Corporation Urgences-Santé et Rhéaume |
2010 QCCLP 1833 |
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[1] Le 13 juillet 2009, Corporation Urgences-Santé (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juillet 2009.
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par monsieur Michel Rhéaume (le travailleur) le 27 mars 2008 et déclare que le travailleur a droit de se voir attribuer ou monnayer, le cas échéant, six congés fériés, deux congés mobiles et les heures de congé de maladie qu’il aurait accumulées au cours de la période du 25 septembre 2007 au 27 mars 2008.
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 18 janvier 2010. Monsieur Michel Rhéaume est présent et représenté par Me Roseline Legault. Madame Claudine Leroux est présente pour la Corporation Urgences-Santé qui est représentée par Me Jean Beauregard.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de rejeter la plainte du travailleur et de déclarer qu’il n’a pas exercé à l’encontre de ce dernier une mesure visée à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 9 juillet 2009 et de déclarer que la plainte du travailleur du 27 mars 2008 est non fondée.
[6] L’article 242 de la loi ne s’applique que pour le moment du retour au travail et non pour la période de l’absence. L’article 235 de la loi s’applique à cette période d’absence et le cumul des congés fériés et de maladies n’est pas prévu par la loi. De plus, le travailleur serait doublement indemnisé, car les congés sont déjà inclus dans l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 67 de la loi.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST le 9 juillet 2009 et de déclarer que la plainte du travailleur est bien fondée.
[8] L’article 242 de la loi a préséance sur la convention collective puisqu’il est d’ordre public. Le travailleur aurait eu droit aux congés qu’il réclame s’il avait continué à travailler, ces avantages doivent donc être conférés au travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la loi qui se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[10] L’article 253 de la loi prévoit le délai pour déposer une plainte selon l’article 32. Il est libellé de la façon suivante :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
[11] L’article 255 de la loi établit une présomption en faveur du travailleur qui a fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée par l’article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[12] Si le tribunal retient que la présomption s’applique, l’employeur devra démontrer que la sanction ou la mesure envers le travailleur était justifiée par une cause juste et suffisante.
[13] Le travailleur exerce le métier de paramédic et il subit une lésion professionnelle le 25 septembre 2007 qu’il décrit de la façon suivante dans sa réclamation :
« Ressentie une douleur vive (sensation de brulûre) au cou en descendant un patient lourd dans un escalier en utilisant la civière chaise. » [sic]
[14] Le travailleur consulte la journée de l’événement la docteure Danielle Lafontaine qui diagnostique une entorse cervicodorsale.
[15] Le docteur Christian Aumais produit un Rapport final le 5 mai 2008 et il consolide la lésion professionnelle du travailleur le 10 mai 2008. Il ne retient pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[16] Le travailleur dépose une plainte selon l’article 32 de la loi le 27 mars 2008. Cette plainte est libellée de la façon suivante :
« Après avoir discuter avec l’employeur celui-ci refuse de m’accumulé les jours fériées ainsi que les journées de maladie suite à ma lésion professionnelle que j’ai subit le 25 septembre 2007. Je demande d’ordonné à Urgence-Santé d’accumulé dans ma banque de congé fériées et maladies ces dites journées en vertu de l’article 32 de la CSST. » [sic]
[17] La CSST rend une décision le 9 juillet 2009 et conclut que la plainte du travailleur est bien fondée. Elle déclare que le travailleur a le droit de se voir attribuer ou monnayer six congés fériés, deux congés mobiles et les heures de congé de maladie qu’il aurait accumulées au cours de la période du 25 septembre 2007 au 27 mars 2008.
[18] Le représentant de l’employeur invoque dans un premier temps que la plainte du travailleur est prématurée puisqu’il n’était pas de retour au travail en mars 2008. Il considère que l’article 242 de la loi s’applique dans les cas où un travailleur est de retour au travail ce qui n’est pas le cas du travailleur.
[19] Le travailleur mentionne lors de l’audience qu’il fut de retour au travail le 10 mai 2008. Toutefois, en mars 2008, il se présente chez l’employeur afin d’aller chercher des documents et il constate alors qu’il lui manque des journées de congé sur ses relevés ainsi que des congés fériés et congés mobiles qu’il aurait accumulés durant son absence du travail.
[20] Le travailleur ajoute que depuis son retour au travail, il n’y a pas eu de modification sur ses relevés quant aux congés concernant la période de son arrêt de travail. De plus, ces journées ne lui ont pas été payées par l’employeur.
