Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Lantin et Hydro-Québec

2014 QCCLP 1819

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

21 mars 2014

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte - Nord

 

Dossier :

509821-01B-1304

 

Dossier CSST :

138277801

 

Commissaire :

Delton Sams, juge administratif

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Jacques Picard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Renaud Lantin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec

 

Compagnie Gaspésia ltée (Fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 avril 2013, monsieur Renaud Lantin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 janvier 2013 et déclare irrecevable la demande de révision déposée le 24 mars 2013, car elle a été produite en dehors du délai prévu à Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, la CSST spécifie qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut.

[3]           La représentante d’Hydro-Québec (l’employeur) ainsi que le travailleur et son représentant sont présents à l’audience tenue à Gaspé le 4 mars 2014. Le dossier est mis en délibéré sur réception des représentations additionnelles des représentants le 17 mars 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle depuis le 8 juillet 2008 ou à défaut, le 3 mai 2012, et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

[5]           Toutefois, avant de statuer sur cette question, le tribunal doit déterminer si la réclamation du travailleur a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi; à défaut, de déterminer s’il avait un motif raisonnable justifiant son retard. Quant à la demande de révision, le travailleur demande au tribunal de déclarer que sa contestation a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi; à défaut, de déclarer qu’il avait un motif raisonnable justifiant son retard.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, actuellement âgé de 57 ans, occupe un emploi de monteur de lignes chez l’employeur depuis 1987. À l’audience, il explique être retourné aux études alors qu’il était l’emploi de la Compagnie Gaspésie ltée entre 1985 et 1987 où il agissait comme journalier dans cette usine de pâtes et papiers.

[7]           Le travailleur poursuit son témoignage pour préciser qu’après avoir complété un cours de monteur de lignes en 1987, il a débuté son emploi chez l’employeur comme  assistant et, par la suite, comme monteur de lignes. Il devait donc accomplir l’ensemble des tâches de la profession. Il explique qu’il travaille régulièrement avec de l’équipement bruyant, notamment un camion-nacelle (durant le transport et au lieu de travail), une boulonneuse hydraulique, une freineuse-treuil, une perforeuse à essence, une perforeuse hydraulique et des tronçonneuses. Il arrive également occasionnellement qu’il soit appelé à conduire une motoneige et à utiliser d’autre équipement motorisé, tel qu’une scie mécanique. En 2008, il est devenu chef d’équipe. Dès lors, en plus de son travail de monteur de lignes, il doit donner des instructions et assumer une surveillance auprès de son équipe. Il ajoute qu’il était nécessaire de communiquer avec les collègues de travail, non seulement pour transmettre des instructions se rapportant à l’accomplissement des tâches mais aussi pour des raisons de sécurité, ce qui faisait en sorte que les travailleurs ne portaient habituellement pas de casque de protection auditive (coquilles). Il explique que c’est seulement au cours des derniers mois que l’employeur a mis à la disposition des monteurs de lignes de tels casques munis d’un dispositif de communication. Il estime que depuis son embauche il est exposé à des bruits importants, durant en moyenne cinq heures par quart régulier de travail.

[8]           En plus de son travail régulier, il mentionne qu’il est souvent appelé à effectuer des heures supplémentaires prolongeant ainsi son exposition journalière. De plus, il explique qu’il travaillait à l’occasion à la réparation de lignes électriques après des sinistres. Il décrit en particulier le genre de travail qu’il a déjà effectué suite à des dommages causés par le verglas. Dans un tel contexte, il devait travailler davantage avec de l’équipement motorisé très bruyant tel qu’une motoneige, un véhicule tout terrain et une scie mécanique.

[9]           Le 8 juillet 2008, le travailleur subit un audiogramme. Dans son rapport d’évaluation, l’audiologiste Isabelle Cabot écrit qu’il se plaint depuis un certain temps d’une légère baisse de l’audition :

[…] Il rapporte aujourd’hui des difficultés de compréhension en groupe, s’il est autour d’une table ou en présence de bruit compétitif, comme au travail, s’il ne voit pas le visage de l’interlocuteur. Il mentionne une histoire d’exposition au bruit de plus de 20 ans chez Hydro-Québec (bruit des moteurs) et 3 ans à la Gaspésia. On note également une histoire de surdité familiale un peu précoce (mère autour de 50 ans). Il mentionne finalement un acouphène occasionnel.

 

 

[10]        Aux résultats de l’examen, l’audiologiste rapporte des seuils auditifs dans la normale de 250 à 500 Hz, suivie d’une chute neurosensorielle légère à sévère de 750 à 8 000 Hz, bilatéralement. Il faut également noter que : « Le seuil de réception de la parole est en concordance avec la moyenne des sons purs et l’identification des monosyllabes à niveau confortable dans le silence est très bonne bilatéralement. »

[11]        Quant au chapitre des discussions et des recommandations, elle écrit ce qui suit :

Les résultats suggèrent une hypoacousie neurosorielle, compatible avec l’histoire d’exposition au bruit et familiale.

 

L’amplification binaurale est fortement recommandée (possibilité d’embout ouvert vs intra-canal). Un suivi ORL est prévu. Le dossier pourrait être présenté à la CSST et M. pourra rencontrer un audioprothésiste par la suite.

 

Un contrôle en audiologie est recommandé suite à la réception des aides auditives. [sic]

[12]        Le même jour, le docteur Fady Yaminne, otorhinolaryngologiste, rédige un rapport médical pour la CSST dans lequel il retient le diagnostic de surdité professionnelle.

[13]        À l’audience, le travailleur explique que suite à cet examen, il s’est présenté à un magasin spécialisé en vue de s’informer auprès d’une audioprothésiste des différents appareils disponibles sur le marché. Il explique qu’à cet époque, il n’acceptait pas sa surdité et qu’il ne se « voyait pas porter des gros bouchons aux oreilles à l’âge de 50 ans ». Il a donc décidé de ne pas poursuivre les démarches pour se procurer des prothèses auditives et donc, il n’a pas transmis de réclamation à la CSST.

[14]        Le travailleur poursuit son témoignage en mentionnant qu’il continue de travailler dans un environnement bruyant et d’utiliser des outils de travail qui générent des bruits. Il décrit d’autres sources de bruit d’impulsion. À titre d’exemples : lors du transport dans le camion-nacelle, lors de la fermeture des panneaux et des portes de ce même camion, lors du déplacement et de la préparation de l’outillage, lors de l’utilisation du marteau hydraulique de 2.5 lb, ainsi que lors de l’emploi des pistolets (Ampact) et du coupe-circuit.

