être qualifié de «fléau» et chaque cas doit être évalué à son mérite[29]. Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas, créant ainsi un danger réel que la peine devienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant[30].

[63]           Au final, le tribunal qui impose la peine peut ordonner qu’un accusé soit absous s’il considère qu’il y va de son intérêt véritable sans nuire à l’intérêt public[31].

[64]           L’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a généralement pas d’antécédents judiciaires, qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives ou disproportionnées[32].

[65]           Pour établir ces conséquences disproportionnées d’une condamnation pour un accusé, il n’est pas nécessaire de démontrer que ces conséquences se manifesteront réellement; il suffit quune possibilité réelle existe[33].

[66]           Quant à lintérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de linfraction, son incidence dans la communauté, le besoin de dissuasion générale, l’attitude du public à son égard et par l’importance de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire[34].

[67]           Lintérêt public comporte également le fait que laccusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et quelle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille[35].

[68]           Enfin, s’il faut, à l’occasion de l’évaluation de l’intérêt public, être sensible à la réaction de la personne raisonnable et bien renseignée, cette sensibilité ne peut amener le juge à refuser une peine si elle est adéquate[36].

[69]           En effet, la personne raisonnable et bien renseignée convient des principes et objectifs de détermination de la peine, lesquels impliquent que la réponse à une déclaration de culpabilité est variable[37].

 La peine appropriée

[70]           En l’espèce, les crimes commis par laccusé se situent dans la partie intermédiaire et supérieure de l’échelle de gravité, alors que l’infraction de voyeurisme est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et celle d’agression sexuelle d’un emprisonnement maximal de dix ans.

[71]           À l’exception d’une peine d’emprisonnement avec sursis, toutes les autres peines prévues par la loi sont accessibles à l’accusé : une absolution, un sursis de peine, une probation, une amende ou un emprisonnement ferme.

[72]           Quant aux circonstances de l’espèce, lexamen des facteurs énoncés par la Cour dappel du Québec dans R. c. L. (J.J.)[38] permet d’affirmer que la gravité subjective des infractions est également importante.

[73]           Les gestes posés par l’accusé sont des attouchements aux seins et au vagin de la victime, impliquant une pénétration digitale.

[74]           Il y a une victime et un seul évènement, lequel se déroule somme toute rapidement. Bien qu’il soit difficile d’évaluer la durée réelle de l’évènement, les photos prises par l’accusé permettent d’établir que l’accusé a tout de même eu le temps de prendre neuf photos des parties intimes de la victime dans deux endroits différents de l’appartement. D’ailleurs, ces photos permettent de saisir le caractère intrusif et grave des gestes posés par l’accusé.

[75]           Outre la violence intrinsèque à toute agression sexuelle, il n’y a pas dusage de violence ou de menace de violence par l’accusé.

[76]           Toutefois, force est d’admettre que cela n’était pas nécessaire pour que l’accusé arrive à ses fins. Qu’il suffise de rappeler que la victime est endormie et sous l’effet de l’alcool lorsque l’accusé en profite pour l’agresser et prendre des photos de ses parties intimes. Bien que la preuve ne révèle pas le niveau d’ébriété de la victime, il est sans conteste que celle-ci dort lors de l’agression, donc dans un état de grande vulnérabilité.

[77]           Cela dit, il nexistait pas de rapport dautorité ou de confiance particulier entre les deux. Certes, l’accusé sest montré empathique envers la victime lors de la discussion en lien avec la perte de son père, de même qu’à l’égard de sa mère lorsqu’elle a proposé d’aller la chercher. Par contre, la suite des évènements révèle que la victime va se coucher dans la chambre d’un ami, à côté de lui, et ce, sans l’accusé. Si l’empathie démontrée par l’accusé a pu faire en sorte que la victime reste dormir sur place, comme cela était prévu, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agissait là d’un abus de confiance ou d’autorité. Il s’agit plutôt d’un cas flagrant d’abus de la vulnérabilité de la victime.

[78]           L’accusé aussi est en état de consommation ce soir-là. Le rapport d’évolution en psychothérapie déposé en preuve fait même état que l’accusé était en état d’ébriété avancé lors des faits. Le rapport présentenciel mentionne quant à lui que les infractions reprochées se déroulent dans un contexte festif et d’intoxication. Évidemment, cet état d’ébriété ne constitue pas une défense ou une justification, mais il peut permettre d’expliquer un comportement. De même, le rédacteur du rapport conclut que l’aveuglement volontaire de l’accusé relativement à l’état de vulnérabilité explique le passage à l’acte. Enfin, bien que les gestes de l’accusé soient volontaires et délibérés, ils n’étaient pas planifiés ni prémédités.