[21] L’article 242 de la loi prévoit les droits d’un travailleur qui réintègre son emploi. Cet article est libellé comme suit :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[22] Le travailleur a respecté le délai prévu à l’article 253 pour produire une plainte selon l’article 32 de la loi. Il se rend compte dès le mois de mars qu’il lui manque des heures de maladies, des congés mobiles et des jours fériés sur les relevés de paie et de présence. Il produit une plainte dans les 30 jours de la connaissance des faits et sa plainte est donc recevable.
[23] Quant à l’article 242 de la loi, le tribunal considère qu’il peut être utile afin d’analyser le bien fondée de la plainte du travailleur et ne fait pas nécessairement obstacle à sa recevabilité.
[24] Par ailleurs, il est difficile de reprocher au travailleur d’avoir été diligent et d’avoir produit une plainte dès le moment où il s’aperçoit qu’il lui manque des avantages sur ses relevés.
[25] Si le travailleur avait attendu en mai 2008 pour déposer sa plainte, les motifs pour la produire auraient été les mêmes puisque l’employeur ne lui a pas crédité les congés accumulés durant son absence.
[26] De plus, le travailleur ne serait plus dans le délai de 30 jours prévu par l’article 253 de la loi pour le dépôt de sa plainte et un moyen préalable pourrait être soulevé quant à cette question.
[27] Enfin, la Commission des lésions professionnelles[2] a déjà relevé un travailleur de son défaut d’avoir produit une plainte dans le délai de 30 jours dans un tel contexte. Si le travailleur avait attendu son retour au travail pour la produire, il aurait certainement eu un motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai. Il y a donc lieu pour le tribunal de se pencher sur la plainte du travailleur.
[28] Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le travailleur aurait accumulé l’équivalent de six congés fériés, deux congés mobiles ainsi que 6,4 heures par mois en congé de maladie, et ce, s’il avait continué à exercer son emploi durant la période du 25 septembre 2007 au 27 mars 2008.
[29] L’employeur invoque qu’il n’a pas exercé une mesure ou une sanction envers le travailleur en agissant ainsi puisqu’il a suivi ce qui est énoncé dans la convention collective.
[30] Les articles 17.01 b), 17.05 et 21.09 a) de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte du travailleur prévoient qu’un salarié acquiert un congé mobile à tous les quatre mois de service rémunéré, mais qu’il perd ce congé s’il est absent pour une période de plus de 60 jours consécutifs. Pour ce qui est des jours fériés, le salarié perd sa journée s’il est absent en raison d’un accident du travail tandis qu’il est prévu que le salarié a droit à 6,4 heures de congé de maladie par mois mais que toute absence de plus de 30 jours interrompt l’accumulation de ces congés. Ces articles se lisent comme suit :
« 17.01 b) La personne salariée bénéficie en plus de trois (3) congés mobiles par année.
La personne salariée acquiert un (1) congé mobile à tous les quatre (4) mois de service rémunéré à compter du 1er juillet de chaque année. Pour toute absence de plus de soixante (60) jours consécutifs durant la période de quatre (4) mois, la personne salariée perd ce congé.
17.05 Lorsqu’un de ces congés fériés coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, un samedi ou un dimanche ou pendant la période de congé annuel ou pendant une absence maladie n’excédant pas douze (12) mois, à l’exception des accidents de travail, les personnes salariées ne perdent pas ce jour férié.
21.09 a) À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite à la personne salariée à temps complet six et quatre-dixième (6,4) heures de congés de maladie. Toute absence autorisée de plus de trente (30) jours interrompt l’accumulation des congés de maladie. On ne peut créditer à une personne salariée à temps complet plus de soixante-seize et huit-dixième (76,8) heures par année. » [sic]
[31] Par ailleurs, l’article 4 de la loi prévoit qu’une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que la loi. Cet article est libellé ainsi :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
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1985, c. 6, a. 4.
[32] L’employeur a suivi les dispositions de la convention collective en ne créditant pas au travailleur les congés mobiles puisqu’il a été absent plus de 60 jours consécutifs, ni les congés fériés puisqu’ils sont expressément exclus dans le cas d’un accidenté du travail, ni les congés de maladie puisque le travailleur est en absence autorisée depuis plus de 30 jours.
[33] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont interprété l’article 242 de la loi selon deux courants. La décision Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Chicoine[3] résume bien les deux positions :
[38] Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6. Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction. Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence. L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur. Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur. Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67. Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.