[15]        Le travailleur témoigne également qu’au cours des dix dernières années, les camions-nacelles ont été modifiés et les nacelles sont maintenant « plus en avant qu’en arrière ». Cette modification amène les travailleurs à travailler plus près du moteur du véhicule et donc à être plus exposés au bruit lorsqu’ils travaillent sur les lignes électriques. Il explique que lors des travaux, les camions sont habituellement positionnés face à face, à cause du positionnement des nacelles, faisant en sorte que tant les travailleurs au sol que ceux dans les nacelles sont davantage exposés au bruit des moteurs. Le travailleur continue son témoignage en décrivant d’autres travaux où l’exposition au bruit demeure tout aussi importante.

[16]        Le travailleur explique qu’au fil des années, il a remarqué une détérioration de sa capacité auditive, indiquant qu’il devait hausser le volume de son téléviseur pour écouter des émissions. Il mentionne qu’outre sa conjointe, plusieurs autres personnes lui faisaient remarquer qu’il avait de la difficulté à suivre les conversations. Vu l’insistance de son entourage il a décidé, en 2012, de retourner consulter l’audiologiste.

[17]        Le 3 mai 2012, l’audiologiste procède à une nouvelle évaluation. Elle explique que le travailleur a été référé pour un examen de contrôle par son médecin de famille, le docteur Luc Rehel. Elle consigne aux notes de consultation :

[…] Il est connu pour hypoacousie en hautes fréquences. Des appareils avaient été recommandés en 2008, mais M. n’avait pas poursuivi les démarches à ce moment. Aujourd’hui, il remarque une baisse progressive de l’audition et surtout des difficultés pour suivre une conversation en groupe ou dès qu’il y a un bruit compétitif. Il doit hausser le volume de la télévision. [sic]

[18]        L’examen de madame Isabelle Cabot audiologiste met en évidence une hypoacousie neurosensorielle minime à sévère de 250 à 8 000 Hz, plus marquée en hautes fréquences, compatible avec la presbyacousie.

[19]        Quant aux résultats des examens, l’audiologiste écrit :

Hypoacousie neurosensorielle minime à sévère de 250 à 8 000 Hz, aux deux oreilles.

Le seuil de réception de la parole concorde avec la moyenne des sons purs et l’identification des monosyllabes à niveau de confort, dans le silence et sans indice visuel est bonne à droite et très bonne à gauche.

Depuis l’évaluation de 2008, on note une baisse des seuils auditifs de 5 à 10 dB aux deux oreilles.

 

 

[20]        En ce qui a trait aux impressions cliniques et aux recommandations, l’audiologiste consigne ce qui suit :

Les résultats suggèrent toujours une hypoacousie, plus marquée en hautes fréquences, compatible avec la presbyacousie, qui a légèrement évoluée. L’amplification binaurale est toujours recommandée avec des appareils de type contour à tube fin et embouts modifiés.

-         Un suivi ORL sera nécessaire

-         M. doit prendre RV avec l’audioprothésiste;

-         Un contrôle en audiologie est recommandé suite à la réception des aides auditives ou au besoin selon l’évolution. [sic]

 

 

[21]        Le 31 mai 2012, la docteure Marie-Claude Savage, otorhinolaryngologiste, rédige des notes de consultation dans lesquelles elle fait état de la difficulté qu’a le travailleur à écouter lorsqu’il y a du bruit autour. Elle retient comme impression diagnostique : « Surdité neurosensorielle bilatérale progressive : héréditaire + presbyacousie + professionnelle probable. » [sic]

[22]        Le 27 septembre 2012, le travailleur transmet à la CSST ses rapports d’évaluation audiologique ainsi que les rapports médicaux concernés.

[23]        Le 22 octobre 2012, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il mentionne être exposé au bruit depuis plus de 20 ans chez Hydro-Québec. Il mentionne notamment le bruit causé par des moteurs diesel ainsi que des bruits causés par des transformateurs en panne de même que des bruits d’impact, tous les deux comparables au bruit d’un « coup de canon ». En annexe à cette réclamation, il estime être exposé au bruit de ces moteurs pendant environ huit heures par jour ainsi qu’au bruit d’outil hydraulique à percussion pendant environ cinq heures par jour.

[24]        Quant à son emploi en tant qu’ouvrier à la Compagnie Gaspésia ltée, le travailleur témoigne qu’il travaillait à la chambre à bois et qu’il devait procéder à son classement près d’un moteur bruyant à raison de neuf heures par jour, soit quarante-cinq heures par semaine.

[25]        Le 21 janvier 2013, l’agente d’indemnisation consigne aux notes évolutives que la demande du travailleur est refusée :

[Travailleur] de 55 ans qui présente une demande de [maladie professionnelle] surdité. Il a consulté en 2008. Il a passé un audio et a vu le dr Yammine, Orl. Il est prévu qu’il fasse sa démarche puisqu’il aurait besoin d’appareil.

 

Il consulte à nouveau le 03 mai 2012. Il passe un audio et rencontre l’orl, dre Savage, le 31 mai selon l’annexe [maladie professionnelle]. Nous n’avons pas le Rm au dossier.

 

Le [travailleur] ne respecte pas le délai prescrit par la Csst. Il aurait dû la présenter en 2008.

 

Demande refusée. [sic]

[26]        Le lendemain, elle transmet une lettre au travailleur dans laquelle elle l’informe de ceci : « Vous n’avez pas produit votre réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi et vous n’avez pas présenté de motif raisonnable pour justifier votre retard. »

[27]        À l’audience, le travailleur explique qu’il estime avoir reçu cette lettre environ quatre jours plus tard, soit le ou vers le 26 janvier 2013. Il affirme qu’un tel délai est habituel pour la transmission du courrier en région.

[28]        Le 21 février 2013 le travailleur envoie une lettre à la CSST, reçue par cette dernière le 27 février 2013, dans laquelle il informe l’agente d’indemnisation qu’il n’est pas satisfait de la décision refusant sa réclamation. Il s’exprime ainsi :

Par la présente, je vous informe que je n’ai pas fait la demande de réclamation à la CSST dans les délais en raison d’ordre psychologique, je refusais d’accepter le diagnostic de surdité et je ne me voyais pas porter des appareils auditifs, avec le temps j’ai fini par admettre et accepter mon problème de surdité et j’ai ainsi fait ma demande de réclamation afin d’avoir une meilleure qualité de vie et de pouvoir mieux communiquer avec mon entourage.

 

 

[29]        Le 4 mars 2013, une agente de la CSST consigne sur cette lettre que le travailleur a été avisé par téléphone et « qu’il doit contester lettre d’admissibilité ».

[30]        À l’audience, le travailleur mentionne qu’après avoir été informé par la CSST, il a rempli la demande de révision avec le formulaire disponible. Il appert de ce document qu’il est complété le 24 mars 2013.

[31]        Le 3 avril 2013, le réviseur rend une décision relative à la contestation de la décision déposée par le travailleur dans laquelle il conclut que ce dernier n’a pas démontré un motif raisonnable lui permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa demande de révision tardivement et déclare ensuite la demande de révision irrecevable.