[79]           L’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires qui impliquent l’usage de la force contre autrui. Sa seule condamnation antérieure est en matière d’alcool au volant, laquelle date de 2014.

[80]           Évidemment, l’aveu de l’accusé selon lequel il a déjà perpétré des gestes similaires à une autre occasion est troublant. Par contre, cela démontre également sa transparence et le sérieux de la démarche psychologique qu’il entreprend peu de temps après les évènements. À cet effet, le rapport de sa psychologue fait état du sérieux de l’accusé dans cette démarche thérapeutique, laquelle se poursuit encore à ce jour. L’accusé est prêt à poursuivre son cheminement aussi longtemps que nécessaire.

[81]           Par ailleurs, l’accusé est conscient de la gravité des gestes posés, de l’inadéquation de ceux-ci et des conséquences subies par la victime.

[82]           De cette analyse, le Tribunal conclut qu’aucun des facteurs aggravants retenus par le législateur à l’alinéa 718.2(a) C.cr. n’est démontré. Par contre, il est reconnu que cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et le Tribunal retient les éléments aggravants suivants :

  • La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime;
  • Les conséquences importantes des crimes sur la victime;
  • Les conséquences pour ses proches;
  • L’abus de la vulnérabilité de la victime découlant de son état d’inconscience.

[83]           Le Tribunal retient également les facteurs atténuants suivants :

  • Le plaidoyer de culpabilité[39]. Bien qu’il soit enregistré plus de deux ans après les évènements, la victime n’a pas eu à témoigner. Les conséquences qu’elle a subies et la nature intime des faits sur lesquels elle aurait eu à témoigner auraient certainement compliqué son témoignage et augmenté sa détresse psychologique. L’économie des ressources judiciaires en frais et en temps n’est pas non plus à négliger. Si le plaidoyer a pris un certain temps avant d’être enregistré, il faut souligner que l’accusé a admis son agir délictuel rapidement à un ami proche et à sa psychologue, ce qui lui a permis d’entreprendre sérieusement un processus thérapeutique pertinent. On ne peut oublier non plus que la pandémie de la COVID-19 a provoqué un ralentissement des activités judiciaires qui peut expliquer une partie du délai. En somme, le Tribunal est d’avis que les circonstances entourant le plaidoyer de l’accusé ne permettent pas d’atténuer le poids à accorder à ce facteur atténuant.
  • Laccusé na quune seule condamnation antérieure en matière d’alcool au volant, donc aucune condamnation en matière de violence[40];
  • Le jeune âge de l’accusé lors de la commission de l’infraction, soit 27 ans[41];
  • Les remords, regrets et excuses sincères et véritables de l’accusé;
  • Le processus thérapeutique entrepris rapidement et avec sérieux;
  • La franchise[42] et la transparence de l’accusé;
  • Le rapport présentenciel très positif;
  • Le faible risque de récidive;
  • Le fait qu’il a toujours été un actif pour la société;
  • La démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l’accusé. Le fait qu’il provienne d’un milieu familial positif, sans problématique psychosociale particulière, n’est pas un obstacle à cette conclusion. La Cour d’appel du Québec reconnaît explicitement dans son arrêt Grenier[43] qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve qu’une personne a déjà été «déshabilitée» de la société comme condition préalable à l’application du critère de la preuve convaincante de réhabilitation. Un accusé peut prétendre à la réhabilitation, même s’il n’a jamais été complètement désorganisé.

[84]           En tenant compte de tous ces éléments, est-ce qu’une absolution conditionnelle est la peine appropriée? Le Tribunal estime que oui.

[85]           Plus spécifiquement, le Tribunal est d’avis que les circonstances particulières de l’espèce, le profil positif de l’accusé, son cheminement thérapeutique et la démonstration plus que convaincante de sa réhabilitation permettent de rendre une peine autre que la peine d’emprisonnement habituellement privilégiée en matière d’agression sexuelle, et ce, même si on peut affirmer qu’une absolution est une peine rarement infligée pour ce type d’infraction.