[39] Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8. En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9. Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242. Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210. Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.
[40] La procureure de l'employeur demande au tribunal de retenir l'interprétation qui se dégage du second courant jurisprudentiel et de conclure que les conditions prévues à l'article 242 de la loi s'appliquent à madame Chicoine à compter du moment où elle réintègre son emploi. Ainsi, elle bénéficie, à son retour, des mêmes avantages dont elle bénéficierait si elle n'avait pas été victime d'un accident du travail.
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5. Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573); Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450 .
6. Métro-Richelieu inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif, (08LP-155).
7. Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300 ; Marquis et Prévost Car inc., C.A.L.P. 31268-03-9109, 17 février 1992, G. Godin, (J4-04-25) ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont, (J4-18-22); Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, É. Harvey, (J6-04-16) ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979 , révision rejetée, C.A.L.P. 55783-62-9312, 14 décembre 1995, P. Capriolo; Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022 ; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 .
8. C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Levesque
9. Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis, (99LP-234) ; C. H. affilié universitaire de Québec et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 27 juin 2005, H Thériault, (05LP-103) (décision accueillant la requête en révision).
10. Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9
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[34] À l’instar de l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Chicoine[4], le tribunal constate que la jurisprudence[5] récente du tribunal est majoritaire à retenir le deuxième courant voulant que l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaille pas à une période de travail et qu’il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242 de la loi. En effet, quatre décisions[6] récentes concluent dans ce sens.
[35] Le présent tribunal est en accord avec cette jurisprudence et considère que l’article 242 de la loi ne s’applique pas à la période d’absence du travail à la suite d’une lésion professionnelle. La jurisprudence[7] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles a bien établi que cette disposition ne s’applique que pour le futur, et ce, au moment de la réintégration au travail.
[36] L’article 235 de la loi prévoit les avantages que le travailleur peut accumuler durant sa période d’absence. Cet article est libellé comme suit :
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .
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1985, c. 6, a. 235.
[37] Le tribunal constate qu’il s’agit du seul article de la loi qui couvre la période d’absence et qu’il ne porte pas sur le cumul des jours fériés, des congés mobiles ou des journées de maladie.
[38] L’article 242 de la loi est complémentaire à l’article 235 puisqu’il couvre une période différente, soit celle de la réintégration au travail. Dans la décision R.T.C. Garage et Giroux[8], la Commission des lésions professionnelles reprend ce principe. Le tribunal retient notamment ceci de cette décision :
[33] Deuxième constat : la seule disposition de la loi qui couvre indubitablement la période de l’absence est l’article 235 et cette disposition ne s’applique pas aux avantages réclamés en l’espèce.
[34] De l’avis de la soussignée, la solution au litige ne réside pas à l’article 242. En effet, tel que l’indique la jurisprudence bien établie du tribunal1, cette disposition ne s’applique qu’au moment du retour au travail et pour le futur, et non pas à la période de l’absence du travail pour cause de lésion professionnelle.
[35] Tel que déjà indiqué, le texte de l’article 235 ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’applique à la période de l’absence. Dans le contexte, s’il fallait retenir l’interprétation proposée par le procureur du travailleur, soit que l’article 242 s’applique aussi bien à la période de l’absence qu’au moment du retour au travail, l’article 235 de la loi ferait double emploi et ne serait d’aucune utilité.
[36] Or, le législateur a clairement distingué les droits auxquels le travailleur peut prétendre pendant la période de l’absence du travail et ceux auxquels il peut prétendre à son retour au travail.
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1. Références omises.
[39] Le travailleur ne revendique pas de droits qui sont prévus à sa convention collective, mais considère plutôt que l’article 242 de la loi lui permet d’obtenir les avantages qu’il réclame comme s’il avait continué à travailler.
[40] Le tribunal considère que l’article 242 n’a pas pour effet d’ajouter des avantages qui ne sont pas prévus à la convention collective. Dans l’affaire CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier[9], la Commission des lésions professionnelles retient ce principe et mentionne notamment ceci :
[64] L’article 242 de la loi, en lui-même, ne crée pas de droit, en termes de salaire et d’avantages. Il ne fait que référer aux droits qui prennent leur source dans le contrat de travail, en l’occurrence dans la convention collective. Or, il n’est pas contraire à l’ordre public, ni à une disposition spécifique de la loi de prévoir l’interruption du cumul de congés en cas d’absence ou d’invalidité prolongée.