[32]        Il motive sa décision ainsi :

La loi prévoit que le travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut de respecter le délai s’il démontre que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prévu, et ce, pour un motif raisonnable.

 

Pour expliquer son retard, le travailleur soumet qu’il a envoyé, par écrit, au début du mois de février, une demande de révision et que cette dernière s’est probablement égarée.

 

Le motif invoqué n’est pas, de l’avis de la Commission, en révision, un motif raisonnable permettant de relever le travailleur des conséquences de ne pas avoir soumis sa demande de révision dans le délai. En effet, le travailleur allègue avoir envoyé sa demande de révision par écrit, mais ne fournit aucune preuve testimoniale à cet effet. Ainsi, l’erreur du travailleur ne peut être retenue comme un motif raisonnable.

 

 

[33]        À l’audience, le travailleur témoigne qu’il a informé quelqu’un à la direction de la révision de la CSST avoir transmis une lettre le ou vers le 21 février 2013, contestant la décision du 21 janvier 2013. Toutefois, il a l’impression que le réviseur n’a pas tenu compte de cette lettre.

[34]        Le 24 février 2014, le représentant du travailleur dépose au dossier trois études réalisées par l’employeur et relatives à l’exposition au bruit. Dans un document intitulé « Évaluation de l’exposition annuelle (1996) au bruit continu des monteurs de Val-Morin (milieu rural) »[2], le conseiller en hygiène du travail écrit :

Le groupe de Val-Morin, constitué de 16 monteurs lors de l’étude, a été choisi comme groupe de référence en milieu rural étant donné que leur territoire ne se situait pas à une grande distance des bureaux du Pôle santé CD ouest, situé à Montréal.

 

La prise des mesures (dosimétrie) s’est effectuée durant l’année 1996, pendant les mois de février et mai derniers. Les résultats de cette étude sont exportables pour les monteurs en milieu rural qui utilisent l’outillage et les véhicules indiqués dans ce rapport. Aussi, il faut tenir compte du surtemps annuel de l’ensemble d’un groupe pour utiliser le résultat de cette étude. En plus de l’évaluation au bruit continu, la dosimétrie a permis de nous informer sur la présence de bruits impulsionnels lors des travaux autres que la manutention de coupe-circuit qui a fait l’objet d’une étude spéciale en novembre 1996.

 

[…]

 

Conclusion

 

- En regard du RQMT, ces monteurs sont exposés à un niveau  de 83 dBA situé bien en-deça de la norme prescrite; le RQMT permet 16 heures 7 jours d’exposition pour un niveau de 85 dBA;

 

- la norme ISO 1999 - norme internationale plus préventive que la norme québécoise actuelle - permet un temps d’exposition de 12,7 heures pour ce niveau de 83 dBA; cette norme utilisant un facteur de bissection de 3 dB et un niveau de critère de 85 dBA;

 

- en ce qui concerne les bruits impulsionnels, autres que les coupe-circuits et le pistolet ‘’ Ampact ‘’, on obtient à l’occasion des niveaux crêtes dépassant 140 dBlin parfois 143 dBlin. Notez que la normale légale fixe, pour un niveau maximal de 140 dBlin, à 100 le nombre d’impacts pendant un quart de travail de 8 heures par jour. [sic]

 

 

[35]        Madame Marie Pelletier, ingénieure et conseillère en hygiène du travail, commente cette étude et conclut :

À la lumière des études consultées, on ne peut affirmer que le monteur de ligne distribution à Hydro-Québec soit exposé au bruit dans une proportion telle que cela soit préjudiciable à sa santé auditive en terme de perte auditive permanente.

[36]        Toutefois, dans un document plus contemporain préparé par l’employeur et intitulé « Analyse des risques de troubles muscosquelettiques et de l’exposition au bruit »[3] et révisé en 2008, les auteurs ont évalué le niveau de bruit associé à certaines tâches et ont conclu que les monteurs de lignes sont des travailleurs exposés à un bruit tel que certains sont à risques de développer une surdité professionnelle.

[37]        Quant aux valeurs limites d’exposition, les auteurs ont affirmé qu’une exposition au bruit continu durant 8 heures représente un risque moyen de 82 à 84,9 dBA, un risque élevé à une valeur de 85 à 89,9 dBA et très élevé à plus de 90 dBA. Ils recommandent de limiter l’exposition des travailleurs à 85 dBA en moyenne durant 8 heures ou son équivalent pour un quart de travail prolongé, et ce, conformément aux recommandations d’organismes canadiens, américains et internationaux. Les auteurs motivent l’étude ainsi :

Au Québec, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail précise que l’exposition au bruit continu ne doit pas excéder 90 dB(A) en moyenne sur 8 heures [...].

Rappelons que ce niveau est la valeur qui doit être légalement respectée, mais ne protège pas adéquatement la santé auditive. Une personne exposée à ce niveau pendant 8 h par jour, 5 jours par semaines durant 40 ans sera de 25 à 32 % plus à risque de développer une surdité indemnisable qu’une personne non exposée.

 

Valeur plafond

 

Au-delà de 115 à 120 dBA, la réponse à l’oreille humaine ne dépend plus de la durée de l’exposition, mais uniquement de l’intensité sonore. Pour cette raison, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail précise qu’aucune exposition ne soit permise à du bruit continu supérieur à 115 dBA.

 

 

Facteur de bissection

 

À des niveaux inférieurs à 115 dBA, les effets sur la santé auditive dépendent du niveau sonore et de la durée de l’exposition. La relation entre les niveaux sonores, leurs durées et l’atteinte auditive est connue sous le nom de « facteur de bissection » ou  « taux de variation » et représente le nombre de décibels nécessaires pour doubler (ou réduire de moitié) l’exposition au bruit et par conséquent le risque d’atteinte auditive. La facture de bissection de 3 dB est la valeur ayant les meilleurs assises scientifiques. Ainsi, une exposition à 88 dBA sur 8 h sera deux fois plus dommageable qu’une exposition à 85 dBA pour la même période. En conséquence, le temps d’exposition doit être réduit de moitié, soit 4 heures.