[86]           Premièrement, la preuve établit amplement qu’il est dans l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution.

[87]           Certes, l’accusé n’a pas mené une vie parfaite. Par contre, le Tribunal considère qu’il a généralement démontré être une personne de bonne moralité. D’ailleurs, son ami et colocataire, au courant des présentes accusations, le décrit malgré tout comme une «une personne droite» qu’il a toujours admirée.

[88]           Les gestes graves et criminels qu’il a posés à l’égard de la victime sont contextuels et ponctuels dans sa vie. Le fait qu’il se soit occupé de sa mère malade pendant des années et qu’il est, depuis décembre 2021, curateur à la personne et aux biens de son grand-père[44], tend à démontrer, comme l’affirme l’accusé, qu’il est habituellement une personne qui aide et supporte les autres et non les agresse.

[89]           Son arrestation, sa mise en accusation et le délai de plus de deux ans à penser aux conséquences d’une déclaration de culpabilité sont suffisamment dissuasifs et convainquent le Tribunal que les objectifs de dissuasion spécifique et de réhabilitation sont acquis[45].

[90]           De plus, une condamnation aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives et disproportionnées, alors qu’il pourrait difficilement voyager à l’extérieur du pays, ce qui risquerait possiblement d’entraver sa carrière d’ingénieur. Du témoignage de l’accusé, le Tribunal est convaincu que le travail d’ingénieur nécessite des déplacements dans d’autres pays et qu’une condamnation antérieure d’agression sexuelle pourrait l’en empêcher. Un juge a une connaissance judiciaire que les pays, à titre de pays souverain, ont le pouvoir de permettre et dinterdire laccès à tout visiteur indésirable, notamment ceux possédant un casier judiciaire[46].

[91]           Deuxièmement, le Tribunal est d’avis que l’imposition d’une absolution conditionnelle en l’espèce ne nuirait pas à lintérêt public, malgré la gravité de l’infraction, notamment due aux conséquences sur la victime et l’abus de sa vulnérabilité, son incidence dans la communauté et l’importance de la dissuasion générale associée aux infractions d’agression sexuelle.

[92]           L’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé en lien avec des crimes contre la personne, son jeune âge lors de la commission de l’infraction, sa réhabilitation convaincante, son cheminement thérapeutique, le fait qu’il a toujours été un actif pour la société, le fait qu’il soit «une personne exhibant un fort potentiel de réinsertion sociale»[47] et son faible risque de récidive[48] viennent contrebalancer ces constats.

[93]           De même, si ses capacités introspectives et intellectuelles lui ont permis de cheminer de façon pertinente, elles permettent également de croire que l’accusé possède les capacités de devenir une personne utile dans la communauté, capable d’assurer sa subsistance et celle de sa famille[49]. D’ailleurs, il est dans l’intérêt général que l’accusé, un actif pour la société, puisse poursuivre son parcours professionnel.

[94]           En ayant connaissance de ces éléments, le Tribunal est d’avis que le public ne perdrait pas confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé est absous. À cet égard, il convient de rappeler que le critère doit sapprécier en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée[50].

[95]           Comme le mentionne avec raison le juge Côté, «Aussi sévère soit-elle, aucune peine ne saurait réparer les souffrances vécues par la victime. Néanmoins, le Tribunal doit se garder de sévir par l’imposition d’une sanction inappropriée dans une vaine tentative de la consoler. Certes, une peine est un châtiment visant à réprimer et punir, mais jamais elle ne doit devenir un instrument de vengeance.»[51]

[96]           Par contre, le montant du don proposé par l’avocat de l’accusé n’est pas suffisant et aurait pour effet de banaliser la gravité des gestes posés. Un don est un élément qui peut avoir un effet dissuasif et permettre de démontrer l’expression claire de la réprobation de la société envers la conduite du délinquant. Étant donné la capacité de payer certaine de l’accusé, un don important à un organisme qui vient en aide aux victimes d’agression sexuelle établit, tant du point de vue du délinquant que de celui de la collectivité, un lien clair entre la conduite du délinquant qui doit être dénoncée et la réparation du tort causé aux victimes d’actes criminels[52].

[97]           Conséquemment, l’absolution conditionnelle est ici une réponse juste et appropriée. Refuser d’ordonner que l’accusé soit absous en l’espèce, reviendrait à dire qu’une absolution n’est jamais possible en présence d’une infraction d’agression sexuelle. Or, il ne revient pas aux tribunaux d’exclure des peines que le législateur lui-même n’a pas exclues[53].

