Corporation Urgences-Santé et Rhéaume |
2010 QCCLP 1833 |
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[1] Le 13 juillet 2009, Corporation Urgences-Santé (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juillet 2009.
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par monsieur Michel Rhéaume (le travailleur) le 27 mars 2008 et déclare que le travailleur a droit de se voir attribuer ou monnayer, le cas échéant, six congés fériés, deux congés mobiles et les heures de congé de maladie qu’il aurait accumulées au cours de la période du 25 septembre 2007 au 27 mars 2008.
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 18 janvier 2010. Monsieur Michel Rhéaume est présent et représenté par Me Roseline Legault. Madame Claudine Leroux est présente pour la Corporation Urgences-Santé qui est représentée par Me Jean Beauregard.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande de rejeter la plainte du travailleur et de déclarer
qu’il n’a pas exercé à l’encontre de ce dernier une mesure visée à l’article
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 9 juillet 2009 et de déclarer que la plainte du travailleur du 27 mars 2008 est non fondée.
[6]
L’article
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST le 9 juillet 2009 et de déclarer que la plainte du travailleur est bien fondée.
[8]
L’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le
travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[10]
L’article
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[11]
L’article
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[12] Si le tribunal retient que la présomption s’applique, l’employeur devra démontrer que la sanction ou la mesure envers le travailleur était justifiée par une cause juste et suffisante.
[13] Le travailleur exerce le métier de paramédic et il subit une lésion professionnelle le 25 septembre 2007 qu’il décrit de la façon suivante dans sa réclamation :
« Ressentie une douleur vive (sensation de brulûre) au cou en descendant un patient lourd dans un escalier en utilisant la civière chaise. » [sic]
[14] Le travailleur consulte la journée de l’événement la docteure Danielle Lafontaine qui diagnostique une entorse cervicodorsale.
[15] Le docteur Christian Aumais produit un Rapport final le 5 mai 2008 et il consolide la lésion professionnelle du travailleur le 10 mai 2008. Il ne retient pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[16]
Le travailleur dépose une plainte selon l’article
« Après avoir discuter avec l’employeur celui-ci refuse de m’accumulé les jours fériées ainsi que les journées de maladie suite à ma lésion professionnelle que j’ai subit le 25 septembre 2007. Je demande d’ordonné à Urgence-Santé d’accumulé dans ma banque de congé fériées et maladies ces dites journées en vertu de l’article 32 de la CSST. » [sic]
[17] La CSST rend une décision le 9 juillet 2009 et conclut que la plainte du travailleur est bien fondée. Elle déclare que le travailleur a le droit de se voir attribuer ou monnayer six congés fériés, deux congés mobiles et les heures de congé de maladie qu’il aurait accumulées au cours de la période du 25 septembre 2007 au 27 mars 2008.
[18]
Le représentant de l’employeur invoque dans un premier temps que la
plainte du travailleur est prématurée puisqu’il n’était pas de retour au
travail en mars 2008. Il considère que l’article
[19] Le travailleur mentionne lors de l’audience qu’il fut de retour au travail le 10 mai 2008. Toutefois, en mars 2008, il se présente chez l’employeur afin d’aller chercher des documents et il constate alors qu’il lui manque des journées de congé sur ses relevés ainsi que des congés fériés et congés mobiles qu’il aurait accumulés durant son absence du travail.
[20] Le travailleur ajoute que depuis son retour au travail, il n’y a pas eu de modification sur ses relevés quant aux congés concernant la période de son arrêt de travail. De plus, ces journées ne lui ont pas été payées par l’employeur.
[21]
L’article
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
__________
1985, c. 6, a. 242.
[22]
Le travailleur a respecté le délai prévu à l’article 253 pour produire
une plainte selon l’article
[23]
Quant à l’article
[24] Par ailleurs, il est difficile de reprocher au travailleur d’avoir été diligent et d’avoir produit une plainte dès le moment où il s’aperçoit qu’il lui manque des avantages sur ses relevés.
[25] Si le travailleur avait attendu en mai 2008 pour déposer sa plainte, les motifs pour la produire auraient été les mêmes puisque l’employeur ne lui a pas crédité les congés accumulés durant son absence.