 

Valeur limite d’exposition pour le bruit impulsionnel

Nous recommandons qu’une exposition ne soit permise aux bruits impulsionnels supérieurs à 140 dB (valeur crête linéaire). Cette valeur est en conformité avec les recommandations de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) et le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. [sic]

[38]         Les résultats de cette évaluation ont été présentés dans un tableau qui indique que la tâche de remplacer un portique hors tension exposait le travailleur au bruit continu situé entre 84,8 et 88,9 dBA représentant une moyenne de 86,8 dBA. Pour le remplacement d’un portique sous tension, les auteurs ont estimé le bruit contenu moyen à 90,5 dBA avec une fluctuation de 87,1 à 94,3 dBA. Quant au remplacement d’une traverse et d’un isolateur hors tension, le niveau d’exposition moyen de bruit continu a été estimé à 86,9 dBA. Pour le remplacement d’une des trois files d’isolateurs d’un portique, le bruit continu était estimé à 82,3 dBA. Quant au rehaussement des traverses, au remplacement d’isolateurs hors tension et aux inspections détaillées de support (acier et bois), les expositions varient de 77,1 à 87,4 avec une moyenne d’exposition au bruit continu de respectivement 81,9; 81,4 et 80,2 dBA.

[39]        Les auteurs ont conclu le rapport en indiquant :

Les opérations qui semblent avoir contribué le plus aux expositions sont l’utilisation de la perceuse au gaz, l’utilisation de la scie mécanique et les travaux avec le camion-flèche. La mesure effectuée lors de déplacement en véhicule tout terrain (VTT) n’indique pas une exposition élevée (80 dBA), mais une seule mesure de cette opération est disponible. Les monteurs sont fréquemment exposés aux bruits d’impact produits par les entrechocs des composantes de métail, des outils et des structures. Ces bruits d’impact atteignent des niveaux élevés, par exemple 135 dB lors du remplacement de portique et contribuent significativement à l’exposition.

[40]        Le travailleur conclut son témoignage en mentionnant qu’au moins trois de ses collègues de travail de la région Gaspésie - Bas-Saint-Laurent se sont vu reconnaître une surdité professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[41]        La membre issue des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur doit être partiellement accueillie.

[42]        Ils sont d’abord d’avis que la réclamation du travailleur visant à faire reconnaître le caractère professionnel de la surdité constatée en 2008 n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et que celui-ci n’a pas fait valoir un motif raisonnable pour justifier son retard. À cet égard, ils soulignent que dès le 8 juillet 2008, la docteure Cabot a informé le travailleur qu’il était atteint d’une surdité d’origine professionnelle. L’audiologiste a clairement indiqué dans son rapport d’évaluation qu’elle considérait que le travailleur pourrait faire une réclamation à la CSST.  À cette époque, le travailleur avait un intérêt à produire une réclamation à la CSST, puisque sa surdité entraînait une atteinte compensable en vertu de la loi. Il disposait alors de six mois pour présenter sa réclamation.

[43]        Ils sont cependant d’avis que la réclamation du travailleur est recevable quant à l’aggravation de la condition du travailleur constatée par l’avis de l’audiologiste dans son rapport du 3 mai 2012 et confirmé par la docteure Savage le 31 mai 2012, puisque la preuve révèle que le travailleur a continué d’être exposé à des bruits importants dans le cadre de son travail.

[44]        En ce qui a trait à la demande de révision, les membres considèrent tous deux que la lettre transmise par le travailleur à la CSST le 21 février 2012 est une lettre de contestation. Pour eux, le travailleur exprimait son mécontentement de la décision initiale rendue le 22 juin 2012. Ils considèrent donc que la lettre du mois de mars n’est qu’une confirmation de l’intention du travailleur de contester la décision initiale déclarant que sa réclamation était irrecevable, n’ayant pas été déposée à l’intérieur des six mois énoncés à l’article 272 de la loi. Pour eux, le travailleur a déposé sa contestation à l’intérieur des délais légaux.

[45]        Sur le fond du litige, ils estiment que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application, puisque le travailleur présente une surdité causée par le bruit et que la preuve révèle qu’il a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à des bruits excessifs.

Argumentation du représentant de l’employeur

[46]        Le représentant de l’employeur soumet que la réclamation du travailleur ne respecte pas les prescriptions légales quant au délai de production suite à sa connaissance de la lésion. Il invoque également l’irrégularité de la demande quant à la réclamation relative à 2012, vu l’absence d’une attestation médicale. Pour elle, la requête du travailleur devrait être rejetée tant à cause du délai de production de la réclamation que le délai de contester la décision rendue par la CSST le 22 janvier 2013. À cet égard, elle précise dans ses représentations transmises le 14 mars 2014 ce qui suit :

En l’espèce, il appert que la réclamation du travailleur pour un événement de 2008 est hors délai, tel que démontré lors de l’audition du 4 mars dernier. Comme la réclamation initiale n’est pas reconnue, la RRA de 2012 doit également être refusée.

 

Dès 2008, le travailleur connaissait le lien entre son travail et sa surdité, mais il a pris la décision de ne pas faire de réclamation à la CSST. Il ne peut donc pas prétendre avoir subi une RRA en 2012. En traitant l’aggravation de sa surdité en 2012 sous l’angle d’un nouvel événement, cela reviendrait à fermer les yeux devant la négligence du travailleur à faire une réclamation initiale dans le délai prévu par la Loi.

 

Si on applique le raisonnement de l’affaire Paré, précitée, la surdité professionnelle de 2012 serait traitée comme l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. À notre avis, cette interprétation est une autre façon de contourner la Loi, en ce que le travailleur n’a fait la démonstration d’aucune condition personnelle préexistante, Au contraire, sans être une condition strictement personnelle, le travailleur avait la connaissance, dès 2008, de la relation entre son travail et sa surdité, mais a fait le choix de ne pas faire de réclamation à la CSST. Or, maintenant, il est forclos 4e prétendre avoir subi une RRA en 2012. Le principe jurisprudentiel qu’est l’aggravation d’une condition personnelle préexistante n’est donc pas applicable en l’espèce et ne correspond qu’à un moyen de cautionner la production hors délai d’une réclamation initiale afin de permettre, de façon détournée, au travailleur de bénéficier du régime d’indemnisation.

 

La Loi prévoit, à son article 272, un délai pour la production d’une réclamation. À moins de démontrer l’existence d’un motif raisonnable expliquant le défaut de l’avoir respecté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le travailleur doit faire avec les conséquences, notamment celle de ne pas pouvoir bénéficier d’une réclamation pour une RRA.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur est victime d’une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle.

[48]        Pour ce faire elle doit, dans un premier temps, décider si la réclamation du travailleur est recevable et elle doit, en deuxième lieu, décider si la contestation déposée à l’encontre de la décision initiale rendue par la CSST a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi. Si tel n’est pas le cas, le tribunal devra déterminer si le travailleur a fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.

[49]        Finalement, dans la mesure où le tribunal conclut à la recevabilité de la réclamation ainsi que la contestation de la décision initiale, il devra déterminer si le travailleur subit une lésion professionnelle sous forme d’une surdité bilatérale.