[98]           La jurisprudence démontre d’ailleurs que des absolutions ont déjà été octroyées dans des cas d’agressions sexuelles[54], de même que dans des situations qui interpellent normalement l’objectif de dissuasion générale et de dénonciation, comme des voies de fait causant des lésions corporelles[55] ou du trafic de stupéfiants[56].

[99]           À l’inverse, et sans qu’il soit nécessaire de les commenter une à une de façon détaillée, le Tribunal constate que les décisions déposées par la poursuite[57] qui condamne les accusés à une peine d’emprisonnement sont difficilement applicables aux faits de l’espèce. La lecture de ces décisions révèle la présence de plusieurs facteurs aggravants qui sont absents en l’espèce, par exemple : un abus de confiance, un contexte conjugal, des antécédents judiciaires, la présence de violence outre celle intrinsèque à une agression sexuelle, une préméditation ou une planification, un rapport présentenciel négatif ou un risque de récidive. À l’opposé, des facteurs atténuants d’importance sont également absents comme l’absence d’un plaidoyer de culpabilité ou de démarches thérapeutiques. Au surplus, aucun de ces jugements ne fait état d’une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l’accusé.

[100]      En terminant, il faut garder à lesprit que l’absolution conditionnelle comporte un mécanisme par lequel un juge peut annuler l’absolution et infliger au contrevenant une peine pour l’infraction originale en plus de toute autre peine si le délinquant commet une nouvelle infraction[58].

[101]      Ainsi, il serait faux de prétendre qu’une personne à qui lon accorde une absolution conditionnelle s’en sort indemne après avoir commis une infraction. Elle est assujettie aux conditions de lordonnance de probation. Si les conditions sont respectées, elle aura mérité son absolution. À défaut, elle peut être ramenée devant le tribunal et condamnée pour linfraction, et une condamnation sera enregistrée contre elle[59].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[102]      PRONONCE une absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de trois ans aux conditions suivantes :

  • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
  • Répondre aux convocations du tribunal;
  • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
  • S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec L.L.B. (1995-[...]) et les membres de sa famille immédiate;
  • Ne pas être en présence physique de L.L.B. (1995-[...]);
  • Ne pas se trouver au domicile, lieu de travail ou lieu d’études de L.L.B. (1995[...]);
  • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour une durée d’un an;
  • Poursuivre son cheminement psychologique pour la durée et selon les modalités déterminées par la psychologue avec l’accord de l’agent de probation;
  • Verser un don de 6000 $, dans un délai de 32 mois, à raison d’un minimum de 2000 $ par année, à l’organisme CALACS de Trois-Rivières, au greffe de la Cour;

[103]      Sur le chef 1, ORDONNE à l’accusé de fournir le nombre d’échantillons de substances corporelles nécessaires à des fins d’analyse génétique dans un délai de trois mois;

[104]      Sur le chef 1, ORDONNE à l’accusé de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans;

[105]      Sur le chef 1, REND une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession, pour une période de 10 ans, des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et à perpétuité, pour des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées;

[106]      DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende.

 

 

__________________________________

Matthieu Poliquin, J.C.Q.

 

Me Pascale Tremblay

Procureur de la poursuivante

 

Me Pierre Spain

Procureur de laccusé

 

Dates d’audience :

1er novembre 2021 et 1er avril 2022.

 


[1] R. c. Birmingham, 1986 CanLII 3712 (QC CA), citant un extrait du jugement de 1re instance.

[2]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46 (CanLII), par. 22.

[3]  Pe-1 en liasse (Photos sous-scellés).

[4]  Déclaration de la victime et Pe-2 (Lettre écrite par la victime qu’elle a lue à la Cour).

[5]  PeD-2 (Permis d’ingénieur daté du 18 octobre 2021).

[6]  PeD-5 (Rapport d’évolution en psychothérapie).

[7]  PeD-3 (Relevé de notes).

[8]  2018 QCCA 1114 (CanLII).

[9]  Article 718 C.cr.; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), par. 39; Harbour c. R., 2017 QCCA 204 (CanLII), par. 55.

[10]  R. c. Nasogaluak, préc., note 9, par. 43.

[11]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 77.

[12]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 78.

[13]  Id., par. 83 et 84.

