Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Hôpital Jean-Talon

2012 QCCLP 3957

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 juin 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

437854-62-1105-2

 

Dossier CSST :

127774594

 

Commissaire :

Isabelle Therrien, juge administratif

 

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Hôpital Jean-Talon

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 6 mai 2011, Hôpital Jean-Talon (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 17 mars 2011 et elle déclare que le coût des prestations du dossier de madame Nicole Jetté, la travailleuse, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           À l’audience tenue à Montréal le 12 avril 2012, l’employeur est présent et représenté. Le dossier est mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations du dossier de la travailleuse doit être imputé aux dossiers des employeurs de toutes les unités, conformément au paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) loi.

LES FAITS

[5]           Madame Linda Allaire, employée au CSSS du Cœur-de-l’Île à l’Hôpital Jean-Talon depuis 1985, témoigne à l’audience. Elle occupe un poste d’agente de gestion en santé et sécurité au travail avec des responsabilités accrues au niveau du service de santé.

[6]           Madame Allaire précise que le service de santé gère les dossiers d’invalidité de nature diverse, de la présence au travail et de la prévention. Elle ajoute faire la gestion quotidienne des dossiers d’absence au travail.

[7]           Madame Allaire explique que l’employeur met en œuvre une politique qui favorise l’assignation temporaire et le retour au travail, le plus rapidement possible. Le but de cette politique consiste à garder les connaissances au niveau du service auquel le travailleur concerné est affecté. L’employeur favorise donc une relocalisation dans l’unité en question.

[8]           Madame Allaire affirme avoir une connaissance du dossier de la travailleuse.

[9]           La travailleuse occupe un emploi de préposée aux dossiers médicaux au département de radiologie. Cet emploi comporte trois postes, en rotation. L’emploi en question correspond à celui d’agent administratif de classe IV. La travailleuse est affectée au quart de travail de jour.

[10]        À la période pertinente aux faits en cause, les tâches de la travailleuse consistaient à classer des dossiers physiques, monter les films sur des appareils et coller les transcriptions sur les radiographies, répondre aux demandes téléphoniques, répondre aux appels de l’urgence, donner des rapports par téléphone, faire des demandes par télécopieur et répondre aux demandes des radiologistes.

[11]        Trois préposées sont affectées au quart de travail de jour et deux au quart de travail de soir. Deux des trois descriptions de poste sont produites à l’audience, la troisième n’étant plus disponible, le poste en question ayant été réaménagé.

[12]        Le 20 juillet 2005, la travailleuse est victime d’un accident du travail. Le 21 juillet 2005, le docteur Charles Amar autorise des travaux légers. La travailleuse est donc affectée à des tâches de préposée aux dossiers médicaux, et ce, jusqu'au 10 août 2005, date du rapport final consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[13]        La travailleuse est donc, dans le cadre de son assignation temporaire, responsable du classement des requêtes et des rapports d’examens radiologiques. Elle monte des films sur les appareils et elle répond aux appels. Les tâches sont effectuées en position assise et seule la tâche consistant à se déplacer pour cueillir les dossiers dans les filières lui est retranchée.

[14]        Madame Allaire souligne que la travailleuse a donc pu accomplir toutes les tâches de son emploi. Les postes occupés ont donc été modifiés afin que la travailleuse puisse effectuer toutes les tâches de son emploi et sa collègue a accompli la tâche plus lourde consistant à aller chercher les dossiers physiques.

[15]        Le 15 juillet 2010, l’employeur demande un transfert d’imputation du coût des prestations en vertu du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Le 17 mars 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse cette demande de transfert d’imputation étant donné que la travailleuse était en travaux légers et était donc incapable d’effectuer toutes les tâches relatives à son emploi. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où l’appel devant le présent tribunal.

LES MOTIFS

[16]        Le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, en vertu duquel l’employeur formule sa demande de transfert de coût des prestations dues à la travailleuse, prévoit ce qui suit :

 327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° (…);

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[17]        Ainsi, lorsqu’une lésion professionnelle ne rend pas une travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée, le coût des prestations d’assistance médicale est imputé aux employeurs de toutes les unités.

[18]        En l’espèce, bien que la travailleuse ait été en assignation temporaire, sur recommandation de son médecin traitant, la preuve démontre qu’elle a effectué les tâches régulières de son emploi et non pas des tâches allégées.

[19]        En effet, la travailleuse a effectué toutes les tâches d’une préposée aux dossiers médicaux au cours de la période entre la survenance de la lésion professionnelle et la consolidation de celle-ci, à l’exception de celle consistant à aller chercher les dossiers physiques, tâche effectuée par l’autre préposée en poste sur le quart de jour.

[20]        Or, la soussignée souscrit au courant jurisprudentiel voulant que, afin qu’un employeur bénéficie d’un transfert de coûts en vertu du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, il n’est pas nécessaire que la travailleuse visée ait été capable d’exercer la totalité des tâches de son travail habituel mais bien « l’essentiel » de celles-ci[2].

[21]        En l’espèce, la travailleuse a été capable d’exercer la presque totalité de ses tâches. Par surcroît, son travail n’a pas été dénaturé du fait que sa collègue ait été responsable d’aller chercher les dossiers physiques, tâche que celle-ci assumait de toute façon dans le cadre de sa prestation de travail habituelle[3].

[22]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse était capable d’exercer son emploi. Dès lors, l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il demande.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Hôpital Jean-Talon, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dû en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nicole Jetté, la travailleuse, le 20 juillet 2005, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Isabelle Therrien

 

Me Alexandra Doyon

Monette, Barakett Ass.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Hôpital Jean-Talon 2011 QCCLP 1036 , requête en révision demandée (C.L.P.) 421341-71-1010

[3]           Hôpital Laval et Blanchette [1998] C.L.P. 59

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