[50]        En l’espèce, le travailleur allègue être atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Il faut donc analyser sa réclamation en fonction de la notion de maladie professionnelle, laquelle est définie à  l’article 2 de la loi définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[51]        Dans le contexte où l’on invoque l’existence d’une maladie professionnelle, c’est l’article 272 de la loi qui prévoit le délai à l’intérieur duquel une personne doit produire sa réclamation à la CSST :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[52]        Suivant cette disposition, le délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST débute à compter de la date où il est porté à la connaissance d’un travailleur qu’il peut être atteint d’une maladie professionnelle.

[53]        La notion de « porté à la connaissance du travailleur » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence au sein du tribunal et a donné lieu à plusieurs interprétations. Dans l’affaire Vaillancourt et Chemins de fer Nationaux du Canada[4], le tribunal a précisé ce qui suit :

[15] […] la détermination du point de départ d’un délai est une question de fait et que les faits pertinents qui servent à déterminer celui de l’article 272 de la loi sont ceux qui permettent de cerner le moment où le travailleur a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.

[54]        Plus tard, dans l’affaire Structures G.B. ltée (Les) et Fiola[5], le tribunal a fait état des différentes orientations jurisprudentielles en s’exprimant ainsi :

[17]      Une revue de la jurisprudence de ce tribunal et de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles permet de dégager différentes interprétations de ce concept. Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir2. Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle3. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale4.

 

[18]      En outre, bien que les principes précités puissent sembler s’opposer en  théorie, la lecture de ces décisions permet de constater que de nombreuses nuances sont apportées à chacun, que les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte et que l’intérêt de la justice et le bon sens dans un dossier en particulier servent souvent de trame de fond à l’énonciation du principe.

[55]        Pour le tribunal, dans cette affaire, il fallait plus qu’un soupçon et moins qu’une certitude pour conclure que le travailleur a une connaissance du caractère professionnel de sa maladie. À cet égard, le tribunal écrit ce qui suit :

[19]      La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit5, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?

____________

[notes omises]

[56]        À plusieurs reprises, le tribunal s’est penché sur le point de départ du calcul du délai de production d’une réclamation à la CSST en relation avec la connaissance du travailleur.[6] D’ailleurs, cette connaissance sous-tend deux éléments importants : un diagnostic de maladie et une relation avec le travail.[7] À cet égard, le tribunal est d’avis qu’une pathologie identifiée par un professionnel de la santé avec une possibilité sérieuse de relation entre le travail est en cohérence avec l’énoncé « porté à la connaissance du travailleur »[8].

[57]        En l’espèce, la preuve révèle que dès le 8 juillet 2008, la docteure Fady Yaminne a posé, à la suite d’un test auditif, le diagnostic de surdité professionnelle. Elle a également complété une attestation médicale pour la CSST. De plus, le témoignage du travailleur confirme clairement que dès cette époque, il a été porté à sa connaissance que sa surdité pouvait être d’origine professionnelle; ce fait est sans équivoque car le travailleur admet avoir entamé des démarches pour se procurer des prothèses auditives mais qu’il a abandonné ses recherches car il n’était pas psychologiquement prêt à les porter.

[58]        De ces éléments, force est de conclure que dès le 8 juillet 2008, une surdité a été diagnostiquée chez le travailleur et qu’il a été porté à sa connaissance que cette surdité pouvait être d’origine professionnelle. Le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi pour produire une réclamation à la CSST débutait donc à cette date. La réclamation produite par le travailleur à la CSST le 27 septembre 2012 excède donc largement le délai de six mois prévu à la loi.

[59]        Compte tenu de cette conclusion du tribunal, il y a maintenant lieu d’analyser si, en fonction de l’article 352 de la loi, le travailleur a fait valoir un motif raisonnable qui justifie son retard :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[60]        Selon la jurisprudence[9], le fardeau de la preuve relatif à l’existence d’un motif raisonnable repose sur les épaules du travailleur. Il doit être un motif raisonnable est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. En l’espèce, le travailleur invoque essentiellement qu’il n’a pas fait de réclamation à la CSST en 2008, puisqu’à cette époque il n’était pas prêt à porter un appareil auditif. Tout comme l’ignorance de la loi n’est pas considérée un motif raisonnable justifiant un retard[10], les délais attribuables à une considération personnelle du travailleur ne peuvent constituer un motif raisonnable pour le relever de son défaut.

[61]        Or, le tribunal ne peut conclure que la justification du travailleur, à savoir qu’il « n’était pas prêt à porter une prothèse auditive » représente un motif raisonnable au sens de la loi, même si l’obtention de prothèses auditives n’était pas absolument nécessaire pour qu’il puisse vaquer à ses activités journalières. Le travailleur avait connaissance de la maladie, de la relation causale ainsi qu’un intérêt à produire une réclamation à la CSST, car sa surdité entraînait des séquelles requérant le port de prothèses auditives, donc indemnisables. Le travailleur avait alors un intérêt réel à produire une réclamation à la CSST. À la lumière de ce qui précède, le tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le travailleur a manqué de diligence dans la conduite de ses affaires et qu’il doit assumer les conséquences de son inaction relativement à sa réclamation non produite en 2008.

[62]        Toutefois, compte tenu que le travailleur a continué d’être exposé à des bruits dommageables entre 2008 et 2012, son représentant invoque que cette exposition a entraîné une aggravation de la condition du travailleur, laquelle était objectivée par l’audiologiste le 3 mai 2012 et confirmée par une otorhinolaryngologiste, la docteure Savage, le 31 mai 2012. Pour lui, la réclamation produite à la CSST par le travailleur le 27 septembre 2012 en est une nouvelle, laquelle a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[63]        En effet, la Commission des lésions professionnelles a déjà, dans l’affaire  Lavoie et Produits forestiers Alliance (DOMTAR)[11], conclu que l’exposition prolongée du travailleur à des sources nocives de bruit représente une nouvelle lésion indemnisable nonobstant la lésion initiale. Les éléments factuels d’une telle situation se distinguent d’une réclamation d’un travailleur retraité en vue de reconnaître l’aggravation d’une surdité non reconnue comme lésion professionnelle[12]. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles a écrit :

[…] La détérioration de l’état de santé qu’il présente résulte de cette nouvelle exposition et constitue en elle-même une nouvelle lésion professionnelle reliée directement à un agresseur physique, en l’occurrence la pression acoustique cumulative reçue par le travailleur de 1988 à 1995. Dès lors, dans ce contexte, la réclamation qu’il introduit en 1995 respecte les délais impartis par l’article 272 pour les pertes directement et strictement reliées à la nouvelle exposition aux pressions acoustiques dommageables. […]

[64]        Dans une autre décision, à savoir l’affaire Mercier  et Ovale Lincoln Mercury inc[13] le tribunal a statué dans le cadre d’une réclamation pour surdité que même si une première réclamation a déjà été refusée par la CSST, un travailleur peut néanmoins soumettre une nouvelle réclamation basée sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation. Le tribunal a écrit ce qui suit :

[32]      Il faut donc retenir de ce qui précède qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, l’existence d’une décision finale refusant une réclamation pour une telle lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation.