[26]
De plus, le travailleur ne serait plus dans le délai de 30 jours prévu
par l’article
[27] Enfin, la Commission des lésions professionnelles[2] a déjà relevé un travailleur de son défaut d’avoir produit une plainte dans le délai de 30 jours dans un tel contexte. Si le travailleur avait attendu son retour au travail pour la produire, il aurait certainement eu un motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai. Il y a donc lieu pour le tribunal de se pencher sur la plainte du travailleur.
[28] Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le travailleur aurait accumulé l’équivalent de six congés fériés, deux congés mobiles ainsi que 6,4 heures par mois en congé de maladie, et ce, s’il avait continué à exercer son emploi durant la période du 25 septembre 2007 au 27 mars 2008.
[29] L’employeur invoque qu’il n’a pas exercé une mesure ou une sanction envers le travailleur en agissant ainsi puisqu’il a suivi ce qui est énoncé dans la convention collective.
[30] Les articles 17.01 b), 17.05 et 21.09 a) de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte du travailleur prévoient qu’un salarié acquiert un congé mobile à tous les quatre mois de service rémunéré, mais qu’il perd ce congé s’il est absent pour une période de plus de 60 jours consécutifs. Pour ce qui est des jours fériés, le salarié perd sa journée s’il est absent en raison d’un accident du travail tandis qu’il est prévu que le salarié a droit à 6,4 heures de congé de maladie par mois mais que toute absence de plus de 30 jours interrompt l’accumulation de ces congés. Ces articles se lisent comme suit :
« 17.01 b) La personne salariée bénéficie en plus de trois (3) congés mobiles par année.
La personne salariée acquiert un (1) congé mobile à tous les quatre (4) mois de service rémunéré à compter du 1er juillet de chaque année. Pour toute absence de plus de soixante (60) jours consécutifs durant la période de quatre (4) mois, la personne salariée perd ce congé.
17.05 Lorsqu’un de ces congés fériés coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, un samedi ou un dimanche ou pendant la période de congé annuel ou pendant une absence maladie n’excédant pas douze (12) mois, à l’exception des accidents de travail, les personnes salariées ne perdent pas ce jour férié.
21.09 a) À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite à la personne salariée à temps complet six et quatre-dixième (6,4) heures de congés de maladie. Toute absence autorisée de plus de trente (30) jours interrompt l’accumulation des congés de maladie. On ne peut créditer à une personne salariée à temps complet plus de soixante-seize et huit-dixième (76,8) heures par année. » [sic]
[31]
Par ailleurs, l’article
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
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1985, c. 6, a. 4.
[32] L’employeur a suivi les dispositions de la convention collective en ne créditant pas au travailleur les congés mobiles puisqu’il a été absent plus de 60 jours consécutifs, ni les congés fériés puisqu’ils sont expressément exclus dans le cas d’un accidenté du travail, ni les congés de maladie puisque le travailleur est en absence autorisée depuis plus de 30 jours.
[33]
La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la
Commission des lésions professionnelles ont interprété l’article
[38] Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6. Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction. Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence. L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur. Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur. Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67. Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.
[39] Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8. En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9. Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242. Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210. Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.
[40] La procureure de l'employeur demande au tribunal de
retenir l'interprétation qui se dégage du second courant jurisprudentiel et de
conclure que les conditions prévues à l'article
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5. Marin et Société canadienne de
métaux Reynolds ltée,
6. Métro-Richelieu
inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P.
7. Baker et
Coopérative fédérée du Québec,
8. C.H.S.L.D.
Biermans-Triest et Gomez, C.L.P.
9. Société
Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P.
10. Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9
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[34]
À l’instar de l’affaire Centre hospitalier de l’Université de
Montréal et Chicoine[4], le tribunal
constate que la jurisprudence[5] récente du tribunal est majoritaire
à retenir le deuxième courant voulant que l’absence à la suite d’une lésion
professionnelle n’équivaille pas à une période de travail et qu’il faut se
garder d’accorder une portée rétroactive à l’article
[35]
Le présent tribunal est en accord avec cette jurisprudence et considère
que l’article
[36]
L’article
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .
__________
1985, c. 6, a. 235.
[37] Le tribunal constate qu’il s’agit du seul article de la loi qui couvre la période d’absence et qu’il ne porte pas sur le cumul des jours fériés, des congés mobiles ou des journées de maladie.