[65] En résumé, l’interruption du cumul des jours de congé annuel et des congés de maladie, durant l’absence ou l’invalidité de la travailleuse, pour toute cause, relève de l’application de la convention collective qui la régit. L’article 242 de la loi permet à la travailleuse de recevoir, lors de sa réintégration au travail et pour l’avenir les avantages prévus à sa convention collective mais ne permet pas de recevoir un paiement rétroactif couvrant sa période d’absence CSST. L’article 242 de la loi ne définit pas lui-même les avantages en cause mais réfère à ceux prévus au contrat de travail, en l’occurrence la convention collective qui, dans ce cas, est seule à définir et encadrer ces avantages. Les dispositions de la convention collective, n’étant pas contraires à l’ordre public et n’entrant pas en conflit avec une disposition plus avantageuse de la loi, ne peuvent donc être écartées.
[41] Dans l’affaire Ferland et R.T.C. Chauffeurs[10], la Commission des lésions professionnelles considère également que l’article 242 de la loi n’a pas pour effet d’ajouter à la convention collective. Le tribunal retient notamment ceci :
[40] De l’avis de la commissaire soussignée, ce sont les éléments du contrat de travail particulier intervenu entre les parties qui sont protégés au moment du retour au travail par l’article 242 de la loi8.
[41] L’article 242 de la loi n’a pas, sous réserve de la fiction qui y est énoncée, pour effet d’ajouter à la convention collective conclue entre les parties.
[42] Ainsi, si selon les termes de la convention collective il n’est pas possible pour un travailleur, peu importe la cause de son absence, de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer, l’article 242 ne procurera pas cet avantage au travailleur victime d’une lésion professionnelle.
[43] Cependant, si aux termes de la convention collective il est possible de reporter un congé férié non utilisé ou de le monnayer en considération du temps travaillé, vu les termes de l’article 242, cet avantage doit être conféré au travailleur victime d’une lésion professionnelle «aux mêmes (…) conditions que (celles) dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence». En pareil cas, même si par hypothèse la convention collective restreint ce droit, l’article 242 a préséance, puisqu’il est d’ordre public.
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8. Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, op. cit. note 2; Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, op. cit. note 5
[42] Le tribunal considère que la convention collective entre les parties ne permet pas au travailleur d’avoir droit aux avantages qu’il désire se voir reconnaître. Les articles précités de cette convention collective sont clairs à ce sujet.
[43] Dans l’affaire Imbeault et Corporation Urgence-Santé région Montréal[11], la Commission des lésions professionnelles a rejeté la plainte d’un travailleur concernant des jours fériés. Il s’agissait de la même convention collective que celle qui régit les parties dans le présent dossier. Le tribunal a conclu que le travailleur n’avait pas démontré avoir été l’objet de représailles ou d’une mesure discriminatoire.
[44] L’article 242 de la loi ne permet pas au travailleur d’obtenir ce qu’il réclame. Le tribunal ne peut que constater que l’employeur n’a pas pris de mesure ou de sanction envers le travailleur.
[45] Il y a donc lieu de conclure que ni la présomption prévue à l’article 255 ni l’article 32 ne peuvent recevoir application étant donné l’absence de mesure ou de sanction envers le travailleur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Corporation Urgences-Santé, du 13 juillet 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2009;
DÉCLARE que la plainte du travailleur du 27 mars 2008 est non fondée.
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Michel Lalonde |
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Me Jean Beauregard |
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Lavery |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Roselyne Legault |
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C.S.N. |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, [2009] C.L.P. 304 ; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine, C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir (09LP-179).
[3] Précitée note 2.
[4] Précitée note 2.
[5] Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, C.L.P. 341535-71-0802, 12 janvier 2009, R. Langlois; Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette; Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette; R.T.C. Garage et Giroux, [2009] C.L.P. 237 ; CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine, précitée note 2.
[6] Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 5; R.T.C. Garage et Giroux, précitée, note 5; CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine, précitée note 2.
[7] Voir notamment Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; C.H. Affilié Universitaire de Québec et Harvey, 198472-32-0301-R, 27 juin 2005, H. Thériault (décision rejetant la requête en révision); Métra Alumimium et Goyer, 311848-61-0703, 18 février 2008, G.Morin.
[8] Précitée note 5.
[9] Précitée note 2.
[10] C.L.P. 214801-32-0308, 12 janvier 2004, G.Tardif.
[11] C.L.P. 202151-62-0303, 30 septembre 2003, H. Marchand.
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