 

[33]      Le tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question.

 

[34]      Il faut aussi retenir qu’il importe de bien cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.

 

[35]      Il faut également retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.

 

[36]      Dans la présente affaire, la première réclamation présentée par monsieur Mercier en 2001 visait à faire reconnaître que la surdité diagnostiquée chez lui le 30 août 2001 était causée par le bruit auquel il a été exposé dans l’exercice de son travail de mécanicien à compter de 1970 et c’est de cette réclamation dont a disposé la CSST dans sa décision du 28 janvier 2002, laquelle décision est devenue finale.

 

[37]      La seconde réclamation que monsieur Mercier présente en 2007 se fonde toutefois sur des éléments nouveaux postérieurs à sa première réclamation puisque ce dernier a continué à travailler comme mécanicien après celle-ci et que l'audiogramme du mois de mai 2007 montre que son atteinte auditive s'est détériorée depuis 2001.

 

[…]

 

[39]      Monsieur Mercier peut cependant prétendre que la détérioration de son atteinte auditive diagnostiquée en mai 2007 est attribuable au bruit auquel il a été exposé postérieurement au 30 août 2001 et, en ce faisant, rechercher la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci sous l'angle d'une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par cette nouvelle période d’exposition au bruit.

 

[40]      En effet, compte tenu des effets juridiques produits par la décision finale du 28 janvier 2002, il faut forcément analyser le bien-fondé de la seconde réclamation de monsieur Mercier en considérant qu’il est atteint d'une surdité d'origine personnelle depuis le 30 août 2001 et que la détérioration de cette surdité quelques années plus tard pourra constituer une maladie professionnelle si la preuve démontre que c’est le bruit auquel il a été exposé dans le contexte du travail qu’il a exercé postérieurement à cette date qui est la cause de cette détérioration9.

____________

9     PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.). 

[65]        La Commission des lésions professionnelles estime donc que ces principes sont applicables en l’espèce. En effet, la preuve démontre qu’entre 2008 et 2012, le travailleur a continué d’être exposé, dans son milieu de travail, aux mêmes sources de bruit auxquelles il avait été exposé antérieurement. Le caractère nocif n’est pas mis en doute. La  détérioration de sa surdité entre 2008 et 2012 est constatée par l’audiogramme du 31 mai 2012, et elle a donc, en toute probabilité, résulté de cette nouvelle exposition du travailleur survenue après 2008 et constituer, en elle-même, une nouvelle lésion professionnelle. De plus, la docteure Savage a confirmé le 31 mai 2012 la surdité neurosensorielle bilatérale progressive. Bien que le travailleur n’ait pas soumis avec sa réclamation le rapport médical habituel, il a néanmoins annexé à sa réclamation les notes cliniques de la docteure Savage, qui viennent confirmer les éléments essentiels à savoir le diagnostic et les facteurs contributifs probables. À cet égard, le tribunal est d’avis que qu’un vice de forme ou irrégularité ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée[14].

[66]        Par conséquent, force est de conclure que la réclamation du travailleur du 27 septembre 2012 est recevable, mais uniquement en ce qui concerne les pertes auditives supplémentaires survenues depuis le 8 juillet 2008.

[67]        Quant à la question de la recevabilité de la demande de révision formulée par le travailleur à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 22 janvier 2013, le délai de contestation applicable en l’instance est énoncé de la façon suivante à l’alinéa 1 de l’article 358 de la loi :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[68]        Une personne qui désire contester une décision de la CSST doit donc le faire dans les 30 jours de la date où cette décision est portée à sa connaissance. Ce qui importe, ce n’est pas la date inscrite sur la décision rendue mais bien celle à laquelle la personne concernée en a pris connaissance. À l’audience, le travailleur estime avoir pris connaissance de la décision le ou vers le 26 janvier 2013. Il explique que les délais postaux pour recevoir une lettre provenant de Gaspé sont d’environ quatre jours.

[69]        À cet égard, le tribunal considère que le travailleur a témoigné de façon crédible et sans reproche lors de l’audience. Il a répondu clairement à toutes les questions qui lui ont été posées. Il n’a pas embelli son histoire pour les fins de l’audience. D’ailleurs, sa version des faits a été corroborée par les documents déposés au soutien de sa réclamation. Quant à la date de réception de la lettre initiale, il n’a pas tenté de renforcer sa version des faits mais a simplement référé à sa connaissance relative aux délais de livraison postale.

[70]        Il est établi au sein de la jurisprudence du tribunal que la CSST n’a pas à prouver la notification de ses décisions et qu’en l’absence de preuve contraire, probante, il est présumé que les travailleurs reçoivent leur décision à l’intérieur du délai postal, qui a été établi par certains comme étant de trois jours[15], trois ou quatre jours[16], trois à cinq jours[17], cinq jours[18] et d’autres une semaine suivant sa mise à la poste[19].

[71]        Quant à la date où le travailleur a contesté la décision rendue par la CSST le 22 janvier 2013, le tribunal est d’avis que le réviseur a erré en considérant le formulaire de demande de révision complété par le travailleur le 24 mars 2013 comme étant la demande de révision. En effet, il appert de sa décision qu’il n’a pas tenu compte de la lettre du travailleur transmise le 21 février 2013 et reçue à la CSST six jours plus tard dans laquelle le travailleur informe l’agente d’indemnisation de son insatisfaction de la décision rendue le 22 janvier 2013. Malgré qu’il n’ait pas précisément demandé la révision, en soumettant des arguments relatifs à son délai pour produire sa réclamation, son intention de contester la décision était évidente. Pour le tribunal, le formulaire de demande de révision déposé le 24 mars 2013 n’est qu’une confirmation de cette intention.

[72]        Considérant ce qui précède, en tenant compte des délais postaux, le tribunal est d’avis que la demande de révision du travailleur a été validement déposée le 21 février 2013, à savoir à l’intérieur du délai légal de 30 jours.

[73]        De toute façon, si le tribunal n’avait pas retenu la lettre du 21 février 2013 comme lettre de contestation mais plutôt le formulaire de demande de révision du 24 mars 2013, il est d’avis que l’article que l’article 358.2 aurait trouvé application. Cet article prévoit ce qui suit :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

[74]        La question relative au motif raisonnable a déjà  fait l’objet d’une analyse exhaustive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal[20]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit :

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

[75]        Plus récemment, dans l’affaire Pharmacie Jean Coutu enr.[21] le tribunal a réitéré les enseignements relatifs à la notion de motif raisonnable en écrivant ce qui suit :

[35] Dans le présent dossier, l’employeur invoque essentiellement qu’il a démontré un tel motif raisonnable puisque le non-respect du délai est la conséquence d’une erreur commise de bonne foi par sa représentante.