[14]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), par. 4.

[15]  R. c. Prokos, 1998 CanLII 12949 (QC CA), p. 9.

[16]  R. c. Préfontaine, 2020 QCCA 1138 (CanLII), par. 19.

[17]  Article 718.1 C.cr.; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 (CanLII), par. 50.

[18]  Alinéa 718.2a) C.cr.

[19]  Alinéa 718.2b) C.cr.

[20]  R. c. Lacasse, préc., note 14, par. 53; Alinéas 718.2a) et b) C.cr.

[21]  R. c. Parranto, préc., note 2, par. 16, 36 et 37.

[22]  R. c. Lacasse, préc., note 14, par. 58.

[23]  Préc., note 8, par 13 à 15.

[24]  Hugues PARENT et Julie DESROSIERS, Traité de droit criminel, Tome III, « La Peine », 3e Édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2020, par. 633.

[25]  Rozon c. R., 1999 CanLII 11146 (QC CS), par. 36; R. c. Prévost, 2015 QCCQ 7540 (CanLII), par. 33.

[26]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 91; R. c. Moreau, 1992 CanLII 3313 (QC CA); R. c. Prévost, id., par. 31.

[27]  Rozon c. R., préc., note 25, par. 30; R. c. Prévost, id., par. 30.

[28]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 91.

[29]  Id., par. 92.

[30]  Id., par. 93.

[31]  Article 730 C.cr.

[32]  Rozon c. R., préc., note 25, par. 33; R. c. Prévost, préc., note 25, par. 33.

[33]  Rozon c. R., id., par. 34.

[34]  Id., par. 41.

[35]  Id., par. 42.

[36]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 97.

[37]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 98.

[38]  1998 CanLII 12722 (QC CA).

[39]  Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711 (CanLII), par. 42 à 47.

[40]  Roy c. R., 2010 QCCA 16 (CanLII), par. 59 à 62; Virgile c. R., 2007 QCCA 1846 (CanLII), par. 15; R. c. Macryllos, 2007 QCCS 4541 (CanLII), par. 18 et 24.

[41]  Marin c. R., 2018 QCCA 1159 (CanLII), par. 14.

[42]  R. c. Gravel, préc., note 8, par. 19;

[43]  2017 QCCA 57 par. 20 à 24.

[44]  PeD-4 (Jugement de la Cour supérieure).

[45]  Harbour c. R., préc., note 9, par. 60.

[46]  Djambazian c. R., 2001 CanLII 25396 (QC CS), par. 26.

[47]  Rapport présentenciel, p. 5.

[48]  Id, p. 6.

[49]  Rozon c. R., préc., note 25, par. 42.

[50]  Id., par. 69.

[51]  R. c. Côté-Nault, 2020 QCCQ 1975 (CanLII), par. 33.

[52]  Reyes c. R., 2014 QCCS 4434 (CanLII), par. 100 à 105.

[53]  Harbour c. R., préc., note 9 par. 78.

[54]  R. c. Gravel, préc., note 8; Rozon c. R., préc., note 25; R. c. Laouar, 2015 QCCQ 14839 (CanLII); R. c. H.T.N., 2006 QCCQ 7302 (CanLII); R. c. A.L., 2005 CanLII 35274 (QC CQ).

[55]  R. v. Burke, 1996 CanLII 11083 (NL CA); R. v. Sorenson, 1994 CanLII 4677 (SK CA).

[56]  R. c. Berish, 2011 QCCA 2288 (CanLII).

[57]  R. c. Savard, 2013 QCCQ 1950 (CanLII); R. c. Couture, 2021 QCCQ 6597 (CanLII); Comtois c. R., 2020 QCCA 1375 (CanLII); R. v. L.A.A., 2020 ONCJ 556 (CanLII); R. c. R.A.R., 2000 CSC 8 (CanLII); R. c. Toure, 2022 QCCQ 772 (CanLII); Bouchard c. R., 2017 QCCA 1648 (CanLII); R. c. Lemieux, 2021 QCCQ 10266 (CanLII) et R. c. Gervais, 2022 QCCQ 203 (CanLII).

[58]  Paragraphe 730(4) C.cr.; Harbour c. R., préc., note 9, par. 89.

[59]  Regina v. Meneses, 1974 CanLII 1659 (ON CA), p. 117; Harbour c. R., préc., note 9, par. 90.

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