[38]
L’article
[33] Deuxième constat : la seule disposition de la loi qui couvre indubitablement la période de l’absence est l’article 235 et cette disposition ne s’applique pas aux avantages réclamés en l’espèce.
[34] De l’avis de la soussignée, la solution au litige ne réside pas à l’article 242. En effet, tel que l’indique la jurisprudence bien établie du tribunal1, cette disposition ne s’applique qu’au moment du retour au travail et pour le futur, et non pas à la période de l’absence du travail pour cause de lésion professionnelle.
[35] Tel que déjà indiqué, le texte de l’article 235 ne
laisse aucun doute sur le fait qu’il s’applique à la période de l’absence. Dans
le contexte, s’il fallait retenir l’interprétation proposée par le procureur du
travailleur, soit que l’article 242 s’applique aussi bien à la période de
l’absence qu’au moment du retour au travail, l’article
[36] Or, le législateur a clairement distingué les droits auxquels le travailleur peut prétendre pendant la période de l’absence du travail et ceux auxquels il peut prétendre à son retour au travail.
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1. Références omises.
[39]
Le travailleur ne revendique pas de droits qui sont prévus à sa
convention collective, mais considère plutôt que l’article
[40] Le tribunal considère que l’article 242 n’a pas pour effet d’ajouter des avantages qui ne sont pas prévus à la convention collective. Dans l’affaire CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier[9], la Commission des lésions professionnelles retient ce principe et mentionne notamment ceci :
[64] L’article
[65] En résumé, l’interruption du cumul des jours de
congé annuel et des congés de maladie, durant l’absence ou l’invalidité de la
travailleuse, pour toute cause, relève de l’application de la convention
collective qui la régit. L’article
[41]
Dans l’affaire Ferland et R.T.C. Chauffeurs[10],
la Commission des lésions professionnelles considère également que l’article
[40] De l’avis de la commissaire soussignée, ce sont les
éléments du contrat de travail particulier intervenu entre les parties qui sont
protégés au moment du retour au travail par l’article
[41] L’article
[42] Ainsi, si selon les termes de la convention collective il n’est pas possible pour un travailleur, peu importe la cause de son absence, de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer, l’article 242 ne procurera pas cet avantage au travailleur victime d’une lésion professionnelle.
[43] Cependant, si aux termes de la convention collective il est possible de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer en considération du temps travaillé, vu les termes de l’article 242, cet avantage doit être conféré au travailleur victime d’une lésion professionnelle «aux mêmes (…) conditions que (celles) dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence». En pareil cas, même si par hypothèse la convention collective restreint ce droit, l’article 242 a préséance, puisqu’il est d’ordre public.
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8. Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit. note 2; Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, op. cit. note 5
[42] Le tribunal considère que la convention collective entre les parties ne permet pas au travailleur d’avoir droit aux avantages qu’il désire se voir reconnaître. Les articles précités de cette convention collective sont clairs à ce sujet.
[43] Dans l’affaire Imbeault et Corporation Urgence-Santé région Montréal[11], la Commission des lésions professionnelles a rejeté la plainte d’un travailleur concernant des jours fériés. Il s’agissait de la même convention collective que celle qui régit les parties dans le présent dossier. Le tribunal a conclu que le travailleur n’avait pas démontré avoir été l’objet de représailles ou d’une mesure discriminatoire.
[44]
L’article
[45] Il y a donc lieu de conclure que ni la présomption prévue à l’article 255 ni l’article 32 ne peuvent recevoir application étant donné l’absence de mesure ou de sanction envers le travailleur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Corporation Urgences-Santé, du 13 juillet 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2009;
DÉCLARE que la plainte du travailleur du 27 mars 2008 est non fondée.
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Michel Lalonde |
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Me Jean Beauregard |
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Lavery |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Roselyne Legault |
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C.S.N. |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier,
[3] Précitée note 2.
[4] Précitée note 2.
[5] Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, C.L.P.
[6] Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 5; R.T.C. Garage et Giroux, précitée, note 5; CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine, précitée note 2.
[7] Voir notamment Noël-Fontaine
et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée,
[8] Précitée note 5.
[9] Précitée note 2.
[10] C.L.P.
[11] C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.