 

[36] Avant tout, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la notion de « motif raisonnable » n’est pas définie dans la loi. Cependant, la jurisprudence constante du tribunal retient qu’il s’agit d’une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion7.

 

[37] Il est également bon de rappeler que la notion de « motif raisonnable » est une notion vaste dont l'interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire qu'il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait cependant sanctionner la négligence des parties8.

 

[38] Enfin, le présent tribunal tient à préciser, en terminant sur les critères généraux de la notion de « motif raisonnable », qu’il est d’accord avec le principe voulant que le décideur jouisse d’une discrétion importante lorsque vient le temps d’examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis9.

_________

7 Voir notamment : Roy et CUM, [1990] C.A.L.P. 916; Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [2005] C.L.P. 1066; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., C.L.P. 374473-63-0904, 29 juillet 2010.

8 Voir notamment : Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074, (C.S.); Daneault et La Brûlerie D'Ici, C.L.P. 161985-01A-0105, 11 juillet 2002, L. Desbois; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., précitée, note 7.

9  Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.

[76]        Le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, la preuve présentée démontre un manque de clarté du travailleur dans sa lettre de contestation, lequel a engendré une demande de précision par l’agente d’indemnisation. La demande de révision déposée le 24 mars 2013 est en réponse à la demande de l’agente d’indemnisation formulée le 4 mars 2012. L’imbroglio quant à l’objectif de la lettre du 21 février 2012 et la transmission des précisions subséquentes aurait constitué un motif raisonnable pour relever le travailleur du défaut d’avoir déposé sa contestation à l’intérieur des délais légaux.

[77]        Sur le fond du litige, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[78]        À ce propos, il y a lieu de reproduire l’article 29 de la loi qui prévoit ce qui suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

[79]        Afin de bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, le travailleur doit donc démontrer :

-       qu’il a une atteinte auditive;

-       que cette atteinte auditive est causée par le bruit;

-       qu’il exécutait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

[80]        Au regard des conditions d’application de la présomption énoncé par la loi, il reste donc à déterminer si le travailleur a prouvé avoir exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[81]        La loi ne définit pas ce qui constitue un bruit excessif. Toutefois la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles le qualifie comme un bruit qui dépasse la mesure permise ou souhaitable, qui est trop grand, trop important[22].

[82]        Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[23] (le règlement) adopté en vertu de la loi, énonce les normes acceptables quant au bruit sur le marché du travail. Il contient des informations utiles à la compréhension et l’analyse de ce qui peut constituer une exposition dommageable au bruit. Il énonce par exemple qu’aucun travailleur ne doit être exposé plus de quatre heures dans une journée à un niveau de 95 dBA[24] plus de huit heures par jour à un niveau de bruit de 90 dBA et plus de 16 heures par jour à plus de 80 dBA.

[83]        Selon la jurisprudence majoritaire[25], un travailleur n’a pas nécessairement à démontrer que les conditions de travail ne respectent pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la notion de bruit excessif faisant référence de façon plus générale à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle. Il est entre autres bien établi qu’un travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[26], bien que son seul témoignage quant au caractère excessif du bruit auquel il était exposé au travail ne serait généralement pas suffisant pour constituer une preuve prépondérante. Toutefois, le tribunal, à certaines occasions a eu recours à sa connaissance d’office. Dans l’affaire Fleury et Guertin & fils[27], le tribunal s’exprime ainsi :

[16] Dans les circonstances particulières de ce dossier, le tribunal estime que le travailleur a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif. Pour faire cette preuve, il est souvent utile de déposer une étude de bruit mais le tribunal ne croit pas que ce soit toujours obligatoire surtout lorsqu’il est évident qu’un milieu de travail est bruyant. Le travailleur a tout de même fait une preuve raisonnable et probante à l’effet que son milieu de travail était très bruyant.2

 

[17] Dans l’affaire G.N.P. inc. et Cegelec Entreprises3 la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles confirmait la décision d’un bureau de révision paritaire ayant accepté d’indemniser un travailleur sur la base de sa connaissance d’office que l’environnement dans lequel évolue un conducteur de machinerie lourde ne respecte pas la norme de 90dB, d’autant plus que cette norme réglementaire ne s’applique pas sans nuance à la détermination de ce que constitue un bruit excessif.4

 

[18] Dans les circonstances particulières de ce dossier où le travailleur a cessé de travailler il y a plus de 20 ans, il serait inacceptable d’exiger qu’il administre une preuve scientifique spécifique quant aux conditions de travail qui existaient à l’époque. Ceci obligerait le travailleur à présenter une preuve extrêmement difficile et coûteuse.5

__________

                2 Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270.

                3 [1996] C.A.L.P. 1273.

                4 Commission scolaire des Navigateurs et Thibeault, [2003] C.L.P. 623.

                5 De Bonis et Formco inc., 78129-60-9603, 7 octobre 1997, P. Capriolo.

[84]        D’ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit.  Dans l’affaire Deschamps et Carrières Témis (Faillite)[28], le tribunal souligne ce qui suit :

[33]      Il y a lieu maintenant d’analyser si cette atteinte auditive est causée par le bruit. Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal3. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.

 

[34]      Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audio­gramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4000 Hz ». Toutefois, il est opportun de souligner que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle.

 

[35]      En effet, le tribunal souligne que les caractéristiques qui ressortent de la juris­prudence sont des traits, des signes distinctifs, des particularités ou des indices de la présence d’une surdité causée par le bruit et non pas des conditions qui doivent être satisfaites. Le tribunal doit donc évaluer l’ensemble des dites caractéristiques pour déterminer si la preuve prépondérante permet de conclure ou non que l’atteinte auditive que présente le travailleur est causée par le bruit.

____________

3   Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185). 

[85]        En l’espèce, le tribunal estime que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application.

[86]        D’une part, le rapport audiologique effectué le 3 mai 2012 confirme que le travailleur présente une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et qui est plus sévère dans les hautes fréquences.

[87]        Ces éléments amènent le tribunal à conclure que le travailleur présente possiblement une atteinte auditive causée par le bruit.

[88]        D’autre part, la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à des bruits excessifs.

[89]        Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur est appelé à utiliser divers outils bruyants auxquels s’ajoutaient les bruits causés par les moteurs du camion qui sont nécessairement en opération lors de l’utilisation de la nacelle. Ce bruit, selon le témoignage du travailleur, a été plus important au cours des dernières années à cause de la modification de l’emplacement de la nacelle sur le camion. D’ailleurs, l’étude « Analyse des risques de troubles musculosquelettiques et de l’exposition au bruit »[29] identifie le travail avec le camion flèche comme une importante source d’exposition au bruit. De plus, le travailleur témoigne que le port des protecteurs auditifs n’était pas possible à cause de la nécessité de communiquer entre collègues de travail non seulement pour faciliter l’exécution du travail mais aussi pour des raisons de sécurité.

[90]        La preuve a donc révélé que le travailleur a été exposé durant plus de 20 ans à des bruits importants et a exécuté plusieurs tâches l’exposait à des niveaux de bruits importants dépassant souvent 85 dBA. La preuve a également révélé que le travailleur était régulièrement exposé aux bruits durant au moins cinq heures par jour. Le travailleur a également été exposé à des bruits d’impulsion causés par l’utilisation de certains outils de travail ainsi que des courts-circuits. Le travailleur compare certains de ces bruits à des coups de canon. Son témoignage relatif à l’intensité des bruits est corroboré par des études de bruit déposées à l’audience.

[91]        En tenant compte des principes énumérés et considérant la nature de l’emploi exercé par le travailleur, son témoignage ainsi que les différentes études déposées et l’opinion non contredite des médecins consultés,  le tribunal est d’avis que le travailleur a établi avoir exercé un emploi l’exposant à un bruit excessif.

[92]        Considérant cette preuve il serait difficile, voire impossible pour le tribunal de conclure qu’il n’y a pas de relation causale entre l’exposition au bruit et la surdité dont est atteint le travailleur. Le tribunal est d’avis que la preuve établit que le travailleur a été exposé à un bruit excessif, d’une intensité suffisante et ce, sur des périodes de temps suffisamment longues alors qu’il était à son travail, pour avoir recours à la présomption légale énoncée à l’article 29.

[93]        Finalement, le tribunal estime que la possibilité soulevée par la docteure Savage relativement à la contribution héréditaire n’est pas en contradiction avec le fait que l’exposition du travailleur durant plus de 20 ans à titre de monteur de lignes a contribué à l’évolution sa surdité.

[94]        Le tribunal est donc d’avis, en l’absence de preuve contraire, que le travailleur souffre d’une surdité professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Renaud Lantin, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur datée du 22 octobre 2012 quant à la perte auditive constatée le 8 juillet 2008;

DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur datée du 22 octobre 2012 quant à l’aggravation de sa surdité professionnelle constatée le 31 mai 2012;

DÉCLARE que le travailleur a validement déposé une demande de révision de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 janvier 2013 et ce, en conformité avec les délais légaux;

DÉCLARE que cette aggravation de la surdité du travailleur représente une maladie professionnelle et que cette aggravation lui donne droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

Delton Sams

 

 

 

 

 

 

 

Me Louis Bergeron

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

Me Alexandra Plante

MCGOVERN, FRÉCHETTE, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]      L.R.Q., c.A-3.001.

[2]      QUILLIAM, Alain, Évaluation de l’exposition annuelle (1996) au bruit continu des monteurs de            Val-Morin (milieu rural), Janvier 1997.

[3]      BOISCLAIR, Annie et als., Rapport d’expertise - Analyse des risques de troubles musculosquelettiques et de l’exposition au bruit - Division TransÉnergie / Direction Expertise et support technique de transport, Monteurs transÉnergie, Septembre 2008.

[4]      2013 QCCLP 3355.

[5]      C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois. Voir également Lamontagne et Babcock & Wilcox Canada et al., C.L.P. 192878-01A-0210, 11 mai 2004, L. Desbois.

[6]      Thériault et Ville de Québec, 2013 QCCLP 1485.

[7]      Prenoveau et CSST- Soutien à l’imputation, 251962-61-0501, 6 mai 2005, L. Nadeau.

[8]      Bussières et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2010 QCCLP 546; Leboeuf et Ressources MSV 2007 inc. (F), 2012 QCCLP 5465.

[9]      Savard et Société canadienne des postes, R.H.D.C.C. - Direction travail, C.L.P. 261547-31-0504, 4 avril 2007, J.-L. Rivard.

[10]    Elbilia et Air Canada - Services des réclamations, 2013 QCCLP 2731.

[11]    C.L.P. 100147-02-9804, 23 décembre 1998, P. Simard.

[12]    Gagnon et Maçonnerie Innovatec inc., 2013 QCCLP 7151.

[13]    C.L.P. 330321-61-0710, 15 avril 2009, G. Morin.

[14]    Voir l’article 353 de la loi.

[15]    Shink et Transforce inc., C.L.P. 216120-04-0309, 28 janvier 2005, J.-F. Clément.

[16]    Voir notamment : Girard et Entreprises Maritimes Bouchard inc., 2013 QCCLP 1847; Beaulieu et Collect corp. Agence de recouvrement, C.A.L.P. 85924-62-9702, 2 juillet 1997, T. Giroux; McGregor et Commonwealth Plywood ltée, 120507-08-9907, 15 novembre 2000, Monique Lamarre, révision rejetée, 6 décembre 2002, C. Bérubé, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Témiscamingue,   610-17-000024-034, 2 mai 2005, j. St-Julien; Revêtements Econo Guy Tremblay et Tremblay,       C.L.P. 1611-31-04-0105, 7 janvier 2004, J.-F. Clément.

[17]    St-Laurent et Home Dépôt, C.L.P. 305589-31-0612, 12 mars 2009, M. Langlois.

[18]    Joncas et Les Entreprises agricoles et forestières de la Péninsule inc., C.L.P. 126894-01B-9911, 2 février 2001, R. Arseneau.

[19]    Quinton et Restaurant Au Fin gourmet, C.L.P. 185589-01B-0206, 3 octobre 2003, D. Sams; Chiasson et C.T.M.A. Traversier ltée, C.L.P. 239876-01B-0407, 13 octobre 2005, R. Arseneau.

[20]    (1990) C.A.L.P. 916. Voir aussi Purolator et Langlais, C.A.L.P. 87109-62C-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), (2003) C.L.P. 1669; Richard et Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 206083-05-0304, 27 février 2006, F. Ranger; Bolduc et Manufacturiers Sainte-Clothilde inc., (2005) C.L.P. 1066.

[21]    2012 QCCLP 3821.

[22]    Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 2007 repris dans Lemieux et René G. Paré inc. (2007) C.L.P. 717.

[23]    (2001) 133 G.O. II, 5020.

[24]    « dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale.

[25]   Girard et Autobus Manic inc., C.L.P. 357808-09-0808, 12 apût 2008, R. Arseneau.

[26]   Voir notamment : Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157, révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., précitée, note 4; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449; Cloutier et Béton provincial ltée,                                      C.L.P. 323135-01B-0707, 5 septembre 2008, L. Desbois.

[27]    C.L.P. 293259-08-0606, 30 octobre 2006, J.-F. Clément.

[28]    2012 QCCLP 4568.

[29]    Précitée, note 3.

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